Les effets de la personnalité juridique : l'individualisation des personnes physiques (Section 2) Flashcards

1
Q

Qu’est-ce-que le nom (d’une personne physique) ? (§1.)

A

C’est l’appella° par laquelle on désigne juridiquement une pers → instrument d’individualisation de chaque pers au sein d’une société. Aussi fonc° d’identifica° sociale : la pers peut ê reconnu par les tiers et par l’Etat.

(Jusqu’en 2002, le Code civil n’édictait pas de réglementa° générale et complète ds ce domaine)

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2
Q

Comment s’acquière le nom de famille ? (§1. A. 1.)

A

Le nom de fam s’acquière automatiquement de plein drt à la naissance. Si ∅ de famille, nom s’acquière par décision administrative.

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3
Q

Qu’est-ce-que l’acquisition du nom de famille par filiation ? (§1. A. 1. a.)

A

Concernant tous les enfants nés avant le 1er janv 2005 :

  • si nés de parents mariés, prenaient de plein drt le nom de leur père (règle coutumière)
  • si nés de parents non mariés, prenaient le nom de celui de leur parent à l’égard duquel la filia° était établie en 1er.
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4
Q

Quelles sont les 3 situations pour lesquelles s’applique la règle d’acquisition du nom par filiation pour les enfants nés de parents non mariés ? (§1. A. 1. a.)

A
  1. Si la filia° = établie à l’égard d’un seul parent, l’enfant portait son nom.
  2. Si la filia° = établie simultanément à l’égard des 2 parents, nom du père
  3. Si la filia° = établie successivement à l’égard de chacun des deux parents, nom = celui du parent qui avait établi en 1er la filia° de l’enfant.
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5
Q

De quoi dépend désormais l’attribution du nom de famille ? (§1. A. 1. a)

A

Des condi° d’établissement de la filia° de l’enfant, simultané ou non à l’égard des 2 parents.

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6
Q

Qu’est-ce-que la filiation établie simultanément ? (§1. A. 1. a. I.)

A

(art 311-21 du Code civil) “Sont concernés tous les enfants nés de parents mariés ou non dont la filia° est établie simultanément lors de la décla° de naissance”.

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7
Q

Quels sont les trois choix possibles des parents pour une filiation établie simultanément ? (§1. A. 1. a. I.)

A
  1. Donner le nom du père
  2. Donner le nom de la mère
  3. Donner un double nom = 2 noms accolés dans l’ordre choisis par les parents (ds la limite d’un nom de famille pr chacun s’ils possèdent déjà un double nom)
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8
Q

Une fois le nom de famille choisi pour une filiation établie simultanément, que se passe-t-il pour les autres enfants ? (§1. A. 1. a. I.)

A
  • Choix fait vaut pr tous les autres enfants. Cepdt, discordances peuvent ∈ si la filia° des autres enfants n’est pas établie simultanément.

⇒ Une décla° conjointe ultérieure de chgmt de nom ne peut avoir pour effet que de donner le nom déjà dévolu ou choisi précédemment.

  • Si ∅ de décla° conjointe, l’art 311-21 prévoit applica° du régime supplétif où l’enfant perd le nom de son père.
  • Si ∈ un désaccord entre les parents → double nom accolé selon l’ordre alphabétique.
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9
Q

Qu’est-ce-que la filiation non établie simultanément ? (§1. A. 1. a. II.)

A

(art 311-23 du Code civil) “Sont concernés les enfants issus de parents non mariés dont la filia° a été établie successivement à l’égard des 2 parents ou dont la filia° n’est établie qu’à l’égard de l’un d’entre eux.

  • L’enfant prend le nom du parent à l’égard duquel la filia° est établie en 1er. Tjrs possible de substituer le nom de l’autre parent lorsque celui-ci aura établi à son tour la filia° ou les 2 noms accolés ds la limite d’1 seul pr chacun par une décla° conjointe des parents devant l’OEC
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10
Q

Quelles sont les caractéristiques du nom d’usage des époux ? (§1. A. 2. a.)

A

(art 225-1 du Code civil) : “chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux par substitution ou adjonction à son propre nom ds l’ordre qu’il choisit”.

  • Ce nom figure sur les docs d’identité mais pas sur les actes de l’état civil. Les époux sont libres d’user cette règle. Ils ne perdent pas leur nom de fam ⇐ principe d’immutabilité du nom (loi du 6 Fructidor an II)
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11
Q

Comment peut-on se servir du nom d’usage d’époux ? (§1. A. 2. a.)

A

Ds la vie privée, mais pas ds son activité pro si l’époux était déjà connu sous son nom de fam (peut entraîner des pb avec la clientèle). Cpdt prévaut pour des actes imp comme les actes notariés ou dans les docs officiels (carte d’identité, passeport, etc…)

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12
Q

Pendant combien de temps perdure le droit d’usage du nom d’époux ? (§1. A. 2. a.)

A

Tte la durée du mariage, cpdt si les tribunaux sont saisis par l’un des conjoints, peuvent interdire à un époux de se servir du nom de l’autre (ex : abus manifeste d’usage du nom et inten° malveillante). Perdure ⇒ tt le mariage et après en cas de décès d’un époux (règle coutumière fondée sur l’unité familiale).

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13
Q

Que se passe-t-il au niveau du droit d’usage du nom d’époux si le mariage est dissous par un divorce ? (§1. A. 2. a.)

A

(art 264 du Code civil) dispose que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.

Cpdt, le nom peut ê conservé avec l’accord de l’autre époux. Si désaccord il y a, faut obtenir une autorisa° du juge en démontrant l’existence d’1 intérêt particulier à conserver le nom. Si l’époux demandeur se remarie, l’autorisa° est rendue caduc (sauf excep°).

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14
Q

Quelles sont les caractéristiques du nom d’usage de toute personne ? (§1. A. 2. b.)

A

(art 43 de la loi du 23/12/1985) : “tte pers majeure peut ajouter à son nom, à titre d’usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien”. Ce nom n’apparaît que sur la carte d’identité et le passeport.

Pour ce faire, une demande expresse doit ê faite à l’administra°. Demande faite par les titulaires de l’autorité parentale, pdt la minorité de l’enfant et avc son consentement s’il a + de 13ans. Dès sa majorité, l’enfant peut agir seul ou a contrario, demander à n’avoir que son nom de fam mentionné.

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15
Q

Quel est le caractère obligatoire du nom de famille ? (§1. A. 3. a.)

A

Moy d’identifica° obligatoire pr l’Etat : tte pers a le devoir de porter son nom et uniquement son nom.

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16
Q

Qu’entraîne la modification de son nom ou l’usage d’un faux nom dans un acte public ou authentique ou dans un doc administratif destiné à l’autorité publique ? (§1. A. 3. a.)

A

Sanctionné pénalement par l’art 433-19 du Code pénal.

Aussi, en cas d’usurpa° de nom de fam, le titulaire légitime peut saisir le juge aux fin d’interdire à autrui le port du nom. Des dommages et intérêts peuvent aussi lui ê octroyés pr préjudice moral.

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17
Q

Qu’est-ce-que le caractère immuable du nom de famille ? (§1. A. 3. b.)

A

Découle du fait que le nom = élément de l’état des pers constituant leur statut juridique ←→ pas modifiable à loisir.

Principe d’immuabilité exprimé ds la loi du 6 Fructidor an II.

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18
Q

Quels sont les caractéristiques du changement de nom consécutif à un changement d’état (1ère exception de l’immuabilité du nom de famille) ? (§1. A. 3. b. I.)

A

Chgmt de nom peut se produire à la suite de l’établissement successif de la filia° d’un enfant, en cas d’adop° ou en cas de perte d’une filia° (ex : annula° d’une reconnaissance). Chgmt possible que pr un enfant majeur s’il y a consent (état civil sera rectifié en conséquence)

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19
Q

Quels sont les 3 hypothèses du changement de nom découlant d’une procédure administrative ou judiciaire (2nde exception de l’immuabilité du nom de famille) ? (§1. A. 3. b. II.)

