LA CAPACITE Flashcards
Qu’est-ce que la capacité ?
Il s’agit de l’aptitude accordée par la loi à des individus (personnes physiques ou morales) bénéficiant des qualités différentes à être associé dans une société
Que peut faire le mineur émancipé ?
Il peut :
- effectuer les actes de la vie courante tels que l’acquisition des parts sociales DONC peut librement devenir associé dans une société SAUF pour les sociétés où l’associé acquiert en même temps la qualité de commerçant.
ex: il peut devenir associé d’une société à responsabilité limitée, actionnaire d’une société anonyme ou d’une société par action simplifiée, associé commanditaire d’une société en commandite simple ou par actions = dans ces sociétés les associés n’ont pas la qualité de commerçant. - demander au président du TGI de devenir associé d’une société dans la décision d’émancipation ou ultérieurement.
Que permet la loi du 15 juin 2010 au mineur émancipé?
De devenir commerçant.
Désormais, le mineur émancipé peut créer une entreprise individuelle à responsabilité limitée commerciale ou encore être associé d’une société en nom collectif ou associé commandité d’une société en commandite simple ou par actions.
Que peut faire le mineur non-émancipé?
Faire des actes de la vie courante.
Frappé d’incapacité, le mineur ne peut agir que par représentation sauf si la loi l’autorise à agir seul.
Que ne peut pas faire le mineur non-émancipé?
Exercer une activité commerciale DONC, il ne peut pas être associé d’une société en nom collectif, ni associé commandité d’une société en commandite simple ou par actions.
Dans les sociétés où la capacité commerciale n’est pas exigée (SARL, SA, SAS) ou dans celle où les associés commanditaires n’ont pas la qualité de commerçant (sociétés en commandite simple ou par actions), le mineur peut être associé.
Le mineur non-émancipé qui est associé agit-t-il personnellement?
NON.
Les parts sociales ou les actions sont souscrites en son nom par son représentant : son administrateur légal (mineur sous administration légale) ou son tuteur (mineur sous tutelle).
Quelle est la sanction de l’incapacité?
La nullité relative de la souscription de parts sociales ou d’actions effectuée par un mineur non représenté
Qu’entend-on par l’administration légale des biens du mineur?
Lorsque l’administration des biens du mineur est reliée à l’autorité parentale.
A qui appartient l’administration légale des biens du mineur lorsque l’autorité parentale est exercée en commun ?
Aux deux parents.
A qui appartient l’administration légale des biens du mineur lorsque l’autorité parentale est exercée par l’un des parents?
A celui qui a l’autorité parentale (article 382 C. civ.).
Que se passe-t-il à l’égard des tiers lorsque l’administration légale des biens est exercée en commun par les deux parents ?
Chacun d’eux est réputé avoir reçu de l’autre le pouvoir de faire seul les actes d’administration portant sur les biens du mineur.
Qui peut faire l’apport en numéraire ?
L’apport en numéraire peut être effectué :
- par le ou les administrateurs légaux au nom du mineur.
- le mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1-2 c. civ.
Que se passe-t-il en cas de désaccord entre les administrateurs légaux au sujet des apports en numéraires?
L’acte doit être autorisé par le juge des tutelles (C. civ., art. 387)
Que se passe-t-il si l’apport n’a que de faibles conséquences sur le contenu ou la valeur du patrimoine du mineur, sur ses prérogatives ou sur son mode de vie?
Il peut être effectué par l’un des administrateurs légaux agissant seul.
Dans quels cas les administrateurs légaux doivent obtenir l’autorisation du juge des tutelles?
- pour apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur.
- pour procéder à la réalisation d’un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers, si cet acte engage le patrimoine du mineur par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur (C. civ., art. 387-1, 2° et 8).
Quels sont les apports qui sont soumis aux mêmes règles que les apports en numéraire?
- Les apports de biens autres que les immeubles,
- Les fonds de commerce
- Les valeurs mobilières et instruments financiers
Quand est-ce que le mineur se trouve sous la tutelle?
Lorsque :
- Les deux parents sont décédés
- Les deux parents se trouvent privés de l’autorité parentale
- L’enfant n’a ni père, ni mère (C. civ., art. 390)
A quoi doivent être conformes les apports en numéraire?
A une délibération du Conseil de famille (art. 505 C. civ. ) SAUF lorsque l’apport n’a que de faibles conséquences sur le contenu ou la valeur du patrimoine du mineur ou son mode de vie.
Est-ce que l’autorisation du conseil de famille est obligatoire lorsque la valeur des biens à apporter n’excède pas 50 000 euros?
NON, l’autorisation du conseil de famille peut être remplacée par celle du juge des tutelles
Pour quels apports le tuteur doit obtenir l’autorisation du Conseil de famille ou à défaut du juge des tutelles?
- apports d’immeubles
- apports de fonds de commerce ou d’instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé
Quand est-ce que l’autorisation de vendre ou d’apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé peut être donnée par le Conseil de famille ou à défaut par le juge des tutelles?
Après la réalisation d’une mesure d’instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l’avis d’au moins deux professionnels qualifiés.
Que peut faire le tuteur habilité à représenter une personne protégée que les autres ne peuvent pas?
Solliciter le juge des tutelles pour être autorisé à accomplir les actes de disposition que la personne incapable ne peut accomplir seule.
Quelle est la sanction lorsqu’un majeur atteint d’un trouble mental sans protection effectue un apport en société?
La nullité de l’acte d’apport qui peut être demandée si l’existence du trouble mental au moment de l’acte est établie.
Qui peut effectuer l’action en nullité de l’apport du majeur atteint d’un trouble mental sans protection ?
Le majeur lui-même.
Quel délai a le majeur atteint d’un trouble mental sans protection pour demander la nullité de l’apport?
5 ans à compter de la conclusion du contrat (apport en société), sauf impossibilité pour le majeur d’agir dans ce délai.
Après son décès, les héritiers du majeur peuvent-ils agir en nullité pour insanité d’esprit lorsque aucune action n’est en cours?
NON