exam final Flashcards

1
Q

parles du secret professionnel selon le code des professions

A
  • Art. 60.4 : le professionnel faisant partie d’un ordre professionnel doit respecter le secret des renseignements de nature confidentielle qui viennent à sa connaissance dans l’exercice de sa profession. Il ne peut en être relevé qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse. La conséquence du bris peut être légale.
  • VS confidentialité : en vertu de la loi de l’accès sur les organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, s’assurer que l’information n’est seulement accessible qu’à ceux dont l’accès est autorisé. Pour le patient, la confidentialité est un pacte de confiance et de sécurité établi avec différents professionnels. La conséquence du bris ne peut être qu’une réprimande de l’employeur puisque la personne ne fait pas partie d’un ordre.
  • La protection de l’information donnée à un intervenant qui n’est ni membre d’un ordre professionnel, ni employés d’un établissement de santé n’est pas assuré. Les employeurs peuvent quand même le demander, par exemple par l’entremise de documents à signer.
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2
Q

parle de l’obligation de dénoncer

A
  • Prévenir un acte de violence, dont un suicide : lorsqu’il y a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une ou des personnes.
  • Le professionnel ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
  • Le professionnel ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication ou l’intervention.
  • Trahison ou haute trahison (exemple : une personne a l’intention de tuer la reine d’Angleterre ou de poser un geste criminel envers le gouvernement fédéral)
  • Contrôle des armes à feu : depuis l’affaire Anastasia (Collège Dawson, septembre 2006), le gouvernement a adopté la loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu. L’art. 8 autorise ceux qui ont un motif raisonnable de croire qu’une personne a un comportement pouvant compromettre sa sécurité ou celle d’autrui avec une arme à feu de contacter les autorités policières.
  • Enfants : en s’appuyant sur la LPJ, tous les membres de la société doivent dénoncer lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que la sécurité ou le développement est ou peut être compromis.
  • Dans le doute : aller voir notre supérieur, qui pourra aller au contentieux (bureau d’avocats), qui prendra ensuite une décision.
  • Il est important d’avertir le client des limites de la confidentialité ou du secret professionnel.
  • Rapport Bérubé (2001) : Loi modifiant des dispositions législatives eu égard à la divulgation de renseignements confidentiels en vue d’assurer la protection des personnes suite à aux meurtres de Françoise Lirette et de son fils Loren Gaumont-Lirette par René Gaumont, ex-conjoint et père de ceux-ci, qui s’est ensuite donné la mort. Madame avait fui une situation de violence conjugale. Monsieur Gaumont était donc connu des policiers et des services médicaux. Cette situation aurait pu être prévenue si ceux-ci avaient partagés des informations.
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3
Q

parles de la faute déontologique

A
  • La jurisprudence reconnaît que l’infraction disciplinaire s’apparente à une infraction de responsabilité stricte. Il est donc nécessaire de prouver l’élément matériel de la faute (actus reus), mais pas l’intention (mens rea).
  • VS faute civile : la faute déontologique existe dès que la norme est enfreinte, qu’il y ait ou non des conséquences dommageables, tandis que la faute civile établi un lien causal entre celle-ci et les dommages.
  • VS droit criminel : il y aura infraction si un acte prohibé au code criminel a été commis, tandis que la faute déontologique s’évaluera en fonction des normes de conduites générales de la profession. La dérogation à l’un de ces principes entraînera une sanction. Devant le comité de discipline, le professionnel n’a pas le droit au silence, comme c’est le cas pour l’accusé au criminel. Il a l’obligation de collaborer avec le syndic et peut être tenu de témoigner. La finalité en matière disciplinaire sera la sanction de l’infraction et non la réparation du préjudice causé.
  • État de santé (art. 54 du Code des professions) : tout professionnel doit s’abstenir d’exercer si son état de santé y fait obstacle (exemples : problèmes de santé mentale, intoxication ++, maladie)
  • Un degré de gravité suffisamment important est requis pour entraver les principes de moralité et d’éthique. La faute déontologique naît d’un comportement qui se situe en dessous du comportement acceptable. Un professionnel peut avoir une conduite qui s’éloigne du comportement souhaitable sans être inacceptable.
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4
Q

qu’est-ce qui n’est pas considéré comme des fautes déontologiques

A

oErreurs légères (exemple : mal combiner les cotes d’une évaluation)
oFautes techniques (exemple : se tromper de nom dans un rapport)
oMauvais goût (exemple : faire des mauvaises blagues au client)
oAccidents involontaires en l’absence de négligence, d’insouciance ou d’incompétence

