Obligations Flashcards

1
Q

Quatre principes du droit des obligations

A

1) Toute oblig repose sur une convention : comme dans le CO. Accord de volonté des parties.
2) Tout contrat se fonde sur la BF qui exige de tenir la promesse qu’on fait à l’autre.
3) Tout mouvement patrimonial doit être justifié par l’accord entre celui qui se dessaisit d’un bien et celui qui le saisit, la cause du transfert.
4) Obligations délictuelles : celui qui cause d’une manière illicite un dommage à autrui, intentionnellement ou par négligence est tenu de le réparer. (5 conditions : 1. dommage 2. causé d’une façon adéquate -causalité 3. par un tiers 4. d’une façon illicite 5. et coupable)

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2
Q

Notion de prestation

A

Dare : obligation de résultat
Transfert d’une chose, de manière à ce qu’elle devienne propriété de l’autre partie.
Facere : obligation de moyens
Tout mettre en forme de sorte à obtenir le résultat.
Praestare :
Pas de prestation matérielle dont on pourrait demander l’exécution. Subsidiaire à un dare ou facere. Garantie de qualité de la chose livrée, agir avec diligence si chose fragile, etc.

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3
Q

Formalisme, interprétation et objet de la stipulation

A

a) Promesse formelle de prestation. Présence des deux parties uniquement. Oralité obligatoire. Exécuté par les parties elles-mêmes, pas possible entre absents. “Me promets-tu de …” “Je te promets de …”. Pratique car on pouvait promettre quasi n’importe quoi.
b) Autant de stipulations de que d’objets, mais possibilité d’unifier l’acte si objets de même genre (p. ex. 10 esclaves, stip. unifiée). Imprécisions profitaient au débiteur, car créancier exprimait librement le contenu de l’acte juridique.
c) N’importe quel dare ou facere. Objet déterminé, déterminable, possible et licite (et si multiple, stipulation alternative).

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4
Q

Mention d’un tiers et stipulation pour autrui

A

Seulement si intérêt direct à ce que la prestation soit effectuée.

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5
Q

Solidarité dans la stipulation

A

Adstipulatio. Participation du créancier-stipulant, du débiteur promettant et du tiers. Seconde stipulation dans laquelle le tiers demandait au débiteur de promettre la même chose que ce qu’il avait promis au créancier dans une première stipulation. Les deux sont créanciers ou débiteurs de la même prestation, d’où la solidarité. Le paiement d’un des deux les libère tous.

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6
Q

Cautionnement

A

Le tiers promet au créancier de garantir l’exécution de la dette contractée par le débiteur. Créancier peut agir contre le débiteur ou les cautions.

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7
Q

Fideiussio

A

On ne promet pas ce que le débiteur a promis, mais ce qu’il doit. S’il ne doit plus rien, la caution non plus. Peut être conclue à n’importe quel moment, même après l’engagement du débiteur principal (et sa présence n’est pas obligatoire). Possibilité de demander de diviser la dette entre les cautions solvables. En cas de vice du consentement, la caution peut se retourner contre le débiteur, mais le débiteur pas contre la caution.

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8
Q

Mutuum

A

Contrat de prêt à la consommation. Contrat réel unilatéral, conclu par le transfert de la propriété d’une somme d’argent ou d’autres choses fongibles par le prêteur, à l’emprunteur. Restitution à une date prévue, de l’équivalent de la chose. Transfert matériel de la chose nécessaire. Utilisation libre de la chose. Restitution par le biais de condictio certa rei ou actio creditae pecuniae. Prêt re et verbis (réel et formel par la parole de la stipulation).

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9
Q

Contrat de dépôt

A

Depositum. Remise de la chose par le déposant au dépositaire qui la conserve gratuitement et la restitue sur demande du déposant au plus tard au terme prévu.

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10
Q

Actions depositum

A

Déposant contre dépositaire (depositi) : répond de la perte volontaire et de la faute grave.
Dépositaire vs. déposant (actio depositi contraria) : remboursement des dépenses engendrées par l’exécution du contrat et indemnisation du dommage causé par le dépôt.
Le dépositaire qui ne rend pas la chose ou nie l’avoir reçue obtient la possession originaire en tant que voleur.

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11
Q

Dépôt-séquestre

A

Possession d’un bien en litige. Possesseur au nom d’autrui privilégié de la chose déposée, munie d’intérêts possessoires.

