Final Flashcards

1
Q

Quelle est l’utilité de l’obligation conditionnelle?

A

Lorsque l’OB est liée à un événement incertain, les parties peuvent souhaiter s’engager tout en prévoyant des conséquences distinctes selon le cours des événements.

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2
Q

Quelles sont les deux caractéristiques de l’événement relié à une obligation conditionnelle?

A

Événement futur et incertain

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3
Q

Quelles sont les deux formes de condition?

A

§ Suspensive: suspend la naissance de l’OB jusqu’à la réalisation de la condition

§ Résolutoire: subordonne l’extinction de l’OB à la réalisation de la condition. L’OB pourrait s’éteindre par la réalisation de la condition.

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4
Q

Qu’est-ce qui peut invalider une condition?

A

§ Impossibilité; peut être pratique ou juridique

§ Contravention à la loi ou à l’ordre public

§ La condition est invalide (1500 CCQ) SI ( caractère potestatif)

1° Relève de la discrétion du DB (et non du CR)

2°«Purement» potestative (qui relève de la seule discrétion du DB)

3° Condition suspensive (vs condition résolutoire)
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5
Q

Quelles sont les effets de la condition pendant la période 1 (pendente conditione/incertitude)?

A

Condition suspensive: l’OB n’existe pas (donc répétition en cas de paiement)

Condition résolutoire: l’OB existe (donc paiement possible)

Le CR peut prendre toutes les mesures utiles à la conservation de ses droits (1504 CCQ)

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6
Q

Quels sont les deux articles qui comportent des précisions du législateur pour déterminer le moment où cesse l’incertitude?

A

Condition formulée sous forme positive (1501 CCQ)

Condition formulée sous forme négative (1502 CCQ) – avec délai (al. 1) ou sans délai (al. 2)

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7
Q

Quelle sanction est prévue lorsque le DB empêche l’accomplissement de la conditition suspensive?

A

DB ne peut empêcher l’accomplissement de la condition suspensive (c’est-à-dire prolonger la période d’incertitude ou encore forcer le dénouement en entraînant la défaillance de la condition)

Sanction = comme si la condition était accomplie (1503 CCQ)

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8
Q

Quels sont les effets de la condition suspensive durant la période 2 (certitude)?

A

Condition non réalisée (ou «défaillance de la condition»): confirmation de la situation qui prévalait pendente conditione:

§ Inexistence de l’OB confirmée sur une base permanente, donc l’obligation ne naîtra pas.

Condition réalisée (ou «accomplissement de la condition»): renversement de la situation qui prévalait pendente conditione (1507 CCQ) avec effet rétroactif (1506 CCQ):

§ Naissance rétroactive de l’OB (1507 al. 1 CCQ); donc, à moins d’être également assortie d’un terme, l’OB devient exigible

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9
Q

Quels sont les effets de la condition résolutoire durant la période 2 (certitude)?

A

Condition non réalisée (ou « défaillance de la condition »):

§ L’obligation continue d’exister.

Condition réalisée (ou « accomplissement de la condition »):

§ Anéantissement rétroactif de l’OB (1507 al. 2 CCQ); donc, restitution des prestations en cas de paiement effectué pendente conditione (1507 al. 2 et 1699 et s. CCQ)

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10
Q

Quelles sont les deux caractéristiques de l’événement relié à une OB à terme?

A

Événement futur et certain (différent de la condition)

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11
Q

Quelles sont les deux caractéristiques de l’événement relié à une OB à terme?

A

Événement futur et certain (différent de la condition)

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12
Q

Qu’est-ce qu’un terme suspensif?

A

Affecte l’exigibilité de l’OB

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13
Q

Quels sont les effets du terme suspensif dans la période 1 et 2?

A

Période 1: L’OB existe mais son exigibilité est suspendue (1513 CCQ)

□ CR ne peut exiger paiement (sous réserve de renonciation valable ou de déchéance ëinfra)

□ DB ne peut imposer paiement (sous réserve de renonciation valable)

Période 2: l’OB devient exigible (en entier ou en partie)

○ Trois possibilités

1° Échéance du terme

2° Renonciation au bénéfice du terme OU

3° Déchéance du terme

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14
Q

Quelles sont les deux caractéristiques de l’événement relié à une OB à terme?

A

Événement futur et certain (différent de la condition)

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15
Q

Qu’est-ce que la renonciation au bénéfice du terme?

A

Une partie qui bénéficie du terme (CR ou DB) n’en veut plus parce qu’une exécution immédiate apparaît plus avantageuse – CR veut exiger le paiement ou DB veut imposer son paiement avant terme («par anticipation»)

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16
Q

Qu’est-ce qu’un terme extinctif?

A

Affecte la durée de l’OB

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17
Q

Quand le terme est-il échu?

A

Aboutissement normal du terme suspensif – l’OB devient exigible par le passage du temps (1508 CCQ impl.)

Détermination du terme – quand le terme sera-t-il échu?

Mode de calcul du délai (1509 CCQ)

Règle particulière si l’événement tenu pour certain ne se produit pas (1510 CCQ)

Règle particulière quant au terme «indéterminé»: si les parties ont reporté la détermination du terme et ne l’ont toujours pas fait dans un délai raisonnable OU la nature de l’OB exige un terme et la convention ne permet pas de le déterminer (1512 CCQ)

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18
Q

Le bénéfice du terme d’un prêt à intérêts profite à qui?

A

Aux deux parties

Amparo Construction

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19
Q

Quand est-ce que la renonciation bilatérale au bénéfice du terme (c’est-à-dire par entente entre les parties dans le contrat ou au moment du paiement) est possible?

A

Toujours possible

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20
Q

Qu’est-ce que la déchéance du terme?

A

Situation que le CR peut invoquer pour faire cesser l’effet suspensif du terme (même s’il est stipulé en faveur du DB) parce que cette situation met en péril la chance d’obtenir le paiement à l’échéance

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21
Q

Quels sont les effets de la renonciation au bénéfice du terme?

A

Rend l’OB immédiatement exigible (1515 CCQ)

CR qui renonce valablement peut exiger le paiement par anticipation

DB qui renonce valablement peut imposer le paiement par anticipation

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22
Q

Quels sont les deux types de déchéance du terme?