A
  1. Changement de nom par décret (art. 61 à 61-4) : “tte pers qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom”. ⇒ éviter l’extinc° du nom d’un ascendant, nom à consonnance ridicule ou étrangère. C’est le Garde des Sceaux qui appréciera l’existence de cet intérêt légitime. Si la demande concerne un enfant elle doit ê faite par les 2 titulaires de l’autorité parentale et le consentement doit ê demandé à l’enfant si celui-ci a + de 13 ans. L’intérêt légitime peut ds des circonstances exceptionnelles d’ordre affectif.
  2. La francisa° du nom : (loi du 25/10/1972) : “tte pers […] peut demander la modif° de son nom lorsque celui-ci présente une consonance de nature à gêner son intégra°”. Demande présentée lors de la procédure de naturalisa° ou ds l’année qui suit ; octroyée par décret ; publiée au Journal Officiel pr permettre à des pers possédant un nom identique de faire opposi° ⇒ actes d’états civils modifiés ainsi que ceux de ses enfants.
  3. Le relèvement du nom d’un citoyen mort pr la Fce : (loi du 2/7/1923) : lorsque le dernier descendant d’une fam est mort pr la Fce, son + proche héritier dispose de 5 ans pr saisir le trib judiciaire […] et se faire autoriser à relever le nom par son adjonc° à son propre nom”.
20
Q

Qu’est-ce-que le caractère imprescriptible du nom de famille ? (§1. A. 3. c.)

A

Concerne l’effet du tps sur le nom.

  • prescrip° extinctive : le droit de porter ce nom s’éteint-il par l’effet du tps ?
  • prescrip° acquisitive : le drt de porter ce nom est-il né avec le tps ?

∉ de prescrip° extinctive, le nom ne se perd pas par le non usage. Un nom peut ê acquis par un usage prolongé (cond° de cette acquisi° relèvent de l’apprécia° des juges du fond, requérant svt que la possession de ce nom soit prolongée → ≈ un siècle / une succession de généra°)

21
Q

Qu’est-ce-que le caractère indisponible du nom de famille ? (§1. A. 3. d.)

A

On ne peut vendre son statut juridique, on ne peut en disposer par l’effet de la seule volonté. Le nom ne peut également pas ê donné ou vendu car touche à la personnalité. Il s’agit d’un drt extra-patrimonial.

Excep° : le nom commercial, désigne la pers ds l’exercice d’un commerce, ce nom peut ê cédé avec ce fonds de commerce.

Caractère fortement tempéré par la loi du 4/3/2002 car ajd la dévolu° du nom de fam est placée sous l’empire de la volonté des père et mère.

22
Q

Quelles sont les caractéristiques du choix du prénom ? (§1. B. 1. a.)

A
  • Le choix appartient aux père et mère de l’enfant. Est indiqué à l’OEC au moment de la décla° de naissance. 1 seul parent connu = seul titulaire du choix du prénom.
  • Si ∈ un désaccord entre les parents, une saisine du Juge aux Affaires Familiales est possible.
  • Si ∈ plsr prénoms, n’importe lequel peut ê choisi comme prénom usuel.
  • La loi du 8/1/1993 a pour principe le libre choix des prénoms. Seule limite = les prénoms ne doivent pas ê contraires à l’intérêt de l’enfant ni au drt des tiers à voir protéger leur nom au sens large.
  • L’OEC est chargé de vérif si les prénoms choisis respectent bien la limite en terme de prénom ridicule.
23
Q

Quelles sont les 3 raisons possibles à un changement de prénom ? (§1. B. 1. b.)