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12
Q

Contrat de prêt à usage

A

Commodatum. Commodant/prêteur remet gratuitement la détention d’un chose mobilière pour en faire usage avec obligation pour ce dernier de la restituer en bon état.
Action du commodant contre le commodataire (actio commodati) : en cas de dol, de sa faute ou de sa négligence.
Custodia : garantie contre vol et dommage causé par un tiers et contre la fuite (si on garde un esclave).
Actio commodati contraria pour les dépenses extraordinaires faites pour la chose à entretenir.
Prêt d’immeubles, precarium.

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13
Q

Contrat de gage

A

Pignus. Débiteur ou tiers remet une chose mobilière au créancier-gagiste à titre de sûreté de sa créance. Restitution au moment du paiement entier de la chose.

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14
Q

Fiducie

A

Fiducia : transfert de la propriété d’un bien, gén. res mancipi.
Cum amico, on laissait le bien à un ami de confiance qui s’engageait à protéger et restituer le bien.
Cum creditore/créancier, sûreté réelle.
Actions : actio fiducie intentée par le fiduciant pour la perte volontaire et la faute grave assimile aux actions de bonne foi.
Actio fiduciae contraria par le fiduciaire, remboursement des dépenses nécessaires.

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15
Q

Condictio pour sanctionner l’enrichissement illégitime

A

Permet la remise d’une chose donnée indument, prêtée ou promise par stipulation. L’enrichi est le propriétaire d’une chose qui entre dans son patrimoine qu’à titre provisoire.
Rei vindicatio, action contractuelle ou action délictuelle.

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16
Q

Conditions enrichissement illégitime

A

-Une dation (toute volonté de transfert)
-effectuée sans cause ou pour une cause défectueuse (cause nulle ou ayant cessé d’exister)
Si cause du transfert nulle : tradition -> pas de transfert de propriété
Versement en pensant devoir la somme : dation à titre de paiement. Repose sur une juste cause qui rend l’acquéreur propriétaire de l’argent.
L’enrichi devait rendre exactement ce qu’il avait reçu, ainsi que les fruits produits.

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17
Q

Action en répétition de l’indu

A

Condictio indebiti. Celui qui a payé une dette indue peut demander restitution s’il était dans l’erreur. Pas de restitution si la personne sait qu’elle ne doit pas payer.

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18
Q

Action en réclamation de ce qui a été donné en vue d’obtenir qqch

A

Condictio ob rem dati ou condictio data causa non secuta. promesse de deux prestations et l’un des cocontractants n’effectue pas la sienne. Restitution due pour un but qui ne s’est pas produit, car l’autre partie n’a pas fait ce qu’elle devait.

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19
Q

Action en réclamation en vue d’un but injuste ou malhonnête

A

Condictio ob turpem vel iniustam causam. L’enrichi a commis un acte ou visait un but contraire aux moeurs. Si les deux étaient d’accord, condictio pas donnée.

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20
Q

Condictio sine causa

A

Protège l’appauvri dans des circonstances où la mise en oeuvre d’autres condictiones n’est pas possible.

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21
Q

Contrat de vente

A

Emptio-venditio. Vendeur s’oblige à fournir à l’acheteur la possession utile et durable d’une chose contre paiement d’une somme d’argent, le prix. Transfert de propriété. Actions : actio empti (acheteur, emptor) et actio venditi (vendeur, venditor). Accord et consentement sur les éléments essentiels de la vente.

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22
Q

Obligations principales de l’acheteur

A

Payer le prix convenu. Transfert de la propriété du prix, qui est une somme d’argent déterminée ou déterminable. Paiement immédiat, sauf convention. Prix fixé selon le marché en général. Si acheteur de mauvaise foi, contrat nul.

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23
Q

Obligations principales du vendeur

A

Transférer la possession de la chose qu’il vend à l’acheteur. L’acheteur devait usucaper la chose, protégé par l’action publicienne (simulation du délai d’usucapion). Pas besoin d’être propriétaire pour vendre une chose. Garantie contre l’éviction pour l’acheteur. Actio empti : dommages-intérêts. Le vendeur répondait de sa faute abstraite et de sa custodia.
Objet déterminé ou déterminable, existant au moment de la livraison. Pour chose qui n’existe pas encore (p. ex. veau qui va naître), la vente ne prend effet que si la chose vient à exister réellement.

