Intro au droit - M01 Flashcards
Ubi societas, ibi jus
Là où existe une société existe un droit - le droit et la société sont intrinsèquement liés.
Etapes historiques du droit
Droit romain Moyen-âge Dès le 19ème siècle codification
Etape historique : Droit romain
Lois des douze tables - 1er corpus de lois romaines écrites = archaïque. Droit prétorien -> droit développé par les juges. Corpus iuris civilis -> codes rédigés par les juristes romains.
Etape historique : Moyen-âge
Droit coutumier (droit non écrit) Droit romain Droit ecclésiastique
Dès le 19ème siècle
Codifications -> droit écrit (ex. 1804 Code Napoléon, CO 1881, CC 1907, CP années 30).
Fonctions du droit
Paix Sécurité Conduite Equité
Fonction du droit : Paix
Paix sociale - assurer la cohésion sociale - régler la cohabitation
Fonctions du droit - Sécurité
Le droit doit être prévisible - il indique aux personnes comment se comporter (ex prévisibilité ex. 34 al. 1 LCR - circulation à droite = assurer la sécurité du droit - si vous roulez à gauche vous percutez une voiture qui arrive en face).
Fonctions du droit - Conduite
Conduite de la société - le droit sert à guider la société et ses membres ex. art. 8 al. 3 CST (homme et femme sont égaux en droit … homme et femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale).
Fonctions du droit - Equité
Equité - le droit doit être juste - but de créer un équilibre entre les différents intérêts en jeu - la liberté de l’un s’arrête où la liberté de l’autre débute - où se trouve la frontière ? Ex. 641 CC “le propriétaire d’une chose a le droit d’en disposer librement, dans les limites de la loi …”. Le propriétaire peut faire ce que bon lui semble avec son bien, mais il y a des limites. Ex. art. 16a al. 1 LAT … sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice … (=règle qui limite la propriété - > vous ne pouvez pas construire n’importe quoi lorsque vous êtes propriétaire d’un terrain en zone agricole - vous êtes limités car ces constructions doivent être nécessaires à l’exploitation agricole).
Normativité du droit - 4 composantes
1) Le droit n’est pas empirique (droit dit comment les choses devraient être) (et non comment elles sont). 2) Le droit peut être modifié (exception JUS COGENS en DIP norme à laquelle aucune dérogation n’est permise). 3) Le droit s’adresse aux êtres humains (et non aux animaux). 4) Le droit s’applique dès son entrée en vigueur (n’est pas rétroactif).
Art. 20 al. 1 CO - “ Nullité 1 Le contrat est nul s’il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. (…)”
Exemple de nullité d’un contrat : - vendre la lune = contrat nul car chose impossible - contraire aux moeurs.
Art. 513 al. 1 CO - “Inadmissibilité d’une action en justice 1 Le jeu et le pari ne donnent aucun droit de créance . (…).
Exemple si vous perdez au poker, vous n’êtes pas obligé de payer.
Caractère général et abstrait des règles de droit
Général : nombre indéterminé de personne. Abstrait : nombre indéterminé de situations concrètes.
Le droit et l’équité : Ulpien “Suum cuique”
à chacun se qui lui revient (ce qu’il mérite)
Jedem das Seine
Buchenwald -> les juifs
Le droit et l’équité : Aristote
Justice : Commutative Distributive (tient compte des différences de chacun - > chacun contribue en fonction de sa situation économique (ex. fiscal); ex. droit pénal : capacité économique des justiciers.
Le droit et l’équité : Immanuel Kant “Agis seulement d’après la maxime grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps qu’elle devienne universelle”.
Ex. art. 1 CC -> EN CAS DE LACUNE DU DROIT, idée du droit prétorien -> le juge créateur du droit prévoit une règle générale et abstraite et l’applique.
Le droit et l’équité : Blaise Pascal On ne voit presque rien de juste ou d’injuste, qui ne change de qualité, en changeant de climat. Trois degrés d’élévation du Pôle renversent toute la Jurisprudence. Un Méridien décide de la vérité, ou peu d’années de possession. Les lois fondamentales changent. Le droit a ses époques. Plaisante justice qu’une rivière ou une montagne borne ! Vérité au-deçà des Pyrénées, erreur au-delà.
