Obligations 1- Final (Cours 7 à 12) Flashcards

1
Q

Différence annulation/nullité?

A

L’annulation est la décision judiciaire. En soi, elle ne prive pas le contrat de ses effets. La nullité est (1) la sanction et/ou (2) l’absence d’effet du contrat.

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2
Q

À quelles questions répond la théorie moderne des nullités? (

A

(1) Comment s’exerce le droit de demander l’annulation? (2) Quels en sont les sujets? (3) Comment et quand peut-il s’éteindre?

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3
Q

Que faut-il regarder avant de s’attarder à l’annulation du contrat?

A

Vérifie d’abord s’il y a apparence d’existence d’un contrat d’abord.

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4
Q

Vrai/faux. À l’article 1418 al. 1 CcQ, on établit que la nullité absolue peut être invoquée par tout le monde puisqu’elle est d’ordre public.

A

FAUX. Comme en constitutionnel : il faut toujours l’intérêt d’agir (Art. 85 CPC).

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5
Q

Pourquoi le renvoi en triangle à l’article 1418 CcQ?

A

Triangle = CPC. C’est la règle de l’intérêt d’agir.

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6
Q

Qu’est-ce qu’on veut dire par « le tribunal la soulève d’office » à l’article 1418 al. 1 CcQ?

A

Le tribunal a la possibilité d’annuler un contrat nul de nullité absolue même si les parties n’avaient pas plaidé la cause de nullité.

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7
Q

Vrai/faux. Le cocontractant ne peut pas invoquer la nullité relative d’une convention

A

Généralement VRAI, parfois FAUX. Art. 1420 al. 1 CcQ prévoit que le cocontractant DE BONNE FOI peut demander l’annulation s’il en subit un PRÉJUDICE SÉRIEUX.

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8
Q

Quels cas pourraient ouvrir la porte au cocontractant de bonne foi d’invoquer la nullité relative?

A

La partie refusée refuse ou néglige de confirmer ou d’annuler la convention, jusqu’à-ce que ca en devienne abusif ou lorsque les circonstances empêchent la partie protégée de confirmer/invoquer la nullité.

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9
Q

Par quels moyens peut s’éteindre le droit de demander l’annulation?

A

(1) Par la confirmation et (2) par la prescription de l’action en annulation.

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10
Q

Vrai/faux. Si je confirme un contrat, il devient inattaquable pour tous.

A

FAUX. Art. 1424 CcQ.

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11
Q

Vrai/faux. On peut confirmer le contrat de façon tacite.

A

VRAI-ish. Techniquement, on ne confirme pas le contrat en son entièreté : la confirmation s’applique à une cause connue de nullité relative. S’il y a plusieurs causes connues, tu pourrais en confirmer une et ensuite intenter une action en annulation pour l’autre (si elle était inconnue au moment de la confirmation).

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12
Q

À partir de quel moment est-ce que la partie protégée peut confirmer un contrat?

A

Elle doit avoir acquis le droit de demander la nullité relative avant.

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13
Q

Quels sont les conditions de fond de la confirmation?

A

(1) Émane de la personne qui a le droit de critique, (2) faite en connaissance de cause, (2.2) avec l’intention de couvrir le vice du contrat, (3) exempte de vice de consentement.

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14
Q

Vrai/faux. Une personne qui continue d’exécuter un contrat vicié le confirme tacitement.

A

PAS TOUJOURS. Art. 1423 al. 2 CcQ : on ne présume jamais la confirmation. Il faut prouver que la confirmation était l’intention claire de la partie protégée.

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15
Q

Pourquoi est-ce qu’on donne au cocontractant de bonne foi le pouvoir d’annuler le contrat (Art. 1420 al. 1 CcQ)?

A

C’est dans l’optique de stabiliser le contrat. Or, si le contrat est confirmé, donc est stable, le cocontractant de bonne foi perd ce droit.

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16
Q

Y a-t-il une prescription par rapport à l’exception de nullité?

A

Non, Art. 2882 CcQ. Fais attention de bien distinguer l’action en nullité de l’exception de nullité (défense). En gros, tu peux toujours plaider la nullité en défense, dans un autre litige (Ex : le cocontractant demande l’exécution du contrat vicié), même si tu n’as pas ressenti le besoin d’intenter une action en nullité auparavant.

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17
Q

Vrai/faux. Art. 1421 CcQ : si la loi n’indique pas qu’il s’agisse de nullité absolue, c’est toujours de la nullité relative.

