les collectivitées territoriales Flashcards

1
Q

description des communes et des regroupements communaux

A

Héritières des villes et des anciennes paroisses rurales, les communes ont été créées en 1792 par la Convention, soucieuse d’uniformiser l’administration du pays. La IIIe République, en 1884, a donné à la commune l’organisation qu’elle conserve encore aujourd’hui. Il y a en France 36 793 communes, d’importance très variable. Alors que les communes urbaines sont très peuplées, plus de 34 000 ont moins de 5 000 habitants et 11 000 n’atteignent pas 200 habitants. Il faut de plus noter que les lois de décentralisation de 1982 ont donné un grand pouvoir au maire. Il est investi désormais de nombreuses responsabilités

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2
Q

comment est composé et élu le conseil municipal?

A

Dans chaque commune, il existe un conseil municipal composé de conseillers dont le nombre varie de 9 (communes de moins de 100 habitants) à 69 (communes de plus de 300 000 habitants), élus tous les 6 ans au suffrage universel direct, par les électeurs inscrits dans la commune. La commune constitue une circonscription électorale unique sauf à Paris, Lyon et Marseille. Les élections municipales se déroulent au scrutin plurinominal majoritaire dans les communes de moins de 3 500 habitants. Dans les autres, le système retenu est un système mixte mêlant les mécanismes du scrutin majoritaire et de la représentation proportionnelle : si une liste a la majorité au premier tour, elle emporte la moitié des sièges, l’autre moitié étant répartie entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Si aucune liste n’a la majorité absolue au premier tour, un deuxième tour est organisé auquel ne peuvent participer que les listes ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés ; la liste qui obtient le plus de voix emporte alors la moitié des sièges, l’autre moitié étant répartie entre les listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés. Pour être éligible, il faut être âgé de 18 ans révolus, figurer sur les listes électorales de la commune, ne pas faire partie des indigents secourus par le bureau d’aide sociale. Les villes de Paris, Lyon et Marseille ont un statut spécial (loi dite P.L.M. du 31 décembre 1982).

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3
Q

le fonctionnement du conseil municipal

A

Le conseil municipal n’est pas une assemblée permanente. Il se réunit au moins une fois par trimestre en session ordinaire. Il peut être réuni en session extraordinaire sur convocation du maire ou sur la demande de la moitié des conseillers ou du préfet.
Les séances sont publiques, présidées par le maire ou à défaut par un adjoint. Les délibérations du conseil municipal sont applicables de plein droit dès leur publication (ou notification aux intéressés) et leur transmission au préfet, sauf si celui-ci obtient du tribunal administratif un sursis à exécution.
Le conseil peut être suspendu pour 1 mois par décision préfectorale, ou dissout par décret en Conseil des ministres. Les conseillers municipaux refusant de remplir leurs fonctions peuvent être démissionnés d’office par le tribunal administratif.

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4
Q

attributions du conseil municipal

A

Elles sont définies ainsi : «Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune».

C’est une définition très large. Cependant on peut retenir que le conseil municipal :

  • élit parmi ses membres le maire et les adjoints ;
  • vote le budget de la commune (c’est son rôle essentiel) ;
  • contrôle l’administration du maire ;
  • crée et organise les services publics municipaux ;
  • décide des travaux ;
  • gère le patrimoine communal.
  • *Des commissions** peuvent être constituées dans le conseil municipal pour étudier certains problèmes :
  • commission des finances ;
  • commission de l’enseignement.
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5
Q

designation du maire

A

Il est élu par le conseil municipal parmi ses membres. La durée de son mandat est la même que celle du conseil municipal. En même temps que le maire, sont élus des adjoints. Le conseil municipal est libre d’en fixer le nombre dans la limite de 30 % de l’effectif total. Le maire peut leur déléguer une partie de ses attributions.
Maire, adjoints et conseil municipal constituent alors la municipalité. Ils doivent assumer quotidiennement leurs fonctions. Ils perçoivent des indemnités compensatrices de frais.
Contrairement au département et à la région, les fonctions d’exécutif et de représentant de l’État sont assurées par la même personne : le maire. Le contrôle des actes des autorités municipales est exercé par le préfet.

