Examen 1 Flashcards
L’assurance de personnes est-elle une assurance terrestre?
Oui. Selon l’article 2391 C.c.Q., l’assurance terrestre comprend l’assurance de personnes.
Vrai ou faux? Justifiez votre réponse.
On peut généralement qualifier le contrat d’assurance de contrat d’adhésion
Vrai. Généralement, le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion, car ses stipulations essentielles ont été élaborées et rédigées par l’assureur et l’assuré ne peut librement en discuter les termes ou conditions. Généralement, les dispositions du contrat d’assurance sont élaborées, rédigées et imposées par l’assureur à l’assuré qui ne peut les négocier (art. 1379 C.c.Q.).
Il peut arriver qu’un contrat d’assurance soit qualifié de contrat de gré à gré si ses stipulations essentielles ont été négociées (ou aurait pu véritablement être négocié) entre les parties. Cela
est plutôt l’exception, et non la norme en matière d’assurance, l’assureur imposant généralement ses conditions à l’assuré sans que celui-ci puisse en négocier les termes.
Vrai ou faux. Justifiez votre réponse.
L’assurance de personnes peut être individuelle ou collective.
Vrai. L’article 2392 al. 2 C.c.Q. énonce qu’une assurance de personnes peut être individuelle ou
collective.
Qu’est-ce qu’une proposition d’assurance?
Une proposition d’assurance est une offre émanant normalement de l’éventuel preneur, adressé à un assureur en vue de la conclusion d’un contrat d’assurance. En assurance-vie, la proposition est normalement faite par écrit sur des formulaires de l’assureur et est remplie soit par le proposant, soit par un intermédiaire d’assurance
Vrai ou faux? Justifiez votre réponse.
La police d’assurance crée le contrat d’assurance
Faux. La police d’assurance émise par l’assureur ne crée pas le contrat d’assurance. Il s’agit d’un document, soit un support matériel, qui constate l’existence du contrat d’assurance. (art. 2399
C.c.Q.) Il ne faut pas confondre un contrat avec l’écrit qui en constate les termes. Le contrat c’est l’entente entre les parties et l’écrit n’est qu’un moyen d’en faire la preuve.
Jacinthe, 35 ans, domiciliée à Québec, décide de souscrire une assurance sa vie pour un montant assuré de 100 000$ et nomme son conjoint Charles, 36 ans, unique bénéficiaire du produit de
cette assurance. Cette assurance-vie couvre le décès de causes naturelles et accidentelles de l’assuré.
Le 15 février, Jacinthe se rend chez Roger, un représentant en assurance de personnes qui offre les produits de plusieurs assureurs. Lors de cette rencontre, Jacinthe complète une proposition d’assurance qui est transmise par Roger pour analyse à l’assureur, Great-North, Compagnie d’assurance-vie. Cette proposition d’assurance ne contenait pas de note de couverture.
Les déclarations de Jacinthe ont été correctement exécutées et aucun examen médical n’est réclamé par Great-North.
Le 26 février, Great-North accepte la proposition de Jacinthe sans modification et fixe la prime à 50$/mois. Great-North informe Roger de cela le même jour par téléphone et une confirmation lui est transmise par courriel.
Le 27 février, Roger informe Jacinthe que sa proposition d’assurance a été acceptée par l’assureur et l’informe qu’elle peut passer à son bureau lorsqu’elle sera disponible pour finaliser le dossier.
Le 28 février, Jacinthe passe au bureau de Roger et lui remet un chèque de 50$ daté du même jour et libellé au nom de Great-North en paiement de la première prime. Comme Roger n’a pas
encore reçu la police d’assurance, il demande à Jacinthe de revenir dans deux jours pour la lui remettre avec une copie de sa proposition.
Le 1er mars, Jacinthe décède dans un accident d’auto. Le rapport de police confirme que le décès de Jacinthe est purement accidentel. Après enquête, les agents Pouliot et Tremblay concluent
qu’elle a perdu la maîtrise de son véhicule en circulant sur l’autoroute. Aucune infraction n’a été
commise. La vitesse et l’alcool ne sont pas en cause.
Le 2 mars, le chèque de Jacinthe est encaissé par Great-North et il est honoré par la banque de Jacinthe.
Le 5 mars, Charles dépose une réclamation auprès de Great-North pour le paiement du produit de l’assurance-vie, soit 100 000$. Il fournit le certificat de décès ainsi que tous les documents
requis par l’assureur.
Le 12 mars, après étude du dossier, Great-North informe Charles que sa réclamation est refusée
au motif que le contrat d’assurance n’a jamais pris effet au moment du décès de Jacinthe.
Charles a-t-il droit au paiement du produit de l’assurance sur la vie de Jacinthe? Justifiez votre
réponse
Oui, Charles a droit au produit de l’assurance-vie, soit 100 000$. L’article 2425 C.c.Q. prévoit que
l’assurance sur la vie prend effet au moment de l’acceptation de la proposition par l’assureur,
pour autant que les trois conditions suivantes soient réalisées, soit :
1. Que la proposition ait été acceptée sans modification par l’assureur;
2. Que la première prime ait été versée; et
3. Qu’aucun changement ne soit intervenu dans le caractère assurable du risque depuis la signature de la proposition.
Dans l’arrêt Trust Général du Canada c. Artisans Coopvie, Société coopérative d’assurance-vie,
[1990] 2 R.C.S. 1185, la Cour suprême énonce que les trois conditions sont posées sur un même
pied et doivent exister concurremment pour déclencher la prise d’effet de l’assurance [p. 1194].
C’est au moment où ces trois conditions sont toutes remplies que la prise d’effet de l’assurance vie a lieu.
En l’espèce, l’assurance-vie de Jacinthe est entrée en vigueur le 28 février, soit le moment où les
trois conditions se sont toutes réalisées. À cette date, la proposition a été acceptée sans
modification par l’assureur et sa première prime a été payée. De plus, à ce moment, le caractère
assurable de Jacinthe est demeuré inchangé depuis la signature de la proposition.
Jacinthe a fait le paiement de sa première prime par chèque le jour précédent son décès. En
effet, selon l’article 102 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, l’article
2428 al. 1 C.c.Q. et l’arrêt Compagnie d’assurance-vie Transamerica du Canada c. Toutant, 2002
CanLII 9918 (QCCA), le paiement est réputé avoir été fait à l’assureur le jour de la remise du
chèque au représentant de l’assureur lorsque celui-ci est subséquemment encaissé avec succès
lors de sa première présentation. Dans la présente situation, le chèque a été remis au
représentant de l’assureur par Jacinthe le 28 février. Même si le chèque a été encaissé après le
décès de Jacinthe, soit le 2 mars, celui-ci est réputé avoir été fait au moment de sa remise à
Roger, soit le 28 février, car il a été honoré lors de sa première présentation.
Même si la police d’assurance-vie et une copie de sa proposition n’ont pas été remises à
Jacinthe avant son décès, cela n’empêche pas la prise d’effet du contrat d’assurance-vie. En
effet, la remise de ces documents comme conditions à la prise d’effet du contrat d’assurance-vie
n’est pas prévue par l’article 2425 C.c.Q. (art. 2414 al. 1 C.c.Q.) Si le contrat d’assurance-vie
comportait de telles restrictions pour sa prise d’effet, celles-ci seraient nulles en vertu de l’art.
2414 al. 1 C.c.Q., l’assureur ne pouvant imposer des exigences supplémentaires à celles prévues
aux articles du Chapitre XV – Des assurances du Code civil du Québec (art. 2414 al. 1 C.c.Q.). La
prise d’effet du contrat d’assurance-vie ne peut donc pas être postérieure à la réunion des
conditions énoncées à l’article 2425 C.c.Q. (art. 2414 al. 1 C.c.Q.)
Comme l’assurance-vie de Jacinthe a pris effet avant son décès, Charles a droit au paiement du
produit de l’assurance-vie (100 000$).
Gaston est nouvellement embauché comme opérateur chez Bois inc. Son employeur lui offre
d’adhérer à une assurance collective contre les maladies et les accidents, dont la prime est
payée à 50% par Gaston et à 50% par Bois inc. Cette assurance est négociée par Bois inc. La
Métropole, Société d’assurance-vie est l’assureur.
Au cours de sa première semaine de travail, Gaston adhère à cette assurance. Son employeur lui
remet alors une attestation d’assurance.
a) La Métropole est-elle tenue de remettre une copie de la police d’assurance à Gaston?
b) Gaston peut-il consulter la police chez son employeur?
a) Non. Dans cette situation, Bois inc. est le preneur et Gaston l’adhérent à cette assurance
collective de personnes.
En matière d’assurance collective de personnes, l’assureur n’a pas l’obligation de
remettre une copie de la police à chacun des adhérents. L’obligation de l’assureur se
limite à délivrer la police au preneur collectif, soit son employeur (art. 2401 al. 1 C.c.Q.).
Donc, La Métropole n’est pas tenue de remettre une copie de la police à Gaston.
b) Oui. Selon l’article 2401 al. 2 C.c.Q., l’adhérent a le droit de consulter la police à
l’établissement du preneur, soit chez son employeur.
Jean est programmeur-analyste et travailleur autonome.
Le 6 juillet 2012, Jean souscrit une assurance salaire pour une durée de 3 ans auprès de Cadrin,
Sécurité financière, compagnie d’assurance-vie (CSF) couvrant 80% de la moyenne de ses
revenus nets des trois dernières années jusqu’à ce qu’il atteigne 65 ans. La prime s’élève à
100$/mois et les paiements ont toujours été faits par Jean. En effet, le paiement mensuel se fait
par prélèvement automatique dans son compte bancaire.
Le 6 juillet 2015, Jean contacte CSF afin de renouveler son contrat d’assurance salaire pour un
autre terme de 3 ans. Le représentant en assurance de personne de CSF lui indique que la prime
restera la même, soit 100$/mois, mais que sa couverture sera réduite à 70% de la moyenne de
ses revenus nets des trois dernières années jusqu’à ce qu’il atteigne 65 ans. Le paiement
mensuel de la prime par Jean n’a jamais cessé et est toujours fait par prélèvement bancaire.
Le 7 juillet 2015, CSF fait parvenir à Jean une attestation de renouvellement de son assurance
salaire, un avenant ainsi qu’un document faisant état de la réduction du montant de sa
couverture et l’enjoignant à contacter son représentant pour toute question à propos de cette
modification. Suite à la réception de ces documents le 10 juillet 2015, Jean ne contacte pas CSF.
Le 10 septembre 2015, Jean subit un accident et est déclaré inapte au travail par son médecin
pour une durée de 6 mois.
Le 12 septembre 2015, Jean soumet une réclamation à CSF pour un montant de 80% de la
moyenne de ses revenus nets des trois dernières années accompagnée de tous les documents
requis par CSF. Le 15 septembre 2015, CSF accepte sa réclamation, mais pour un montant de
70% de la moyenne de ses revenus nets des trois dernières années.
Jean a-t-il droit à une indemnité de CSF s’élevant à 80% de la moyenne de ses revenus nets des
trois dernières années? Justifiez votre réponse.
Non. L’indemnité que recevra Jean sera de 70% de la moyenne de ses revenus nets des trois
dernières années. En effet, la réduction des engagements de l’assureur a été indiquée
clairement par CSF dans un document distinct de l’avenant constatant cette modification au
contrat. Comme cette modification a été faite lors du renouvellement de son contrat
d’assurance salaire, et non pendant le cours de son terme, la signature de Jean n’était pas
nécessaire. Étant donné que plus de 30 jours se sont écoulés depuis la réception du document
indiquant clairement à Jean la modification apportée à son contrat d’assurance constatée dans
son avenant, Jean est présumé avoir accepté cette modification en l’absence d’opposition de sa
part dans ce délai (art. 2405 al. 3 C.c.Q.).
Le 4 avril 2010, Stéphanie, 31 ans, remplit une proposition d’assurance chez un courtier afin
d’obtenir une couverture d’assurance vie permanente. Cette proposition est transmise à
Edmonton Life, compagnie d’assurance vie. Dans la proposition, il est mentionné qu’en cas de
diagnostic d’une des maladies graves énumérées dans la proposition, incluant un cancer, elle
recevra une avance payable en un seul versement de 35% sur la prestation d’assurance vie
payable à son décès. Elle trouve que le produit proposé par son courtier est avantageux, car elle
se dit qu’elle pourra utiliser ce montant pour prendre le temps de se rétablir complètement,
payer ses soins de santé imprévus, respecter ses engagements financiers ou encore l’utiliser
comme bon lui semble. Ensuite, à son décès, le solde du montant d’assurance vie (65%) sera
versé à son bénéficiaire. Le montant total de l’assurance s’élève à 100 000$.
Cette proposition ne contenait pas de note de couverture.