A

FAUX. (1) Emphase sur le « clairement », à l’opposé d’« explicitement », (2) la présomption n’agit qu’en cas de doute. S’il n’y a aucun intérêt particulier à protéger, pourquoi invoquer la nullité relative? (3) C’est plutôt un fardeau de preuve : celui qui invoque la nullité absolue doit démontrer à la cour pourquoi c’est plutôt d’intérêt général que d’intérêt particulier.

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18
Q

Quelles sont les conditions de validité du contrat (9)?

A

A) personnes capables (1) de jouissance et (2) de fait, B) Consentement (3) convergence de manifestations de volontés, (4) aptitude des parties, (5) pas de vice de consentement, C) objet du contrat (6) au moins une obligation valide (Art. 1371 et 1373 CcQ), (7) opération juridique licite, D) cause du contrat (8) licite et E) contrat (9) doit parfois respecter certaines formalités.

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19
Q

Quels sont les types de capacité, et quelle nullité devrait sanctionner le vice pour chaque type?

A

(1) Pour l’incapacité de jouissance, c’est généralement la nullité absolue, mais il se peut qu’on invoque la nullité relative (Ex : un administrateur tente de se porter acquéreur d’un bien qu’il administre. C’est d’intérêt purement particulier). (2) Pour l’incapacité d’exercice, ce sera la nullité relative puisqu’on cherche la protection de l’individu incapable (exception Art. 161 CcQ).

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20
Q

Quelles sont les conditions de validité du contrat relatives au consentement, et quelle nullité devrait sanctionner le vice pour chaque condition?

A

(1) Pour la convergence des manifestations de volontés, c’est la nullité relative puisque c’est l’intérêt du particulier. Fais attention de vérifier s’il y a bel et bien apparence de contrat avant. (2) Pour l’aptitude à donner un consentement valable, c’est la nullité relative. (3) Pour les vices de consentement, c’est relative baby.

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21
Q

Quelles sont les conditions de validité du contrat relatives à l’objet du contrat, et quelle nullité devrait sanctionner le vice pour chaque type?

A

(1) Pour le minimum d’une obligation valide, il faut s’attarder à chaque condition de validité de l’obligation (Art. 1371 et 1373 CcQ). a) Quant au caractère licite de la prestation : nullité absolue. b) Quant à la possibilité/déterminabilité de la prestation : pas clair, mais on préfère la nullité absolue puisque les tiers ont avantage à connaître l’étendu des obligations des parties. c) Quant à l’inexistence d’une cause objective, on sanctionne avec la nullité relative (très similaire à l’erreur vice de consentement). (2) Pour l’opération juridique illicite, c’est évidemment la nullité absolue.

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22
Q

Par rapport à une clause subjective illicite, quel type de nullité sera la sanction?

A

Absolue bb.

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23
Q

Quelles sont les conditions de forme, et par quel type de nullité faut-il les sanctionner?

A

(1) Pour les formes habilitantes (incapacité d’exercice), on sanctionne par la nullité relative. (2) Pour le caractère solennel, c’est généralement pour protéger l’intérêt général, mais parfois c’est d’intérêt personnel.

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24
Q

À quelles conditions est-ce qu’on peut demander l’annulation partielle?

A

(1) On doit être capable de séparer la partie viciée (divisibilité objective) et (2) la partie viciée ne doit pas avoir été déterminante pour l’une des parties (divisibilité subjective). **Note : dans certains cas, même si la partie viciée est indivisible, on peut quand même faire la nullité partielle dans le cas où la nullité totale mettrait la partie protégée en danger.

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25
Q

Quelle questions faut-il se poser pour trancher entre l’annulation totale/partielle?

A

(1) La clause est-elle divisible? (2) Si elle ne l’est pas, l’annulation partielle est-elle tout de même préférable?

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26
Q

Quelles rôles peuvent prendre les individus dans la restitution des prestations?

A

(1) Le solvens (qui a exécuté la prestation) et (2) l’accipiens (qui a bénéficié de l’exécution de la prestation).

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27
Q

Dans quels cas est-ce que la restitution en nature est impossible?

A

Quand la prestation était un service, quand la chose est détruite, quand la chose a été aliénée à un tiers de bonne foi, etc.

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28
Q

Qu’est-ce que la restitution en nature simple?