A

Déchéance conventionnelle («clause de déchéance du terme»)

Déchéance légale (1514 CCQ)

Faillite ou insolvabilité (al. 1)

Situation assujettie à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI): survient de plein droit

Diminution par le fait du DB et sans le consentement du CR d’une sûreté conventionnelle (al. 1)

Manquement à une condition en considération de laquelle le terme a été accordé (al. 2)

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23
Q

Quel est l’effet de la déchéance du terme?

A

Rend l’OB immédiatement exigible (1515 CCQ), donc DB est tenu de s’exécuter

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24
Q

Qu’est-ce qu’un terme extinctif?

A

Moment (par ex. expiration de la période ou arrivée de la date prévue, survenance d’un événement) où une OB qui s’étend dans le temps (i.e. à exécution successive) cesse de produire des effets

Par ex. certaines OB crées par un bail, contrat de travail, contrat de service, etc.

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25
Q

Quelle est la source d’un terme extinctif?

A

Prévu par les parties ou par la loi (1517 CCQ)

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26
Q

Quelle est la situation avant et après l’arrivée du terme extinctif?

A

Avant: Existence de l’OB – c’est-à-dire qu’elle n’est pas encore éteinte (à moins que l’OB soit éteinte pour une autre cause, par ex. la résiliation du contrat)

Après: Cause d’extinction de l’OB (1517 et 1671 CCQ)

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27
Q

Qu’est-ce qu’un OB conjointe?

A

OB qui n’est pas solidaire (1518 CCQ impl.)

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28
Q

Qu’est-ce qu’une OB divisible?

A

OB qui n’est pas indivisible (1519 CCQ impl.)

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29
Q

Que signifie la règle de 1522 CcQ?

A

Une OB divisible (ou plutôt «dont l’objet est divisible») s’exécute entre un CR et un DB comme si elle était indivisible (pas de pluralité de sujets) – reformulation du principe de l’indivisibilité du paiement de 1561 al. 2 CCQ ;

La seconde partie de l’article est plus pertinente parce qu’elle indique ce qu’il advient lorsqu’il y a pluralité de CR ou de DB chez les héritiers (demeure alors divisible entre eux)

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30
Q

Quels sont les effets de l’OB conjointe et divisible?

A

Chaque coCR n’a droit qu’à sa part

Chaque coDB est uniquement tenu à sa part – critères permettant au CR de démontrer la part de chacun dans certaines circonstances (par ex. part des coresponsables selon 1478 CCQ); sinon parts présumées égales à moins de faits permettant de conclure à un partage inégal (par ex. dettes d’argent par analogie avec 1537 CCQ)

MED, prescription, etc. n’affecte que la partie concernée

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31
Q

Quels sont les effets d’une OB qui est soit conjointe et indivisible ou divisible et solidaire?

A

La règle de la créance ou de la dette « pour le tout » s’applique

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32
Q

Y a-t-il des règles différentes pour l’indivisibilité passive et active ou ce sont les mêmes règles?

A

Mêmes règles, contrairement à la solidarité passive et active qui ont des règles différentes

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33
Q

Qu’est-ce qu’une OB indivisible?

A

L’OB indivisible est celle dont la prestation peut être exigée en entie de l’un des DB OU au profit de l’un des CR

parce que son objet est indivisible par sa nature OU considéré comme telle par la volonté des parties

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34
Q

Quelles sont les sources d’indivisibilité?

A

Indivisibilité «naturelle» (1519 CCQ):

Impossibilité de division matérielle (ex: délivrance d’un bien individualisé (un cheval par ex))

  OU

Impossibilité de division intellectuelle (ex: quatuor à cordes qui doit jouer dans un concert)

Indivisibilité par la volonté explicite des parties ou «artificielle» (1519 CCQ):

Ex: les parties pourraient exprimer dans le contrat que l’obligation est indivisible, même si l’objet de l’OB est divisible

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35
Q

Quel est l’effet principal de l’indivisibilité?

A

Possibilité d’exiger l’exécution pour le tout par l’un des coCR ou de l’un des coDB (1520 CCQ)

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36
Q

Quelles sont les différences entre l’indivisibilité et la solidarité?

A

L’indivisibilité porte sur l’objet de l’obligation (indivisibilité de la prestation par sa nature même ou par l’effet d’une fiction juridique née de l’accord des parties) alors que la solidarité porte sur les sujets de l’obligation (c’est-à-dire les parties – «tous pour un, un pour tous»)

L’indivisibilité s’accroche à l’OB et passe aux héritiers d’un CR ou d’un DB dont l’OB était indivisible (1520 CCQ) alors que la solidarité s’accroche aux parties et disparaît avec elles (1540, 1544 CCQ)

Malgré les différences conceptuelles, similitudes importantes parce que l’effet principal est le même – exécution pour le tout

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37
Q

Qu’est-ce que la solidarité passive?

A

OB dont le CR peut exiger l’exécution en entier par l’un ou l’autre des coDB

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38
Q

La solidarité se présume-t-elle?

A

La solidarité (parfaite) ne se présume pas; doit être expressément prévue par les parties (solidarité conventionnelle) OU par la loi (solidarité légale) (1525 al. 1 CCQ)

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39
Q

Quelles sont les sources de la solidarité passive?

A

Clause d’un contrat par lequel deux DB ou plus sont engagés envers le CR de façon solidaire (1525 al. 1 CCQ)

Présomption en cas d’OB contractée pour le service ou l’exploitation d’une entreprise (1525 al. 2 et 3 CCQ)

Responsabilité pour la faute extracontractuelle de deux personnes ou plus (1526 CCQ)

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40
Q

Qu’est-ce que la renonciation à la solidarité?

A

CR peut libérer un DB de la solidarité (limite alors son droit contre ce DB à la part de ce dernier) MAIS conserve un recours solidaire contre les autres (1532 CCQ)

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41
Q

Quels sont les modes de renonciation à la solidarité?

A

1 Recevoir divisément et sans réserve la part du DB en spécifiant «pour sa part» dans la quittance (1533 CCQ). Quittance = reçu qui constate le paiement

Expresse

Tacite – 3 hypothèses prévues par le législateur

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42
Q

Quels sont les moyens de défense qui peuvent être invoqués par le DB dans un recours CR c. DB?

A

Moyens communs à tous: oui (entièrement) (1530 CCQ)

Par ex. paiement (1553, 1671 CCQ), prescription extinctive (2921 et s. CCQ), impossibilité d’exécuter qui affecte tous les coDB (1693 CCQ), remise tacite (1689 CCQ), novation (1660 CCQ)

Moyens personnels au DB poursuivi: oui (entièrement) (1530 CCQ)

Par ex: Compensation, confusion et remise expresse

Moyens personnels à un coDB: plus limité = réduit la part du coDB concerné de la totalité

Par ex. compensation (1678 CCQ), confusion (1685), remise expresse (1690 CCQ)

NB L’article 1530 CCQ n’est alors pas pertinent. Ne traite pas du moyen personnel à un coDB

Moyens purement personnels à un coDB: non (1530 CCQ)

Peut être invoqué uniquement par le coDB concerné

Par ex. incapacité, vice du consentement, impossibilité d’exécuter purement personnelle à un coDB

Moyen particulier: «Exception de subrogation» (1531 CCQ)

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43
Q

Quels sont les moyens de défense qui peuvent être invoqués par le DB (dans un recours DB c. coDB)?

A

Moyens communs à tous: oui (1539 CCQ)

Par ex. paiement (1553, 1671 CCQ), prescription extinctive (2921 et s. CCQ), impossibilité d’exécuter qui affecte tous les coDB (1693 CCQ), remise tacite (1689 CCQ), novation (1660 CCQ)

Moyens personnels au au coDB visé par le recours récursoire: oui (1539 CCQ)

Par ex: Compensation, confusion et remise expresse

Moyens personnels à un autre coDB: non

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44
Q

Qu’est que la solidarité imparfaite ou obligation in solidum?

A

Pluralité de DB tenus envers un même CR à une même chose

de sources distinctes

sans solidarité parfaite ni indivisibilité

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45
Q

Qu’est que la solidarité imparfaite ou obligation in solidum?

A

Pluralité de DB tenus envers un même CR à une même chose

de sources distinctes

sans solidarité parfaite ni indivisibilité

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46
Q

La solidarité imparfaite est-elle codifiée?

A

Non. Mais reconnue en jurisprudence: Prévost-Masson

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47
Q

Quels sont les effets de la solidarité imparfaite ou obligation in solidum?

A

Produit l’effet principal de la solidarité parfaite (exécution pour le tout, recours récursoire entre coDB) – à cet égard on applique les règles de la solidarité parfaite

Ne produit pas les effets secondaires de la solidarité parfaite (mise en demeure, prescription) – à cet égard on applique les règles de l’obligation conjointe et divisible

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48
Q

Qu’est-ce que la solidarité active?

A

Définition (1541 al. 2 CCQ)

OB qui comporte une pluralité de CR

dont chacun peut demander l’exécution pour le tout

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49
Q

Quelle est la source de la solidarité active?

A

Nécessairement contractuelle (1541 al. 1 CCQ)

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50
Q

Quels sont les effets principaux du recours CR c. DB?

A

Droit de réclamer l’exécution pour le tout à l’un ou l’autre des coDB (1523 CCQ)

Droit du CR de choisir le DB, qui ne peut invoquer le bénéfice de division pour forcer le CR à diviser son recours en fonction de la part de chacun (1528 CCQ

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51
Q

La créance solidaire entre les héritiers d’un coCR (1544 CCQ) est-elle divisible?

A

Comme la solidarité passive (1540 CCQ) et contrairement à l’indivisibilité (1520 CCQ), la solidarité active ne passe pas aux héritiers DONC le droit à la totalité de la créance d’un créancier solidaire se divise en fonction de la part des héritiers de ce créancier (1544 CCQ)

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52
Q

Qu’est-ce qu’une obligation alternative?

A

Deux prestations ou plus

Toutes principales (1545 al. 1 CCQ)

L’exécution de l’une d’elles libère le DB (1545 al. 1) – mais non l’exécution partielle de chacune des prestations (1547 CCQ)

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53
Q

Quels sont les effets de l’obligation alternative?

A

Choix de la prestation:

§ Choix revient au DB à défaut de spécification expresse en faveur du CR (1546 al. 1 CCQ)

§ Si la partie qui bénéficie de la faculté de choix ne l’exerce pas, l’autre partie peut la mettre en demeure de choisir et (à l’expiration du délai imparti) peut exercer le choix (1546 al. 2 CCQ)

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54
Q

Qu’arrive-il lorsqu’une prestation est impossible à exécuter dans le contexte d’une OB alternative?

A

Hypothèse #1 – prestation au choix du DB:

Une prestation impossible à exécuter (avec ou sans faute du DB): DB libéré par l’exécution de l’autre prestation (1548 al. 1 CCQ)

Toutes impossibles à exécuter et existence d’une faute du DB: DB responsable de la dernière qui aurait pu être exécutée (1548 al. 2 CCQ)

Toutes impossibles sans faute du DB (force majeure ëcours 11): DB libéré (1550 CCQ)

Hypothèse #2 – prestation au choix du CR:

Une prestation impossible à exécuter (sans faute du DB): DB libéré par l’exécution de l’autre prestation (1549 al. 1 CCQ)

Une prestation impossible à exécuter (avec faute du DB): choix du CR (exécution en nature de celle qui reste OU exécution par équivalent de celle impossible à exécuter) (1549 al. 1 in fine CCQ)

Toutes impossibles à exécuter et existence d’une faute du DB: exécution par équivalent de l’une OU l’autre (1549 al. 2 CCQ)

Toutes impossibles sans faute du DB (force majeure ëcours 11): DB libéré (1550 CCQ)

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55
Q

Qu’arrive-il lorsqu’une prestation est impossible à exécuter dans le contexte d’une OB alternative?

A

Hypothèse #1 – prestation au choix du DB:

Une prestation impossible à exécuter (avec ou sans faute du DB): DB libéré par l’exécution de l’autre prestation (1548 al. 1 CCQ)

Toutes impossibles à exécuter et existence d’une faute du DB: DB responsable de la dernière qui aurait pu être exécutée (1548 al. 2 CCQ)

Toutes impossibles sans faute du DB (force majeure ëcours 11): DB libéré (1550 CCQ)

Hypothèse #2 – prestation au choix du CR:

Une prestation impossible à exécuter (sans faute du DB): DB libéré par l’exécution de l’autre prestation (1549 al. 1 CCQ)

Une prestation impossible à exécuter (avec faute du DB): choix du CR (exécution en nature de celle qui reste OU exécution par équivalent de celle impossible à exécuter) (1549 al. 1 in fine CCQ)

Toutes impossibles à exécuter et existence d’une faute du DB: exécution par équivalent de l’une OU l’autre (1549 al. 2 CCQ)

Toutes impossibles sans faute du DB (force majeure ëcours 11): DB libéré (1550 CCQ)

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56
Q

Quels sont les effets de l’obligation facultative?

A

Choix de la prestation:

Choix exercé par le DB (1552 CCQ)
NB Diffère en cela de l’OB assortie d’une clause pénale (1622 al. 2 CCQ)

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57
Q

Quels sont les effets de l’obligation facultative?

A

Choix de la prestation:

Choix exercé par le DB (1552 CCQ)
NB Diffère en cela de l’OB assortie d’une clause pénale (1622 al. 2 CCQ)

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58
Q

Qu’est-ce qu’une obligation assortie d’une clause pénale?

A

Prestation accessoire (peine) qui consiste en une évaluation anticipée de l’inexécution de la prestation principale (+ une pénalité dans certains cas) (1622 CCQ)

59
Q

Qu’est-ce qu’une obligation assortie d’une clause pénale?

A

Prestation accessoire (peine) qui consiste en une évaluation anticipée de l’inexécution de la prestation principale (+ une pénalité dans certains cas) (1622 CCQ)

60
Q

Quels sont les effets d’une obligation assortie d’une clause pénale?

A

Choix de la prestation:

§ Si le DB fait défaut de s’exécuter, CR a le choix entre l’exécution en nature de la prestation principale OU le paiement de la peine
NB Diffère en cela de l’OB facultative

Impossibilité d’exécuter: l’accessoire suit le principal:

§ Si l’impossibilité d’exécuter la prestation principale survient par la faute du DB: CR exigera alors l’exécution de la peine

§ Si l’impossibilité d’exécuter la prestation principale survient sans faute du DB (force majeure  cours 11): DB est libéré

61
Q

Qu’est-ce que la subrogation?

A

Le Code civil définit la subrogation par ses effets, soit la substitution de créanciers qui résulte du paiement par un tiers (1651 al. 1 CCQ)

62
Q

Quels sont les acteurs de la subrogation?

A

«Subrogeant» (CR d’origine) = CR1

«Subrogé» ou «Tiers subrogé» (tiers payeur qui se substitue au CR d’origine) = CR2

Débiteur = DB

63
Q

Quelles sont les sources de la subrogation?

A

Conventionnelle (CR-tiers ou DB-tiers) OU

Légale

64
Q

Quel est le contexte d’utilisation de la subrogation conventionnelle par le CR?

A

CR1 intéressé à recevoir paiement du tiers (par ex. pour profiter de plus de liquidités)

65
Q

Quelles sont les conditions de validité de la subrogation conventionnelle par le CR?

A

Condition centrale de toute subrogation: paiement valide

Exprès (1653 CCQ): elle ne peut être implicite, mais l’emploi du mot «subrogation» n’est pas exigé

Par écrit (1653 CCQ)

Concomitant au paiement (1654 CCQ)

Conditions d’opposabilité (3003 CCQ)

66
Q

Quel est le contexte d’utilisation de la subrogation conventionnelle par le DB?

A

DB intéressé à obtenir de meilleures conditions de financement auprès d’un nouveau prêteur (tiers qui deviendra le CR2 par l’effet de la subrogation)

67
Q

Quelles sont les conditions de validité de la subrogation conventionnelle par le DB?

A

Condition centrale de toute subrogation: paiement valide – Rappel et aspects particuliers

Exprès (1653 CCQ): elle ne peut être implicite, mais l’emploi du mot «subrogation» n’est pas exigé

Par écrit (1653 CCQ)

But précis: transmission de l’OB à un prêteur (CR2) (1655 al. 1 CCQ)

Paiement au subrogeant (CR1) à même l’emprunt du DB auprès du subrogé (CR2) (1655 al. 1 CCQ)

Conditions d’opposabilité

Respect du formalisme (1655 al. 2 CCQ):

Acte de prêt et quittance par acte notarié OU sous seing privé avec deux témoins
ET

Déclaration dans l’acte de prêt et la quittance du but et de la provenance $ (lien avec les exigences de 1655 al. 1 CCQ ësupra)
onditions d’opposabilité (3003 CCQ)

68
Q

Quelles sont les conditions de validité de la subrogation conventionnelle par le DB?

A

Condition centrale de toute subrogation: paiement valide – Rappel et aspects particuliers

Exprès (1653 CCQ): elle ne peut être implicite, mais l’emploi du mot «subrogation» n’est pas exigé

Par écrit (1653 CCQ)

But précis: transmission de l’OB à un prêteur (CR2) (1655 al. 1 CCQ)

Paiement au subrogeant (CR1) à même l’emprunt du DB auprès du subrogé (CR2) (1655 al. 1 CCQ)

Respect du formalisme (1655 al. 2 CCQ):

Acte de prêt et quittance par acte notarié OU sous seing privé avec deux témoins
ET

Déclaration dans l’acte de prêt et la quittance du but et de la provenance $ (lien avec les exigences de 1655 al. 1 CCQ)

Conditions d’opposabilité (3003 CCQ)

69
Q

Dans le contexte de la subrogation conventionnelle par le DB, le consentement du CR n’est pas nécessaire. Cette règle est-elle d’ordre public?

A

Considéré d’ordre public dans le droit antérieur même en l’absence de texte exprès

Caisse populaire de Rock Forest

70
Q

Quelles sont les conditions de validité de la subrogation légale?

