examen de fin de session Flashcards

1
Q

Distingue l’objet du contrat de l’objet de l’obligation.

A

Réponse:
L’objet du contrat est l’opération juridique (la vente, le louage). L’objet de l’obligation porte sur la prestation de faire ou de ne pas faire.

L’art. 1373 C.c.Q. prévoit que l’objet de l’obligation consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose (transférer un bien, faire un paiement, poser un geste concret comme peindre les murs selon l’entente entre les parties). Il s’agit donc de la prestation assumée par le débiteur de l’obligation envers le créancier.

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2
Q

Distingue la cause du contrat de la cause de l’obligation.

A

Réponse:
« La cause du contrat est la raison qui détermine chacune des parties à le conclure » (cause subjective).
La cause subjective est la technique dont se sert la jurisprudence pour contrôler la licéité du contrat en annulant tout engagement dont le but ou les effets recherchés sont illicites ou illégaux.

La cause de l’obligation (cause objective) : la raison abstraite, impersonnelle au contrat, ce but est l’exécution de l’obligation corrélative dans le contrat synallagmatique, la nature réciproque du rapport contractuel (voir Prelco, CSC).

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3
Q

Nomme un contrat qui serait nul parce que son objet ne respecte pas l’ordre public.

A

Réponse:
Le pacte sur une succession future est nul. L’objet de l’obligation répond aux conditions légales: un héritier s’engage à céder des droits futurs (promesse de dation) ou a renoncer à une succession (renonciation à un droit futur). Mais l’objet du contrat, i.e. le règlement et la disposition d’une succession non ouverte, est considéré par la loi comme contraire à l’ordre public.

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4
Q

Le contrat ainsi écrit serait-il valide selon le C.c.Q. : A vend son animal à B pour 350$. Pourquoi?

A

Réponse:
Ce contrat est nul, parce que son objet n’est pas déterminé au moins quant a son espèce (« animal » n’est pas une espèce mais un genre). L’objet n’a pas besoin d’être individualisé (identifié) pour que le contrat soit valide.

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5
Q

Distingue la nullité de la résolution.

A

Réponse:
La nullité est la sanction en cas de non-respect des règles sur la formation du contrat. La résolution est la sanction en cas d’inexécution des obligations découlant du contrat.

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6
Q

Les effets de la nullité sont-ils différents selon qu’on est en présence d’une nullité absolue ou relative?

A

Réponse:
Les effets de la nullité relative ou absolue sont les mêmes: le contrat est annulé pour le passé et pour l’avenir.

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7
Q

Qui peut intenter une action en nullité dans le cas d’une nullité relative?

A

Réponse:
La partie faible au contrat peut demander la nullité.

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8
Q

Qui peut intenter une action en nullité dans le cas d’une nullité absolue?

A

Réponse:
Toute personne qui possède un intérêt né et actuel peut demander la nullité (art. 1418 C.c.Q.).

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9
Q

Une nullité absolue peut-elle être partielle?

A

Réponse:
Oui, une nullité absolue peut être partielle. Par exemple, une clause d’un contrat pourrait être annulée (parce qu’elle viole l’intérêt général), sans que tout le contrat soit annulé. Il faut cependant vérifier si le reste du contrat peut ainsi survivre. Art. 1438 CCQ.

Ex: Un contrat de prêt d’argent avec un taux d’intérêt qui ne respecte pas le Code criminel. Il s’agit de nullité absolue. Tout le contrat tombe car le taux d’intérêt est un élément essentiel au contrat. Une nullité absolue appelle la nullité du contrat. Il ne peut être maintenu.

ATTENTION: C’est la clause du contrat qui est nulle de nullité absolue. La clause nulle ne peut être maintenue et le demandeur ne peut au lieu demander le maintien du contrat et une réduction des obligations, comme il pourrait le faire en matière de vice de consentement.

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10
Q

Comment peut-on expliquer le principe de la remise en état?

A

Réponse:
Le contrat est réputé n’avoir jamais existé: les parties doivent donc procéder à la remise en état.

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11
Q

Vrai ou Faux?
L’impossibilité de restituer en nature libère le débiteur de l’obligation de restituer.

A

Réponse:
Faux. Il est alors possible de restituer par équivalent (à moins d’une force majeure).

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12
Q

Donne des exemples d’impossibilité de restituer en nature.

A

Réponse:
La vente à un tiers, en cas de force majeure, disparition du bien, coûts de restitution trop élevés, etc.

La restitution par équivalent s’applique alors.

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13
Q

Quel est le fondement de la force obligatoire du contrat? Quelles sont les conséquences de ce principe?

A

Réponse:
La volonté des parties constitue le fondement de la force obligatoire du contrat entre les parties. Les caractères irrévocable, non modifiable et exécutoire du contrat en sont les conséquences. Notons que le principe de la liberté contractuelle n’est pas exprimé comme tel dans le CCQ, mais il est reconnu indirectement à l’art 1434 C.c.Q. (Voir Prelco CSC).

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14
Q

Pourquoi le législateur a-t-il ajouté les art. 1435, 1436 et 1437 C.c.Q.?

A

Réponse:
Ces articles visent à assurer une meilleure protection du consommateur et de l’adhérent (Ordre public de protection). On peut voir ces articles comme des limites à la liberté contractuelle; mais on peut aussi les analyser comme permettant une plus grande liberté contractuelle pour les personnes plus vulnérables.

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15
Q

Dans quel cas le contrat-type est-il un contrat d’adhésion?

A

Réponse:
Le contrat-type est un contrat d’adhésion lorsqu’une partie impose les éléments essentiels du contrat et qu’il n’y a pas de possibilité de négociations entre les parties. Certains contrats-type peuvent ne pas être des contrats d’adhésion parce qu’ils ont d’abord été négociés par les parties.

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16
Q

L’inégalité des forces en présence lors de la formation du contrat permet-elle de conclure qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion?

A

Réponse:
En matière de contrat d’adhésion, l’inégalité des parties n’est pas un élément essentiel (une caractéristique de ce genre de contrat). Des parties de force égale peuvent avoir rédigé un contrat d’adhésion si l’une des parties impose les conditions et que la faculté de négociation n’était pas possible.

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17
Q

Quelle est la principale règle d’interprétation des contrats en droit québécois?

A

Réponse:
Il faut rechercher l’intention des parties.

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18
Q

L’application d’une même règle d’interprétation par deux juges différents donne-t-elle toujours des résultat identiques?

A

Réponse:
Non, l’application d’une même règle d’interprétation par deux juges différents ne donne pas toujours des résultats identiques. Ils l’interprètent à partir de leur point de vue.

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19
Q

Précise le sens de l’effet relatif des contrats.

A

Réponse:
Par effet relatif des contrats, on veut dire que le contrat n’a d’effet qu’entre les parties au contrat (mais dans certains cas, le contrat concerne les tiers qui doivent le respecter).

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20
Q

En cas de décès, pourquoi les droits et obligations résultant des contrats sont-ils transmis aux héritiers du contractant décédé?

A

Réponse:
Les héritiers du contractant décédé poursuivent sa personnalité juridique. Ils sont saisis du patrimoine de leur auteur. Les contrats conclus par leur auteur leur sont transmis.

21
Q

Quelle est la pertinence de l’arrêt Kravitz aujourd’hui?

A

Réponse:
La théorie de l’accessoire l’arrêt Kravitz c. GM est aujourd’hui codifiée à l’art. 1442 C.c.Q. et 53 LPC. La garantie de qualité que GM avait accordé au concessionnaire est transmises à l’acheteur Kravitz.

22
Q

Est-ce que la promesse du fait d’autrui est une réelle exception au principe de l’effet relatif du contrat? Qu’en est-il de la stipulation pour autrui?

A

Réponse:
Dans le cas de la promesse du fait d’autrui, il ne s’agit pas d’une réelle exception au principe de l’effet relatif des contrats, car le tiers doit accepter pour être lié (pour devenir débiteur). Art. 1443 C.c.Q. Dans le cas de la stipulation pour autrui, il ne s’agit pas d’une réelle exception au principe de l’effet relatif des contrats, car le bénéficiaire doit accepter pour être lié (il devient créancier).
Cependant, d’autres considèrent qu’il s’agit d’une véritable exception à l’effet relatif des contrats, car le bénéficiaire est lié sans avoir à accepter, car son acceptation ne concerne que la révocation.

23
Q

Quelle est l’importance de l’acceptation de la stipulation pour autrui?

A

Réponse:
La révocation n’est plus alors possible.

24
Q

Quel genre de conflit peut créer la simulation?

A

Réponse:
Certains créancier veulent faire valoir l’acte apparent et d’autres, l’acte caché. L’acte apparent a alors la priorité.

25
Q

La contre-lettre est-elle opposable aux tiers?

A

Réponse:
Non, ils utilisent l’acte apparent.

26
Q

Est-il plus facile pour une partie au contrat ou pour un tiers de prouver l’existence d’une contre-lettre contredisant l’acte apparent?

A

Réponse:
La partie au contrat ne peut pas contredire l’écrit valablement fait (Par exemple, elle veut prouver la contre-lettre. Elle doit alors prouver la contre-lettre par un écrit). Alors que le tiers au contrat peut utiliser tous les moyens de preuve pour contredire l’écrit (par exemple le contrat apparent), car il n’est pas partie au contrat.

27
Q

Distingue le dol de la garantie de qualité.

A

Réponse:
Contrairement à la garantie de qualité, qui ne protège que l’intégrité du bien, l’erreur provoquée par le dol est une théorie plus vaste qui concerne la qualité du consentement (voir Boisé du Richelieu dans laquelle il y avait une clause de non-garantie contré les vices cachés des terres vendues).
Lorsque le vendeur omet de divulguer une information déterminante pouvant influencer la décision de l’acheteur, son omission peut constituer un dol, lequel offre une plus large variété de sanctions, notamment le recours en dommages-intérêts, si on compare avec l’erreur simple. En cas de vice caché, le recours en dommages-intérêts (outre la restitution du prix) n’est possible que si le vendeur profane le connaissait (en cas de mauvaise foi) (ie la vente sera résolue en raison des vices cachés. Restitution des prestations. D.l. seulement si le vendeur est de mauvaise foi. Un acheteur pourrait décider de maintenir la vente et de demander la réduction des obligations.)

28
Q

Quels sont les avantages de la clause pénale?

A

Réponse:
Évaluation anticipée du préjudice. Déterminer d’avance le montant des dommages-intérêts en cas d’inexécution injustifiée. Inutile de demander au tribunal de chiffrer les dommages-intérêts, bien qu’une clause pénale puisse être déclarée abusive par le tribunal.

Deux aspects de la clause pénale: compensatoire et comminatoire (peine).

Ex : une pénalité de 1000$/jour de retard dans la fin des travaux.

29
Q

Dans quels cas le tribunal peut-il intervenir dans le montant de la clause pénale?

A

Réponse:
La clause pénale peut être révisée (pas annulée) par le tribunal si elle est abusive. Elle sera abusive par exemple si son montant est exagéré par rapport à la valeur totale du contrat.

30
Q

Le bénéficiaire de la clause pénale peut-il faire valoir à la fois la clause pénale et demander l’exécution en nature?

A

Réponse:
Non, le bénéficiaire peut faire valoir la clause pénale ou demander l’exécution en nature, pas les deux en même temps (sauf en cas de retard de l’exécution de l’obligation).
Évidemment la partie à un contrat qui a ajouté une clause pénale en cas d’inexécution ne se présentera pas devant le tribunal pour faire déterminer le montant des dommages-intérêts. L’autre partie à qui on reproche son inexécution pourra soumettre au tribunal qu’elle a bien rempli ses obligations (donc elle n’est pas fautive et la clause pénale ne s’applique pas).

31
Q

Distingue la clause pénale de la convention d’arrhes.

A

Réponse:
Convention d’arrhes: La convention d’arrhes est celle par laquelle une partie remet au cocontractant, lors de la promesse ou de la vente, une somme d’argent de telle sorte que celui qui a versé cette somme peut se libérer de ses obligations en l’abandonnant à l’autre et que celui qui l’a reçue peut se libérer en remboursant à celui qui l’a versée le double de ce qu’il a reçu. Les parties prévoient habituellement un délai pendant lequel elles peuvent se prévaloir de cette faculté (« à moins que le contrat n’en dispose autrement », art 1711 C9Q). La convention d’arrhes est nécessairement réciproque: elle suppose que chaque partie a le droit de se libérer de la promesse (l’exécution du contrat n’a pas encore eu lieu.)

La clause pénale entre en jeu en cas d’inexécution injustifiée par le débiteur (art 1622 al 1 CaQ). Il s’agit d’une évaluation anticipée du préjudice.

32
Q

Le bénéficiaire de la promesse dispose-t-il de sanctions contre le promettant récalcitrant avant la levée de l’option?

A

Réponse:
Si le promettant-vendeur vend à un tiers ou refuse de procéder à la vente en violation de la promesse, il se rend passible de dommages-intérêts pour violation d’une obligation contractuelle (art 1397 al 1 CaQ). Le tiers de bonne foi est protégé. S’il est de mauvaise foi, il peut être tenu à des dommages-intérêts (art 1397 al 1 CcQ). Le bénéficiaire de la promesse peut demander la résolution de la promesse et des D.I.

Si le bénéficiaire de la promesse accepte la promesse (il lève l’option qui lui a été consentie) et que le vendeur refuse de procéder à la vente, il peut aussi forcer la vente par l’action en passation de titre (art 1712 CaQ) et si le promettant-vendeur n’a pas vendu à un tiers.

[Selon la question, le bénéficiaire est en période de réflexion et il n’a pas encore accepté la levée de l’option.]

33
Q

Dans quel cas un délai stipulé pour la passation de l’acte de vente est-il de rigueur?

A

Réponse:
Lorsqu’il est clairement stipulé, le délai est de rigueur. L’intention des parties doit être très claire.

34
Q

De quelle façon la connaissance du vice caché par le vendeur devient-elle pertinente dans l’action en vices cachés?

A

Réponse:
Pour l’obtention de dommages-intérêts, en plus de demander la résolution de la vente (restitution du prix de vente) ou la réduction du prix de vente. Voir plus bas sur la présomption de connaissance du vendeur professionnel, qui ne peut s’exonérer de son obligation de garantir la qualité du bien.

35
Q

Quels sont les avantages de la LPC en matière de garantie de la qualité pour le consommateur?

A

Réponse:
Tout commerçant, même un commerçant non spécialisé comme les grandes surfaces, peut être tenu de la garantie de qualité. La présomption de connaissance du vice est absolue (irréfragable) (dans les faits, il est très difficile pour le vendeur professionnel de se débarrasser de cette présomption: prouver que le consommateur a mal utilisé le bien, prouver la faute d’un tiers, prouver la force majeure).

36
Q

À quoi sert l’avis de l’article 1738 C.c.Q.?

A

Réponse:
Il permet au vendeur de vérifier s’il s’agit réellement d’une défectuosité couverte par la garantie contre les vices cachés, de constater les dommages causés et, s’il le désire, de réparer ou de remplacer le bien.

37
Q

Quel est l’avantage de l’article 1729 C.c.Q.?

A

Réponse:
Avantage important pour l’acheteur en raison de la présomption de connaissance du vendeur professionnel. Garantie de durabilité. Le bien se détériore prématurément par rapport à des biens identiques. Seule façon pour le vendeur professionnel de se débarrasser de la présomption de responsabilité: prouver que le consommateur a mal utilisé le bien, un cas de force majeure ou que le vice caché a été causé par un tiers.

38
Q

Le vendeur profane peut-il s’exonérer de la garantie de qualité?

A

Réponse:
Oui. « L’achat aux risques et périts de l’acheteur est un régime d’exception. Cette stipulation, lorsqu’elle est acceptée, met à l’abri le vendeur de bonne foi, comme celui de mauvaise foi, de tout recours fondé sur la garantie légale de qualité, et ce, même s’il connaissait les vices ou ne pouvait les ignorer.

Cependant, la clause d’exclusion de la garantie légale de qualité ne dégage pas le défendeur quant au droit général des contrats permettant à la demanderesse de contester la vente au motif que son consentement aurait été vicié par une erreur, y compris une erreur provoquée par le dol ».

Donc l’acheteur peut faire la preuve que son consentement n’était pas libre et éclairé en raison du dol du vendeur, qui connaissait l’existence du vice caché. (Voir Boisé du Richelieu, dans laquelle il y avait une clause de non-garantie contre les vices cachés des terres vendues).
Art 1474 al 1 C.c.Q. : une clause de limitation ou d’exonération de responsabilité pour le préjudice matériel est nulle en cas de faute intentionnelle ou lourde (mensonge, dol).

