Généralités Flashcards

1
Q

Quels sont les conditions nécessaires à la validité d’un contrat ?

A
  • Le consentement des parties ;
  • Leur capacité de contracter ;
  • Un contenu licite et certain.
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2
Q

Conditions relatives aux associés : Nombre

A

Nombre minimum :

Principe :
-2 associés minimum.

Exception :
-1 dans les SARL et SAS unipersonnelles (EURL er SASU);
-4 associés minimum pour une SCA.

Nombre maximum :

Principe : Pas de maximum prévu.
Exception : 100 associés maximum dans la SARL.

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3
Q

Conditions relatives aux associés : Capacité

A

Principe :
-Capacité civile pour les PP. Représentation obligatoire pour les mineurs et majeurs incapables;

-Représentations pour les PM par le représentant légal pour souscrire à des titres d’une autres sociétés.

Exception :
Qualité commercial exigée pour les SNC et sociétés commandités.

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4
Q

Apport de bien commun dans les sociétés dont le capital est divisé en parts social (SARL, SNC et SC)

A

Apport d’immeuble ou d’un fonds de commerces :
Nécessite le consentement (autorisation) du conjoint.

Apport d’autre bien : l’apporteur doit en informer le conjoint et le justifier dans l’acte d’apport.

A défaut, le conjoint à deux ans à compter de la connaissance de l’apport, pour en demander la nullité.

La qualité d’associé appartient au conjoint; cependant le conjoint peut revendiquer celle-ci à hauteur de la moitié des parts souscrites.

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5
Q

Apport de bien commun dans les sociétés par actions.

A

Principe :
Chaque conjoint peut en faire l’apport librement.

Exception :
-L’apport d’immeuble ou d’un fonds de commerce nécessite l’autorisation du conjoint.

-Autres biens :
Soc par actions = apport libre;
Soc CS/Parts sociales = information du conjoint.

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6
Q

Qualité d’associé en cas d’apport de bien propre

A

Seul l’apporteur est associé quelque soit la forme juridique.

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7
Q

Qualité d’associé en cas d’apport de bien commun

A

Apport effectué par les 2 époux :
Les deux sont associés.

Apport effectué par un seul époux :

  • Société dont le CS est divisé en PS :
    Seul l’apporteur est associé mais l’autre peut revendiquer cette qualité pour 1/2 des parts.
  • Société par action :
    Seul l’apporteur est associé.
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8
Q

Sanction en cas de défaut d’autorisation ou d’information du conjoint

A

L’époux peut agir en nullité de l’apport pendant deux ans à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte.

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9
Q

L’affectio societatis

A

Il se définit comme la volonté de chaque associé de collaborer à l’entreprise communes dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité avec les autres associés.

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10
Q

Causes de la nullité au moment de la constitution de société

A

Dans une SNC, SC :
- Abs d’au moins un des deux associés;
- Abs ou fictivité d’apport;
- Défaut d’affectio societatis;
- Fraude.

Dans une SA, SCA :
- Constitution par un seul associé;
- Fraude.

Dans une SARL, SAS :
- Aucune cause spécifique de nullité;
- Fraude.

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11
Q

Prescription et régularisation de l’action en nullité

A

L’action en nullité se prescrit 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue.

Toute les causes de nullité peuvent être régularisées à l’exception de celle fondée sur l’illicéité de l’OS, tant que le tribunal n’ a pas statué.

Régulariser une nullité signifie faire disparaître la cause de nullité.

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12
Q

Les modalités d’apports en numéraire

A

Principe :
Liberté statutaire.

Exception :
Libération minimum prévue la loi :
- SARL : 1/5 dès la souscription
- SA,SCA,SAS : 1/2 dès la souscription

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13
Q

Obligation particulière dans les sociétés où la responsabilité est limitée à l’apport en cas d’apport en numéraire.

A

Les fonds reçus doivent être déposés sur un compte bloqué jusqu’à l’immatriculation de la société. Un certificat du dépositaire sera exigé pour l’immatriculation de la société.