A

Condition centrale de toute subrogation: paiement valide – Rappel et aspects particuliers

Conditions d’opposabilité

Les autres conditions varient en fonction du cas de subrogation légale en cause (CCQ ou loi particulière)

71
Q

Quelles sont les conditions de validité de la subrogation légale?

A

Condition centrale de toute subrogation: paiement valide – Rappel et aspects particuliers

Les autres conditions varient en fonction du cas de subrogation légale en cause (CCQ ou loi particulière)

72
Q

Quel est l’article qui contient les principaux cas de subrogation légale?

A

1656 CcQ

73
Q

Qu’arrive-t-il dans l’hypothèse où le DB fait un paiement partiel au CR1 et que la solvabilité de celui-ci soit insuffisante pour satisfaire entièrement le CR1 et le CR2?

A

Principe: priorité du subrogeant (CR1) contre le subrogé (CR2) (1658 al. 1 CCQ)

Exception: Priorité du subrogé (CR2) en cas de garantie de fournir et faire valoir (1658 al. 2 CCQ ësupra)

74
Q

La cession de créance est-elle de source légale ou conventionnelle?

A

Nécessairement conventionnelle

75
Q

Le consentement du DB est-il nécessaire lorsqu’il y a cession de créance?

A

Non

76
Q

À qui la cession de créance doit-elle être rendue opposable? Pourquoi?

A

Le DB est un tiers par rapport au contrat de cession, donc la cession doit lui être rendue opposable

77
Q

Quels sont les modes généraux d’opposabilité?

A

Acquiescement exprès ou tacite du DB (1641 al. 1 CCQ)

Envoi d’une copie de l’acte ou d’un extrait pertinent (1641 al. 1 CCQ)

Toute autre preuve opposable au cédant (par ex. envoi de facture ou d’état de compte) (1641 al. 1 CCQ)

Demande en justice (1644 CCQ) avec l’information de 1641 CCQ en pièce jointe

78
Q

Quels sont les modes particuliers d’opposabilité?

A

DB qui ne peut être trouvé au Québec: publication d’un avis faite conformément aux règles établies par le Code de procédure civile pour la notification par avis public (1641 al. 2 CCQ)

Universalité de créances (pour les DB à venir): inscription au registre des droits personnels (1642 CCQ)

79
Q

Le lien d’origine entre le cédant et le débiteur est-il affecté?

A

Le lien d’origine entre le cédant et le débiteur n’est pas affecté par la cession: la créance d’origine est simplement transmise du CR1 au CR2

NB Similaire à la subrogation; différent de la novation

80
Q

En cas de cession de créance partielle, le CR1 conserve-il le droit de réclamer le paiement de la portion qui n’a pas été cédée?

A

OUI

81
Q

La cession de créance constitue une prérogative du CR1 (parce que la créance fait partie de son patrimoine et qu’il peut en disposer librement) (1637 al. 1 CCQ implicite): Qu’est-ce qui limite cette affirmation?

A

Elle ne peut porter atteinte aux droits du DB ou rendre son OB plus onéreuse (1637 al. 2 CCQ)

82
Q

Qu’advient-il des accessoires lorsqu’il y a cession de créance?

A

Les accessoires de la créance sont transmis au CR2 (1638 al. 1 CCQ); par ex. intérêts, cautionnement, hypothèque, etc.

83
Q

Quelle est la distinction fondamentale entre la cession de créance et la subrogation?

A

La cession de créance peut servir d’outil de spéculation pour générer un profit

VS

La subrogation ne permet pas de transmettre plus de droits que la valeur du paiement

84
Q

Quelles sont les règles par rapport à l’opposabilité au CR2 des moyens de défense que le DB avait à l’égard du CR1?

A

Principe: la situation du DB ne peut être moins avantageuse à cause de la cession (1637 al. 2 CCQ)
DONC
En principe, tous les moyens survenus avant l’opposabilité de la cession peuvent être opposés au CR2 (1643 al. 1 CCQ)

Illustration du principe en cas du paiement au mauvais CR:

Paiement avant l’opposabilité de la cession (DB paie CR1 plutôt que CR2): paiement valable et libératoire pour le DB (1643 al. 1 CCQ)

Paiement après que la cession soit devenue opposable: paiement libératoire uniquement si le DB a payé un créancier apparent de bonne foi (1643 al. 1 et 2 CCQ – application particulière de 1559 CCQ)

85
Q

Est-il possible d’écarter la garantie légale en cas de cession de créance?

A

OUI

Possibilité d’écarter la garantie légale: CR2 qui acquiert la cession à ses risques et périls OU en connaissant son caractère incertain (1639 in fine CCQ)

Possibilité d’ajouter à la garantie légale

86
Q

Quelle est la règle concernant l’ordre de collocation entre le CR1 et le CR2 en cas de cession partielle et de solvabilité insuffisante du DB?

A

Principe: Le CR1 et le CR2 sont payés en proportion de leur part de la créance (1646 al. 1 CCQ)

Exception: garantie de « fournir et faire valoir » (solvabilité présente et future), auquel cas le CR2 a priorité sur le CR1 et tout autre CR2 (1646 al. 2 CCQ)

87
Q

Quel est le principe de la novation?

A

Extinction de l’OB initiale (OB1)

Création d’une nouvelle OB (OB2)

88
Q

Quelles sont les formes de novation?

A

Novation par changement de CR

Novation par changement de DB

Novation par changement de dette – trois formes:

	○ Changement de cause (type de contrat)
	○ Changement d’objet (de l’OB ou de la prestation)
	○ Changement de modalités (fondamental)
89
Q

Quelle est la source de la novation?

A

Conventionnelle uniquement

90
Q

Qui doit donner son consentement pour chaque type de novation?

A

Novation par changement de CR ou par changement de dette: le consentement de tous est requis pour éteindre la première OB et créer la seconde OB (1660 al. 1 et 2 CCQ)

Novation par changement de DB: seul le consentement du CR et du DB2 est requis (« expromission ») – consentement du DB1 n’est pas nécessaire parce qu’il est libéré (1660, al. 1 in fine CCQ)

91
Q

La novation se présume-t-elle?

