Debut et Fin De La Personnalite Flashcards

1
Q

Conditions personnalité physique

A
  • naissance accomplie
  • d un enfant
  • né vivant
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Q

“Naissance accomplie”

A

L’enfant doit être entièrement sorti du ventre de sa mère. En outre, il n est pas nécessaire que le cordon ombilical ait été coupé ou le placenta expulsé.

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3
Q

“…d’un enfant”

A

L’enfant ne doit plus être au stade de fœtus.

Son degré de maturité est en principe suffisant pour poursuivre son développement extra utero.

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4
Q

Art. 9 al. 2 OEC

A

” un enfant est désigné en tant que mort-né s’il manifeste aucun signe de vie à la naissance et si son poids est d’au moins 500 grammes ou si la gestation a durée au moins 22 semaines entières”

–> cette disposition ne fournit cependant qu’un indice utile à l’interprétation de l’art.31 al.1 CC ( à moins de 22 semaines, l’on a en principe encore affaire à un fœtus)

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5
Q

“…ne vivant”

A

Pour que l’acquisition de la personnalité soit parfaite, il est encore nécessaire que l’enfant soit né vivant.
Celui ci doit montrer des signes de vie ( respiration ou battements de cœur) au moins pendant quelques instants

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6
Q

Si l’enfant est mort cérébralement a la naissance et il présent une activité respiratoire cardiaque uniquement grâce aux techniques médicales?

A

Compte tenu de la définition de la mort, il n’acquiert pas la personnalité.

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7
Q

S’il souffre d’une malformation congénitale grave qui le condamne à très court terme

A

Il acquiert la personnalité juridique pour autant qu’il ait montré des signes de vie pendant quelques instants.

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8
Q

Art.31 al.2 CC

A

L’enfant conçu jouit des droits civils, à la condition qu’il naisse vivant

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9
Q

Statut juridique enfant conçu

A

Avant même sa naissance, dès sa conception, l enfant ( le nasciturus) jouit dès lors d’une personnalité juridique conditionnelle, subordonnée au fait qu’il naisse vivant.
–> il s’agit d’une solution pragmatique qui évite de devoir fixer le début de la personnalité à un moment précis du développement de l embryon ou du fœtus

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10
Q

Personnalité juridique enfant conçu?

A

Quand il naisse vivant, c est seulement la confirmation qu il a la personnalité juridique

Il peut acquérir des droits voire assumer des obligation dès la conception. Il lui est ainsi possible d’hériter.

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11
Q

Art. 544 al. 1 CC

A

L’enfant conçu est capable de succéder s’il naît vivant “

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12
Q

En matière de fécondation en vitro ?

A

Soit l on considère que la conception a lieu dès la fusion des noyaux des gamètes, soit l’on retient le moment de l’implantation du blastocyste dans l’utérus de la femme, qui marque le début de la grossesse

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13
Q

Protection de droit pénal pour la grossesse

A

Art. 118

Art.119

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14
Q

Art. 118 CP

A

interruption de grossesse
Al.1” celui qui interrompt la grossesse d’une femme avec son consentement ou encore l’institut ou l’aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l’art. 119 soient rempli sera puni d’ une PPL de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire

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15
Q

Art. 119 CP

A

Interruption de grossesse non punissable
Al.1” l interruption de grossesse n est pas punissable si un avis médical démontre qu’elle est nécessaire pour écarter le danger d une atteinte grave a l intégrité physique ou d un état de détresse profonde de la femme enceinte. Le danger devra être d autant plus grave que la grossesse est avancée

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16
Q

Statut de l’enfant non encore conçu ?

A

Le nondum conceptus n a en principe ni droits, ni obligations. Il n a même pas la personnalité inconditionnelle de l’art. 31 al. 2 CC. Son existence est purement virtuelle

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17
Q

Statut de l’enfant mort-né ?

A

N’acquiert pas la personnalité.
La loi tien cependant compte de l’attachement que les parents ont pu nuer avec cet être en devenir au courant de la grossesse:
- au sens de l’art. 9 al. 2 OEC il est enregistré à l état civil
- le nom de famille et le prénom peuvent être saisis si les parents mariés ou la mère non mariée le souhaitent ( art. 9 al. 3 ŒCUMÉNIQUE avec un renvoi à l’art. 37 al. 1 OEC).
- la filiation maternelle est enregistré a l état civil; il en va de même de la filiation paternelle fondée sur l art. 255 CC ( présomption de paternité du mari de la mère) ces enregistrements sont dépourvus d’effets civils, puisque l’enfant mort né n’acquiert pas la personnalité

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18
Q

Fin de la personnalité: la mort

A

L.art. 31 al.1 CC prévoit que la personnalité juridique des personnes physiques prend fin avec la mort. Il importe peu que la mort soit naturelle ou accidentale, volontaire ou provoqué.
Le législateur n a pas défini la notion de mort dans le CC, par crainte de voir cette définition dépasse par les progrès scientifiques.
–> on peut trouver en revanche la définition à l art. 9 de la Ltransplation

19
Q

Art.31 CC

A

Al.1 :” la personnalité commence avec la naissance accompli de l’enfant vivant; elle finit par la mort”

20
Q

La mort constatée

A

Pour définir la mort, le Tribunal fédéral se référait depuis une décision de 1972 aux dernières connaissances reconnues de la science médicale, en l’occurrence aux Directives de l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) concernant la définition et le diagnostic de la mort. Ces directives avaient été adoptées en 1969, Elles s’appliquent lorsque la mort ne peut pas être simplement constatée selon les règles ordinaires de l’art médical. Aujourd’hui, le critère déterminant est celui de la mort cérébral.

