Effets du Contrat Flashcards
Un contrat ne présentant plus aucune utilité dans la mesure où il fait double emploi / est légalement impossible - peut-il être annulé?
1 - Droit ancien : la cause (1131 anc.) -> licéité et existence (contrepartie dérisoire ou illusoire).
2 - Droit nouveau : contrepartie convenue -> illusoire / dérisoire
De quels options bénéficie l’acquéreur d’un bien qui ne correspond pas aux caractéristiques convenues?
Art. 1217
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou imparfaitement peut:
- Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- Solliciter une réduction du prix ;
- Provoquer la résolution du contrat ;
- Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
NB: Ces sanctions ne sont pas incompatibles et peuvent être cumulées.
A quelles conditions une partie peut-elle obtenir l’exécution forcée en nature d’une obligation?
Art. 1221
A. Deux conditions:
- Inexécution contractuelle du débiteur.
- MED
NB: Contrat de vente : 1603 précise que le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance conforme qui lui impose de fournir à l’acquéreur un bien conforme aux stipulations contractuelles. Par ailleurs, cette obligation de délivrance conforme est une obligation de résultat (Civ. 1e 17 juin 1997).
B. Deux exceptions:
- Impossibilité d’exécution
- Existence d’une disproportion manifeste entre le coût de l’exécution et son intérêt pour le créancier.
NB: LR prévoit que la 2ème exception ne peut être invoquée que par le débiteur de bonne foi (interprétative).
Une partie peut elle assurer l’exécution de l’obligation de son cocontractant par un tiers?
Art. 1222
Le créancier peut exécuter lui-même l’obligation, après mise en demeure et dans un délai et à un coût raisonnables.
Concrètement: il peut s’adresser à un tiers afin que ce dernier exécute l’obligation du débiteur. Le texte ajoute que le créancier peut alors faire peser sur le débiteur le coût des sommes nécessaires à cette exécution.
A quelles conditions un acquéreur qui reçoit un bien ne correspondant pas aux caractéristiques convenues peut-il obtenir la résolution d’un contrat de vente?
Art. 1224
La résolution procède de trois voies:
- l’application d’une CR
- une notification au débiteur (résolution unilatérale)
- une décision de justice (résolution judiciaire)
A quelles conditions un acquéreur peut-il obtenir la résolution judiciaire du contrat?
Art. 1226 & 1227
Deux conditions:
a. une inexécution
b. suffisamment grave (sans pour autant être fautive)
NB: le simple constat du manquement à l’obligation de délivrance conforme suffit à en établir la gravité pour permettre que soit prononcée la résiliation du contrat (Ch. mixte, 13 avril 2018).
A quelles conditions un acquéreur peut-il procéder à la résolution unilatérale du contrat?
Art. 1224
Exigence de fond:
- notification au débiteur
- inexécution suffisamment grave
Exigence de fond (1226):
- MED préalable du débiteur de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La MED doit mentionner expressément qu’à défaut d’exécution, le créancier est en droit de résoudre le contrat.
NB: la résolution unilatérale est faite aux risques et périls du créancier, le débiteur pouvant à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier pourrait donc si elle ne s’avérait pas justifiée, engager sa responsabilité.
Hésitation sur le maintien du contrat injustement résolu (JP antérieure: non, doctrine hésite pour le post réforme)
Quelles sont les conséquences de la résolution du contrat?
Art. 1229: Elle met fin au contrat.
Al. 3: restitution si les prestations échangées ne trouvaient leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu.
Quel est l’impact de la résolution d’une vente sur le contrat de crédit-bail conclu en vue de son financement?
Ch Mix. 13 avril 2018
La résolution du contrat de vente entraîne par voie de conséquence, la caducité du contrat de crédit-bail, ce dernier étant accessoire au contrat de vente.
Arrêt rendu sous l’empire des anciens textes donc deux hypothèses à privilégier:
- Soit la JP maintient cette solution:
Et dans ce cas, le contrat de crédit-bail pourrait peut-être être considéré comme caduc sur le fondement de l’article 1186 alinéa 1 du Code civil.
Deux moyens:
a. Pas de précision de la notion d’éléments essentiels si bien qu’on peut considérer que le contrat principal constitue un élément essentiel du contrat accessoire (sa disparition entraine la caducité du contrat accessoire)
b. L’existence d’une contrepartie pourrait constituer un élément essentiel du contrat: en application d’1169, on peut donc sans doute penser que la disparition de la contrepartie, en cours d’exécution du contrat, constitue une disparition d’un élément essentiel. Le contrat serait alors caduc du fait qu’une des conditions de sa validité a disparu au moment de l’exécution du contrat. (décision retenue antérieurement v. Civ. 1e 30 oct. 2008)
- Soit la JP abandonne cette solution
Deux moyens:
- 1186 al. 1: disparition de la contrepartie convenue au cours de l’exécution.
- 1186 al. 2 et 3: 4 conditions:
a. plusieurs contrats nécessaires à la réalisation d’une même opération ;
b. disparition de l’un de ces contrats ;
c. l’exécution de l’autre contrat soit rendue impossible ou que le contrat disparu ait été une condition déterminante du consentement d’une partie.
d. le contractant a connaissance de l’opération d’ensemble au moment de donner son consentement.
Quelles sont les conséquences de la caducité du contrat?
Art. 1187
La caducité met fin au contrat et qu’elle peut donner lieu à restitutions.
Elle peut soit avoir un effet rétroactif, soit ne jouer que pour l’avenir. Il appartiendra sans doute aux juges, selon les situations, de le déterminer.
Que peut faire un contractant pour qui l’exécution de ses obligations est devenue particulièrement onéreuse?
Principe: Art. 1193
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
Exception: Art. 1195
4 conditions préalables:
(1) un changement de circonstances,
(2) imprévisible lors de la conclusion du contrat,
(3) rendant l’exécution du contrat excessivement onéreuse,
(4) pour une partie au contrat qui n’avait pas accepté d’assumer le risque d’imprévision.
Mise en oeuvre:
- Proposer une renégociation tout en continuant de s’exécuter
- Refus ou échec:
a. les parties peuvent soit convenir de la résolution du contrat, soit demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation.
b. A défaut d’accord dans un délai raisonnable: une des parties, seule, peut demander au juge de réviser le contrat ou d’y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.