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5
Q

parles des actes dérogatoires à la dignité et à l’honneur de sa profession selon le code des professions

A
  • Art.57 : Nul professionnel ne peut refuser de fournir des services à une personne pour des raisons de race, de couleur, de sexe, d’âge, de religion, d’ascendance nationale ou d’origine sociale.
  • Charte des droits et liberté de la personne : droit à la reconnaissance et à l’exercice, avec égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge (sauf dans la mesure prévue par la loi), la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
  • Art. 58 : nul ne peut utiliser un titre de spécialiste s’il n’est titulaire du certificat de spécialiste approprié.
  • Art. 59.1 : pendant la durée de la relation professionnelle entre le professionnel et le client ou un collègue, fournir des services, abuser de la relation pour avoir des relations sexuelles, poser des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel (exemple : paroles, regard, attouchement, remise de matériel, pénétration)
  • Fin de la relation professionnelle ≠ fin du lien thérapeutique. Donc, même si ce n’est plus notre client, on ne peut pas avoir une relation intime (incluant l’amitié) avec celui-ci. On regarde le contexte où on a connu la personne. La durée de la relation professionnelle est déterminée par la nature de la problématique, la durée des services professionnels donnés, la vulnérabilité du client et la probabilité d’avoir à rendre à nouveau des services professionnels à ce client.
  • Art. 59.1.1 : commettre, tenter de commettre, conseiller quelqu’un de commettre ou comploter pour commettre un acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l’abus de confiance ou du trafic d’influence
  • Art. 60.2 : un professionnel ne peut pas faire une représentation fausse, trompeuse ou incomplète (exemple : niveau de compétence, étendue ou efficacité des services)
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6
Q

quels sont les autres actes dérogatoires

A
  • Inciter quelqu’un de façon pressante et répétée à recourir à ses services professionnels
  • Réclamer du client une somme d’argent pour un service dont le coût est assumé par un tiers (exemple : RAMQ), à moins qu’il y ait une entente formelle entre les parties
  • Conseiller ou encourager un client à poser un acte illégal ou frauduleux
  • Communiquer avec un plaignant, sans la permission écrite, lorsque le criminologue est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence ou lorsqu’il a reçu une plainte
  • Ne pas signaler à l’Ordre qu’un criminologue est incompétent ou déroge à la déontologie
  • Fournir un document indiquant faussement que des services ont été dispensés
  • Réclamer des honoraires pour des services non dispensés, à moins que ce soit spécifié dans le contrat (exemple : la moitié du prix si le client ne se présente pas)
  • Présenter à un client une note d’honoraires pour les contacts avec le syndic, quand celui-ci demande des explications ou des renseignements concernant une plainte
  • Ne pas informer l’Ordre lorsqu’un candidat ne rencontre pas les conditions d’admission
  • Permettre à une personne qui n’est pas membre de l’Ordre de porter le titre de criminologue
  • Inciter un client à devenir son client en pratique privée. Sexologue ++
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7
Q

parles du processus du bureau du syndic

A

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8
Q

parles du syndic

A
  • Le Conseil d’administration de chaque ordre nomme, parmi les membres de l’ordre, le syndic et, si nécessaire, des syndics adjoints et des syndics correspondants (en région).
  • Enquête sur la conduite du professionnel avant qu’une plainte ne soit portée devant le comité de discipline. Une enquête sera ouverte en se basant sur l’information qu’une infraction visée à l’art. 116 a été commise. Celle-ci pourra provenir de sources diverses :
  • Comité d’inspection professionnelle
  • Autre professionnel
  • Personne du public
  • Bureau de l’Ordre
  • Le syndic a aussi le droit d’agir de sa propre initiative (++) lorsqu’il constate une situation susceptible de fonder une plainte disciplinaire (exemple : visionner une publicité en contravention avec les règles prescrites)
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9
Q