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6
Q

le maire: attributions en tant qu’executif communal

A

Il administre les propriétés de la commune.

  • il est chargé de la police municipale et rurale (sécurité, salubrité, tranquillité publique) ;
  • il a des attributions résultant de ses rapports avec le conseil municipal ; président du conseil municipal, il en est l’organe d’initiative et l’organe exécutif ; il signe et exécute les contrats ; il représente la commune en justice ;
  • il prépare les délibérations du conseil municipal et les met à exécution ;
  • il délivre les permis de construire lorsque la commune s’est dotée d’un plan d’occupation des sols.
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7
Q

attributions du maire en tant que representant de l’etat

A

Placé sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, il représente le Gouvernement.

  • il assure la publication des lois et des règlements et doit les faire respecter ;
  • il participe à la gestion de la plupart des services de l’État dans la commune ;
  • il joue un rôle actif dans l’organisation électorale. Les listes sont établies et révisées sous son autorité ;
  • en outre, il est officier d’état civil et, dans certaines limites, officier de police judiciaire.
  • il procède au recensement (obligatoire dès l’âge de 16 ans).

Remarque : on notera que le maire dispose pour l’aider dans ces tâches d’un personnel communal dont il est le chef hiérarchique. La direction des services communaux est confiée à un secrétaire de mairie ou à un secrétaire général (selon le nombre d’habitants dans la commune).

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8
Q

la particularité de paris

A

La loi du 31 décembre 1982 a conféré un statut particulier à la ville de Paris, à la fois pour des raisons historiques (le pouvoir central se méfie de la légitimité du Maire de la capitale) et pour tenir compte de l’importance démographique de la ville. La ville est divisée en vingt arrondissements. Chaque arrondissement comporte : un conseil d’arrondissement (organe délibérant) et un maire d’arrondissement (organe exécutif). Le Conseil de Paris, comprenant 163 membres, est à la fois l’organe délibérant de la commune (conseil municipal) et du département (conseil général), le maire de Paris constituant l’exécutif de la commune et du conseil général. Le maire de Paris est élu au suffrage universel pour six ans par les conseillers de Paris et parmi ceux-ci. Il bénéficie des mêmes pouvoirs que les autres maires de commune à l’exception des pouvoirs de police (Préfet).

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9
Q

particularité de la corse

A

Le 13 mai 1991, un nouveau statut (dit statut Joxe) est proposé. Il crée l’exemplaire unique d’une collectivité territoriale : la collectivité territoriale de Corse (CTC). Il s’agit d_’implanter des institutions permettant une responsabilité effective des élus locaux afin d’aller plus loin dans le sens de l’autonomie de gestion_. La loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse a apporté quelques modifications. L’Assemblée de Corse compte 51 membres élus pour six ans. En cas de fonctionnement normal impossible, le Gouvernement peut prononcer sa dissolution par décret motivé en conseil des ministres. Le conseil exécutif est composé d’un président et de huit conseillers élus par l’Assemblée parmi ses membres et dirige l’action de la CTC. Le conseil économique, social et culturel assiste le conseil exécutif et l’Assemblée de Corse. Le préfet et la chambre régionale des comptes, comme pour les autres collectivités, contrôlent les actes de la CTC.