A

Si la chose n’a subi aucune modification, fluctuation de valeur ou détérioration et n’a produit aucun fruit, l’accipiens n’a qu’à remettre la chose au solvens.

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29
Q

Qu’est-ce que la restitution en nature complexe?

A

Si la chose a subi des modifications, fluctuation de valeur ou détérioration et/ou a produit des fruits, il faut compenser avec certains équivalents monétaires.

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30
Q

Que se passe-t-il quand un bien devant être restitué a perdu de la valeur?

A

Art. 1702 CcQ : l’accipiens devra indemniser le solvens pour la perte, sauf si la perte provient de l’usage normal. **Note : selon la doctrine, on ne devrait pas indemniser en cas de force majeur, et en cas de solvens de mauvaise foi.

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31
Q

Dans quels cas est-ce que l’accipiens doit restituer les fruits?

A

(1) s’il est de bonne foi, quand la jouissance était l’objet principal de la prestation ou quand la chose se déprécie rapidement. (2) Quand il est de mauvaise foi.

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32
Q

En cas de perte totale du bien, que doit rembourser l’accipiens?

A

(1) L’accipiens-innocent rembourse la moindre valeur du bien (soit au moment où il l’a reçu, au moment de la perte ou au moment de la restitution) à moins qu’il y eût force majeure (il donne les indemnités au solvens). (2) L’accipiens-coupable rembourse la plus élevée des valeurs du bien, à moins qu’il y eût force majeure.

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33
Q

Dans quels cas est-ce que l’accipiens n’a pas à restituer un bien aliéné?

A

Art. 1707, 1701 CcQ : l’aliénation doit être à titre onéreux envers un tiers de bonne foi. Si c’est le cas, il rembourse la moindre valeur, s’il est de bonne foi (Art. 1701 al. 1 CcQ).

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34
Q

Qui supporte les frais de restitution?

A

Art. 1705 : les deux parties, proportionnellement à la valeur des prestations qu’elles remboursent, sauf si l’une d’elle est de mauvaise foi.

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35
Q

Que se passe-t-il si je vends un bien à un tiers de bonne foi, et que mon droit de propriété sur ce bien est plus tard réputé n’avoir jamais existé?

A

Art. 1707 CcQ : pour préserver la stabilité des contrats, le tiers peut garder son bien.

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36
Q

À part l’annulation, quels recours sont disponibles à la personne lésée?

A

(1) Action en responsabilité civile (Art. 1457, dommages-intérêts), (2) révision du contrat (Art. 1407, 1408, 2332), (3) Amendes et autres pénalités.

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37
Q

Quelles formes d’ambiguïté peuvent rendre nécessaire l’interprétation du contrat?

A

(1) L’ambiguïté interne; texte vague, imprécis. (2) L’ambiguïté externe; texte clair, mais les circonstances externes font douter de la précision du contrat.

38
Q

Quelles sont les catégories d’interprétation du contrat?

A

(1) Contexte, (2) caractère économique, (3) doute irréductible (Art. 1432 CcQ).

39
Q

Quand on interprète un contrat par rapport à son contexte, quelle est la hiérarchie des sources?

A

(1) Indices dans le contexte immédiat (dans le contrat), (2) Actes et gestes des parties (autres contrats, etc.), (3) usages.

40
Q

Quand on interprète un contrat vis-à-vis son contexte immédiat, à quelles questions tente-t-on de répondre?

A

(1) En analysant l’ensemble du contrat, on peut déterminer l’opération juridique envisagée et ensuite (2) comment les clauses ambiguës s’accordent avec l’opération juridique (Art. 1426, 1427, 1429 CcQ).

41
Q

Quelles sont les directives « économiques » dans l’interprétation du contrat?

A

(1) Les clauses inutiles (Art. 1428 CcQ : malgré cette règle, on ne se gène pas de déclarer inutile une clause qui va à l’encontre de l’intention commune. Art. 1430 CcQ : les clauses visant à éliminer des doutes ne restreint pas la portée du contrat), (2) les clauses manuscrites (ont préséance sur les clauses imprimées), (3) les clauses de style (Art. 1431 : utile dans les contrats pré-faits, on privilégie toujours l’intention des parties).

42
Q

L’article 1432 CcQ est le corollaire de quel principe du droit québécois?