parles du pouvoir d’enquête

A
  • Il est interdit d’entraver un membre du comité, la personne responsable de l’inspection professionnelle (inspecteur ou expert) dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par des réticences ou de fausses déclarations, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document ou de refuser de lui laisser prendre copie d’un tel document. Par contre, seulement le provincial donne accès à ses dossiers, le fédéral considérant ne pas devoir se conformer à une loi provinciale. Par contre, ils sont davantage ouverts aux psychologues. Pourtant, quand il s’agit des clients, ils divulguent…
  • Il est interdit d’inciter une personne détenant des renseignements le concernant à ne pas collaborer ou, malgré une demande à cet effet, de ne pas autoriser cette personne à divulguer des renseignements le concernant.
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10
Q

parles du conseil de discipline

A
  • Un conseil de discipline est constitué au sein de chacun des ordres. Il y en a donc 46 (pour 54 professions)
  • Au moins trois personnes, dont un avocat, qui ne sont pas obligé d’être des criminologues.
  • Saisi des plaintes formulées contre un professionnel pour une infraction aux dispositions du code des professions et de l’Ordre et des plaintes formulées contre une personne qui était membre d’un ordre et dont l’infraction a été commise alors qu’elle en était membre.
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11
Q

parles de l’audition devant le conseil disciplinaire

A
  • Le professionnel visé par la plainte comparaît par écrit, au siège de l’ordre, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat ($$), dans les dix jours de la signification.
  • L’acte de comparution peut permettre d’indiquer le plaidoyer concernant la faute reproché (comme un ticket). Le professionnel dont l’acte de comparution n’indique rien à ce sujet est présumé ne pas avoir reconnu sa faute
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12
Q

parles du déroulement de l’audition devant le conseil disciplinaire

A
  • Ressemble à un procès, mais pas de présomption d’innocence.
  • Preuve de la partie plaignante (procureur) : documentaire et testimoniale (témoins ordinaires et experts)
  • Interrogatoires
  • Contre-interrogatoires
  • Preuve de la partie intimée (défense)
  • Contre-preuve, le cas échéant
  • Plaidoiries
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13
Q

parles de la décision du conseil disciplinaire

A
  • Rendue à la majorité des membres.
  • Consignée par écrit et signée par les membres du conseil qui y souscrivent.
  • Doit contenir, outre le dispositif, toute interdiction de divulgation, de publication ou de diffusion des renseignements ou des documents qu’elle indique et les motifs de la décision.
  • Lorsqu’un membre refuse ou néglige de transmettre ses motifs, une décision peut être rendue par deux membres au nom de la majorité, pourvu que l’un d’eux soit le président.
  • Dans les 90 jours de la prise en délibéré.
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14
Q

parles de la sanction disciplinaire

A

•But : corriger un comportement répréhensible et prévenir sa répétition, et pas [seulement] punir
•Objectifs jurisprudentiels :
oProtection du public
oDissuasion du professionnel (dissuasion spécifique)
oDissuasion des autres professionnels (dissuasion générale)
oDroit d’exercer sa profession
•Autres objectifs
oPréserver l’intégrité et le bon renom de la profession
oRéhabilitation
oRéintégration
oRéparation
•La sanction doit être juste, appropriée et proportionnelle à la faute reprochée

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15
Q

quels sont les facteurs objectifs permettant de déterminer la sanction moyenne (+jurisprudence)

A
  • Nature de l’infraction
  • Gravité de l’infraction
  • Lien (direct ou pas) avec l’exercice de la profession (exemple : conduite avec les facultés affaiblies VS criminologie)
  • Atteinte à l’intégrité et la dignité de la profession
  • Degré de préméditation
  • Nombre d’infractions
  • Nombre de victimes
  • Vulnérabilité de la victime
  • Conséquences sur les victimes
  • Durée des infractions
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16
Q

quels sont les facteurs

subjectifs aidant à déterminer si la sanction moyenne doit être augmentée ou diminuée

A
  • Âge
  • Expérience VS inexpérience
  • Réputation
  • Repentir VS refus de reconnaître une inconduite
  • Risque de récidive VS chances de réhabilitation
  • Présence (+caractère) ou absence d’antécédents disciplinaires
  • Médiatisation de l’affaire
  • Situation financière
  • Malhonnêteté, manque d’intégrité, mauvaise foi
  • Motivation égoïste
  • Comportement général d’inconduite
  • Collaboration avec le syndic
  • Indifférence à réparer les torts VS effort fait pour les réparer
  • Problèmes de santé, psychologiques ou personnels
  • Autres répercussions, sanctions (exemple : congédiement) ou poursuites
  • Toujours membre de l’Ordre ou non
  • Plaidoyer de culpabilité ou non
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17
Q

