Les différents régimes de protection (Section 2) Flashcards

1
Q

Quelles sont les caractéristiques générales des régimes de protection conventionnels ? (Sous-Section 1.)

A
  • Une pers peut orga elle-mm sa protec° juridique en désignant un représentant ds un mandat de protec° future (MPF). Ici l’objectif du législateur est le respect de la dignité de la pers protégée et de sa volonté ainsi que la déjudiciarisa° de la protec°.
  • Si les pers se trouvent “ds l’impossibilité de pourvoir seules à leurs intérêts en raison d’une altéra° médicalement constatée de leurs facultés […] de nature à empêcher l’expression de leur volonté”, est possible une habilita° familiale. ⇒ le juge habilite une ou plsr pers à assister/rpz la pers ∅ mesure judiciaire. Objectif = renforcer la solidarité familiale. Cette mesure reste subsidiaire.
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2
Q

De quoi peut résulter une sauvegarde de justice ? (Sous-Section 2. §1. A. 1. a.)

A

Une sauvegarde de justice peut résulter :

  • D’1 demande présentée au juge par la pers à protéger elle-mm. Demande qui doit ê accompagnée du certificat médical circonstancié. Le juge doit entendre la personne concernée si possible + la/les pers voulant assurer sa protec°.
    → Pr mise sous tutelle ou curatelle : juge peut ordonner une sauvegarde en attendant sa décision.
    → Pr une décla° médicale faite par un praticien qui transmet au proc de la Rép : le magistrat décide du placement et enregistre la décla° (obligatoire en cas d’hospitalisa°).
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3
Q

Quelle est la procédure de publicité de la mesure de sauvegarde de justice des personnes protégées ? (Sous-Section 2. §1. A. 1. b.)

A

Retranscrite sur un registre spécial : répertoire tenu par le parquet du lieu du dom du majeur et/ou du lieu de traitement → tient lieu de mesure de publicité. Cpdt r_ien n’est mentionné sur les actes d’état civil_ de la pers.

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4
Q

Quelle est la durée de la mesure de sauvegarde ? (Sous-Section 2. §1. A. 2.)

A
  • S’éteint en principe au bout d’un an. Peut ê levée avant si le médecin constate que les causes qui ont motivé son prononcé ont disparu, sur décision du proc de la Rép.
  • Si la sauvegarde résulte d’une décision du juge déjà saisi, elle est levée à l’issue de l’instance, qu’elle débouche ou non sur une tutelle/curatelle.
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5
Q

Quels sont les effets du fonctionnement de la mesure de sauvegarde ? (Sous-Section 2. §1. B. 1.)

A

Majeur n’est pas frappé d’incapacité, peut en principe exercer seul ses drts. S’il est atteint d’immobilisme ou fait preuve d’activités peu réfléchies, sa capacité juridique est limitée pr les actes prévus.

mandat conventionnel : lorsque le majeur lui-mm a désigné une pers pr gérer ses biens, la pers en Q° agit sous le contrôle du juge.
gestion d’affaires : un membre de la fam peut spontanément & sans mandat gérer le pat de la pers sous sauvegarde.
mandat judiciaire : le juge désigne un mandataire spécial à défaut ou en cas de négligence. Ce mandataire pourra faire tous les actes conservatoires ou d’aministra° utiles à la ges° du pat & que le juge aura mentionnés.

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6
Q

Quelles sont les caractéristiques de la situation extra patrimoniale du majeur sous sauvegarde de justice ? (Sous-Section 2. §1. B. 2. a.)

A

Pers sous sauvegarde = par principe pleinement capable. Peut se marier, conclure un PACS, reconnaître un enfant, adopter, voter, … sans besoin du consentement de quiconque, seulement du sien (un consentement exprimé ds une intervalle lucide).

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7
Q

Quelles sont les caractéristiques de la situation patrimoniale du majeur sous sauvegarde de justice ? (Sous-Section 2. §1. B. 2. b.)

A

Majeur sous sauvegarde peut faire librement & valablement tous les actes de la vie civile. Son état peut cpdt le pousser à faire des opéra° inconsidérées, il est ⇒ important de pouvoir remettre en cause ces actes.

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8
Q

Quelles sont les manières de remettre en cause les actes patrimoniaux effectués par une personne sous sauvegarde ? (Sous-Section 2. §1. B. 2. b.)

