Obligations 1- Final (Cours 7 à 12) Flashcards
Différence annulation/nullité?
L’annulation est la décision judiciaire. En soi, elle ne prive pas le contrat de ses effets. La nullité est (1) la sanction et/ou (2) l’absence d’effet du contrat.
À quelles questions répond la théorie moderne des nullités? (
(1) Comment s’exerce le droit de demander l’annulation? (2) Quels en sont les sujets? (3) Comment et quand peut-il s’éteindre?
Que faut-il regarder avant de s’attarder à l’annulation du contrat?
Vérifie d’abord s’il y a apparence d’existence d’un contrat d’abord.
Vrai/faux. À l’article 1418 al. 1 CcQ, on établit que la nullité absolue peut être invoquée par tout le monde puisqu’elle est d’ordre public.
FAUX. Comme en constitutionnel : il faut toujours l’intérêt d’agir (Art. 85 CPC).
Pourquoi le renvoi en triangle à l’article 1418 CcQ?
Triangle = CPC. C’est la règle de l’intérêt d’agir.
Qu’est-ce qu’on veut dire par « le tribunal la soulève d’office » à l’article 1418 al. 1 CcQ?
Le tribunal a la possibilité d’annuler un contrat nul de nullité absolue même si les parties n’avaient pas plaidé la cause de nullité.
Vrai/faux. Le cocontractant ne peut pas invoquer la nullité relative d’une convention
Généralement VRAI, parfois FAUX. Art. 1420 al. 1 CcQ prévoit que le cocontractant DE BONNE FOI peut demander l’annulation s’il en subit un PRÉJUDICE SÉRIEUX.
Quels cas pourraient ouvrir la porte au cocontractant de bonne foi d’invoquer la nullité relative?
La partie refusée refuse ou néglige de confirmer ou d’annuler la convention, jusqu’à-ce que ca en devienne abusif ou lorsque les circonstances empêchent la partie protégée de confirmer/invoquer la nullité.
Par quels moyens peut s’éteindre le droit de demander l’annulation?
(1) Par la confirmation et (2) par la prescription de l’action en annulation.
Vrai/faux. Si je confirme un contrat, il devient inattaquable pour tous.
FAUX. Art. 1424 CcQ.
Vrai/faux. On peut confirmer le contrat de façon tacite.
VRAI-ish. Techniquement, on ne confirme pas le contrat en son entièreté : la confirmation s’applique à une cause connue de nullité relative. S’il y a plusieurs causes connues, tu pourrais en confirmer une et ensuite intenter une action en annulation pour l’autre (si elle était inconnue au moment de la confirmation).
À partir de quel moment est-ce que la partie protégée peut confirmer un contrat?
Elle doit avoir acquis le droit de demander la nullité relative avant.
Quels sont les conditions de fond de la confirmation?
(1) Émane de la personne qui a le droit de critique, (2) faite en connaissance de cause, (2.2) avec l’intention de couvrir le vice du contrat, (3) exempte de vice de consentement.
Vrai/faux. Une personne qui continue d’exécuter un contrat vicié le confirme tacitement.
PAS TOUJOURS. Art. 1423 al. 2 CcQ : on ne présume jamais la confirmation. Il faut prouver que la confirmation était l’intention claire de la partie protégée.
Pourquoi est-ce qu’on donne au cocontractant de bonne foi le pouvoir d’annuler le contrat (Art. 1420 al. 1 CcQ)?
C’est dans l’optique de stabiliser le contrat. Or, si le contrat est confirmé, donc est stable, le cocontractant de bonne foi perd ce droit.
Y a-t-il une prescription par rapport à l’exception de nullité?
Non, Art. 2882 CcQ. Fais attention de bien distinguer l’action en nullité de l’exception de nullité (défense). En gros, tu peux toujours plaider la nullité en défense, dans un autre litige (Ex : le cocontractant demande l’exécution du contrat vicié), même si tu n’as pas ressenti le besoin d’intenter une action en nullité auparavant.
Vrai/faux. Art. 1421 CcQ : si la loi n’indique pas qu’il s’agisse de nullité absolue, c’est toujours de la nullité relative.
FAUX. (1) Emphase sur le « clairement », à l’opposé d’« explicitement », (2) la présomption n’agit qu’en cas de doute. S’il n’y a aucun intérêt particulier à protéger, pourquoi invoquer la nullité relative? (3) C’est plutôt un fardeau de preuve : celui qui invoque la nullité absolue doit démontrer à la cour pourquoi c’est plutôt d’intérêt général que d’intérêt particulier.
Quelles sont les conditions de validité du contrat (9)?
A) personnes capables (1) de jouissance et (2) de fait, B) Consentement (3) convergence de manifestations de volontés, (4) aptitude des parties, (5) pas de vice de consentement, C) objet du contrat (6) au moins une obligation valide (Art. 1371 et 1373 CcQ), (7) opération juridique licite, D) cause du contrat (8) licite et E) contrat (9) doit parfois respecter certaines formalités.
Quels sont les types de capacité, et quelle nullité devrait sanctionner le vice pour chaque type?
