Final Flashcards

1
Q

Par défaut, une OB entre plusieurs CR et/ou DB est ______

A

conjointe

—> solidarité ne se présume pas

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2
Q

Sources d’indivisibilité (2)

A
  1. Indivisibilité « naturelle » (1519)
    * Impossibilité de division matérielle (ex : animal, voiture)
    * Impossibilité de division intellectuelle (ex : contrat de service ou prestation de travail // groupe de musique qui doit jouer pendant un événement, ils doivent jouer en même temps, donc indivisible)
  2. Indivisibilité conventionnelle ou indivisibilité par la volonté explicite des parties (1519)

Ex : un contrat qui vise un remboursement de somme d’argent (qui est en principe divisible), on empêche que ca soit divisé.

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3
Q

la majorité des articles dans le code vise ce type de solidarité

A

passive

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4
Q

qu’est-ce que la solidarité passive

A

OB solidity + plusieurs DB

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5
Q

quelles sont les modalités lorsqu’on prévoit conventionnellement la solidarité

A

Pas nécessaire de trouver le mot “SOLIDAIRE” dans le contrat, mais doit être clair pour tous que le CR peut réclamer a n’importe quel DB l’entièreté de l’OB

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6
Q

la soliarité se présume quand

A

Lorsque les DB contractent pour le service ou l’exploitation d’une entreprise

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7
Q

qu’est-ce que la solidarité légale

A

Lorsque la solidarité est prévue par la loi, tel que la solidarité présumée pour le service ou l’exploitation de l’entreprise et le fait que c’est présumé solidaire lorsqu’il y a préjudice causé par une faute extracontractuelle (plusieurs DB)

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8
Q

Pourquoi la stipulation de solidarité n’entraine pas, en elle seule, l’indivisibilité

A

Parce que l’indivisibilité et la solidarité sont deux principes distincts qui traitent de choses distinctes.

Indivisibilité: objet de l’OB qui est traité
solidarité: sujets de l’OB qui est traité

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9
Q

Explique le régime distinct en cas de décès d’un codébiteur ou d’un cocréancier

A

L’obligation indivisible ne se divise pas entre les héritiers (1520)

L’obligation solidaire se divise entre les héritiers (1540, 1544)

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9
Q

Lorsque le CR réclame d’un DB solidaire l’entièreté de la créance, est-ce un choix final?

A

Non, il peut changer d’idée - ce n’est pas final

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10
Q

le DB qui paye l’entièreté de la créance au CR peut-il se retourner envers ses CODB? pour quel montant

A

Oui, il est subrogé dans les droits du CR et peut se retourner vers ses CODB (recours récursoire) mais peut reclamer QUE leur partie respective.

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11
Q

distingue un moyen de défense purement personnel vs moyen de défense personnel

A

purement personnel: vices de consentement, dol etc.

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12
Q

Certains agissements par l’un des codébiteurs ou à l’égard de l’un des codébiteurs affectent les autres. Lesquels

A
  • mise en demeure extrajudiciaire à un CODB vaut aussi à l’égard des autres CODB (Législateur prend pour acquis que les CODB se parlent)
  • prescription

** à de la déchéance du terme (1516: la déchéance du terme pour un des DB, même si solidaire, est inopposable aux autres DB)_

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13
Q

qu’est-ce que la solidarité active

A

plusieurs CR

  • Obligation dont chaque créancier peut demander l’exécution au débiteur pour le tout (1541 al. 2)
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14
Q

Source de la solidarité entre les créanciers

A

nécessairement contractuelle

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15
Q

que se passe-t-il lorsqu’un CR solidaire décède (lien avec ses héritiers)

A

1544: l’OB au profit du CR solidaire est divisible entre ses héritiers

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16
Q

De DB exécute l’OB à quel CR solidaire?

A

au Cr de son choix SAUF s’il est poursuivi par l’un d’entre eux

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17
Q

Certains agissements par l’un des cocréanciers ou à l’égard de l’un des cocréanciers valent à l’égard de ses cocréanciers. lesquels

A
  • Mise en demeure extrajudiciaire (1599 al. 2)
  • Prescription (2900, 2909)
  • Exception: un cocréancier solidaire ne peut renoncer totalement à la dette; il ne peut libérer le débiteur que pour sa propre part (1543 al. 2)
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18
Q

un CR solidaire peut-il libérer le DB de la totalité de l’OB

A

non, que de sa part respective

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19
Q

qu’est-ce qu’une obligation in solidum

A

création jurisprudentielle pour situations qui apparaissent injuste

  • Pluralité de débiteurs tenus envers un même créancier à une même chose
  • De sources distinctes
  • Sans solidarité ni indivisibilité  qui ne se présument pas

–> Prévost Masson

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20
Q

Transmission vs mutation

A

Transmission: transfert ou déplacement du lien d’obligation vers une nouvelle partie
* Ex. subrogation, cession de créance

Mutations: transformations d’une obligation
* Ex. novation

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21
Q

Subrogation définition

A

La subrogation est l’opération juridique par laquelle un tiers agissant à titre de solvens (le subrogé) se voit transmettre par le créancier (le subrogeant) la créance de ce dernier contre le débiteur, avec tous ses accessoires

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22
Q

Il ne peut pas y avoir de subrogation s’il n’y a pas de _________

A

paiement

Le transfert de la créance est forcément rattaché à un paiement. La subrogation intervient toujours jusqu’à la hauteur du paiement.

