Cours 5 - LSJPA (II): cheminements et procédures Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que contient la première partie du schéma d’application de la LSJPA au Québec?

A

La 1ère partie du schéma d’intervention contient les mesures extrajudiciaires = mesures qui reviennent aux policiers.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Expliquez ce que contient la 1ère partie du schéma d’application de la LSJPA au Québec.

A

Il y a une infraction, ce qui amène l’intervention policière (les policiers eux-mêmes sont le premier nœud décisionnel). La disposition de mise en garde ne s’applique pas au Québec, c’est pourquoi elle est en gris. La demande de détention avant comparution est une disposition exceptionnelle que peuvent utiliser les policiers. En outre, les policiers peuvent aussi mettre tout de côter et demander d’intenter des procédures.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Quels sont les 2 articles de la LSJPA qui portent sur les mesures extrajudiciaires?

A
  • Principes des mesures extrajudiciaires (art. 4)
  • Objectifs des mesures extrajudiciaires (art. 5)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Quels sont les principes des mesures extrajudiciaires (art. 4)?

A
  • Elles sont suffisantes si aucune violence ni récidive et elles peuvent être appliquées plus d’une fois.

Il s’agit d’introduire une présomption que l’application de mesures extrajudiciaires suffit dans les cas où ce n’est pas une récidive ou qu’il n’y a pas de violence.

Par contre, la violence n’exclut pas la possibilité de la mise en place de mesures extrajudiciaires, mais dans ces cas, il doit y avoir une réflexion supplémentaire.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Quels sont les 2 objectifs des mesures extrajudiciaires (art. 5)?

A
  • La réparation envers la ou les victimes
  • L’implication des familles

Les mesures extrajudiciaires doivent mettre l’accent sur les notions de réparation des torts causés aux victimes ainsi que la participation des familles du jeune et de la victime.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

De quoi relèvent les mesures extrajudiciaires?

A

Elles relèvent du pouvoir discrétionnaire des policiers, mais leur application est encadrée dans le contexte québécois.

Les policiers sont les premiers acteurs à pouvoir mettre en place les objectifs des mesures extrajudiciaires, car ce sont les premiers à prendre la décision d’intenter des procédures ou non = pouvoir discrétionnaire des policiers.

Dans le cas des jeunes, ce pouvoir est restreint par l’entente cadre que doivent suivre tous les services de police de la province de Québec.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

À la suite de l’arrestation d’un jeune, quelles sont les 3 mesures extrajudiciaires que peut choisir un policier au Québec?

A
  1. Aucune mesure
  2. Avertissement
  3. Renvoi à un programme ou à un organisme communautaire
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Quelle est la 4e mesure extrajudiciaire pouvant être choisie par un policier?

A

C’est la Mise en garde, mais elle n’est pas appliquée au Québec.

Il s’agit d’un avertissement plus formel, plus appuyé.

  • Le policier peut demander aux parents de se présenter au poste de police pour expliquer à l’enfant et aux parents les conséquences des gestes du jeune et ce qui pourrait arriver.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Parmi les mesures extrajudiciaires qu’un policier peut choisir au Québec, en quoi consiste le fait de choisir de n’appliquer Aucune mesure?

A

Elle peut s’appliquer pour une infraction mineure, sans conséquence pour la victime ou la communauté (ex: le vol, faire du bruit la nuit, etc.).

Dans ce cas, le policier peut juger que le fait d’avoir été présent a suffit à conscientiser le jeune et l’empêcher de commettre une autre infraction.

Même s’il n’y a pas de mesure, le policier est dans l’obligation d’aviser les parents du jeune et il doit faire un rapport d’intervention disant qu’il n’a appliqué aucune mesure.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Parmi les mesures extrajudiciaires qu’un policier peut choisir au Québec, en quoi consiste l’Avertissement?

A

Elle s’applique pour une infraction de faible gravité dans des circonstances particulières.

Il s’agit d’une intervention verbale formelle qui vise à sensibiliser et à réprimander le jeune. Ses parents sont avisés. En donnant l’avertissement, le policier doit vérifier s’il est efficace et compris pas le jeune. S’il se rend compte qu’il n’y a pas d’effet, il doit appliquer une autre mesure.

