LA CAPACITE Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que la capacité ?

A

Il s’agit de l’aptitude accordée par la loi à des individus (personnes physiques ou morales) bénéficiant des qualités différentes à être associé dans une société

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2
Q

Que peut faire le mineur émancipé ?

A

Il peut :

  • effectuer les actes de la vie courante tels que l’acquisition des parts sociales DONC peut librement devenir associé dans une société SAUF pour les sociétés où l’associé acquiert en même temps la qualité de commerçant.
    ex: il peut devenir associé d’une société à responsabilité limitée, actionnaire d’une société anonyme ou d’une société par action simplifiée, associé commanditaire d’une société en commandite simple ou par actions = dans ces sociétés les associés n’ont pas la qualité de commerçant.
  • demander au président du TGI de devenir associé d’une société dans la décision d’émancipation ou ultérieurement.
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3
Q

Que permet la loi du 15 juin 2010 au mineur émancipé?

A

De devenir commerçant.

Désormais, le mineur émancipé peut créer une entreprise individuelle à responsabilité limitée commerciale ou encore être associé d’une société en nom collectif ou associé commandité d’une société en commandite simple ou par actions.

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4
Q

Que peut faire le mineur non-émancipé?

A

Faire des actes de la vie courante.

Frappé d’incapacité, le mineur ne peut agir que par représentation sauf si la loi l’autorise à agir seul.

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5
Q

Que ne peut pas faire le mineur non-émancipé?

A

Exercer une activité commerciale DONC, il ne peut pas être associé d’une société en nom collectif, ni associé commandité d’une société en commandite simple ou par actions.

Dans les sociétés où la capacité commerciale n’est pas exigée (SARL, SA, SAS) ou dans celle où les associés commanditaires n’ont pas la qualité de commerçant (sociétés en commandite simple ou par actions), le mineur peut être associé.

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6
Q

Le mineur non-émancipé qui est associé agit-t-il personnellement?

A

NON.

Les parts sociales ou les actions sont souscrites en son nom par son représentant : son administrateur légal (mineur sous administration légale) ou son tuteur (mineur sous tutelle).

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7
Q

Quelle est la sanction de l’incapacité?

A

La nullité relative de la souscription de parts sociales ou d’actions effectuée par un mineur non représenté

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8
Q

Qu’entend-on par l’administration légale des biens du mineur?

A

Lorsque l’administration des biens du mineur est reliée à l’autorité parentale.

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9
Q

A qui appartient l’administration légale des biens du mineur lorsque l’autorité parentale est exercée en commun ?

A

Aux deux parents.

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10
Q

A qui appartient l’administration légale des biens du mineur lorsque l’autorité parentale est exercée par l’un des parents?

A

A celui qui a l’autorité parentale (article 382 C. civ.).

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11
Q

Que se passe-t-il à l’égard des tiers lorsque l’administration légale des biens est exercée en commun par les deux parents ?

A

Chacun d’eux est réputé avoir reçu de l’autre le pouvoir de faire seul les actes d’administration portant sur les biens du mineur.

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12
Q

Qui peut faire l’apport en numéraire ?

A

L’apport en numéraire peut être effectué :

  • par le ou les administrateurs légaux au nom du mineur.
  • le mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1-2 c. civ.
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13
Q

Que se passe-t-il en cas de désaccord entre les administrateurs légaux au sujet des apports en numéraires?

A

L’acte doit être autorisé par le juge des tutelles (C. civ., art. 387)

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14
Q

Que se passe-t-il si l’apport n’a que de faibles conséquences sur le contenu ou la valeur du patrimoine du mineur, sur ses prérogatives ou sur son mode de vie?

A

Il peut être effectué par l’un des administrateurs légaux agissant seul.

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15
Q

Dans quels cas les administrateurs légaux doivent obtenir l’autorisation du juge des tutelles?

A
  • pour apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur.
  • pour procéder à la réalisation d’un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers, si cet acte engage le patrimoine du mineur par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur (C. civ., art. 387-1, 2° et 8).
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16
Q

Quels sont les apports qui sont soumis aux mêmes règles que les apports en numéraire?

A
  • Les apports de biens autres que les immeubles,
  • Les fonds de commerce
  • Les valeurs mobilières et instruments financiers
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17
Q

Quand est-ce que le mineur se trouve sous la tutelle?

