Cours 6 - LSJPA (III): peines et suivis Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que contient la 4e partie du schéma d’application de la LSJPA au Québec?

A

Elle porte particulièrement sur la détermination de la peine.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Expliquez la 4e partie du schéma d’application de la LSJPA au Québec.

A

Il s’agit de la détermination de la peine qui vient suite à la déclaration de la culpabilité.

Il y a 2 chemins:

  1. L’assujettissement à une peine pour adulte: celui qui est très rare qui est celui de la peine pour adulte.
  2. Une peine spécifique prévue par la LSJPA.

Après l’imposition de la peine spécifique, il peut y avoir l’examen de la peine, ce qui est un recours assez rare dans lequel il est possible de demander au tribunal de revoir les conditions d’une peine. Cet examen ne peut jamais se solder par une aggravation des conditions.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Qu’est-ce qui change avec l’entrée en vigueur de la LJSPA concernant les termes de peines vs mesures?

A

La LSJPA a effacé la distinction qui était faite entre ces termes pour les jeunes et les adultes. Le fait de parler de peine pour parler des châtiments appliqués aux jeunes est une nouveauté de la LSJPA.

Avant, on évitait d’utiliser le terme de peine et on utilisait plutôt le terme de mesures. Il y a eu une volonté de mettre de côté cette distinction, voire même euphémisme reliée aux peines appliquées aux jeunes.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Avec la LSJPA, qu’est-ce qui remplace les peines prévues au Code criminel?

A

Ce sont les peines «spécifiques» aux jeunes qui remplacent les peines prévues au Code criminel.

L’art. 50 de la LSJPA rend inapplicable les parties du code criminel relatives à la détermination de la peine.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

L’art. 38 de la LSJPA contient les principes généraux qui s’appliquent à l’ensemble des peines imposées en vertu de cette loi. Quels sont les 3 paragraphes qui composent cet article?

A
  • L’objectif d’ensemble (38(1)).
  • Les principes détaillés de détermination de la peine (38(2)).
  • Les facteurs atténuants/aggravants à prendre en compte lors de la détermination de la peine (38(3)).
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Quel est l’objectif d’ensemble (art. 38(1)) accordé à la peine par la LSJPA?

A

«(…) faire répondre de l’infraction qu’il a commise par l’imposition de sanctions justes assorties de perspectives positives favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, en vue de favoriser la protection durable du public».

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Quels sont les 6 principes de détermination de la peine détaillés (art. 38(2)) de la LSJPA?

A
  1. Gravité de la peine ne peut excéder celle d’un adulte.
  2. Harmonisation des peines - (peine semblable pour région, crime et circonstances semblables).
  3. Proportionnalité
  4. Examen des sanctions autres que la mise sous garde - (Elle est en dernier recours encore plus important pour les adolescents autochtones. La logique qui est habituellement appliquer sur les autochtones l’est aussi dans le cas des jeunes).
  5. Sous réserve de proportionnalité:
    • Contrainte minimale - (moins contraignante possible, sauf si l’acte était très grave, elle peut ne pas respecter cette contrainte pour respecter le principe de proportionnalité).
    • Chances de réadaptation et de réinsertion sociale.
    • Conscience des responsabilités.
  6. Sous réserve de proportionnalité (tant que le principe de proportionnalité est respecté, la peine peut aussi répondre à ces objectifs…:
    • Dénonciation (spécifique)
    • Dissuasion (spécifique)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Quel est le principe au centre de la détermination de la peine en vertu de la LSJPA?

A

Le principe de proportionnalité

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Quels sont les 6 facteurs atténuants/aggravants à prendre en compte par le juge lors de la détermination de la peine (art. 38(3)) en vertu de la LSJPA?

A
  1. Degré de participation de l’adolescent à l’infraction.
  2. Dommage à la victime (intentionnel ou prévisible, vient avec la responsabilité morale moins élevée des jeunes, le juge doit tenir compte du manque de planification, absence de calcul dans le comportement du jeune).
  3. Réparation des dommages (à la victime et à la collectivité dont le jeune peut mentionner pour réduire sa peine)
  4. Temps passé en détention (le temps avant la peine doit être considéré en justice pour mineurs, autant pour une mise sous garde que pour une peine spécifique sans détention, car ça peut influencer les conditions qui seront imposées au jeune).
  5. Antécédents judiciaires (le cumul des fréquentations des autorités judiciaires (les condamnations antérieures et les mesures extrajudiciaires) est considéré comme un facteur aggravant).
  6. Autres circonstances aggravantes ou atténuantes (doit tenir compte des autres circonstances qui pourraient s’appliquer et justifier la présentation d’un élément de la cause tout en respectant le reste des dispositions de la loi).
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Que se passe-t-il après la déclaration de culpabilité lors des procédures judiciaires en vertu de la LSJPA?