A
  1. Adop° : les adoptants peuvent demander au trib prononcant l’adop° une modif° des prénoms de l’enfant loi du 13/12/2011) ⇒ permet une meilleure intégra° de celui-ci ds sa nouv fam.
  2. Naturalisa° : demande de francisa° lorsque sa consonance peut gêner l’intégra° de la pers ds la communauté fçse (loi du 25/10/1972) ⇒ soit une traduc° fçse du prénom soit une substitu° par un autre. Chgmt autorisé par décret.
  3. Procédure simplifiée : Tte pers peut demander à changer de prénom (art. 60 du Code civil). Décision inscrite sur le registre de l’état civil. Si l’OEC pense que le chgmt ne revêt pas d’intérêt légitime, il saisit le proc de la Rép.
24
Q

Qu’est-ce-qu’un surnom ? (§1. B. 2.)

A

Appella° donnée à une pers par le public (très fréquent ds l’Ancien droit, pr distinguer les membre d’une mm fam mais ∅ valeur juridique.)

25
Q

Qu’est-ce-qu’un pseudonyme ? (§1. B. 3.)

A

Facultatif. Appella° qu’une pers se donne elle-mm. Essentiellement ds les domaines litt et artistiques. Ne figure pas sur les pièces officielles, actes publics/authentiques, docs administratifs. Peut ê utilisé ds les actes juridiques sous seing privé. Titulaire peut le céder et le léguer.

26
Q

Que sont les titres nobiliaires ? (§1. B. 4.)

A

Accessoires honorifiques s’ajoutant à la particule d’un nom de fam. Ne se transmettent pas selon les mm règles que les noms de fam habituels. Ds ce cas c’est le drt nobiliaire de l’Ancien régime qui s’applique. ⇒ titres se transmettent de mâle en mâle par ordre de primogéniture (=à l’aîné seulement)

/!\ les particules ne sont pas forcément des marques de noblesse.

27
Q

Quelle est la différence entre domicile et résidence ? (§2.)

A
  • Domicile : endrt où une pers est située en drt et pas forcément en fait.
  • Résidence : lieu où vit réellement une pers.
28
Q

Quelles sont les 2 caractéristiques de la détermination volontaire du domicile ? (§2. A. 1. a.)

A
  1. Domicile volontaire : Libre choix de son domicile. Le + courant, défini par l’art 102 du Code civil. “principal établissement” = élément intentionnel + élément matériel (=installa° réelle ds le lieu)
  2. Domicile élu volontaire : (art. 111) ; domicile fictif permettant de déroger aux règles attributives de compétence des trib ou de centraliser les opéra° liées à l’exécu° d’un contrat chez un notaire ou un avocat, qui les recevra donc à la place de la personne.
29
Q

Quelles sont les 3 caractéristiques de la détermination légale de domicile ? (§2. A. 1. b.)

A
  1. Domicile élu obligatoire : la loi oblige une pers à fixer son domicile (ex : si une pers veut faire opposi° à son mariage, ou celui qui veut inscrire une hypothèque).
  2. Domicile légal de dépendance : concerne les mineurs non émancipés et dont le domicile est rattaché à celui de ses parents. Après sa majorité, il s’agit alors du domicile volontaire.
  3. Domicile légal professionnel : Pour les fonctionnaires, loi fixe leur domicile au lieu où ils exercent leurs fonc° mm s’ils résident ailleurs. / Profession itinérante : à défaut de domicile volontaire ou légal, doivent choisir un dom dans l’une des communes dont le nom figure sur liste fixée par arrêté ministériel (→une commune de leur parcours).
30
Q

Quelles sont les incidences de la détermination du domicile en droit civil ? (§2. A 2. a.)

A
  • Matière extra-patrimoniale : domicile = lieu où doivent ê effectués certains actes/procédures. La publicité des actes de l’état civil se fait sur les registres de la commune du dom de l’intéressé.
  • Matière patrimoniale : opéra° de liquida° de succession se font au dernier dom du défunt. Tt paiement se fait au domicile du débiteur car dettes = quérables (non portables) ⇒le créancier doit réclamer son dû au débiteur. Tte réclama°/significa° = effectuées au domicile de l’intéressé.
31
Q

Quelles sont les autres incidences de la détermination du domicile ? (§2. A 2. b.)