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14
Q

Quels sont les modalités d’apports en nature ?

A

L’évaluation des apports en nature doit figurer dans les statuts et est toujours déterminée par les associés.

Principe : désignation obligatoire d’un CAA.

Exception : SARL,SAS
- Apports de valeur modique : chaque apport doit être ≤ 30 000€ et total des apports en nature doit être ≤ 1/2 du CS.
- Unanimité des associés.

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15
Q

Quel sanction en En l’absence de désignation de CAA ou lorsque la valeur retenue est différente de celle qu’il a proposé ?

A

Les associés sont solidairement responsables pendant 5 ans à l’égard des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature.

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16
Q

Quels sont les modalités d’apports en industrie ?

A

L’apport en industrie confère la qualité d’associé sauf dans la SA (interdit).

Il est rémunéré par des parts d’industries qui n’entrent pas dans la composition du capital social.

Si rien n’est prévu par les statuts, la part de l’associé en industrie dans les bénéfices est égale à celle qui a le moins apporté.

17
Q

Quel est la contribution aux bénéfices et aux pertes ?

A

Principe : proportionnelle à la part détenu dans le CS.

Exception : Des clauses contraires sont licites, à l’exclusion des clauses léonines (attribution à un seul associé de la totalité des bénéfices ou des pertes).

18
Q

Montant minimum du CS ?

A

SC, SNC, SCS, SARL, SAS : - mais doit exister.
SA, SAS :37 000 €
SE : 120 000 €

19
Q

Que se passent ils dans les sociétés où la responsabilité est limitée à l’apport où le montant des CP doit être < au CS ?

A

Les associés doivent être consultés, dans les 4 mois suivants l’approbation des comptes faisant apparaître la perte, afin de soit décider la dissolution de la société, soit décider de la continuation de la société avec un délai de 2 ans pour régulariser la situation des CP.

20
Q

Contenu des statuts

A

Forme juridique, objet, appellation, siège social, capital social, apports, durée (99 ans maximum), modalités de fonctionnement.

Une erreur ou une omission concernant les statuts ne peut pas entraîner la nullité de la société.

(La société est dite en formation jusqu’à son immatriculation)

21
Q

Les formalités de publicité postérieures aux statuts

A
  • Insertion au support habilité à recevoir les annonces légales (SHAL).
  • Dépôt du dossier d’immatriculation au CFE.
  • Immatriculation au RCS.
  • Insertion au BODACC.
22
Q

Actes pris par une société en formation (Responsabilité)

A

Principe :
La ou les personnes agissant au nom de la société en formation sont personnellement engagées vis-à-vis des tiers.

Exception : La société régulièrement immatriculée peut reprendre les actes accomplis en son nom et nécessaires à son immatriculation.

23
Q

Actes pris par une société en formation (Modalités)

A
  • La société doit être « en formation ».
  • L’acte doit mentionner qu’il a été « pour le compte de la société en formation ».
  • La reprise ne peut pas concerner des délits ou quasi-délits.
  • La société doit être immatriculée.
24
Q

Quels sont les modalités de reprises des actes passés par une société en formation ?

A
  • Reprise de droit commun :
    Ratification de l’AG, une fois la société immatriculée.
  • Reprise dite « automatique :

Actes passés avant la signature des statuts :
Un état des actes accomplis doit être annexé aux statuts.

Actes passés après la signature des statuts :
Un mandat précisant les actes à accomplir et leurs principales modalités doit figurer dans les statuts.

25
Q

Quel est le régime d’action de la nullité ?

A

Le droit d’agir :
Nullité dite « absolue » : Toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut exercer l’action.
Nullité dite « relative : Seules les personnes protégées peuvent agir.

La prescription : Délai de 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue.

La régularisation : Toutes les nullités peuvent être couvertes, à l’exception de celle fondée sur l’illicéité de l’objet social.

