Final Flashcards
Fiducie canadienne italienne c. Folini
- La confirmation doit résulter d’une volonté certaine et évidente de confirmer ce qui n’est pas clair en l’espèce selon le juge de la cour d’appel
- On ne peut confirmer à moins d’avoir une “connaissance préalable”.
- Tassone a laissé croire à la F.C.I. à la validité de l’acte de façon répétitive, délibérée et constante, ce qui constitue une fin de non-recevoir à son plaidoyer de nullité
- Tassone a une conduite dolosive et de mauvaise foi
Le contrat est privé d’effets en raison de circonstances postérieures à la conclusion de l’acte dans ces types de sanction, ce qui présuppose qu’il y avait un contrat valablement formé au départ.
Résolution judiciaire, résiliation judiciaire, révocation et caducité.
Ce type de sanction est lorsqu’il y a un vice dans la formation du contrat.
Annulation
Résolution
Anéantissement rétroactif du contrat. Remise en état (restitution des prestations reçues).
Résiliation
Révocation judiciaire d’un contrat à exécution successive. Pas de remise en état.
La présomption de nullité relative à l’article 1421 C.c.Q. est
Une présomption simple, juris tantum
Si la règle violée dans la formation du contrat à trait à l’intérêt général, la sanction sera
La nullité absolue
Si la règle violée dans la formation du contrat à trait à l’intérêt d’un particulier, la sanction sera
La nullité relative
Qui peut se prévaloir de la nullité relative?
Seule la personne en faveur de qui est établie la nullité peut s’en prévaloir (droit de veto sur la vie du contrat), à l’exception du cocontractant s’il est de bonne foi et subit un préjudice sérieux
Qui peut se prévaloir de la nullité absolue?
Tout intéressé (intérêt né et actuel) peut demander l’annulation du contrat.
Le droit de demander l’annulation peut s’éteindre par:
1-La confirmation
2-La prescription de l’action en annulation
Vrai ou faux: On peut confirmer un contrat nul de nullité absolue.
Faux, on ne peut confirmer un contrat nul de nullité absolue, car il faudrait que tous les intéressés renoncent à leur droit de critique ce qui est impossible.
Conditions de fond pour confirmer
La confirmation doit:
1- émaner de la personne qui a un droit de critique
2- être faite en connaissance de cause (connaitre le vice et avoir l’intention de le couvrir)
3- être exempte de vice (pas erreur dol ou crainte et la personne doit être capable)
Est-ce qu’on peut renoncer à notre droit de critique à l’avance?
Non, c’est invalide car ce n’est pas fait en connaissance de cause et ne respecte donc pas cette condition de forme
Vrai ou faux: la confirmation a un effet rétroactif.
Vrai. Si la confirmation est valable, alors le contrat est censé avoir été formé ab initio à l’égard de celui qui l’a confirmé. Le contrat doit donc produire, à l’égard de la partie qui a confirmé, les mêmes effets que s’il avait été, dès l’origine, validement formé.
Vrai ou faux: l’exception de nullité (c’est-à-dire utiliser la nullité en défense) se prescrit par trois ans.
Faux. L’action en nullité se prescrit par 3 ans, mais on peut toujours utiliser la nullité en défense.
Incapacité d’exercice
Sanction = nullité relative. But = protéger la personne incapable. Mineurs, personnes sous régime de protection.
Incapacité de jouissance
Sanction = nullité absolue ou relative. But = protéger l’intérêt général ou celui de particuliers.
Inaptitude apparente
Aux yeux d’une tierce personne raisonnable = inexistence du contrat.
Ex : enfants, état apparent d’ébriété, etc.
Inaptitude non apparente
Nullité relative ex : Potvin c. Potvin
Immeubles Régime XV inc. c. Indigo Books & Music Inc.
Rejet de l’appel car:
•La détermination du caractère clair ou ambigu d’un contrat est un processus discrétionnaire qui donne au juge saisi de l’interprétation du texte un degré certain de latitude pour déterminer de cette question
•En conséquence, une cour d’appel doit faire preuve de retenue et de déférence envers l’appréciation du juge d’instance puisqu’il s’agit d’une question de faits
•Les appelantes n’ont apporté aucun argument satisfaisant pour permettre d’affirmer que l’expression est claire, au contraire, les questions soulevées par le juge d’instance demeurent sans réponses et démontrent l’ambiguïté du texte
•Il était raisonnable de recourir à la preuve testimoniale du déroulement des négociations pour découvrir la volonté réelle des parties lorsqu’elles ont convenu de la clause d’exclusivité
•Résoudre sans invoquer 1432
Banque nationale du Canada c. Soucisse
- À cette époque, vivant ou mort, on pouvait réclamer le remboursement des avances faites par le créancier de la caution qui était au courant du décès , mais pas en l’espèce car il y avait une fin de non-recevoir, qui était le comportement fautif et les agissements de mauvaise foi (fin de non-recevoir = objection préliminaire donc on ne décide pas la cause sur le fond on la bloque out simplement)
- L’obligation de couverture est un véritable cautionnement et passe aux héritiers de la caution, une stipulation qui n’est ni contraire aux bonnes mœurs ni à l’ordre public ni aux dispositions de la loi
- La banque a commis une faute vis-à-vis des héritiers en ne leur révélant pas l’existence des lettres de cautionnement et leur caractère révocable avant de consentir de nouvelles avances
- Dès que la banque prend l’initiative d’informer la succession, elle s’engage à le faire complètement, en ne renseignant les héritiers qu’en partie, la banque modifie unilatéralement la situation à son avantage en rendant les lettres de cautionnement pratiquement irrévocables
- La banque profiterait de sa propre faute si les cours de justice lui prêtaient leurs concours pour le remboursement des dettes contractées après le décès de la caution, ce pourquoi ce concours doit lui être refusé
- irrespect de l’équité/abus de droit (art.7)
Churchill Falls (Labrador) Corp c. Hydro-Québec
- Les conclusions factuelles du juge de première instance ne sont entachées d’aucune erreur manifeste et déterminante
- Le droit civil québécois ne reconnait pas la théorie de l’imprévision et bien que CFLCo dit invoquer la bonne foi, son argumentaire ressemble plutôt à cette théorie
- La notion de la bonne foi dépend des comportements des parties alors que la théorie de l’imprévision dépend des circonstances externes comme en l’espèce l’essor du marché de l’électricité
- CFLCo ne cherche pas à protéger l’équilibre du contrat mais bien à substituer un nouveau marché au contrat en reversant quelques aspects de celui-ci tout en conservant ceux qui lui conviennent, ce faisant, elle demande à sa partenaire Hydro-Québec de renoncer aux avantages qu’elle obtient en contrepartie des sacrifices qu’elle a faits durant les premières années du projet, situation dont CFLCo a profité depuis 1969 et profite encore aujourd’hui
Contexte immédiat du contrat
à l’intérieur même du contrat