le professionnel se voit soumis à une ou plusieurs des sanctions suivantes

A
  • Réprimande + note au dossier.
  • Radiation temporaire ou permanente, même si depuis la date de l’infraction il a cessé d’y être inscrit
  • Amende entre 2500$ et 62 500 $ selon l’infraction
  • Obligation de remettre les sommes d’argent que le professionnel détient ou devrait détenir. Obligation de communiquer un document ou un renseignement. Obligation de compléter, de supprimer, de mettre à jour ou de rectifier un document ou un renseignement
  • Révocation du permis
  • Révocation du certificat de spécialiste
  • Limitation ou suspension du droit d’exercer des activités professionnelles.
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18
Q

parles de l’inspection professionnelle

A
  • La raison d’être de l’OPCQ est d’assurer la protection du public et la qualité des services professionnels offerts
  • Objectif principal : protéger le public en s’assurant que les criminologues de l’Ordre exercent leur profession en conformité avec les lois, règlements et normes qui régissent leur pratique.
  • Façon d’évaluer la compétence (connaissances, savoir-faire et savoir-être) des membres et de leur fournir des outils et des recommandations afin de l’améliorer. Vise ainsi à accompagner professionnellement les membres vers l’excellence.
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19
Q

quels sont les critères d’exemption admissibles

A
  • Occupation d’un poste de professeur, de chercheur, d’analyste, de gestionnaire ou de superviseur sans pratique clinique
  • Pratique privée sans mandat ou sans pratique clinique
  • Retraite
  • Ne pas être en emploi
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20
Q

quels sont les critères de report admissible

A
  • Maladie ou mortalité
  • Vacances
  • Congé de longue durée
  • Première année de pratique comme criminologue clinicien. On laisse la personne s’installer
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21
Q

parles du comité d’inspection (OPCQ)

A
  • Formé de 5 membres nommés parmi les membres de l’Ordre (depuis au moins 5 ans) qui ne sont ni administrateurs du Conseil d’administration de l’Ordre ni employés de l’Ordre.
  • Procède à la nomination des inspecteurs (ad hoc/contractuel ou satellite) parmi les criminologues
  • Constitue et tient à jour un dossier d’inspection professionnelle pour chaque criminologue contacté. Celui-ci contient, selon le cas, le questionnaire d’autoévaluation, l’avis et le rapport d’inspection, les recommandations du comité et tout autre document relatif à l’inspection.
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22
Q

quels sont les types d’inspection

A

Surveillance générale de l’exercice de la profession

Inspection portant sur la compétence professionnelle

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23
Q

parles de la surveillance générale de l’exercice de la profession

A
  • L’exercice de la profession doit être approuvé par le Conseil d’administration.
  • Environ 50 membres sont inspectés annuellement : 90% seront sélectionnés par hasard et 10% seront ciblés, à la discrétion du comité d’inspection professionnelle (CIP).
  • Les membres sélectionnés auront à remplir un questionnaire d’autoévaluation et peu d’entre eux recevront une visite à leur lieu de travail d’un des inspecteurs de l’OPCQ, selon leurs réponses au questionnaire.
  • Le criminologue doit remettre le questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant sa réception.
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24
Q

parles de l’inspection portant sur la compétence professionnelle

A
  • Inspection professionnelle particulière centrée sur la compétence d’un membre, pouvant faire suite à l’inspection régulière, à la demande du conseil d’administration, du conseil d’inspection professionnel ou de ses membres, ainsi qu’après une dénonciation.
  • Peut avoir lieu dans le cadre de l’application de l’art.22.1 du Code des professions : suite à une information du syndic qui a des motifs raisonnables de croire que l’exercice de la profession ou la compétence professionnelle doit faire l’objet d’une inspection.
  • N’a pas à être précédée d’une surveillance générale de l’exercice de la profession
25
Q

Si des difficultés ou des manquements sont notés, le comité peut recommander au conseil d’administration :

A

•Un stage ou un cours de perfectionnement
•L’imposition d’une ou plusieurs des obligations suivantes :
oS’impliquer dans une démarche d’accompagnement professionnel
oParticiper à des colloques, des congrès, des ateliers, des symposiums ou des réunions de codéveloppement
oFaire des lectures dirigées.

