Module 2 Flashcards
Contrat: Définition
Art. 1378. Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation.
- Autonomie de la volonté (4)
- Volonté individuelle source de droit
- Principes:
liberté contractuelle: les parties contractantes déterminent le contenu de leurs obligations
consensualisme: échange de consentement = contrat, sans aucun formalisme - Limites: ordre public et principes de justice
d’adhésion / de gré à gré
Adhésion: Imposé par l’une des parties
De gré à gré: Stipulations essentielles pouvaient être discutées.
synallagmatique / unilatéral
Synallagmatique: Les 2 parties ont des obligations
Unilatéral: Une des parties s’engage avec l’autre sans qu’il n’y ait d’obligation de cette dernière.
à titre onéreux / gratuit
À titre onéreux: Chaque partie retire un avantage en échange de son obligation.
Gratuit: L’une des parties s’oblige envers l’autre pour le bénéfice de celle-ci, sans retirer d’avantage en retour.
commutatif / aléatoire
Commutatif: L’étendue des obligations des parties et des avantages qu’elles retirent en échange est certaine et déterminée.
Aléatoire: L’étendue de l’obligation ou des avantages est incertaine.
à exécution instantanée / successive
À exécution instantanée: La nature des chose ne s’oppose pas à ce que les obligations des parties s’exécutent en une seule et même fois.
Successive: La nature des choses exige que les obligations s’exécutent en plusieurs fois ou d’un façon continue.
Contrat de consommation (3)
- Personne physique (consommateur)
- Se procure un bien ou un service à des fins personnelles, familiales ou domestiques
- Auprès d’une partie qui offre ce bien ou service dans le cadre d’une entreprise
Règles spécifiques aux contrats d’adhésion et de consommation (4)
- En cas de doute, le contrat est interprété en faveur de l’adhérent ou du consommateur (C.c.Q., art. 1432)
- La clause externe n’a effet que si l’adhérent ou le consommateur en connaissait la teneur (C.c.Q., art. 1435)
- La clause illisible ou incompréhensible est nulle si elle est préjudiciable à l’adhérent ou au consommateur (C.c.Q., art. 1436)
- La clause abusive est nulle ou on peut en réduire les obligations (C.c.Q., art. 1437)
Classification selon le formalisme exigé Contrat: consensuel : solennel : réel :
consensuel : accord des parties suffit (C.c.Q., art. 1385)
solennel : formalisme particulier exigé
réel : accord des parties + remise physique de l’objet
Contrats :
nommés:
Innommés (sui generis):
nommés: régime juridique fixé par la loi, établissant règles impératives ou supplétives
Innommés (sui generis): contrats atypiques créés par les parties ex. carte-cadeau
- Conditions de formation du contrat
3.1 Échange de consentement
Principe:
Le contrat se forme par l’acceptation d’une offre de contracter
- Conditions de formation du contrat
Offre
Une proposition qui comporte tous les éléments essentiels du contrat et indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. (C.c.Q., art. 1388).
- Conditions de formation du contrat
Acceptation
L’acception peut être expresse ou tacite (C.c.Q., art. 1386).
En principe, le silence ne vaut pas acceptation (C.c.Q., art. 1394).
- Conditions de formation du contrat
Lieu de formation ?
Date de formation ?
Le contrat est formé au moment et au lieu où l’offrant reçoit l’acceptation, peu import le moyen de communication utilisé.
3.1 Échange de consentement
Erreur (3)
Erreur sur la nature du contrat
Erreur sur l’objet de la prestation
Erreur sur un élément essentiel qui a déterminé le consentement
3.1 Échange de consentement
Dol
Moyen destiné à tromper, mensonge, manoeuvre frauduleuse ou omission.
3.1 Échange de consentement
Crainte
La crainte résultant de la violence ou de la menace peut vicier le consentement nécessaire à la validité d’un contrat.
3.1 Échange de consentement
Lésion
À l’égard des mineurs et des majeurs protégés.
3.1 Échange de consentement
Lésion du mineur ou majeur protégé (2)
- Exploitation entraînant disproportion importante des prestations
- Obligation excessive eu égard à la situation patrimoniale de la personne, aux avantages retirés et à l’ensemble des circonstances
- Conditions de formation du contrat
3. 2 Capacité de contracter (2)
Consentement donné par une personne juridiquement capable de contracter (C.c.Q., art 1385)
Capacité restreinte d’exercer leurs droits pour protéger certaines personnes:
1- Mineur
2- Majeur protégé
- Conditions de formation du contrat
3.2 Capacité de contracter
Entre 14 et 18 ans
2 exceptions
Capacité pour certains actes - Besoins usuels - Soins requis par sa santé sans risque sérieux - Actes relatifs à son emploi, son art ou sa profession
Émancipation
simple
Pleine émancipation
- Conditions de formation du contrat
3.2 Capacité de contracter
Entre 14 et 18 ans
2 exceptions
Émancipation simple: Curateur public ou tribunal
Pleine émancipation: Mariage ou tribunal
- Conditions de formation du contrat
3.2 Capacité de contracter
Majeur protégé
Majeur autonome, mais besoin d’aide ou de conseils pour certains actes: Conseiller au majeur = Actes sans le conseiller/actes avec le conseiller
Incapacité partielle ou temporaire: Tutelle au majeur: Actes seul/actes seul avant l’ouverture de la tutelle
Incapacité totale et permanente: Curatelle: Actes seul/actes seul avant l’ouverture de la curatelle
- Conditions de formation du contrat
Essence du contrat
Essence du contrat = avoir une cause et un objet (C.c.Q., art. 1385 al. 2)
Cause: raison qui amène chaque partie à conclure le contrat (C.c.Q., art. 1410)
Objet: opération juridique envisagée par les parties lors de la conclusion du contrat (C.c.Q., art.1412)
- Nullité du contrat
Principe
Tout contrat qui n’est pas valablement formé peut être frappé de nullité. (C.c.Q., art. 1416)
La déclaration de nullité d’un contrat exige l’intervention du tribunal.
- Nullité du contrat
Nature de la nullité
Nullité relative: doit être soulevée par l’une des parties au contrat (C.c.Q., art. 1419-1420).
Nullité absolue: peut être soulevée par toute personne intéressée (C.c.Q., art. 1417, 1420).
- Nullité du contrat
Effet de la nullité
Effet rétroactif: contrat réputé n’avoir jamais existé et remise en état des parties. (C.c.Q., art. 1422)
- Effets du contrat
Effets entre les parties / à l’égard des tiers
Le contrat ne confère pas de droits aux tiers et qu’aucune obligation en découlant ne peut leur être imposé.
- Effets du contrat
Force obligatoire entre les contractants:
le contrat est la loi des parties
Obligations explicites prévues au contrat
Obligations implicites en fonction de nature du contrat, des usages, de l’équité ou de la loi (C.c.Q., art. 1434)
Usages et pratiques d’un secteur d’activités source d’obligation: connus, uniformes, généralisés, fréquents et anciens
- Effets du contrat
Règles d’interprétation du contrat (4 principes)
- Recherche de la commune intention des parties (C.c.Q., art. 1425 et 1431)
- Prendre le sens qui donne un effet à une clause et qui convient à la matière du contrat (C.c.Q., art. 1428, 1429 et 1432)
- Interprétation des clauses les unes par les autres et dans le sens qui tient compte de l’ensemble du contrat (C.c.Q., art. 1427 et 1430)
- Nature du contrat, circonstances de sa conclusion, interprétation déjà donnée par les parties, les usages doivent être pris en compte (C.c.Q., art. 1426)
- Effets du contrat
Principe = contrat ne confère pas de droits et n’impose aucune obligation aux tiers (C.c.Q., art 1443)
Décès: droits et obligations transférés aux héritiers (C.c.Q., art 1441)
Stipulation pour autrui (C.c.Q., art 1444-1445)
Contrat apparent et contre-lettre (C.c.Q., art 1451-1452)