Examen 2 Flashcards

1
Q

Il y a quatre ans, Sylvain, 32 ans, souscrit une assurance vie individuelle permanente de 25 000$
auprès de la Compagnie d’assurance vie ACB (ACB Assurances). Ses deux enfants sont désignés
bénéficiaire de cette assurance. La police d’assurance contient l’exclusion suivante inscrite sous
un titre approprié :
Non-paiement du capital-décès
Nous ne versons pas le capital-décès si un assuré se suicide dans les deux (2) ans qui
suivent la date de couverture ou la date d’une remise en vigueur, le cas échéant.
Il y a un an, Sylvain a cessé d’effectuer le paiement de ses primes pendant cinq mois dû à une
perte d’emploi. L’assureur a alors résilié son contrat d’assurance.
Il y a sept mois, Sylvain a payé toutes ses primes échues et l’assureur a accepté de remettre son
assurance vie en vigueur, Sylvain remplissant toujours les conditions nécessaires pour être
assurable en vertu du contrat résilié. Depuis ce temps, il a toujours effectué le paiement de ses
primes à temps.
Il y a quatre mois, Sylvain et sa conjointe se séparent. Sylvain vit très mal cette séparation.
Il y a un mois, Sylvain s’enlève volontairement la vie. Après enquête, la police conclut à un
suicide.
Suite au décès de Sylvain, une réclamation est déposée auprès d’ACB Assurances. Tous les
documents requis ont été produits à l’assureur.
ACB Assurances peut-elle refuser de payer le capital de 25 000$? Justifiez votre réponse.

A

Oui. Le contrat d’assurance a été remis en vigueur selon l’article 2431 C.c.Q. Suite à la remise en
vigueur de l’assurance vie individuelle, le délai de deux ans pour l’exclusion relative au suicide
stipulé dans la police d’assurance recommence à courir (c’est-à-dire que le calcul du délai de
deux ans recommence à courir à partir de zéro à partir du moment où le contrat d’assurance est
remis en vigueur) [art. 2434, 2441 al. 1 C.c.Q., Solidarité (La), compagnie d’assurance sur la vie c.
Poulin, 1999 CanLII 19881 (QC CA)]. L’assureur peut donc se prévaloir de cette exclusion
expressément stipulée au contrat pour refuser de payer les sommes assurées.

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2
Q

Il y a cinq ans, Emma, 45 ans, a souscrit une assurance-accident auprès de Crown, compagnie
d’assurance vie. La police d’assurance prévoit ce qui suit :
1. Assurance en cas de décès, de mutilation, de fracture, de rupture ou de perte d’usage
à la suite d’un accident.
Lorsqu’un assuré subit à la suite d’un accident l’une des pertes énumérées au Tableau
des pertes, l’assureur paie la somme correspondante qui y est indiquée.
[…]
Décès
 décès accidentel, autres circonstances 40 000 $
 décès accidentel, transport public 60 000 $
La police d’assurance prévoit l’exclusion suivante sous un titre approprié :
11. Exclusions et limitations:
Outre les restrictions particulières prévues aux articles 1 et 2 de la présente police,
l’assureur ne verse aucune des sommes prévues en cas d’accident dans les cas suivants:
[…]
f) pour toute perte ou invalidité ainsi que pour tous les frais résultant directement ou
indirectement d’une blessure ou d’une mutilation que l’assuré s’est infligée lui-même,
d’un suicide ou d’une tentative de suicide, que l’assuré soit conscient ou non de ses
actes;
En cas de décès accidentel, son conjoint Marc est désigné bénéficiaire du produit de l’assurance.
Il y a trois semaines, Emma s’est volontairement enlevé la vie. Après enquête, les policiers
concluent qu’il s’agit d’un suicide.
Suite au décès d’Emma, Marc dépose une réclamation auprès de Crown afin de recevoir le
paiement de la somme de 40 000$. Tous les documents requis ont été produits à l’assureur par
Marc.
L’assureur peut-il refuser le paiement de la somme de 40 000$? Justifiez votre réponse

A

Oui. Bien qu’au moment du décès d’Emma le contrat d’assurance-accident était en vigueur
depuis plus de deux ans, un suicide ne constitue pas un décès accidentel [art. 2441 C.c.Q. et
Vallée c. Assurance-vie Desjardins, 2001 CanLII 37667 (QC CA)]. Le refus de l’assureur est donc
justifié.

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3
Q

Vrai ou faux. Justifiez votre réponse.
La clause d’exclusion générale libérant l’assureur en cas de non-respect des lois ou des
règlements n’a d’application que si la violation constitue un acte criminel.