A
  • ac° en nullité pr trouble mental : (art. 414-1 Code civ). Possible si démo° de preuve de non volonté consciente au moment du passage de l’acte. Conséquence : réstitu° réciproque des presta°.
  • ac° pr cause de lésion (art. 435) : si le contractant a abusé de la défaillance intellectuelle du protégé et que l’acte s’est révélé économiquement désavantageux. Conséquence : réstitu° des presta° réciproques.
  • ac° en réduc° pr excès : qd l’acte passé dépasse les moy ou les besoins de la pers protégée. Si poss, l’acte est réévalué au détriment du contractant.
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9
Q

Qu’est-ce-que la curatelle ? (Sous-Section 2. §2.)

A

La curatelle est une protec° intermédiaire qui est assurée par un régime d’assistance et non de représenta° (art. 440 Code civ) ⇒ se manifeste concrètement par l’apposi° de la signature du curateur ds l’acte écrit concerné en + de celle du majeur protégé.

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10
Q

A quelles conditions est prononcée la mesure de la curatelle ? (Sous-Section 2. §2. A. 1. a.)

A

Lorsque une pers a besoin (pr l’une des causes prévues par l’art. 425) d’ê assistée/contrôlée de manière continue ds les actes imp de la vie civile.

La curatelle reste subsidiaire, n’est ouverte que si les règles de drt commun sont insuffisantes & si la sauvegarde de justice ne peut assurer une protec° suffisante.

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11
Q

Comment se déroule la procédure de demande de curatelle ?(Sous-Section 2. §2. A. 1. b.)

A

Demande faite au juge par la pers elle-mm ou son conjoint/concubin/parent/allié, etc…

Le juge ne peut se prononcer qu’après constata° médicale de cet état.

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12
Q

Comment se déroule la publicité du jugement de mise sous curatelle ? (Sous-Section 2. §2. A. 1. c.)

A

Jugement inscrit au répertoire civil mentionné en marge de l’acte de naissance de la pers concernée.

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13
Q

Combien de temps dure la curatelle ? (Sous-Section 2. §2. A. 2.)

A

Le juge fixe une durée qui ne peut excéder 5 ans.

Peut ê renouvelée pr la mm durée sauf lorsque l’altéra° des facultés perso n’est pas susceptible de connaître une améliora° → juge peut renouveler la mesure pr une durée + longue n’excédant pas 20 ans. ⇒ peut donc modifier la durée mais celle-ci doit demeurer à durée déterminée.

En cas de non renouvellement ds le délai, mesure devient caduque de plein drt ⇒ la pers retrouve sa pleine capacité Ø besoin de jugement.

Si état de la pers est aggravée, est poss une conversion en curatelle renforcée ou en tutelle.

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14
Q

Quels sont les effets du fonctionnement de la curatelle ? (Sous-Section 2. §2. B. 1.)

A
  • Curatelle testamentaire : se dit d’une pers ayant désigné par anticipa° ses curateurs. Ce choix s’impose au juge sauf refus de la mission, impossibilité ou contrariété d’intérêt.
  • Choix à défaut duquel le juge nomme le conjoint/partenaire, … à défaut duquel il nomme un parent/allié, … à défaut duquel il désigne un mandataire judiciaire (professionnel)
  • Pas de conseil de famille ds la curatelle.
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15
Q

Quelle est la situation extra patrimoniale du majeur sous curatelle ? (Sous-Section 2. §2. B. 2. a.)

A
  • Mariage : le majeur protégé doit émettre un consentement libre et eclairé lui permettant d’avoir tte conscience de l’engagement pris ds son aspect perso & pat. Tt ceci Ø solliciter une autor° judiciaire (loi de mars 2019) → la pers chzrgée de la protec° sera informée au préalable afin de s’opposer le cas échéant.
  • Divorce : seule la procédure par consentement mutuel leur est interdite. Si conjoint = curateur ⇒ nomina° d’un curateur spécial.
  • PACS : Majeur sous curatelle doit seulement ê assisté par le curateur pr signer la conven° mais pas pr la décla° conjointe.
  • Vote : droit conservé mais ne peut ê élu lui-mm.
  • Capacité perso : énoncée par l’art. 458 ; actes que seul le majeur a la capacité de faire, sans possibilité d’ê représenté : décla° d’enfant, de naissance, de nom, etc…
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16
Q

Quelle est la situation patrimoniale du majeur sous curatelle “pure et simple” ? (Sous-Section 2. §2. B. 2. b.)

A

L’incapacité du majeur est alors partielle.