A
  • Drt international privé impose à la loi fçse le divorce de 2 époux étrangers qui ont tous les 2 leur dom en Fce.
  • Drt public rappelle que c’est à son dom que l’on exécute ses obliga° pol, fiscales, militaires et sociales.
  • Drt pénal prévoit des peines restrictives de liberté en rapport avec le dom → certaines interdic° de séjour ds le département où demeure la victime/ses héritiers en matière criminelle, etc…
32
Q

Qu’est-ce-que le principe de nécessité du domicile ? (§2. B. 1.)

A

Tte pers doit avoir un dom en raison du rôle joué ds l’individualisa° de la pers.

⇒ on attribue aux SDF un dom de rattachement territorial fictif.

33
Q

Qu’est-ce-que le principe d’unicité du domicile ? (§2. B. 2.)

A

On ne doit avoir qu’un seul dom au sens juridique du terme = 1 seul lieu où l’on fixe son principal établissement.

Excep° : nmbrses lois fixent de manière particulière le dom des pers ds un lieu différent, ex : en matière électorale, la personne peut voter au lieu de sa résidence

34
Q

Qu’est-ce-que la théorie du domicile apparent ? (§2. B. 2.)

A

Validité des actes signifiés par des tiers de bonne foi ds un lieu où la pers se trouve régulièrement, ayant tte l’apparence d’ê son dom.

35
Q

Qu’est-ce-que le principe de fixité du domicile ? (§2. B. 3.)

A

Le dom devrait en principe ê immuable. Caractère ajd très atténué ⇐ mobilité démographique et professionnelle.

Cepdt le chgmt de dom n’est effectif juridiquement qu’en présence d’un transfert effectif de la résidence et du centre d’activité ds un autre lieu, avec volonté d’installer durablement son principal établissement dans cet autre lieu (art. 103 du Code civil).

Preuve de la volonté peut ê une double décla° à la mairie de l’ancien et du nouv dom.

36
Q

Qu’est-ce-que l’état civil ? (§3.)

A

L’ensemble des qltés de la pers que la loi prend en considéra° pour y attacher des effets juridiques.

Les actes d’état civil ont pour obj de constater tous les événements les + marquants de la vie d’une pers.

37
Q

Quels sont les 5 caractères de l’état des personnes physiques ? (§3. A.)

A
  • L’état d’une pers est d’ordre public : ttes les règles le concernant sont impératives et ne sauraient ê écartées par des conven° particulières passées entre les pers. Le pers ne peuvent pas déroger au fait que la loi fixe les condi° d’acquisi° de la qlté d’époux par ex.
  • Chaque pers étant unique, sont état est également unique et individuel.
  • Les éléments composant l’état de la pers sont indivisibles = forment un ensemble
  • L’état des pers a lgtps été dit indisponible : pas possible par conven° ou de leur seule volonté de céder l’un des éléments de leur état, en acquérir un nouveau ou renoncer à exercer une ac° visant à établir la filia°. Hors ce principe n’est plus absolu, connaît des tempéraments imp permettant d’affirmer que l’état civil n’est plus un simple instrument de police mais un moy pr chacun de faire connaître et reconnaître les détails de son identité.
  • L’état est imprescriptible = ne se perd pas après un non usage prolongé. Caractère cpdt atténué s’agissant des règles d’acquisi° du nom et en matière de filia°.
38
Q

Comment sont établis les actes de l’état civil ? (§3. B.)

A

Ttes les règles se rapportant à l’état civil sont regrpées ds une instruc° générale relative à l’état civil = IGEC, très utilisée par les OEC et le parquet (= proc de la Rép).

39
Q

Quelles sont les règles communes à la rédaction de l’état civil ? (§3. B. 1. a.)