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23
Q
  • Sources de la subrogation (2)
A

légale, conventionnelle

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24
Q

Conditions centrale de toute subrogation (2)

A
  1. validité du paiement
  2. exigibilité du paiement

tant que l’OB n’est pas exigible, pas possible pour le DB de payer ou le tiers solvens d’effectuer un paiement. (si pas possible pour le DB de payer par anticipation, idem pour le solvens tiers)

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25
Q

Conditions propres à la subrogation conventionnelle par le créancier (3)

A

i. Expresse (1653)
ii. Constatée par écrit (1653) *logique : verbal non
iii. Concomitante au paiement (1654)

Malgré tout dispo contraire, le consentement du débiteur n’est pas requis (1654)

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26
Q

Rapports entre le créancier subrogeant et le débiteur

A

Extinction totale ou partielle du droit de créance du subrogeant à l’égard du débiteur, dans la mesure du paiement
* Le créancier qui n’a été payé qu’en partie conserve un droit d’action contre le débiteur pour le solde de sa créance (voir 1658)

Il n’y a pas extinction de la dette elle-même, mais disparition du droit de créance du subrogeant (puisque le droit de créance est transféré au subrogé)

Le CR initial, une fois payé, n’a plus le droit contre le DB.

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27
Q

Rapports entre le tiers subrogé et le débiteur

A
  1. Transfert de la créance du subrogeant au subrogé, dans la mesure du paiement
    –> Le subrogé se trouve dans la même position que le subrogeant à l’égard du débiteur:
    –> Le subrogé a les mêmes droits que le subrogeant (1651 al. 1)
  2. Le débiteur peut opposer au subrogé les mêmes moyens de défense qu’il avait contre le subrogeant (1651 al. 2 et 1657) –> ex : arguments basés sur la prescription, tout ce qui peut être invoqué a l’égard du CR initial peut l’être à l’égard du subrogé.
  3. Atténuations du principe
    - En cas de subrogation d’un débiteur solidaire (1536) oblige à s’addresser à chacun des codébiteurs pour réclamer leur part.
  • En cas de subrogation consentie par le débiteur (1655)
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28
Q

conséquence d’une garantie de fournir et faire valoir

A

Le subrogé va se faire payer avant le subrogeant

–> Cr initial payé qu’en partie par le subrogé a droit prioritaire au solde de sa créance (avant le subrogé)

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29
Q

V ou F
La subrogation produit des effets juridiques nouveaux à l’égard des tiers

A

Faux, ce n’est qu’un déplacement du lien d’OB

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30
Q

qu’est-ce que l’exception de subrogation

A

1531.

Le DB solidaire qui, par le fait du CR est privé d’une sureté ou d’un droit qu’il aurait pu faire valoir par subrogation est libéré jusqu’à concurrence de la valeur de la sureté ou du droit dont il est privé.

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31
Q

Entreprises Gexpharm inc. c. Services de santé du Québec

A

l’article 1655 (la subrog consentie pas le DB peut etre seulement au profit de son prêteur et elle s’opère sans le consentement du CR) ne permet pas de payer indirectement (ou directement) ta dette à l’avance.

Tu ne peux pas dire “on a pas besoin du consentement du CR” pour renoncer unilatéralement au bénéfice du terme.

Si ton contrat est assorti d’un terme, doit être respecté (Amparo construction) –> Amparo qui dit que dès que ca profite au DB et au CR, on ne peut pas renoncer au terme (1511)

–> Principe applicable pour toute forme de subrogation, le paiement doit être EXIGIBLE.

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32
Q

Banque Royale du Canada c. Caisse populaire de Rock Forest

A

L’article 1654 et 1655 sont d’ordre public. Donc, même si on a une clause de non-subrogation, c’est contre l’ordre public et est nulle.

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33
Q

Qu’est-ce que la cession de créance

A

La cession de créance est le contrat, à titre gratuit ou onéreux, par lequel un créancier (le cédant) transfère à un tiers (le cessionnaire) la créance qu’il détient contre son débiteur (le cédé)

*forcément tripartite

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34
Q

Quelle est la seule source de cession de créance

A

Conventionnelle (contrat entre cédant et cessionnaire)

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35
Q

Quelles sont les formes de cession

A
  • totale
  • partielle
  • titre gratuit
  • titre onéreux
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36
Q

distinction principale entre subrogation et cession

A

Cession peut être à titre gratuit ou onéreux –> Avantage: peut intervenir n’importe quand DONT avant que l’OB soit exigible.

Subrogation c’est nécessairement onéreux (*donc, ici, il y a question d’exigibilité de la créance)

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37
Q

Que se passe-t-il si la créance est cédée au complet?

A

le lien d’OB existe qu’entre le tiers et DB. Cédant est libéré.

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38
Q

Qu’elles sont les deux catégories de conditions à valider lors de cession de créance

A

condition de validité (contrat valablement formé)
condition d’opposabilité

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39
Q

À priori, le consentement du DB n’est pas requis lors d’une cession de créance. Dans quelle situation son consentement serait requis

A

Si c’est prévu par contrat que la cession de créance et pas possible, il faudrait ainsi le consentement du DB.
–> en cas de silence, pas nécessaire d’obtenir le consentement du DB

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40
Q

En principe, toute créance est cessible. Quelles sont les exceptions

A

Exceptions : créances rattachées à un droit à la personnalité (intégrité, réputation, etc.)

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41
Q

Le cessionnaire doit rendre la cession opposable au débiteur. Comment le fait-il?

A
  • Modes d’opposabilité disponibles (1641-1642)
  • Tant que la cession n’a pas été rendue opposable au débiteur, il peut payer le cédant (1643 al. 1)
  • Sauf exceptions, dès que la cession est opposable au débiteur, elle est également opposable aux tiers
  • La cession doit être rendue opposable à la caution (1645) (Étape supplémentaire)
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42
Q

Banque Nationale du Canada c. Tardif

A

Application très stricte de l’article 1641.

les conditions d’opposabilités sont interprétées strictement et qu’elles doivent être satisfaites à la lettre afin que la cession de créance soit opposable au DB.

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43
Q

Que veut dire céder une universalité de créances

A

ex une compagnie qui cède tous ses comptes clients actuels et futurs

–> l’inscription doit être faite eu RDPRM

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44
Q

V ou F. Par la cession, il y a transformation du lien d’OB

A

Faux, que déplacement du lien initial

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45
Q

Quelle est l’étape essentielle a la suite d’un contrat de cession entre le Cédant et le Cessionnaire?

A

Rendre opposable la cession!

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46
Q

quand un DB peut-il opposer une compensation au CR initial face au cessionnaire

A

Avant qu’il acquiesce à la cession (et avant qu’elle ne lui soit opposable)

Si le DB acquise a la cession sans soulever la compensation - too bad

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47
Q

pourquoi dit-on que les droits du cessionnaire ne se limitent pas au prix payé pour obtenir la cession de créance

A

Parce que le cessionnaire peut faire du profit en acquérant une créance a un prix moindre.
EX; le cessionnaire paye 100$ pour obtenir la créance de X envers Y. Y a une dette de 200$.

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48
Q

que fait la garantie légale du cédant au cessionnaire

A

lorsque cession onéreuse

garanti qu’il y a bel et bien une créance et que le cédant en est le créancier

**Garantie légale ne vise pas la solvabilité (besoin d’une clause supplémentaire)

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49
Q

distingue:
les deux types de garanties conventionnelles quant a la solvabilité du DB

A

Garantie de solvabilité présente (ou « simple clause de garantie ») (1640)

Garantie de solvabilité présente et future (ou « garantie de fournir et faire valoir »)

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50
Q

distingue le subrogeant/subrogé et cessionnaire/cédant quant à l’ordre de priorité lorsque le DB est insolvable

A

subrogeant et subrogé; il y a un ordre de priorité

cessionnaire/cedant = même pied d’égalité (en proportion avec leur créance) *sauf si garantie de fournir et de faire valoir

51
Q

que se passe-t-il si le cédant (créancier initial) donne une garantie de fournir et faire valoir au cessionnaire et que le DB (cédant) devient insolvable et ne peut rembourser le cessionnaire entièrement

A

Le cédant doit payer ce qu’il manque à la créance du DB

52
Q

qu’est-ce que la novation

A

l’opération juridique qui consiste à remplacer une obligation existante par une obligation nouvelle, qui diffère de l’ancienne soit par les personnes qui y sont parties, soit par son objet, sa cause ou ses modalités

53
Q

deux effets de la novation

A

a. Extinction de l’obligation initiale
b. Création d’une nouvelle obligation

54
Q

Formes de novation (3)

A
  • Novation par changement de créancier
  • Novation par changement de débiteur
  • Novation par changement de dette
55
Q

quelles sont les conditions de validité de la novation

A
  • La novation est nécessairement conventionnelle

a. Novation par changement de créancier –> consentement de tous

b. Novation par changement de débiteur –> consentement du CR et du nouveau DB

c. Novation par changement de dette –> Le consentement des deux parties (créancier et débiteur)

  • La novation ne se présume pas
56
Q

L’intention de nover comporte 2 aspects, lesquelles

A

la volonté d’éteindre l’obligation initiale et la volonté de créer une nouvelle obligation

57
Q

Calce c. Brescia

A

Preuve ne permet pas de conclure qu’il y a eu novation. Le fardeau de celui qui prétend avoir été libéré d’une dette par l’effet de la novation est un fardeau exigeant.

Doit prouver que le CR l’a complètement déchargé de l’OB.

Novation ne se présume pas, intention d’opérer novation et CR de libérer le DB doit être claire.

58
Q

Effet principale de la novation

A

Extinction/disparition du lien d’OB (ca inclut les garanties, hypothèques, etc.)

59
Q

En novation, l’hypothèque liée à l’obligation initiale n’est pas reportée à la nouvelle obligation SAUF?

A

Sauf si expressément convenu

60
Q

Qu’est-ce que la délégation de paiement

A

La délégation est le contrat par lequel une nouvelle personne (le délégué) s’engage à la demande du débiteur initial (le délégant) à s’exécuter au bénéfice du créancier (le délégataire)

61
Q

donne un exemple de délégation de paiement

A

Ex : souvent dans le contexte de vente successive d’un même immeuble. Quelqu’un achète un chalet mais il y avait encore un solde impayé du propriétaire précédent. Il va donner une certaine somme d’argent ET assume l’obligation de rembourser le solde du prix d’achat du contrat initial.

62
Q

quel sont les deux types de délégation de paiement

A

Délégation imparfaite: Le débiteur initial n’est pas libéré
–> Celle qui nous intéresse! Entraine l’ajout d’un nouveau DB

Délégation parfaite: Le débiteur initial est libéré
–> Novation (extinction du lien d’obligation initial)

63
Q

Que voit-on apparaitre dans la délégation imparfaite

A

IN SOLIDUM

Si le CR (délégataire) ne rend pas évident qu’il souhaite décharger le DB initial (le délégant), le DB initial reste dans la relation d’obligation.

Donc, le CR peut se tourner vers le délégué ou le déléguant, ils se tous deux tenus envers le CR.

Si le CR se tourne vers le DB initial, puisqu’il n’a pas été libéré et qu’il est tenu in solidum, il n’a pas le choix. MAIS il peut se retourner vers le DB#2 (recours récursoire) qui équivaut pour 100%.

64
Q

2 Conditions de la délégation de paiement

A
  • Nécessité d’un contrat valablement formé
  • Le contrat est formé par le consentement des parties à la délégation de paiement (délégant et délégué)
  • Le consentement du créancier est nécessaire
65
Q

Effets de la délégation à l’égard du débiteur initial (délégant)

A

Délégation parfaite : le débiteur initial est libéré
* Délégation parfaite de paiement = novation par changement de débiteur

Délégation imparfaite : le débiteur initial n’est pas libéré
* Les débiteurs (soit le délégant et le délégué) sont tenus in solidum à l’exécution de l’obligation envers le créancier (délégataire)

66
Q

Que veut dire accession

A

se faire rattacher a l’OB

67
Q

Le délégué peut-il invoquer les moyens de défense qu’avait le débiteur initial (délégant) contre le créancier ?

A

Délégation parfaite: non possible de les invoquer, sauf exception quant à la nullité de l’acte initial (1663 al. 1)

Délégation imparfaite: le délégué peut opposer au créancier tous les moyens de défense du débiteur initial (délégant) (1670 al. 1)
* Exception quant à la compensation (1670 al. 2)

68
Q

Définition extinction de l’OB

A

Anéantissement, disparition de l’obligation qui cesse dès lors de produire des effets juridiques

Mode normal et principal d’extinction de l’obligation: paiement

69
Q

Modes particuliers d’extinction de l’obligation qui ont déjà été abordés dans le cadre du cours

A

Résolution et résiliation d’un contrat en raison de l’inexécution d’un contractant (1604-1606)

Condition résolutoire accomplie (1497, 1507) (cours 6)

Terme extinctif (1517) (cours 6)

Novation (1660) (cours 9)

70
Q

Qu’est-ce que la compensation

A
  • Deux obligations distinctes
  • Entre les mêmes parties, dans les mêmes qualités
  • Qui rend les deux parties réciproquement débitrices et créancières l’une de l’autre

Lorsque deux personnes se trouve DB et CR l’une de l’autre mutuellement.
Les mêmes personnes, exactement dans les mêmes qualités

71
Q

Sources de la compensation

A
  1. Compensation légale
  2. Compensation judiciaire
  3. Compensation conventionnelle –> parties peuvent s’entendre pour opérer compensation
72
Q

Quelles sont les conditions requises pour que la compensation s’opère de plein droit (légale)

A
  • Être certaines (pas conditionnelles, pas contestées, ne prête pas à contestation sérieuse)
  • Être liquides (montant de l’OB, on sait exactement le montant dû)
  • Être exigibles (a terme, perte du terme ou terme suspensif et non applicable)
  • Avoir pour objet une somme d’argent ou une certaine quantité de biens fongibles de même espèceQ
73
Q

Que dit Abitibi-Consolidated inc. c. Doughan

A

La cour dit qu’une dette n’est pas susceptible de compensation si elle est contestée ou contestable par motif sérieux. Ici, une partie de la dette est vivement contestée par la partie.

** Donc OB n’est pas certaine.

C’est prématuré de l’appelante de prétendre que la compensation s’applique. Il faut attendre le jugement, que lorsqu’on est certain du caractère qu’il peut y avoir compensation.

74
Q

Règles particulières quant a la compensation légale

A

Compensation légale possible malgré des lieux de paiement différents (1674)

Compensation légale possible même si un délai de grâce a été accordé (1675)
–> Donc, délais de grace ne fait pas obstacle à la compensation. Pas d’impact sur le caractère exigible de l’OB.

75
Q

Situations où les conditions sont modifiées pour écarter (en tout ou en partie) la compensation de plein droit Iégale)

A
  • Dette de l’État (1672 al. 2) –> ne peut pas être invoqué contre l’État/organisme public (l’État peut se prévaloir de la compensation)
  • Créance résultant d’un acte fait dans l’intention de nuire (1676 al. 2) –> empêche d’utiliser la compensation a mauvais escient.
  • Dette ayant pour objet un bien insaisissable (1676 al. 2) compensation n’a pas lieu si une des deux compensations est insaisissable

(Biens insaisissables : principalement les prestations versées en vertu d’un régime de retraite ou les prestations versées en vertu de la loi sur la sécurité du revenu ou pension alimentaire)

76
Q

Conditions de la compensation judiciaire

A

La compensation judiciaire requiert une intervention du tribunal pour que les conditions d’application de la compensation soient réunies

77
Q

Conditions de la compensation conventionnelle

A

La compensation conventionnelle nécessite une entente entre les parties pour que les conditions d’application de la compensation soient réunies
* Conditions habituelles de validité des contrats

Elles peuvent convenir entre elles le caractère liquide de l’OB.

78
Q

Effets de la compensation conventionnelle

A

Extinction des obligations réciproques jusqu’à concurrence de la moindre des deux (1672 al. 1)
* Disparition des accessoires

79
Q

A quel moment se fait la compensation légale, judiciaire et conventionnelle

A

Compensation légale: effet automatique dès que les conditions posées par la loi sont réunies (1673 al. 1)
* Renonciation à la compensation possible

Compensation judiciaire: lors du jugement du tribunal (parfois rétroactivement)

Compensation conventionnelle: selon les termes de l’entente

80
Q

Compensation en présence de plusieurs dettes d’une même partie – Quelle obligation sera éteinte par la compensation?

A

Application des règles relatives à l’imputation entre plusieurs dettes –> cours 1

81
Q

Que se passe-t-il face a une obligation solidaire + compensation

A
  • Un débiteur solidaire peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur, mais seulement jusqu’à concurrence de la part de ce dernier dans la dette solidaire

C’est moyen de défense personnel a un cocréancier

82
Q

Le débiteur peut-il invoquer contre le cessionnaire (le nouveau CR) la créance qu’il avait contre le cédant (créancier initial)?

A

Si le débiteur a acquiescé purement et simplement à la cession de créance, il ne peut plus opposer la compensation (1680 al. 1)

En l’absence d’acquiescement par le débiteur, le débiteur peut opposer au cessionnaire la compensation d’une dette du cédant antérieure au moment où la cession est devenue opposable (1680 al. 2)

83
Q

Définition confusion

A

Réunion des qualités de créancier et de débiteur en une même personne
–> Application du principe selon lequel il faut deux parties à une obligation

84
Q

Sources de la confusion

A
  • Loi
  • Acte juridique
85
Q

Effets de la confusion

A
  1. Extinction de l’obligation (1683)
    * L’extinction de l’obligation est totale
    –> Sauf en cas d’une pluralité de sujets (1685) (Solidaire, in solidum
    auquel cas la confusion sera partielle et l’extinction partielle aussi.)
  2. L’extinction de l’obligation entraîne la disparition des accessoires de la dette
86
Q

V ou F. La confusion est permanente.

A

Faux, la confusion peut cesser d’exister

Les effets de la confusion cessent alors aussi (1683 in fine)

L’obligation renaît avec ses accessoires

87
Q

Confusion et obligation solidaire
Que se passe-t-il lors de la réunion des qualités de créancier et de codébiteur solidaire:

A

La confusion éteint l’obligation solidaire jusqu’à concurrence de la part du codébiteur concerné (1685)** article principal

ex: dette totale de 30k et le DB est DB solidaire avec 2 autres personnes.

Cependant, le DB est héritier du CR et le CR décède. Donc, la dette est éteinte pour D1 (la confusion est un moyen qui lui est personnel).

–> si on est DB2, DB1 est l’héritier du CR, il peut invoquer la confusion comme moyen de défense personnel a un codébiteur et faire réduire la part du COCB concerné par la confusion

88
Q

Qu’est-ce que la remise

A

La remise est le fait pour le créancier de libérer le débiteur de son obligation (1687 al. 1)

*je te libère, tu ne me dois plus rien (peu importe la raison

89
Q

La remise peut être _____ ou _______

A
  1. La remise peut être totale ou partielle (1687 al. 2)
    –> Partielle = extinction partielle de l’OB
  2. La remise peut être à titre onéreux ou à titre gratuit
    (1688 al. 2)
    - Gratuit : CR ne reçoit rien et libère DB
    - Onéreux : CR reçoit une certaine somme (pas le plein montant de son OB) (il te doit 100$, mais n’a que 94$ et tu dis its fine)
    • La remise peut être expresse ou tacite
90
Q

La remise implique une libération du débiteur sans _______ de l’obligation

A

exécution

91
Q

Source de la remise

A

acte juridique (c’est nécessairement conventionnel)

92
Q

Conditions de la remise (elles sont assez limitées)

A

Conditions habituelles de formation des actes juridiques:
* Le consentement libre et éclairé des deux parties est essentiel

Consentement du CR est plus important et déterminant, il faut vraiment que ça soit clair que le CR a l’intention de libérer le DB.

