exam final Flashcards
parles du secret professionnel selon le code des professions
- Art. 60.4 : le professionnel faisant partie d’un ordre professionnel doit respecter le secret des renseignements de nature confidentielle qui viennent à sa connaissance dans l’exercice de sa profession. Il ne peut en être relevé qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse. La conséquence du bris peut être légale.
- VS confidentialité : en vertu de la loi de l’accès sur les organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, s’assurer que l’information n’est seulement accessible qu’à ceux dont l’accès est autorisé. Pour le patient, la confidentialité est un pacte de confiance et de sécurité établi avec différents professionnels. La conséquence du bris ne peut être qu’une réprimande de l’employeur puisque la personne ne fait pas partie d’un ordre.
- La protection de l’information donnée à un intervenant qui n’est ni membre d’un ordre professionnel, ni employés d’un établissement de santé n’est pas assuré. Les employeurs peuvent quand même le demander, par exemple par l’entremise de documents à signer.
parle de l’obligation de dénoncer
- Prévenir un acte de violence, dont un suicide : lorsqu’il y a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une ou des personnes.
- Le professionnel ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
- Le professionnel ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication ou l’intervention.
- Trahison ou haute trahison (exemple : une personne a l’intention de tuer la reine d’Angleterre ou de poser un geste criminel envers le gouvernement fédéral)
- Contrôle des armes à feu : depuis l’affaire Anastasia (Collège Dawson, septembre 2006), le gouvernement a adopté la loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu. L’art. 8 autorise ceux qui ont un motif raisonnable de croire qu’une personne a un comportement pouvant compromettre sa sécurité ou celle d’autrui avec une arme à feu de contacter les autorités policières.
- Enfants : en s’appuyant sur la LPJ, tous les membres de la société doivent dénoncer lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que la sécurité ou le développement est ou peut être compromis.
- Dans le doute : aller voir notre supérieur, qui pourra aller au contentieux (bureau d’avocats), qui prendra ensuite une décision.
- Il est important d’avertir le client des limites de la confidentialité ou du secret professionnel.
- Rapport Bérubé (2001) : Loi modifiant des dispositions législatives eu égard à la divulgation de renseignements confidentiels en vue d’assurer la protection des personnes suite à aux meurtres de Françoise Lirette et de son fils Loren Gaumont-Lirette par René Gaumont, ex-conjoint et père de ceux-ci, qui s’est ensuite donné la mort. Madame avait fui une situation de violence conjugale. Monsieur Gaumont était donc connu des policiers et des services médicaux. Cette situation aurait pu être prévenue si ceux-ci avaient partagés des informations.
parles de la faute déontologique
- La jurisprudence reconnaît que l’infraction disciplinaire s’apparente à une infraction de responsabilité stricte. Il est donc nécessaire de prouver l’élément matériel de la faute (actus reus), mais pas l’intention (mens rea).
- VS faute civile : la faute déontologique existe dès que la norme est enfreinte, qu’il y ait ou non des conséquences dommageables, tandis que la faute civile établi un lien causal entre celle-ci et les dommages.
- VS droit criminel : il y aura infraction si un acte prohibé au code criminel a été commis, tandis que la faute déontologique s’évaluera en fonction des normes de conduites générales de la profession. La dérogation à l’un de ces principes entraînera une sanction. Devant le comité de discipline, le professionnel n’a pas le droit au silence, comme c’est le cas pour l’accusé au criminel. Il a l’obligation de collaborer avec le syndic et peut être tenu de témoigner. La finalité en matière disciplinaire sera la sanction de l’infraction et non la réparation du préjudice causé.
- État de santé (art. 54 du Code des professions) : tout professionnel doit s’abstenir d’exercer si son état de santé y fait obstacle (exemples : problèmes de santé mentale, intoxication ++, maladie)
- Un degré de gravité suffisamment important est requis pour entraver les principes de moralité et d’éthique. La faute déontologique naît d’un comportement qui se situe en dessous du comportement acceptable. Un professionnel peut avoir une conduite qui s’éloigne du comportement souhaitable sans être inacceptable.
qu’est-ce qui n’est pas considéré comme des fautes déontologiques
oErreurs légères (exemple : mal combiner les cotes d’une évaluation)
oFautes techniques (exemple : se tromper de nom dans un rapport)
oMauvais goût (exemple : faire des mauvaises blagues au client)
oAccidents involontaires en l’absence de négligence, d’insouciance ou d’incompétence
parles des actes dérogatoires à la dignité et à l’honneur de sa profession selon le code des professions
- Art.57 : Nul professionnel ne peut refuser de fournir des services à une personne pour des raisons de race, de couleur, de sexe, d’âge, de religion, d’ascendance nationale ou d’origine sociale.
- Charte des droits et liberté de la personne : droit à la reconnaissance et à l’exercice, avec égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge (sauf dans la mesure prévue par la loi), la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
- Art. 58 : nul ne peut utiliser un titre de spécialiste s’il n’est titulaire du certificat de spécialiste approprié.
- Art. 59.1 : pendant la durée de la relation professionnelle entre le professionnel et le client ou un collègue, fournir des services, abuser de la relation pour avoir des relations sexuelles, poser des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel (exemple : paroles, regard, attouchement, remise de matériel, pénétration)
- Fin de la relation professionnelle ≠ fin du lien thérapeutique. Donc, même si ce n’est plus notre client, on ne peut pas avoir une relation intime (incluant l’amitié) avec celui-ci. On regarde le contexte où on a connu la personne. La durée de la relation professionnelle est déterminée par la nature de la problématique, la durée des services professionnels donnés, la vulnérabilité du client et la probabilité d’avoir à rendre à nouveau des services professionnels à ce client.
- Art. 59.1.1 : commettre, tenter de commettre, conseiller quelqu’un de commettre ou comploter pour commettre un acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance ou du trafic d’influence
- Art. 60.2 : un professionnel ne peut pas faire une représentation fausse, trompeuse ou incomplète (exemple : niveau de compétence, étendue ou efficacité des services)
quels sont les autres actes dérogatoires
- Inciter quelqu’un de façon pressante et répétée à recourir à ses services professionnels
- Réclamer du client une somme d’argent pour un service dont le coût est assumé par un tiers (exemple : RAMQ), à moins qu’il y ait une entente formelle entre les parties
- Conseiller ou encourager un client à poser un acte illégal ou frauduleux
- Communiquer avec un plaignant, sans la permission écrite, lorsque le criminologue est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence ou lorsqu’il a reçu une plainte
- Ne pas signaler à l’Ordre qu’un criminologue est incompétent ou déroge à la déontologie
- Fournir un document indiquant faussement que des services ont été dispensés
- Réclamer des honoraires pour des services non dispensés, à moins que ce soit spécifié dans le contrat (exemple : la moitié du prix si le client ne se présente pas)
- Présenter à un client une note d’honoraires pour les contacts avec le syndic, quand celui-ci demande des explications ou des renseignements concernant une plainte
- Ne pas informer l’Ordre lorsqu’un candidat ne rencontre pas les conditions d’admission
- Permettre à une personne qui n’est pas membre de l’Ordre de porter le titre de criminologue
- Inciter un client à devenir son client en pratique privée. Sexologue ++
parles du processus du bureau du syndic
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parles du syndic
- Le Conseil d’administration de chaque ordre nomme, parmi les membres de l’ordre, le syndic et, si nécessaire, des syndics adjoints et des syndics correspondants (en région).
- Enquête sur la conduite du professionnel avant qu’une plainte ne soit portée devant le comité de discipline. Une enquête sera ouverte en se basant sur l’information qu’une infraction visée à l’art. 116 a été commise. Celle-ci pourra provenir de sources diverses :
- Comité d’inspection professionnelle
- Autre professionnel
- Personne du public
- Bureau de l’Ordre
- Le syndic a aussi le droit d’agir de sa propre initiative (++) lorsqu’il constate une situation susceptible de fonder une plainte disciplinaire (exemple : visionner une publicité en contravention avec les règles prescrites)
parles du pouvoir d’enquête
- Il est interdit d’entraver un membre du comité, la personne responsable de l’inspection professionnelle (inspecteur ou expert) dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par des réticences ou de fausses déclarations, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document ou de refuser de lui laisser prendre copie d’un tel document. Par contre, seulement le provincial donne accès à ses dossiers, le fédéral considérant ne pas devoir se conformer à une loi provinciale. Par contre, ils sont davantage ouverts aux psychologues. Pourtant, quand il s’agit des clients, ils divulguent…
- Il est interdit d’inciter une personne détenant des renseignements le concernant à ne pas collaborer ou, malgré une demande à cet effet, de ne pas autoriser cette personne à divulguer des renseignements le concernant.
parles du conseil de discipline
- Un conseil de discipline est constitué au sein de chacun des ordres. Il y en a donc 46 (pour 54 professions)
- Au moins trois personnes, dont un avocat, qui ne sont pas obligé d’être des criminologues.
- Saisi des plaintes formulées contre un professionnel pour une infraction aux dispositions du code des professions et de l’Ordre et des plaintes formulées contre une personne qui était membre d’un ordre et dont l’infraction a été commise alors qu’elle en était membre.
parles de l’audition devant le conseil disciplinaire
- Le professionnel visé par la plainte comparaît par écrit, au siège de l’ordre, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat ($$), dans les dix jours de la signification.
- L’acte de comparution peut permettre d’indiquer le plaidoyer concernant la faute reproché (comme un ticket). Le professionnel dont l’acte de comparution n’indique rien à ce sujet est présumé ne pas avoir reconnu sa faute
parles du déroulement de l’audition devant le conseil disciplinaire
- Ressemble à un procès, mais pas de présomption d’innocence.
- Preuve de la partie plaignante (procureur) : documentaire et testimoniale (témoins ordinaires et experts)
- Interrogatoires
- Contre-interrogatoires
- Preuve de la partie intimée (défense)
- Contre-preuve, le cas échéant
- Plaidoiries
parles de la décision du conseil disciplinaire
- Rendue à la majorité des membres.
- Consignée par écrit et signée par les membres du conseil qui y souscrivent.
- Doit contenir, outre le dispositif, toute interdiction de divulgation, de publication ou de diffusion des renseignements ou des documents qu’elle indique et les motifs de la décision.
- Lorsqu’un membre refuse ou néglige de transmettre ses motifs, une décision peut être rendue par deux membres au nom de la majorité, pourvu que l’un d’eux soit le président.
- Dans les 90 jours de la prise en délibéré.
parles de la sanction disciplinaire
•But : corriger un comportement répréhensible et prévenir sa répétition, et pas [seulement] punir
•Objectifs jurisprudentiels :
oProtection du public
oDissuasion du professionnel (dissuasion spécifique)
oDissuasion des autres professionnels (dissuasion générale)
oDroit d’exercer sa profession
•Autres objectifs
oPréserver l’intégrité et le bon renom de la profession
oRéhabilitation
oRéintégration
oRéparation
•La sanction doit être juste, appropriée et proportionnelle à la faute reprochée
quels sont les facteurs objectifs permettant de déterminer la sanction moyenne (+jurisprudence)
- Nature de l’infraction
- Gravité de l’infraction
- Lien (direct ou pas) avec l’exercice de la profession (exemple : conduite avec les facultés affaiblies VS criminologie)
- Atteinte à l’intégrité et la dignité de la profession
- Degré de préméditation
- Nombre d’infractions
- Nombre de victimes
- Vulnérabilité de la victime
- Conséquences sur les victimes
- Durée des infractions
quels sont les facteurs
subjectifs aidant à déterminer si la sanction moyenne doit être augmentée ou diminuée
- Âge
- Expérience VS inexpérience
- Réputation
- Repentir VS refus de reconnaître une inconduite
- Risque de récidive VS chances de réhabilitation
- Présence (+caractère) ou absence d’antécédents disciplinaires
- Médiatisation de l’affaire
- Situation financière
- Malhonnêteté, manque d’intégrité, mauvaise foi
- Motivation égoïste
- Comportement général d’inconduite
- Collaboration avec le syndic
- Indifférence à réparer les torts VS effort fait pour les réparer
- Problèmes de santé, psychologiques ou personnels
- Autres répercussions, sanctions (exemple : congédiement) ou poursuites
- Toujours membre de l’Ordre ou non
- Plaidoyer de culpabilité ou non
le professionnel se voit soumis à une ou plusieurs des sanctions suivantes
- Réprimande + note au dossier.
- Radiation temporaire ou permanente, même si depuis la date de l’infraction il a cessé d’y être inscrit
- Amende entre 2500$ et 62 500 $ selon l’infraction
- Obligation de remettre les sommes d’argent que le professionnel détient ou devrait détenir. Obligation de communiquer un document ou un renseignement. Obligation de compléter, de supprimer, de mettre à jour ou de rectifier un document ou un renseignement
- Révocation du permis
- Révocation du certificat de spécialiste
- Limitation ou suspension du droit d’exercer des activités professionnelles.
parles de l’inspection professionnelle
- La raison d’être de l’OPCQ est d’assurer la protection du public et la qualité des services professionnels offerts
- Objectif principal : protéger le public en s’assurant que les criminologues de l’Ordre exercent leur profession en conformité avec les lois, règlements et normes qui régissent leur pratique.
- Façon d’évaluer la compétence (connaissances, savoir-faire et savoir-être) des membres et de leur fournir des outils et des recommandations afin de l’améliorer. Vise ainsi à accompagner professionnellement les membres vers l’excellence.
quels sont les critères d’exemption admissibles
- Occupation d’un poste de professeur, de chercheur, d’analyste, de gestionnaire ou de superviseur sans pratique clinique
- Pratique privée sans mandat ou sans pratique clinique
- Retraite
- Ne pas être en emploi
quels sont les critères de report admissible
- Maladie ou mortalité
- Vacances
- Congé de longue durée
- Première année de pratique comme criminologue clinicien. On laisse la personne s’installer
parles du comité d’inspection (OPCQ)
- Formé de 5 membres nommés parmi les membres de l’Ordre (depuis au moins 5 ans) qui ne sont ni administrateurs du Conseil d’administration de l’Ordre ni employés de l’Ordre.
- Procède à la nomination des inspecteurs (ad hoc/contractuel ou satellite) parmi les criminologues
- Constitue et tient à jour un dossier d’inspection professionnelle pour chaque criminologue contacté. Celui-ci contient, selon le cas, le questionnaire d’autoévaluation, l’avis et le rapport d’inspection, les recommandations du comité et tout autre document relatif à l’inspection.
quels sont les types d’inspection
Surveillance générale de l’exercice de la profession
Inspection portant sur la compétence professionnelle
parles de la surveillance générale de l’exercice de la profession
- L’exercice de la profession doit être approuvé par le Conseil d’administration.
- Environ 50 membres sont inspectés annuellement : 90% seront sélectionnés par hasard et 10% seront ciblés, à la discrétion du comité d’inspection professionnelle (CIP).
- Les membres sélectionnés auront à remplir un questionnaire d’autoévaluation et peu d’entre eux recevront une visite à leur lieu de travail d’un des inspecteurs de l’OPCQ, selon leurs réponses au questionnaire.
- Le criminologue doit remettre le questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant sa réception.