Loi/ Dates/ Articles Flashcards
Justice retenue
Jusque 1870
Justice déléguée
Loi du 24 mai 1872
Loi des 16 et 24 août 1790
Séparation de l’ordre administratif et judiciaire (dualisme des ordres juridiques)
Création des TA
1953 (par décret, remplaçant les conseils de préfecture)
Création des CAA
1987 (en vigueur en 1989)
Nombre de CAA
9 : Paris, Versailles, Douai, Nantes, Nancy, Bordeaux, Lyon, Marseille et Toulouse.
Nombre de TA
42
Article 61 C°
Contrôle de constitutionnalité (à priori) et 61-1 à posteriori, avec la QPC
Article 55 C°
« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. »
Article 54 C°
Primauté de la C° dans l’ordre juridique interne : Si le CC saisi par le PR, PM, par le président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs (depuis 1974), a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.
DDHC Art 2
LIBERTE PROPRIETE SURETE RESISTANCE A L’OPPRESSION
: Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.
DDHC Art 3
SOUVERAINETE
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
DDHC Art 4
LIBERTE
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
DDHC Art 5
PRIMAUTE DE LA LOI ?
La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
DDHC Art 6
PRINCIPE D’EGALITE
La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
DDHC Art 7
DROITS ET DEVOIRS ENVERS LA LOI
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.
DDHC Art 8
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
DDHC Art 9
PRESOMPTION D’INNOCENCE
Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
DDHC Art 10
LIBERTE DE CONSCIENCES/ RELIGIEUSE
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.
DDHC Art 11
LIBERTE D’EXPRESSION
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
DDHC Art 12
La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
DDHC Art 13
EGALITE DEVANT L’IMPOT
Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
DDHC Art 14
CONSENTEMENT A L’IMPOT
Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée
DDHC Art 15
RESPONSABILITE DE L’ADMINISTRATION (TRANSPARENCE)
La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.