Un rapport doit être fait pour dire qu’un avertissement a été donné.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Quels sont les 3 critères d’exclusion au Québec relatifs à l’Avertissement parmi les mesures extrajudiciaires?

A

a) le jeune nie sa responsabilité;
b) il fait partie d’une bande criminelle;
c) il a plusieurs complices adultes (le jeune est trop investi dans une activité criminelle lorsque des adultes y participent, donc l’avertissement n’est pas suffisant).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Pourquoi les Avertissements ressortent plus souvent parmi les mesures extrajudiciaires mises en place au Québec?

A

Les avertissements ressortent plus, car tant qu’à faire un rapport, les policiers préfèrent donner un avertissement et ne pas faire un rapport pour rien.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Parmi les mesures extrajudiciaires qu’un policier peut choisir au Québec, en quoi consiste le Renvoi à un programme ou à un organisme communautaire?

A

Au Québec, les critères d’exclusion à cette mesure sont similaires à ceux de l’avertissement, mais elle vise les infractions ou les circonstances plus graves que celles qui peuvent donner lieu à l’avertissement.

Elle vise à offrir un programme susceptible d’aider le jeune à ne pas commettre une autre infraction.

Au Québec, elle est mise en œuvre dans des organismes de justice alternative (OJA), qui offrent des programmes de sensibilisation et de réparation:

  • Un programme de sensibilisation des délits et des conséquences sur les victimes.
  • Un programme de réparation envers la communauté et la victime.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Qu’est-ce qui caractérise la demande de détention avant comparution que peut faire un policier?

A

Il s’agit d’une demande exceptionnelle qui vise à assurer la protection du public ou la présence du jeune devant le tribunal, dans le cas où le crime est particulièrement grave.

Cette demande est faite au Directeur provincial qui doit l’autoriser et si elle est acceptée, la comparution doit avoir lieu sous 24h (célérité dans la mise en application de la LSJPA dans la déclaration de principes).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Qu’est-ce que contient la 2e partie du schéma d’application de la LSJPA au Québec?

A

La 2e partie porte principalement sur les sanctions extrajudiciaires.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Expliquez ce que contient la 2e partie du schéma d’application de la LSJPA au Québec.

A

En fonction de la gravité de l’infraction, de l’attitude du jeune, etc. le policier peut envoyer le dossier au PPCP qui lui, doit évaluer la preuve que lui transmet le policier.

  • Si la preuve n’est pas suffisante = rejet des procédures de la part du PPCP.
  • Si la preuve est suffisante = appel du DPJ – évaluation et orientation du DPJ

Dans des cas exceptionnels, le Directeur provincial a l’autorité de demander l’arrêt de l’intervention sans avoir de mesures ni de sanctions extrajudiciaires, car c’est un intervenant social.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

En quoi consistent les sanctions extrajudiciaires?

A

Elles sont définies dans la LSJPA comme faisant partie des mesures extrajudiciaires, mais elles ont des objectifs plus étendus, donc on peut se donner les moyens de faire une intervention plus soutenue et approfondie avec le jeune.

  • Ce qu’on a vue dans les articles 3 et 4 de la LSJPA s’appliquent aussi.

La LSJPA fait des sanctions extrajudiciaires, de véritables sanctions auxquelles l’adolescent doit reconnaître formellement sa responsabilité.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Quels sont les 3 objectifs des sanctions extrajudiciaires (art. 10 de la LSJPA)?

A

La conscientisation, l’éducation et la responsabilisation.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Le recours aux sanctions extrajudiciaires dépend de l’application de différents critères que doit prendre en compte le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ). Quels sont les 3 critères?

A
  • Légaux : le jeune se montre responsable, a conscience du geste posé (sinon directement au procès).
  • Jeune et son environnement : supervision parentale, réaction des parents, fréquente l’école/maintient emploi, pas de dépendance en lien avec délit (il faut un bon environnement familial pour le jeune).
  • Infraction : généralement premier délit (ou nombre restreint), peu ou pas de préméditation, absence de violence débridée, la violence faible peut être tolérée (pas obligé d’être un délit mineur).
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Quelle est la portée des sanctions extrajudiciaires?