93
Q

Formes de la remise

A

La remise est expresse ou tacite (1688 al. 1)
* Remise expresse (cas le plus fréquent ou le CR, par exemple, donne quittance ou renonce a sa créance en informant le DB par écrit ou oral)

  • Remise tacite
    Notamment, présomption de remise si le créancier met volontairement le ou les débiteurs en possession du titre original de l’obligation (1689 al. 1) –> Si le CR se prive de la preuve nécessaire (CR remet au DB le titre original de l’OB) on présume qu’il y a une remise tacite. Bref, on présume la libération du DB quant à son obligation.

On regarde le comportement, doit traduire une intention claire de libérer le DB.

Titre original : document qui confirme l’obligation qu’a le DB à l’égard du CR (ex : contrat de prêt).

94
Q

Extinction de l’obligation (remise)

A

Extinction totale ou partielle de l’obligation (1687)
* Présomption de remise totale, sauf preuve contraire (1687 al. 2)
Sauf si c’est clair que l’intention des parties était de libérer que pour une partie de l’OB.

Disparition des accessoires
* Si l’OB disparait/est éteinte par la remise = disparition des accessoires.

95
Q

Remise tacite et obligation solidaire

A
  • Rappel: la remise tacite se présume notamment lorsque le créancier met le débiteur ou l’un des débiteurs en possession du titre original de l’obligation (1689)
  • La présomption de remise profite alors à tous les codébiteurs solidaires (1689 al. 2)
    –> Il s’agit d’un moyen de défense commun à tous les codébiteurs (1530)

Ex : Si 3 CoDB solidaire emprunte de l’argent et signent un papier pour confirmer leur dette solidaire, si le CR remet à l’un d’eux le document en question, ça entraine la libération de l’ensemble des CoDB solidaires

96
Q

Remise expresse et obligation solidaire

A
  • La remise expresse accordée à l’un des débiteurs solidaires ne libère les autres codébiteurs que pour la part de celui qui a été déchargé (1690 al. 1 in limine)
  • Un débiteur solidaire ne peut opposer la remise expresse accordée à son codébiteur que pour la part de ce dernier dans la dette solidaire (1690 al. 1 in limine)

Même principe qu’en matière de confusion à 1685 et en matière de compensation à 1678.

97
Q

Michon c. Dallaire

A

La remise expresse accordée a un CoDB in sodium libère les autres DB pour la part du coDB déchargé.

Si la part du CoDB est libéré de 100%, les autres Db sont entièrement déchargés.

in sodium parce que: . Tous les trois se voient réclamer la même somme d’argent 1.3M$ et ont contribué a leur façon de priver GMR de cette somme. Ils ont des sources distinctes (Dallaire : non-respect obligations et termes relation d’affaire // Michon : non-respect des OB professionnelles).

La Cour dit que lorsque la part du DB libéré correspond a la totalité de la dette, l’impact de la remise est drastique et le CR ne peut continuer son recours contre les autres.

98
Q

Remise expresse et obligation solidaire Si le créancier accorde une remise expresse à l’un des débiteurs solidaires et qu’un autre codébiteur devient insolvable. Que se passe-t-til

A
  • La part de la dette du codébiteur insolvable est répartie entre les autres codébiteurs (voir aussi 1538 al. 1) et
  • Le créancier, qui a accordé la remise à l’un des débiteurs, supporte la part contributive de ce dernier (1690 al. 1 in fine)
99
Q

Définition de la force majeure

A

Événement imprévisible et irrésistible (peu importe ce que la personne aurait tenté de faire pour éviter la survenance de la force majeure)
ou
*Dès que dans la trame factuelle on voit un indice de récurrence = prévisible. Donc pas force majeure !

100
Q

American Home, compagnie d’assurances c. Inter-Tex Transport inc.

A

Vol de constitue pas force majeure sauf circonstances extraordinaires.

  1. Il y a eu d’autres vols déjà survenus au même endroit (répétition/récurrence enlève le caractère imprévisible).
  2. Même si des mesures ont été mise en place, le vol a été commis facilement.
  3. il faut vraiment des circonstances exceptionnelles pour que le vol soit considéré force majeure.
101
Q

Guarantee Compagny of North America c. Machinerie G. Simard inc.

A

Vol peut être qualifié de force majeure parce qu’il n’y en a pas eu dans le passé, que c’est œuvre d’expert aguerri et qu’il y avait des mécanismes de sécurité.
* Toutes les mesures de sécurité ont été prises

102
Q

Conditions qui font que la force majeur est applicable

A

La force majeure doit rendre impossible l’exécution de l’obligation par le débiteur

103
Q

Effet de la force majeure sur l’OB du DB

A

Le débiteur est libéré (1693 al. 1)
* L’impossibilité d’exécuter attribuable à la force majeure libère le débiteur de son obligation
* Le débiteur ne sera pas tenu d’exécuter l’obligation elle-même (justification de l’inexécution)

  • Le débiteur ne sera pas tenu d’exécuter l’obligation par équivalent (exonération de responsabilité)

Le débiteur doit prouver la force majeure (1693 al. 2)

104
Q

Exception a la libération du DB en cas de force majeure

A

Le débiteur n’est pas libéré s’il est en demeure au moment de la force majeure (1693 al.1, 1600 al. 2)

Le débiteur n’est pas libéré s’il a accepté d’assumer les risques liés à une impossibilité d’exécuter l’obligation en raison d’une force majeure (1693 al. 1 in fine)

105
Q

Que se passe-t-il lors d’une impossibilité temporaire ex: tempête de neige qui bloque l’autoroute

A

temporaire ex : camionneur qui voit sa route bloquée par une tempete de neige de manière imprévisible. Il demeure tenu d’exécuter son OB quand la route réouvre.

