Cours 1 - LGFP Flashcards

1
Q

La LGFP - Introduction

A

Elle constitue le fondement légal de la gestion financière et du contrôle au sein des organisations gouvernementales

Elle contient les exigences à mettre en œuvre par les différents intervenants pour assurer une saine gestion financière

Elle constitue également le fondement de la gestion des sociétés d’état (non traitées dans ce cours)

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Q

LGFP – Partie I

A

Cette partie contient les articles 5 à 15

Elle définit entre autres les rôles et attributions d’un comité important du Cabinet en matière de gestion financière (Conseil du Trésor) et du Ministère des finances

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Q

Articles importants Partie I

A

Art 7 (1) - Le Conseil du Trésor peut agir au nom du Conseil à l’égard des questions suivantes :

la gestion financière, notamment les prévisions budgétaires, les dépenses, les engagements financiers, les comptes, le prix de fourniture de services ou d’usage d’installations, les locations, les permis ou licences, les baux, le produit de la cession de biens, ainsi que les méthodes employées par les ministères pour gérer, inscrire et comptabiliser leurs recettes ou leurs créances.

Art 9 (1) - Le Conseil du Trésor peut fixer la forme et les modalités de tenue des comptes du Canada et des ministères; il peut aussi imposer aux receveurs, gestionnaires ou ordonnateurs de fonds publics la tenue des documents comptables qu’il estime nécessaires.

Art (14) - Est constitué le ministère des Finances, placé sous l’autorité du ministre des Finances.

Art (15) - Le ministre des finances assure la direction et la gestion du ministère, ainsi que la gestion du Trésor.

Toutes les questions en matière de finances publique non attribuées de droit au Conseil du Trésor ou à un autre ministre relèvent également du ministre des finances.

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4
Q

LGFP – Partie I.1Vérification interne et administrateur des comptes

A

Cette partie contient l’article 16 et ses sous-articles

Ces exigences sont relativement nouvelles et ont été intégrées suite à l’adoption de la loi sur la responsabilité

Ces dispositions concernent la définition et les responsabilités de l’administrateur des comptes (sous-ministre) et la nomination par ce dernier d’un comité de vérification ministériel composé de membres externes et indépendants.

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5
Q

LGFP – Partie IIFonds publics

A

Cette partie contient les articles 17 à 25

Entre autres exigences de cette partie:
- Elle exige que tous les fonds reçus doivent être portés au crédit du Receveur général du Canada

  • Elle énonce les exigences concernant les frais d’utilisation des services ou d’usage des installations
  • Elle prévoit les cas de radiation et de renoncement du gouvernement à ses créances sur des tiers
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Q

Exemples d’articles de la Partie II

A

Art 17 (2) - Le receveur général peut, pour le dépôt des fonds publics, ouvrir, sous son nom, des comptes auprès:

a) d’une institution membre de l’Association canadienne des paiements (banques et caisses);
d) d’un établissement financier de l’étranger désigné par le ministre, etc.

Art 21 (1) – Des fonds qui sont reçus par un ministère et destinés à des fins particulières et versés au Trésor peuvent être prélevés à ces fins sur le Trésor sous réserve des lois applicables.

Quand un ministère reçoit des fonds destinés à des fins particulières, le ministère crédite ces fonds à un compte de passif appelé «Compte à fins déterminés» (CFD). Les CFD seront étudiés plus en détail plus loin dans le cours.

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7
Q

LGFP – Partie IIIDépenses publiques

A

Cette partie contient les articles 26 à 42

Entre autres exigences de cette partie:

  1. Elle définit les contrôles nécessaires des engagements (Article 32)
  2. Elle impose la vérification des opérations de paiement et leur approbation (Articles 34 et 33)
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Q

Partie III - Article 32

A

Il ne peut être passé de marché, d’entente prévoyant un paiement ou de commande que si le solde disponible du crédit du ministère est suffisant pour l’acquittement de toutes les dettes contractées

Des méthodes de contrôle et d’attestation que le solde disponible est suffisant doivent être mises en place par le ministère

