Cours 3-4 Flashcards
Quels sont les objectifs visés par la LPJ?
Objectifs de la LPJ :
1. Mettre fin à une situation de compromission
* Situation qui doit NÉCÉSSAIREMENT correspondre ou l’une ou plusieurs de celles contenues dans les articles 38 et 38.1
* Situations doivent être évaluer selon critères de l’art.38.2
2. Éviter que la situation ne se reproduise dans le futur
* CŒUR de l’intervention en vertu de la LPJ
* PAS suffisant de mettre fin à la situation
* LPJ vise AUSSI l’amélioration de l’exercice des responsabilités parentales
* Garder/ramener les enfants dans leur milieux familiale le plus rapidement possible en étant certain que les parents ont les outils nécessaires pour pas que l’évènement ne se reproduise.
Quels sont les droits reconnus par la LPJ à l’enfant et à ses parents?
7 droits reconnus à l’enfant et à ses parents
par la LPJ :
1) le droit d’être informé;
2) le droit d’être entendu;
3) le droit aux services d’un avocat;
4) le droit de refus et le droit de contester;
5) le droit à des services adéquats;
6) le droit d’être accompagné;
7) les droits applicables à l’occasion d’un hébergement.
Quelles sont les principes de la LPJ et qu’est-ce qu’ils impliquent pour l’application de la loi?
QU’EST-CE QUE ÇA IMPLIQUE?
- L’intérêt de l’enfants et le respect de ses droits (art.3)
- La primauté de la responsabilité parentale
- La participation active de l’enfant et de ses parents
- Le maintien de l’enfant dans son milieu familial
- La continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie lorsque l’enfant est retiré de son milieu familial
- La participation de la communauté
- Le respect des personnes et de leurs droits
- L’importance d’agir avec diligence
- La prise en considération des caractéristiques des communautés culturelles et autochtones
Comment peut-on régler un conflit entre les droits de l’enfant et les droits de ses parents lors de l’application de la loi?
Quelles sont les situations visées par l’article 38 de la LPJ et en quoi consistent-elles? Donnez des exemples pour chacune des situations.
Fugue
Enfant qui quitte sans autorisation son propre foyer, une famille d’accueil ou une installation sa santé et de services sociaux alors que sa situation n’est pas prise en charge par le directeur de la protection de la jeunesse;
* Parents conservent autorité première : Doivent rechercher l’enfant et évaluer si sa sécurité est en jeu
* Peu être un motif de compromissions en fonction de…
o Conséquences de la fugue sur santé/sécurité
o Dangerosité du lieu de fugue, incitations délinquantes, consommation, etc.
o Capacité de l’enfant à subvenir à ses besoins
Absentéisme scolaire
Loi sur l’instruction publique (LIP) impose
la scolarisation à :
* tout enfant à compter « du premier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire suivant celle où il a atteint l’âge de 6 ans jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire au cours de laquelle il atteint l’âge de 16 ans […] » (art. 14 LIP).
* Peut être motif de négligence éducative
Parents qui ne s’acquittent pas de leurs obligations parentales après un placement
Concerne enfants placés en vertu de la LSSSS (doivent continuer à subvenir aux besoins de leur enfant (paiement pension, rendre visite, stimulation intellectuelle, affection) (maladie, handicap, déficience, etc.)
* Parents conservent leurs droits et devoirs dans ces situations
* Défaut de s’en acquitter entraîne situation d’abandon potentiel
Quelle est la différence entre les situations visées par l’article 38 de la LPJ et celles visées par l’article 38.1?
Art.38 = Si la situation se produit, on présume qu’il y a compromission (Ex. Si abus sexuels avérés, il y a compromission).
Art.38.1 = Si la situation se produit, on ne présume pas d’emblée qu’il y a compromission (Ex. absentéisme scolaire ≠ compromission en lui-même. Doit avoir des conséquences sérieuses qui compromettent sécurité et développement de l’enfant)
Quelles sont les différentes étapes du processus d’intervention en vertu de la LPJ et en quoi consistent-t-elles?
TABLEAU COURS 5
Qui peut signaler une situation de compromission en vertu de la LPJ ? Dans quelles circonstances certaines catégories de signalants sont-ils obligés de le faire?