A

Vrai, tel que prévu à l’article 2402 al. 1 C.c.Q.
(Voir l’arrêt Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance-vie c. Émond, 2016 QCCA 161
(CanLII) et le texte « L’exclusion pour acte criminel : attention, elle pourrait ne pas être
applicable à tous les actes criminels : Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie
c. Émond, 2016 QCCA 161 » pour la notion d’acte criminel et les limites de l’article 2402 al. 1
C.c.Q.).

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4
Q

Il y a 10 ans, Claude a souscrit une assurance vie individuelle sur sa propre vie auprès de SC,
Compagnie d’assurance-vie pour un montant de 75 000$ afin de laisser un certain montant
d’argent à sa fille et à sa conjointe advenant son décès. Claude avait 30 ans au moment où il a
souscrit son assurance vie et il travaillait comme informaticien pour une entreprise
manufacturière à Rimouski. Claude possède un baccalauréat en informatique de l’UQAR. Il a
obtenu son diplôme il y a 17 ans. Sa fille Félicia et sa conjointe Marie sont désignées
bénéficiaires de cette assurance.
Cette proposition comportait un questionnaire de cinq questions, lesquelles ont été répondues
comme suit par Claude :
1. Avez-vous fait usage de tabac depuis 12 mois Oui □ Non ☒
2. Avez-vous fait une demande d’assurance-vie ou d’assuranceinvalidité qui a été refusée, remise à plus tard, tarifiée ou
limitée d’une façon quelconque? Oui □ Non ☒
3. Avez-vous souffert de haute tension, troubles cardiaques,
douleurs à la poitrine, thrombose, diabète, habitude de la
drogue ou alcoolisme, tumeur ou cancer, maladie du foie ou des
reins, troubles mentaux ou neurologiques Oui □ Non ☒
4. Êtes-vous atteint (e) du syndrome d’immunodéficience acquise,
du complexe associé au SIDA, d’une déficience immunitaire ou
d’une infection inexpliquée ou vous a-t-on informé(e) qu’une
analyse de sang a révélé la séroposité au VIH Oui □ Non ☒
5. Avez-vous été incapable d’effectuer vos activités normales
durant plus de 14 jours consécutifs au cours des 12 derniers
mois en raison de maladie ou de blessure ? Oui □ Non ☒
Au bas du questionnaire se trouvait la mention suivante :
Si vous avez répondu “oui” à une ou plusieurs de ces questions, veuillez fournir le détail
complet : date, raison, noms et adresses des médecins ou hôpitaux, etc. sur une feuille
séparée, que vous signerez et daterez.
Les déclarations ci-dessous suivaient les questions dans la proposition d’assurance :
a. J’atteste que les déclarations et les réponses sur cette formule sont véridiques et
complètes;
b. Je comprends que cette demande est sous réserve de l’acceptation par SC,
Compagnie d’assurance-vie qui comptera sur la véracité et l’intégrité des
déclarations et des réponses pour m’émettre un contrat d’assurance, et que toute
fausse déclaration peut rendre le contrat annulable;
c. J’autorise n’importe quel médecin, hôpital ou établissement médical à fournir à SC,
Compagnie d’assurance-vie, des renseignements sur mes antécédents médicaux.
5 ans avant de souscrire son assurance, Claude a reçu un diagnostic de haute tension et de
diabète de type II lors d’un examen médical annuel chez son médecin de famille. Il prend des
médicaments afin de traiter sa haute tension. Claude a sciemment répondu par la négative à la
troisième question de la proposition afin que l’assureur accepte de l’assurer et pour pouvoir
payer une prime moins élevée.
Comme Claude a répondu par la négative à l’ensemble des questions, SC, Compagnie
d’assurance-vie accepte de l’assurer pour une prime de 80$/mois. Claude a toujours payé ses
primes.
Il y a un mois, Claude décède dans un accident de la route alors qu’il se rendait à Montréal pour
son travail. Les policiers concluent à un décès accidentel, Claude ayant perdu la maitrise de son
véhicule dans une courbe la nuit alors qu’il y avait un épais brouillard.
Suite à cet accident, une réclamation est déposée à l’assureur par les bénéficiaires afin de
recevoir le paiement de la somme de 75 000$. Tous les documents requis ont été produits à
l’assureur.
Pendant l’étude de la réclamation, l’assureur reçoit une copie du rapport d’autopsie. Ce rapport
mentionne que Claude fait de la haute pression et est diabétique depuis au moins 15 ans, et
qu’il a été suivi régulièrement par son médecin de famille pour ces problèmes de santé. Il y est
également mentionné que le décès de Claude est dû à un traumatisme crânien causé par son
accident de la route.
L’assureur peut-il refuser le paiement de la somme de 75 000$ aux bénéficiaires? Justifiez votre
réponse.