Les conséquences :
La nullité n’est jamais rétroactive.
L’annulation de la société peut engager la responsabilité de ceux à qui elle incombe.

26
Q

La responsabilité des sociétés ?

A
  • RESPONSABILITE CIVILE
    Responsabilité due à son propre fait -> agissements des organes sociaux portant préjudice à un tiers ;
    Responsabilité du fait des ses préposés ou responsabilité du fait des choses.
  • RESPONSABILITE PENALE : «Les PM, à l’exclusion de l’Etat, sont pénalement responsables des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants» art 121-2 du code pénal
27
Q

Quels sont les organes de gestion sont compétents pour convoquer l’AG et fixer son ordre du jour ?

A

Soc CS/PS : Gérant
SA : CA
SAS : Liberté statutaire

En cas de carence des organes compétents (ils doivent au préalable avoir été mis vainement en demeure de convoquer l’AG), le CAC peut convoquer l’AG (s’il existe). En l’absence de CAC, les associés devront saisir le Président du Tribunal de commerce.

28
Q

Pouvoirs et responsabilité des dirigeants : SARL et sociétés par actions

A

Vis-à-vis des tiers :

Principe :
Le représentant légal est investi de pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

La société est engagé même par les actes du dirigeant qui dépassent l’objet social (sauf si le tiers est de mauvaise fois, c-t-d s’il connaît l’objet).
Les clauses limitatives de pouvoirs sont inopposables aux tiers (sans effet).

Limites :
La loi interdit au représentant légal d’empiéter sur les pouvoirs des autres organes ( ex : le RL ne peut pas modifier les statuts).

Vis-à-vis des associés :

Principe:
Le dirigeants dispose des pouvoirs de gestion.

Limites :
Pouvoirs des associés, statuts (ex: clause limitative de pouvoirs), intérêt social (ex : une décision à l’encontre de l’intérêt social serait considéré comme faute de gestion.

29
Q

Pouvoirs et responsabilité des dirigeants : SC et SNC

A

Vis-à-vis des tiers :

Principe :
Le représentant légale engage la société pour les actes entrant dans l’objet social.
La société n’est donc pas engagée pour les actes dépassant l’OS.

Limites :
La loi interdit au RL d’empiéter sur les pouvoirs des autres organes.
Les clauses limitatives de pouvoirs sont inopposables aux tiers.

Vis-à-vis- des associés :

Principe: pouvoir de gestion

Limites :
Pouvoirs des associés, statuts, intérêt social.

30
Q

Cas de la cogérance (SARL, SNC, SC, commandites)

A

Chacun d’un des gérants dispose des pouvoir comme s’il était gérant unique.
La clause répartissant les pouvoirs de gestion est inopposables aux tiers.
Chaque gérant peut s’opposer aux actes des autres; elle doit être fait au préalable de l’acte ce qui permet au gérant de dégager sa responsabilité (sans effet à l’égard des tiers de bonne foi qui n’ont pas connaissance de l’opposition).

31
Q

Responsabilité civile des dirigeants : Conditions

A

Vis-à-vis de la société :
- Violation de la loi, des statuts, faute de gestion
- Qui cause un préjudice à la société.

Vis-à-vis des associés :
- Violation de la loi, des statuts, faute de gestion
- Qui cause un préjudice à l’associé.

Vis-à-vis des tiers :
- Violation de la loi, des statuts, faute de gestion
- Qui cause un préjudice au tiers.

32
Q

Responsabilité civile des dirigeants : Régime

A

Vis-à-vis de la société :
Action sociale :
- Principe : intentée par le RL.
- Par tout associé au nom de la société.

Vis-à-vis des associés :
Exigence d’un préjudice personnel subi par l’associé, distinct de celui causé à la société.

Vis-à-vis des tiers :
Exigence d’une faute séparable des fonctions : intentionnelle; d’une particulière gravité, incomptable avec l’ exercice normal du mandant social (ex : faute pénale)

33
Q
A