A

Les actes d’état civil sont établis par un OEC ⇒ actes authentiques par un officier public.

Celui-ci reçoit par informatique les décla° qui lui sont faites en les consignant ds un ou plsr registres. Ces registres de l’état civil sont tenus en double exemplaires qd la forme informatisée n’est pas utilisée (l’un conservé aux archives municipales, l’autre au greffe du trib judiciaire.)

40
Q

Quelles sont les règles particulières à la rédaction de l’état civil ? (§3. B. 1. b.)

A
  • Acte de naissance : acte enrichi des men° en marge constatant certains événements (mariage, PACS, reconnaissance d’un enfant, jugement de divorce, …)
  • Acte de mariage : dressé et remis au moment de la célébra°, énonce l’identité des époux, de leur parents, de leurs témoins, la décla° des conjoints de se prendre pr époux, etc…
41
Q

Qu’est-ce-que la rectification d’un acte d’état civil ? (§3. B. 2. a.)

A

Rectifica° d’un acte irrégulier en portant une men° en marge. Peut ê demandée par tt intéressé ou par le ministère public et produit effet à l’égard de tous.

42
Q

Quelles sont les deux procédures distinctes pour la rectification d’un acte d’état civil ? (§3. B. 2. a.)

A
  1. Rectif° administrative : procédure la + simple. l’OEC peut rectifier seul les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énoncia° et men° marginales des actes de l’état civil dont il est dépositoire en cas d’erreurs ou d’omissions purement matérielles (voire de men° apposée à tort, ex : faute d’orthographe). Proc de la Rép peut aussi ê saisi et ordennera alors à l’OEC de faire la modif.
  2. Rectif° judiciaire : intervient lorsque l’acte est incomplet ou comporte des men° inexactes. Demande adressée au psdt du trib judiciaire. Si celui-ci fait drt à la rectif°, le dispositif de jugement est transmis par le proc de la Rép à l’OEC (qui fait men° en marge).
43
Q

Comment fonctionne l’annulation d’un acte d’état civil ? (§3. B. 2. b.)

A

Lorsque l’irrégularité est d’une extrême gravité, le trib judiciaire peut décider d’annuler l’acte.
Ex : s’il a été dressé par qqn qui n’était pas un OEC, si constat d’une naissance ou d’un décès n’ayant jms eu lieu.

En conséquence une modif° des autres actes doit ê opérée par men° en marge.

44
Q

En quoi les actes d’état civil ont-ils une fonction de publicité ? (§3. B. 1.)

A
  • Les différents registres ne sont pas directement consultables, ceux >75 ans ne sont accessibles qu’aux OEC, agents publics habilités ou pers autorisées par le proc de la Rép. Cette limita° : résulte du respect de la vie privée & volonté de préserver le fonctionnement de ces docs en état correct.
  • L’OEC peut délivrer des copies intégrales des actes de naissance ou de mariage à la pers intéressée et visée par l’acte en Q°. Peut aussi délivrer des copies des actes de décès sauf lorsque la communica° de ces info° est de nature à porter atteinte à la sécurité des pers désignées ds l’acte.
  • L’OEC peut délivrer des extraits de ces actes épurés de certaines men° (surtt renseignements liés à la filia° de la pers visée)
45
Q

En quoi les actes d’état civil ont-ils une fonction de force probante ? (§3. B. 2.)

A

Actes = seuls moy dont dispose la pers pr prouver les différents éléments de son état. Ont la force probante des actes authentiques = font foi jusqu’à inscrip° de faux ⇒ jusqu’à ce qu’une procédure judiciaire les établisse faux.

Cpdt cette force probante n’est reconnue qu’aux faits que l’OEC a directement constaté lui-mm (ex : présence d’un témoin de mariage, date et lieu de l’acte, …) Les indica° qu’il ne peut pas vérif lui-mm ne font foi que jusqu’à preuve du contraire = pas de procédure judiciaire → tte pers pouvant apporter preuve de fausseté des décla° par tous les moy.