A

On passe à la détermination de la peine, le juge peut imposer une ou plusieurs peines spécifiques si elles sont compatibles. Il n’a pas de limite quant au nombre de peines imposées, mais le juge doit les justifier en fonction de la déclaration de principes généraux (paragraphe 1), mais aussi des principes de l’art. 38 et il doit tenir compte des observations faites par les différentes parties, les parents.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Nommez une différence importante entre la justice pour adultes et celle pour mineurs concernant la détermination de la peine et le devoir du juge.

A

Le juge doit tenir compte des observations faites par les différentes parties, soit les parents. C’est le juge qui va prendre la décision, mais comparativement aux adultes, le juge pour mineurs doit tenir compte du point de vue des parents et du jeune dans la détermination de la peine, et ce, même s’ils n’ont pas le même point de vue que lui.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Nommez en ordre croissant de sévérité les 17 peines spécifiques (art. 42 (2)) pouvant être imposées aux adolescents en vertu de la LSJPA.

A
  1. Réprimande
  2. Absolution inconditionnelle
  3. Absolution avec conditions
  4. Amende maximale de 1 000$
  5. Versement d’une somme
  6. Restitution des biens
  7. Remboursement
  8. Indemnisation
  9. Travail bénévole
  10. Interdiction, saisie ou confiscation
  11. Probation
  12. Assistance et surveillance intensives
  13. Fréquentation établissement/programme
  14. Placement sous garde + surveillance en collectivité
  • o) q) r) Gardes pour infractions graves de violence
    p. Garde + surveillance différées (sursis)
    s. Toutes autres conditions raisonnables
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Parmi les peines spécifiques (art. 42 (2)) en vertu de la LSJPA, en quoi consiste la réprimande?

A

Il s’agit d’un avertissement dont la sévérité est laissée à l’appréciation du juge, peine ayant le plus faible niveau de sévérité. Elle s’applique dans le cas de délits mineurs, pas de suivi régulier, peine terminale.

Elle ressemble à l’avertissement donné par les policiers, mais cette peine est plus appuyée et plus sévère que celui contenu dans les mesures extrajudiciaires.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Parmi les peines spécifiques (art. 42 (2)) en vertu de la LSJPA, en quoi consiste l’absolution conditionnelle?

A

La condition de base pour imposée cette peine est que le juge doit absolument justifier que ce n’est pas contraire à l’intérêt du public.

Suivant l’art. 82 de la LSJPA, cette peine fait en sorte d’effacer en quelque sorte l’existence de cette peine.

L’absolution prévue par la LSJPA est plus large que celle pour les adultes, car elle peut être appliquée pour toutes les infractions sauf le meurtre au 1er et 2e degré, et ce, si ça ne nuit pas à l’intérêt du public.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Parmi les peines spécifiques (art. 42 (2)) en vertu de la LSJPA, qu’est-ce qui distingue la peine de l’amende en vertu de la LSJPA de celle de la justice pour adultes?

A

Il s’agit d’une amende maximale de 1 000$ et le tribunal DOIT tenir compte des ressources pécuniaires de l’adolescent, ce qui n’est pas le cas dans la justice pour adultes.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Parmi les peines spécifiques (art. 42 (2)) en vertu de la LSJPA, en quoi consiste l’indemnisation?

A

Il s’agit d’indemniser la victime ou la collectivité en nature, ce qui veut dire d’une autre façon que par de l’argent (moyen pécunier). Ce sont souvent des services, mais ils ne doivent pas dépasser 240h et une durée maximale d’application de 12 mois, ne doit pas nuire au travail ni à l’école.

Le juge peut imposer cette peine et elle a pour but de développer le sentiment de responsabilisation du jeune.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Parmi les peines spécifiques (art. 42 (2)) en vertu de la LSJPA, en quoi consiste l’assistance et surveillance intensives?

A

Il s’agit d’une possibilité pour le juge de mettre en place un programme d’assistance et de surveillance intensives qui représente un aménagement de la probation qui se concrétise par des conditions de surveillance plus sévère et contraignantes que la probation.

Possibilité de mettre sur pied ce programme = DPJ.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Parmi les peines spécifiques (art. 42 (2)) en vertu de la LSJPA, en quoi consiste la garde + surveillance différées (sursis)?

A

Cette peine est semblable à l’emprisonnement avec sursis chez les adultes.

Chez les adultes, le juge prononce formellement une peine de détention, mais l’application de sa peine fait l’objet d’un sursis dans la mesure où il se plie à des conditions qui permettent au juge de ne pas le mettre sous garde.

Il en est de même pour la justice des jeunes, mais cette peine ne doit pas dépasser 240h sur 12 mois. Par contre, elle n’est pas applicable dans le cas des infractions de violence.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Parmi les peines spécifiques (art. 42 (2)) en vertu de la LSJPA, en quoi consiste la probation?

A

Il s’agit d’une peine avec des conditions visant à contrôler le comportement et à assurer la réadaptation du jeune.

C’est une peine de surveillance qui consiste à suivre l’adolescent dans la collectivité, comme dans le cas des adultes. L’ordonnance du suivi de probation (la probation) est la peine la plus fréquemment employée par les tribunaux.

C’est une peine polyvalente qui est utilisé lorsqu’une intervention structurée et encadrante est nécessaire, mais sans la nécessité d’enfermer le jeune. Elle permet d’ajuster et d’appliquer des mesures spécifiques au cas du jeune.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Parmi les peines spécifiques (art. 42 (2)) de la LSJPA, qu’est-ce qui caractérise l’application de la peine de probation et quelles sont les 2 conditions obligatoire?

A

L’application d’un suivi probatoire ne peut excéder deux ans (art. 42(2)k)), et implique nécessairement 2 conditions obligatoires (art. 55(1)):

  • Le jeune ne doit pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite.
  • Le jeune doit répondre aux convocations du tribunal.
21
Q

Quelle est la différence entre les conditions obligatoires de la peine de probation dans la justice pour adolescents de celle pour les adultes?

A

Il manque une condition comparativement à celle pour les adultes. L’obligation de déclarer tout changement d’adresse, de nom, etc. ne fait pas partie des conditions pour les adolescents, car ce n’est habituellement pas leur faute ni de leur contrôle si ce genre de choses survient.

Un adulte qui nuit au suivi d’un jeune peut faire l’objet d’une poursuite en vertu de la LSJPA.

22
Q

La probation peut aussi inclure plusieurs conditions facultatives (art. 55 (2)), nommez 4 conditions.

A
  • Se rapporter au Directeur provincial (DP) et se soumettre à une surveillance: au Québec, c’est le DPJ.
  • Résider chez père/mère, ou adulte désigné: avec le consentement des parents, si le jeune n’y habitait pas déjà.
  • Fréquenter l’école, ou conserver un emploi: le jeune peut être obligé d’aller à l’école ou de travailler et de montrer la preuve au parent ou à l’adulte désigné.
  • Et toutes autres conditions «souhaitables»: ce sont souvent des conditions spécifiques au jeune (ex: interdiction de fréquenter certaines personnes ou lieux).
23
Q

Vrai ou faux. Un suivi probatoire (probation) est d’une durée de 2 ans et cette peine est plus sévère que les autres peines qui lui ressemble. Elle est polymorphe, car elle peut être légère, mais peut aussi être la peine la plus sévère que des juges peuvent appliquer selon l’infraction.

24
Q

Parmi les peines spécifiques (art. 42(2)) imposées en vertu de la LSJPA, en quoi consiste la peine de mise sous garde et surveillance?

A

Il s’agit de la peine la plus sévère prévue par la LSJPA, elle est limitée aux délits les plus graves, et vise le contrôle des adolescents avec des risques élevés de récidive (protection du public).

  • Le recours à cette peine est restreint par des critères précis qui font en sorte de la limitée aux délits les plus graves.
25
Q

Parmi les peines spécifiques (art. 42(2)) imposées en vertu de la LSJPA, quels sont les 4 critères principaux (art. 39(1)) qui rendent possibles l’application de la peine de mise sous garde et surveillance?

A
  1. Infraction avec violence OU (infraction de violence = infraction commise par un adolescent durant laquelle il cause des lésions corporelles ou tente d’en causer).
  2. Non respect de peines antérieures OU (appliqué à l’adolescent qui n’a pas respecter une peine qui ne comportait pas de placement sous garde et dont le non respect des conditions peut amener un placement (ex : la probation).
  3. Acte criminel pour lequel un adulte est passible de plus de deux ans de prison + de multiples antécédents OU.
  4. Cas exceptionnels avec des circonstances aggravantes (situation exceptionnelle qui requiert la mise sous garde d’un jeune. Le juge doit justifier le cas en fonction des critères d’aggravation (art. 38 (3)) et de l’intérêt du public).
26
Q

Vrai ou faux. La LSJPA permet de recourir au placement sous garde dans le cas d’un non respect des conditions reliées à une peine antérieure (ex: la probation).

27
Q

Qu’est-ce que doit toujours faire le juge avant d’imposer une peine de mise sous garde et suveillance en vertu de la LSJPA? (3)

A

Il doit examiner les solutions de rechange possibles et justifier leur inapplicabilité (art. 39(2)).

  • Il doit expliquer pourquoi les autres peines ne sont pas applicables, pertinentes ou efficaces dans la situation.

Il est obligatoire pour le juge, dans le cas de la mise sous garde, de demander la production d’un rapport prédécisionnel.

28
Q

Quelle est la répartition de la peine de mise sous garde et surveillance imposée en vertu de la LSJPA?

A

Le 2/3 de la peine se fait sous garde et le dernier 1/3 se fait dans la collectivité.

29
Q

La peine spécifique (art. 42 (2)) de mise sous garde et surveillance a une durée maximale de 2 ans, sauf pour 2 exceptions. Lesquelles?

A
  1. Dans le cas d’une infraction pour laquelle un adulte serait passible de la perpétuité = le jeune peut recevoir une peine de 3 ans de prison.
  2. Dans le cas d’un meurtre:
    • Au 1er degré = une peine maximale de 10 ans, soit 6 ans d’emprisonnement + 4 ans de surveillance en collectivité.
    • Au 2e degré = une peine maximale de 7 ans, soit 4 ans d’emprisonnement + 3 ans de surveillance en communauté.
30
Q

Quelles sont les peines spécifiques (art. 42 (2)) de la LSJPA qui peuvent être regroupées, car il s’agit d’un sous-ensemble de peines réparatrices?

A
  1. Versement d’une somme
  2. Restitution des biens
  3. Remboursement
  4. Indemnisation
  5. Travail bénévole
31
Q

Les conditions d’application de la peine de mise sous garde et surveillance sont ajustables, elle peut être purgée dans 2 endroits. Lesquels?

A
  • En milieu ouvert ou en milieu fermé (sécuritaire): on parle de clôtures, barbelés pour le milieu fermé, donc c’est la détention. La détention en milieu fermé sert à empêcher la récidive violente chez le jeune.
  • Elle peut être purgée de façon discontinue si elle est de moins de 90 jours: elle peut être purgée en bloque, mais c’est très rare, car il y a très peu d’endroits qui sont équipés pour la mettre en œuvre.
32
Q

Quelles sont les infractions contenues dans la catégorie des «infractions désignées» de la LSJPA?

Présentées dans l’arrêt R. c. D.B., 2008.

A

Les infractions désignées sont le meurtre, la tentative de meurtre, l’homicide involontaire coupable et l’agression sexuelle grave.

33
Q

Quel est le contexte de l’arrêt R. c. D.B., 2008?

A

D.B. était au centre commercial avec des amis lorsqu’il a commencé à se battre avec Jonathan Romero qui lui était âgé de 18 ans à ce moment. D.B. lui a donné des coups de poing et lorsque J.R. a perdu connaissance, il s’est enfui. J.R. est décédé des suites de ses blessures, donc D.B. a été arrêté et a plaidé coupable à une accusation d’homicide involontaire coupable. Puisqu’il était âgé de 17 ans au moment de l’infraction, il a reçu une peine en vertu de la LSJPA.

34
Q

Qu’est-ce que représente l’arrêt R. c. D.B., 2008 pour la justice des mineurs?

A

Il s’agit d’un point tournant dans la justice pour les adolescent concernant l’assujettissement aux peines pour adultes.

C’est l’un des arrêts les plus importants, car il vient baliser le fait que même si on amène des mineurs devant des mesures de justice pour mineurs, on peut tout de même appliquer des peines pour adultes.

Il est venu changer le mécanisme de la LSJPA.

35
Q

En ce qui concerne l’imposition de peine pour adultes, sur qui reposait le fardeau de la preuve avant 2008 et donc avant l’arrêt R. c. D.B., 2008?

A

Avant 2008, la présomption d’assujettissement = fardeau de la preuve sur jeunes.

À l’origine de la LSJPA en 2003, un jeune accusé d’une infraction grave avec violence devait justifier pourquoi il ne devrait pas être assujetti à une peine pour adulte, il avait le fardeau de la preuve de justifier pourquoi il ne DEVRAIT PAS avoir une peine pour adulte.

36
Q

Qu’est-ce qu’a statué l’arrêt R. c. D.B., 2008?

A

L’arrêt statut que les dispositions originales de la LSJPA violent le principe de justice fondamental, selon article 7 de la Charte. Ce qui était prévue en 2003 a été déclaré inconstitutionnel.

37
Q

En quelle année le processus d’assujettisment à une peine pour adultes (art. 64) a-t-il été révisé?

38
Q

Depuis 2012, quelles sont les 2 nouvelles conditions pour l’assujettisment à une peine pour adultes (art. 64)?

A
  1. Le procureur est dans l’obligation de considérer la possibilité de l’assujettissement à une peine pour adultes dans le cas d’une infraction passible d’un emprisonnement de plus de 2 ans ET que le jeune est âgé de 14 ans ou plus (considéré en fonction de la gravité du crime).
  2. L’assujettissement à une peine pour adulte doit être considéré dans le cas d’une infraction grave avec violence.
39
Q

Quel est l’âge minimum au Québec pour l’assujettissement à une peines pour adultes?

A

C’est 16 ans minimum par décret.

Dans les faits, il est très peu fréquent qu’un adolescent soit soumis à ce processus, car le Québec c’est prévalue de la possibilité à 16 ans (âge requis pour avoir le droit de se prévaloir de cet assujettissement).

40
Q

Depuis 2012, quelle est la procédure à suivre par le procureur pour déterminer la possibilité d’un assujettissement à une peine pour adultes?

A

Le procureur doit donner son avis avant le plaidoyer, et doit déposer une demande après la déclaration de culpabilité: si la présomption de culpabilité morale moins élevée est réfutée, le tribunal ordonne une peine pour adulte (art. 72(1)).

S’il y a éventuellement une demande d’assujettissement, la demande doit être faite à l’audience de la déclaration de culpabilité. Le jeune doit être en accord avec le fait qu’une peine pour adulte PUISSE être imposer. Si le tribunal malgré la demande et le non opposition du jeune, considère que la culpabilité morale du jeune est moins élevée, il ne peut pas imposer une peine pour adulte.

La défense peut donner son avis aussi.

41
Q

Outre la gravité de l’infraction et les circonstances de sa perpétration, qu’est-ce que le juge doit aussi considérer?

A

L’âge du jeune, sa maturité et sa personnalité + les antécédents et les condamnations antérieures, dans la mesure ou la persistance dans le crime d’un jeune plus âgé pourrait montrer son implication dans la délinquance plus profonde et donc pourrait imposer une peine pour adulte (peine du code criminel).

La peine pour adulte à laquelle le jeune peut être assujettit ne doit pas être une peine qui est présente dans la justice pour mineur (ex : la probation).

42
Q

Qu’est-ce que nous présente ce tableau?

A

Il comprend des données strictement pour le Québec.

On peut constater que dans les peines spécifiques appliquées entre 2003 et 2013, la peine de mise sous garde est en minorité, c’est avant tout les peines de probation et d’ordonnance de travaux communautaires qui prévalent.

Les données dépassent 100%, car le juge peut ordonner plus d’une peine à la fois, les peines ne sont pas uniques ni incompatible entre-elles.

43
Q

Vrai ou faux. Le placement sous garde a tendance à diminuer entre 2003 et 2013.

44
Q

Qu’est-ce qui marque la période suivant l’arrêt R. c. D.B., 2008, soit de 2008 à 2012?

A

De 2008 à 2012, aucun jeune ne pouvait être assujetti à une peine pour adultes en raison de l’arrêt qui l’avait déclaré inconstitutionnel.

45
Q

Qu’est-ce que nous présente ce graphique concernant le tendance du système de justice pour mineurs d’imposer des sanctions extrajudiciaires lors d’une 1ère infraction VS une 5e infraction chez les garçons et les filles?

A

Le système de justice pour mineur réagit fortement au fait que les jeunes retournent dans le système.

En pratique, le fait d’avoir des antécédents à d’importantes conséquences sur le type de peine qu’on emploi. On remarque qu’on applique une sanction extrajudiciaire dans la très grande majorité des premières infractions pour une fille et un garçon, mais on emploi de moins en moins ces sanctions en fonction du nombre de fois que l’adolescent revient dans le système.

46
Q

Qu’est-ce que nous présente ce graphique concernant la tendance à imposer une peine de probation/surveillance dans la communauté aux garçons et aux filles en fonction du nombre de fois qu’ils reviennent dans le système de justice pour mineurs?

A

On constate que la peine de probation/ surveillance dans la communauté est rarement imposée aux garçons et surtout aux filles lors d’une première infraction. Par contre, plus ils reviennent dans le système, plus ils auront tendance à se voir imposer cette peine et rendu à une 4e et 5e infraction, ce sont les filles qui recoivent le plus souvent cette peine.

Ça confirme que la peine de probation / surveillance dans la communauté est une peine plus sévère que les sanctions extrajudiciaires, c’est pourquoi elle est moins employée lors des premières infractions.

47
Q

Qu’est-ce que nous présente ce graphique concernant l’imposition d’une peine de mise sous garde aux graçons et aux filles en fonction du nombre d’infractions commises?

A

On constate que cette peine n’est pratiquement jamais utilisée dans le cas d’une 1ère infraction et très rarement pour une 2e, mais c’est à partir de la 3e infraction que cette peine commence à être imposée de plus en plus.

Les garçons recoivent plus souvent cette peine que les filles, ce qui démontre la tendance du système de justice à être plus sévère envers les garçons lorsqu’ils récidivent qu’envers les filles.

48
Q

Quels sont les 5 arguments donnés par la juge Abella concernant les dispositions relatives au fardeau de la preuve et la présomption d’assujettissement à une peine pour adultes dans l’arrêt R. c. D.B., 2008?

A
  1. Il est reconnu que les dispositions relatives au fardeau de la preuve, qui font partie du régime d’infractions désignées, mettent en jeu le droit à la liberté que l’art. 7 de la Charte garantit à l’adolescent.
  2. La présomption d’assujettissement à une peine applicable aux adultes que comportent les dispositions relatives au fardeau de la preuve n’est pas conforme au principe de justice fondamentale selon lequel les adolescents ont droit à la présomption de culpabilité morale moins élevée.
  3. Du fait qu’elles privent les adolescents du bénéfice de cette présomption à cause de l’infraction qu’ils ont commise et en dépit de leur âge, et qu’elles les obligent à prouver qu’ils continuent d’avoir droit aux protections procédurales et substantielles dont ils devraient bénéficier en raison de leur âge, et notamment d’une peine spécifique, les dispositions relatives au fardeau de la preuve violent un principe de justice fondamentale.
  4. Obliger l’ado à établir l’absence de facteurs aggravants pour justifier une peine spécifique, au lieu d’obliger le MP à établir l’existence des facteurs aggravants qui justifient une peine plus longue applicable aux adultes, a pour effet d’inverser le fardeau de la preuve.
  5. Obliger l’ado à démontrer pourquoi il a toujours droit à la protection d’une interdiction de publication viole aussi l’art. 7 de la Charte. La levée d’une interdiction de publication rend l’ado vulnérable à un stress psychologique et social plus grand. Étant donné que l’interdiction de publication fait partie de la peine infligée à un adolescent (par.75(4) LSJPA), sa levée accroît la sévérité de la peine.