A

Le fardeau de la preuve incombe à celui qui l’invoque (Art. 2803 CcQ). Puisque le créancier a, en quelque sorte, invoqué son droit de créance, mais que l’interprétation du contrat laisse toujours un doute dans l’esprit du juge, il ne s’est pas débarrassé de son fardeau et on favorise alors le débiteur.

43
Q

Quels types de clauses font effet dans un contrat?

A

(1) Les clauses expresses et (2) les clauses complémentaires (loi, usage, équité).

44
Q

Par rapport aux clauses complémentaires/implicites du contrat, quelles dispositions du Code Civil s’appliquent automatiquement au contrat?

A

Les règles impératives ainsi que les règles supplétives (à moins que les parties les aient écartées) s’appliquent automatiquement au contrat, en fonction de sa nature. Ex : les règles supplétives relatives au contrat de louage ne s’appliqueront pas nécessairement au contrat de cautionnement.

45
Q

Comment s’appliquent les règles supplétives du Code Civil aux contrats innomés?

A

Les contrats innomés peuvent être vus comme un amalgame de différents contrats nommés. On applique les règles supplétives aux parties du contrat qui ressemblent à un contrat nommé.

46
Q

À quelles conditions est-ce qu’on peut qualifier une pratique d’usage?

A

(1) Uniforme, (2) publique, (3) générale et (4) fréquente.

47
Q

S’il y a un conflit entre une loi supplétive et l’usage, quelle clause complémentaire devrait prévaloir?

A

L’usage devrait prévaloir : on peut facilement s’imaginer qu’un usage déroge à une loi supplétive.

48
Q

Quelles clauses complémentaires s’ajoutent par l’équité?

A

(1) Obligation générale de bonne foi (Art. 6, 7, 1375 CcQ), (2) Clauses complémentaires équitables (donne le pouvoir au juge de compléter le contrat par des obligations découlant de l’équité. Ne donne PAS le pouvoir au juge de modifier ce que les parties ont voulu).

49
Q

Qu’est-ce qu’un porte-fort?

A

Dans la promesse du fait d’autrui, c’est la personne qui promet qu’un tiers exécutera une prestation.

50
Q

Dans la promesse du fait d’autrui, le tiers devient-il débiteur s’il accepte l’engagement?

A

Oui, le tiers prend essentiellement la place du débiteur originel. Le tiers devient débiteur rétroactivement depuis la date de la promesse. Le promettant est alors libéré de sa responsabilité envers le créancier.

51
Q

Qu’est-ce que la règle de la nullité de la promesse pour autrui?

A

Art. 1443 CcQ : le contrat ne peut pas engager un tiers, sauf exceptions.

52
Q

Qu’est-ce qu’un ayant-cause?

A

En gros, des héritiers. Il y a les successeurs universels (qui bénéficient de l’universalité des biens) et les successeurs à titre universel (qui bénéficient d’une universalité de biens précise) et les ayants cause à titre particulier.

53
Q

Différence successeurs universel/à titre universel?

A

Universel = tout. À titre universel = une universalité.

54
Q

Dans quels cas est-ce que les successeurs universels ou à titre universel du cocontractant ne seront pas tenus aux obligations du contrat?

A

(1) Contrat intuitu personae, (2) droits viagers comme l’usufruit, (3) contrats ayant une stipulation d’expiration lors du décès.

55
Q

Qu’est-ce qui distingue les ayants cause à titre particulier?

A

Contrairement aux deux autres, ils ne continuent pas la personnalité de l’auteur. De ce fait, ils n’auront pas à exécuter les obligations de celui-ci : si une obligation est intimement liée à un bien qui lui a été légué, il ne peut pas y être lié à moins d’y consentir. Quand il s’agit d’un droit : Art. 1442 CcQ.

56
Q

Quelles sont les exceptions à la règle de la nullité de la promesse pour autrui?

A

(1) Les héritiers [universels, à titre universel et à titre particulier], (2) la promesse du fait d’autrui.

57
Q

Qu’est-ce que la stipulation pour autrui?

A

Convention juridique par laquelle un des contractants (le promettant) promet à son cocontractant (le stipulant) d’exécuter une prestation au profit d’un tiers (le tiers bénéficiaire).

58
Q

Qu’est-ce que la promesse du fait d’autrui?

A

Convention juridique par laquelle un des contractants (le promettant) promet à son cocontractant (le stipulant) qu’un tiers exécutera une prestation à son profit.

59
Q

Est-ce que le stipulant peut révoquer sa promesse d’avantager un tiers?