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24
Q

Obligations secondaires du vendeur

A

Garantie contre l’éviction : la chose ne doit pas être grevée par le droit d’autrui.
Garantie contre les vices cachés : le vendeur répond des défauts même s’il les ignorait.
Actio empti, diminution du prix (quantiminoris) ou en cas de faute, indemnité pour les dommages causés par les défauts.
Garanties du vendeur pour les esclaves et animaux : dicta et promissa : garanties particulières promises explicitement à l’acheteur et absence de vices physiques, juridiques ou moraux empêchant l’emploi usuel de l’objet (maladie, tendance à fuir…)
1) actio redhibitoria : résolution du contrat de vente et retour des prestations. On revient comme si le contrat n’avait jamais existé. Max 6 mois après conclusion contrat.
2) actio quanti minoris : réduction du prix, proportionnelle à la valeur de la chose provoquée par le vice.
3) si vendeur de mauvaise foi, actio empti, dommages-intérêts pour l’acheteur (perte éprouvée et gain manqué).

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25
Q

Régime des risques (contrat de vente)

A

-La chose périt par la faute du vendeur : actio empti
-La chose est détruite par cas fortuit ou force majeure : théorie des risques.
Le risque passe à l’acheteur dès la perfection du contrat (dès qu’il peut être exercé immédiatement, objet doit avoir été spécifié ou individualisé, mis à part dans le patrimoine du vendeur dans l’attente d’une prise de livraison de l’acheteur).
Si conditions pas encore réalisées, risques demeurent à la charge du vendeur. P. ex. objet pas encore prêt, contrat soumis à une condition suspensive…
En cas de retard, de livraison (risques au vendeur) ou pour venir chercher l’objet (risques à l’acheteur).

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26
Q

Custodia

A

Protection contre le vol et la détérioration, mais pas contre le brigandage.

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27
Q

Régime des pactes adjoints à la vente

A

1) pacte d’adjudication à terme : permet de résoudre le contrat si au terme fixé il trouve un deuxième acheteur plus offrant.
2) pacte commissoire : résiliation du contrat si le prix n’est pas payé à l’échéance prévue. Libre au vendeur de voir s’il veut résoudre le contrat ou non ou ajouter un délai supplémentaire.
3) vente à l’essai : possibilité pour l’acheteur de résoudre le contrat avant la date fixée si la chose ne lui convient pas. Condition suspensive.

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28
Q

Contrats de louage

A

Locatio-conductio. Fourniture d’une prestation, de la jouissance d’une chose ou de l’exécution d’un ouvrage déterminé. Locare = placer (en location) chez quelqu’un ou dans un lieu. Locator, celui qui place quelque chose quelque part.

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29
Q

Contrat de bail

A

Locatio rei. Le bailleur (locator) s’engage à céder l’usage d’une chose au locataire (conductor) en échange d’un loyer.

30
Q

Obligations du bailleur (contrat de bail)

A

Mettre la chose à disposition, en bon état, en céder l’usage. Remise de la détention par tradition. Locator pas besoin d’être propriétaire. Il doit maintenir le conductor en jouissance de la chose louée. Il doit entreprendre les réparations afin que la chose soit en bon état. A la fin, le bailleur reprend la chose et rembourse les frais liés à l’entretien.
Actio conducti : Le locataire peut l’intenter si le bailleur à caché des vices et a rendu impossible la jouissance de la chose.
La vente de la chose rompt le bail. Dommages-intérêts sauf si l’acheteur et le vendeur se sont arrangés et que le bail est maintenu.

31
Q

Obligations du locataire (contrat de bail)

A

Payer le loyer, d’un prix déterminé en argent. Utiliser la chose de manière convenable. Il répond du dol et de la faute dans l’usage et l’entretien e la chose. Surtout perte et détérioration fautive.

32
Q

Régime des risques (contrat de bail)

A

Le bailleur répond du risque qui menace directement l’existence de la chose (force majeure = évènement extérieur imprévisible et extraordinaire, p. ex. tornade, guerre…, cas fortuit = évènement auquel on peut résister mais dont la faible prévisibilité empêche toute réaction, p. ex. fuite d’un esclave, accident…)
Dans ce cas, le locataire ne devait pas payer tant que le bailleur ne lui avait pas fourni la jouissance d’un objet de remplacement ou ne l’avait pas dédommagé.
Les risques découlant de l’usage de la chose incombent au locataire.