21
Q

Art. 9 al. 1 LTransplantation

A

(1 juillet 2007).

une personne est décédée “lorsque les fonctions du cerveau, y compris du tronc cérébral, ont subi un arrêt irréversible”

22
Q

Mort cérébrale primaire

A

la mort peut être due à une défaillance irréversible du cerveau, y compris du tronc cérébral, à une lésion ou maladie primaire affectant le cerveau.

23
Q

Mort cérébrale secondaire

A

Arrêt circulatoire persistant, qui diminue ou interrompt la circulation sanguine cérébrale (ou la compromet, en cas de réanimation) suffisamment longtemps pour provoquer une défaillance irréversible du cerveau et du tronc cérébral et donc la mort.

24
Q

Comment on fait la constatation du décès?

A

examens cliniques différents dans ces deux situations; les examens peuvent encore varier selon l’âge du patient et l’origine du coma ou de l’arrêt cardio-circulatoire.

25
Q

Par qui est constatée la mort?

A

un médecin.

26
Q

Si c’est envisagée une transplantation d’organes, c’est toujours le même médecin?

A

no.

l’indépendance du personnel soignant doit être strictement observée.

27
Q

Disposition de l’indépendance du personnel

A

le médecin qui constate le décès d’une personne ne peut participer ni au prélèvement ni à la transplantation d’organes, de tissus ou de cellules; il ne peut pas recevoir de directives d’un médecin spécialisé qui participe au prélèvement ou à la transplantation. Les médecins qui prélèvent ou transplantent des organes, des tissus ou des cellules, de même que le personnel médical qui participe à de tels actes, ne doivent exercer aucune pression liée à l’urgence ni aucune autre influence sur les personnes qui soignent le patient en fin de vie ou constatent son décès

28
Q

Ou est enregistré le décès?

A

dans l’arrondissement de l’état civil ou’ il a eu lieu, selon l’art. 20a al.1 OEC

29
Q

Mort tenue pour certaine

A

Il arrive parfois qu’une personne soit tenue pour morte quand bien même personne n’a pu constater son décès, faute d’avoir pu trouver son cadavre.

30
Q

Conditions mort tenue pour certaine?

A

il faut que l’intéressé ait disparu “dans des circonstances telles que sa mort doit être tenue pour certaine” (art. 34 CC), en d’autres termes, qu’il ait été victime d’un événement dont la conséquence inéluctable était la mort.
Le fait que la personne ait disparu en danger de mort n’est pas suffisant

31
Q

Exemples mort tenue pour certaine?

A
  • tsunami
  • disparition dans le fleuve
  • explosion d’un vol
32
Q

Est-ce que la mort tenue pour certaine peut être enregistrée dans l’état civil?

A

no, que sur ordre du juge (art. 20b al. 2 OEC)

33
Q

Effets de la mort?

personnalité

A

Dès la mort de la personne physique, sa personnalité juridique cesse. Les héritiers du défunt ne peuvent donc pas, en son propre nom

34
Q

Effets de la mort?

mariage

A

Le mariage ou le partenariat enregistré prennent fin ex lege.
Le régime matrimonial est dissous au jour du décès (art. 204 al. 1 CC) et la succession s’ouvre à l’instant du décès (art. 560 CC).

35
Q

Les comourants?

A

Il est parfois impossible matériellement de démontrer qu’une personne a survécu à une autre.

36
Q

Art. 32 al. 2 CC

A

présume alors que le décès a eu lieu au même moment.

37
Q

Comment on peut faire pour renverser la présomption de l’art. 32?

A

par la preuve du moment exact ou d’un moment plus précis du décès

38
Q

Etat civil pour la “Mort” des comourants ?

A

L’office de l’état civil enregistre le décès à la date et à l’heure de la découverte du corps (art. 20a al. 3 OEC).

39
Q

Déclaration d’absence

A

Il peut arriver qu’une personne disparaisse en danger de mort ou sans laisser de nouvelles pendant un certain laps de temps et que l’on ignore si elle est décédée ou non (ni mort constatée, ni mort tenue pour certaine).

40
Q

Qui peut faire la déclaration d’absence?

A

La personne qui ont des droits subordonnés au décès.
Sur requête de « ceux qui ont des droits subordonnés au décès » (héritiers, légataires), le juge peut prononcer l’absence d’une personne disparue en danger de mort ou partie sans laisser de nouvelles.

41
Q

Quand est-ce qu’on peut déposer la requête?

A

au plus tôt un an au moins après le danger de mort ou cinq ans après les dernières nouvelles (art. 36 al. 1 CC)

42
Q

Qu’est-ce que fait le juge, si entre en matière de la déclaration d’absence?

A

le juge ouvre une enquête et publie une sommation par laquelle il invite les personnes pouvant donner des renseignements au sujet de l’absent à se faire connaître dans un délai déterminé (art. 36 al. 2 CC). Il peut y avoir plusieurs sommations. Le délai doit être d’un an au minimum depuis la première sommation (art. 36 al. 3 CC).

43
Q

Qu’est-ce que ça se passe si la sommation reste infructueuse?

A

le juge prononce la déclaration d’absence. En revanche, si l’absent réapparaît (même après l’échéance du délai de sommation, mais avant la décision du juge), si l’on a des nouvelles de lui ou si la date de sa mort est établie, la requête est écartée (art. 37 CC).