A

La novation ne se présume pas (1661 CCQ): celui qui invoque la novation doit apporter une preuve claire de l’intention des parties d’opérer novation

92
Q

Qu’advient-il des accessoires et des moyens de défense lorsqu’il y a novation?

A

1660 CcQ

Les accessoires de l’OB1 disparaissent (l’accessoire suit le principal)

Les moyens de défense qui pouvaient être opposés en vertu de l’OB1 (par ex. exception d’inexécution, prescription, etc.) ne peuvent être opposés à l’égard de l’OB2

SAUF

La nullité de l’OB1 (si cette OB était la cause de l’OB2)

93
Q

Quelles sont les particularités de la novation en cas d’OB garantie par hypothèque?

A

Principe: L’hypothèque tombe avec l’extinction de l’OB1

Exception: Possibilité de réserve expresse pour éviter l’extinction de l’hypothèque et permettre de la reporter sur la nouvelle dette (1662 CCQ)

94
Q

Quelles sont les règles propres au cas de la novation par substitution de DB (OB garantie par hypothèque)?

A

RÈGLE #1: Les hypothèques ne restent pas sur les biens du DB1 SAUF réserve expresse (1663 al. 2 CCQ; ësupra 1662 CCQ)

RÈGLE #2: Les hypothèques ne passent pas sur les biens du DB2 (1663 al. 2 in limine CCQ)

MAIS

RÈGLE #3: En cas de transfert de propriété du bien hypothéqué entre DB1 et DB2 – l’hypothèque peut alors demeurer sur ce bien tout en permettant la libération du DB1 qui l’avait constituée (1663 al. 2 in fine CCQ)

95
Q

Quelles sont les particularités de la novation en cas d’OB avec coDB solidaires ou caution?

A

Principe: libération des coDB ou de la caution qui n’ont pas participé à la novation (1665 al. 1 CCQ)

Exception: possibilité pour le CR d’exiger l’accession des coDB ou de la caution à l’OB2

NB à défaut d’obtenir cette accession, l’OB1 subsiste (1665 al. 2 CCQ)

96
Q

Quel est le principe de la délégation de paiement?

A

Une personne (« délégué » ou DB2) s’engage à la demande d’un DB (« délégant » ou DB1), à s’exécuter au bénéfice du CR (« délégataire »)

97
Q

Quelle est la différence entre une indication de paiement et la délégation de paiement?

A

S’il n’y a pas de véritable engagement de la part de cette personne, il ne s’agit pas d’une délégation de paiement; il y a une simple indication de paiement (1667 CCQ) et elle ne peut être contrainte personnellement à payer le CR

98
Q

Quelles sont les deux formes de délégation de paiement?

A

Délégation imparfaite de paiement:

Le DB2 s’engage envers le CR
Le DB1 demeure tenu envers le CR

Délégation parfaite de paiement:

Le DB2 s’engage envers le CR
Le DB1 est libéré à l’égard du CR

99
Q

La délégation se présume-t-elle?

A

NON

100
Q

Le consentement du CR est-il nécessaire pour la délégation de paiement?

A

Délégation parfaite: consentement essentiel

Délégation imparfaite: essentiel, mais peut se limiter à un simple acquiescement, dans la conception traditionnelle

101
Q

Est-il possible pour le DB2 d’invoquer contre le CR les moyens de défense qu’avait le DB1 contre le CR en cas de délégation de paiement?

A

Délégation parfaite: impossible de les invoquer (sauf exceptions), en raison de l’assimilation traditionnelle à la novation par changement de DB (1663 al. 1 CCQ)

Délégation imparfaite: possible de les invoquer (sauf exception quant à la compensation) (1670 al. 1 et 2 CCQ)

102
Q

Est-il possible pour le DB2 d’invoquer contre le CR les moyens de défense qu’il avait contre le DB1 en cas de délégation de paiement?

A

Délégation parfaite: non (sauf exceptions) (1663 al. 1 CCQ)

Délégation imparfaite: non (sauf exceptions) (1669 al. 1 et 2 CCQ)

103
Q

Quel type de responsabilité des DB1 et DB2 à l’égard du CR dans la délégation imparfaite de paiement

A

Correspond sans doute aujourd’hui à un cas d’application de l’OB in solidum (SAUF si les parties ont stipulé qu’il s’agissait d’une OB solidaire)

104
Q

Dans quels cas utilise-t-on la compensation?

A

1672 CcQ:

Deux OB distinctes entre les mêmes parties

Dans les mêmes qualités (par ex. à titre personnel plutôt qu’à titre de tuteur, liquidateur de succession, etc.)

Donc, la personne doit être à la fois CR à titre personnel et DB à titre personnel ou à la fois CR à titre de liquidateur de succession et à la fois DB à titre de liquidateur de succession

Qui rend les deux parties réciproquement CR et DB l’une de l’autre

105
Q

Quelles sont les sources de la compensation?

A

Légale, judiciaire et conventionnelle

106
Q

Quelles sont les conditions de la compensation légale?

A

(1673 al. 1 CCQ)

Certaines: OB qui ne sont pas conditionnelles et qui ne prêtent pas à contestation

Liquides: OB dont le montant est déterminé ou déterminable (par ex. prêt d’argent, solde impayé, clause pénale sauf si elle est susceptible d’être réduite).

Exigibles: OB qui ne sont pas assorties d’un terme ou dont le terme a cessé de produire des effets (échéance, renonciation, déchéance)

OB doivent avoir pour objet:

une somme d’argent; ou
une certaine quantité de biens fongibles de même espèce
107
Q

Quelles sont les situations où les conditions sont modifiées pour écarter (en partie ou entièrement) la compensation de plein droit?

A

Dette de l’État (1672 al. 2 CCQ): compensation à sens unique qui ne peut être invoquée que par l’État

Créance résultant d’un acte fait avec l’intention de nuire (1676 al. 2 CCQ): compensation à sens unique qui ne peut être invoquée que par la personne protégée

Créance ayant pour objet un bien insaisissable (1676 al. 2 CCQ): compensation toujours impossible, peu importe qui la fait valoir MAIS exception en présence de deux dettes dont l’objet est insaisissable qui peuvent se compenser

108
Q

Dans quel contexte utilitse-t-on la compensation judiciaire?

