Module 2 Flashcards
Contrat: Définition
Art. 1378. Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation.
- Autonomie de la volonté (4)
- Volonté individuelle source de droit
- Principes:
liberté contractuelle: les parties contractantes déterminent le contenu de leurs obligations
consensualisme: échange de consentement = contrat, sans aucun formalisme - Limites: ordre public et principes de justice
d’adhésion / de gré à gré
Adhésion: Imposé par l’une des parties
De gré à gré: Stipulations essentielles pouvaient être discutées.
synallagmatique / unilatéral
Synallagmatique: Les 2 parties ont des obligations
Unilatéral: Une des parties s’engage avec l’autre sans qu’il n’y ait d’obligation de cette dernière.
à titre onéreux / gratuit
À titre onéreux: Chaque partie retire un avantage en échange de son obligation.
Gratuit: L’une des parties s’oblige envers l’autre pour le bénéfice de celle-ci, sans retirer d’avantage en retour.
commutatif / aléatoire
Commutatif: L’étendue des obligations des parties et des avantages qu’elles retirent en échange est certaine et déterminée.
Aléatoire: L’étendue de l’obligation ou des avantages est incertaine.
à exécution instantanée / successive
À exécution instantanée: La nature des chose ne s’oppose pas à ce que les obligations des parties s’exécutent en une seule et même fois.
Successive: La nature des choses exige que les obligations s’exécutent en plusieurs fois ou d’un façon continue.
Contrat de consommation (3)
- Personne physique (consommateur)
- Se procure un bien ou un service à des fins personnelles, familiales ou domestiques
- Auprès d’une partie qui offre ce bien ou service dans le cadre d’une entreprise
Règles spécifiques aux contrats d’adhésion et de consommation (4)
- En cas de doute, le contrat est interprété en faveur de l’adhérent ou du consommateur (C.c.Q., art. 1432)
- La clause externe n’a effet que si l’adhérent ou le consommateur en connaissait la teneur (C.c.Q., art. 1435)
- La clause illisible ou incompréhensible est nulle si elle est préjudiciable à l’adhérent ou au consommateur (C.c.Q., art. 1436)
- La clause abusive est nulle ou on peut en réduire les obligations (C.c.Q., art. 1437)
Classification selon le formalisme exigé Contrat: consensuel : solennel : réel :
consensuel : accord des parties suffit (C.c.Q., art. 1385)
solennel : formalisme particulier exigé
réel : accord des parties + remise physique de l’objet
Contrats :
nommés:
Innommés (sui generis):
nommés: régime juridique fixé par la loi, établissant règles impératives ou supplétives
Innommés (sui generis): contrats atypiques créés par les parties ex. carte-cadeau
- Conditions de formation du contrat
3.1 Échange de consentement
Principe:
Le contrat se forme par l’acceptation d’une offre de contracter
- Conditions de formation du contrat
Offre
Une proposition qui comporte tous les éléments essentiels du contrat et indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. (C.c.Q., art. 1388).
- Conditions de formation du contrat
Acceptation
L’acception peut être expresse ou tacite (C.c.Q., art. 1386).
En principe, le silence ne vaut pas acceptation (C.c.Q., art. 1394).
- Conditions de formation du contrat
Lieu de formation ?
Date de formation ?
Le contrat est formé au moment et au lieu où l’offrant reçoit l’acceptation, peu import le moyen de communication utilisé.