examen de mi-session Flashcards
Quel est le rôle de la Disposition préliminaire dans le Code civil du Québec?
Réponse:
La Disposition préliminaire rappelle l’importance du Code civil dans un système de droit codifié: il est le fondement des autres lois, qui peuvent par ailleurs y déroger.
Définis l’obligation.
Réponse:
L’obligation est « un lien de droit entre deux ou plusieurs personnes, en vertu duquel l’une d’elles, le débiteur, est tenue envers une autre, le créancier, d’exécuter une prestation déterminée, qui consiste […] à faire ou ne pas faire quelque chose».
Quel est l’effet principal de l’obligation naturelle?
Réponse:
Le créancier d’une obligation naturelle n’a aucun recours contre le débiteur. Si ce dernier paie, il ne peut demander la répétition (art. 1554 C.c.Q.).
Quel recours possède le créancier d’une obligation naturelle vis-à-vis le débiteur?
Réponse:
Le créancier d’une obligation naturelle n’a aucun recours contre le débiteur.
Distingue les droits patrimoniaux des droits extra-patrimoniaux.
Réponse:
Les droits patrimoniaux sont ceux qui composent le patrimoine d’une personne et qui ont une valeur pécuniaire. Par exemple, la créance du vendeur, le droit de propriété.
Les droits extrapatrimoniaux sont ceux qui ne font pas partie du patrimoine de la personne et qui n’ont pas de valeur pécuniaire. Par exemple, le droit à la vie, le droit à l’intégrité physique.
Pourquoi dit-on que l’obligation a un caractère personnel et patrimonial?
Réponse:
L’obligation a un caractère personnel et patrimonial, car il s’agit d’un lien de droit entre deux personnes et qui a une valeur pécuniaire (art. 1371 C.c.Q.).
Qu’est-ce qui distingue le contrat de vente et le fait de refuser l’aumône à un clochard?
Réponse:
En cas d’inexécution du contrat de vente, le créancier lésé peut s’adresser au tribunal. Il s’agit d’une obligation civile. Le fait de refuser l’aumône à un clochard constitue une obligation morale, qui ne peut être sanctionnée par les tribunaux.
Qu’est-ce qui distingue le contrat de vente du testament?
Réponse:
Le contrat de vente (art. 1708 C.c.Q.) constitue un acte juridique bilatéral (puisqu’il doit y avoir deux volontés, art. 1378 C.c.Q.). Le testament constitue un acte juridique unilatéral puisqu’une seule volonté suffit. (art. 704 C.c.Q.).
Donne des exemples d’actes juridiques unilatéraux.
Réponse:
Outre le testament (art 704 C.c.Q.) et La renonciation a une succession (art 646 C.c.Q.), on peut mentionner l’offre de contracter assortie d’un délai (art. 1388 C.c.Q.), la promesse de récompense (art. 1395 C.c.Q.). Une seule personne s’engage pour produire des effets juridiques.
Pourquoi le contrat de prêt à usage est-il considéré comme un contrat réel?
Réponse:
Le prêt à usage est considéré comme un contrat dorame matérielle du bien est
Quelles sont les sources des obligations?
Réponse:
Selon l’article 1372 C.c.Q., les obligations naissent du contrat ou de tout fait ou acte auquel la loi attache d’autorité les effets d’une obligation.
Comment distingue-t-on l’obligation de moyens de l’obligation de résultat?
Réponse:
On distingue l’obligation de moyen de l’obligation de résultat par l’aléa, le risque. Ainsi, plus la réalisation de l’obligation contractuelle est risquée, compliquée ou complexe, il s’agira d’une obligation de moyen.
La plupart des professionnel-le-s (avocats, médecins, ingénieurs, etc.) sont tenus à une obligation de moyen. Voir art. 2100 C.c.Q. pour le contrat de service.
Pourquoi est-il important de distinguer entre l’obligation de moyens et l’obligation de résultat?
Réponse:
Il est important de distinguer entre l’obligation de moyen et de résultat, puisque ces notions servent à déterminer le contenu obligationnel du contrat (art. 1434 C.c.Q.). Selon qu’il s’agisse d’une obligation de moyen ou de résultat (ou de garantie), en cas d’inexécution du contrat, le fardeau de preuve du créancier sera différent. Ainsi, dans le cas de l’obligation de moyen, le créancier lésé doit prouver que le débiteur n’a pas pris les moyens raisonnables pour remplir son obligation. Il s’agit donc d’un fardeau de preuve assez lourd sur le créancier.
Dans le cas de l’obligation de résultat, le créancier lésé doit prouver que le débiteur n’a pas fourni le résultat promis. Le débiteur peut s’exonérer en prouvant la force majeure (art. 1470 C.c.Q.). Dans le cas de l’obligation de garantie, le créancier lésé a simplement à prouver que le débiteur n’a pas fourni le résultat promis et celui-ci ne peut s’exonérer, même en cas de force majeure.
L’obligation civile de porter secours à une personne en danger peut-elle être qualifiée d’obligation morale?
Réponse:
Non. L’art. 2 de la Charte québécoise impose une obligation de porter secours à autrui en danger. En cas de refus de porter secours à une personne en danger, le spectateur (qui n’a pas porté secours) pourrait être poursuivi par la personne dont la vie était en danger et qui a subi un préjudice à la suite de l’inaction du spectateur passif (art. 1471 C.c.Q.).
Distingue le contrat à titre onéreux du contrat bilatéral.
Réponse:
Le contrat à titre onéreux (art. 1381
C.c.Q.) se distingue par la réciprocité des avantages pour les deux parties. Ex : le contrat de vente présente un avantage économique (ou autre) pour le vendeur et un avantage pour l’acheteur (qui en a besoin pour des fins personnelles ou commerciales, par exemple).
Le contrat bilatéral (art 1380 C.c.Q.) se distingue par la réciprocité des obligations: les deux parties ont des obligations. Le contrat de vente est aussi un contrat bilatéral. (Voir Baudouin, no 68) Le contrat bilatéral est un contrat à titre onéreux. Le contrat de prêt avec intérêt (art 2330 CcQ) est un contrat unilatéral (obligation seulement pour l’emprunteur), mais il y a des avantages pour les deux parties puisque le prêteur charge des intérêts.
Quel est l’avantage du contrat nommé?
Réponse:
L’avantage des contrats nommés réside dans le fait qu’ils sont nommés et décrits dans le C.c.Q., donc plus faciles à interpréter en cas de litige. Par exemple, le contrat de vente est spécifiquement prévu dans le C.c.Q. (art. 1708 et s. C.c.Q.). Le contrat de franchise, quoique fréquemment utilisé, n’est pas spécifiquement prévu dans le C.c.Q.
Quel est l’interêt pratique de la distinction du contrat synallagmatique et du contrat unilatéral?
Réponse:
Le Code civil distingue entre le contrat synallagmatique et le contrat unilatéral (art. 1380 C.c.Q.), car en cas d’inexécution des obligations du contrat synallagmatique, le créancier lésé peut suspendre l’exécution de son obligation en faisant valoir l’exception d’inexécution (art. 1591 C.c.Q.). Dans le contrat synallagmatique, les obligations sont donnant-donnant.
Le créancier lésé peut donc faire valoir la non-exécution de l’autre partie pour ne pas s’exécuter immédiatement. Il s’agit d’un moyen de défense temporaire. Éventuellement le créancier lésé aura peut-être à demander au tribunal la résolution du contrat si le débiteur ne s’exécute pas (art. 1590 C.c.Q.).
Quel est l’intérêt pratique de la distinction du contrat à exécution instantanée et du contrat à exécution successive?