Le même jour, le courtier transmet la proposition à l’assureur pour analyse.
Le 9 avril 2010, Edmonton Life accepte la proposition sans examen médical et en informe le
courtier. Le même jour, le courtier informe Stéphanie de l’acceptation de sa proposition.
Le 12 avril 2010, Stéphanie reçoit d’Edmonton Life sa police d’assurance ainsi qu’une copie de sa
proposition.
Le 10 janvier 2016, Stéphanie ne se sent pas bien. Le 11 janvier 2016, elle est admise d’urgence
à l’hôpital. Le 12 janvier 2016, un cancer des intestins est diagnostiqué par un médecin
spécialiste. Comme son cancer est à un stade assez avancé, ses traitements de chimiothérapie
débuteront le 20 janvier 2016. Son médecin la place immédiatement en arrêt de travail pour
une période de 9 mois.
Le 14 janvier 2016, Stéphanie effectue une réclamation à son assureur afin de recevoir son
avance de 35 000$ sur la prestation d’assurance vie payable à son décès. Tous les documents
nécessaires à cette réclamation ont été produits à l’assureur.
Le 18 janvier 2016, Edmonton Life refuse la réclamation de Stéphanie au motif que sa police
d’assurance ne prévoit pas cette protection.
Stéphanie a toujours payé ses primes à Edmonton Life. En effet, son paiement mensuel se fait
par prélèvement automatique.
Stéphanie a-t-elle droit au versement de 35 000$ de la part d’Edmonton Life? Justifiez votre
réponse.
Oui. Ici, il y a divergence entre la police et la proposition et non une simple différence entre ces
deux documents. En effet, la police émise par l’assureur ne rencontre pas les attentes de
Stéphanie exprimée dans sa proposition en termes de couverture. De plus, cette divergence
favorise l’assureur.
Étant donné qu’il y a divergence entre la police et la proposition, l’assureur se devait de
mentionner cette divergence au preneur par écrit et dans un document séparé afin que celle-ci
lui soit opposable.
Comme Edmonton Life n’a pas indiqué par écrit dans un document séparé cette divergence
entre la police et la proposition à Stéphanie, la proposition fait foi du contrat d’assurance.
Stéphanie pourra donc réclamer la somme de 35 000$ à son assureur, tel que stipulé dans la
proposition. [Art. 2400 al. 2 C.c.Q., Faubert c. Industrielle, compagnie d’assurance sur la vie,
1987 CanLII 583 (QC CA), Kaperonis c. Standard Life Insurance Company of Canada, 2011 QCCS
6654 (CanLII).]
Vrai ou faux? Justifiez votre réponse.
En assurance collective, en cas de divergence entre la police et l’attestation d’assurance que le
preneur lui a remise, l’adhérent peut invoquer la police ou l’attestation, selon ce qui est le plus
avantageux pour lui.
Vrai. Selon l’article 2401 al. 2 C.c.Q., en cas de divergence entre la police d’assurance collective
et l’attestation d’assurance, l’adhérent peut invoquer l’une ou l’autre, selon son intérêt.
Il y a 10 ans, Maurice a souscrit une assurance maladie grave. En vertu de cette assurance,
l’assureur s’engage à lui verser la somme de 50 000$ en un seul versement s’il est atteint d’une
des maladies énoncées dans sa police.
La prime pour cette assurance s’élève à 100$/mois et Maurice a toujours effectué ses
paiements.
Il y a deux ans, l’assureur a fait parvenir à Maurice un avenant afin de l’informer qu’il
augmentait sa couverture de 5000$, la faisant ainsi passer à 55 000$, et qu’il ajoutait l’accident
vasculaire cérébral (AVC) aux maladies énoncées dans sa police. De plus, l’assureur informait
Maurice que ces modifications n’ont aucun impact sur le montant de sa prime.
Il y a deux mois, Maurice a fait un AVC et il a été opéré d’urgence à l’Institut universitaire de
cardiologie et de pneumologie de Québec. Suite à son AVC, il a été placé en arrêt de travail pour
une période de 6 mois par son médecin.
Le mois dernier, Maurice a produit une réclamation à son assureur afin d’obtenir le paiement de
la somme de 55 000$. Tous les documents requis ont été transmis à l’assureur.