Toutes personnes peut signaler une situation de compromission potentielle, MAIS… certaines
catégories de personnes sont OGLIBÉES de le faire selon circonstances (Art.39) :
Citoyens ordinaires :
- Doivent obligatoirement signaler les situations d’abus sexuels et physiques
- Signalement pour autres motifs laisser à leur discrétion
Professionnels et personnes qui travaillent auprès des enfants :
- Doivent obligatoirement signaler TOUTES situations prévues aux articles 38 et 38.1 de la LPJ dans l’exercice de leur fonction. (garderie, policiers, professionnels de la santé/service social, criminologue) (motifs de signalement potentiel ou délibéré)
Avocats :
S’ils sont en dehors de leurs fonctions, ils doivent respecter les obligations du citoyen ordinaire.
- Dispenser de signalement dans l’exercice de leurs fonctions (droit de défense pleine et entière)
- Danger imminent de mort ou de blessures graves PEUT justifier un signalement
!! La confidentialité des personnes signalent va tjrs être anonyme, mais des faux signalement peuvent se retrouver à des poursuites civiles !!
Quelles mesures/ententes peuvent être appliquées lors de l’étape du traitement d’un signalement?
À REVOIR !!!!
Les mesures de protection immédiate
Deux grands types de mesures immédiates :
- Mesures qui permettent à l’enfant de demeurer dans son milieu familial (restrictions de contacts, engagement d’une tierce personne, etc.)
- Mesures de retrait de l’enfant de son milieu familial et placement (parent qui n’a pas la garde, famille élargie, famille d’accueil, centre de réadaptation)
* Mesures qui ne peuvent PAS dépasser 48 hrs
* Parents et enfant ne peuvent PAS s’y opposer
Après maximum de 48 heures : Possibilité de prolongation de la mesure avec entente provisoire (consentement des parents/enfant – 30 jours max.) ou par recours au tribunal
L’entente provisoire
4 situations où on peut convenir d’une entente provisoire :
○ Après l’application de mesures de protection immédiate
- Lorsque la famille et plus ne s’opposent pas à la prolongation de telles mesures;
- lorsqu’il n’a pas statué sur la compromission ou qu’il n’a pas encore convenu d’une entente sur les mesures volontaires ni saisi le tribunal.
○ Après la prolongation judiciaire de mesures de protection immédiate (dans conditions cihaut)
○ Quand des mesures sont nécessaires mais non urgentes (mêmes conditions, en attente de
l’orientation)
○ À l’étape de l’orientation (si convenue à l’étape du traitement, se poursuit jusqu’à entente sur mesures volontaires ou saisi du tribunal)
● S’applique pour une durée MAXIMALE de 30 jours et ne peut PAS être prolonger, même si consentement de tous les parties.
La prolongation judiciaire
Vérifications complémentaires
Quels sont les facteurs obligatoires à l’analyse de toute situation soumise à l’attention du DPJ selon l’article 38.2?
**A) La nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés; **
- Comportements, paroles, et expertises pertinentes; risque sérieux peuvent être fondés sur comportements antérieurs
- Importance des conséquences sur l’enfant
- Répétition ou persistance dans le temps, existence d’antécédents et probabilité de répétition
- Nombre de fois qu’une situation/évènement s’est produit dans le cadre du signalement
B) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
- Analyse de la vulnérabilité de l’enfant tenant compte de l’âge, du degré d’autonomie et capacités physique, intellectuelle et affectives (caratéristiques personnelles (déficiences intel.), statut socio-économique faible, pas beaucoup d’étude, etc.)
C) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation de compromission
- Centré sur compétences (rôle et responsabilité) et capacités (ressources et moyens) des parents
D) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents.
- Existence de personnes significatives et d’organismes (communautaires, services sociaux, école) pouvant soutenir enfant et parents (degré de reconnaissance des faits, être conscient des conséquences pour leur enfant et vouloir prendre les moyens pour y mettre fin et en avoir les capacités/ressources)
!! Aussi les critères pour déterminer s’il y a compromission, et ceux qu’on utilise en cours lorsque le juge doit prendre une décision sur la compromission !!
Quelles sont les trois conclusions qui peuvent découler de l’étape de l’évaluation d’un signalement? Comment ces conclusions influenceront-elles la suite de l’intervention?
Après évaluation approfondie, DPJ doit décider s’il y a compromission, et peut conclure que :
o Les faits sont fondés et il y a compromission
- Situation passe à l’étape de l’orientation vers mesures volontaires ou processus judiciaire
o Les faits sont fondés MAIS il n’y a pas de compromission
- Fin de l’intervention avec possibilité de faire la liaison vers des ressources d’aide
o Les faits ne sont pas fondés
- Fin de l’intervention avec possibilité de faire la liaison vers des ressources d’aide
Dans quelles circonstances doit-on recourir au régime judiciaire?
À l’étape de l’orientation, choix du régime judiciaire obligatoire si :
Les parents ou l’enfant :
- décident de soumettre leur situation à l’attention du tribunal,
- ne satisfont pas aux critères établis pour convenir d’une entente sur les mesures volontaires,
- se qualifient pour le régime volontaire, mais refusent de convenir d’une entente sur les mesures volontaires,
- se retirent d’une telle entente alors que la sécurité ou le développement est toujours compromis
Il est impossible de renouveler une entente sur les mesures volontaires conformément aux limites imposées par la LPJ (durée maximale d’hébergement et durée maximale du régime volontaire).
Aussi, changement de régime peut survenir après orientation et choix du régime volontaire si :
○ Les parents ou l’enfant décident de soumettre leur situation au tribunal
○ Les parents ou l’enfant se retirent d’une entente volontaire alors qu’il y a encore compromission
○ Il est impossible de renouveler une entente sur les mesures volontaires conformément aux limites imposées par la LPJ (notamment si plus de 2 ans)
Sur quoi repose le régime judiciaire lors de l’audition afin de statuer sur la compromission?
Le tribunal doit d’abord statuer sur la compromission avant de décider des mesures :
o Tribunal PAS lié à entente ou accord préalable mais SEULEMENT aux preuves
o Doit utiliser critères de l’art.38.2 pour décider s’il y a compromission ou non
o Si compromission, doit exposer le motif
* L’ordonnance du tribunal a un caractère exécutoire :
o Doit être exécuté DÈS que rendue
o Refuser de s’y conformer ou conseiller une personne à ne pas s’y conformer peut constituer une infraction en vertu de l’article 134 de la LPJ
Quelles sont les trois fonctions du DPJ dans l’application des mesures?
Les responsabilités du DPJ s’exercent à travers des 3 fonctions suivantes :
Fonction d’aide, conseils et assistance
- Doit être privilégiée aux fonctions de contrôle et de surveillance
- Regroupe l’ensemble des activités cliniques visant des changements personnels, familiaux et sociaux chez la famille pour mettre fin à la situation de compromission
Fonction de contrôle
- Contrôle pour but de limiter comportements de l’enfant/des parents par imposition de conditions et/ou vérification des démarches/demandes de service de la famille
Ex. Organisation de visites supervisées, imposition d’heures d’entrée à un adolescent etc.
Fonction de surveillance
- Observation attentive et directe des conditions de vie familiales ou de certains comportements (Ex. Visites surprises)
Les fonctions de contrôle et surveillance peuvent être exercées dans un 2e temps/de façon ponctuelle pour soutenir
l’intervention et La participation active de l’enfant et de ses parents constitue la pierre angulaire de l’intervention.
Que signifie la « fin de l’intervention » en vertu de la LPJ? À quel moment peut-on mettre fin à l’intervention du DPJ?
L’intervention en vertu de la LPJ DOIT se terminer DÈS que la sécurité ou le développement n’est plus compromis et/ou que l’enfant atteint 18 ans.
**DPJ peut mettre fin à l’intervention (si sécurité ou développement n’est plus compromis) : **
o À l’étape de la réception et du traitement (signalement non-retenu)
o À l’étape de l’évaluation À l’étape de l’orientation, au terme d’une intervention terminale
o À l’étape de la révision, à l’échéance de l’entente sur les mesures volontaires/l’ordonnance, ou à la suite de faits nouveaux
**Le tribunal peut mettre fin à l’intervention (si sécurité ou développement n’est plus compromis) : **
o Quand contestation d’une décision du DPJ par l’enfant de plus de 14 ans ou ses parents
o Quand demande de révision ou de prolongation d’une ordonnance
o Quand la décision de la Cour du Québec est portée en appel
**Sécurité ou développement peut être considéré comme plus compromis si le DPJ/tribunal constate : **
o La disparition des comportements/attitudes qui ont entraîné la compromission;
o L’amélioration de l’exercice des responsabilités parentales;
o La diminution de la vulnérabilité de l’enfant en raison de sa plus grande autonomie ou de la présence d’un réseau de soutien et de
protection (famille élargie, voisinage, ressources du milieu);
o La présence, chez l’enfant et ses parents, d’acquis significatifs qui permettent d’éviter la récurrence de la situation.
Fin de l’intervention ≠ fin de la prestation de services. Le DPJ doit porter une attention particulière à la transition vers la vie autonome de l’enfant qui atteint sa majorité et l’aider dans ses démarches d’intégration sociale et professionnelle.