• Vendeur profane ≠ commerçant au sens de la LPC
• Vendeur profane ≠ vendeur spécialisé, professionnel au sens du C.c.Q.

39
Q

Définis la défectuosité conventionnelle.

A

Réponse:
Le bien a été conçu pour un usage spécifique et il ne fournit pas cet usage.

40
Q

Quels sont les moyens de défense du vendeur contre la garantie de qualité, outre les conditions imposées par l’article. 1726 C.c.Q. (vice caché, grave, antérieur à la vente)?

A

Réponse:
Mauvais usage par l’acheteur, mauvaise conservation, mauvaise installation, cas de force majeure (et évidemment la prescription de 3 ans à partir de la connaissance du vice par l’acheteur constitue un moyen de défense).

41
Q

Quel est le critère d’évaluation pour déterminer le caractère caché du vice?

A

Réponse:
L’acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert (mais la jurisprudence a la tendance à exiger un examen pré-achat).

42
Q

Définis la notion de vendeur professionnel.

A

Réponse:
Il vend ce genre de bien sur une base régulière. Il est un vendeur en semblable matière. Présomption de connaissance du vice lors de la vente. On l’oppose au vendeur profane.

Attention: la notion de commerçant au sens de la LPC est plus large parce que tout commerçant au sens de la LPC est tenu des vices cachés qui affectent les biens qu’il vend. Donc une grande surface (Walmart), qui vend de tout, est tenue des vices cachés des biens qu’elle vend même si elle n’est pas une vendeuse professionnelle.

43
Q

Pourquoi est-il pertinent de définir la connaissance réelle de la connaissance présumée du vice caché par le vendeur?

A

Réponse:
Connaissance réelle du vendeur profane (non professionnel): il est tenu à des D.I., en plus de la résolution de la vente ou de la réduction du prix de vente (il faut faire la preuve de la connaissance réelle du vice caché par le vendeur).

Tout vendeur est tenu à la garantie de qualité, même s’il ne connaissait pas l’existence des vices cachés lors de la vente (mais possibilité de s’en exonérer).

Connaissance présumé du vendeur spécialisé, professionnel: présomption qu’il connaissait le vice (ne peut pas ou très difficilement s’en exonérer).

44
Q

L’acheteur qui se dit victime de vice caché doit-il envoyer l’avis prévu à l’article 1739 C.c.Q. si le vendeur avait connaissance du vice caché?

A

Réponse:
Dans ce cas, si l’acheteur avertit tardivement (pas dans un délai raisonnable de sa découverte) le vendeur de l’existence de vice caché (il doit quand même envoyer l’avis), c’est seulement le délai raisonnable qui est supprimé, c’est-à-dire que le vendeur poursuivi ne peut le lui reprocher.

45
Q

Distingue l’action résolutoire et l’exception d’inexécution.

A

Réponse:
L’exception d’inexécution est un moyen de pression temporaire afin que l’autre partie fautive s’exécute. L’action résolutoire vise à demander l’anéantissement du contrat et la remise en état des parties. L’exception d’inexécution arrive avant l’action résolution.

46
Q

Distingue l’exception d’inexécution et le droit de rétention.

A

Réponse:
Le droit de rétention permet à un créancier de retenir le bien jusqu’au plein paiement de la créance. C’est comme une garantie. Il a exécuté son obligation, mais l’autre partie n’a pas exécuté la sienne. Dans le cas de l’exception d’inexécution, la partie qui fait valoir ce moyen de défense ne s’est pas encore exécutée.

47
Q

Distingue le terme de l’obligation conditionnelle.

A

Réponse:
L’obligation conditionnelle dépend d’un événement futur et incertain (art. 1497 C.c.Q.). Dans le cas de l’obligation conditionnelle suspensive, elle suspend la formation du contrat (art. 1497 C.c.Q.). Ex. : J’achète votre maison à la condition que j’obtienne le financement, qui est un événement futur et incertain. Dans le cas de la condition résolutoire, le contrat est formé, mais il peut être résolu de façon rétroactive.

48
Q

Distingue le terme suspensif du terme extinctif.

A

Réponse:
Le terme suspensif suspend l’exigibilité de l’obligation. Le terme extinctif éteint l’obligation.