  • Le majeur peut faire seul les actes courants autorisés par la loi/l’usage, tant qu’ils sont conclus à des cond° normales (art. 1148 Code civ) Peut également accomplir seul des ac° en justice pr défendre ses drts pat. **Cpdt /!** actes susceptibles d’ê annulés si sous l’emprise d’un trouble mental, faire l’obj d’une ac° en rescision pr cause de lésion ou d’une ac° en réduc° pr excès. Si des actes irrég ont été accomplis - de 2 ans avant la publicité du jugement, une ac° peut aussi ê intentée. Actes peuvent ê annulés si préjudice subi par la pers protégée.
  • Pr les actes de disposi°, le majeur a besoin de son curateur à défaut de l’autor° du juge.
  • La pers en curatelle peut exercer le commerce, tt en étant assistée pr les actes de disposi°.
  • Le majeur décide de l’orienta° de la gestion de son pat.
17
Q

Quelle est la situation patrimoniale du majeur sous curatelle assouplie ou renforcée ? (Sous-Section 2. §2. B. 2. b.)

A

Le juge peut à tt moment assouplir la curatelle (=permettre d’accomplir certains actes nécessitant normalement l’assistance du curateur) ou la renforcer en réduisant la capacité juridique et en le contraignant à l’assistance de son curateur pr des actes qu’ils pourrait passer seul.

18
Q

Qu’est-ce-que la tutelle ? (Sous-Section 2. §3.)

A

Régime de représenta° continue, le + lourd et le + protecteur de tous. Imposé par la gravite de l’état du majeur, souffrant d’altéra° durable ses facultés perso. Frappé d’incapacité générale comme un mineur.

19
Q

Quelles sont les conditions du prononcé de la mesure de mise sous tutelle ? (Sous-Section 2. §3. A. 1. a.)

A
  • Concernent les pers souffrant d’une altéra° de leurs facultés mentales ou d’un amoindrissement de leurs facultés corporelles les empêchant d’exprimer une volonté consciente. Doivent ê représentées de manière permanente ds tous les actes de la vie civile.
  • La gravité en Q° doit ê médicalement constatée.
  • Tutelle est subsidiaire, si sauvegarde ou curatelle n’assurent pas une protec° assez imp.
20
Q

Comment se déroule la procédure de la mise sous tutelle ? (Sous-Section 2. §3. A. 1. b.)

A

Demande faite par la pers elle-mm, ou son conjoint, des parents/alliés, …

Demande accompagnée d’un certificat médical circonstancié.

Le juge entend la pers concernée si possible, pr l’informer de la procédure & recueillir son avis.

21
Q

Comment se déroule la publicité du jugement de mise sous tutelle ? (Sous-Section 2. §3. A. 1. c.)

A

Jugement transcrit sur le répertoire civil et mentionné en marge de l’acte de naissance de la pers.

22
Q

Combien de temps dure la tutelle ? (Sous-Section 2. §3. A. 2.)

A

Juge fixe une durée qui nepeut en principe excéder 5 ans.

Peut fixer une durée + longue sur avis d’un médecin habilité (pas + de 10 ans), si constat d’une probable non améliora° des facultés ds le futur.
Tutelle peut ê renouvelée pr une mm durée et peut à tt moment ê modifiée. Le juge peut cpdt renouveler pr une durée qu’il détermine (pas + de 20 ans) si probable non améliora° ds le futur.

La tutelle cesse si les causes qui ont provoqué la demande ont disparu.

Demande de mainlevée/modif° peut ê faite par les pers aptes à solliciter la mise en place de la mesure, par le juge ou par le tuteur lui-mm

23
Q

Quels sont les effets du fonctionnement de la mise sous tutelle ? (Sous-Section 2. §3. B. 1.)

A

La pers à protéger peut désigner par anticipa° ses tuteurs (tutelle testamentaire). Ce choix s’impose au juge/au conseil de fam , sauf refus ou incompatibilité (ex : curatelle)

A défaut, juge/conseil de fam nomme le conjoint, partenaire, etc…à défaut un parent/allié etc.. à défaut il désigne un mandataire judiciaire.
Il est possible de désigner un co-tuteur chargé d’un aspect de la protec° (tuteur à la pers/ tuteur aux biens)

Conseil de fam est obligatoirement désigné seulement si la protec° de la pers ou la consistance de son pat le justifient. Le juge en désigne les membres selon les sentiments exprimés par la pers protégée.