A

Oui (Art. 1446), tant que le tiers n’a pas manifesté sa volonté de l’accepter.

60
Q

Quelles sont les conditions de validité de la stipulation pour autrui?

A

(1) Le contrat doit être valide, (2) le stipulant doit avoir un intérêt réel dans l’exécution de la prestation, (3) la convention doit comporter une stipulation au profit d’une tierce personne déterminée/déterminable.

61
Q

Quels sont les recours du stipulant dans le cas où le promettant n’exécute pas la prestation?

A

Règles relatives aux créanciers ordinaires.

62
Q

Qui peut révoquer la stipulation en faveur d’un tiers?

A

Seulement le stipulant (Art. 1446, 1447), même ses héritiers ne peuvent pas le faire. Seule limite : Art. 1447 al. 2 CcQ.

63
Q

Dans quel cas serait utile l’article 1450 CcQ?

A

Dans le cas où le tiers bénéficiaire chercherait à forcer le promettant d’exécuter la prestation. Le promettant peut attaquer la validité de la convention, etc.

64
Q

Qu’est-ce qu’un créancier chirographaire/ordinaire?

A

Créancier qui ne bénéficie d’aucune garantie particulière sur les biens appartenant au débiteur pour sa créance.

65
Q

Envers qui est-ce que le droit réel est opposable? Qu’est-ce que ça veut dire?

A

Envers tous, besti. « c’est ma roche, touche pas ».

66
Q

Dans quels cas est-ce que le contrat est opposable aux tiers?

A

(1) quand ils violent un contrat volontairement (Ex : un tiers achète l’objet d’un contrat pour empêcher la transaction), (2) l’inexécution du contrat vient, de façon délictuelle, léser un tiers.

67
Q

Quelles sont les sources d’obligation?

A

(1) le contrat, (2) la loi, dont les quasi-contrats (Art. 1372 CcQ).

68
Q

Qu’est-ce que la gestion d’affaire?

A

Il y a gestion d’affaire quand (1) une personne s’immisce dans les affaires d’autrui (2) de façon volontaire et (3) licite, (4) dans le but de sauvegarder les intérêts du tiers.

69
Q

Vrai/faux. La gestion d’affaires se termine si le gérant meurt.

A

FAUX. Art. 1485 CcQ.

70
Q

Quelles sont les conditions de la gestion d’affaires?

A

(1) Les conditions relatives aux actes de gestion (Actes d’administration, actes opportuns et utiles), (2) Conditions relatives au gérant (Intention de gérer, geste volontaire et spontané), (3) Conditions relatives au géré (Pas au courant).

71
Q

Quels actes peuvent être posés par le gérant?

A

Le gérant ne peut faire que des actes d’administration (matérielle ou juridique). Exception faite dans le cas où les biens sont susceptibles de se déprécier rapidement ou de dépérir (Art. 1484 al. 2 -> 1305 al. 2 CcQ).

72
Q

À quel moment apprécie-t-on l’utilité d’une impense dans un cas de gestion d’affaires?

A

Art. 1487 CcQ : au moment de l’impense.

73
Q

Quels sont les critères relatifs aux actes de gestion d’affaire? Que ce passe-t-il si l’un d’eux n’est pas rencontré?

A

Ce sont des actes d’administration (1) opportuns (d’après la Cour d’appel, on parle d’une certaine urgence) et (2) utiles. Si l’acte n’est pas opportun, on s’expose au risque de dommages-intérêts. Si l’acte n’est pas utile, ce n’est pas une faute, mais le gérant ne sera pas remboursé (sauf exceptions).

74
Q

Vrai/faux. Pour qu’il y ait gestion d’affaire, il faut absolument que le géré ne soit pas au courant de la gestion.

A

FAUX. Il peut être au courant, mais totalement incapable de poursuivre la gestion lui-même (Art. 1484 CcQ).

75
Q

Vrai/faux. On peut s’entreprendre dans la gestion d’affaires même si le géré est inapte à consentir.

A

VRAI. La volonté du géré n’est pas la source de la gestion d’affaires. Dans tous les cas, le gérant ne peut agir que dans le meilleur intérêt du géré.

76
Q

Quelles sont les obligations du gérant vis-à-vis le géré?

A

(1) Bien administrer (prudence et diligence), (2) continuer la gestion commencée (Art. 1484 CcQ), (3) rendre compte (Art. 1484 al. 2 -> 1363 CcQ), (4) informer le géré (Art. 1483 CcQ).