A

Nécessité de demander une intervention du tribunal pour que les conditions d’application de la compensation soient réunies

109
Q

Quel est l’effet principal de la compensation?

A

Extinction des OB réciproques jusqu’à concurrence de la moindre des deux (1672 al. 1 CCQ)

La compensation n’est pas un véritable cas d’extinction sans exécution; il s’agit plutôt d’un paiement « accéléré »

110
Q

Quel est le moment de la compensation pour les trois sortes?

A

Compensation légale: effet automatique, « de plein droit » dès que les conditions posées par la loi sont réunies (1673 al. 1 CCQ)

Compensation judiciaire:

Lors de l’intervention du tribunal
OU
Rétroactivement au moment où la situation constatée par le tribunal produit ses effets (par ex. tribunal qui constate la déchéance du terme)

Compensation conventionnelle:

Lors de l’entente des parties si rien n’est précisé
OU
Au moment convenu par les parties

111
Q

Qu’arrive-t-il aux accessoires de la dette en cas de compensation?

A

Extinction totale: disparition des accessoires (par ex. cautionnement ë infra)

Extinction partielle: survie des accessoires pour la portion restante

112
Q

DB peut-il invoquer contre le cessionnaire (CR2) la créance qu’il avait contre le cédant (CR1)? C’est la problématique de la compensation survenue avant l’opposabilité de la cession de créance.

A

Règle qui dépend du mode d’opposabilité:

Acquiescement pur et simple du DB: ne peut opposer compensation au cessionnaire; l’acquiescement est interprété comme une renonciation tacite à invoquer compensation (1680 al. 1 CCQ) - IMPORTANT: Renonciation même si la compensation est déjà survenue de plein droit.

Autres modes d’opposabilité: DB peut opposer au cessionnaire la compensation d’une dette du cédant antérieure au moment où la cession est devenue opposable (1680 al. 2 CCQ)

113
Q

Dans quel cas y a-t-il confusion (situation factuelle)?

A

Qualités de CR et DB réunies en un seul patrimoine:

Patrimoine du CR se joint à celui du DB
Patrimoine du DB qui se joint à celui du CR
Patrimoine du DB et du CR qui se joignent à celui d’un même tiers

114
Q

Quelles sont les sources de la confusion?

A

Loi (ex: succession ab intestat) et acte juridique (ex: testament)

115
Q

Quels sont les effets de la confusion?

A

Extinction de l’OB :
Totale
OU
Partielle (OB qui implique une pluralité de CR ou de DB)

Accessoires de la dette (par ex. cautionnement, garantie hypothécaire):

Extinction totale: disparition des accessoires

Extinction partielle: survie des accessoires à l’égard des parties restantes (coDB, coCR)

116
Q

Qu’est-ce que la remise?

A

Situation factuelle visée (1687 et 1688 CCQ):

§ Libération du DB
§ Totale ou partielle
§ Sans exécution

□ à titre gratuit (quittance) OU
□ à titre onéreux (par ex. règlement à l’amiable au moyen d’une transaction avec concessions mutuelles)

Par la volonté du CR et acceptée par le DB

117
Q

Quelle est la source de la remise?

A

Acte juridique:

Contrat (« transaction »)

Quittance (dans le sens d’un acte unilatéral par lequel on va dire au DB “je te libère”)

Donation

Disposition testamentaire

Renonciation tacite

118
Q

Comment le consentement à la remise est-il exprimé?

A

Remise expresse: « X renonce… », « X libère… », « X donne quittance… », etc. (avec acceptation de l’autre partie)

Remise tacite: En principe, on n’est pas présumé renoncer à ses droits MAIS certains comportement peuvent amener à conclure à une renonciation tacite du DB à ses droits

Ex: lorsque le CR met volontairement le ou les DB en possession du titre original de l’obligation (1689 al. 1 CCQ) = présomption simple de remise, s’il n’y a pas d’autres circonstances permettant d’en déduire l’existence d’un paiement

119
Q

Quels sont les effets de la remiseT?

A

Extinction totale ou partielle de l’OB (1687 al. 1 et 2)
Présomption de remise totale, sauf preuve contraire (1687 al. 2 CCQ)

Accessoires de la dette:

Remise totale (la dette entière s’éteint): les accessoires tombent (l’accessoire suit le principal)
Remise partielle (une partie de la dette subsiste): les accessoires demeurent pour la portion non éteinte
120
Q

Qu’est-ce que l’impossibilité d’exécuter par force majeure?

A

L’impossibilité d’exécuter constitue un autre mode d’extinction sans exécution de l’obligation

121
Q

Qu’est-ce que la force majeure?

A

1470 CcQ

Événement:

Imprévisible (distinguer de ce qui est simplement imprévu)
Irrésistible (qu’on ne peut empêcher, qui échappe au contrôle)
NB Le critère d’extériorité n’est pas exprimé formellement dans la loi, mais il y est parfois ajouté en jurisprudence et en doctrine

	OU

Cause étrangère (fait du créancier victime de l’inexécution, fait d’un tiers) qui présente les mêmes caractères

122
Q

Quel est le principe de l’impossibilité d’exécuter par force majeure?

A

L’impossibilité d’exécuter attribuable à la force majeure libère le DB de son obligation; elle constitue une justification à son inexécution

Le DB ne sera pas tenu d’exécuter l’OB elle-même (logique parce qu’elle est impossible à exécuter) ou même par l’équivalent (pas de DI pour la valeur de la prestation ou tout préjudice lié à l’inexécution de cette prestation) (1470, 1693 al. 1 CCQ)

La preuve de la force majeure incombe au DB (1693 al. 2 CCQ)

123
Q

Quelles sont les exceptions au principe de l’impossibilité d’exécuter par force majeure?

A

Dans certains cas, le DB n’est pas libéré par la force majeure:

Le DB n’est pas libéré s’il est en demeure au moment de la survenance de la force majeure (1600, 1693 al. 1 CCQ)

Le DB n’est pas libéré s’il assume les conséquences de l’impossibilité d’exécuter par force majeure (1693 al. 1 in fine CCQ)

124
Q

Quel est l’effet de la force majeure sur l’obligation corrélative du créancier?