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10
Q

l’intercommunalité

A

De nombreuses communes ne regroupent qu’une faible population. Leurs revenus étant peu importants, elles sont de ce fait impuissantes quand il faut entreprendre des travaux d’envergure ou pour assurer certaines prestations : ramassage ordures ménagères, construction d’un pont, d’un stade … Or la réalisation de ces actions intéresse de nombreux habitants qui, quoique voisins, sont souvent rattachés à des communes différentes. Aussi plusieurs communes peuvent se grouper au sein d’un établissement public afin de réaliser en commun des travaux qui dépassent financièrement leurs possibilités respectives.
Les différentes structures intercommunales avec ou sans fiscalité propre sont les suivantes :

• Sans fiscalité propre.
A l’initiative de leurs conseils municipaux, certaines communes peuvent constituer un syndicat intercommunal afin d’unir leurs efforts dans la réalisation d’un projet d’équipement collectif dont le coût dépasserait les possibilités de chacune d’elles. Par exemple, un tel syndicat peut être constitué pour la construction d’un réseau d’adduction d’eau. Il constitue la forme la moins contraignante de regroupement communal, et bien souvent un premier pas vers une plus grande solidarité.
On distingue :
- les syndicats à vocation unique (SIVU), destiné à gérer un seul service public ;
- les syndicats à vocation multiple (SIVOM), pour gérer un ensemble de services publics;
- les syndicats à la carte ;
- les syndicats mixtes.

• Avec fiscalité propre.
Une forte extension a amené certaines villes à ne plus constituer qu’une seule agglomération avec les petites communes voisines. Les problèmes posés (plan d’urbanisme, transports en commun, infrastructures scolaire et sportive, réseaux de distribution, etc.) ne peuvent plus être résolus par une seule commune.

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11
Q

communautés urbaines

A

Quand les petites communes refusent la fusion et préfèrent conserver leur personnalité, elles s’associent à la grande ville voisine pour traiter les problèmes de l’agglomération. Il y a alors constitution d’une communauté urbaine. La loi a créé d’office quatre communautés urbaines : Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg. D’autres se sont constituées volontairement (Dunkerque, Cherbourg, Brest, etc.). Plus de 500 000 hab.
La communauté urbaine est un établissement public administré par un conseil de communauté, composé des délégués de communes désignés par les conseils municipaux dans ou hors de leur sein.

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12
Q

communautés de communes

A

Des communes rurales et/ou des petites villes peuvent aussi se regrouper pour former une communauté de communes pour élaborer un projet commun. Celle-ci est dirigée par un conseil composé des délégués des communes. Environ 2 400 actuellement.

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13
Q

communautés d’agglomeration

A

Regroupant plus de 50 000 habitants autour d’une ou plusieurs communes de plus de 15 000 habitants.

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14
Q

syndicats d’agglomération nouvelle

A

Ils ont été mis en place pour répondre aux besoins des villes nouvelles créées dans les années 1970. La loi, à terme, prévoie la transformation des SAN en communautés d’agglomération. Au 1er janvier 2009, on dénombrait encore 5 SAN.

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15
Q

metropoles et poles metropolitains

A

- les métropoles :
Nouvelle catégorie d’EPCI (établissement public de coopération intercommunale). Celle-ci devrait regrouper, sur la base du volontariat, des communes formant un ensemble de plus de 450 000 habitants.

- les pôles métropolitains :
Regroupement d’ECPI

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16
Q

fusion des communes

A

C’est la solution la plus radicale puisque des communes disparaissent et se fondent pour constituer une nouvelle commune unique. Ce peut être le cas des petites communes rurales désireuses de n’en former plus qu’une seule, plus importante.
Ce peut être aussi le cas d’une grande ville en extension absorbant les petites communes voisines.

17
Q

les departements

A

Les départements ont été créés par l’Assemblée constituante en 1790 dans le but d’unifier et de rendre plus rationnelle l’administration du pays. Renforcée par Napoléon 1er, cette organisation est devenue un facteur de centralisation et a subsisté jusqu’à nos jours à travers tous les régimes.

Le département est devenu l’un des échelons essentiels de l’Administration française.
Actuellement, on compte 96 départements métropolitains, auxquels il faut ajouter les 5 départements d’outre-mer (D.O.M.) : la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte.

