La Sécurité Et La Liberté Individuelle Flashcards
La sécurité et les libertés en général
La sécurité est souvent utilisée comme argument pour justifier les restrictions aux libertés ( exemple : état urgence antiterroriste ou sanitaire )
L’ordre public est une valeur constitutionelle permettant des restrictions des libertés pour le protéger ( CC, 1982 - 27 juillet )
Sécurité et liberté individuelle
Liberté individuelle : le droit de ne pas être détenu arbitrairement, en particulier en vertu de l’article 7 de la DDHC et de l’article 66 de la Constitution
L’autorité judiciaire assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi
L’évolution de la notion de liberté individuelle
Conception initiale : la liberté individuelle visait principalement à protéger l’individu contre la détention arbitraire
Habeas Corpus, 1679 en Angleterre : droit à la sûreté et procédure pour vérifier la régularité de l’arrestation
Ajouts du CC ( années 90 ) : la liberté individuelle inclut désormais la liberté d’aller et venir, la liberté du mariage, le respect de la vie privée, et l’inviolabilité du domicile ( CC, 1993-1997 )
L’intervention du juge judiciaire et l’élargissement de la liberté individuelle
L’élargissement de la liberté individuelle a permis une plus grande intervention du juge judiciaire ( compétant pour les atteintes aux libertés provenant de l’administration ).
Raison de l’élargissement : la faiblesse des juridiction administratives dans les années 90 a conduit le CC à attribuer la protection de ces libertés au juge judiciaire, renforçant leur efficacité
Compétences du Juge Administratif
Si une restriction n’est pas liée à la liberté individuelle, c’est le JA qui est compétent ( ex: autorité de la concurrence )
L’intervention du juge judiciaire e
Un retour à une conception restrictive de la liberté individuelle
CC 16 juin 1999 : le CC distingue la liberté d’aller et venir ( sans atteinte à la liberté individuelle) et la liberté inviduelle ( qui nécéssaire l’intervention du juge judiciaire ). = déconnexion de certaines libertés de la liberté individuelle
Évolution du controle administratif : il y a eu un renforcement de ce controle qui a rendu moins nécessaire l’élargissement de la définition de la liberté individuelle.
La sureté : distinction Restriction / privation
Restriction de la liberté d’aller et venir : ne constitue pas une atteinte à la liberté individuelle et ne nécéssaire pas l’intervention du juge judiciaire.
Privation de liberté : constitue une atteinte à la liberté individuelle justifiant l’intervention du JJ en vertu de l’article 66 de la C.
JP sur Distinction Restriction/privation
QPC , 27 février 2015 : le CC a distingue restriction ( pas d’atteinte à la LI ) et privation ( justifiant l’intervention judiciaire )
CC, 22 déc 2015, Domanjou : la restriction est définie jusque à 12h d’assignation à résidence = au delà = privation.
Le confinement et la distinction
Décision CE, 22 juin 2020 : le confinement général ( loi du 23 mars 2020 ) est une mesure collective privative de liberté,pas visée par l’article 66 qui concerne les détentions individuelles;
Voie de fait et compétence du Juge Judicaire
Voie de fait : quand l’admin agit sans fondement légal, elle est considérée comme ppv et jugée par le juge judiciaire.
Réfère liberté ( loi du 30 Juin 2000 ): complémentaire à la voie de fait, il permet au juge judiciaire d’intervenir en cas d’atteinte grave à une liberté fondamentale.
CE, 23 janvier 2013, Commune de Chirongui : le CE reconnaît l’intervention du juge des référés en cas de voie de fait
TDC, 17 juin 2013, Bergoend : la voie de fait n’est retenue que pour des atteintes à la liberté individuelle, en particulier la sûreté ( détention administrative )
Intervention du JJ en cas d’atteinte à la liberté individuelle
Rôle du JJ : article 66 C ne détaille pas ses intervention mais la CEDH (article 5 ) fixe des garanties strictes pour les détentions.
- détention autorisée uniquement dans certains cas ( condamnation, GAV, éloignement des étrangers ….)
- Garanties : information des raisons de la détention, recours devant un juge, jugement rapide et réparation si nécessaire.