26
Q

parles de la PL-21

A

•Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
•Plusieurs se disaient professionnels (psychologues ++), mais ne l’étaient pas. On veut remédier à cela.
•Redéfinition des champs d’exercice professionnel pour les psychologues, les travailleurs sociaux et thérapeutes conjugal et familial, les conseillers d’orientation et les psychoéducateurs
•Réserve d’activités à risque de préjudice (aussi pour les infirmières, les ergothérapeutes, les orthophonistes, les audiologistes, les sexologues et les criminologues). Les critères suivants ont servi à les identifier :
oRisque de préjudice
oFormation liée au degré de complexité que comportent les activités (seules les personnes ayant les compétences pour accomplir une activité sont habilitées à le faire)
oClientèles vulnérables
oContextes particuliers.

27
Q

Les activités sont considérées préjudiciables lorsque :

A
  • Caractère irrémédiable (conséquences permanentes)
  • Complexe
  • Haut degré de technicité
  • Contre-indiquées dans certaines situations
  • Peuvent causer ou entraîner des complications, des perturbations (exemples : aliénation, dépendance, détresse) ou la perte d’un droit (exemples : exercice de l’autorité parentale, libre gestion de ses biens, aptitude à rendre compte de ses actes)
  • Peuvent entraîner ou accentuer une atteinte à l’intégrité physique ou morale (exemples : blessure, dépendance, dommage psychologique, douleur morale ou incapacité)
  • Potentiel d’abus physique, émotif ou sexuel
28
Q

quelles sont les activités réservées

A
  • Évaluer les troubles mentaux
  • Évaluer le retard mental
  • Évaluer les troubles neuropsychologiques
  • Évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès
  • Évaluer une personne qui veut adopter un enfant
  • Procéder à l’évaluation psychosociale d’une personne dans le cadre des régimes de protection du majeur ou du mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant
  • Évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique
  • Évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins.
  • Évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique diagnostiqué
  • Évaluer une personne dans le cadre d’une décision du DPJ ou du tribunal en application de la LPJ
  • Évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la LSJPA
29
Q

quelles sont les activités réservées au criminologue

A
  • Évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique diagnostiqué
  • Évaluer une personne dans le cadre d’une décision du DPJ ou du tribunal en application de la LPJ
  • Évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la LSJPA
  • Décider de l’utilisation des mesures de contention dans le cadre de l’application de la LSSSS (+autochtones cris)
  • Décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la LSSSS
  • Depuis 2019 : Déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation.
30
Q

parles de la psychothérapie selon la PL-21

A
  • Traitement psychologique pour un trouble mental, des perturbations comportementales ou tout autre problème entraînant une souffrance ou une détresse psychologique, qui a pour but de favoriser des changements dans le fonctionnement cognitif, émotionnel ou comportemental, le système interpersonnel, la personnalité ou l’état de santé. C’est plus qu’une aide pour face aux difficultés ou d’un rapport de conseil ou de soutien
  • À l’exception du médecin et du psychologue, nul ne peut exercer la psychothérapie ou utiliser le titre de psychothérapeute s’il n’est pas membre d’un des Ordres mentionnés ou s’il n’est pas titulaire du permis, qui est délivré par l’Ordre des psychologues selon les conditions édictées par l’Office des professions + $$$.
31
Q

parles de l’accès au permis

A
  • Titulaire d’une maîtrise dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
  • Possède une formation théorique universitaire en psychothérapie de 765 heures
  • A complété avec succès un stage supervisé relié à un des modèles théoriques d’intervention, comportant un minimum de 300 heures de traitement auprès d’au moins 10 clients (traitement d’au moins 10 heures chacun), 100 heures de supervision individuelle et 200 heures d’autres activités liées à la psychothérapie (exemples : supervision de groupe, transcription et rédaction de notes au dossier, gestion de cas et lectures dirigées)
  • La supervision est effectuée par une personne qui satisfait aux conditions décrites.
32
Q

qu’est-ce qui n’est pas de la psychothérapie

A
  • Rencontre d’accompagnement
  • Intervention de soutien
  • Intervention conjugale et familiale
  • Éducation psychologique
  • Réadaptation
  • Suivi clinique
  • Coaching
  • Intervention de crise
33
Q

termines la phrase :

L’éthique sert à …

A

… décider, à trouver le juste.