A

CR de l’OB rendue impossible est libéré de sa propre OB même si l’exécution de celle-ci est toujours possible (1694 al. 1 CCQ), d’où l’expression res perit debitori

Libération dans la mesure de l’impossibilité d’exécuter – donc libération proportionnelle du CR en cas d’impossibilité partielle pour le DB

Corollaire de la libération du CR: restitution par le DB si le CR s’est déjà exécuté (dans la mesure de l’impossibilité – totale ou partielle) (1694 al. 1 et 2, 1699 et s. CCQ)

125
Q

Qu’arrive-t-il lorsqu’il s’agit d’une OB à pluralité de DB et qu’il y a impossibilité d’exécuter?

A

Principe: libération des DB selon les principes généraux, c’est-à-dire en cas de force majeure et avant qu’ils ne soient en demeure

Particularités de l’OB solidaire:

Dans certains cas, l’impossibilité affecte tous donc moyen commun à tous (1530 CCQ)

Dans d’autres cas, moyen purement personnel à l’un des coDB et ne peut être invoqué par les autres (1530 CCQ)

126
Q

Qu’est-ce que la prescription extinctive?

A

Mode d’extinction du droit d’action d’un CR par l’écoulement du temps (2875, 2921 CCQ)

127
Q

Quelle est la différence entre la prescription et la déchéance?

A

Prescription = moyen de défense

DB doit l’invoquer (2878 al. 1 CCQ)
DB peut y renoncer
susceptible d’interruption ou de suspension

Déchéance = règle d’ordre public

le juge peut le soulever d’office (2878 al. 2 CCQ)
DB ne peut y renoncer
ne peut être suspendu et seul le recours du CR peut l’interrompre

128
Q

Quel est l’effet principal de la prescription extinctive?

A

Extinction du droit d’action; le DB peut opposer une fin de non-recevoir à une action du CR pour exiger l’exécution de l’OB civile (2921 CCQ)

129
Q

Quel est le point de départ de la prescription?

A

Principe: naissance du droit d’action (2880 al. 2 CCQ); par ex.

Moment où un comportement fautif occasionne un préjudice

Moment où une créance assujettie à un terme suspensif devient exigible (échéance, renonciation, déchéance)

Par contre, il y a certaines exceptions

130
Q

Les parties peuvent-elles s’entendre sur un délai de prescription différent?

A

Les parties ne peuvent s’entendre à l’avance pour se soumettre à un délai plus long ou plus court (2884 CCQ)

131
Q

Qu’est-ce que la renonciation au temps écoulé et quels sont ses effets?

A

Renonciation qui survient après le point de départ et avant que la prescription soit acquise; constitue une variante de la notion d’interruption de la prescription

La prescription recommence à courir à compter de la renonciation par le même laps de temps (2888 CCQ)

132
Q

Qu’est-ce que la suspension de la prescription et quels sont ses effets?

A

Définition: Situation qui justifie de cesser temporairement le calcul de la prescription

Effets de la suspension: « suspend » le calcul de la prescription, donc le calcul reprend là où il avait été arrêté lorsque cesse la cause de suspension

NB Le calcul ne reprend pas à zéro, contrairement à l’interruption de prescription

133
Q

Qu’est-ce que l’interruption de la prescription?

A

Comportement de l’une des parties à l’OB (CR ou DB) qui a pour conséquence de reprendre le calcul à zéro

134
Q

Comment le DB peut-il interrompre la prescription?

A

Reconnaissance de dette (2898 CCQ)

Forme: paiement, déclaration écrite ou verbale par laquelle le DB reconnaît être endetté, etc.

135
Q

Comment le CR peut-il interrompre la prescription?

A

Introduction d’une demande en justice avec signification appropriée (2892 al. 1 CCQ)

La demande en justice ne vaut pas interruption de la prescription si la demande est rejetée sur le fond, si le CR se désiste de sa demande OU s’il y a péremption d’instance (2894 CCQ)

Ce n’est donc que la demande en justice présentée avec succès qui constitue une cause d’interruption valable DONC on devra parfois attendre jusqu’au jugement final pour déterminer s’il y a eu interruption valable

136
Q

L’interruption contre l’un des coDB vaut-elle contre tous ?

A

L’interruption contre l’un des coDB vaut contre tous (2900 CCCQ)

137
Q

L’interruption contre l’un des coDB conjoint et divisible vaut-elle contre tous

A

OB conjointe et divisible: l’interruption contre un coDB conjoint et divisible vaut contre lui seul (2901 CCQ)

OB in solidum: L’interruption s’analyse comme dans l’OB conjointe parce que les effets secondaires de la solidarité ne sont pas présents dans l’OB in solidum

138
Q

À quel momento le calcul est-il repris après interruption?

A

Dans certains cas, on reprend immédiatement le calcul (par ex. reconnaissance de dette par un paiement ou par une déclaration écrite ou verbale du DB)

Dans le cas d’une interruption par une demande en justice du CR, l’effet dure jusqu’à jugement définitif ou transaction (2896 al. 1 CCQ)

139
Q

Quel est le délai applicable une fois que le calcul reprend ?

A

Principe: le même laps de temps que le délai interrompu (2903 CCQ)

Exception: Les droits découlant d’un jugement ou d’une transaction se prescrivent par 10 ans et non par le même laps de temps (2924 CCQ)

140
Q

Quels sont les moyens personnels au DB (dans le cadre d’un recours)?

A

Compensation (1678 CCQ), confusion (1685), remise expresse (1690 CCQ)

141
Q

Quels sont les moyens communs à tous (dans le cadre d’un recours)?

A

Paiement (1553, 1671)

Prescription extinctive (2921 et s. CCQ)

Impossibilité d’exécuter qui affecte tous les coDB (1693 CCQ)

Remise tacite (1689 CCQ)

Novation (1660 CCQ

142
Q

Quels sont les moyens personnels à un coDB (dans le cadre d’un recours)?

A

Compensation (1678 CCQ), confusion (1685), remise expresse (1690 CCQ)

143
Q

Quels sont les purement personnels à un coDB (dans le cadre d’un recours)?

A

Incapacité, vice du consentement, impossibilité d’exécuter purement personnelle à un coDB