droit objectif où positif Flashcards
le droit
Est une notion polysemique qui peut à tout le moins revêtir quatre acceptions différentes.
le droit objectif/positif
L’ensemble des règles de droit applicables dans un ordre juridique déterminé.
la règle juridique
une norme imposée par une autorité légale pour réguler les comportements dans une société. Elle dicte ce que les personnes peuvent ou ne peuvent pas faire et est assortie de sanctions en cas de non-respect.
norme
Vient du latin « norma », qui désignait une équerre utilisée par les architectes et les artisans. Cette équerre, en forme de T, permettrait de tracer des lignes droites et des angles droits, essentiels pour la construction et l’architecture. (Elle guide la main de celui qui agit et le regard de celui qui compare et vérifie).
l’ordre jurdique
s’intéresse au droit considéré dans son ensemble. Il vise l’ensemble des règles juridiques - primaires et secondaires - propres à un groupement humain déterminé, étant entendu que, pour constituer un ordre juridique, ce groupement doit témoigner d’un certain degré d’autonomie sociale, organique et organisationnelle par rapport aux autres ordres juridiques
règle primaire
celles qui imposent des obligations ou des interdictions directes aux individus. Elles dictent ce que les personnes doivent faire ou ne pas faire. Par exemple :
* Ne pas voler : Une règle primaire qui interdit le vol.
* Payer ses impôts : Une règle primaire qui impose l’obligation de payer des impôts.
règle secundaire
sont des règles sur la manière de créer, modifier ou appliquer les règles primaires. Elles confèrent des pouvoirs et établissent des procédures.
principe de la hiérarchie des normes
est un des principes fondamentaux en droit. Il conduit à représenter le droit sous la forme d’une pyramide, avec à sa tête – si on se limite aux règles produites au sein de l’ordre juridique belge – la Constitution belge. La Constitution, les lois et les règlements sont des règles juridiques étatiques, ce sont également des sources du droit.
le Pouvoir législatif
exercé collégialement par le Roi, la Chambre des représentants (150 députés), le Sénat (60 sénateurs) - quoique dans une mesure de plus en plus marginale suite à la sixième réforme de l’État
Art. 36 Const.
« Le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat »
le Pouvoir exécutif
, exercé par le Roi - et derrière lui, son gouvernement (les ministres, pour faire court)
Art. 37 Const.
« Au Roi appartient le pouvoir exécutif fédéral, tel qu’il est réglé par la Constitution »
le Pouvoir judiciaire
, exercé par les cours et tribunaux (Hoven en rechtbanken)
Art. 40 Const.
« Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux »
Les cours et tribunaux font partie des institutions (des juridictions) au sein desquelles siègent des juges (en l’occurrence, les juges judiciaires), et peuvent être représentés sous la forme d’une pyramide judiciaire (à ne pas confondre avec la pyramide normative), coiffée par la Cour de cassation
d’un syllogisme judiciaire
désigne la règle de droit applicable au cas d’espèce, (2) la « mineure » renvoie aux faits établis en l’espèce et (3) la « conclusion » correspond à la décision. Autrement dit, il s’agit d’un raisonnement logique à deux propositions (1) et (2) conduisant à une conclusion (3) :
(1) la loi dit que
(2) or tels faits sont établis
(3) donc il faut en déduire que
au pouvoir législatif, la fonction
normative
au pouvoir exécutif, la fonction
administrative
au pouvoir judiciaire, la fonction
de juger