18
Q

subdivisions du departement

A

• Le canton.
Le canton est essentiellement une circonscription électorale dans le cadre de laquelle est élu un conseiller DÉPARTEMENTAL. Ce n’est pas à vrai dire une unité administrative : aucun représentant élu, aucun agent du Gouvernement n’y exerce de fonctions analogues à celles du maire. Le canton peut aussi servir de cadre à certaines institutions, par exemple la brigade de Gendarmerie, ou des structures intercommunales.
Attention, projet de loi en cours de discution : diminuer le nombre de cantons par deux, tandem homme-femme élu dans chaque canton pour assurer l’exacte parité dans l’assemblée départementale.

• L’arrondissement.
C’est uniquement une circonscription administrative. Il n’a pas la personnalité morale comme le département ou la commune : il ne peut ni acquérir, ni posséder. A sa tête est placé un délégué du représentant de l’Etat dans le département, le sous-préfet.
Il y a en France 342 arrondissements.
Remarque : il ne faut pas confondre ces arrondissements avec les arrondissements municipaux de Paris, Lyon ou Marseille.

19
Q

conseil departemental

A

Le conseil DÉPARTEMENTAL est élu au suffrage universel direct. Chaque canton, quelle que soit sa population, désigne un conseiller (projet de loi sur parité ?). Il en résulte dans la composition des conseils une nette prépondérance de l’élément rural sur l’élément urbain, prépondérance cependant atténuée par la création de cent soixante-cinq nouveaux cantons avant les élections de mars 1982 et de cent seize avant celles de mars 1985.
Les conseillers DÉPARTEMENTAUX sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour six ans lors des élections cantonales. Chaque conseil se renouvelle par moitié tous les trois ans. Les cantons sont à cette fin répartis en deux séries. A chaque élection cantonale, seule la moitié du corps électoral est donc concernée (conseillers territoriaux en 2014 après adoption du projet de réforme de 2009. On prévoit 3.471 futurs conseillers territoriaux appelés à remplacer, en 2014, les quelque 6.000 conseillers régionaux et départementaux).
Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre à l’initiative de son président. Les séances sont publiques.
La tâche la plus importante du conseil DÉPARTEMENTAL est le vote du budget départemental. Les autres attributions sont nombreuses ; parmi celles-ci, on relève l’administration des biens départementaux, le vote des subventions aux communes pour les travaux importants, l’organisation des collèges, les prestations d’aide sociale, etc.

20
Q

president du conseil departemental

A

Il est l’organe exécutif du département. Il est élu tous les trois ans, après chaque renouvellement des conseillers DÉPARTEMENTAUX, par les membres du conseil DÉPARTEMENTAL qui, au cours de la même session, élisent leur bureau.

  • il prépare et exécute les délibérations du conseil DÉPARTEMENTAL, en particulier le budget départemental ;
  • il est l’ordonnateur des dépenses du département ;
  • il est le chef des services du département, seul chargé de l’administration ;
  • il représente juridiquement le département (contrats, actions en justice, etc.) ;
  • il gère le domaine du département et dispose de pouvoirs de police pour tout ce qui relève de la circulation sur ce domaine.
21
Q

budget du departement

A

Le département possède son budget propre. Préparé par le président du conseil DÉPARTEMENTAL, le budget est voté par le conseil.
Ses principales recettes sont : les impôts et taxes, les produits du domaine départemental, les emprunts, etc.

En outre, comme la région, le département bénéficie d’une aide financière importante de l’État.

22
Q

reforme des cantonnales

A

le projet de loi aura pour conséquence un redécoupage complet des cantons, dont le nombre devra être divisé par deux, puisque l’on garde le même nombre d’élus (parité homme/femme). L’objectif est de ne plus avoir, dans un même département, des cantons aux populations totalement disproportionnées, en créant de nouvelles entités proches d’une moyenne départementale. Le gouvernement propose également une modification du calendrier des prochaines élections de 2014 car elles sont trop nombreuses dans la même année (report à 2015 de la date des élections départementales et régionales, prévues en 2014). Le Sénat en février 2013 rejette une partie de la réforme (principalement dans le nouveau redécoupage) mais l’on sait que l’Assemblée Nationale a toujours le dernier mot sur l’adoption d’un texte.

