Les arrêts Flashcards
Cass. com., 3 mars 2021
Réaffirme la nécessité de l’affectio societatis, dès la promesse de société
Cass. ch. réunies, 11 mars 1914 Manigod
L’expression bénéfices a le même sens dans les deux textes et s’entend d’un gain pécuniaire ou d’un gain matériel qui ajouterait à la fortune des associés ; ce qui distingue la société de l’association, c’est que la première comporte essentiellement comme condition de son existence la répartition entre associés des bénéfices faits en commun, tandis que la seconde l’exclut nécessairement
Cass. com., 22 juin 1999
La sanction d’une fictivité est la nullité sans rétroactivité, pas l’inexistence
Le statut des actes pris sans fraude par une société fictive avant sa nullité non rétroactive = valables
L’hypothèque valable et opposable aux créanciers chirographaires consentie par une société fictive
Marleasing du 13 novembre 1990 CJCE
L’interprétation à donner de l’article 11 de la directive du 9 mars 1968 qui restreint les causes de nullité des sociétés :
Le juge national doit interpréter les dispositions de son droit national antérieur ou postérieur à une directive à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci, s’il est saisi d’un litige entre particuliers dans une matière relevant de la directive
La CJUE estime que l’article 11 de la directive est d’interprétation stricte, les législations nationales ne peuvent pas prévoir comme cause de nullité d’autres cas que ceux prévus par l’article 11 de ladite directive
La CJUE poursuit en jugeant que l’expression « objet social » visée à l’article 11 doit s’entendre comme l’objet social défini dans les statuts de la société. La CJUE refuse dès lors que soit pris en compte pour apprécier la licéité de l’objet, l’objet réel de la société. Seul compte l’objet statutaire
Cass. com., 27 mai 2015
Bien que les juridictions françaises aient longtemps privilégié l’objet réel à l’objet statutaire de la société, l’arrêt a marqué un tournant en utilisant une formulation qui fait référence à l’objet statutaire.
Désormais pour annuler un objet social d’une société à responsabilité limitée il faut prouver qu’il est statutairement illicite
CA Paris 21 sept. 2001
Dans la mesure que, le défaut d’apport où l’apport fictif n’est pas une cause de nullité au sens de l’article 11 de la directive, la société en l’espèce ne saurait faire l’objet d’une annulation, conformément au principe de primauté du droit communautaire sur le droit national
Articles 1844-10 du Code civil et L. 235-1 du Code de commerce contraire à l’article 11 de la directive du 9 mars 1968 qui restreint les causes de nullité des sociétés
CA Paris, 7 mai 2015 Galliano
la personnalité des associés composant cette société peut, elle, jouer un rôle majeur dans l’appréciation de la rupture de la relation commerciale en cours. En somme, la relation commerciale peut être parfois très personnelle et percer le voile social
Cass. com., 15 mai 2012
Une société est en droit d’obtenir réparation du préjudice moral (surtout économique) qu’elle subit
Cass. civ. 1re, 17 mars 2016
Si les personnes morales disposent, notamment, d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil
Cass. com., 12 mars 1985
Arrêt Bordas : un patronyme inséré dans les statuts d’une société signés par le titulaire de ce patronyme devient un signe distinctif qui se détache de la personne physique qui le porte pour s’appliquer à la personne morale qu’il distingue et devenir ainsi objet de propriété incorporelle
Cass. com., 6 mai 2003
Arrêt Ducasse : Le consentement donné par un associé fondateur, dont le nom est notoirement connu, à l’insertion de son patronyme dans la dénomination d’une société exerçant son activité dans le même domaine, ne saurait, sans accord de sa part et en l’absence de renonciation expresse ou tacite à ses droits patrimoniaux, autoriser la société à déposer ce patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits ou services
1er juillet 2008
Le mandat spécial doit être précis et spécial et avoir été donné avant l’immatriculation. Le mandat peut être donné entre la conclusion de l’acte et l’immatriculation.
8 juin 2022
une société peut subir un préjudice d’affection
Com., 12 oct. 2022
Si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger
Cass. com., 15 mars 2011
La clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour la société de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives