Final Flashcards
Bisaillon c. Roy (décès d’un emprunteur)
Action en remboursement
*Pierre a acheté une voiture et Louise lui a prêté de l’argent, qu’il s’est engagé par écrit à lui remettre avec 5% d’intérêts quand il allait trouver un emploi. Il était malade mais ni lui ni Louise savaient que c’était mortel.
*Il est décédé peu après et il a légué quelques biens dans son testament à Louise.
*Les héritiers prétendent que la créance avait une condition et non un terme, car une condition est un évènement futur et incertain, ce qui est le cas de Pierre qui se trouve un emploi. Donc qu’ils ne sont pas tenus de payer car la condition ne s’est pas réalisée.
*Louise prétend que c’est un prêt à terme dont elle pourrait demander le remboursement même sans l’écrit tant qu’elle puisse en faire la preuve.
*La condition affecte l’existence de la vente (ex : je te vends mes livres après ma session si j’ai passé mes cours) alors que le terme affecte l’exigibilité de la dette.
*Les mots remettre et emprunt dans l’écrit montrent que la dette existe et que seule son exigibilité était soumise à un terme. Il n’y a aucun doute sur l’intention des parties, le seul moment de l’exigibilité est incertain. Les parties tenaient l’évènement futur pour certain, donc c’était un terme.
*C’était un terme suspensif. Maintenant que le terme ne peut plus être certain car il est décédé, il faut déterminer quand l’obligation devient exigible. Ce sera à la date du jugement si les héritiers acceptent la succession.
*Le code civil donne une latitude pour établir un terme afin de ne pas laisser subsister une créance sans qu’elle ne soit jamais exigible.
C’est 1510 C.c.Q. qui n’avait pas d’équivalent dans le CCBC qu’on aurait dû appliquer dans cette décision, car l’évènement tenu pour certain qui n’est pas survenu le tribunal dit qu’il serait survenu à tel moment.
L’action en accueillie.
Amparo Construction Inc. C. Cie d’assurances Standard Life (prêt hypothécaire pour construction d’un projet immobilier)
*Amparo a contracté un prêt de 750 000$ par acte notarié.
*Amparo prétend qu’elle a le droit de rembourser en tout temps et sans pénalité le solde pourvu qu’elle ne soit pas en défaut de payer les intérêts. Subsidiairement, elle prétend que la seule indemnité de paiement par anticipation qu’elle pourrait avoir est de 5% du solde.
*Aucune clause n’interdisait ni ne permettait la renonciation unilatérale au bénéfice du terme par le débiteur, le terme était au bénéfice des deux parties, et le débiteur ne pouvait pas payer par anticipation.
*Un contrat bien rédigé aurait du prévoir que c’était permis ou non, ou ça aurait pu être prévu dans une loi ex LPC, mais quand ce n’est pas prévu on doit utiliser cette méthode.
*Bénéfice du terme est à 1511 al.1 C.c.Q. c’est une présomption simple, qui est renversée ici, car c’est dans l’intérêt commun des deux parties.
*droit français, s’il y a des intérêts ça fait présumer que c’est aux bénéfices des deux parties
*1511 al.2 quand le bénéfice du terme est aux deux parties on ne peut pas renoncer unilatéralement, seule une clause dans le contrat ou la loi permettrait de renoncer unilatéralement ce qui n’est pas le cas ici
*Prêt à intérêt = présomption que le terme est convenu aux bénéfice commun, peut être renversée par les termes du contrat, mais une absence d’une clause le prohibant ne suffit pas pour le permettre
Rejet du pourvoi.
Prévot-Masson c. Trust Général du Canada (état de compte erroné du comptable qui prive le créancier d’une partie du montant dû)
M. Perras décède et ses héritiers confient la succession à Trust Général. Le Trust devient créancier à la place de Perras. Masson offre des services professionnels à Perras et commet une erreur dans ce qui est du de la part d’une compagnie à Perras, ce qui est une erreur de 170 000$. Masson décède et sa dette devient la dette de sa succession, soit sa femme, Mme Prévost-Masson. Sur le vente avec solde du terrain, on revend le même immeuble avec le solde à une compagnie 2639 Québec inc. Elle s’engage à payer le solde à Perras. Ils reçoivent la quittance erronée et ne disent rien. On annule la quittance erroné mais le mal est fait.
Ce n’était pas une obligation solidaire passive, car il n’y a pas de disposition expresse du code car 1525 et 1526 ne s’appliquent pas, ni une obligation indivisible, car c’est une somme d’argent, c’était une obligation in solidum. En France, on reconnait la solidarité imparfaite, qui donne les effets principaux de la solidarité mais pas les effets secondaires. Elle découle des circonstances et peut donc être « présumée » selon les circonstances. Au Québec, le législateur envisage mettre une disposition sur la solidarité imparfaite dans le code mais ne le fait pas au final. Les auteurs ne s’entendent pas pour dire si ça veut dire que ça s’applique au Québec ou non. Au final, la CSC reconnait que ça existe. Le droit des obligations veut protéger le créancier par la solidarité. L’obligation in solidum est une forme de solidarité. Quand deux dettes portent sur un même objet, elle permet au cr de s’adresser indifféremment à l’un ou l’autre des db.
Les dettes de Masson et de Québec inc. ont en partie un même objet (le 170 000$ devenu 182 000$ avec intérêts dans le 206 000$). Prévot-Masson sera subrogée dans les droits de Perras et pourra exercer un recours récursoire pour le 182 000$ qu’elle aura payé contre Québec inc. La part propre de Prévost-Masson est 0% mais elle demeure tenue pour le total. Cependant, le risque est que le recours récursoire ne fonctionne pas si Québec inc. est insolvable.
Modalités simples
condition et terme
obligation pure et simple
obligation qui n’est pas affectée d’une modalité
terme
évènement futur et certain/tenu pour certain (Bisaillon c. Roy)
modalités complexes
pluralité de sujets (OB conjointe et divisible, OB indivisible, OB solidaire) ou pluralité d’objets (OB conjonctive, OB alternative, OB facultative, OB assortie d’une clause pénale)
passif
concerne la pluralité de débiteurs
actif
concerne la pluralité de créanciers
obligation conjointe
obligation qui n’est pas solidaire, de plein droit
transmission
transfert, déplacement du lien d’OB vers une nouvelle partie (par ex. subrogation, cession de créance)
mutation
transformation d’une OB (par ex. novation)
créancier d’origine (CR1) dans la subrogation
subrogeant
tiers payeur qui se substitue au créancier d’origine (CR2) dans la subrogation
subrogé
Banque royale du Canada c. Caisse populaire de Rock-Forest (remboursement de prêt hypothécaire)
*La banque est très active dans le marché des prêts hypothécaires résidentiels. Pour amener les personnes à transférer leurs prêts hypothécaires chez elle, elle utilise le mécanisme de la subrogation conventionnelle par le seul fait du débiteur.
*La caisse de Rock-Forest interdit les transfert de prêts par le seul fait du débiteur.
*Gaétan Dumas et Johnne Raymond empruntent 59 000$ à la caisse en mettent en garantie une hypothèque de premier rang sur leur résidence. Comme les taux de la banque sont plus intéressants, ils font une demande de transfert qui est refusée par la caisse à cause de leur clause de non-subrogation.
*Raymond et Dumas signent un acte de prêt avec la banque qui prévoit expressément que l’emprunt est conclu pour acquitter la dette à la caisse afin que la banque soit subrogée aux droits de celle-ci.
*Le notaire se présente à la caisse et celle-ci refuse de signée une quittance qui n’est pas notariée en minute.
*La banque consigne la somme et soumet une requête pour jugement déclaratoire que l’art. 1155 CCBC est d’ordre public et que la clause de non-subrogation de la caisse est donc nulle. Les offres seraient donc bonnes et elles devraient être acceptées et donner quittance.
*La caisse conteste l’intérêt de la banque qui n’est pas partie au contrat.
*L’intérêt de la banque semble évident car la question de la subrogation n’intéresse pas seulement le débiteur mais bien le prêteur puisqu’il doit savoir s’il sera ou non substitué aux droits du prêteur initial, bénéficiant ainsi de la sureté affectée au remboursement de la créance.
*Malgré l’absence de « toute stipulation contraire » c’est d’ordre public virtuel. Édit de 1609 vise d’éviter qu’un emprunteur soit enchainer au même prêteur jusqu’au remboursement de la dette. Cette logique de protection de la partie vulnérable existe toujours. Si le prêteur a de la compétition, ça favorise les meilleures offres. De plus, la banque a tout le pouvoir de négociation, c’est un contrat qui ne se négocie pas vraiment donc on était obligé d’accepter la clause, ce qui n’est pas de la liberté contractuelle.
*L’art 1155 par. 2 CCBC est d’ordre public pour protéger les consommateurs donc les clauses qui renoncent à l’avance à son bénéfice sont nulles.
La quittance doit mentionner que le paiement est fait avec l’argent fournis à cet effet par la nouveau créancier. Les mentions supplémentaires dans la quittance en l’espèce font en sorte que la caisse ne veut pas signer et si la banque dit qu’elles sont sans importance, elle ne doit pas avoir besoin de les inclure. La caisse n’a donc pas illégalement refusé de signé la quittance car son libellé n’était pas celui exact de 1155(2) CCBC.
*Le débiteur ou le nouveau créancier n’a pas à faire les frais du refus du créancier original de se conformer à une disposition d’ordre public, le débiteur peut se libérer en faisant des offres réelles selon la Loi sur les dépôts et consignation.
*En l’espèce, en cas de refus du créancier original d’accepter le paiement et de donner quittance, le débiteur peut le sommer de ce faire et dresser protêt. Si le refus persiste, il peut déposer la somme au greffe conformément à la Loi.
Accueil en partie: jugement déclaratoire que 1155(2) ordre public, mais l’offre réelle et la consignation était mal faites donc pas valides (elles l’auraient été si bien faites, ce mécanisme s’utilise)
Entreprises Gexpharm inc. c. Services de santé du Québec (prêt hypothécaire)
*Les demandeurs ont acheté un immeuble hypothéqué au profit de la défenderesse et se sont obligés à la complète exonération du vendeur à remplir ses obligations à l’égard du créancier.
*Les demandeurs informent la défenderesse de leur intention de rembourser le capital du et les intérêts, mais celle-ci refuse car ce n’est pas permis par l’acte.
*Un notaire veut leur faire signer une quittance et leur offre un chèque pour le faire mais la défenderesse refuse le paiement puisque le chèque n’est pas visé.
*Les demandeurs font donc une action en injonction.
*L’art. 1655 C.c.Q. n’autorise pas les demandeurs à payer par anticipation contre le gré de la défenderesse. Cet article qui remplace l’art. 1155(2) CCBC veut seulement permettre la subrogation au profit d’un prêteur qui avance à un débiteur le montant requis pour payer le créancier originaire. Le but de cet article est uniquement de remédier à la situation ou le créancier refuse le paiement pour subroger le nouveau prêteur dans ses droits pour seul motif d’empêcher le débiteur d’obtenir sa libération pour le maintenir dans un état d’assujettissement.
Donc, 1655 ne permet pas au db ce qu’il ne lui est pas déjà permis donc s’il n’a pas déjà le droit de payer par anticipation, 1655 ne lui donne pas. Il faut un paiement valide pour qu’il y ait une subrogation et un paiement valide ne peut pas être avant terme si ce n’est pas permis par une disposition. Le cr n’avait pas a accepté la subrogation ce qui aurait été d’accepter un paiement par anticipation car le paiement n’était pas échu. Même si on attend l’échéance du terme pour faire notre subrogation validement, il y a des avantages à la subrogation autres que de payer par anticipation, soit d’éviter les frais de constitution de la nouvelle hypothèque et de profiter du rang hypothécaire du créancier original.
Affacturage
L’affacturage est une pratique courante pour les PME qui consiste à transférer à un tiers la responsabilité de percevoir les comptes clients et de prendre en charge les risques inhérents à leur perception. Les règles de la cession de créance du C.c.Q. sont applicables à ce type de contrat ex : 1641 qui dit que la cession devient opposable au débiteur quand il y acquiesce ou reçoit une copie/un extrait de celle-ci. Aspect spéculatif : possibilité de faire du profit car pas lié au paiement comme la subrogation.
Banque Laurentienne du Canada c. Mackay (prêt hypothécaire et vente de la résidence hypothéquée)
*Alan Mackay contracte un prêt avec la banque laurentienne, qui est assorti d’une hypothèque immobilière de premier rang, qui dit clairement que même si l’immeuble change de propriétaire, l’intimé sera toujours lié à la banque.
*L’intimé vend l’immeuble à Leone avec assumation d’hypothèque sans mettre la banque au courant. Elle voit des documents avec le nom de Leone et la mention d’une assumation. Elle renouvelle le prêt de Leone avec une clause mentionnant qu’il n’y a pas novation.