A

Oui, l’assureur peut refuser le paiement de la somme de 75 000$ aux bénéficiaires en invoquant
la nullité du contrat, même si ce dernier a été en vigueur depuis plus de deux ans et que le décès
de l’assuré n’a pas été causé par ses problèmes de santé non déclarés (art. 2410 et 2424 al. 1 a
contrario C.c.Q.)
En effet, l’assureur peut demander la nullité du contrat d’assurance vie individuel de Claude
même si cette assurance était en vigueur depuis plus de deux ans, car Claude a frauduleusement
fait de fausses déclarations sur son état de santé, la haute tension et le diabète étant des
éléments qui étaient pertinents dans l’évaluation du risque par l’assureur. Claude a
délibérément fait une fausse déclaration à son assureur dans sa proposition d’assurance en
répondant négativement à la troisième question de la proposition afin d’amener l’assureur à
conclure le contrat à un taux de prime avantageux. Claude aurait dû révéler à l’assureur son
diabète et sa haute tension dans le questionnaire et lui fournir les renseignements requis sur ces
problèmes de santé afin que l’assureur puisse apprécier correctement le risque. Selon l’article
2408 C.c.Q., Claude devait déclarer à son assureur toutes les circonstances connues de lui qui
sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l’établissement de la prime,
l’appréciation du risque ou la décision de l’accepter. Cette obligation n’a pas été correctement
exécutée en vertu de l’article 2409 C.c.Q. Comme les fausses déclarations ont été faites
frauduleusement, l’assureur peut donc demander la nullité du contrat d’assurance et ainsi
refuser de payer la somme de 75 000$ aux bénéficiaires (art. 2410 et 2424 al. 1 a contrario
C.c.Q.)

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5
Q

Il y a quinze ans, Jean-Guy a souscrit une assurance vie permanente sur sa propre vie pour
30 000$ et a désigné sa fille Isabelle comme unique bénéficiaire de cette assurance. Jean-Guy
avait alors 41 ans.
Sur le formulaire, Jean-Guy a inscrit la mauvaise année de naissance, il a déclaré qu’il avait 40
ans. Toutes les autres déclarations ont été correctement exécutées dans sa proposition.
En raison de son âge, l’assureur demande une prime de 6000$ payable sur 10 ans à raison de
50$/mois. Jean-Guy a payé l’ensemble de ses primes.
Il y a deux semaines, Jean-Guy est décédé des suites d’un cancer des os qui a été diagnostiqué
par son médecin l’an dernier.
Une réclamation est déposée auprès de l’assureur par Isabelle. Tous les documents requis ont
été produits. Lors de l’analyse de la réclamation, l’assureur constate que Jean-Guy a un an de
plus de ce qui est mentionné dans la police d’assurance et la proposition qui y est jointe. Si
l’assureur avait tenu compte de l’âge véritable de Jean-Guy au moment d’établir la prime, celleci aurait plutôt été de 6250$ au lieu de 6000$.
Suite à cette réclamation, quelle décision suggéreriez-vous à l’assureur? Justifier votre réponse.

A

Il serait suggéré à l’assureur d’accepter la réclamation d’Isabelle pour un montant de 28 800$.
L’assureur ne peut demander la nullité du contrat d’assurance en raison de la fausse déclaration
de l’âge de Jean-Guy dans sa proposition (art. 2420 al. 1 et 2421 al. 1 a contrario C.c.Q.).
Cependant, l’indemnité à payer à Isabelle peut être ajustée au prorata de la prime reçue et de
celle qui aurait correspondu à l’âge véritable de l’assuré (art. 2420 al. 1 C.c.Q.). Donc, l’assureur
serait justifié de verser la somme de 28 800$ à Isabelle au lieu de 30 000$
[6000$/6250$ x 30 000$ = 28 800$].

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6
Q

Il y a 8 ans, Mylène a souscrit une assurance vie individuelle sur sa propre vie. Elle a désigné son
conjoint Fernand comme bénéficiaire du produit de cette assurance. Toutes les déclarations de
Mylène ont été correctement exécutées.
L’an dernier, Mylène apprend qu’elle est atteinte d’un cancer du sein à un stade avancé. Elle
décède des suites de cette maladie.
Mylène était-elle tenue de déclarer son cancer du sein à son assureur suite à son diagnostic?
Justifiez votre réponse.

