Introduction Flashcards

1
Q

Depuis quand on enseigne spécifiquement le droit des propriétés publiques

A

2007

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2
Q

Que couvre ce droit ?

A

l’ensemble des règles, des procédures & formalités applicables à l’acquisition, la gestion, la conservation d’utilisation & la protection des biens appartenant aux personnes publiques.

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3
Q

Lien entre DDHC et propriétés publiques ?

A

la DDHC du 26 aout 1789 ne sacralise dans ses articles 2 & 17 la propriété que vis-à-vis de l’homme. Ainsi, pendant des années, on a considéré que les personnes publiques ne pouvaient pas avoir véritablement de droit de propriété sur leur(s) bien(s) ; par ailleurs, le juge garant de la propriété est le juge judiciaire or les personnes publiques ne relèvent pas du juge judiciaire.

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4
Q

Décisions qui reconnaissent un droit de certaines personnes publiques sur leurs biens

A
  • Conseil constitutionnel, décision du 26 juin 1986 relative aux privatisations
  • Conseil constitutionnel, décision du 21 juillet 1994 relative à la loi sur la constitution du droit réel sur le domaine public
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5
Q

Portée de ces décisions

A

À travers ces décisions, le Conseil constitutionnel a clairement énoncé que les dispositions de la DDHC relative au droit de propriété & la protection qui lui est due ne concerne pas seulement la propriété privée des particuliers mais aussi & à titre égal la propriété de l’État & des autres personnes publiques.

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6
Q

Aboutissement de l’évolution de la propriété des personnes publiques

A

Mise en place du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) en 2006 (entre en vigueur en 2009)

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7
Q

Double intérêt de l’étude de la propriété des p.publiques

A

1) Intérêt pratique : l’Etat est le plus grand propriétaire en France (94,4 millions m² en 2023)
CT sont aussi de grandes propriétaires => important contentieux qui relève soit du JA soit du JJ -> 20% du contentieux devant le JA (section spécifique au CE)

2) Intérêt théorique : ce régime juridique est en grande partie dérogatoire au droit commun mais il s’inspire au fil du temps de certaines techniques directement issues du droit commun

Droit mixte public-privé

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8
Q

Trois raisons qui justifient la naissance du CG3P

A

1) Ancienneté voire l’obsolescence des textes qui régissaient le droit des biens des personnes publiques (ex : ordonnance de Colbert applicable jusque dans les 2000’s => besoin de moderniser)

2) Nécessité d’apporter plus de souplesse dans le mode de gestion du domaine public
-> Par principe, l’occupation régulière du domaine public est toujours précaire ; or, pour les opérateurs privés, il est nécessaire, pour rentabiliser leur investissement, de bénéficier d’une certaine durée garantie

3) Volonté de limiter les effets de la jurisprudence administrative qui avait tendance à incorporer dans la catégorie du domaine public des biens qui n’avaient pas forcément à y être

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9
Q

CG3P au début

A

Au départ ce code ne comprenait que des dispositions législatives ; la partie règlementaire a été adoptée seulement le 22 novembre 2011. Entre 2006 & 2011 on allait sur les dispositions règlementaires des autres codes (assez compliqué).

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10
Q

Vocation du CG3P + précisions sur ce qu’englobe le droit de la propriété publique

A

Vocation généraliste -> il veut mettre fin à l’utilisation de plusieurs codes qui étaient jusqu’alors utilisés

Ensemble du DPP = Etat, CT et EP

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11
Q

Vocation généraliste du code remplie ?

A

La vocation généraliste de ce code n’est que partiellement remplie. En effet, il faut parfois se référer à des dispositions qui sont contenues dans d’autres codes (ex : codes des ports maritimes, code fluvial)

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12
Q

Première partie du CG3P

A

La première partie du CG3P traite des modalités d’acquisition des biens publics avant même de traiter de la question de leur affectation.

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13
Q

Subdivision importante modes d’acquisitions (plan)

A

1) Modes d’acquisition à titre onéreux (vente ; échange ; dation en paiement ; nationalisation ; expropriation ; préemption)

2) Modes d’acquisition à titre gratuit (dons et lègues ; successions en désirance ; biens sans maître ; biens confisqués)

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14
Q

Modes d’acquisition à titre onéreux -> modes d’acquisition à l’amiable

A

Vente

Echange

Dation en paiement

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15
Q

Vente

A

Les personnes publiques achètent à l’amiable des biens mobiliers ou immobiliers suivant les règles du droit civil.

Biens immobiliers = droit civil mais exigences liées aux deniers publics (évaluation de la valeur vénale des biens)

Biens mobiliers = règles du code de la commande publique

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16
Q

Echange

A

Le CG3P prévoit des procédures d’échange de biens publics tout en distinguant le régime des biens de l’État de celui des CT.

Point commun entre ces 2 procédures : les contrats d’échange sont en principe, par la loi, des contrats de droit privé soumis à quelques règles de droit public prévues par les dispositions règlementaires du CG3P.

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17
Q

Dation en paiement : principe

A

Procédure exceptionnelle prévue par le CGI afin de payer des droits, soit des impôts, soit des droits de successions.

Seul l’État est bénéficiaire des dations en paiement.

18
Q

Tous les biens peuvent faire l’objet de dation en paiement ?

A

Afin de limiter ces procédés aux bénéfices des contribuables, seuls certains biens mobiliers ou immobiliers sont susceptibles de faire l’objet d’une dation en paiement.