Réponse:
Le Code civil distingue entre le contrat à exécution instantanée et le contrat à execution successive (art. 1383 C.c.Q.), car en cas d’inexécution des obligations, la remise en état des parties (restitution) est possible seulement dans le cas du contrat à exécution instantanée (Les parties se remettent ce qu’elles ont reçu). En effet, la remise en état des parties est impossible pour le passé dans le cas du contrat à exécution successive (ex: contrat de louage. Le locataire ne peut remettre l’utilisation des lieux en retour du remboursement du loyer versé). Le Code civil distingue alors entre la résiliation du contrat, terme réservé au contrat à exécution successive, et la résolution, appellation qui est réservée au contrat à exécution instantanée. Art. 1606 C.c.Q.
Pourquoi le Code civil distingue-t-il le contrat gré à gré du contrat d’adhésion?
Réponse:
Le C.c.Q. distingue entre le contrat de gré à gré et d’adhésion (art. 1379 C.c.Q.), car il prévoit des protections spéciales pour le contrat d’adhésion, qui peut être source d’abus et d’exploitation à cause de sa nature. Voir ainsi art. 1435, 1436 et 1437 C.c.Q. qui prévoient les protections spéciales pour le contrat d’adhésion.
Le contrat réglementé est-il un contrat d’adhésion?
Réponse:
Non, le contrat réglementé (imposé par le gouvernement) n’est pas un contrat d’adhésion, car il ne respecte pas les conditions de l’art. 1379 C.c.Q. D’abord, le gouvernement n’est pas partie au contrat. Donc ce n’est pas une des parties au contrat en dicte le contenu. Ensuite, ce contrat est imposé à des fins de protection de la partie la plus vulnérable. Ex : le contrat de bail d’habitation résidentielle imposé par le gouvernement (art. 1895 C.c.Q.).
Quels principes juridiques découlent de l’autonomie de la volonté?
Réponse:
Les principes juridiques suivants découlent de l’autonomie de la volonté : la force obligatoire du contrat entre les parties (art. 1434 C.c.Q.), l’effet relatif du contrat vis-à-vis les tiers (art. 1434, 1440 C.c.Q.).
Pourquoi une obligation de faire ne peut être imposée dans le cas d’un contrat intuitue personae?
Réponse:
Le contrat intuitu personae dépend de la personne même du cocontractant. On ne peut forcer cette personne à s’exécuter en respect de ses droits fondamentaux. Par exemple, on ne peut forcer une diva à chanter ou un joueur d’hockey à jouer. Par ailleurs, si ces personnes ne respectent pas leur contrat, elles pourront être poursuivies en résolution du contrat (art. 1590 C.c.Q.) et en dommages-intérêts.
Un contrat de vente doit-il être absolument écrit pour lier les parties?
Réponse:
Non, le contrat de vente ne doit pas être par écrit pour lier les parties, sauf si les parties ou la loi prévoit une telle formalité (art. 1385 C.c.Q.).
Quelle est la différence entre le non-respect d’une formalité solennelle et d’une formalité de publicité?
Réponse:
Si la formalité solennelle n’est pas respectée, le contrat est nul de nullité absolue; il ne s’est jamais formé. Les parties ne sont pas liées. Par exemple, le contrat de mariage doit être fait sous forme notariée, sinon il est nul. (Art. 440 C.c.Q.). Quant à la formalité de publicité, si elle n’est pas respectée, le contrat lie les parties, mais il n’a pas d’effet vis-à-vis les tiers (art 2941 C.c.Q.). Il est inopposable aux tiers. Voir, par exemple, l’effet de l’hypothèque non publiée, art. 2663, 2693 C.c.Q.
Quel est le champ d’application de la Loi sur la protection du consommateur?
Réponse:
Cette loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur (un particulier qui agit pour ses fins personnelles, art. 1 (e) LPC) et un commerçant, qui agit dans le cours des activités de son commerce, et porte sur un bien (art. 1 (d) LPC) ou un service. Voir art.2 LPC.
Nomme des formalités de protection imposées par la LPC.
Réponse:
L’art. 23 LPC prévoit un écrit pour la formation de certains contrats. Voir aussi art. 105 LPC, avis à envoyer à un consommateur en cas de déchéance du terme. Art. 58 LPCA pour le contrat conclu par un commerçant itinérant.
Pourquoi est-il important de fixer le lieu et le moment de formation du contrat?
Réponse:
Il est important de fixer le lieu de formation du contrat pour des raisons de compétence territoriale des tribunaux. Par exemple le contrat a-t-il été formé à Québec ou à Gaspé? Art. 43 C. P. C.(nouveau). Il est important de fixer le moment de formation du contrat pour savoir si les délais ont été respectés. Art. 1387 C.c.Q. En matière de consommation, voir les art 3117 C.c.Q. (droit applicable) et 3149 C.c.Q. (choix du tribunal compétent). En cas de litige, le procès doit avoir lieu dans le district judiciaire de formation du contrat.
Distingue l’offre de contracter de la promesse de contracter.
Réponse:
La promesse de contracter constitue un contrat qui lie le promettant. Art. 1396 al. 2 C.c.Q.
Quant à l’offre de contracter, elle n’est pas un contrat, ni un avant-contrat. Elle est un acte juridique unilatéral (Art. 1387 et 1388 C.c.Q.). L’offre pourra lier l’offrant si son offre est acceptée par le bénéficiaire de celle-ci.
Pourquoi l’offre doit-elle comporter tous les éléments essentiels au contrat envisagé?
Réponse:
L’offre doit comporter tous les éléments essentiels au contrat envisagé, car elle doit manifester l’intention ferme de l’offrant d’être lié en cas d’acceptation (art. 1388 C.c.Q.). L’offre se distingue ainsi des simples négociations.
Distingue l’offre des propositions préliminaires.
Réponse:
Contrairement aux propositions préliminaires, l’offre doit être ferme. Elle doit être complète, sérieuse et précise (art. 1388 C.c.Q.).
Qu’advient-il si l’offre est refusée par le bénéficiaire?
Réponse:
Elle devient caduque (art. 1392 C.c.Q.).
Quel est l’effet de l’acceptation de l’offre?
Réponse:
L’acceptation telle que de l’offre forme le contrat (art. 1386 C.c.Q.).
L’adage populaire « Qui ne dit mot consent » a-t-ii une valeur juridique?
Réponse:
Non, cet adage n’a pas de valeur juridique. Le silence ne vaut pas acceptation, à moins de circonstances contraires (art. 1394 C.c.Q.).
Pourquoi qualifie-t-on la promesse unilatérale de contrat unilatéral?
Réponse:
La promesse unilatérale est un contrat unilatéral, car seul le promettant est lié par sa promesse. Le bénéficiaire n’a aucune obligation (art. 1396 al. 2 C.c.Q.).
Quel est l’effet de la levée de l’option?
Réponse:
Par la levée de l’option, le bénéficiaire de la promesse se lie. La promesse unilatérale devient bilatérale. Les deux parties sont alors obligées de conclure le contrat final (Art. 1396, al. 2 C.c.Q.).
Peut-on avoir recours à l’exécution forcée en cas d’inexécution d’une promesse de contracter?
Réponse:
Oui, l’art 1712 C.c.Q. prévoit l’action en passation de titre en cas de non-respect de la promesse de vente et d’achat. Il s’agit d’une exécution forcée en cas de non-respect (art. 1590 et 1601 C.c.Q.).
Nomme des erreurs qui ne sont pas considérées comme des causes de nullité.
Réponse:
L’erreur inexcusable sur la valeur, la forme, la nature, etc.. (art. 1400 C.c.Q.).
L’erreur inexcusable est-elle admise comme vice de consentement en droit québécois? Pourquoi?
Réponse:
Non, l’erreur inexcusable (grossière, qui présente une certaine gravité) n’est pas admise en droit québécois, car elle menacerait la stabilité contractuelle et on ne veut pas encourager la turpitude. art. 1400, al. 2 C.c.Q.
Y a-t-il une différence entre l’erreur de fait et l’erreur de droit?