33
Q

Modes d’extinction du contrat de bail

A

Peut être arrêté en tout temps sans préavis, de bonne foi.
Contrat immobilier généralement à durée déterminée de 5 ans.
Résiliation par le locataire : si on ne lui remet pas la chose ou qu’elle est inutilisable faute d’entretien. S’il n’a pas de motif, il doit payer jusqu’à la fin même s’il résilie.
Résiliation par le bailleur : si le locataire ne paie pas pendant un certain temps.

34
Q

Contrat d’entreprise

A

Locatio operis. Une personne, conductor, s’engage à exécuter une certaine activité généralement sur une chose (facere), en vue d’obtenir un résultat déterminé.
Redevance sur ce travail payée par le locator. L’objet de la construction n’existe pas encore à la conclusion du contrat. Custodia du conductor sur les matériaux.
Obligation de résultat (pas comme mandat), pas de rémunération tant que la chose n’est pas réalisée ou livrée.
Conductor répond de l’inexécution ou mauvaise exécution pour dol, faute mais aussi maladresse ou inexpérience. Il répond de son oeuvre jusqu’à la livraison et des fautes et maladresses de ses auxiliaires.

35
Q

Contrat de travail

A

Locatio operarum. Travailleur (locator) s’engage à fournir son activité pour un certain temps à l’employeur (conductor) contre rémunération.
Cas rare, car généralement les gens avaient des esclaves pour faire ce genre de travail. Les locator étaient très mal traités.
Composantes du contrat : prestation de travail, rapport de subordination, durée déterminée, rémunération sous forme de salaire

36
Q

Contrat de mandat

A

Mandatum. Mandataire s’engage à exercer gratuitement une activité déterminée, matérielle ou juridique, en faveur du mandant ou d’un tiers.
Obligation du mandant de rembourser ce que le mandataire dépense pour arriver à son but et pour les dommages subis.
Actio mandati contraria pour réclamer le remboursement au mandant.
Rapport étroit de confiance et de fidélité.
Activité déployée gratuitement.
Large spectre d’activité.
Mandat conféré en faveur du mandant ou d’un tiers.

37
Q

Obligations du mandataire

A

1) exécuter le mandat, sinon condamnation à concurrence de l’intérêt que représentait l’affaire pour le mandant. Renonciation possible seulement avant le commencement d’exécution du mandat et si cela ne cause pas de préjudice au mandant.
2) sur demande du mandant, le mandataire doit rendre des comptes sur l’activité, parler de l’avancement, etc. Egalement remettre les droits ou les actifs acquis pour le mandant.
3) exécution du mandat selon les instructions données. Si mandataire dépasse les instructions, le mandant ne lui doit plus rien.
Actio mandati pour que le mandant puisse solliciter l’exécution directe du contrat et des dommages et intérêts en cas d’inexécution ou mauvaise exécution.
Obligation de moyen et pas de résultat. Tout faire en sorte pour que ça se passe, mais si ça se passe pas, tant pis.
Responsabilité limitée au dol et dommages causés volontairement.

38
Q

Obligations mandant

A

Accepter ce que le mandataire avait régulièrement acquis pour et ratifier les actes juridiques dans le cadre du mandat. Prise en charge des frais et dommages occasionnées par le mandat et de bonne foi.

39
Q

Extinction du mandat

A

Lorsque la confiance disparaît, ou la personne n’est plus apte à offrir la prestation. Révocation unilatérale.
La mort d’une des parties met fin au contrat également. Sinon, atteinte du but recherché.

40
Q

Gestion d’affaire sans mandat

A

Negotiorum gestio. Initiative d’une personne de faire un acte juridique ou matériel pour administrer les biens d’autrui. p. ex. éteindre le feu chez le voisin.
Semblable au mandat, mais sans accord préalable. Si ratification de l’acte, remboursement des frais occasionnés et le gérant devenait mandataire.
Sinon, quasi-contrat.
L’acte doit avoir été utile au maître. Action avec diligence, suivant les intérêts du maître.
Le gérant répond des dommages causés par une mauvaise gestion et également du dol et de la faute car il s’immisce unilatéralement dans l’affaire d’autrui.
Actio contraria pour le gérant pour obtenir le remboursement des dépenses et dommages, sauf si acte inutile ou pas ratifié.