A

Le défaut d’accomplissement de ces sanctions peut entraîner des poursuites judiciaires. Elles ont des critères à remplir beaucoup plus élevés que le simple avertissement.

21
Q

Sur quoi reposent les sanctions extrajudiciaires?

A

Sur la collaboration entre les ministères de la Justice (procureur aux poursuites criminelles et pénales (PPCP)) et celui de la Santé et des Services sociaux (directeur de la protection de la jeunesse (DPJ)).

22
Q

Que se passe-t-il lorsque la preuve remis par les policiers au procureur aux poursuites criminelles et pénales (PPCP) est jugée suffisante par celui-ci après son évaluation?

A

La preuve est transférée au Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) qui agit comme DP pour que celui-ci fasse une évaluation du dossier.

L’évaluation du DPJ comprend une rencontre avec l’adolescent et ses parents ou tuteurs ainsi que d’autres personnes s’il le juge nécessaire.

  • Elle comprend aussi une rencontre entre la victime et un OJA.
23
Q

À la suite de son évaluation, le DPJ a 3 choix en fonction des différents cas. Quels sont ses choix?

A
  1. Dans le cas où le jeune est réticent, délits persistants (ou aggravation) et le jeune ne reconnaît pas sa responsabilité OU Il refuse les sanctions extrajudiciaires et veut être jugé = retour au PPCP (et accusation)
  2. Dans le cas où le jeune assume sa responsabilité, est conscientisé, délit qui a peu de conséquence pour la victime = arrêt de l’intervention (très rare)
  3. Cas habituel: imposition de sanctions, avec une entente écrite avec l’adolescent sur les modalités et l’application par OJA. Entente-cadre : OJA = responsable de la sanction extrajudiciaires
24
Q

En ce qui concernent les sanctions extrajudiciaires, quelles sont les 3 possibilités prévues par l’entente-cadre (modalités et application des sanctions)?

A
  • La réparations envers la victime : mesures de réparation qui sont décidées dans le cadre d’un processus de médiation (ex: compensation financières, excuses écrites, etc.).
  • La réparations envers la collectivité : travaux communautaires = très fréquent et toujours encadrés par OJA, ententes prises avec l’entourage du jeune.
  • Le développement des habiletés sociales: intervention psychosociale auprès du jeune.
25
Q

Les ententes-cadres mises en place avec les sanctions extrajudiciaires sont réussies la majorité tu temps. Toutefois, certaines situations causées par le jeune peuvent mener à un échec et à la fin de la sanction, ce qui renvoi son dossier au PPCP (et accusation). Quelles sont ces 3 situations?

A
  • Lorsque le jeune s’investit peu malgré un support adéquat de l’OJA (l’organisme responsable de l’encadrement de la sanction).
  • Lorsque les comportements de l’adolescent mettent en danger la sécurité des personnes ou des ressources (ses actions sont plus graves qu’on le pensait et les conditions qui ont permis l’ouverture de la sanction extrajudiciaire de ce jeune ne sont plus les mêmes).
  • Lorsqu’il affiche des comportements très dérangeants ou inappropriés (et que les intervenants considèrent qu’ils ne peuvent tout simplement plus continuer l’intervention).
26
Q

Qu’est-ce que contient la 3e partie du schéma d’application de la LSJPA au Québec?

A

La 3e partie porte sur l’intervention judiciaire.

27
Q

Expliquez la 3e partie du schéma d’application de la LSJPA au Québec.

A

L’accusation amène 2 choix, soit le fait de maintenir le jeune en détention ou sa remise en liberté (ce qui est fait automatiquement).

Au moment de la comparution (avant le plaidoyer de culpabilité), le procureur doit manifester son intention de demander l’assujettissement à une peine pour adulte. Si le jeune plaide coupable, on se rend directement à la détermination de la peine. Plus souvent, le jeune va plaider non-coupable et donc toute la procédure judiciaire va avoir lieu.