Réponse:
Non, il n’y a pas de différence entre l’erreur de droit (mauvaise compréhension du droit) et l’erreur de fait (mauvaise interprétation des faits). Les deux donnent ouverture à l’annulation du contrat. Art. 1400 et 1407 C.c.Q.
Quelle est la sanction de l’erreur simple?
Réponse:
La nullité (annulation du contrat) seulement. Aucune possibilité de D-I puisqu’il n’y a pas de mauvaise foi.
L’erreur unilatérale est-elle suffisante pour vicier le consentement?
Réponse:
Oui, l’erreur unilatérale (celle qui est connue seulement de la partie demanderesse) est suffisante pour vicier le consentement. Évidemment, la preuve peut être difficile à faire, puisque la partie s’est induite elle-même en erreur. En cas d’erreur sur la nature du contrat, les deux parties sont dans l’erreur. Ex : une partie pense vendre et l’autre pense louer. Erreur bilatérale.
Quelle conséquence découle de la reconnaissance du silence comme forme d’erreur provoquée?
Réponse:
La reconnaissance du silence comme forme d’erreur provoquée (art. 1401 al. 2 C.c.Q.) impose une obligation d’information à la partie qui possède l’information, fondée sur l’obligation de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.).
Pourquoi la personne victime d’erreur provoquée doit-elle intenter l’action en nullité dès qu’elle a connaissance de l’erreur?
Réponse:
La personne victime d’erreur provoquée doit intenter son action en annulation le plus tôt possible pour éviter de se faire opposer la confirmation. En effet, sa lenteur à agir peut être signe de son intention de confirmer l’acte (d’accepter l’erreur provoquée dont elle est victime). Art. 1423, al. 2 C.c.Q.
Pourquoi l’erreur inexcusable doit-elle avoir une certaine gravité?
Réponse:
L’erreur inexcusable se distingue des autres formes d’erreur qui sont acceptées comme vice de consentement (art. 1400 C.c.Q.). Elle doit donc présenter une certaine gravité.
Comment fait-on pour évaluer le degré de négligence de la partie qui a commis une erreur inexcusable?
Réponse:
Le modèle in concreto (subjectif) est utilisé: comment la partie à qui l’on reproche son erreur inexcusable s’est-elle comportée compte tenu de son âge, de son éducation, de son expérience dans les circonstances particulières de l’affaire ? Cette partie a-t-elle fait des efforts pour comprendre la portée du contrat ? Ex : la partie qui plaide l’erreur simple a-t-elle lu le contrat avant de le signer ? Cette personne est-elle habituée à négocier des contrats ? S’agit-il d’une personne d’affaires ? Les exigences de renseignement pesant sur une personne d’affaires ne seront pas les mêmes que celles qui pèsent sur une personne profane.
Distingue la crainte de l’erreur simple et de l’erreur provoquée.
Réponse:
La crainte vicie la liberté du consentement, alors que l’erreur simple et l’erreur provoquée vicient l’intelligence du consentement.
La menace de l’exercice des voies de droit constitue-t-elle une crainte? Dans quelles circonstances peut-elle constituer une crainte?
Réponse:
Non, la menace de l’exercice de voie de droit (ex. : menace de faire saisir les biens en cas de non-paiement) ne constitue pas une crainte. Elle peut constituer une crainte en cas d’abus. Art. 1403 C.c. Q.
Le C.c.Q. reconnaît-il la lésion entre majeurs? Pourquoi? Connaissez-vous des exceptions à ce principe?
Réponse:
Non, le Code civil ne reconnaît pas la lésion entre majeurs pour des raisons de stabilité contractuelle (art. 1405 C.c.Q.).
Exceptions: Art. 2332 et 424 C.c.Q.
Distingue la conception objective de la conception subjective de la lésion. Quelle conception de la lésion le C.c.Q. a-t-il retenue?