La carte actuelle des cantons datait, dans son ensemble, de 1801. A noter que les députés ont également abaissé à 10% des électeurs inscrits, contre 12,5% auparavant, le nombre de suffrages que des candidats aux élections départementales doivent recueillir pour pouvoir se maintenir au second tour. Le projet, tel qu’il a été modifié par la commission des lois de l’Assemblée abaisse aussi à 500 habitants, contre 3.500 actuellement, le seuil au dessus duquel le scrutin de liste est de règle pour les élections municipales.

23
Q

le prefet et l’admonistration de l’etat

A

Nommé en conseil des ministres, il est le seul à pouvoir s’exprimer au nom de l’État devant le conseil général, après accord du président du conseil général ou sur demande du Premier Ministre.
Autorité de police administrative, il édicte les mesures nécessaires au maintien de l’ordre public (tranquillité, sécurité, salubrité). Il est responsable des administrations civiles de l’État dans le département (D.D.E. : direction départementale de l’équipement ; D.D.A.S.S. : direction départementale de l’action sanitaire et sociale ; etc.).
Il participe également au contrôle des actes des autorités territoriales. S’il estime qu’un acte de ces autorités est irrégulier, il peut saisir le tribunal administratif pour en réclamer l’annulation. Dans certains cas, il peut demander en même temps au tribunal un sursis à exécution (l’acte contesté n’est pas applicable tant que le tribunal ne s’est pas prononcé sur sa régularité).
Le département est une unité administrative groupant à son chef-lieu les grands services publics. Ceux-ci exercent leur activité sous l’autorité du représentant de l’État, représentant direct de chacun des ministres dans le département.
Le fonctionnaire placé à la tête de chaque service départemental est le conseiller technique du représentant de l’État.
- Pour les services des finances, c’est le trésorier-payeur général. Il est assisté de receveurs des finances (dans certains arrondissements) et de percepteurs (dans certains cantons ou communes).
- Pour l’Éducation nationale, c’est l’inspecteur d’académie qui est le délégué du recteur dans le département.
- Pour la poste, c’est le directeur départemental de la poste.
- Pour les services de l’agriculture, c’est l’ingénieur directeur départemental des services de l’agriculture.
- Pour le service de l’équipement, c’est l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur départemental de l’équipement.
- Pour les services de l’action sanitaire et sociale, c’est le directeur départemental des services de l’action sanitaire et sociale ; il est assisté de médecins inspecteurs adjoints et d’assistantes sociales.
En ce qui concerne la défense nationale, l’armée est représentée par l’officier, délégué militaire départemental (D.M.D.), qui, comme son nom l’indique, est le délégué du général commandant la région terre auprès du préfet.
Le D.M.D. ne dépend donc pas de l’autorité préfectorale. Toutefois, en cas de crise ou de calamité publique, les préfets peuvent requérir l’autorité militaire pour lui confier l’exécution de missions déterminées (par exemple, le plan ORSEC).