34
Q

de quoi est constitué l’expérience éthique

A

morale du professionnel + morale du client + devoirs professionnels

35
Q

parles du raisonnement éthique

A
•Peut être utilisé lorsque : 
oIl n’y a pas de règles établies 
oPlusieurs règles entrent en conflit 
oLes règles peuvent être ambiguës
•Dans ce cas-là, il faudra procéder à une délibération éthique afin d’en arriver à un raisonnement éthique. 
2 types :
•Raisonnement spontané 
•Raisonnement normatif
36
Q

parles du raisonnement spontané

A

oValeurs, expérience, impressions cliniques
oPeu de réflexion avant de prendre une décision, instinctuel
oGros bon sens subjectif
oDifficile à justifier à postériori les décisions
oPeut être influencé par une réflexion éthique ou déontologique
oExemple : deux membres d’une équipe de six ne travaillent pas. La norme est que tout le monde travaille égal. C’est donc un problème, en plus qu’ils auront la même note que les autres. Solution : discuter avec ces deux personnes, aller voir le professeur, enlever leur nom de la page couverture.

37
Q

parles du raisonnement normatif

A

oDevoir légiféré, application de règles précises, déontologique
oLe cadre légal et les règles interviennent entre le moyen (tâche) et la fin (résultat).

38
Q

quelles sont les 3 étapes du raisonnement éthique

A
  • Cas de conscience : tenir compte du cadre légal et des règles encadrant notre pratique avant de poser un acte
  • Détermination de la norme : détermination précise des règles qui s’appliquent dans le cas qui nous intéresse.
  • Interprétation de la norme
39
Q

quelles sont les limites du raisonnement éthique

A
  • Peut laisser place à l’interprétation (subjectif)
  • Absence de règles
  • Évacue le sens de l’action (exemple : le travail d’équipe n’en ai pas un si on ne travaille pas en équipe)
  • Une seule norme
40
Q

parles de la délibération éthique

A

IMAGE

41
Q

quelles sont les 4 phases de la délibération éthique

A
  1. Prendre conscience de la situation
  2. Clarifier les valeurs conflictuelles
  3. Prendre une décision raisonnable
  4. Établir un dialogue avec les personnes impliquées
42
Q

parles de l’étape 1.Prendre conscience de la situation

A
  • Consiste à se familiariser à la situation afin de pouvoir prendre une décision éclairée.
  • Faits marquants de la situation : quelle est la situation problématique? Qu’est-ce qui s’oppose dans la situation actuelle?
  • Dilemme et actions envisagées : qu’est-ce qu’on devrait faire dans cette situation?
  • Décision spontanée : spontanément qu’est-ce qu’on ferait? Pourquoi?
  • Conséquences : mentionner les conséquences pour soi-même, pour le milieu dans lequel on travail.
  • Normes régissant la situation (écrites et non écrites) : même si la situation n’est pas clairement règlementée, on peut se servir d’autres normes pour nous aider à baliser notre décision.
43
Q

parles de l’étape 2.Clarifier les valeurs conflictuelles

A
  • Ressentiment (frustration par rapport aux autres)/sentiments : qu’est-ce qu’on éprouve par rapport à la situation ? Il faut se questionner par les sentiments qui en émergent.
  • Les valeurs agissantes : quelles valeurs sont présentes dans le problème? valeurs liées aux conséquences de nos actes, mais également les valeurs présentent dans les normes.
  • Conflit de valeurs : questionnement quant aux valeurs précises à protéger dans la situation
44
Q

parles de l’étape 3.Prendre une décision raisonnable

A
  • Valeur privilégiée
  • Raison de priorité : justifications, par exemple les conséquences possibles, pour déterminer notre choix.
  • Moyen d’action
45
Q

parles de l’étape 4.Établir un dialogue avec les personnes impliquées

A
  • Arguments justifiant la décision : pourquoi on en est arrivé à cette décision ?
  • Lors de réflexion éthique à plusieurs, le consensus peut être difficile à obtenir.
  • Assurer le dialogue
46
Q

parles de l’éthique de la recherche

A
  • Un champ de réflexion : l’éthique s’interroge sur les valeurs qui guident la recherche auprès de sujets humains et sur la conciliation des exigences méthodologiques et scientifiques avec la dignité.
  • Un champ d’action : un système qui régule et encadre l’activité de recherche en définissant des standards et en soumettant à l’évaluation d’un comité d’éthique toute recherche conduite auprès d’êtres humains.
47
Q

quels sont les principes de la recherche

A

oRespect des personnes : elles sont capables de faire leurs propres choix (exemple : participer ou non à l’étude)
oPréoccupation pour le bien-être général : la recherche n’a pas la prétention d’améliorer la qualité de vie des participants, mais ne peut y nuire (santé, conditions matérielles, contrôle de la vie privée, relations sociales).
oLa justice : respect et équité