Aspect TEMPOREL du droit - > le droit a ses époques. Aspect TERRITORIAL du droit -> tel droit valable dans un pays tel autre dans un autre (Droit limité par le territoire=limite). Le droit évolue il n’est pas figé.
Délimitations du droit
Religion Morale Usage Règles de jeu (ex. hockay) => délimitations = autres systèmes qui se recoupent - qui se différencient du droit.
Droit positif
Droit positif = droit édicté par l’autorité compétente = droit en vigueur dans un pays donné.
2 caractéristiques du droit positif
MUABLE (modifiable) : le législateur peut adopter une règle, il peut l’abroger, la modifier par la suite. TERRITORIAL : droit limité au territoire pour lequel il a été adopté, ainsi le droit cantonal est limité au territoire du canton. Le droit fédéral est limité au territoire suisse.
2 caractéristiques du droit naturel
IMMUABLE (pas modifiable) : droit qui a toujours existé, qui existe et qui existera toujours. C’est une espèce de noyau dur du droit qui n’est pas modifiable. UNIVERSEL : il n’est pas limité à un territoire spécifique, mais vaut pour l’entier du monde, il n’est pas limité uniquement au territoire suisse.
Droit naturel
Le droit naturel est l’ensemble des droits que chaque individu possède du fait de son appartenance à l’humanité et non de par la société dans laquelle il vit. Le droit naturel, dont la liberté, le droit de propriété et l’égalité sont des composantes, est considéré comme inné et inaltérable, universellement valable même lorsqu’il n’existe aucun moyen concret de le faire respecter.
Droit positif et droit naturel
Ces 2 notions sembles s’opposer, cependant, il y a quand même des liens qui peuvent exister, une cohabitation est envisageable.
Droit positif selon Gustav Radbruch (juriste philosophe du droit allemand)
Radbruch considère que la loi en vigueur, même si elle a un contenu injuste, s’applique toujours à moins que la contradiction entre la loi positive et la justice n’atteigne un degré si intolérable que la loi en tant que droit arbitraire doive céder la place à la justice. Autrement dit, le droit positif a la priorité, mais selon ce qu’on appelle la Formule de Radbruch, il y a a des limites à cela, elle peut parfois, elle doit même parfois, céder la place à un droit naturel. Cette idée de droit naturel on la retrouve également à l’art. 7 al. 2 CEDH : “Art. 7 Pas de peine sans loi”. “Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.” Il y a ici une limite au principe “pas de peine sans loi” (=droit positif), limite qui découle à nouveau du droit naturel (qui est exprimé dans cette disposition par la notion de principe général du droit reconnu par les notions civilisées). On pensera par exemple à l’interdiction de la torture ou des crimes tels que le génocide ou des crimes contre l’humanité.
Hiérarchie des normes
Constitution Lois fédérales Ordonnances de l’AF Ordonnance du CF
Loi au sens matériel
C’est l’ensemble des règles de droit qui sont caractérisées par leur généralité et leur abstraction. Règles générales => s’appliquent à un nombre indéterminé de personnes. Règles abstraites => s’appliquent à un nombre indéterminé de situations.
Loi au sens formel
Lois qui sont édictées par le législateur selon la procédure ordinaire. Il s’agit des lois fédérales (CO, CC, CP) qui sont adoptées par notre parlement.
Loi au sens matériel
Les ordonnances ne sont pas des lois au sens formel, il s’agit de lois au sens matériel (=règles de droit générales et abstraites) qui ne sont pas adoptées par le législateur mais par l’exécutif. Il y a une contradiction, une tension avec la séparation des pouvoirs -> ce qui permet de résoudre dogmatiquement cette tension, c’est le fait que l’ordonnance (=loi au sens matériel) doit être adoptée sur la base d’une loi au sens formel. Lorsque l’ordonnance repose sur la loi, il n’y a pas de problème de séparation des pouvoirs, étant donné que le cadre est posé par le législateur. Ordonnance = règle plus précise par rapport à la loi.
Hiérarchie des règles de droit (entre les différents niveaux législatifs au niveau fédéral)
Constitution Loi Ordonnance Pyramide expliquée par l’art. 80 Cst.