106
Q

Que se passe-t-il dans les OB a pluralité de DB et force majeure

A

Principe: libération de tous les débiteurs

Particularités de l’obligation solidaire:
* Si l’impossibilité d’exécuter affecte tous les codébiteurs, il s’agit d’un moyen de défense commun à tous (1530)

  • Si l’impossibilité d’exécuter affecte un débiteur seulement, il s’agit d’un moyen purement personnel à l’un des codébiteurs (1530)
107
Q

Effet de la force majeure sur l’OB corrélative du CR

A
  • Le créancier de l’obligation rendue impossible à exécuter est libéré de sa propre obligation (même si l’exécution de celle-ci est toujours possible) (1694 al. 1)

ex : vendeur qui vend un bien. Le bien est détruit en raison d’une force majeure. Le vendeur est DB de délivrance du bien, il est libéré. Le CR de l’OB de payer est aussi libéré de son OB corrélative. Le risque repose donc sur le DB.

  • Libération du créancier dans la mesure de l’impossibilité d’exécuter du débiteur (1694 al. 2)
  • Restitution par le débiteur si le créancier s’est déjà exécuté (1694 al. 1 et 2, 1699ss)
108
Q

Lareau c. Régie du logement

A

Cas de force majeure en 1998 = crise du verglas.
Ils sont privés de leur logement pendant les pannes d’électricité, chauffage, eau, etc.
Les parties s’entendent qu’il s’agit d’un cas de force majeure et sur le fait qu’on ne peut reprocher au propriétaire de ne pas avoir fourni la jouissance des lieux loués pendant la crise du verglas. Les locuteurs étaient donc déchargés de leur obligation. DONC, le locataire doit-il tout de même payer son loyer?

CS : 1693-1694 –> le DB est libéré parce que l’OB ne peut être exécutée, mais si le DB est libéré, le DB ne peut pas exiger l’exécution de l’OB corrélative au co contractant.

bref***** si force majeure libère DB, en contrepartie, il ne peut exiger l’OB de son cocontractant (même si l’OB du cocontractant pourrait etre exécuter). ++ droit restitution des prestations.
Locataire peut donc obtenir restitution de la somme payée.

109
Q

Lorsque l’obligation de délivrance est rendue impossible à exécuter par le débiteur en raison d’une force majeure:

A

Le créancier de l’obligation de délivrance est libéré de sa propre obligation (1694 al. 1)
* Puisque le débiteur de l’obligation de délivrance assume les risques afférents jusqu’à la délivrance du bien (1456 al. 2)

  • Sauf si le créancier est en demeure de recevoir le paiement (1582 al. 2)
110
Q

La prescription extinctive –

A

La prescription extinctive est un mode d’extinction du droit d’action d’un créancier par l’écoulement du temps (2875, 2921).

Si le créancier tarde trop avant de réclamer l’exécution de l’obligation, il n’aura plus le droit d’action de la demander.

Cela permet au débiteur de se libérer sans s’être exécuté par le simple passage du temps.

En ce sens, cela peut être un moyen de défense soulevé par le débiteur – si le créancier demande l’exécution très tardivement (+3 ans), le débiteur peut opposer que le droit d’action est prescrit et qu’il ne doit plus rien.

111
Q

Prescription extinctive VS Prescription acquisitive

A

La prescription acquisitive est celle qui permet d’acquérir des droits réels par le passage du temps (Ex. possession d’un bien après l’expiration de la période, deviendrait sa propriété)

112
Q

Prescription extinctive VS Déchéance

A

La prescription est un moyen de défense : Le débiteur doit l’invoquer (2878 al. 1) – alors qu’un un délai de déchéance est d’ordre public et soulevé d’office par le tribunal.

La déchéance est une règle d’ordre public : Le tribunal doit la soulever d’office. Si le Code inscrit un délai sans préciser qu’il est de déchéance, il est de prescription. Il faut une mention explicite pour qu’un délai de déchéance en soit un.

113
Q

Quels sont les délais de presctiption

A

A. Les délais de prescription sont prévus par la loi
- Les parties ne peuvent convenir d’un délai de prescription différent de celui prévu par la loi (2884) : Ils sont forcément prévus par la loi et on ne peut y déroger par convention.

