Les articles Flashcards
Article 1843, C. civ. et L210-6 CDD
si on prend des actes au nom de la société on est engagé personnellement jusqu’à ce que la société devienne responsable
Art. 6 du décret du 3 juill. 1978 relatif à l’application de la loi du 4 janv. 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil
La reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut résulter, après l’immatriculation de la société, que d’une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés.
+ les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l’un ou plusieurs d’entre eux, ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu’ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l’immatriculation de la société emportera reprise de ces engagements par ladite société.
Reprise volontaire lors d’une AG avec majorité + mandat spécial mais avant immatriculation
Article 1833
Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés.
La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
1835
La loi PACTE a créé un nouveau statut juridique pour les sociétés, appelé “société à mission”, qui permettent aux entreprises d’avoir une finalité sociale ou environnementale tout en poursuivant une activité économique
1844-10 du Code civil et L. 235-1 du Code de commerce
droit français régissant la nullité des sociétés
1842
C’est l’immatriculation qui donne la personnalité morale de la société, les contrats passé avec la société comme partie sont nuls si elle n’est pas immatriculée.
1832
Article de base pour les sociétés
1849
Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.
L. 223-22, alinéa 1er
les gérants de la SARL « sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion »
La responsabilité personnelle du gérant peut être engagée à l’égard des tiers, sans que la société ne soit également tenue pour responsable, lorsqu’il commet une faute détachable de ses fonctions : il y a faute détachable « lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une gravité particulière incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales »