CRIMINAL LAW - Art. 111 to 392 CP Flashcards

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1
Q

Homicide (meurtre) (art. 111 CP)

A

Bien juridique protégé : vie humaine
ECO:
1. le comportement incriminé (actif ou passif) (infraction matérielle pure)
2. mort d’une personne (résultat) -> mort d’une personne arrêt irréversible des fonctions cérébrales (art. 9 al. 2 loi sur la transplantation)
4. rapport de causalité naturelle entre le comportement de l’auteur et la mort.
ECS:
1. Intention
2. négligence : 117 CP

  1. Subsidiaire à toutes les infractions qualifiées/privilégiées de 112 à 117.

Concours:
- idéal parfait avec rixe (133) et agression (134) si mise en danger d’autre personne que le défunt [donné pour la rixe, nécessaire pour l’agression]
- imparfait avec lésions corporelles (lésions corporelles font partie du processus, également en cas de tentative [137 IV 113])

Actes préparatoires délictueux (260bis al. 1 let. a CP), avec expulsion obligatoire 66a al. 1 let l CP)

Expulsion obligatoire (66a al. 1 let a CP)

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2
Q

Assassinat (art. 112 CP)

A

Bien juridique : vie humaine
ECO:
1. comportements objectifs de 111 CP

ECS:
1. dol éventuel suffit
2. Absence de scrupules : en lien avec l’acte lui-même et non avec l’auteur. Comparaison avec un citoyen suisse ordinaire responsable (pas critères culturels). Notamment si particulièrement odieux :
… mobile : ex. pour s’enrichir ; futile
… but : ex. tuer femme car porte son enfant ; tuer qqn qui veut nous dénoncer ; tuer enfant car n’obéit pas
o … façon d’agir : moyens utilisés particulièrement douloureux, odieux ; par perfidie lâcheté (poison)
o Autres circonstances : détournement d’avion (fanatisme) ; préméditation = indice qu’assassinat mais pas forcément
2. mort d’une personne
3. rapport de causalité naturelle
🡺 Actes préparatoires délictueux (260bis al. 1 let. b CP), avec expulsion obligatoire (66a al. 1 let. l CP)
Expulsion obligatoire (66a al. 1 let. a CP)

Concours: meurtre passionnel (113 CP) pas possible (car pas excusable). Concours idéal avec 140 CP si auteur à d’avance prévu de tué sa victime pour commettre un vol -> attention: caractère particulièrement dangereux de l’auteur et l’atteinte à l’intégrité corporelle ne doivent pas être pris pour aggraver la peine

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3
Q

Meurtre passionnel (art. 113 CP)

A

Bien juridique : vie humaine
ECO:
1. ECO de 111 CP :
comportement homicide
mort d’une personne
rapport de causalité naturelle

ECS:
1. intention
2. état particulier :

     A. Emotion violente = état 
     psychologique d’origine émotionnelle  
    et non pathologique, qui fait que 
    l’auteur perd une partie de ses 
     capacités de maîtrise
     L’auteur ne doit pas être le principal 
     responsable de la situation qui 
     provoque son état émotionnel. 
     Comparaison avec un citoyen suisse 
   ordinaire responsable (pas critères 
   culturels).  OU 

  B. Profond désarroi = état qui murit 
   pendant une longue période, 
   progressivement (pas en lien avec 19 II) 

Attention:
- relation avec 16 I et 18 I CP, l’état excusable ne peut pas être pris en compte deux fois. TF retient 111 avec 16 I et non 113.

  • éléments permettant de retenir le caractère excusable ne doivent pas être prise en compte dans le cadre de 48 let c CP
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4
Q

Meurtre sur demande de la victime (114 CP)

A

Bien juridique : vie humaine
ECO :
1. Homicide (cf. art. 111 CP)
2. Demande de la victime (demande pressante et insistante) –> Capacité de discernement de la victime relative à l’acte de mourir, libre, sans vice de volonté, sérieuse (réelle volonté de mourir, réfléchie) et instante (répétée, insistante), actuelle au moment où auteur la tue

ECS :
1. Intention, avoir conscience du caractère sérieux et pressant de la demande de la victime et qu’il ait la volonté de céder à un mobile honorable.
Mobile honorable = au bénéfice de la victime (pas mobile égoïste), expression d’une compassion pour l’autre

Culpabilité : état de nécessité excusable 18 CP

Fixation de la peine : circonstance atténuante 48 let. a ch. 1 pas applicable

Participation : si survie alors la la mourante pourrait être condamné pour instigation

Concours avec 115 CP : maîtrise de l’action, lorsque la victime garde la maîtrise du dernier acte qui entraîne la mort -> 115 CP

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5
Q

Incitation et assistance au suicide (art. 115 CP)

A

Bien juridique : vie humaine
ECO
1. incitation : pousser la victime à se tuer ou assistance : aider réellement la victime avant ou lors de l’éxecution
2. suicidant doit être capable de discernement et garder la maîtrise intellectuelle et physique de l’acte

ECS:
1. intention
2. dol éventuel
3. mobile égoïste: cupidité, haine, désir de vengeance ou méchanceté
Condition objective de punnissabilité : provoquer ou de collaborer à la réalisation du suicide. Il faut que cela se produise véritablement.

Illicéité : LD excusable, état de nécessité excusable ou erreur sur l’illicite

Concours :maitrise de l’objet jusqu’au bout 115 CP ou 114 CP

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6
Q

Infanticide (art. 114 CP)

A
  1. Comportement homicide
  2. La mort de l’enfant
  3. Lien de causalité entre le comportement et la mort
    +
  4. Auteur = mère de l’enfant (délit propre pur -> 26 CP)
  5. Victime = enfant de la mère
  6. Sous influence de l’état puerpéral
    - Pendant l’accouchement = dès les premières contractions jusqu’à coupe du cordon ombilical : présomption de l’état lors de l’accouchement
    - Au-delà accouchement : à démontrer par expertise
    PPL 3 ans max ou PP (délit)
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7
Q

Homicide par négligence (art. 117 CP)

A

Bien juridique : vie humaine
ECO:
1. L’auteur cause la mort de la victime alors même qu’il ne voulait pas. Comportement homicide de l’auteur (passif)

  1. Mort d’un être humain = arrêt irréversible des fonctions cérébrales, y compris du tronc cérébral (art. 9 al. 2 Loi sur la Transplantation)
  2. lien de causalité comportement de l’auteur et le résultat

ECS:
- négligence 12 III CP “imprévoyance coupable” : l’auteur au moment des faits auraitpu et dû se rendre compte qu’il mettait en danger des biens juridiques protégés de la victime.

  • Lien de causalité hypothétique entre son imprudence et le fait qu’il ne serait pas mort

Participation :
Tentative et participation délictueuse ne sont pas envisageable mais (possibilité d’une coactivité : les deux homicides par négligence si une pierre tombe de la montagne et on ne sait pas qui l’a lancé)

concours: idéal avec les infractions de lésions corporelles intentionnelles (122 et 123 CP) mais absorbe les infractions de mise en danger 126 CP sauf si mise en danger est intentionnelle ou si la personne tuée n’est pas la seule à avoir été mise en danger

117 et 128 CP (omission de prêter secours) : si par négligence il commet des lésions puis intentionnellement il ne prête pas secours alors concours réel parfait.

Si il omet de prêter secours mais il est pas à l’origine des blessures alors 128 CP sauf si position de garant 117 CP (car 128 CP pas suffisant).

Concours idéal possible entre 117 CP et 91 et 92 LCR (la conduite en état d’ébriété est déjà consommée avant que l’accident mortel ne se produise). Mais le concours est imparfait avec 90 LCR sauf s’il y a d’autres personnes concernées.

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8
Q

Lésions corporelles graves (art. 122 CP)

A

ECO :

  1. comportement dangereux (actif ou passif si 111 CP)
  2. atteinte grave à l’intégrité physique ou à la santé
    Par ex: - danger immédiat de mort : il
    faut une blessure que celle-ci crée un
    danger de mort immédiat ; membre
    important: bras, jambes, main, pieds
    coudes épaules, genoux (petit doigt ou
    lobe non), organes tel que le cerveau,
    coeur, poumons, foie le pancréas,
    reins, yeux rate, pénis (si déchirure de
    la rate ; incapacité de travail, infirmité
    ou maladie mentale permanente si
    diminution de 30% (selon JP) ;
    défigurait grave et permanente
    cicatrice qui gène durablement le
    visage, si échec de chirurgie,
    toute autre atteinte grave à l’intégrité
    corporelle ou la santé physique ou
    mentale : par. ex blessure avec
    plusieurs mois d’hospitalisation, longue
    souffrances, ou beaucoup de mois
    d’arrêt de travail, également arrêt de
    ses activités et hobbies.
  3. lien de causalité naturelle ente le comportement dangereux et l’atteinte grave et adéquate

ECS:
1) dessein : l’auteur doit avoir prévu les conséquences de son acte et cherché à les produire
2) dol simple : ne s’est pas fixé pour but de commettre l’infraction mais à considéré le résultat
3) dol éventuel: envisagé mais ne s’est pas accommodé

Attention l’intention de l’auteur qui doit porter sur le résultat voulu:
Bien juridique protégé : la vie, l’intégrité corporelle et la liberté (particulier ici l’intégrité corporelle)
Il est décisif que la blessure subie soit telle qu’à un certain moment une issue fatale ait pu survenir. il faut que le danger de mort soit sérieux et proche, un virus qui est latent est également possible.

L
- si ne voulait que 122 et décès -> 117 et 122

  • si voulait 122 mais 123-> tentative de 122 et 123
  • si voulait mort mais 122 -> tentative de 111 et 123

concours:

idéal : LCS (tentative de LCG et LCS ou voie de fait) / homicide par négligence et LCG, idéal avec rixe (133) et agression (134, si victime n’est pas la seule personne agressée) et autres infractions impliquant actes de violence.

Concours réel parfait : menaces + LCG (si menaces de LCG) / LCG + séquestration / LCG + contrainte ou viol ou menace contre les autorités

Imparfait: si veut mort de la victime et LCG alors : tentative d’homicide/ LCG absorbe mise en danger sauf si d’autres personnes sont mises en danger. Lésions corporelles graves absorbent la contrainte (181, si infraction accessoire)
Poursuivi d’office
PPL 6 mois à 10 ans
Actes préparatoires délictueux (260bis al. 1 let. c CP), avec expulsion obligatoire (66a al. 1 let. l CP)
Expulsion obligatoire (66a al. 1 let. b CP)

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9
Q

Lésions corporelles simples (art. 123 CP) + UP

A

Bien juridique : intégrité physique ou psychique ou à la santé

60 UP : fracture du nez + traitement ambulatoire + trois jours d’incapacité

120 UP : coupure à la tête, traitement ambulatoire et 3 jours d’incapacité

ECO :
1. comportement dangereux

  1. atteinte à l’intégrité corporelle l’atteinte à la santé : doit revêtir une certaine importance. Il faut tenir compte du genre et de l’intensité de l’atteinte par ex. plaies, brulures (1er, 2ème, 3ème degré), piqûres, tonsure totale, blessures, meurtrissures, coup de pied dans les parties génitales avec des douleurs de plus d’une année, des tuméfactions ou rougeurs, des traces de coup d’un enfant, écrasement de doigt par une porte, fracture de la mâchoire
    atteinte à l’intégrité psychique : genre et l’intensité de l’atteinte et l’impact sur le psychisme de la victime : dépression de la a vie / choc nerveux, souffrance du à des douleurs énormes, coup de poings, hématome
  2. lien de causalité entre le comportement dangereux de l’auteur et les lésions provoquées

ECS:
1. dessin, dol simple ou dol éventuel (aggravante que si ça tombe aussi dessus)

Circonstances aggravantes (ch. 2) :
Usage arme, poison ou objet dangereux = n’importe quel objet devenant dangereux de par la manière dont il est utilisé (ex. couteau cuisine, chope de bière, patin à glace, tronçonneuse) ≠ à la notion d’arme dangereuse” de 139 ch. 3 CP.
Victime hors d’état de se défendre = (ne pas être en mesure de se protéger contre une atteinte dommageable, même une personne alcoolisée ou endormie)
Victime est dans une situation de dépendance avec l’auteur = enfant dont il avait la garde ou devoir de veiller
● Victime = conjoint/partenaire de l’auteur et atteinte commise durant le mariage ou année suivant divorce/séparation(-> ! 55a CP : 6 mois de suspension)

  • si ne voulait que 123 et décès/lésions graves -> 117/125 par négligence et 123
  • si voulait mort mais 123 -> tentative de 111

concours:
- idéal avec infractions de mise en danger
concours idéal avec rixe (133) et agression (134) et autres infractions impliquant actes de violence, avec séquestration, violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires, menace si menace de LCS puis réalisation de celle-ci
- imparfait car absorbe la contrainte (181, si infraction accessoire) Si contrainte durable alors concours parfait. la tentative de lésions corporelles graves absorbe les lésions corporelles simples (TF 6B_954/2010), pareil pour la mort 111 CP absorbe (tentative ou pas)

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10
Q

Lésion corporelles par négligence (art. 125 CP)

A

ECO:
1. Violation devoir de diligence : soit l’imprévoyance coupable de 18 III CP, soit la violation du devoir commandé par la diligence ou la prudence. (actif ou passif 11 CP)
2. survenance de lésions corporelles : graves ou simples selon 122 ou 123 CP (mais pas voies de faits)
3. lien de causalité naturelle et adéquat entre les deux
ECS:
Par négligence et faute : La violation du devoir de prudence est fautive et imputable à l’auteur.

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11
Q

Voies de faits (art. 126 CP)

A

UP : 300 CHF

ECO:
1. comportement agressif

  1. atteinte de peu d’importance à l’intégrité corporelle (égratignures, éraflures, coup de poings, coups de pieds, arrosage de la victime, renversement de sucrier sur la tête de la victime) “Les voies de faits sont des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé voir même aucune douleur physique”.
  2. lien de causalité entre le
    comportement agressif et les voies de faits

Les atteintes physiques, même si elles ne causent aucune douleur, doivent être qualifiées de voies de fait lorsqu’elles excèdent ce qu’il est admis de supporter selon l’usage courant et les habitudes sociales et qu’elles n’entrainent ni lésions corporelles, ni atteinte à la santé.

ECS:
1. Intention, soit dessein, dol simple ou dol éventuel. Ne peuvent pas être commises par négligence. C’est une contravention donc complicité et tentative n’est pas possible.

Cas aggravant: 1. Un lien particulier unissant la victime à son agresseur, 2) la répétition d’actes de violence.

Attention l’intention de l’auteur qui doit porter sur le résultat voulu:
- si ne voulait que 126 et décès/lésions graves -> 117/125 et 126 / Si voies de faits ont pour but de porter atteinte à l’honneur alors injure (177) / si voulait mort mais 126 -> tentative de 111 / 126 absorbe menaces (180), si elles portaient sur les voies de fait commises / Contraintes sexuelles (189) et viol (190) absorbent 126

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12
Q

Mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui (exposition) art. 127 CP

A

ECO :
1. Auteur : devoir de protection (obhut) selon 11 CP -> le devoir d’agir doit exister avant la survenance du danger sinon 128 CP
2. Victime hors d’état de se protéger
3. nature du danger : exposition ou l’abandon : probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret et un élément d’immédiateté
4. rapport de causalité entre le comportement typique et le résultat doit exister
ECS:
pas de négligence, et dol éventuel suffit
l’intention doit porter non seulement sur la mise en danger mais sur l’existence d’une obligation juridique d’agir

Participation : art. 26 CP (si l’instigateur n’est pas 11 CP)
Concours : imparfait avec 127-128 et 129 , si atteinte intentionnelle grave à la santé entre 122 et 127, concours imparfait et 122 CP prend le dessus
Concours imparfait entre 127 et 219 CP

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13
Q

Omission de prêter secours (art. 128 CP)

A

ECO:
Abandon d’une personne blessé par l’auteur
1. Auteur (celui qui ne prête pas secours, pas forcément garant)
2. Victime (humaine) au moins des LCS
3. Absence de secours ( secours nécessaire et utile donc si déjà secouru ça vaut pas la peine), secours raisonnablement exigible

Abandon d’une personne en danger de mort
1. Auteur n’importe qui
2. Personne e danger de mort imminente = être humain, vivant, peut mourrir selon une probabilité élevée

Entrave au secours:
1. Auteur : n’importe qui
2. personne qui a besoin de secours
3. tiers qui porte secours
4. comportement incriminé : entraver, une gêne suffit, même instigation à l’omission de prêter secours possible

concours:
si homicide ou tentative d’homicide alors concours imparfait et homicide absorbe 128 CP
réel avec 122, 125 (graves par négligence) et 117 (si victime décède après coup).
LCR: 92 II lex specialis (conducteur prend la fuite après avoir tué ou blessé) -> spécialité

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14
Q

Mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP)

A

ECO:
1. Auteur : quiconque
2. autrui, mettre autrui en danger : doit léser gravement le sentiment moral
3. comportement dangereux: un comportement dangereux et concret apte à mettre la personne en danger de mort imminente : porter une arme à feu devant la personne, objets tranchants, strangulation, comportement en matière de circulation routière
4. lien de causalité entre le comportement typique et le résultat. La mise en danger concrète doit exister.

ECS:
1. intention/à dessein (pas de dol éventuel)
2. absence de scrupules: l’auteur doit agir “sans scrupules” le danger lèse gravement le sentiment de bonnes moeurs et la morale, absence de considération ou mépris particulier de la vie humaine

Frontière avec homicide:
- homicide ou tentative d’homicide (111) si l’auteur veut la mort du tiers

  • homicide par négligence (117) si le comportement dangereux est donné mais que l’auteur ne comptait pas avec la réalisation du risque
  • 129, l’auteur veut créer un risque de mort mais ne veut pas même à titre éventuel la réalisation de ce risque

Casuistique:

  • surtout appliqué dans les cas d’utilisation d’armes à feu -> 129 CP disposition pénale de réserve lorsque l’intention de tuer, même sous forme de dol éventuel, ne peut pas être prouvée, alors que homicide ou tentative d’homicide entrent sérieusement en considération ;
  • strangulation lorsqu’il n’y a in fine aucune blessure

Concours:
- imparfait: 129 et 127 CP
idéal avec 123 , 125 ou 126 et 180, 181, 237 ou 285

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15
Q

Rixe (133 CP)

A

30 UP

Rixe -> altercation physique réciproque entre au moins 3 personnes ≠ agression qui touche des victimes
ECO:
1. participation à une bagarre (au moins 3 personnes) : altercation physique et réciproque entre les protagonistes / bagarres à mains nues, avec des pierres, objets ou des armes
2. mort ou lésions corporelles (COP) : ce résultat ne doit pas être compris comme une condition à la responsabilité pénale du ou des auteurs en tant que participants à la rixe. Il s’agit purement et simplement d’un symptôme, d’un indice qui révèle une situation de dangerosité. (condition objective de punnissabilité, peu importe si intention de l’auteur ou non) / minimum LCS
3. relation de causalité entre rixe et lésion: il faut que la lésion s’avère être une conséquence directe de la mise en danger induite par la rixe (et pas des éléments extérieurs)

ECS:
1. intention -> auteur doit avoir pris conscience qu’il participe à une bagarre réunissant 2 personnes
2. pas obligatoire que l’intention porte sur la mort d’une personne ou LCS

Complicité par le fait d’aller chercher des gens pour renforcer une partie ou encourager (instigateur)

Concours:
- idéal avec 111 ss ou 122, 123, 125 ou 129
impartfait : avec les voies de faits

Une agression peut devenir une rixe et une rixe une agression (si un côté souhaite s’arrêter et que l’autre continue)

Concours : si possibilité d’identifier l’auteur des lésions (111 ou 122) concours idéal

Si l’un des protagoniste met concrètement la vie d’un autre en danger, concours idéal entre 129 et 135

Emeute 260 CP = lex specialis par rapport à la rixe

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16
Q

Agression (134 CP)

A

90 UP

ECO
1. auteur

  1. agression: une bagarre unilatéral (2 personnes contre 1 au minimum) qui adoptent un comportement passif (se défendre uniquement)
  2. participation à l’agression
  3. la mort d’une personne ou lésion corporelle : condition objective de punissabilité
    Minimum lésions corporelles simples (123 CP)

Lien de cause à effet entre comportement physique adopté dans le cadre de l’agression et la lésion/mort
Personne blessée/tuée participante à rixe ou tiers
Chronologie temporelle pas déterminante (punissable si participe à l’agression après que la personne soit blessée/tuée)
5. lien de causalité : la mort ou la lésion doit être en lien avec l’agression

ECS:
1. l’intention

(agression au militaire est sanctionné par un avertissement)

Concours: Lorsqu’il n’y a qu’une personne agressée, l’homicide ou les lésions corporelles graves absorbent l’agression (art. 122 CP). Si plusieurs personnes alors on retient les deux.

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17
Q

Représentation de la violence ( art. 135 CP)

A

ECO:

  • comportement punissable (fabriquer, importer, etc.)
  • représentation de la violence (vidéo, mp4, etc.) / acte de cruauté : on entend le fait d’infliger, par la violence, des souffrances physiques ou psychiques aiguës, avec une intensité et une brutalité particulières
  • portant atteinte à la dignité humaine : lorsque l’être humain est visé au coeur même de sa personnalité que ses droits fondamentaux sont bafoués.
  • absence de valeur culturelle ou scientifique: si c’est uniquement pour banaliser la violence par ect ou le divertissement du public ; des images imprécies d’assasinat, de guerre ou action de la police ne sont pas illicites

ECS:

  • intention :doit avoir conscience du caractère attentatoire et de leur non valeur culturelle ou scientifique

Erreur de droit ? Uniquement pour les personnes séjournant en suisse depuis peu de temps

Concours:

  • idéal avec 26 LPA
  • imparfait: 197 prime 135

Concours :
CP 135 prime CP 28
Jusqu’au 01.07.2024, 197 prime 135. Puis, la violence ne sera plus prévue à 197.

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18
Q

Appropriation illégitime (art. 137 CP)

A

Bien juridique : infraction contre le patrimoine / subsidiaire à 138 à 140 CP
ECO:
1. Une chose mobilière: objet matériel, corporel, impersonnel, délimité et qui n’est pas un objet immobilier. Délimité et maîtrisabl

  1. appartenant à autrui : appartient à la propriété d’une autre personne
  2. un acte d’appropriation illégitime = l’utiliser durablement, la consommer ou l’aliéner soit en disposer comme le ferait un propriétaire sans pour autant en avoir la qualité

ECS:
1. l’intention
2. un dessein d’enrichissement illégitime : une amélioration de la situation patrimoniale de l’auteur qui est réalisée par l’augmentation de son actif et une diminution de son passif.

Privilégié :
sur plainte : chose trouvée (!141bis), appropriation sans dessein (poussé par un mobile autre que celui d’obtenir un avantage pécuniaire) , appropriation illégitime entre proche ou familiers.
- appropriation sans droit / emploi sans droit

Concours:
concours imparfait avec 141 CP qui absorbe 137 CP, si véhicule 94 LCR absorbe 137 CP

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19
Q

Abus de confiance (art. 138 CP)

A

120UP

ECO:
1. chose mobilière appartenant à autrui

  1. chose confiée à l’auteur
    Transfert de la maîtrise de la chose à l’auteur
    Pouvoir de disposition limité de l’auteur (transfert maîtrise soumis à conditions) (ex. : voiture louée)
  2. action d’appropriation

Ch. 1 al. 2 = délit propre pur
● Auteur = celui à qui les valeurs patrim. sont confiées
● Emploi sans droit = comportement par lequel l’auteur utilise les valeurs en violant les instructions reçues et les détourne de la destination fixée en vertu du rapport de confiance
● de valeurs patrimoniales confiées appartenant à autrui économiquement
= tout ce qui a une valeur vénale qui peut se mesurer en argent (valeurs immatérielles des créances pécuniaires)
o Transfert du pouvoir matériel et juridique d’en disposer, sans le concours du lésé
o Pouvoir de disposition limité de l’auteur : doit en conserver constamment la contre-valeur ou les restituer au lésé ou les transférer à tiers

ECS:
- intention (dol éventuel suffit), conscience et volonté doit porter sur l’appartenance à autrui et sur l’appropriation
- dessein d’enrichissement illégitime

Circonstances aggravantes (ch. 2)
● Fonction particulière de l’auteur (cf. art. 29 CP) - liste exhaustive

Poursuivi d’office (même si proches/familiers)
PPL max. 10 ans ou PP
Expulsion obligatoire (66a al. 1 let. c CP)

=> extraneus condamné pour participation à 138 et peine atténuée (26)

Concours:
- réel avec le faux dans les titres (251)
- imparfait avec 146 escroquerie et 158 gestion déloyale (146 > 138 I ii > 158 I iii)

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20
Q

Notion d’appropriation

A

comportement par lequel l’auteur incorpore économiquement dans son propre patrimoine la chose ou la valeur de la chose dont il est déjà en possession
● Suppose la privation (1) au propriétaire d’exercer ses prérogatives de propriétaire sur la chose et l’accaparement (2) de ces prérogatives par l’auteur

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21
Q

Vol (art. 139 CP)

A

Vol simple : 30 UP (dérobe CHF 2’000.00)
Vol par effraction clandestine : 30 UP (dérobe CHF 1’000.00 salle de gym)
Vol par effraction : 90 UP (dérobe CHF 10’000)
Viol à l’arraché : 150 UP (dérobe CHF 1’000)

ECO :
1. une chose mobilière appartenant à autrui : l’autre personne a un droit de propriété sur la chose e

  1. soustraction, la rupture de la possession par le transfert de celle-ci. Soit avoir brisé la possession ou la maîtrise d’autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose

ECS :
1. intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction, le dol éventuel suffit
2. dessein d’enrichissement illégitime : l’auteur incorpore le butin à son patrimoine. Augmentant ainsi son actif et diminuant son passif. Soit une amélioration de sa situation économique.

Circonstances aggravantes:
139 II, métier -> circonstance personnelle au sens de 27

critères du métier:
i) commission de plusieurs vols
ii) objectif d’en tirer une forme de revenu
iii) être disposer à commettre un nombre indéterminé d’infraction du même genre

139 III i, bande -> circonstance personnelle au sens de 27

critères de la bande:
i) 2 personnes au moins
ii) commission d’au moins une infraction du genre et volonté d’en commettre plusieurs
iii) un certain degré d’organisation au sein de la bande

139 III ii, arme - > circonstance réelle

139 III iii, particulièrement dangereux -> circonstance réelle, agit de manière audacieuse, dépourvue de scrupule ou perfide pendant l’acte

Concours :
parfait: si vol par effraction, dommage à la proprio, violation de domicile et vol entrent en concours réel parfait.
imparfait : brigandage absorbe le vol

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22
Q

Brigandage (art. 140 CP)

A

ECO:
1. commettre un vol :
(1) chose immobilière appartenant à
autrui
(2) soustraction de la chose mobilière

  1. usage d’un moyen de contrainte
    i. Usage de la violence= usage de la force
    physique sur la personne exerçant ou
    jouant un rôle dans la maîtrise de la
    chose. La violence exercée doit être d’une
    certaine intensité, propre à briser la
    résistance de la personne
    ii. Menace d’un danger imminent pour la vie ou pour l’intégrité corporelle d’une personne= menace pour la vie ou de commettre lésions corporelles (simples ou graves) d’une certaine intensité (mais pas voie de fait -> gifle), si ce n’est pas intégrité corporelle alors ce sera de la contrainte (141 CP) et pas brigandage/seulement en montrant une arme par. ex.
    iii. Mettre une personne hors d’état de résister = résultat ; moyen pour y parvenir pas déterminant (par ex. somnifères, drogue, alcool)

ECS:
- intention, doit également porter sur le moyen de contrainte employé
- dessein d’enrichissement illégitime
- dessein d’appropriation

139 II, arme à feu -> circonstance réelle

139 III i, bande -> circonstance personnelle impliquant 27 CP

139 III ii, particulièrement dangereux -> circonstance réelle, agit de manière audacieuse, dépourvue de scrupule ou perfide

139 IV, danger de mort, etc -> circonstance réelle

Pas de concours entre les différentes variantes qualifiées du brigandage -> prendre la variante prévoyant le plancher de la peine le plus élevée. Cumul de circonstances aggravantes à prendre en compte dans la fixation de la peine.

Concours:
- idéal entre brigandage qualifié 140 II-IV et assassinat (112, si l’auteur à prévu de tuer sa victime), avec meurtre (111), homicide par négligence (117) et lésions corporelles graves par négligence (125 II) et avec 33 LArm, prise d’otage si d’autre personne 185,

  • imparfait avec omission de porter secours (128) et mise en danger de la vie d’autrui (129), absorbe 123, 125 I et 122 (implique variante de 140 IV). Absorbe également la séquestration si commis dans le cadre du brigandage et ne va pas au delà (sinon concours réel, le lésé est séquestré lorsque les auteurs quittent les lieux)
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23
Q

Soustraction d’une chose mobilière. (art. 141 CP)

A

EOC:
1. Chose mobilière (PAS appartenant à autrui)
2. PAS dessein d’appropriation
3. Acte de soustraction = briser la maîtrise d’autrui suffit (pas nécessaire de se constituer une maîtrise pour lui-même), également la dissimulation soit rendre impossible la maîtrise
4. Préjudice considérable = suffisamment important (à analyser de cas en cas) c’est donc une infraction de résultat (donc délit manqué possible) suffisamment importante
5. Lien de causalité entre soustraction-préjudice
Sur plainte
PPL 3 ans max. ou PP (délit)

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24
Q

Utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (art. 141 bis CP)

A

ECO :
1. Une valeur patrimoniale (créance qui n’a pas été confiée à l’auteur) donc que de l ‘argent
2. une acquisition involontaire : tombe dans le pouvoir de l’auteur indépendamment de sa volonté propre, après une erreur, par exemple le donneur d’ordre à la banque
3. une utilisation sans droit au profit de l’auteur ou d’un tiers : l’auteur l’emploi à son profit. Il faut un acte d’utilisation suffisamment significatif.

ECS:
1. Intention : il sait ou accepte l’éventualité
2. sous entend le dessein d’enrichissement illégitime

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25
Q

Dommage à la propriété (art. 144 CP)

A

15 UP (CHF 300.00)

ECO:
1. chose appartenant à autrui (dans la propriété d’autrui ≠ chose sans maître
OU frappé d’un droit d’usage :par. ex. bail à loyer, leasing, etc.. commis par tous le monde (y compris proprio)

  1. comportement délictueux: dégâts causés à la chose (endommager, détruire ou mettre hors d’usage la chose) : l’auteur doit adopter un comportement qui a pour effet de modifier l’état de la chose.
  2. Causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l’auteur et la modification subie par la chose

ECS:
1. dessein
2. dol éventuel suffit : l’auteur doit avoir conscience de porter atteinte à une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit

Circonstances aggravantes
Commis à l’occasion d’un attroupement formé en public (ch. 2) = réunion d’un plus ou moins grand nombre de personnes, à laquelle tout en chacun peut s’y joindre donnant l’impression d’un groupe uni et animé d’un état d’esprit menaçant pour la paix publique.

Dommage considérable (ch. 3) = >CHF 10’000.-

Faux légaux justificatifs: art. 687 CC (couper les branches), 737 CC (conserver sa servitude), 926 CC (droit de défense) ou 57 CO (s’emparer d’animaux)

Concours:
- réel avec vol (139) et violation de domicile (186)
- idéal avec les infractions de mise en danger telles que explosion (223), avec mauvais traitement des animaux (26 LPA)

  • imparfait avec cas spécifiques ou qualifiés tels que incendie intentionnel (221
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26
Q

Escroquerie (art. 146 CP)

A

120 UP

ECO :
1.Tromperie :
i. Affirmations fallacieuses =mensonge.
Par écrit, oralement ou par actes concluants
ii. Dissimulation de fais vrais (comportement actif)
iii. Conforter le lésé dans l’erreur : Auteur pas à l’origine de l’erreur (lésé l’est déjà), mais l’alimente
iv. Silence violant une obligation de s’exprimer
*Position de garant vis-à-vis du patrimoine du lésé
Ex. : Partage successoral (607 al. 3 CC) ; entre conjoints

  1. Astucieuse

*d’une certaine subtilité, compte tenu circonstances personnelles de la dupée dont l’auteur a connaissance
i. Faits invérifiables ou difficiles à vérifier, Contrôle possible, mais contraire aux usages commerciaux, rapport de confiance, mise en scène, Machination astucieuse, mensonges raffinés

Lésé dans l’erreur = résultat 1
  1. existence d’une erreur : la dupe doit être dans l’erreur, elle doit se faire une fausse rpésentation del a réalité
  2. Acte préjudiciables au intérêts pécunaires
  3. Dommage (pécuniaire) : appauvrissement de la dupe et enrichissement de l’auteur ; diminution de l’actif et augmentation du passif
  4. Lien de causalité entre tromperie et erreur
    Acte de disposition du lésé sous l’effet de
    l’erreur (librement, sans contrainte) =
    résultat 2
    Lien de causalité entre erreur et acte de
    disposition
    Préjudice patrimonial = diminution/non-
    augmentation du patrimoine. *Identité
    matérielle avec l’enrichissement.
    Lien de causalité entre acte de disposition
    et préjudice patrimonial

ECS :
Dessein d’enrichissement illégitime -> Sans : 151 CP

🡺 Tentative (délit manqué) si *tromperie astucieuse mais n’induit pas dans l’erreur (examen hypothétique de l’astuce) -> Si pas astucieuse : atypicité

PPL 5 ans max ou PP
Expulsion obligatoire (66a al. 1 let. f CP)
Circonstance aggravante : métier (ch. 2)
PPL 10 ans max. ou PP
Expulsion obligatoire (66a al. 1 let. c CP)
Circonstance atténuante : proches/familiers (ch. 3) / 172ter

Sur plainte
Concours : imparfait avec 156 CP ; parfait avec 251 CP si usage d’un faux titre pour commettre escroquerie ; parfait avec 240 à 242 CP si utilise fausse monnaie pour tromperie ; concours imparfait avec 138 CP , lorsque le comportement de l’auteur est astucieux, 146 est une lex specialis par rapport à 148a

172ter : si moins de 300.00

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27
Q

Utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP)

A

30 UP
1. Acte influencer le processus électronique
2. acte inexacte : auteur effectue une 3. manipulation sans y être autorisé
4.transfert d’actif ou sa dissimulation
5. préjudice pour autrui

L’utilisation frauduleuse d’un ordinateur est une infraction de nature intentionnelle, mais le dol éventuel suffit.

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28
Q

Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP)

A

1) Tromperie : par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence certains faits (commission par omission)
2) induire la personne en erreur
3) obtention indue de prestation à l’assurance

Souvent lorsque l’astuce de l’escroquerie n’est pas donnée

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29
Q

Filouterie d’auberge (art. 149 CP)

A

ECO :
1. L’obtention d’une prestation de l’hôttelerie ou de la restauration (se fait héberger et/ou servir des aliments ou boissons dans un établissement public)
2. La frustration du paiement (ne pas payer intégralement la somme due au moment ou elle est exigible)

ECS:
1. Intention : au moment ou il reçoit la prestation il ne souhaite pas payer ou accepte l’idée qu’il n’en aura pas les moyens

Concours : 146 CP absorbe filouterie d’auberge

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30
Q

Extorsion et chantage (art. 156 CP)

A

Bien juridique : patrimoine et la liberté
1. Un moyen de contrainte ou Menace d’un dommage sérieux
i. menace : atteinte à n’importe quel biens (honneur, choses (animaux), intégrité) > 140 CP
ii. Usage de violence = action physique exercée contre une chose mobilière ou immobilière (voies de fait ok)
2. acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires: il faut un acte de disposition du lésé, par exemple lui demander de signer un chèque, demander les clés de la voiture
3. dommage : un dommage mais pas forcément un enrichissement illégitime
4. Un lien de causalité entre la contrainte et le comportement de la victime : l’usage du moyen de contrainte doit être la cause du comportement adopté par la victime. Lien de causalité entre le moyen de contrainte et l’acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires

Extorsion qualifié 156 ch. 2 CP : métier donc résulte du temps et moyen conscré pleinemet, revevenu envisagé, a exercer cela a réitère reprises (tel est le cas s’il réclame périodiquement de l’argent)

danger imminent alors peine de 140 CP (156 ch. 3)

ECS:
1. Intention sur tous les ECO et dessein d’enrichissement illégitime

Concours :
extorsion absorbe la contrainte (181 CP), menace (180 CP). Concours avec dommage à la proprio (144CP). 156 ch. 3 CP les voies de faits sont absorbés (126 CP). Prise d’otage 185 CP prime l’extorsion. Extorsion absorbe 147 CP.

31
Q

Usure (art. 157 CP)

A

ECO :
1. une situation de faiblesse :le lésé doit se trouver dans une situation telle qu’elle réduit sa liberté de décision au point qu’il se déclare prêt à fournir une prestation disproportionnée (gêne, dépendance, etc..)
2. obtention d’un avantage pécuniaire : l’infraction est consommée au moment ou l’auteur s’est fait promettre la prestation (par un engagement juridique) ou en cas d’exécution immédiate au moment ou il la reçoit
3. La disproportion avec la prestation échangée : disproportion évidente sur le plan économique avec la prestation fournie ou promise en échange
4. un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations

ECS:
1. Intention, dol éventuel suffit : il doit connaitre la disproportion existant entre la prestation et la contre-prestation
erreur sur les faits 13 CP est possible

Cas aggravé :
metier 157 ch. .2 CP
Cas atténué :
172ter

Concours:
si obtient la prestation excessive ou la promesse grace à une tromperie alors 146 CP (escroquerie), si moyen de contrainte alors extorsion 156 CP

32
Q

Gestion déloyale (art. 158 CP)

A

ECO :
1. Un devoir de gestion ou de sauvegarde : Auteur = qualité de gérant
= personne à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d’administrer pour le compte d’un tiers des intérêts pécuniaires revêtant une certaine importance qualitativement et quantitativement. Suppose en outre un degré d’indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome
JP : ok pour le fromager, libre dans l’organisation de son travail, qui a la maîtrise des locaux de fabrication et des caves, la responsabilité de comptabiliser les produits ainsi que les livraisons et qui peut également engager un aide à ses frais
JP: NON pour membres d’une SS en lien avce 530ss CO
Violation d’un devoir de gestion ou d’un devoir de sauvegarde inhérent à la qualité de gérant (action ou omission improprement dite)
(atteinte aux intérêts pécuniaires)
2. Une violation de ce devoir (action ou omission)
3. Un dommage
4. un rapport de causalité entre la violation et le préjudice

ECS:
1. Intention doit porter sur tous les ECO (dol éventuel suffit)

Circonstance aggravantes :
dessein d’enrichissement illégitime (ch.2)
Ch. 2 : Abus de pouvoir de représentation
● Auteur : au bénéfice d’un pouvoir de représentation
Pas nécessaire que jouit de l’indépendance et de l’autonomie comme le gérant ch. 1, ni que pouvoir de représentation se rapporte à intérêts pécuniers importants
● Abus du pouvoir de représentation
● Dommage
● Lien de causalité entre abus et dommage
● Dessein d’enrichissement illégitime

Abus de confiance prime la gestion déloyale, abus du pouvoir de représentation ch. 2 est subsidiaire à ch. 1 et à l’abus de confiance.

33
Q

Recel (art. 160 CP)

A

10 UP

Bien juridique protégé : le patrimoine
ECO:
1. Une chose (mobilière ou immobilière) qui n’appartient pas forcément à autrui mais qui a été soustrait de manière délictueuse ou non

  1. infraction préalable contre le patrimoine -> l’objet de l’infraction doit être l’objet voler (pas bien de substitution) –> si bien provient de LStup alors 305bis CP
  2. rapport de causalité entre l’infraction préalable contre le patrimoine et la chose
  3. acte de recel: acte d’acquisition ou dissimulation ou aide à la négociation

ECS:
- intention volontaire de l’acte de recel et qu’il sache que la chose provienne d’une infraction
- dol éventuel suffit “dont il savait ou devait présumer” m

Nécessaire que le Vortat soit pousuivi (si infraction sur plainte)

D’office / sur plainte si infraction préalable sur plainte
PPL 5 ans max ou PP/peine moins sévère infraction préalable

Concours:
- réel entre participation (complicité/instigation) au Vortat et recel
parfait 139 CP (si vol objet volé) ; parfait 305 CP ; parfait avec 305bis CP

auteur médiat ou co-auteur de l’autre infraction ne peut être receleur, mais le complice et l’instigateur le peuvent

34
Q

Diffamation (art. 173 CP)

A

Délit contre l’honneur
ECO:
1. Atteinte à l’honneur
= Fait de faire passer qqn comme qqn de
méprisable…
= fait de dire que qqn a adopté un
comportement pénalement répréhensible
(crime ou délit intentionnel, PAS
contravention /négligence peu grave) ou
moralement répréhensible (selon les
mœurs suisses actuelles, objectivement. Ex.
: adultère)
… en sa qualité d’être humain, pas pour les
familles ni pour les SS mais les autres
formes de société oui

    1.1 Forme de l'atteinte: 176 CP, oral, écrit, 
    image, geste, etc.
  1. communication à un tiers:
    minimum 3 personnes en cause, soit l’auteur, le lésé et le tiers
    ≠ cercle familial étroit ; personnes soumises secret fonction (avocat ; médecin ; PAS assistante)
  2. Absence de preuve libératoire : ch. 2 art. 173, il faut considérer ce que l’auteur savait au moment des allégations.

ECS:
- intention; il faut que l’auteur ait conscience du caractère attentatoire à l’honneur, mais pas nécessaire qu’il ai voulu blesser la personne visée (mais s’il savait que c’était faux alors -> calomnie)

Les preuves libératoires: pas possible de les apporter si il n’a pas de motif suffisant et que l’auteur a agi dans le dessein de dire du mal d’autrui

Concours:
- idéal entre diffamation et injure (177) lorsque l’auteur s’adresse à la foi au lésé et à des tiers, avec fausses déclarations en justice (306) ou faux témoignage (307)

  • imparfait avec calomnie (174, si l’auteur sait que l’information est fausse il n’y a pas de place pour la diffamation), avec dénonciation calomnieuse (303, lex specialis)
35
Q

Calomnie (art. 174 CP)

A

ECO:
1. atteinte à l’honneur
2. communication à un tiers
3. fausseté des allégations
4. tierce-personne reconnaissable

ECS:
- intention
- connaissance de la fausseté du fait exposé

Si l’auteur doute de la fausseté de ses allégations alors: diffamation selon 173 CP

Concours:
- imparfait avec 303 CP qui constitue une lex specialis englobant 174, également imparfait avec 173 et 177 (si faux alors 174)

  • idéal avec fausses déclarations en justice (306) ou faux témoignage (307)
36
Q

Injure (art. 177 CP)

A

10 UP

ECO:
1. atteinte à l’honneur
par un jugement de valeur (ø
appréciation des faits) la personne est
méprisée / le jugement de valeur peut
être adressé au lésé ou à un tiers

  1. forme d’injure
    jugement de valeur offensant
    injure formelle ou
    fait attentatoire à l’honneur) une marque
    de mépris d’une certaine gravité
    excédant ce qui est socialement
    acceptable.

ECS
1. intention

Preuve libératoire : 177 ch. 2 et 3 : par analogie à 173 II est également possible si l’injure repose sur un fait. Pour injure formelle (absence de fait) PL est exclue

+ Exemption de peine si

limite avec 173: l’injure est un jugement de valeur stricto sensu et non une allégation de faits (injure : l’avis d’une personne mais dans le but de la dénigrer ≠ apprécier des faits)

Concours:
- idéal avec pornographie (197) et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (198)
- imparfait avec voies de fait (126), soit vise l’intégrité corporelle -> 126, soit vise l’honneur -> 177.

37
Q

Ecoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes (art. 179bis)

A

= confidentialité des conversations privées
Al. 1
● Conversation non publique
● Ecouter la conversation sur un appareil d’écoute ou l’enregistrer « en direct » sur un porteur de son
o ! 179quinquies CP
● Absence de consentement de tous les participants à la conversation
🡺 Faits justificatifs : 179octies CP (-> 269ss CPP et LSCPT), 141 CPP (preuves illégales), JP preuves récoltées par particuliers
Al. 2 et 3
● Ecoute ou enregistrement illicite (ch. 1)
● Donner connaissance ou tirer profit (al. 2) ou conserver ou rendre accessible à tiers (al. 3)
🡺 Sur plainte
🡺 PPL 3 ans max. ou PP

38
Q

Conversation non public (définition)

A

● Conversation = Echange oral de propos entre deux personnes au moins, en présentiel ou par moyen technique. ≠ Echange écrit
● Non publique = lorsqu’au regard de l’ensemble des circonstances, ses participants s’entretiennent dans l’attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun. Il n’est pas déterminant que la conversation se rapporte au domaine secret ou privé de ceux qui y prennent part ou, à l’inverse, qu’elle intervienne dans un contexte de relations personnelles ou commerciales (ATF 146 IV 126)

39
Q

Utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP)

A

300 CHF amende

ECO :
1. Installation de télécommunication
2. Utilisation abusive : le nombre d’appel pour constituer un élément abusif dépend
- Subj. :volonté d’abuser de l’installation et d’importuner ou inquiéter le tiers

Selon la jurisprudence, les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une certaine gravité minimale sur le plan quantitatif et/ou qualificatif, pour constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement au sens de l’art. 179 septies CP.

Concours :
Si l’installation de télécommunications est utilisée pour véhiculer un message caractérisant une infraction, seule celle-ci doit être retenue (179septies est ainsi subsidiaire à 146, 156, 173, 174, 177, 180, 198). S’agissant de 177, 180 et 198, un cours idéal est possible s’il ne s’agit pas d’un message isolé mais de répétitions. En revanche, si la contrainte découle de la répétition, seule la contrainte sera retenue.
128 bis absorbe 179 septies.

40
Q

Menaces (art. 180 CP)

A

60 UP

ECO :
1. menace grave : faire redouter la personne d’un préjudice peu importe si envisage ou non de l’exécuter et si l’acte préjudiciable puisse effectivement survenir ou non (une mise en garde ≠ une frayeur (“il va avoir un tsunami cachez-vous”) , grave veut dire haute intensité
2. état de frayeur ou d’alarme
3. rapport de causalité entre la menace et l’état de frayeur

ECS:
1. intention

définitions:
- menace, consiste en tout comportement par lequel l’auteur alarme ou effraye volontairement sa victime (geste, parole, écrit, acte concluant), par ex: pointer une arme non chargée

  • grave, soit propre à effrayer, tenir compte de la réaction qu’une personne raisonnable aurait face à une situation identique, par ex: menacer une personne de rendre publique un adultère n’est pas une menace grave
  • état de frayeur -> perturbation psychologique propre à entraver la liberté de former sa volonté et de s’y tenir.

concours:
- imparfait lorsque la menace est mise à exécution dans une unité naturelle d’action (122, 123, etc.), avec contrainte 181 (prend le pas sur 180)

41
Q

Contrainte (art. 181 CP)

A

120 UP

ECO:
1. moyen de contrainte : toute action physique d’une certaine gravité que l’auteur exerce sur le lésé

2. caractère illicite de la contrainte : moyen illicite, but poursuivi est illicite ou disproportion entre les moyens utilisé et le but poursuivi

3. comportement induit par la contrainte: soit obliger de faire ou ne pas faire ou laisser faire un acte (résultat infraction matérielle)

  1. lien de causalité entre contrainte et comportement induit par la contrainte

D’office ! (suspension à 55a CP)

ECS:
- intention

Tentative achevée = délit manqué: si la personne ciblée par la contrainte ne se laisse pas intimider

Concours:
- réel lorsque freinage brusque et chicanier (90 LCR) oblige le conducteur à s’arrêter ;
- imparfait avec infractions contre la vie ou l’intégrité corporelle lorsque la contrainte est accessoire (absorbée), la contrainte absorbe les menaces mais pas la prise d’otage ni la séquestration ou l’enlèvement ;
si comportement distinct alors concours parfait

42
Q

Séquestration et enlèvement (art. 183 CP)

A

ECO (séquestration):

  1. privation de liberté (garder la personne à l’endroit où elle se trouve, d’une certaine intensité, quelques minutes suffisent), peu importe comment il traite la victime et la manière utilisée)
  2. Lien de causalité entre acte illicite et privation de liberté (séquestre)

ECO (enlèvement):
1. enlèvement d’une personne (déplacement d’une personne durant un certain laps de temps)

  1. Utilisation de la violence/ruse/menace (pas nécessaire pour 183 II)
  2. acte illicite (idem séquestration)
  3. lien de causalité entre le moyen utilisé et l’enlèvement

ECS:
- intention

ch. 2 : enlèvement pour 16 ans ou incapable de résister (pas besoin de ruse) si veut contraindre qqn alors –> 185 CP

184 CP : aggravante :
cruauté = privation de liberté de plus de 10 jours, mise en danger sérieuse et concrète pour la santé de la victime

Concours:

  • imparfait entre 183 I i et 183 I ii, absorbe 180 et 181 (exc. si contrainte à un autre but), 183 subsidiaire à la prise d’otage (185)
  • parfait avec le viol (190), brigandage (140), extorsion (156), contrainte sexuelle (189), les 122 ss. dès que la séquestration dépasse ce qui est nécessaire pour commettre l’infraction (ex. viol implique une séquestration passagère, dans ce cas viol absorbe la séquestration)
43
Q

Prise d’otage (art. 185 CP)

A

ECO
ECO du séquestre:
- Privation de liberté ou choisir le lieu ou la victime souhaite rester
- Caractère illicite
- causalité
+
2. Se rendre maître d’un otage ou profiter d’une prise d’otage = séquestrer, enlevé une personne physique ou toute autre manière d’acquérir le pouvoir disposer de l’otage
3. Dessein de contraindre un tiers à faire, pas faire ou laisser faire un acte (élément subjectif)
🡺 PPL 1 an min. à 20 ans max.
🡺 Expulsion obligatoire (66a al. 1 let. g CP)
Circonstances aggravantes : ch. 2 à 3

ec

44
Q

Violation de domicile (art. 186 CP)

A

BJP : Liberté de domicile : la faculté de régner sur les lieux déterminés sans y être troublé et d’ manifester librement sa propre volonté (délit continu) ;

ECO:
1. domicile (espace délimité) notion large 23 CC : chantier, espace de travail, espace clos

  1. violation du domicile (pénétrer dans les lieux/y rester après injonction de sortir), (juste d’avoir mis un pied est suffisant)
  2. contre la volonté de l’ayant droit (celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d’un droit réel)

ECS:
-1. intention

Typique délit formel

concours 292 CP prime sur 186 CP si conjoint viole la décision d’autorité de quitter le domicile conjugal

Expulsion : Avec vol (139) –> expulsion obligatoire 66a al. 1 let d CP

AJPB :
5 UP : Bailleur entre
15 UP : violation d’une interdiction d’entré
25 UP : ordonne de quitter les lieux
30 UP : Entre dans un match de hockey alors que le lui a interdit
40 UP : fait irruption dans des locaux avec aggressivité

45
Q

Actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP)

A

Art. 187 CP
Bjp = développement des mineurs
Infraction de mise en danger abstrait
● Victime = enfant de moins de 16 ans + écart d’âge avec auteur > 3 ans (ch. 2)
● Auteur = majeur ou mineur dont écart d’âge > 3 ans avec victime (ch. 2)
● Acte d’ordre sexuel
“Acte d’ordre sexuel” comprend l’acte sexuel (190 CP) et les actes analogues à l’acte sexuel (189 CP)
● Commettre l’acte, entraîner ou mêler l’enfant à acte
Entraîner : auteur ne participe pas mais « instigue » l’enfant à faire acte sexuel sur lui-même ou avec un tiers
Mêler : Présence de l’enfant fait partie du jeu sexuel ; *perception directe de l’acte par l’enfant
🡺 Faits justificatifs : Consentement de l’enfant ne l’est pas !
🡺 Prescription 97 al. 2 CP
🡺 PPL 5 ans max. ou PP
🡺 Expulsion obligatoire (66a al. 1 let. h CP)
! Erreur sur les faits (ch. 4) : punissable si erreur évitable
🡺 PPL 3 ans max. ou PP
! Exemption peine/renonciation poursuite (ch. 3) :
● Auteur <20 ans
● Circonstances particulières (sentiments vrais, relation amoureuse) OU mariage contracté après faits
Concours : commission en commun (200 CP) ; imparfait avec 188 CP ; parfait avec 189, 190 et 191 CP

46
Q

Acte d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188 CP)

A

Bjp = développement des mineurs
Infraction de mise en danger abstrait
● Victime âgée entre 16 ou 18 ans
● Auteur = n’importe qui
● Acte d’ordre sexuel
● Commettre l’acte ou entraîner enfant à l’acte
● Profiter d’un lien de dépendance avec victime
Le « consentement » victime est obtenu en utilisant lien de dépendance (liens familiaux, cf. liste, *certaine durée)
Aussi si “chantage” pour stupéfiants si mineur sous l’emprise du fournisseur ou pour ressources vitales indispensables
🡺 Prescription 97 al. 2 CP
🡺 PPL 3 ans max. ou PP
! Exemption peine/renonciation poursuite (ch. 2) :
● Mariage contracté après les faits
Concours : en commun (200 CP) ; imparfait avec 187, 191, 192, 193 CP ; imparfait 189 et 190 CP ; imparfait avec 219 CP

47
Q

Contrainte sexuelle (art. 189 CP)

A

CO:

1) Auteur exerçant un acte de contrainte

2) Sur une victime non consentante

3) Afin d’obtenir ou de faire subir un acte analogue à l’acte sexuel

4) Lien de causalité entre moyen de contrainte et acte

ECS:
- intention, auteur doit être conscient ou accepter l’éventualité que sa victime n’est pas consentante, qu’elle agit sous l’effet de la contrainte et qu’il s’agit d’un acte d’ordre sexuel

Qualifiée de 189 III -> cruauté

Délit formel => délit manqué n’est pas possible car le comportement de l’auteur suffit à la commission de l’infraction.

Concours:

  • imparfait avec le viol (190, lex specialis si unité temporelle, sinon concours réel), avec les lésions corporelles simples et voies de fait (123, 125 I et 126 qui sont absorbées), avec AOS personnes dépendants (188, absorbée)

Désormais : champ d’application étendu –> donc va annihiler la capacité de la victime de s’autodérimner sexuellement donc pas la possibilité d’agir selon sa volonté, il suffit que la victime exprime son refus, elle n’a pas à se défendre ou à s’enfuir même si la situation permet de le faire
nouvelles disposition protège le respect de la volonté de la personne, elle peut l’exprimer sous forme non verbale ou en pleurant

48
Q

Viol (art. 190 CP)

A

Jusqu’au 01.07.2024
Eléments constitutifs (190 al. 1) :
Une victime de sexe féminin
Un auteur de sexe masculin
Un moyen de contrainte
Un acte sexuel
Causalité
Min. Dol éventuel

= lex specialis de 189 CP
Auteur de sexe masculin (infraction propre pure)
Victime de sexe féminin
Acte sexuel proprement dit = pénétration vaginale

PPL 1 an à 10 ans max.
Expulsion obligatoire (66a al. 1 let. h CP)
Prescription 97 al. 2 CP si victime < 16 ans

Circonstances aggravantes (ch. 3) : idem 189 CP
Concours : en commun (200 CP) ; imparfait avec 189 CP si un seul acte / réel si plusieurs actes 189 et 190 CP ; imparfait avec 180 et 181 CP ; imparfait avec 126 CP ; parfait avec 187 ; imparfait avec 188 CP ; parfait avec 219 CP

Désormais :

Les nouvelles dispositions ne protègent donc pas l’autodétermination sexuelle, mais plutôt le respect de la volonté d’une personne en matière sexuelle, c’est-à-dire son intégrité sexuelle (sur les plans psychique et physique). Aussi bien l’autodétermination sexuelle que l’intégrité sexuelle constituent un aspect du droit de la personnalité.

49
Q

Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP)

A

● Acte d’ordre sexuel
● Victime incapable de discernement ou de résistance
Ce n’est pas l’auteur qui la met dans cet état mais en profite
● Intention (dol éventuel suffit)
🡺 PPL 10 ans max. ou PP
🡺 Expulsion obligatoire (66a al. 1 let. h CP)
🡺 Prescription 97 al. 2 CP si victime < 16 ans
Concours : en commun (200 CP) ; imparfait avec 188 à 190 CP

50
Q

Exhibitionnisme (art. 194 CP)

A

● S’exhiber = montrer ses organes génitaux ; dans un but d’excitation sexuelle ; spectateur ne l’a pas sollicité ; tiers doit effectivement avoir aperçu les organes génitaux
🡺 Sur plainte
🡺 Peine pécuniaire

51
Q

Pornographie (197 CP)

A

Type d’infraction
= infraction formelle de mise en danger abstrait
mineur = 18 ans au moins
pornographique enfantine chaque fois qu’il est manifeste que sa fabrication intentionnelle serait punissable selon 187 CP

**Objectifs: **
1. protéger la jeunesse contre la pornographie
2. protéger la liberté de chacun de refuser la pornographie
3. Interdire la pornographie dure, même à l’égard d’adultes consentants.

**La pornographie envers des enfants **

Cette infraction est conçue pour favoriser une développement sexuel paisible des jeunes de moins de 16 ans auxquels le législateur a voulu épargner les évocations pornographiques ; il s’agit d’une mise en danger abstraite

**1. Un objet ou une représentation : **

objet = chose coroporelle qui constitue le support matériel de l’évocation pornographique, images, enregistrements sonores, magazines, cassettes vidéos,

ou

représentation = représentation d’un spectable ou une pièce, cabarat, etc (en privé ≠ représentation), doit garder le caractèe d’u spectacle (par. ex. strip-tease)

2. Un caractère pornographique : Pornographie douce : sexualité normale, telle que pratique une grande partie de la population
Pornographie dure : des actes pervers (art. 197 ch. 3 CP)
le but doit être d’exciter choquer le spectateur par une évocation crue à la sexualité, suggérant une image dégradante de l’être humain asservi à la jouissance sexuelle ; provoquer une excitation sexuelle et l’objet ou la représentation doivent insister sur le domaine génital dans le sens de la sexualité pure sans connotation humaine et émotionnelle ; peu importe la manière dont l’enfant est impliqué, il suffit qu’il soit témoin
peu importe qu’il se rende compte de la connotation sexuelle
Représentations virtuelles de pornographies sont également interdites (bandes dessinées, dessin animé)

**3. L’absence de valeur culturelle ou scientifique
**
conçue de manière sérieuse pour la formation médicale ou ouvrage scientique, représentation historique ou ethnologique ou alors une valeur artisitique (qu’une oeuvre soit chocante n’exclut pas la valeur artisitque) et surtout elle doit être digne de protection

**4. la mise à disposition **

“offrir, montre, rendre accessible, mettre à dispositions ou diffuser. Rendre le message accessible à des jeunes. Rendre accessible et donc c’est suffisant

**5. Une personne de moins de 16 ans **
Rendre accessible à une personne de moins de 16 ans.

Plan subjectif : intention mais le dol éventuel suffit

L’infraction de la pornographie sert la protection des mineurs (développement psychique et orientation sociale d’enfants et adolescent)

**AJPB **

Pour sa propre consommation : 6 (30 images) 12 (30-200), 18, 35, 55
Si rédive un peu plus pour 30 images 10 UP

Si partage : 35 UP 55, 75 si rédive 60 UP 90, 120

si effectifs avec des mineurs: 60 UP, 90 120 et si recidive 100, 140, 180

52
Q

Violation d’une obligation d’entretien (217 CP)

A

60 UP

ECO :
1) aliments ou subside (il les doit en vertu d’un jugement ou subsides etc)
2) ne les fournit pas/ne veut pas les fournir
3) avoir les moyens ou aurait pu trouver les moyens

L’abus de confiance (138) est absorbé par 217, lorsque l’auteur ne transmet pas à l’ayant droit les aliments pour la famille ou les enfants.

Il y a concours idéal entre 217 et détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (169) ainsi qu’avec les autres infractions concernant la LP. Un concours idéal est en outre envisageable avec 219, vu la différence des biens juridiques.

52
Q

Violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219)

A

Eléments constitutifs (219 al. 1) :
- Devoir d’assistance ou d’éducation à l’égard d’un mineur
- Violation du devoir (aussi par omission)
- Mise en danger du développement physique ou psychique du mineur
- Causalité
- Min. Dol éventuel ; négligence = al. 2

53
Q

Incendie intentionnel (art. 221 CP)

A

Bjp = intégrité corporelle et vie humaine, patrimoine
1. Incendie = feu d’une telle ampleur qu’il ne peut plus être maîtrisé par celui qui l’a allumé
2. Comportement = mettre le feu (par action ou omission)
3. Porter préjudice à autrui ou faire naître un danger collectif = résultat (infraction matérielle)
4. Lien de causalité entre comportement et résultat

ECS:
1. Intention (dol éventuel)
PPL 1 an min. et 20 ans max.
Expulsion obligatoire (66a al. 1 let. i)
Actes préparatoires punissables (260bis al. 1 let. g CP)

Circonstances aggravantes (ch. 2) :
ECO :
1. Mise en danger concrète et réelle de la vie ou intégrité corporelle d’êtres humains

ECS:
1.Sciemment (= exclusion du dol éventuel. L’intention pure est nécessaire)

PPL 3 ans min. et 20 ans max.

Circonstances atténuantes (ch. 3) :
Dommage de peu d’importance = résultat objectif de l’incendie. Possible pour ch. 1 et 2.

PPL max. 3 ans ou PP

Concours : idéal avec 111ss et 122ss CP ; imparfait avec 129 CP ; imparfait avec 144 CP

54
Q

Incendie par négligence (art. 222 CP)

A

ECO :
- Comportement incendiaire
- Un incendie
- Préjudice pour autrui ou danger collectif
- Causalité
ECS :
Négligence

PPL 3 ans max. ou PP

Circonstances aggravantes
ECO :
1. Mise en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’êtres humains
ECS:
1. Par négligence

PPL 3 ans max. ou PP

55
Q

Danger collectif

A

mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l’acte, de n’importe quel bien juridiquement protégé (et non uniquement l’intégrité et la vie humaine) -> Art. 221 et 222 CP

56
Q

Explosion (art. 223 CP)

A

ECO :
- Provocation d’une explosion
- La substance utilisée (pas des explosifs, 224)
- Mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle ou de la propriété d’autrui
- Causalité

ECS
- le dol éventuel ne suffit pas

ch. 2 négligence

57
Q

Faux dans les certificats

A

20 UP

Certificat =pièces de de légitimation, écrit attestant de la capacité personnelle d’un individu, l’état civil et relations familiales d’une personne
- Fabriquer un faux matériel ou intellectuel dans certificat ou faire usage d’un faux certificat ou d’un certificat authentique destiné à autrui (subsidiaire)
Dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui
Subjectif : volonté de tromper autrui dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui. Le dol éventuel suffit. Réalisé notamment lorsque l’auteur veut se “faciliter la vie”.
Faux permis de conduire = faux dans les certificats
PPL 3 ans ou PP

58
Q

Faux dans les titres (art. 251 CP)

A

30 UP
Bien juridique : l’ordre public, confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve
ECO:
1. titre: TF semble considérer qu’un document électronique (ex. Email) devient un titre quand il ne peut plus être modifié (ex. Quand il est envoyé)
2. Créer (= fabriquer un titre) ou falsifier (= modifier contenu) un titre, abuser de la signature d’autrui, constater ou faire constater faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique ou faire usage du titre

Titre 110 ch. 4 CP

ECS:

  1. dessein particulier = porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui ou se procurer ou à un tiers un avantage (valeur économique)

Généralités:
Infraction réprimant un comportement actif, le faux dans les titres, caractérisant en outre un délit formel, ne peut être commis par omission

Comportement typique:
- faux matériel -> cas de création d’un faux, falsification ou abus de blanc seing (c’est un tiers non autorisé qui fait le coup)

  • faux intellectuel -> faire constater par la bonne personne (notaire, etc.) un fait non conforme à la réalité ayant une portée juridique (valeur probante accrue nécessaire pour le tiers)
  • usage de faux

Concours:
- réel avec abus de confiance (138), escroquerie (146)
- idéal avec recel (160) lorsqu’un fausse quittance est créée
- imparfait avec le titre 240 CP (lex specialis)

59
Q

Faux dans les certificats (art. 252 CP)

A

20 UP

ECO :
1.Certificat =pièces de de légitimation, certificat (=écrit attestant de la capacité personnelle d’un individu) et attestation
2. Fabriquer un faux matériel ou intellectuel dans certificat ou faire usage d’un faux certificat ou d’un certificat authentique destiné à autrui

ECS:
1. Dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui
🡺 PPL 3 ans ou PP

60
Q

Actes préparatoires délictueux (art. 260bis CP)

A

ECO:

  1. actes préparatoires (texte de loi + proximité temporel entre les AP et le crime projeté)
  2. infraction listée à 260bis I CP

ECS:

  • intention (dol éventuel suffit pour l’infraction projetée mais pas pour les actes préparatoires car plan => intention)

Tentative n’est pas punissable car stade antérieur à la tentative

Concours:
Si l’infraction projetée est consommée ou à tout le moins tentée, CP 260bis est absorbé par l’infraction projetée, respectivement la tentative d’une telle infraction, pour autant que les actes préparatoires et l’infraction projetée forment une unité du point de vue du temps et de l’espace. L’unité de temps est rompue et il y a lieu de retenir un concours d’infractions entre les actes préparatoires et le crime projeté, lorsqu’il s’est écoulé un mois d’inactivité entre les préparatifs et le passage à l’acte.

  • réel lorsque l’infraction projetée et l’infraction réalisée sont différentes, lorsque plusieurs actes préparatoires visent plusieurs crimes projetés, lorsque chaque crime est préparé par sa propre action, aussi 19 ch. 1 VI LStup
  • idéal lorsque la même préparation sert plusieurs crimes projetés
61
Q

Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP)

A

20 UP
une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire ;
- un acte entrant dans ses fonctions ;
- un comportement typique, qui consiste soit à empêcher de faire l’acte, à contraindre à
faire l’acte ou à se livrer à des voies de fait pendant l’acte ;
- dans les deux premières variantes du comportement typique, la loi exige un lien de
causalité entre le comportement de l’auteur et celui du fonctionnaire.

62
Q

Empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286)

A

10 UP
- une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire ;
- un acte entrant dans ses fonctions ;
- un comportement typique, qui consiste soit empêcher de faire l’acte,
- causalité entre comportement de l’auteur et l’acte officiel
- min dol éventuel

63
Q

Rupture de ban (art. 291)

A

1) décision d’expulsion prononcée par une autorité compétente
2) le comportement typique, qui consiste à transgresser cette décision. Sur un plan subjectif, l’infraction suppose l’intention

64
Q

Insoumission à une décision de l’autorité (art. 292)

A

Amende = 200 CHF
Les éléments constitutifs:
- Une décision de l’autorité
- Transgression de l’injonction ;
- min dol éventuel

65
Q

Emeute (26O CP)

A

60 UP
Un attroupement formé en public
- Participation à l’attroupement
- Des violences collectives
- Conscience de l’attroupement et que celui-ci va porter atteinte à la paix public + y
rester volontairement.

Les violences commises collectivement contre des personnes ou des propriétés constituent une condition objective de punissabilité. Pas nécessaire qu’il accomplisse lui-même des actes

66
Q

Violation du secret professionnel (art. 321 CP)

A

Bjp : intérêt Etat ; sphère intime et privée du particulier ; intérêt du professionnel
ECO
1. Auteur : qualité profession énumérée exhaustivement, y.c. auxiliaires et étudiants (délit propre pur)
o Avocats = ceux exerçant à titre indépendant ou employés d’une étude, PAS juristes d’entreprise
2. Secret confié en vertu de sa profession ou dont il avait eu connaissance dans l’exercice de celle-ci ou de ses études
o Secret : existence même du mandat -> si veut réclamer honoraires par action, doit d’abord se faire délier obligation de garder secret
3. Révélation du secret à un tiers non autorisé
o Doit garder secret même après fin rapports travail et même après mort mandant, jusqu’à sa propre mort
o Tiers non autorisé : y.c. si lui-même soumis à 321 CP. PAS si connaissait déjà le secret
● Prise de connaissance du secret par un tiers non autorisé =résultat (infraction matérielle)
4. Lien de causalité entre éléments précités

Motifs justificatifs (ch. 2-3) :
● Consentement du maître du secret : Droit strictement personnel, ne se transmet pas aux héritiers après mort du maître
● Autorisation écrite de l’autorité supérieure ou de surveillance, sur demande du détenteur secret uniquement
● Obligation renseigner autorité ou témoigner en justice (ch. 3) : 119 al. 5 CP ; 9 al. 1 et 2 LBA ; 171 CPP ; 166 al. 1 let. b CPC
Sur plainte
PPL 3 ans max. ou PP

67
Q

Violation des règles de la circulation routière (art. 90 II LCR) + 27 LCR

A

l’auteur est un usager de la route et il commet une violation d’une règle de la circulation. Il s’agit d’une contravention. Ce n’est qu’en cas de violation grave et de création d’un sérieux danger pour la sécurité (ou de prendre le risque de créer un tel danger) que l’infraction devient un délit au sens de l’art. 90 al. 2 LCR.

68
Q

19 LStup

A

Sont considérées comme drogue douce : marijuana, ecstays/rohypnol et LSD. Sont considérées comme drogues dures : Heroïne, cocaïne, amphétamines.
Le cas grave (al. 2, requalification en crime (10 al. 2 CP) est admis à partir de 12 grammes d’héroïne pure, 18 grammes de cocaïne pure et 36 grammes d’amphétamines pures.
S’agissant de la circonstance aggravante du métier, est important un chiffre d’affaires de CHF 100’000.00 ou un gain de CHF 10’000.00.
Concours :
Les comportements énumérés à l’art. 19 al. 1 constituent un ensemble de faits, il n’y a donc pas de concours. La multiplicité des actes sera prise en considération lors de la fixation de la faute et donc de la peine.
Les différentes circonstances aggravantes de l’art. 19 al. 2 ne se cumulent pas. Cela a toutefois un effet sur la gravité de la faute et donc de la peine.
Il peut arriver qu’un consommateur se rendre coupable d’une infraction à l’art. 19 al. 1 tout en consommant une partie des stupéfiants. Celui qui commet une infraction à l’art. 19 al. 1 tout en consommant une partie se rend ainsi coupable tant d’une infraction à l’art. 19 que 19a. 19a n’est pas consommé par 19.
Un concours parfait entre 19 al. 1 lit. F et 19c.
En cas d’atteinte à la santé, un concours parfait avec 111 ss et 122 ss CP et 19 LStup est possible, car le but poursuivi par les dispositions n’est pas le même : mise en danger abstraite pour la LStup et santé concrète pour les dispositions du CP.
Un concours parfait avec 189 ss est aussi possible en cas d’utilisation de GHB par exemple.
136 CP ne s’applique pas en matière de stupéfiants, il n’y a ainsi pas de concours entre ces deux dispositions.
En cas de soustraction d’un stupéfiant (139, 140) les dispositions du CP ne sont pas applicables, car l’acquisition illicite d’un stupéfiant ne fonde pas un droit de propriété juridiquement reconnu et protégé. Malgré cela, celui qui trompe un acheteur en lui vendant des stupéfiants exagérément coupés se voit appliquer en concours les infractions selon 146 CP et 19 LStup. La réflexion s’étend à 157 CP.

69
Q

19a LStup

A

Aux termes de l’art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende.

70
Q

Faux témoignage (art. 307 CP)

A

Biens juridique : administration de la justice et intérêts privés

ECO:
1. Auteur = témoin, expert, traducteur ou interprète en justice (délit propre pur)
Se détermine selon le droit procédural applicable en la matière
2. Transmettre une information fausse sur les faits de la cause
= déclarations, lors déposition, portant sur des faits de la cause qui ne sont pas conformes à la vérité objective ou sont incomplète
= dire que ne se souvient pas alors que se souvient en réalité très bien ; énoncer faits comme certains alors qu’il ne s’agit que de simples suppositions ou ouï-dire
CR: “On doit examiner la fausseté de la déclaration dans son ensemble : d’une part en effet le témoin peut revenir sur sa déposition tant que l’audition n’est pas achevée , et d’autre part il convient de relativiser certains aspects qui pourraient être objectivement non véridiques, mais qui relèvent davantage de l’approximation ou d’une erreur d’estimation, comme ce peut être le cas pour certaines dates ou durées”
3. Validité de la déclaration au sens du droit de procédure applicable (pas nulle)

PPL 5 ans max. ou PP (crime)

Circonstances atténuantes :
Al. 3 : Faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge du juge = n’interviennent dans aucune déduction servant à fixer le droit ou des faits juridiquement importants -> Peine pécuniaire

308 al. 1 et 2 CP
Subjectif: Dol éventuel suffisant, par uniquement pour circonstance atténuante, mais aussi pour l’infraction de base

Concours : parfait avec 173ss CP ; parfait avec 303, 304, 305 (controversé) et 305bis CP

71
Q

Induire en erreur les autorités- 118 LEI
Entrée illégale et séjour illégale - 115 LEI

A

118 LEI =
Résultat se produit lorsque : l’autorisation de séjour est accordée (à défaut il s’agit d’une tentative)
Subjectif : l’intention
dès 110 UP

115 LEI =
entrée en suisse avec 5 LEI + exercer en Suisse une activité (doit avoir une autorisation) 11 LEI
Entrée illégale sans pièce de légitimation : 10-30 UP
Si mesure d’éloignement 40-90
Entrée illégale uniquement en transit 5 UP
Séjour illégal de plus de 12 mois dès 90 UP

72
Q

Blanchiment d’argent 305bis CP

A
  1. Une valeur patrimoniale provenant d’un crime (ou d’un délit fiscal qualifié) : chose mobilières o immobilières , l’argent, les créances ou autres droit, il faut une valeur (donc faux billet de banque ne fonctionne pas)
    crime prévu à l’art. 10 al. 3
  2. Un acte dentrave à l’établissement du lien entre entre la valeur patrimonaiel et le crime
  3. un acte de blanchiment
  • intention (dol éventuel suffit)
  • connaissance de la provenance criminelle
73
Q

Dénonciation calomnieuse (art. 303 CP)

A