24
Q

Quelle est la situation extra patrimoniale de la personne majeur sous tutelle ?(Sous-Section 2. §3. B. 2. a.)

A

Les actes strictement perso peuvent ê accomplis par le seul majeur protégé. Cette règle peut se révéler contraire à l’intérêt de la pers protégée. Les juges du fond tentent désormais de passer outre en mettant en avant la contrariété de la sol° avec la jurisprudence de la CEDH.

Depuis la loi du 02/02/2016, la pers sous tutelle peut désigner une pers de confiance après autor° du juge au conseil de fam et rédiger des directives anticipées personnellement.

  • Mariage : consentement perso requis, recueilli ds une intervalle lucide, son tuteur sera seulement préalablement informé pr pouvoir former opposi° au cas échéant. Peut saisir le juge pr conclure une conven° matrimoniale visant à préserver les intérêts de la pers protégée.
  • Divorce : seule la procédure par consentement mutuelle demeure interdite, divorce pr accepta° désormais accessible dès lors qu’ils sont capables d’accepter le principe. Si conjoint = tuteur, nomina° d’un tuteur ad hoc
  • PACS : peut librement être conclus par la personne protégée, avec assistance du tuteur pour la signature de la conven° mais pas pr la décla° conjointe.
  • Vote : Capacité électorale reste inchantée (du fait du § perso du drt). Si apte à l’exprimer, peut concéder une procura°n au mandataire familial chargé de la protec°. Ne peut cpdt pas ê élu.
  • Peut présenter seul une demande de de carte d’identité biométrique.
25
Q

Quelle sont les pouvoirs patrimoniaux de la personne majeur sous tutelle ?(Sous-Section 2. §3. B. 2. b. I.)

A

Peut malgré son incapacité générale d’exercice faire seul des actes usuels autorisés par la loi ou l’usage (art. 473, Code civ). Ex : achats de nourriture, vêtements. Le tuteur met à sa disposi° une petite somme à cet effet.

Cette capacité naturelle a ttefois un contenu variable en fonc° de l’âge, du pat de la pers et du contxt.
Les actes passés par un majeur sous tutelle alors qu’ils auraient dû ê réalisés par son représentant sont nuls en drt. Nullité automatique.

Les actes antérieurs à la tutelle sont présumés valables. Mais art. 414-1 du Code civ permet de demander la nullité à charge de preuve de sa déficience mentale au moment où l’acte a été passé. Ds ce cas vaut mieux utiliser l’art. 464 du Code civ

Si un acte passé par le majeur est annulé, l’art 1352-4 du Code civ dispose que les restitu° qu’il doit sont réduites à hauteur du profit qu’il a retiré de l’acte annulé.

26
Q

Quelle sont les pouvoirs patrimoniaux du tuteur d’une personne sous tutelle ?(Sous-Section 2. §3. B. 2. b. I.)

A
  • Il assure la gestion du pat du majeur protégé, peut faire seul tous les actes conservatoires et d’administra°, doit demander l’autor° du conseil de fam ou du juge pr les actes de disposi°
  • Il arrête le budget de la tutelle
  • Le tuteur assiste si besoin le majeur concernant les libéralités : dona° après autor° du juge ou du conseil de fam.
  • N’a aucun pv pr le testament qui peut ê rédigé par le majeur avec autor° du conseil de fam/du juge. Le majeur peut aussi le révoquer seul.
27
Q

Quelle sont les actes patrimoniaux interdits au tuteur d’une personne sous tutelle ?(Sous-Section 2. §3. B. 2. b. I.)

A
  • Ne peut pas prendre en loca° ou acheter des biens du majeur protégé (sauf dans l’intérêt du majeur et de ses biens)
  • Ne peut accomplir des actes d’aliéna° gratuite des biens du majeur (hors dona°)
  • Ne peut exercer le commerce au nom du majeur

Si le tuteur accomplit des actes qui pouvaient ê faits par le majeur seul, ou qui nécessitaient l’autor° du juge/du conseil de fam, une nullité de plein drt est encourue. Le contractant capable peut faire obstacle à l’ac° en nullité engagée contre lui en établissant que l’acte était utile à la pers protégée.

  • Tuteur est tenu de faire un inventaire initial et d’établir un compte de gestion annuel pr le subrogé tuteur ou le conseil de fam. Les fonds de l’incapable sont déposés sur un compte ouvert à son nom et le tuteur peut mettre en jeu sa responsabilité en cas de mauvaise gestion.