  • Le rapport prédécisionnel est en pointillé, car il va orienter la détermination de la peine, mais il n’est pas nécessaire à 100%, c’est une intervention sociale qui s’insère dans la détermination de la peine, ce n’est pas judiciaire.
28
Q

En ce qui concerne l’intervention judiciaire, que se passe-t-il lors de l’ouverture du procès? (2)

A
  1. Le juge doit s’assurer que le tribunal a la compétence pour traiter l’accusé en vérifiant l’âge du jeune (actuelle et au moment de l’infraction), il doit aussi s’assurer de la présence des parents ou qu’ils ont été avisés et ont refusé de se présenter. Si l’accusé a 20 ans et plus, le juge n’est pas obligé de s’assurer de la présence des parents.
  2. Le juge doit s’assurer que le jeune comprend de quoi il est accusé et la nature de l’accusation. Si le juge croit qu’il n’a pas compris le fonctionnement du tribunal ou les accusations (si le jeune est en train de s’auto-incriminer, etc.), le juge peut lui assigner un avocat pour protéger ses droits.
29
Q

En ce qui concerne l’intervention judiciaire, quel est le choix potentiel offert à l’adolescent concernant son mode de procès?

A

Dans le cas d’une accusation de meurtre au 1er ou 2e degré OU d’un assujettissement à une peine pour adultes, le juge doit donner le choix à l’adolescent d’être jugé devant juge seul ou devant juge et jury parce que l’article 11 f) de la Charte canadienne garantit le droit, à tout individu, d’être jugé devant juge et jury dans le cas d’une accusation où l’individu peut recevoir une peine de 5 ans ou plus d’emprisonnement (c’est excessivement rare).

30
Q

Quels sont les 2 endroits où peuvent se dérouler des procès de mineurs?

A
  • Devant la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec: peu importe le délit, donc les procès s’y déroulent la grande majorité du temps.
  • Devant la Cour supérieure: si le procès a lieu devant jury, elle est réputée être un Tribunal pour adolescents et le juge est réputé être un juge de la jeunesse.
31
Q

En ce qui concerne l’intervention judiciaire, l’art. 29 de la LSJPA mentionne que l’adolescent est par défaut remis en liberté. Quels sont les motifs qui justifient sa détention avant le prononcé de la peine? (2)

A
  1. L’adolescent est accusé d’une infraction grave (acte criminel passible selon le C.cr. de 5 ans d’emprisonnement ou +) OU que plusieurs accusations pèsent encore sur lui au moment des déclarations de culpabilités.
  2. Il y a une probabilité élevée de ne pas se présenter au tribunal OU de commettre une autre infraction grave OU qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant le maintien en détention (pour ne pas miner la confiance du public face à l’administration de la justice – très exceptionnel).

Ce sont les mêmes critères que ceux employés par les policiers pour la mise en détention.

32
Q

Dans le cas où l’adolescent est gardé en détention provisoire, qu’est-ce que doit faire le juge?

A

Il doit s’informer de la possibilité de confier le jeune à une «personne digne de confiance» (art. 31) pour la durée de sa détention provisoire.

Qui est-ce?

  • C’est normalement un parent qui s’engage avec l’adolescent à respecter l’ordonnance du tribunal, se porte garant des soins de l’adolescent, de sa comparution, de l’arrangement et des conditions reliées à sa détention.

Si cette personne ne respecte pas les engagements = infraction spécifique (art. 139) et c’est la Chambre de la jeunesse qui a compétence en vertu des infractions commise en LSJPA.

33
Q

La confidentialité (art. 110) fait partie des garanties notables de la LSJPA. En quoi consiste cette garantie juridique?

A

Cette garantie a un effet directe dans les médias et l’art. 110 de la loi est au cœur de celle-ci. Tout le processus d’application de la LSJPA est couvert par l’art. 110.

Art. 110 = Interdiction de publier le nom du jeune ou tout autre renseignement permettant de l’identifier (publier selon la loi = tout acte de diffusion qui est susceptible de révéler le nom de l’adolescent).

Le non-respect = infraction spécifique (art. 138) – la faute peut engager la responsabilité civile de la personne.

34
Q

Qu’est-ce qui caractérise un procès criminel en vertu de la LSJPA?

A

Dans ce genre de procès, l’atmosphère et la culture juridique sont différentes de celles dans les procès pour adultes. La procédure est semblable, mais le bien-être du jeune est au cœur de l’intervention. Dans la mesure du possible, on essaie de rendre le procès le plus conviviale possible même si ça reste un procès au criminel.