(1) Pour l’incapacité de jouissance, c’est généralement la nullité absolue, mais il se peut qu’on invoque la nullité relative (Ex : un administrateur tente de se porter acquéreur d’un bien qu’il administre. C’est d’intérêt purement particulier). (2) Pour l’incapacité d’exercice, ce sera la nullité relative puisqu’on cherche la protection de l’individu incapable (exception Art. 161 CcQ).
Quelles sont les conditions de validité du contrat relatives au consentement, et quelle nullité devrait sanctionner le vice pour chaque condition?
(1) Pour la convergence des manifestations de volontés, c’est la nullité relative puisque c’est l’intérêt du particulier. Fais attention de vérifier s’il y a bel et bien apparence de contrat avant. (2) Pour l’aptitude à donner un consentement valable, c’est la nullité relative. (3) Pour les vices de consentement, c’est relative baby.
Quelles sont les conditions de validité du contrat relatives à l’objet du contrat, et quelle nullité devrait sanctionner le vice pour chaque type?
(1) Pour le minimum d’une obligation valide, il faut s’attarder à chaque condition de validité de l’obligation (Art. 1371 et 1373 CcQ). a) Quant au caractère licite de la prestation : nullité absolue. b) Quant à la possibilité/déterminabilité de la prestation : pas clair, mais on préfère la nullité absolue puisque les tiers ont avantage à connaître l’étendu des obligations des parties. c) Quant à l’inexistence d’une cause objective, on sanctionne avec la nullité relative (très similaire à l’erreur vice de consentement). (2) Pour l’opération juridique illicite, c’est évidemment la nullité absolue.
Par rapport à une clause subjective illicite, quel type de nullité sera la sanction?
Absolue bb.
Quelles sont les conditions de forme, et par quel type de nullité faut-il les sanctionner?
(1) Pour les formes habilitantes (incapacité d’exercice), on sanctionne par la nullité relative. (2) Pour le caractère solennel, c’est généralement pour protéger l’intérêt général, mais parfois c’est d’intérêt personnel.
À quelles conditions est-ce qu’on peut demander l’annulation partielle?
(1) On doit être capable de séparer la partie viciée (divisibilité objective) et (2) la partie viciée ne doit pas avoir été déterminante pour l’une des parties (divisibilité subjective). **Note : dans certains cas, même si la partie viciée est indivisible, on peut quand même faire la nullité partielle dans le cas où la nullité totale mettrait la partie protégée en danger.
Quelle questions faut-il se poser pour trancher entre l’annulation totale/partielle?
(1) La clause est-elle divisible? (2) Si elle ne l’est pas, l’annulation partielle est-elle tout de même préférable?
Quelles rôles peuvent prendre les individus dans la restitution des prestations?
(1) Le solvens (qui a exécuté la prestation) et (2) l’accipiens (qui a bénéficié de l’exécution de la prestation).
Dans quels cas est-ce que la restitution en nature est impossible?
Quand la prestation était un service, quand la chose est détruite, quand la chose a été aliénée à un tiers de bonne foi, etc.
Qu’est-ce que la restitution en nature simple?
Si la chose n’a subi aucune modification, fluctuation de valeur ou détérioration et n’a produit aucun fruit, l’accipiens n’a qu’à remettre la chose au solvens.
Qu’est-ce que la restitution en nature complexe?
Si la chose a subi des modifications, fluctuation de valeur ou détérioration et/ou a produit des fruits, il faut compenser avec certains équivalents monétaires.
Que se passe-t-il quand un bien devant être restitué a perdu de la valeur?
Art. 1702 CcQ : l’accipiens devra indemniser le solvens pour la perte, sauf si la perte provient de l’usage normal. **Note : selon la doctrine, on ne devrait pas indemniser en cas de force majeur, et en cas de solvens de mauvaise foi.
Dans quels cas est-ce que l’accipiens doit restituer les fruits?
(1) s’il est de bonne foi, quand la jouissance était l’objet principal de la prestation ou quand la chose se déprécie rapidement. (2) Quand il est de mauvaise foi.
En cas de perte totale du bien, que doit rembourser l’accipiens?
(1) L’accipiens-innocent rembourse la moindre valeur du bien (soit au moment où il l’a reçu, au moment de la perte ou au moment de la restitution) à moins qu’il y eût force majeure (il donne les indemnités au solvens). (2) L’accipiens-coupable rembourse la plus élevée des valeurs du bien, à moins qu’il y eût force majeure.
Dans quels cas est-ce que l’accipiens n’a pas à restituer un bien aliéné?
Art. 1707, 1701 CcQ : l’aliénation doit être à titre onéreux envers un tiers de bonne foi. Si c’est le cas, il rembourse la moindre valeur, s’il est de bonne foi (Art. 1701 al. 1 CcQ).
Qui supporte les frais de restitution?
Art. 1705 : les deux parties, proportionnellement à la valeur des prestations qu’elles remboursent, sauf si l’une d’elle est de mauvaise foi.
Que se passe-t-il si je vends un bien à un tiers de bonne foi, et que mon droit de propriété sur ce bien est plus tard réputé n’avoir jamais existé?
Art. 1707 CcQ : pour préserver la stabilité des contrats, le tiers peut garder son bien.
À part l’annulation, quels recours sont disponibles à la personne lésée?
(1) Action en responsabilité civile (Art. 1457, dommages-intérêts), (2) révision du contrat (Art. 1407, 1408, 2332), (3) Amendes et autres pénalités.