A

Lorsque :

  • Les deux parents sont décédés
  • Les deux parents se trouvent privés de l’autorité parentale
  • L’enfant n’a ni père, ni mère (C. civ., art. 390)
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18
Q

A quoi doivent être conformes les apports en numéraire?

A

A une délibération du Conseil de famille (art. 505 C. civ. ) SAUF lorsque l’apport n’a que de faibles conséquences sur le contenu ou la valeur du patrimoine du mineur ou son mode de vie.

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19
Q

Est-ce que l’autorisation du conseil de famille est obligatoire lorsque la valeur des biens à apporter n’excède pas 50 000 euros?

A

NON, l’autorisation du conseil de famille peut être remplacée par celle du juge des tutelles

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20
Q

Pour quels apports le tuteur doit obtenir l’autorisation du Conseil de famille ou à défaut du juge des tutelles?

A
  • apports d’immeubles

- apports de fonds de commerce ou d’instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé

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21
Q

Quand est-ce que l’autorisation de vendre ou d’apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé peut être donnée par le Conseil de famille ou à défaut par le juge des tutelles?

A

Après la réalisation d’une mesure d’instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l’avis d’au moins deux professionnels qualifiés.

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22
Q

Que peut faire le tuteur habilité à représenter une personne protégée que les autres ne peuvent pas?

A

Solliciter le juge des tutelles pour être autorisé à accomplir les actes de disposition que la personne incapable ne peut accomplir seule.

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23
Q

Quelle est la sanction lorsqu’un majeur atteint d’un trouble mental sans protection effectue un apport en société?

A

La nullité de l’acte d’apport qui peut être demandée si l’existence du trouble mental au moment de l’acte est établie.

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24
Q

Qui peut effectuer l’action en nullité de l’apport du majeur atteint d’un trouble mental sans protection ?

A

Le majeur lui-même.

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25
Q

Quel délai a le majeur atteint d’un trouble mental sans protection pour demander la nullité de l’apport?

A

5 ans à compter de la conclusion du contrat (apport en société), sauf impossibilité pour le majeur d’agir dans ce délai.

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26
Q

Après son décès, les héritiers du majeur peuvent-ils agir en nullité pour insanité d’esprit lorsque aucune action n’est en cours?

A

NON

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27
Q

Dans quel cas les héritiers du majeur peuvent agir en nullité pour insanité d’esprit?

A

Uniquement si l’acte porte en lui-même la preuve qu’il était atteint d’un trouble mental alors qu’il était placé sous sauvegarde de justice.

OU

Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné à un mandat de protection future.

28
Q

Le majeur placé sous sauvegarde de justice peut-il participer à la constitution de n’importe quelle société?

A

OUI

29
Q

Dans quel cas les actes que le majeur placé sous sauvegarde de justice accomplit peuvent être remis en cause?

A

Si la preuve est apportée que l’intéressé n’était pas sain d’esprit au moment où ils ont été accomplis

30
Q

Pour quels apports le majeur sous curatelle a besoin de l’assistance du curateur?

A

Il ne peut accomplir qu’avec l’assistance du curateur les actes pour lesquels le tuteur a besoin de l’autorisation du juge ou du conseil de famille (C. civ., art. 467).

Il doit obtenir cette assistance pour les apports d’immeubles et de fonds de commerce. Il en est de même pour les apports des autres biens, sauf si ces apports n’ont que de faibles conséquences sur la valeur ou le contenu de son patrimoine ou son mode de vie.

31
Q

Un acte passé en violation des règles de la curatelle est-il annulable?

A

OUI. Le juge a la faculté d’apprécier s’il doit ou non prononcer la nullité, eu égard aux circonstances.

32
Q

Est-ce qu’un majeur sous curatelle peut exercer seul une activité commerciale?

A

NON. Donc, il ne peut pas être associé en nom collectif ou associé commandité.

33
Q

Pour quelles raisons les actes que le majeur en curatelle a le pouvoir d’accomplir seul peuvent être annulés?

A
  • rescision
  • lésion ou réduits en cas d’excès (C. civ., art. 465)
  • trouble mental.
34
Q

Que permet l’habilitation familiale?

A

L’habilitation familiale permet aux familles d’assurer la protection de majeurs vulnérables sans recourir aux mesures traditionnelles de protection judiciaire.

35
Q

Qui est concerné par l’habilitation familiale?