A

Non. Il n’y a pas d’obligation pour Mylène de dénoncer à son assureur une aggravation du
risque, étant donné que l’appréciation du risque par l’assureur se fait une fois pour toutes lors
de la conclusion du contrat d’assurance vie (art. 2425 C.c.Q.) Ainsi, en assurance vie, le preneur
n’est pas obligé de déclarer en cours de contrat qu’il vient d’être atteint d’une maladie, même si
celle-ci est grave.

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7
Q

Vrai ou faux. Justifiez votre réponse.
L’assureur peut, lorsqu’il y a eu aggravation du risque professionnel persistant pendant deux
mois ou plus, réduire l’indemnité prévue par le contrat d’assurance contre la maladie ou les
accidents, à la somme qui aurait été payable en fonction de la prime stipulée au contrat, pour le
nouveau risque.

A

Faux. C’est lorsqu’il y a eu aggravation du risque professionnel persistant pendant six mois ou
plus (art. 2439 al. 1 C.c.Q.).

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8
Q

Il y a dix ans, Mélanie a pris une assurance individuelle permanente sur sa propre vie et a
nommé son conjoint Olivier bénéficiaire du capital de cette assurance. Les primes s’élèvent à
75$/mois et sont payables pendant 20 ans.
Il y a 20 jours, Mélanie a perdu son emploi et n’a pu effectuer le paiement mensuel de sa prime.
Hier, son père lui a prêté 75$ afin qu’elle paie sa prime d’assurance, ce qu’elle a fait le jour
même par virement bancaire, mode de paiement accepté par l’assureur.
L’assureur peut-il exiger que Mélanie lui paie des intérêts sur la prime payée en retard?

A

Non. En vertu de l’article 2429 C.c.Q., la prime échue d’un contrat d’assurance vie individuelle
ne porte pas intérêt durant le délai de grâce, lequel ne peut être inférieur à 30 jours selon
l’article 2427 C.c.Q.

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9
Q

Il y a dix ans, Linda a souscrit une assurance vie individuelle sur sa propre vie pour un montant
de 30 000$ auprès d’Edmonton Life, compagnie d’assurance-vie. La prime s’élève à 700$/année.
Elle est payable annuellement, 1er septembre de chaque année.
Chaque année, Linda passe au bureau de Xavier, son courtier d’assurance, pour effectuer le
paiement de sa prime. Les primes ont toujours été payées à temps et sans retard, par chèque,
en argent comptant ou par carte de crédit ou de débit. Sa fille Suzie est désigné bénéficiaire du
produit de cette assurance.
Le 5 mai dernier, Linda a perdu son emploi. En effet, l’entreprise pour laquelle elle travaillait a
décidé de fermer son établissement de Rimouski. Elle a dû puiser dans ses économies le temps
de se retrouver un autre emploi.
Après s’être mise à la recherche d’un nouvel emploi, Linda en a trouvé un qu’elle a commencé le
5 juillet.
Le 28 septembre, Linda passe au bureau de Xavier afin de lui remettre un chèque de 700$ daté
du même jour et libellé au nom d’Edmonton Life pour le paiement de sa prime d’assurance due
le 1
er septembre.
Le 2 octobre, Linda décède dans un accident d’auto. Le rapport de police confirme que le décès
de Linda est purement accidentel. Après enquête, les agents Simard et Bouchard concluent
qu’elle a perdu la maîtrise de son véhicule en circulant sur l’autoroute. Aucune infraction n’a été
commise. La vitesse et l’alcool ne sont pas en cause.
Le 4 octobre, le chèque de Linda est encaissé par Edmonton Life et il est honoré par la banque
de Linda.
Le 10 octobre, Suzie dépose une réclamation auprès d’Edmonton Life pour le paiement du
produit de l’assurance vie, soit 30 000$. Elle fournit le certificat de décès ainsi que tous les
documents requis par l’assureur.
Le 15 octobre, après étude du dossier, Edmonton Life informe Suzie que sa réclamation est
refusée au motif que le contrat d’assurance était résilié au moment du décès de Linda.
Suzie a-t-elle droit au paiement du produit de l’assurance sur la vie de Linda? Justifiez votre
réponse.