Réponse:
Selon la conception objective, la lésion résulte d’une exploitation et entraine une disproportion entre les prestations. C’est le mauvais marché, le fait de payer trop cher pour un bien, par exemple. La preuve de ce genre de lésion se fait de façon objective avec une preuve mathématique. Art. 1406, al. 1 C.c.Q. Quant à la conception subjective, elle résulte d’une obligation excessive en tenant compte de la situation personnelle de la partie. Art. 1406, al. 2 C.c.Q. Voir Gareau Auto c. CIBC. Le C.c.Q. retient les deux conceptions de la lésion mais dans des conditions très précises.
Dans quel cas le mineur qui désire faire annuler un contrat doit-il prouver la lésion?
Réponse:
Selon les termes de l’article. 163 C.c.Q., le mineur doit prouver le préjudice dans le cas de l’acte fait seul ou sans l’autorisation du conseil de tutelle (art. 1406, al. 2 du C.c.Q.). Ce préjudice se rapproche de la lésion subjective.
Le mineur qui se dit victime de lésion doit-il prouver un déséquilibre dans les valeurs échangées?
Réponse:
Non, selon la lésion subjective prévue à l’article 1406 al. 2 C.c.Q., le mineur n’a pas à prouver le déséquilibre entre les valeurs échangées (à moins qu’il décide de faire la preuve de la lésion objective). Le mineur doit plutôt prouver l’obligation excessive en tenant compte de sa situation personnelle.
Dans l’action en nullité pour cause de lésion, la remise en état des parties est-elle la règle?
Réponse:
Oui, la remise en état des parties est la règle, sauf dans le cas de l’art. 1706 C.c.Q., qui s’applique aux personnes protégées. Dans ce cas, la remise en état aura lieu seulement s’il y a enrichissement de la personne protégée. Voir aussi art. 1699 al. 2 CCQ : le juge à sa discrétion peut refuser la restitution.
En cas de lésion, l’action en nullité est-elle le seul recours?
Réponse:
Non, en cas d’annulation pour lésion, l’action en nullité n’est pas le seul recours. Selon l’art. 1407 C.c.Q., la partie victime peut demander le maintien du contrat et une réduction des obligations. Selon l’art. 1408 C.c. Q., le juge peut aussi imposer le maintien du contrat et une réduction des obligations.
Comment justifier la règle de l’art. 165 C.c.Q.?
Réponse:
Il s’agit d’une protection efficace du mineur. Dans le cas du mineur qui ment sur son âge, le commerçant doit faire d’autres vérifications.
Ex: Demander une pièce d’identité.
Pourquoi le droit civil distingue-t-il l’incapacité d’exercice et l’incapacité de jouissance?
Réponse:
L’incapacité de jouissance enlève le droit à la personne. Exemple : Déchéance de l’autorité parentale. Les tuteurs ne peuvent acquérir les biens de ceux qu’ils représentent (art. 1709 C.c.Q.).
L’incapacité d’exercice limite pour un certain temps l’incapacité (ex: la capacité de tester du mineur, art. 708 C.c.Q.).
L’incapacité de jouissance consiste à priver l’incapable de certains droits, à lui interdire certaines activités juridiques, alors que l’incapacité d’exercice consiste à priver l’incapable de la possibilité d’exercer lui-même ou seul certains droits dont il est titulaire, sans toutefois les lui supprimer.
Lors d’une poursuite en justice, laquelle des parties doit démontrer l’existence d’une incapacité? Pourquoi?
Réponse:
La capacité juridique est la règle, en principe, toutes les personnes sont capables de posséder les divers droits et de less exercer. Il faut une disposition légale expresse pour retirer la capacité, pour être frappé d’incapacité (art. 154 C.c.Q.). Celui qui soulève l’incapacité doit en faire la preuve.
Pourquoi l’incapacité de jouissance générale est-elle exclue?
Réponse:
L’incapacité de jouissance générale est exclue (elle équivaudrait à une mort civile), car on ne peut enlever tous les droits à une personne.
L’acte interdit à une personne frappée d’une incapacité de jouissance peut-il être accompli par son représentant?
Réponse:
Non, cette personne ne possède pas la capacité de poser certains gestes (incapacité de jouissance).