35
Q

Quels sont les 5 cas pour lesquels la levée de la confidentialité PEUT être autorisée?

A
  1. Lors de l’imposition d’une peine pour adulte - ce n’est pas tout le dossier qui devient du domaine public, le juge peut maintenir l’interdiction de publication de certains renseignements (ex: dossiers médicaux, rapports présentenciels).
  2. Lors de l’imposition d’une peine pour une «infraction grave avec violence» avec une levée de l’interdiction de publication donnée par le tribunal (art. 75(2)) - il revient au procureur de convaincre le tribunal de lever l’interdiction de publication. L’infraction avec violence n’a pas besoin d’être aussi grave que la première = renforce la logique de la loi.
  3. Lorsque la publication est dans le cadre de l’administration de la justice et dans la mesure où elle ne devient pas du domaine public - les intervenants en LPJ n’ont pas nécessairement un accès immédiat au dossier du jeune, donc ils doivent faire une demande d’autorisation de levée d’interdiction de publication.
  4. Pour faciliter l’arrestation d’un adolescent dangereux - Situation spéciale, la LSJPA donne la possibilité de lever l’interdiction pour des nécessitées d’arrestation pour la protection du public. Processus d’intervention judiciaire.
  5. Lorsque l’adolescent donne son consentement - il accepte de révéler l’information dans la mesure où les dispositions de la loi sont respectées.
36
Q

En quoi consiste le rapport prédécisionnel (art. 40) de la LSJPA?

A

Il s’agit d’une évaluation du jeune ordonnée par le tribunal afin d’analyser les causes des délits et les peines appropriées.

Le rapport prédécisionnel est très important dans la détermination de la peine et l’administration de la justice devant la chambre de la jeunesse, il n’est pas obligatoire, mais il est souvent demandé.

  • Il demande une expertise qui vient du domaine de l’intervention sociale en centre jeunesse, il ne vient pas du système judiciaire.
37
Q

Quels sont les 4 objectifs plus précis du rapport prédécisonnel?

A
  1. Évaluer l’engagement délinquant et les facteurs contribuant au risque de récidive: Éléments et besoins du jeunes qui sont identifiés comme étant criminogènes. Donne des pistes d’intervention pour réduire le risque de récidive.
  2. Évaluer le fonctionnement psychosocial du jeune et identifier les dimensions problématiques: on prend en compte son environnement, des difficultés dans le milieu familial, travail, école, s’il a accès à des ressources, etc.
  3. Recommander au tribunal la peine la plus appropriée: Suivant l’analyse psychosociale, l’intervenant fait des recommandations en fonction des besoins du jeune.
  4. Communiquer à l’adolescent et aux parents une évaluation juste de la situation (pré-intervention): C’est une intervention en marge des mesures, le point de départ de ce qui sera éventuellement un plan d’intervention.
38
Q

Dans quel cas le rapport prédécisionnel n’est pas optionnel?

A

Dans les cas de mises sous garde (détention).

39
Q

Comparativement au rapport présentenciel (adultes), le rapport prédécisionnel est…? (4)

A
  • Plus fréquemment demandé par le juge malgré son caractère optionnel;
  • Plus prescriptif (il finit par une recommandation en bonne et du forme): peine et mesure d’intervention spécifiées.
  • Plus influent: en pratique, presque toujours suivi par juge, c’est très rare que le juge va refuser la recommandation faite dans ce rapport.

Et il souligne le trait distinctif de la justice des mineurs: le degré d’influence de l’expertise des intervenants.

40
Q

La LJC a posé plusieurs problèmes à la justice canadienne des mineurs. Elle a entre autres provoqué quoi? (3)

Selon le texte de Faubert et Boivin: L’utilisation du pouvoir discrétionnaire des policiers dans le cadre de la LSJPA.

A
  • Une hausse des taux d’incarcération des jeunes
  • Un engorgement du système de justice
  • Une importante disparité entre les sentences imposées aux jeunes.
41
Q

Quelle était la critique importante adressée à la LJC?

Selon le texte de Faubert et Boivin: L’utilisation du pouvoir discrétionnaire des policiers dans le cadre de la LSJPA.