19
Q

Objectifs de cette limitation

A

1) Protection du patrimoine culturel

2) Protection du patrimoine naturel et environnemental

20
Q

Modes d’acquisition à titre onéreux -> modes d’acquisition forcés

A

Nationalisation

Expropriation

Préemption

21
Q

Nationalisation : principe

A

Le CG3P indique clairement que l’État peut utiliser la procédure de nationalisation pour acquérir des biens & droits à caractère mobiliers ou immobiliers -> il faut se référer à la JP

22
Q

DDHC et nationalisation

A

La DDHC, à l’article 17, prévoit & autorise la possibilité de porter atteinte à la propriété lorsque la nécessité publique l’exige et sous la condition d’une juste & préalable indemnité

ATTENTION : seule la loi peut réaliser une nationalisation

23
Q

Justifications d’une nationalisation

A

Elle doit être justifiée par des nécessités publiques. À cet égard, c’est le Conseil constitutionnel qui exerce un contrôle, uniquement de l’erreur manifeste d’appréciation

24
Q

Expropriation : principe

A

L’expropriation est une prérogative de l’État qui lui permet de contraindre une personne publique ou privée à céder la propriété d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier à une personne publique ou privée.

25
Qui peut exproprier ?
Atteinte au droit de propriété => monopole de l'Etat ce sont les autorités de l’État qui interviennent au moment clé de la procédure d’expropriation.
26
Règle absolue ?
L'expropriation pourra être demandée par une personne morale de droit privé ou de droit public mais ce sont les autorités de l’État qui décident ou pas de déclencher la procédure d’expropriation.
27
2 phases des procédures d'expropriation
1) Phase administrative : phase obligatoire déclenchée par le préfet, enquête d'utilité et à l'issue de celle-ci le préfet rendra un arrêté portant déclaration d’utilité publique du produit. Le CE contrôle le bilan cout/avantage 2) Phase judiciaire : relève du JJ (juge de l'expropriation), il fixe le montant de l'indemnité d'expropriation -> on n'indemnise que le préjudice matériel direct et certain
28
Préemption : principe
La préemption est la possibilité pour une personne publique qui a instauré des zones de préemption sur le fondement des dispositions du code de l’urbanisme de faire valoir son droit de préemption à l’occasion de la cession d’un bien situé dans cette zone de préemption.
29
Préemption : conditions et procédure
Il faut donc d’abord une zone & cela concerne tous les biens (y compris les fonds de commerce). Quand on cède/vend, on envoie une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) à la personne publique qui dispose d’un délai d’1 mois pour dire si oui ou non elle préempte.
30
La personne publique peut exercer son droit de préemption & proposer un prix d’acquisition. Le vendeur a 3 solutions :
1) Il accepte la préemption et le prix proposé 2) Il refuse et donc conteste le prix 3) Il décide de ne plus vendre -> Ça veut dire que la préemption n’a pas les mêmes effets que l’expropriation car on ne peut pas vous obliger à vendre à la personne publique (mode d’acquisition forcée mais pas à 100%).
31
Modes d'acquisitions à titre gratuit : dons et lègues
CG3P renvoie aux règles du droit civil en ce qui concerne les dons et lègues Il fixe simplement quelques règles concernant les modalités d'acceptation CT = assemblée délibérante doit accepter Etat = arrêté ministériel accepte dons/lègues
32
Successions en désirance
C’est un régime d’acquisition gratuit prévu exclusivement au profit de l’État. L’État peut prétendre aux successions des personnes qui décèdent sans héritier, aux successions qui sont abandonnées
33
Biens sans maîtres
Les biens sans maitre sont des biens qui soit font partie d’une succession ouverte depuis plus de 30 ans, soit lorsque les immeubles n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de 3 ans les taxes foncières n’ont pas été appliqué.
34
Biens confisqués/confiscation
Le CG3P prévoit que les biens confisqués aux termes de décision de justice sont attribués à l’État. Depuis 2010, un établissement public a été créé spécifiquement pour la gestion & la valorisation de ces biens confisqués : c’est l’AGRASC.
35
Dualité juridique au sein de la propriété des PP
On a tjrs considéré qu'il fallait protéger des biens des personnes publiques & donc de les soumettre à un régime dérogatoire du droit commun => inaliénabilité
36
Situation sous l'Ancien Régime
Sous l’Ancien Régime, le domaine de la couronne était donc inaliénable. Les États généraux réunis en 1566 à Moulin ont réitéré ce principe dans l’Édit de Moulin
37
Changement avec la Révolution ?
La Révolution n’a rien changé puisqu’à travers les lois du 22 novembre & 1er décembre 1790, le principe d’inaliénabilité des biens de la nation est réaffirmé. Ces lois constituent d’ailleurs les premiers éléments juridiques de ce qu’on va appeler plus tard le code de domaine de l’État.
38
Particularisme de ce régime dans e C.civ
A travers les articles 538 à 541, le code fixe une liste de biens faisant parti du domaine de l’État & qui sont expressément insusceptibles d’appropriation privée.
39
Idée qui a germé au XIXe siècle
Patrimoine des personnes publiques comporterait 2 grands catégories de biens qui obéiraient donc à des régimes distincts (idée grâce à Victor Proudhon qui a interprété le C.civ au XIX)
40
Qu'ont déduit les partisans de cette idée ?
Ils ont donc déduit qu’il y avait 2 régimes juridiques : biens protégés & biens non protégés. Cette distinction a donné naissance à 2 notions : le domaine public & le domaine privé. Font donc partis du domaine public les biens qui sont protégés insusceptibles d’appropriation & font partis du domaine privé tous les autres biens
41
Débat pertinent ajd ?
Ce débat doctrinal est désormais dépassé puisque le CG3P reprend clairement la distinction entre domaine public & domaine privé.
42
Faux amis en matière artistique
"Domaine public" -> fin des droits d'auteur, en général 70 ans après la mort de celui-ci