48
Q

parles de l’application des principes de la recherche

A

Consentement : principale manière d’appliquer les principes et de s’assurer qu’ils soient respectés  mise sur pied de formulaires expliquant la recherche  prise de décision quant au consentement.
•Libre: sans pression
•Éclairé : en connaissance de cause
•Continu : consentement valide tout au long de l’étude. En cas de changements, on doit le vérifier.

49
Q

parles de la gestion des risques associés à la recherche

A
  • Gestion matérielle des données
  • Diffusion des résultats
  • Conservation des données
  • Confidentialité
50
Q

parles de la rigueur

A

oEffort constant : s’appliquer, être dévoué
oOn ne peut pas le demander aux autres si l’on ne l’est pas soi-même
oÉtat d’être personnel et professionnel
oExigeant et se développe
oRobert 2019
oCaractère, manière d’agir de quelqu’un qui se montre sévère et inflexible. Peut être crainte.
oDureté extrême d’une règle, d’une obligation, d’une action. Peut être excessif.
oCaractère de quelqu’un, de quelque chose qui se distingue par une exactitude, une logique, une précision.
oExemples de manque de rigueur
oNotes évolutives incomplètes suite à des rencontres de suivi
oNe suit pas les procédures établies par son institution lors d’une évaluation
oArriver en retard à ses rendez-vous de suivi.

51
Q

parles de l’intégrité

A

(Robert 2019)
•Qualité de quelqu’un, de son comportement, d’une institution qui est intègre/authentique, honnête
•Qui est d’une très grande probité, qu’on ne peut corrompre
•Exemples de manque d’intégrité
oAccepter 100$ de son client en échange de notre silence quant à un bris de condition.
oRaconter les détails les plus croustillants de ses dossiers de suivi avec ses clients.
oDemander au client de payer des honoraires pour des services qu’on ne lui a pas prodigué

52
Q

comment la rigueur et l’intégrité se conceptualisent dans notre profession

A

oEn tant que criminologue, nous travaillons avec des humains vulnérables.
oNous devons éviter de faire des erreurs pouvant provoquer des conséquences légales, par exemple.
oPeut parfois être difficile : décision dans le respect du code de déontologie, mais contre ses valeurs.
oIntégrité : respect des codes (exemple : confidentialité)
oKant : valorisation du bien-être collectif.

53
Q

Dans quels cas des considérations éthiques pourraient justifier le non-respect d’une règle de droit (déontologie) ?

A

oNous ne pouvons pas déroger du Code de déontologie. Les dérogations y sont déjà inscrites
oArt. 3.01.01 : le criminologue tient compte des considérations éthiques des clientèles et du contexte dans lequel il va œuvrer. Avant d’accepter un mandat et durant son exécution, le criminologue tient compte des limites de sa compétence et des moyens dont il dispose. Il n’entreprend pas des travaux pour lesquels il n’est pas préparé ou sans obtenir l’assistance nécessaire (exemples : délinquance sexuelle, toxicomanie).
oArt. 3.06.01 : secret professionnel
oCependant, malgré son respect, on peut parfois questionner nos actions au niveau éthique. Par exemple :
oNous n’avons pas l’autorisation de dénoncer un individu qui nous avoue avoir commis un crime dans le passé, mais cela peut être contraire à nos valeurs et notre morale, provoquer de l’inconfort.
oNous n’avons pas l’autorisation de dire qu’un contrevenant est séropositif et n’a pas l’intention d’informer sa conjointe. Le danger n’est pas considéré comme imminent.
TABLEAU

54
Q

Parles de la curiosité

A

oDésir d’en apprendre davantage ou soif de connaissances permettant d’acquérir des compétences
oSaine (de pair avec la rigueur) ou malsaine (inutile)
oElle est nécessaire et importante
oDans le cadre de notre travail de criminologue, on s’informer sur :
oNouvelles avancées dans notre domaine
oProblématiques spécifiques à notre clientèle

55
Q

parles de la compétence

A

oCapacité à exécuter les tâches et fonctions qui incombent à une profession
oLa compétence comprend le savoir, le savoir-être et le savoir-faire
oDécoule de nos acquis, nos expériences et nos formations
oTraduction dans le travail d’un criminologue :
oÉquilibre entre la relation d’aide et le contrôle
oRapports de qualité
oExécution des tâches avec rigueur et justesse

56
Q

Comment la loyauté (VS insubordination) revêt un caractère important face à notre employeur ?