24
Q

la region

A

Remarque : aujourd’hui la France est divisée en 27 régions dont 5 d’outre-mer.
Depuis longtemps déjà et en particulier depuis l’organisation administrative née de la Révolution et du 1er Empire, la France a été habituée à voir tous ses problèmes traités à Paris. Cette centralisation a fini cependant par apparaître excessive. En effet, elle a eu pour résultat un agrandissement démesuré de l’agglomération parisienne aux dépens de la province. Et surtout, elle s’est souvent traduite par des décisions prises «à distance» sans que soient toujours bien connus tous les éléments des problèmes, en particulier dans le domaine humain.
On en est donc venu à concevoir un échelon administratif qui traite les questions n’atteignant pas la dimension nationale mais qui est assez élevé pour embrasser des problèmes dépassant le cadre du département.
Ce nouvel échelon, c’est la région. La mise en place progressive de la région comme relais entre l’État et les collectivités locales tient en quelques dates décisives.
• En 1956, le Gouvernement décide de regrouper les départements en 22 régions de programme, afin de constituer des unités de population d’au moins un million d’habitants.
• En 1964, sont mis en place dans chaque région un préfet de région et une Commission de Développement Économique Régional (C.O.D.E.R.), composée d’élus et de représentants des organisations professionnelles et syndicales.
Le projet référendaire de 1969 n’ayant pas abouti, la première réforme régionale est née de la loi du 5 juillet 1972. Elle fait de la région un établissement public spécialisé, ce qui signifie que la région possède la personnalité juridique et financière. Sa mission - «contribuer au développement économique et social» - demeure inchangée.
Cette réforme était plutôt timide, n’aboutissant pas à une véritable décentralisation. En fait, il s’agissait d’un mouvement de déconcentration : bien que n’exerçant pas de pouvoir de tutelle, le préfet demeurait le personnage dominant.
En revanche, la loi du 2 mars 1982 «relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions» transforme la région en collectivité territoriale gérée par une assemblée élue au suffrage universel.

25
Q

le decoupage regionnal

A

Il a fallu procéder à un découpage, critiqué par certains, qui a abouti aux 22 régions métropolitaines. L’histoire et la géographie ont donné à certaines une homogénéité indiscutable, c’est le cas de l’Alsace ou de la Corse. A l’opposé, la Bretagne a été amputée de la Loire-Atlantique et la Normandie a été divisée en 2.

En raison de leurs particularités, deux régions ont un statut différent des autres. Il s’agit de :

  • l’Ile-de-France. Pour son aménagement, le rôle du Gouvernement est plus important ;
  • la Corse. Les institutions régionales y tiennent compte de la situation insulaire. Le conseil régional y est remplacé par une «Assemblée de Corse».
26
Q

les institutions regionnales

A

L’article 61 de la loi de mars 1982 énonce : «Le conseil régional par ses délibérations, le président du conseil régional par l’instruction des affaires et l’exécution des délibérations, le comité économique et social par ses avis, concourent à l’administration de la région».

Il existe deux instances régionales : le conseil régional et le conseil économique et social.

27
Q

l’assemblée elue: le conseil regionnal

A

Composition :
Les conseillers régionaux (conseillers territoriaux en 2014 après adoption du projet de réforme de 2009) sont élus au suffrage universel direct. Les dernières élections ont eu lieu en mars 2010. Le mandat des conseillers est de 6 ans. Mêmes conditions de fonctionnement que les conseils généraux. Les conseillers régionaux font partie du collège électoral sénatorial.
Compétences :

Le conseil régional :

  • vote le budget de la région ;
  • délibère en vue d’émettre des avis sur les problèmes de développement et d’aménagement de la région ;
  • participe aux études d’aménagement régional ;
  • reçoit chaque année du préfet de région le compte rendu de l’exécution du plan.

En 1983, plusieurs domaines ont été l’objet de transferts de compétences vers la région : formation professionnelle continue et apprentissage, logement, lycées, transports.

28
Q

executif regionnal, le president du conseil regionnal

A

C’est le chef de l’exécutif régional. Il est élu par le conseil régional :

  • il prépare les délibérations et exécute les avis du conseil régional ;
  • il est le chef de l’administration régionale ;
  • il gère le domaine ;
  • il gère les dépenses et le patrimoine de la région ;
  • il dirige les services que crée la région pour exercer ses compétences. La liste de ces services doit être reconnue par une convention entre le président du conseil régional et le préfet de région.

• Un organe complémentaire : le conseil économique et social régional (CESR).
Composition.
Le nombre de ses membres, qui sont désignés pour 6 ans, varie entre 40 et 110 selon les régions.
Désignation.
Ils sont désignés par les organismes et les organisations représentatifs.
Compétences.
Le comité économique et social est appelé à émettre des avis sur les questions relatives à la mise en oeuvre du développement économique et social et sur l’aménagement du territoire de la région.