A

Une personne (majeur ou mineur émancipé) « hors d’état de manifester sa volonté » en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté

36
Q

Qui est autorisé à demander l’habilitation familiale au juge?

A
  • Les membres de sa famille éligibles à son exercice (ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin)
  • Le procureur de la République, saisi à la demande de l’un d’eux
37
Q

Sur quoi peut porter l’habilitation familiale?

A
  • Les biens de la personne protégée ou sur sa protection personnelle
  • Les actes que le tuteur a le pouvoir d’accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l’intéressé.
    MAIS les actes de disposition à titre gratuit sont soumis à l’autorisation du juge des tutelles
38
Q

Qu’est-ce que le mandat de protection future?

A

Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle peut charger, par un mandat, une ou plusieurs personnes de la représenter pour les cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté.

39
Q

Sous quelles formes peut être conclu le mandat de protection future?

A

Par acte notarié ou par acte sou seing privé.

40
Q

Que se passe-t-il lorsque le mandat de protection future est conclu sous seing privé?

A

Il est limité aux actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation. Le mandataire ne peut apporter en société au nom de la personne protégée des immeubles, fonds de commerce et instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé.

S’agissant des autres biens, il ne peut les apporter seul que si l’apport n’a que de faibles conséquences sur la valeur ou le contenu du patrimoine du mandant, sur ses prérogatives ou son mode de vie.

41
Q

Que se passe-t-il lorsque le mandat de protection future est conclu par acte notarié?

A

Le mandat peut inclure tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une autorisation. Il peut, par conséquent effectuer, au nom de la personne protégée, tout apport en société.

42
Q

Quelles sont les sanctions des actes passés par une personne faisant l’objet d’un mandat de protection future, pendant la durée de ce mandat lorsqu’ils ne sont pas conformes ?

A

ils peuvent être rescindés pour lésion ou réduits en cas d’excès.

43
Q

Quelles sont les professions interdites d’activités commerciales?

A

Avocats, avoués, commissaires-priseurs, notaires, magistrats, géomètres experts, greffiers, huissiers de justice, fonctionnaires, vétérinaires, administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs, experts-comptables, commissaires aux comptes, agents de change) interdit à leurs membres d’exercer des activités commerciales.

44
Q

Pour quelles raisons les incompatibilités existent-ils?

A

Ces derniers doivent consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et leur interdit d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative que quelque nature que ce soit

45
Q

Qu’est-ce qui est interdit à ces fonctionnaires?

A
  • Créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
  • Prendre par eux-mêmes ou par personnes interposées une participation dans une entreprise soumise au contrôle de leur administration ou en relation avec elle, lorsque celle-ci est de nature à compromettre leur indépendance.
46
Q

Existe-t-il une dérogation à cette incompatibilité? Laquelle?

A

Il est permis à un fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet de demander à être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.

47
Q

Est-ce qu’une personne mariée a la capacité à faire partie d’une société ?

A

Chacun des époux peut librement devenir membre d’une société en faisant apport des biens dont il dispose à la société. En contrepartie il va recevoir des parts sociales, et c’est comme ça qu’il va devenir associé dans la société.

48
Q

Qu’est-ce qui ne peut pas être apporté seul par un époux à une société?

A

Le logement familial et les meubles meublants de ce logement.

49
Q

Que se passe-t-il lorsque l’un époux époux manque gravement à ses devoirs et met en péril les intérêts de la famille?

A

Le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent à la conservation des intérêts de la famille.

50
Q

Le logement familial peut-il être apporté à une société par l’un des époux?

A

OUI. Lorsque l’un époux souhaite apporter l’immeuble qui sert de logement familial ou le droit en vertu duquel est choisi le logement familial (exemple : un bail) a une société, il faut forcément obtenir l’accord de son conjoint.

51
Q

Est-ce que dans un régime séparatiste chacun des époux peut devenir associé sans avoir obtenu le consentement de son conjoint?

A

OUI.

Pour le régime séparatiste chacun des époux va conserver l’administration, la jouissance et la libre disposition de tous ses biens personnels.

52
Q

Quel est l’époux qui peut devenir associé d’une société?

A

L’époux qui fait un apport.

53
Q

Qu’est-ce que l’apport en nature?

A

Les apports en nature correspondent à tous les apports effectués par les associés fondateurs autres que les apports en numéraire, c’est-à-dire les apports d’argent, et les apports en industrie. Les biens meubles ou immeubles faisant l’objet d’un apport en nature doivent pouvoir être préalablement évalués financièrement afin d’être apportés en société. (Déf internet)

54
Q

Les biens propres, c’est-à-dire un bien qui appartient à l’un des époux, peuvent ils faire l’objet d’un apport en nature?

A

OUI.

55
Q

Que pouvez vous me dire sur l’apport d’un bien commun ?

A

L’apport d’un bien commun qui est nécessaire à l’activité professionnelle d’un époux ne peut être effectué que par ce dernier.

Pour le reste, puisque chacun des époux à le pouvoir d’administrer l’ensemble des biens communs, leur apport en société peut être effectué par l’un ou par l’autre des époux.

56
Q

Est-ce qu’un devoir d’information pèse sur le conjoint qui souhaite faire un apport?

A

OUI.

Lorsque l’un des époux souhaite apporter des biens appartenant à la communauté à une société, dont les parts sociales ne sont pas négociables (SNC, SARL et SCS), dans cette situation l’apporteur doit informer son conjoint de cet apport et il doit en apporter la preuve.

57
Q

Que peut faire le conjoint dont le consentement n’a pas été recueilli ?

A

En dehors du mécanisme de revendication des qualités d’associés, l’époux qui n’a pas donné son consentement et qui n’a pas été informé de l’apport en société du bien commun dispose d’une action en nullité.
L’action est ouverte au conjoint pendant 2 années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte sans pouvoir jamais être intentée plus de 2 ans après la dissolution de la communauté.
Ce délai de 2 ans est susceptible d’interruption ou de suspension.

58
Q

Quelle est la conséquence de l’action en nullité de l’apport ?

A

Cette nullité emporte l’effacement rétroactif de l’apport. L’associé qui a reçu des prestations en contrepartie de son apport doit les restituer. La nullité est opposable aux tiers de bonne foi, qui ne peut pas se prévaloir de cette nullité.

59
Q

Qu’est-ce l’apport en numéraire?

A

L’apport en numéraire est un apport en argent effectué par les associés en vue de créer le capital social de la société.

60
Q

Qu’est-ce que l’apport en industrie?

A

Un apport en industrie est un apport en « travail » fait par l’un d’associé. L’apport en industrie ne vient pas constituer le capital social de l’entreprise, mais donne la possibilité à l’associé d’obtenir des parts sociales ou des actions.

Par exemple : à la création d’une SARL, si un des associés apporte 15 000 € en numéraire et l’autre un apport en industrie de 15 000 € le capital social de la société ne sera pas de 30 000 € mais de 15 000 €. Par contre le nombre d’actions ou de parts sociales détenues par les deux associés sera identique. À noter également, que les parts sociales obtenues par un apport en industrie ne peuvent être cédées à des tiers.

61
Q

Les époux peuvent-ils être associés d’une même société?

A

OUI.

62
Q

Que se passe-t-il lorsque les époux divorcent?

A

Chacun devient titulaire de ses biens. DONC, chacun des époux va être libre de devenir associé sans que l’on ait à tenir compte du régime matrimonial qu’il avait choisi.

63
Q

concernant les époux en instance de divorce, quelle est la sanction lorsque l’un des époux ne respecte pas le devoir d’information?

A

Le conjoint en instance de divorce à la possibilité d’obtenir la nullité de l’acte ou peut revendiquer la qualité d’associé.

64
Q

Quel est le régime applicable pour les PACS conclus avant le 1er janvier 2017?

A

Les parts ou actions qui sont reçus en rémunération d’un apport qui est réalisé postérieurement à la conclusion du Pacs sont présumées indivises pour moitié si l’acte d’acquisition ou de souscription n’en dispose pas autrement.

65
Q

Quel est le régime applicable pour les PACS conclus après le 1er janvier 2017?

A

Mes personnes déjà pacsés avant le 1er janvier 2007 peuvent opter, par convention, en faveur du régime séparatiste. Dans ce nouveau régime chaque partenaire conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition des parts sociales acquises.

66
Q

Est-ce qu’une personne morale peut être associé dans une société ?

A

OUI, sauf s’il y a une restriction statutaire.

67
Q

Une association peut-elle être associée dans une société ?

A

Les associés non-déclarés à la préfecture n’ont pas la personnalité morale et à partir de là elles ne peuvent pas être associés dans une société.