Examen 2 (cours 3 à 5) Flashcards
Quel est le premier lieu décisionnel lorsqu’il y a une infraction commise par un jeune?
L’intervention policière.
Quels sont les principes des mesures extrajudiciaires (art.4)?
- Elles sont suffisantes s’il n’y pas eu de violence ni de récidive, ce qui représente l’essentiel des situations
- peuvent être appliquées plus d’une fois
- Il y a présomption de leur application.
Quels sont les objectifs des mesures extrajudiciaires (art.5)?
- réparation envers les victimes
- implication des familles
- manifestations des principes déjà vus (art.3)
Comment peut-on décrire le pouvoir discrétionnaire des policiers?
Son application est encadrée dans le contexte québécois.
À la suite de l’arrestation, quels sont les décisions que le policier peut prendre?
Sur les mesures:
1. Aucune mesure
2. Avertissement (majorité des cas)
3. Mise en garde (pas au Qc)
4. Renvoi à un programme/organisme communautaire
Demande de détention avant comparution: demande exceptionnelle visant protection de public ou présence du jeune devant le tribunal (si acceptée, comparution sous 24h). Pas une forme de dissuasion ou de mesure extrajudiciaire disciplinaire.
Dans quelle situation et comment s’applique chaque mesure extrajudiciaire?
- Aucune mesure
- infraction mineure, sans conséquences. Seul le fait d’être pris sur le fait conscientise le jeune, est suffisant.
- Parents avisés. Possible que la “peine” soit transférée à la maison - Avertissement
- Infraction de faible gravité, circonstances particulières
- Critères d’exclusion:
a. jeune nie responsabilité
b. partie d’une bande criminelle (implication criminelle trop importante)
c. complices adultes
- Intervention verbale visant à réprimander et sensibiliser, parents avisés. Policier juge que c’est suffisant pour empêcher la récidive. - Mise en garde (pas au Qc)
- Avertissement plus formel (lettre aux parents, convocation au poste) - Renvoi
- Critères similaires à l’avertissement, mais vise infraction ou circonstances plus graves. Besoin d’une intervention plus soutenue et formelle que celle qui peut être offerte par un policier.
- Suite à évaluation, policier réfère le jeune vers une intervention visant responsabilisation
- Mise en oeuvre dans les OJA qui offrent des programmes de sensibilisation et de réparation (travaux bénévoles)
Comment sont définies les sanctions extrajudiciaires?
Comme partie des mesures extrajudiciaires, mais avec objectifs plus étendus: conscientisation, éducation, responsabilisation.
Quels sont les différents critères sur lesquels le recours aux sanctions extrajudiciaires dépendent?
- Légaux: jeune se montre responsable, a conscience du geste posé.
- Jeune et son environnement: supervision parentale, réaction des parents, fréquente école/maintient emploi, pas de dépendance liée au délit
- infraction: généralement 1e délit (ou nombre restreint), peu ou pas de préméditation, absence de violence.
Comment se passe la collaboration entre le PPCP et le DPJ lorsqu’il y a demande d’intenter des procédures contre un jeune?
- Évaluation de la preuve par le PPCP. Si suffisante, transférée au DPJ pour évaluation du dossier
- Évaluation du DPJ: rencontre avec adolescent et parents, autres personnes au besoin ; victime rencontrée par OJA
- Suivant l’évaluation, choix du DPJ:
1. Jeune réticent, délits persistants (ou aggravation)=retour au PPCP et accusation
2. Jeune conscientisé, peu conséquence pour victime=arrêt de l’intervention (très rare)
Quel est le cas habituel pour les sanctions extrajudiciaires?
impositions de sanctions, avec entente écrite sur modalités et application par OJA
Quelles sont les différentes possibilités que peut prévoir l’entente cadre pour les sanctions extrajudiciaires?
- réparations envers victimes
- réparations envers collectivité
- développement des habiletés sociales (intégration, soutien, intervention psychosociale)
Pour quelles raisons pourrait-il y avoir un échec et la fin des sanctions extrajudiciaires? Qu’est-ce qui se passe ensuite?
si le jeune:
- S’investi peu malgré le support adéquat
- met en danger la sécurité des personnes ou ressources (persistance dans comportement délinquant)
- affiche comportements dérangeants ou inappropriés
Il y aura retour au PPCP.
Comment se passe l’application de la LSJPA rendu à l’étape de l’accusation jusqu’à la détermination de la peine?
- À l’accusation, il peut y avoir détention ou remise en liberté.
- Ensuite, il y a comparution. Il peut y avoir une demande d’assujettissement à une peine pour adultes.
- Puis, il y a le plaidoyer de culpabilité.
- Si le jeune plaide coupable, il y a rapport prédécisionnel et détermination de la peine.
- S’il plaide non coupable, il va y avoir procès.
- S’il est acquitté, c’est la fin du processus judiciaire.
- S’il y a déclaration de culpabilité, il va y avoir un rapport prédécisionnel et détermination de la peine.