Suite à l’analyse de celle-ci, la compagnie d’assurance informe Maurice qu’elle refuse sa
réclamation au motif que Maurice n’a jamais consenti par écrit à ces modifications apportées à
son contrat d’assurance. Étant donné que Maurice n’y a pas consenti par écrit, ces modifications
ne sont jamais entrées en vigueur.
Maurice a-t-il droit au paiement de la somme de 55 000$ suite à son AVC? Justifiez votre
réponse.
Oui. Les modifications au contrat d’assurance sont constatées dans un avenant. Comme ces
modifications sont totalement à l’avantage de Maurice, sans concession réciproque de sa part,
aucune exigence n’est requise. L’avenant transmis par l’assureur est suffisant pour modifier le
contrat d’assurance, même si Maurice n’y a pas consenti par écrit (art. 2405 al. 2 C.c.Q. a
contrario).
Vrai ou faux. Justifiez votre réponse.
Lorsqu’une disposition d’un contrat d’assurance de personne est claire, le juge doit appliquer ce texte et ne peut procéder à son interprétation.
Vrai. Lorsque le texte d’une disposition contractuelle est clair, le juge ne peut procéder à son
interprétation. Il doit appliquer cette disposition. En l’absence d’une ambiguïté ou d’un doute
sur le sens à donner à la disposition contractuelle, le tribunal ne peut dénaturer celle-ci en
venant procéder à son interprétation. Lorsque le texte est clair et ne souffre d’aucune
ambiguïté, le tribunal doit donner aux mots ou expressions utilisés leur sens naturel et logique,
sans recourir aux règles d’interprétations énoncées aux articles 1425 et suiv. C.c.Q. [St-Jacques
c. Excellence (L’), compagnie d’assurance-vie, 2008 QCCS 1380 (CanLII), conf. par 2009 QCCA
2354 (CanLII)].
Dans la recherche de l’intention des parties cocontractantes, le juge peut-il se servir des autres
dispositions contractuelles énoncées dans la police d’assurance vie pour interpréter l’une
d’entre elles?
Oui. Un contrat forme un tout et il doit être considéré dans son ensemble lorsque l’on procède à
son interprétation. Selon l’art. 1427 C.c.Q., les clauses du contrat énoncé dans la police
d’assurance vie s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui
résulte de l’ensemble du contrat.
Au cours d’un procès portant sur une clause de la police d’un contrat d’assurance vie dont les
dispositions contractuelles ont été imposées par l’assureur à l’assuré, le juge détermine que
cette clause désavantage l’assuré d’une manière excessive et déraisonnable allant ainsi à
l’encontre de ce qu’exige la bonne foi.
Quelle(s) solution(s) le juge pourrait-il appliquer à cette clause? Justifiez votre réponse.
Ce contrat d’assurance est qualifié de contrat d’adhésion, car ses stipulations essentielles ont
été imposées par l’assureur à son assuré et qu’elles ne pouvaient être librement négociées par
lui (art. 1379 C.c.Q.) Comme ce contrat est un contrat d’adhésion, le juge pourrait soit annuler la
clause abusive, ou encore, réduire les obligations qu’elle impose envers l’assuré. (art. 1437
C.c.Q.)
Au cours d’un procès portant sur une clause d’exclusion énoncée dans la police d’un contrat
d’assurance contre les maladies dont les dispositions contractuelles ont été imposées par
l’assureur au preneur, le juge détermine que cette clause d’exclusion est incompréhensible pour
un « preneur raisonnable » (et non pour le seul preneur en cause dans ce procès). Le juge est
également d’avis qu’aucune explication n’a été fournie au preneur quant à cette exclusion et
que celui-ci subit un préjudice quant à son application.
Quelle(s) solution(s) le juge pourrait-il appliquer à cette clause d’exclusion? Justifiez votre
réponse.
Ce contrat d’assurance contre les maladies est qualifié de contrat d’adhésion, car ses stipulations essentielles ont été imposées par l’assureur au preneur et qu’elles ne pouvaient
être librement négociées par lui (art. 1379 C.c.Q.). En vertu de l’article 1437 C.c.Q., comme ce contrat est un contrat d’adhésion, que la clause d’exclusion rédigée par l’assureur est
incompréhensible pour un preneur raisonnable, que le preneur (l’adhérent) en souffre préjudice
et qu’aucune explication n’a été fournie au preneur par l’assureur ou son représentant sur la nature et l’étendue de cette clause d’exclusion, le juge pourra annuler celle-ci.