B. Principaux délais en matière d’extinction du droit d’action du créancier d’une obligation
- Délai pour intenter une action visant à faire valoir un droit personnel = 3 ans (2925)
- Délai pour faire valoir un droit qui résulte d’un jugement = 10 ans (2924)

114
Q

Règle particulière quant au délais de prescription

A

Délai pour intenter une action fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui (2930) : Pas possible de prévoir un délai plus court pour une action qui prévoit la réparation d’un préjudice corporel.

Atteinte à la réputation = 1 an (2929)

Recours en responsabilité civile pour compenser suite à une infraction criminelle = 10 ans (2926.1) et certaines sont IMPRESCRIPTIBLES si l’agression est à caractère sexuelle, violence conjugale ou violence subie pendant l’enfance.

115
Q

Point de départ de la prescription :

A

= Le jour de la naissance du droit d’action (2880 al. 2) :
= Le moment où l’obligation contractuelle est exigible

116
Q

Pellerin Savitz c. Guindon

A

La prescription extinctive permet d’acquérir une certaine stabilité et certitude dans ce que l’on peut se voir réclamé. Elle sert à sanctionner la négligence du créancier, qui, par son inaction, va prendre son droit d’Action éventuellement.

la cour dit qu’en matière contractuelle, le droit d’action prend naissance quand l’obligation est née et exigible. Dans le contexte d’une obligation à terme suspensif, l’obligation devient exigible à l’arrivée du terme

L’exigibilité est donc suspendue jusqu’au 31e jour suivant l’envoi des factures. La dernière avait été transmise le 1er mars. M. Guindon avait 30 jours pour payer, alors l’obligation devient exigible à la fin du mois de mars. Alors, Pellerin Savitz avait jusqu’à la fin du mois de mars 2015 pour intenter son recours. On était donc encore dans la période correcte. Pour déterminer si un recours est prescrit, il faut identifier le bon point de départ – soit le point ou l’obligation devient exigible, et dans le cas d’obligation à terme suspensif, on s’en remet à quand l’obligation est échue.

117
Q

 Exceptions ou précisions quant au point de départ de la prescription (voir 2926-2929) :

A

2926 : Dans un contexte de préjudice qui se manifeste graduellement, le délai se met à courir quand le préjudice se manifeste pour la première fois. Souplesse au tribunal pour déterminer le point de départ.

À 2927, on prévoit entres autres que le délai pour demander la nullité pour vice de consentement comme à courir au moment où le cocontractant a connaissance de la cause de nullité

118
Q

Computation des délais de prescription

A

La prescription se compte en jours entiers (et non en heures) (2879 al. 1)

Le premier jours (le jour du point de départ de la prescription) n’est pas compté (2879 al.1)

Le dernier jour est inclus dans le calcul : le délai se termine à la dernière heure du dernier jour du délai prévu (2879 al.2)
o Si le dernier jour est un samedi ou un jour férié, la prescription est reportée à l’expiration du jour ouvrable suivant (2879 al. 2)

119
Q

Interruption de la prescription :

A

Comportement de l’une des parties à l’obligation (créancier ou débiteur) qui a pour conséquence de faire reprendre à zéro le calcul du délai de prescription

120
Q

Interruption par le débiteur de la prescription

A

Reconnaissance de dette (2898)

121
Q

Interruption par le CR de la prescription

A

Dépôt d’une demande en justice avec signification appropriée (2892 al. 1) Le débiteur doit être informé du recours intenté contre lui. Ce qui est vraiment important est le dépôt au palais de justice. Le créancier a un délai de 60 jours pour signifier. Même si le créancier intente son recours la dernière journée où il peut le faire, c’est correct – il aura 60 jours pour la signifier quand même.

–>Sauf s’il y a rejet de la demande, désistement ou péremption (2894) : Il faut que la demande soit accueillie pour interrompre la prescription. L’interruption produit ses effets seulement quand on est sûr que le jugement accueille favorablement le recours du créancier. Il aura alors 10 ans pour faire valoir les droits qui en résultent (2924). Mais si le jugement rejette la demande, l’effet interruptif datant du dépôt ne sera pas valide.

122
Q

Après une interruption de prescription, la prescription recommence a courir?

A

Oui, par le même laps de temps.

Moment à partir duquel le calcul est repris après l’interruption
 Immédiatement si interruption par reconnaissance de dette
 Après jugement final ou transaction si interruption par demande en justice (2896 al. 1)

123
Q

 Effet de l’interruption de la prescription dans le cas d’une obligation à pluralité de sujets

A

A. Obligation solidaire ou indivisible
L’interruption produit ses effets à l’égard des cocréanciers ou codébiteurs (2900)

B. Obligation conjointe et divisible
L’interruption ne produit pas ses effets à l’égard des cocréanciers ou codébiteurs (2901)

C. Obligation in solidum
L’interruption ne produit pas ses effets à l’égard des codébiteurs

124
Q

Effets de la prescription extinctive :

A

Extinction du droit d’action permettant d’exiger l’exécution de l’obligation (2921)
- Le débiteur peut donc opposer une fin de non-recevoir à une action du créancier fondée sur l’obligation (2921)

  • L’obligation civile se transforme en obligation naturelle, ce qui permet l’Exécution volontaire mais pas l’exécution forcé (1554 al. 2, cours 1)