41
Q

Contrat de société

A

Societas. Deux ou plusieurs personnes unissent leurs efforts dans la poursuite d’un but commun. Pas de rapport d’échange (pas synallagmatique).

42
Q

Obligations des associés (societas)

A

Faire un apport à la société (de type et de valeur inégaux). Obligation de traiter les affaires avec vigilance et précaution. Participation au bénéfice comme aux pertes.
Action : Actio pro socio, ouverte à tous les associés. Dissolution automatique de la société. On déterminait les responsabilités de chacun et on compensait les dettes et créances.

43
Q

Organisation de la société

A

Liberté de répartir les tâches, bénéfices et pertes. Sauf indication, répartition égale. Pas de personnalité à la société. Représentation indirecte de la société.

44
Q

Extinction de la société

A

1) Personne : personne décède ou change de statut juridique car lien créé par rapport à la personne.
2) Ex rebus : lorsque le but est atteint ou ne peut plus l’être
3) Par volonté commune des associés : Si un terme est fixé ou avant par renonciation unanime. Si qqun quittait la société, dissolution.
4) Ex actione : l’un des associés intente l’action pro socio. Partage des biens par action en partage.

45
Q

Convention, contrat et pacte

A

Convention : terme général pour tout objet d’un contrat. Union de volontés convergentes de personnes poursuivant des buts différents.
Action possible, contrat nommé ou courant.
Contrats innommés renferment une cause et génèrent des obligations entre les partenaires.
Pacte : formé ni sur une cause, ni un nomen, et ne forme pas d’obligation.

46
Q

Conclusion du contrat consensuel (forme, éléments)

A

Pas de forme requise, seulement consentement. Actes concluants suffisent. Eléments essentiels et accessoires.

47
Q

Conclusion : conditions et terme

A

Une condition est un évènement futur et incertain auquel on subordonne l’exécution du contrat. Généralement introduite par “si…”.
Le terme est une condition future dont l’avènement est certain, p. ex. la mort d’une personne ou une date précise.
Si l’évènement est déjà passé, la condition est impropre, car le contrat est immédiatement parfait.

48
Q

Contenu de la condition

A
  • Condition certaine ou incertaine. Incertaine = on ne sait pas quand aura lieu l’évènement p. ex “si tu te maries”.
    Le terme est toujours relatif à un évènement certain p.ex. le 30 août, ou à la mort de l’empereur.
  • Condition positive ou négative. Positive = on veut qu’un certain évènement se produise. Négative = On ne veut pas.
  • Condition casuelle ou potestative. La condition potestative se produit en fonction de la volonté des parties (p. ex. mariage de l’une des parties). Casuelle ne dépend pas des parties.
49
Q

Effets de la condition

A
  • Suspensive ou résolutoire : suspensive suspend la perfection du contrat, résolutoire parfait le contrat et les parties doivent s’exécuter jusqu’à l’avènement de la condition.
  • Conditions impossibles : Elles sont nulles d’effet. p. ex. condition liée à un évènement déjà passé.
50
Q

Différence terme et condition

A

Si le contrat est soumis à un terme, il est immédiatement parfait, mais la date n’est pas encore exigible. Le terme en change pas le moment de la perfection du contrat mais celui de l’exigibilité de la prestation.
Avec une condition, le contrat ne sera parfait qu’au moment de l’avènement de celle-ci.

51
Q

Contenu des prestations de bonne foi (obligation de moyen ou de résultat)

A

Dare : peut être conçu juridiquement. Obligation de résultat
Facere : nécessite une description du processus. Obligation de moyen ou de résultat.
Mandat : obligation de moyen
Entreprise : obligation de résultat

52
Q

Erreur

A

Error. Fausse représentation de la réalité.

Erreur essentielle si elle touche un élément objectivement et subjectivement constitutif du type de contrat.

53
Q

Crainte fondée

A

Metus. Acceptation du contrat par peur d’une menace engendrée par l’autre partie ou un tiers. Menace doit être sérieuse, susceptible d’intimider même un homme sensé et devait venir d’une violence imminente au moment de la conclusion du contrat.
Sanction la plus dure : actio restitutio in integram. Remettait la personne lésée dans la situation antérieure.
Avant exécution, en cas d’action du demandeur, la victime peut opposer l’exception pour crainte fondée, dont il doit prouver l’existence.