A

Oui. Linda bénéficiait d’un délai de 30 jours pour effectuer le paiement de sa prime échue, ce
délai ne pouvant être réduit par l’assureur (art. 2427 et 2414 al. 1 C.c.Q.). Elle a effectué le
paiement de sa prime par chèque à l’intérieur de ce délai de grâce. En effet, selon l’article 102
de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, l’article 2428 al. 1 C.c.Q. et l’arrêt
Compagnie d’assurance-vie Transamerica du Canada c. Toutant, 2002 CanLII 9918 (QCCA), le
paiement est réputé avoir été fait à l’assureur le jour de la remise du chèque au représentant de
l’assureur lorsque celui-ci est subséquemment encaissé avec succès lors de sa première
présentation. Dans la présente situation, le chèque a été remis au représentant de l’assureur par
Linda le 28 septembre. Même si le chèque a été encaissé après le décès de Linda, soit le 4
octobre, celui-ci est réputé avoir été fait à l’assureur au moment de sa remise à Xavier, soit le 28
septembre, car il a été honoré lors de sa première présentation.
Comme le contrat d’assurance était en vigueur au moment du décès de Linda, Suzie a droit au
produit de l’assurance vie, soit 30 000$.

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10
Q

Vrai ou faux. Justifiez votre réponse.
En assurance individuelle sur la vie, l’assureur ne peut pas retenir le montant de la prime due
sur les prestations qu’il doit verser.

A

Faux. Selon l’article 2433 al. 2 C.c.Q., l’assureur peut retenir le montant de la prime due sur les
prestations qu’il doit verser

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11
Q

Albert possède une assurance individuelle sur sa propre vie au montant de 10 000$ souscrite
auprès de Weezz, Société d’assurance vie il y a 15 ans. Les primes ont toujours été payées à
temps et sans retard. Sa conjointe Emma est désignée bénéficiaire de cette assurance.
Le 10 février dernier, Albert décède des suites d’un cancer à l’hôpital de Rimouski.
Le 20 février, Emma dépose une réclamation auprès de Weezz accompagné du certificat de
décès de son conjoint.
De quel délai l’assureur dispose-t-il pour effectuer le paiement de l’indemnité de 10 000$ à
Emma? Justifiez votre réponse.

A

En assurance vie, l’assureur doit payer les sommes assurées dans les 30 jours de la réception des
pièces justificatives requises (art. 2436 al. 1 C.c.Q.). Un acte de décès dressé par le directeur de
l’état civil constituerait une preuve valable et probante du décès d’Albert (art. 103, 144 et 146
al. 2 C.c.Q.). L’assureur dispose donc d’un délai de 30 jours à partir du moment où il recevra la
réclamation d’Emma, laquelle était accompagnée des pièces justificatives prouvant le décès
d’Albert.

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12
Q

Walter est ingénieur civil. Il est travailleur autonome et œuvre dans le domaine de la
surveillance de chantier de construction.
Il y a deux ans, Walter a pris une assurance salaire pour une durée de 5 ans auprès de La
Métropole, Compagnie d’assurance vie. Les primes sont payables le 1er jour de chaque mois et
ont toujours été payées à temps par Walter par prélèvement bancaire automatisé.
Le 10 juin, Walter est victime d’un accident du travail. Le même jour, son médecin traitant le
place en arrêt de travail pour 4 mois et Walter obtient son congé de l’hôpital.
a) De quel délai Walter dispose-t-il pour aviser son assureur de son accident? Justifiez
votre réponse.
Le 15 juin, Walter effectue sa réclamation à La Métropole afin de toucher ses indemnités
d’assurance. Il lui transmet, tel que requis par son contrat d’assurance, un rapport médical de
son médecin traitant faisant état de ses problèmes de santé suite à son accident et des
traitements qui lui sont prescrits, et attestant de son inaptitude à exercer son travail habituel
pour les 4 prochains mois.
b) De quel délai l’assureur dispose-t-il pour effectuer le paiement de la première indemnité
à Walter? Justifiez votre réponse.
Le 10 juillet, La Métropole accepte la réclamation de Walter et lui verse une première indemnité
pour sa perte de revenu pour la période du 11 juin au 10 juillet.
Le contrat ne contient aucune disposition quant à la fréquence du paiement des indemnités que
La Métropole doit effectuer à Walter.
c) À quelle fréquence La Métropole devrait-elle effectuer le paiement des indemnités
restantes à Walter? Justifiez votre réponse.

A

Réponse
a) Walter doit informer son assureur de son accident, par écrit, dans les 30 jours de celui-ci
(art. 2435 al. 1 C.c.Q.).
b) Selon l’article 2436 C.c.Q., lorsque l’assurance couvre la perte de revenus occasionnée
par une invalidité et qu’aucun délai de carence n’est prévu au contrat, l’assureur
dispose d’un délai de 30 jours suivant la réception des pièces justificatives requises pour
effectuer le versement de la première indemnité, si la réclamation est justifiée.
c) Le paiement des indemnités subséquentes doit se faire à des intervalles d’au plus 30
jours, à la condition que justification soit fournie à l’assureur qui le demande (art. 2437
al. 2 C.c.Q.).

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