29
Q

le representant de l’etat: le prefet de region

A

A côté des instances régionales se situe le préfet de région, représentant de l’État dans la région. Le préfet de région est le préfet du département dans lequel se situe le chef-lieu de la région. Son rôle est le suivant :

  • représente les intérêts de l’État, s’exprime au nom de celui-ci devant le conseil régional ;
  • fait respecter les lois ;
  • dirige les services déconcentrés régionaux de l’État ;
  • relayer la politique du gouvernement sur les grands projets ;
  • contrôle la légalité et le respect des règles budgétaires de la région ;
  • préside le comité de l’administration régionale.
30
Q

le budget de la region

A

La région dispose de ressources propres non contrôlées par l’État. Elle prélève des taxes qui lui sont propres (taxes sur les cartes grises, les mutations immobilières par exemple), plus une part des taxes locales (taxes foncière, d’habitation).
Elle peut contracter des emprunts. Elle peut aussi recevoir des subventions d’État. La loi de 1982 a institué une dotation générale de décentralisation (D.G.D.) : il s’agit d’un concours financier de l’État à la région destiné à l’aider à financer les activités liées à ses nouvelles compétences. Existent également une « dotation culturelle » et une « dotation régionale d’équipement scolaire ».
La faiblesse relative de ses ressources fait que la région ne peut affecter ses moyens à la réalisation d’un grand nombre de projets ; au contraire, elle doit choisir quelques «axes d’effort» préférentiels.

31
Q

Les autres circonscriptions régionales. Elles ne dépendent pas du conseil régional.

A

Avant la réforme régionale, la nécessité de créer un échelon intermédiaire entre Paris et les départements était apparue dans certaines administrations.

Ces échelons ne correspondent pas nécessairement aux 22 nouvelles régions.

Depuis juillet 2000, la métropole est divisée en 5 grandes Régions Terre (R.T.). La Marine en compte seulement deux, comme l’armée de l’Air.
La Gendarmerie en compte 7.
L’éducation nationale avait depuis longtemps divisé la France métropolitaine en académies, chacune dirigée par un recteur.
De même, depuis longtemps, la France est divisée en circonscriptions judiciaires différentes des nouvelles régions et correspondant aux ressorts des cours d’appel.

32
Q

L’outre-mer

A

En observant une mappemonde, la France d’outre-mer (situation, statuts, départements et territoires français situés en dehors du continent européen) s’étendent des cercles polaires à l’équateur, éparpillés sur les trois océans.
Ces terres, héritage d’un vaste empire colonial aujourd’hui disparu, se subdivisent en Départements d’Outre-mer, Territoires d’Outre-mer et Collectivités territoriales.

L’Outre-mer a été réorganisée par des lois en 2003 et en 2007, on a modifié les statuts et régimes législatifs de plusieurs des collectivités d’Outre-mer.

Ainsi, depuis 2003, la Constitution reconnaît l’existence de « populations d’outre-mer » et établit les catégories de collectivités suivantes en outre-mer :

  • les départements et régions d’outre-mer (DOM et ROM) ;
  • les collectivités d’outre-mer (COM) ;
  • la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) qui possèdent chacune des particularités. Elles sont dites sui generis, parce qu’elles ne correspondent à aucune des catégories juridiques de collectivités existantes. S’y rajoute l’îlot de Clipperton.
33
Q

Les Départements et Régions d’Outre-mer.

A

Les D.O.M. sont à la fois départements et régions (à département unique), d’où l’appellation de DOM-ROM. Ils ont le même statut que les régions et les départements métropolitains (divisés en arrondissements, cantons et communes, ils sont représentés par des sénateurs et députés et élisent un conseil général et un conseil régional). Les habitants des 5 D.O.M. (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte) sont donc des citoyens français à part entière, soumis aux mêmes lois que la collectivité nationale.

34
Q

Les C.O.M. (Collectivités d’Outre-mer).