77
Q

Quelles sont les obligations du géré vis-à-vis le gérant?

A

(1) remboursement du gérant (si gestion inopportune, Art. 1490 CcQ; si gestion opportune, Art. 1486 CcQ), (2) indemniser les engagements (Art. 1486 al. 2 CcQ).

78
Q

Quelles sont les obligations du gérant et du géré à l’égard des tiers?

A

(1) le gérant qui agit en son propre nom est personnellement lié envers le tiers. S’il a agi au nom du géré, il n’est lié qui s’il n’a pas outrepassé ses devoirs de gestion ou posé un acte inutile. (2) le géré est lié envers le tiers si les conditions ci-dessus sont rencontrées.

79
Q

Dans le cas où une gestion d’affaire est inopportune, quel montant peut être réclamé par le gérant?

A

Art. 1490 CcQ. Ce que l’article ne dit pas, c’est qu’il faudrait opter pour le moindre montant entre l’appauvrissement et l’enrichissement, faut de quoi on s’expose à de l’enrichissement injustifié.

80
Q

Quelles sont les conditions de la réception de l’indu?

A

(1) Inexistence de la dette, (2) Erreur de la part du solvens.

81
Q

Quelles sont les conditions de l’action en enrichissement injustifié?

A

(1) Un enrichissement (qui existe au moment de la réclamation (Art. 1495 CcQ), (2) Un appauvrissement, (3) Une absence de justification à l’enrichissement/l’appauvrissement (S’il y a un acte juridique valide entre les parties, oublie l’action en enrichissement injustifié), (4) ABSENCE DE TOUTE AUTRE ACTION (Ex : l’appauvri avait un recours contre son débiteur, mais celui-ci devient insolvable).

82
Q

Dans quels cas est-ce que l’enrichissement a une cause valable?

A

(1) Quand il résulte d’un acte juridique valable, (2) Quand une disposition de la loi le légitimise, (3) Quand il résulte de l’application d’un usage ou d’une règle coutumière.

83
Q

Dans quels cas est-ce que l’appauvrissement a une cause valable?

A

(1) Résulte de la loi, (2) de l’intention de procurer un avantage personnel et exclusif à autrui, (3) d’une intention libérale, (4) de la faute de l’appauvri.

84
Q

Quelles sont les conditions relatives à l’appauvrissement lorsqu’on intente une action en enrichissement injustifié?

A

(1) Ne doit pas provenir d’une intention libérale (Art. 1494 CcQ), (2) Doit être corrélatif à l’enrichissement du défendeur, (3) Un tiers qui s’enrichit suite aux actions faites dans l’intérêt du demandeur ne peut pas être poursuivi.

85
Q

Qu’est-ce qu’un enrichissement positif/négatif?

A

Positif : accroissement de l’actif du patrimoine. Négatif : économie d’une dépense. L’enrichissement peut être moral, tant qu’on est capable de lui attribuer une valeur monétaire.

86
Q

Art. 1493 CcQ : quel montant indemnise-t-on?

A

On réclame le moindre montant entre l’enrichissement et l’appauvrissement. On apprécie la valeur au moment de la réclamation (Art. 1495 al. 1 CcQ) sauf si l’enrichi est de mauvaise foi (Art. 1495 al. 2 CcQ), dans lequel cas on choisi le moment où le bien avait la valeur la plus élevée.

87
Q

Si une personne confirme un contrat, les autres peuvent-ils invoquer le dol?

A

Art. 1424 CcQ : Oui. D’ailleurs, inversement à la confirmation, l’invocation du dol peut annuler le contrat pour tout le monde.

88
Q

Quel est l’ordre des choses à vérifier par rapport au contrat (Chapitres)?

A

(1) Existence (de l’offre, du contrat), (2) validité (Consentement, erreur, dol, crainte, lésion, capacité), (3) Objet et cause.

89
Q

Qu’est-ce que la vocation résiduaire?

A

Dans le cas d’un hériter universel, il a la vocation résiduaire. Ca veut dire qu’il a tout ce qui reste, toute universalité qui n’a pas été attribuée à un autre.

90
Q

À quelle condition est-ce qu’on peut utiliser l’article 1490 CcQ?

A

Il faut toujours prouver l’intention de gérer. Si ce n’est pas possible, utiliser 1493 puisque ca devient alors de l’enrichissement injustifié.