54
Q

Dol

A

Dolus malus. Induction de la vicitme en erreur, erreur que l’on cherche à exploiter en vantant des faits faux ou en passant sous silence des faits vrais.
- Opération frauduleuse menant à la conclusion du contrat
- Acte endommageant les biens ou la personne d’autrui
Si on est victime d’un dol, actio ex empto.

55
Q

Demeure et inexécution du contrat

A

Retard dans la fourniture d’une prestation : demeure. Ne peut obtenir exécution seulement imparfait de la prestation : inexécution.
Condemnatio pecuniara : on ne demande pas l’exécution, mais un certain montant d’argent à la place de la chose due.
Idem en revendication, on revendique la valeur de la chose en argent, libre au défendeur de remettre la chose.

56
Q

Engagement par stipulation (demeure)

A

On a pas droit à la prestation, mais à sa valeur en argent. Si le débiteur dans l’impossibilité, le devoir subsiste.

57
Q

La faute du débiteur d’avoir causé la demeure ou l’inexécution

A

Le débiteur répond de sa faute.

58
Q

Engagement des contrats de bonne foi
(demeure du débiteur)
(demeure du créancier)

A

Exigibilité immédiate. Pas de demeure en cas de bonnes raisons. Le voleur est toujours en demeure de remettre la chose volée.
Mêmes règles que débiteur. En demeure si à l’origine de l’exécution défectueuse du contrat. Effet : le débiteur répond seulement du dol et non de la faute.

59
Q

Critères généraux de la responsabilité contractuelle

A

Le dol et la faute, en tant que négligence ou manque de diligence. On doit traiter les affaires des autres avec au moins autant de diligence qu’on traiterait nos affaires.
Contrat de location : faute réprimée.

60
Q

Custodia

A

Obligation de garde attachée à une obligation principale. On veille sur la chose à vendre, à donner ou à rendre dans la location ou le dépôt. On ne répond pas du danger irrésistible ou de la force majeure.

61
Q
Concerné par ?
Dol : 
Dol et faute :
Dol, faute et diligence :
Autre critère :
A

Dol : dépôt et précaire
Dol et faute : mandat, commodat, vente, nantissement et bail
Dol, faute et diligence : dot, tutelle et gestion d’affaires sans mandat
Autre critère : qui supporte le plus de risque à une part plus élevée de responsabilité contractuelle.

62
Q

Solutio

A

Extinction de l’obligation contractuelle par exécution du contrat

63
Q

Dation en paiement

A

Extinction de l’oblig contract. Prestation en nature en lieu et place de la chose réellement due. De même si l’objet donné présente des défauts.

64
Q

Remise de dette

A

Convention visant à éteindre l’obligation.

65
Q

Confusion

A

Lorsque le débiteur et le créancier sont la même personne.

66
Q

Compensation

A

Les deux personnes sont réciproquement débiteur et créancier. Compensation se fait uniquement avec un bien de même genre.

67
Q

Novation et délégation

A

Novation : On anéantit une obligation pour un faire naître une nouvelle. On modifie les conditions ou le terme.
Délégation : Remplacement de l’une des parties.
Exigences formelles : par stipulation en général ou litis contestatio.
intention : intention des deux parties.

68
Q

Infractions contre le patrimoine

A

Vol : actio furti : peine pécuniaire portant sur le double ou le quadruple de la chose. actio furtiva ou rei vindicatio : le conductor qui a un vêtement à laver qu’on le lui vole peut le récupérer.
Brigandage : quadruple de la valeur de la chose. On peut reprendre sa propre chose à autrui par la force.

69
Q

Atteintes à l’honneur

A

Outrage re ou verbis. Gifle et insulte. Plus le rang de société est élevé, plus la réparation est importante.

70
Q

Responsabilité aquilienne

A

a. dommage : conception étroite selon la loi.
b. acte dommageable : tuer, blesser, couper, déverser, etc.
c. rapport de causalité : acte dommageable a causé le dommage

71
Q

Evaluation juridique du damnant datum

A

a. illicéité : un droit est-il violé?
b. faute : responsabilité objective peu importe la faute. Prévisibilité du dommage.
c. calcul du dommage : soit diminution de la valeur de la chose ou réparation. Cout de la perte causée à l’ensemble.