Constitution
La constitution est modifiée par vote populaire (double majorité du peuple et des cantons). La constitution est la base fédérale permettant au législateur fédéral d’adopter des lois.
Loi
Les lois reposent sur la Constitution et doivent en principe être conforme à la Constitution. Il n’est pas possible de déclarer qu’une loi fédérale est anticonstitutionnelle.
Ordonnance
Loi au sens matériel, l’ordonnance doit reposer sur une loi (peut aussi être exceptionnellement adoptée sur la base de la Constitution).
Exemple de hiérarchie des normes
Art. 80 Cst / Protection des animaux. légifère en matière de Protection des animaux. Al. 1 Cst “La Confédération légifère sur la protection des animaux” => base légale : sans cette base légale, cette compétence relèverait uniquement de la compétence des cantons. Art. 4 LPA - (Ici la loi au sens formel est plus précise va plus loin dans les détails que la Constitution). Art- 18 OPan - réglementation plus détaillée que celle de la loi.
Art. 190 Cst “Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international”.
La loi fédérale ne peut pas être annulée, abrogée, modifiée car elle est contraire au droit constitutionnel. Cet article art. 190 Cst a pour conséquence qu’il n’y a pas de contrôle de la Constitutionnalité - pas de possibilité de modifier une loi au sens formel au motif que celle-ci serait contraire à la constitution. (Ex. âge de la retraite en Suisse qui est de 64 ans pour les femmes et de 65 ans pour les hommes => loi fédérale contraire à la Cst, cependant, il y a l’impossibilité de revoir la constitutionnalité d’une loi fédérale.
Hiérarchie des normes qui découle du système fédéraliste suisse
Confédération Canton Commune
Confédération
La législation de la Confédération a le pas sur la législation cantonale qui elle-même a de nouveau le pas sur la législation communale.
Canton
Art. 3 Cst - les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la CST. Ils exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. Le législateur fédéral n’est pas compétent pour légiférer dans des domaines qui relèvent de la compétence des cantons, des domaines pour lesquels la CST n’a pas prévu de base légale. Or, il se peut que le législateur fédéral dépasse ses compétences, auxquels cas, cette loi fédérale demeure applicable et casse la législation cantonale.
Art. 49 Cst “Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire”.
Force dérogatoire du droit fédéral, il y a priorité du droit fédéral. Droit cantonal n’est pas applicable lorsqu’il est contraire au droit fédéral.
Art. 1 CC Loi al. 1 -> à défaut Coutume al. 2 (1ère partie) -> à défaut Le juge modo legislatoris al. 2 (2ème partie)
On va demander au juge de se comporter en tant que législateur, quand la loi ne prévoit rien, qu’il n’y a pas de coutume, le juge crée une règle de droit (-> droit prétorien).
Art. 1 al. 3 CC
Jurisprudence & doctrine = sources d’inspiration pour le juge. => comblement lacune => détermination coutume
Portée de l’art. 1 CC
OUI -> droit privé + droit public (en principe) NON -> droit pénal (art. 1 CP) - > principe de la légalité exige de définir précisément le comportement incriminé + Interdiction de l’analogie.
Qu’est-ce que le pluralisme pragmatique appliqué par le Tribunal fédéral ? (PLURALISME PRAGMATIQUE)
Lorsque le TF est appelé à interpréter une loi, il adopte une position pragmatique en suivant les 4 méthodes d’interprétation, sans les soumettre à un ordre de priorité.
Droit romain (Ulpien) Distinction droit public et droit privé
Le droit public est le droit qui concerne le statut de l’Etat romain. Le droit privé concerne les intérêts des particuliers.
La délimitation entre droit privé et droit public
Le TF a développé plusieurs théories qui se recoupent l’une de l’autre : Théorie des intérêts Théorie dite fonctionnelle Théorie de la subordination Théorie dite modale
Théories de la délimitation entre droit privé et droit public
On ne peut pas toujours les distinguer l’une de l’autre. Le TF (tout comme le pluralisme pragmatique) ne donne pas la priorité à l’une ou l’autre de ces théories.