A
  • Lien de confiance, autant avec l’employeur que le client
  • Cohérence du travail
  • Respect de l’idéologie (valeurs et mission) de l’organisme : permet aux clients de faire la même chose = adhésion de celui-ci
  • Meilleur service possible
  • Être respecté et considéré, car on a à cœur notre emploi et qu’on veut bien faire les choses
57
Q

Quelles sont les actions faisant qu’Émile Loranger a manqué à l’éthique et à la déontologie en matière municipale (art. 6) ?

A

•Bloque les démarches de l’enquête de la Commission municipale du Québec, concernant une plainte pour harcèlement psychologique, par son vote personnel
•Conflit d’intérêts : il n’aurait pas dû voter pour une situation le concernant personnellement
•Utilisation de la carte de crédit de la ville à des fins personnelles
•Influence des décisions : avant la tenue du vote, il a invité les conseillers au restaurant afin de les influencer
•Comportements contraires aux obligations prévues
Pour ces raisons, il purge actuellement 60 jours de suspension.

58
Q

parles du cas Bissonnette

A

•Guylaine Cayouette est une employée de PECH ayant le mandat d’accompagner des détenus ayant des problématiques de santé mentale. Elle a rencontré Bissonnette suite à la tuerie à la Mosquée de Québec (2017)
•Ce qu’on lui reproche dans la plainte faite au protecteur du citoyen
oDivulgation de renseignements confidentiels sans le consentement éclairé et/ou écrit de Bissonnette, qui était médicamenté et vulnérable
oManque de rigueur dans la prise de notes au dossier
oNe pas avoir consulté ses supérieurs d’aller faire une déclaration aux autorités policières. Celle-ci a été lue lors du procès.
oNe pas avoir respecté son mandat d’accompagnement
oIncitation de Bissonnette à s’ouvrir à elle : confiance, confidentialité
•Si elle avait été membre d’un ordre professionnel, il s’agirait d’un manquement au code de déontologie
oLe client ne présentait aucun danger grave ou imminent pour lui-même ou pour les autres. La loi n’ordonnait donc pas cette déclaration.
oAucune demande du juge
oAucun consentement valide
oManquement en ce qui a trait à la tenue du dossier : notes manquantes et/ou incomplète. Une bonne tenue de dossier permet de suivre le cheminement de la personne, de mettre par écrit les informations pertinentes et peut servir lors de témoignage à la Cour, lors d’ordonnances.

59
Q

Quelle était la délibération éthique, en quatre étapes, de l’intervenante dans le cas Bissonnette ?

A

Étape 1-Prendre conscience de la situation
•Problème : les victimes doivent être mises au courant des informations qu’elle a obtenues de Bissonnette
•Garder l’information obtenue lors d’un entretien = conserver le lien thérapeutique avec Bissonnette, préserver la confidentialité VS culpabilité et malaise
•Divulguer l’information obtenue lors d’un entretien = victimes informées VS perte de crédibilité, perte de confiance de l’employeur et du client, non-respect de la confidentialité
•Pas de documentation écrite puisqu’elle ne fait pas partie d’un ordre professionnel
Étape 2-Clarifier les valeurs conflictuelles
Confiance (Bissonnette et employeur), professionnalisme, amour pour son emploi, cohérence avec les collègues, loyauté, confidentialité, malaise VS empathie pour les victimes, justice, proportionnalité de la peine, honnêteté/transparence envers le public, protection de la société
Étape 3-Prendre une décision raisonnable
•Décision : divulguer l’information obtenue lors d’un entretien dans une déposition à la police
•Elle coupe ensuite les ponts avec Bissonnette
•Pourquoi ? elle a privilégié ses valeurs personnelles plutôt que professionnelles
Étape 4-Établir un dialogue avec les personnes impliquées
Aucun dialogue. Elle ne semble pas avoir discuté avec son supérieur avant de prendre sa décision. Elle n’en a pas non plus parlé avec Bissonnette.