- détention pré-judiciaire : Le juge doit intervenir immédiatement , sans besoin de saisine préalable.
L’exigence d’intervention du juge dans la détention
QPC, 26 nov 2010 : L’hospitalisation d’office (sans consentement) a été censurée par le CC en raison du manque de garanties. La loi de 1938 a été abrogée pour insuffisance des garanties judiciaires. La nouvelle loi (2011) impose l’autorisation du juge judiciaire pour prolonger l’hospitalisation d’office.
Les détentions décidées dans un contexte judiciaire.
Rétention de sureté + Garde a vue
Le juge statue sur la culpabilité et la peine. Pour la détention provisoire, c’est le juge des libertés et de la détention, depuis 2000. Ce n’est plus le juge d’instruction
La rétention de sureté
Qu’est ce que la rétention de sûreté ?
➡️ introduite par la loi du 25 juillet 2008
➡️ elle vise à maintenir une personne en détention pour sa dangerosité, pas pour la punir.
➡️ concerne les personnes condamnées à 15 ans de reclusion criminelle ou plus, et peut être renouvelée indéfiniment si le trouble de personnalité persiste.
Quels sont les critères pour la rétention de sureté ?
➡️ personnes condamnées à une peine de réclusions criminelle de 15 ans ou plus présentant un trouble de personalité entraînant un risque important de récidive.
➡️ doit être prévue dans le jugement initial et confirmée par une juridiction régionale de la rétention.
Quels sont les enjeux constitutionnels de la rétention de sureté ?
Le Conseil constitutionnel a validé cette mesure sous certaines conditions (CC, 21 février 2008 et 12 février 2018) en respectant le principe de proportionnalité.
Cependant, des mesures de sûreté post-prison pour des détenus terroristes ont été censurées en 2020 pour violation de ce principe.
Qui est compétent pour décider une GAV
➡️ le juge judiciaire est le garant des libertés individuelles ( article 66 C et article 5 CEDH )
➡️ le juge du siège doit intervenir pour garantir la conformité à ces principes, contrairement au magistrat du parquet
GAV ET IMPARTIALITÉ ( CEDH )
La CEDH exige que la personne en garde à vue soit présentée devant un juge du siège pour garantir l’impartialité.
• Un magistrat du parquet, responsable de l’arrestation, est disqualifié en raison de sa fonction d’opposant (poursuivant). • Le Conseil constitutionnel (décision du 30 juillet 2010) considère que le parquet fait partie de l’autorité judiciaire au sens de l’article 66 de la Constitution, mais la CEDH insiste sur la nécessité d’un juge du siège.
Les délais de présentation à un juge et l’impact sur la JP ( GAV )
- la CEDH prévoit que la présentation à un juge doit être faite «aussitôt» donc pas plus de 4 jours
- le parquet peut autoriser une prolongation de la GAV jusque à 40 h
- cas particulier : si arrestation en haute mer, accès immédiat à un juge du siège si le retour au sol dépasse un certain délai.
Les mesures privatives de liberté en police administrative
Ex : retenue des étrangers, internement d’office, cellule de dégrisement …
Mesures administratives ( donc non judiciaires ), et permettent d’enfermer des personnes pour des raisons spécifiques ( saouls / étrangers sans papiers )
Obj : protéger l’OP, mais portent atteinte à la liberté individuelle.
La retenue des étrangers : régimes différents
Les étrangers n’ont pas le droit de séjourner ou d’entrer sur le territoire, sauf demande d’asile.
Régimes de retenue administrative :
- zone d’attente : empêcher l’entrée sur le territoire.
- rétention administrative : pour éloigner un étranger déjà sur le territoire.
Le droit d’asile et la protection subsidiaire.
Droit d’asile : accordé aux persécutés pour des raisons politiques, religieuses, ou ethniques ( Convention de Genève )
Protection subsidiaire : pour ceux en danger en général ( guerre civile, insecurité ) avec un droit de séjour d’un an renouvelable.
Droits gérés par l’OFPRA, avec possibilité de recours devant la Cour nationale de droit d’asile