Lors de l’intervention judiciaire, que doit-on faire à l’ouverture du procès?
- Vérifier l’âge du jeune et la présence de ses parents.
- Vérifier que le jeune à bien compris les accusations, car il doit profiter d’une défense pleine et entière.
Dans quelles circonstances un jeune peut-il choisir entre un procès avec jury ou sans jury?
Application de l’article 11f) de la Charte canadienne:
- Possible si accusation de meurtre OU assujettissement à une peine pour adulte.
Où se déroule le procès?
- Devant la Chambre de la jeunesse de la Cour du Qc
- Sauf si jury. Cour supérieur réputée être un Tribunal pour adolescent
Pendant l’intervention judiciaire, le jeune est-il remis en liberté?
Oui, à moins que:
- Accusé d’une infraction grave (acte criminel passible de 5 ans d’emprisonnement ou +) OU plusieurs accusations/déclarations de culpabilité
- Probabilité élevée de ne pas se présenter OU de commettre autre infraction grave OU circonstances exceptionnelles justifiant maintient en détention
Qu’est-ce que la possibilité de confier l’adolescent à une personne digne de confiance (art.31)?
C’est lorsqu’il y a détention provisoire. Un parent qui s’engage avec l’adolescent à respecter l’ordonnance du tribunal.
Le non-respect est une infraction spécifique (art. 139)
Nommez une garantie juridique notable.
Confidentialité (art. 110): Interdiction de publier le nom d’un jeune ou tout autre renseignement permettant de l’identifier.
Non -respect est une infraction spécifique (art. 138)
Dans quels cas peut être autorisée une levée de confidentialité?
- imposition d’une peine pour adultes.
- imposition d’une peine pour “infraction grave avec violence” avec levée de l’interdiction de publication à l’art. 75(2). Procureur doit convaincre que c’est nécessaire.
- publication dans le cadre de l’administration de la justice
- Pour faciliter l’arrestation d’un adolescent dangereux (cas exceptionnels)
- Sur consentement du jeune, à une condition: procédures finies
Qu’est-ce qu’un rapport prédécisionnel?
- Influence de l’expertise des intervenants.
- Évaluation du jeune ordonné par le tribunal (art.40): portrait du jeune afin d’analyser les causes des délits et les peines appropriées.
Quels sont les objectifs plus précis d’un rapport prédécisionnel?
- Évaluer l’engagement délinquant et facteurs contribuant au risque de récidive
- Évaluer fonctionnement psychosocial du jeune et identifier dimensions problématiques. En quoi l’environnement peut-il contribuer à la réadaptation?
- Recommander au tribunal la peine la plus appropriée.
- Communiquer à l’adolescent et aux parents une évaluation juste de la situation (bonus)
Est-ce que le rapport prédécisionnel est obligatoire?
- Non optionnel, mais très fréquent, SAUF pour les mises sous garde:
- Art.39: Si le juge envisage d’ordonner une telle peine, doit demander le rapport prédécisionnel pour évaluer la validité de cette peine.
Quels étaient les problèmes de la LJC?
Hausse du taux d’incarcération des jeunes, engorgement du système de justice et importante disparités entre les sentences.
Est-ce que l’intervention non-judiciaire figure dans la LJC?
Oui, elle y est introduite, mais un manque de clarté rend son application difficile.
Qui sont les deux “personnes” qui changent de rôle avec la LSJPA?
- Les juges: doivent viser à faire reconnaitre au jeune sa responsabilité dans l’infraction et favoriser les sentences à purger dans la collectivité.
- Policiers: privilégier avertissement formel ou renvoi plutôt qu’arrestation.
Comment la LSJPA a-t-elle changé l’intervention non-judiciaire?
Elle la concrétisé et a fourni des outils opérationnels aux policiers pour éviter de judiciariser.
Quelle était la réaction initiale des policiers par rapport à la LSJPA? Pourquoi? Cette opinion s’est elle maintenue?
- Perception défavorable car ils croient que c’est une augmentation de leur charge de travail, bureaucratisation.
- Remonte à la LJC, parce qu’au Qc il y avait déjà des mesures de non-judiciarisation en place, les policiers avaient déja un pouvoir discrétionnaire.
- Non. Leur opinion est plus favorable en raison de la rapidité avec laquelle les jeunes font face à leur acte.
Dans la LSJPA, y a t il des procédures pour guider les policiers dans leur prise de décision?
- Non, son application est colorée par chaque province
- Certains services de police ont élaboré des directives précises. Ex.: liste de crime qui peuvent faire l’objet de mesures extrajudiciaires.
Quel était le choix des policiers lors de la LJC&
Arrêter ou ne pas arrêter
Quel est le choix des policiers avec la LSJPA?
Lorsqu’un jeune qui a commis une infraction admissible à une ME est interpellé, le policier à trois choix:
- Aucune mesure formelle
- ME (nouveauté de la LSJPA)
- Mesure judiciaire (arrestation)