A

Le manque de clarté des principes fondamentaux et l’absence de guide à l’intention des décideurs.

42
Q

Qu’est-ce qu’ont obtenu les policiers avec l’entrée en vigueur de la LSJPA?

Selon le texte de Faubert et Boivin: L’utilisation du pouvoir discrétionnaire des policiers dans le cadre de la LSJPA.

A

Les policiers ont obtenu des outils concrets pour intervenir à l’égard des jeunes qui commettent des délits par 2 mesures extrajudiciaires :

  1. L’avertissement
  2. Le renvoi à un programme communautaire
43
Q

Quelle a été l’incident de la LSJPA sur le travail des policiers quant à leurs pouvoirs et leurs responsabilités?

Selon le texte de Faubert et Boivin: L’utilisation du pouvoir discrétionnaire des policiers dans le cadre de la LSJPA.

A

L’augmentation des pouvoirs des policiers est donc venue avec une augmentation de leurs responsabilités.

Ils ont été confrontés à une augmentation de leur charge de travail au niveau administratif, c’est pourquoi les policiers n’étaient pas très contents à l’entrée en vigueur de la LSJPA. Néanmoins, ils ont maintenant une opinion favorable de la loi notamment en raison de son efficacité et de sa rapidité à traiter les dossiers.

44
Q

Qu’est-ce qui a été mentionné concernant l’application de la LSJPA par les policiers?

Selon le texte de Faubert et Boivin: L’utilisation du pouvoir discrétionnaire des policiers dans le cadre de la LSJPA.

A

Elle ne fournit aucune procédure susceptible de guider les policiers dans leurs prises de décisions, donc plusieurs services de police ont décidé d’élaborer des directives précises pour les aider.

45
Q

Dans quelle proportion chacune des mesures prescrites par la législation pour intervenir auprès d’adolescents est-elle utilisée par les policiers?

Selon le texte de Faubert et Boivin: L’utilisation du pouvoir discrétionnaire des policiers dans le cadre de la LSJPA.

A

Parmi les infractions commises par des adolescents et enregistrées par l’organisation policière à l’étude:

  • Les mesures extrajudiciaires = 56, 5%
    • Avertissement dans 88,2% des cas;
    • Renvoi à un programme communautaire dans 11,8% des cas.
  • La mesure judiciaire (dénonciation en justice) = 43,5%
46
Q

L’utilisation des mesures extrajudiciaires a-t-elle varié depuis la mise en place de la LSJPA?

Selon le texte de Faubert et Boivin: L’utilisation du pouvoir discrétionnaire des policiers dans le cadre de la LSJPA.

A
  • Entre 2003 et 2008, le taux de «non-judiciarisation» est resté plutôt stable, autour de 60%.
  • L’avertissement a été de loin la mesure la plus utilisée de 2003 à 2010.
47
Q

Quels sont les 2 types de facteurs associés au recours à l’une ou l’autre des mesures mises à la disposition des policiers lors d’intervention auprès d’adolescents?

Selon le texte de Faubert et Boivin: L’utilisation du pouvoir discrétionnaire des policiers dans le cadre de la LSJPA.

A
  1. Les caractéristiques de l’individu qui commet le crime:
    • Vise à vérifier l’équité des interventions policières.
    • Pour les 3 catégories de crime (contre la personne, contre la propriété, autres crimes), les caractéristiques des adolescents influencent l’imposition de mesures extrajudiciaires.
  2. Les caractéristiques des circonstances entourant l’infraction:
    • Vise à justifier les interventions policières.
    • Dans le cas des crimes contre la personne: Les policiers sont fortement influencés par la relation que le contrevenant entretient avec sa victime.
    • Pour les crimes contre la propriété et les autres infractions criminelles: Les adolescents ayant agi en groupe sont plus susceptibles que les autres de bénéficier d’une mesure extrajudiciaire.
48
Q

Vrai ou faux. La LSJPA dit que l’arrestation d’un jeune n’est pas obligatoire pour la mise en place de mesures extrajudiciaires. Donc, il peut y avoir une intervention policière sans la mise en arrestation, ce qui va être fait dans un cadre extrajudiciaire.