Théorie des intérêts
Lorsqu’une norme a pour but de sauvegarder exclusivement ou principalement des intérêts publics, il s’agit de droit public. Si en revanche, elle a pour but de sauvegarder des intérêts privés, il s’agit de droit privé. (ex droit public - législation sur l’environnement qui sert à sauvegarder les intérêts publics).
Théorie dite fonctionnelle
Lorsqu’une tâche publique doit être réalisée, la norme relève du droit public. En revanche, dans les autres cas, il s’agit d’une disposition de droit privé. Ex. l’aide sociale = tâche publique = droit public, car sa fonction est de réaliser une tâche publique = empêcher que les gens tombent dans la pauvreté.
Théorie de la subordination
Relation de subordination lorsqu’une partie est supérieure à l’autre et dans ce cas-là, nous sommes dans le domaine du droit public. Ex. droit fiscal, l’Etat va vous imposer que vous le veuillez ou non.
Théorie dite modale
Théorie qui se fonde sur la sanction. Celle-ci peut-être de droit public comme par exemple une interdiction de construire qui est prononcée. En revanche, la sanction est de droit privé lorsque par exemple, elle prévoit la nullité du contrat (art. 20 CO).
3 grands domaines du droit
Droit privé Droit public Droit pénal
Droit privé
CO CC
Droit public
Constitution LAT (loi au sens formel) CPC etc.
Droit pénal
CP
Lois “transversales”
Ce sont des lois qui contiennent des dispositions qui relèvent du droit privé, du droit public et du droit pénal. Ex. LCR : - art. 15 b droit public (=permis de conduire : autorisation délivrée à la personne qui en fait la requête = relation de subordination); - art. 60 al. 1 droit privé (=dommage causé par plusieurs auteurs = chacun des responsables devra répondre de l’ensemble du dommage…); - art. 90 droit pénal (=violation des règles de la circulation = théorie modale = sanction prévue = PPL, PP ou amende = droit pénal).
Art. 3 LEg = disposition applicable dans différents domaines du droit
Cette règle a pour but de promouvoir l’égalité entre H et F, dans le domaine du travail, indépendamment de savoir si ce travail s’inscrit dans un rapport de droit privé (contrat de travail au sens du CO) ou dans un rapport de droit public (ex. fonctionnaire de la Confédération). Cette disposition s’applique dans les 2 cas.
Portée de la distinction entre droit public, droit privé et droit pénal
Compétence pour légiférer Mise en oeuvre Interprétation
Portée de la distinction - compétence pour légiférer
Droit privé / Droit pénal : Selon les art. 122 et 123 Cst, la Confédération est compétente pour légiférer en matière de droit civil et droit pénal. Ici la législation relève exclusivement du législateur fédéral (avec des exceptions). Droit public : La répartition est prévue par l’art. 3 Cst. Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédéral et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. => Competenz Competenz : c’est la compétence de s’attribuer la compétence, à partir du moment où la Cst ne prévoit pas de compétence pour le législateur fédéral, ce sont les cantons qui sont compétents pour légiférer en la matière. Cela signifie que les cantons sont souverains et le législateur n’est là qu’au cas où la Cst lui attribue l’avis de compétence. Cela explique la difficulté finalement de répartir les tâches entre les cantons et la confédération, qui est beaucoup plus accru dans le domaine du droit public. Cela signifie pourquoi il y a beaucoup de lois cantonales en matière de droit public, alors qu’il y en a pas tellement en droit privé ou en droit pénal.
Portée de la distinction - Mise en oeuvre du droit
Dépend aussi du domaine dans lequel on se trouve. Pour la mise en oeuvre du droit privé, ce sera le CPC. Pour la mise en oeuvre du droit pénal, ce sera la CPP. Pour la mise en oeuvre du droit public, ce sera la PA qui relève du droit fédéral mais souvent aussi du droit cantonal.
Portée de la distinction - interprétation
La distinction est importante, l’art. 1 CC qui est la base des règles d’interprétation a certes une portée qui va au-delà du CC, même du droit privé, mais qui doit être utilisé avec une certaine retenue dans certains domaines, notamment du droit pénal. Droit pénal-interdiction de l’analogie.