*Un jugement est rendu contre Leone et l’immeuble vendu en justice. La banque réclame à Mackay sa perte sur vente et autres frais. La cour supérieure rejette l’action de la banque.
*Mackay prétend qu’il y a eu délégation parfaite de paiement qui a été novation. Subsidiairement, il plaide que c’est une fin de non-recevoir.
*L’assumation d’une hypothèque, tout comme la prolongation du délai de paiement ou la modification du taux d’intérêt sont des accessoires de la dette principale et n’ont pas pour effet d’opérer par eux-mêmes novation.
*La novation (ou délégation parfaite), bien qu’elle puisse être tacite, ne se présume pas. Elle entraine la perte d’un droit par l’extinction d’une obligation. Il faut donc une preuve claire et non équivoque de l’intention du créancier. Dans le cas contraire, c’est une délégation imparfaite de paiement et le second débiteur s’ajoute au premier, toujours lié à la dette (art. 1668 C.c.Q.).
*La simple mention de l’assumation sur les renouvellements n’est pas suffisante pour faire une preuve claire de l’intention de novation, surtout que le contrat avait une clause qui disait qu’il n’y aurait pas novation.
*on ne peut pas accepter trop de situations de novation tacites, 1661 et 1668 veut vraiment une preuve claire de novation, donc il faut une preuve claire même si c’est tacite
La cour accueille le pourvoi avec dépends et condamne l’intimé à payer à l’appelante 46 461,04$ avec intérêts
*donc motifs variés de faire une délégation imparfaite, dont permettre à un nouvel acquéreur d’assumer le solde d’une dette garantie par hypothèque qui porte sur l’immeuble vendu ou encore améliorer son crédit
*délégation imparfaite sans consentement du créancier
Banque nationale du Canada c. Tardif (prêt hypothécaire et entente entre deux institutions financières)
*Le Trust général du Canada a consenti un prêt hypothécaire à Raymond Tardif et Guy Dupuis sur leur immeuble. Il a ensuite cédé cette créance hypothécaire à Banque Nationale et la cession a été publiée.
*Les débiteurs avaient beaucoup de difficultés à obtenir de l’information pour savoir qui était le véritable créancier.
*Pour que la cession de créance puisse être invoquée dans l’instance, il faut faire la preuve qu’elle a eu lieu, et qu’elle est opposable aux débiteurs car ils en ont reçu une copie, un extrait pertinent, ou autre preuve (art. 1641 C.c.Q.) et ce, s’il y ont acquiescer ou au maximum au moment des procédures (art. 1644 C.c.Q.). Cette preuve, le fardeau de la banque, n’a pas été faite. La signification qui a été faite ne contenait pas ces documents.
*En tentant de refinancer leur dette, les débiteurs ont pu avoir connaissance qu’il y avait un contrat entre la banque et le trust. Cette connaissance n’est pas assez pour rendre la cession opposable, il faut la réception comme écrit dans l’article.
*Ce n’est pas assez que la cession soit alléguée dans les procédures, il devait y avoir la copie ou les extraits requis par 1641 aussi.
*La loi spécifique ne permettait pas de passer outre les exigences de l’art. 1641 C.c.Q.
*La passivité des débiteurs ne fait rien car ce n’est pas leur fardeau, ils sont des tiers et n’ont même pas le droit de s’opposer à la cession de créance.
*La publication de l’art. 3003 C.c.Q. ne vient pas remplacer l’art. 1641 C.c.Q. Il ne traite même pas des débiteurs, mais bien des cessionnaires subséquents.
*La banque invoque que les débiteurs ont acquiescés, car elle n’aurait alors pas eu à leur donner une copie/des extraits de la cession, et que cet acquiescement peut être verbal, implicite ou tacite. En l’espèce, la banque n’a pas fait cette preuve. Habituellement, le paiement est une excellente preuve d’un acquiescement, mais en l’espèce, ce n’est pas le cas, car c’étaient des prélèvements automatiques dans leur compte.
Pour les fins de la justice, il est mieux de ne pas rejeter complètement la demande de la banque, mais plutôt accorder la réouverture de l’enquête pour permettre une preuve plus complète, donc la demande de réouverture d’enquête est accueillie.
CR1 dans la cession de créance
cédant
CR2 dans la cession de créance
cessionnaire
débiteur dans la cession de créance
débiteur cédé