A

Remarque : on emploie indifféremment le terme de «Collectivité territoriale» pour désigner à la fois certains territoires d’outre-mer à statut particulier et les collectivités créées à la suite des lois de décentralisation de 1982. Il faut donc faire attention car bien que le terme soit identique, il désigne deux territoires ayant des statuts bien distincts.

La France compte actuellement cinq collectivités d’outre-mer au sens de l’article 74 de la Constitution. Représentées par un député et un sénateur. Elles disposent de compétences particulièrement étendues (organisation spécifique des compétences des institutions collectives). Les COM disposent d’une forme de gouvernement local, dont le fonctionnement est établi par une loi organique du Parlement, et leur autonomie est garantie au plan international. Contrairement aux départements d’outre-mer, les COM ne font pas partie de l’Union européenne (à l’exception de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin). L’Etat est représenté dans chaque COM par un préfet nommé par le Gouvernement de la République.

Ce statut a été attribué à : la Polynésie Française, Saint-Pierre-et-Miquelon, St Martin, St Barthélémy, Wallis et Futuna (la seule qui n’est pas subdivisée en communes car elle est organisée en deux royaumes de droit coutumier).

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Q

Les Territoires à statuts spécifiques, à caractère unique

A

Collectivités sui generis (c’est-à-dire singulière, spécifique ; qui ne peut donc être classée dans aucune catégorie existante).
La Nouvelle-Calédonie fait partie de la France mais elle est traitée à part à cause de la Constitution et du caractère transitoire de son statut. Elle a des institutions spécifiques. Néanmoins représentée au Parlement français par des députés et des sénateurs. Depuis les «accords de Matignon» (1988), la Nouvelle-Calédonie était dans l’attente d’un scrutin d’autodétermination qui devait intervenir en 1998. Cependant en 1998 l’accord de Nouméa, ratifié à une large majorité (71,87 %) prévoit une autonomie étendue. La Nouvelle-Calédonie se déterminera, à partir de 2014, entre l’indépendance et un gouvernement autonome.
Les T.A.A.F. (Terres Australes et Antarctiques Françaises) : elles disposent d’un conseil local (reconnu comme une collectivité territoriale dotée d’un budget propre et d’une autonomie financière, de la capacité juridique, de compétences à caractère législatif local, ainsi que de compétences à caractère exécutif avec une administration propre). Constituées de : Crozet, Nouvelle-Amsterdam, Kerguelen, Saint-Paul, Terre Adélie et les îles Eparses. Elles sont gérées par un administrateur supérieur (chef du territoire) siégeant à Paris et assisté d’un conseil consultatif puisque les TAAF ne disposent pas d’assemblée élue, faute de population autochtone permanente.

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  1. L’île de Clipperton.
A

L’îlot de Clipperton, non habité, qui relève de la compétence de l’État à l’exclusion de toute autre collectivité territoriale est administré par le Haut-commissaire de la Polynésie française sous l’égide du ministre de l’Outre-mer. L’île de Clipperton – de son nom de baptême français « île de la Passion » – est le plus petit territoire que possède la France aux confins du Pacifique. Atoll le plus isolé du monde. N’est pas une collectivité territoriale. Statut unique.

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Q

les collectivités territoriales à statut particulier.

A

les collectivités territoriales à statut particulier.
Elles concernent Paris (voir § 213), l’Ile de France (voir § 231), Lyon, Marseille et la Corse (voir § 214-231).

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Q

Lyon et Marseille.

A

La loi dite «PML» du 31 décembre 1982 a doté Lyon et Marseille d’un statut similaire à celui de Paris en raison de leur importance démographique.
Ces villes sont divisées en arrondissements (16 pour Marseille et 9 pour Lyon), chacun doté d’un conseil d’arrondissement élu au suffrage universel dont les pouvoirs sont susceptibles d’atténuer ceux des maires. Le nombre de conseillers municipaux s’élève à 101 pour Marseille et 73 pour Lyon.