Cette attestation est exercée en vertu de l’article 32 de la LGFP

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9
Q

Partie III - Article 34

A

Tout paiement est subordonné à la remise des pièces justificatives et une attestation en vertu de l’article 34

L’attestation est obligatoirement exercée avant le paiement

L’attestation permet de certifier ce qui suit:

  1. Les fournitures ont été livrés, les services rendus et les travaux exécutés
  2. Le prix demandé est conforme au marché ou est raisonnable
  3. Tout paiement anticipé est conforme au marché
  4. Le bénéficiaire est admissible au paiement.
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10
Q

Partie III - Article 33

A

Entres autres exigences de cet article, il est interdit de demander des paiements sur le trésor dans les cas ou ils entraineraient:

  • Une imputation irrégulière sur un crédit
  • Une dépense supérieure à un crédit
  • Une réduction du solde du crédit à un niveau insuffisant pour l’exécution des autres engagements.

Les exigences pratiques des articles 32, 34 et 33 seront étudiées plus tard dans le cours

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11
Q

Partie III - Article 40.1

A

Le gouvernement doit prendre des mesures pour favoriser l’équité, l’ouverture et la transparence du processus d’appel d’offres en vue de la passation de marchés de fournitures, de services ou de travaux.

Les mesures sont contenues dans la politique du Conseil du trésor sur les marchés qui s’appuie sur le Règlement sur les marchés de l’État, la directive du Conseil du Trésor sur les marchés, l’Accord de libre-échange nord-américain, etc.

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12
Q

Partie IV - Dette publique

A

Cette partie contient les articles 43 à 60

Entre autres exigences de cette partie:

  • Tout emprunt est subordonné à l’autorisation du Parlement
  • Certains articles de cette partie définissent les rôles du Cabinet et du Ministre des finances dans la gestion des emprunts et de la dette

Art 43 (2) - L’émission de titres de dettes par un ministère est subordonnée à l’autorisation du Parlement.

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13
Q

Partie VI - Comptes publiques

A

Cette partie contient les articles 63 à 65

Entre autres exigences de cette partie, elle exige (art 63 (1)) la tenue par le Receveur général de comptes retraçant :

a) les dépenses effectuées au titre de chaque crédit;
b) les recettes de l’État;
c) les autres entrées et sorties de fonds du Trésor.

Elle définit les responsabilités à l’égard des divers aspects des comptes publics établis pour chaque exercice, etc.

Art 64 (1) - Le receveur général établit pour chaque exercice un rapport intitulé «Comptes publics»; ce rapport est déposé devant la Chambre des communes par le président du Conseil du Trésor au plus tard le 31 décembre suivant la fin de l’exercice ou, si la chambre ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

Art 65 - Le receveur général peut demander à chaque ministre compétent de lui communiquer, dans un délai raisonnable, tous documents ou renseignements utiles à la tenue des comptes du Canada et à l’établissement des Comptes publics du Canada

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14
Q

Exemples de composantes des comptes publics:

Partie VI

A

1- États portant sur:

  • les opérations financières de l’exercice
  • Les dépenses et recettes de l’état pour l’exercice
  • les actifs et les passifs de l’État qui sont nécessaires à la présentation de la situation financière du Canada à la fin de l’exercice.

2- les passifs éventuels de l’état
3- L’avis du vérificateur général du Canada

4- Les autres renseignements jugés nécessaires par une loi.

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15
Q

Partie VI - Rapport financiers

A

Art 65.1 (1) - Chaque ministère fait établir, pour chacun des trois premiers trimestres de chaque exercice et selon les modalités prévues par le Conseil du Trésor, un rapport financier trimestriel.

Ce dernier article énonce les exigences légales en matière d’établissement par chaque ministère d’un Rapport financier trimestriel:

  • Il doit être préparé et publié dans les 60 jours suivant la fin du trimestre visé par le rapport.

Le Rapport financier trimestriel comporte les éléments suivants:
a) un état financier pour le trimestre et pour la période écoulée depuis le début de l’exercice;
b) les données financières comparatives de l’exercice précédent; et
c) un compte rendu soulignant les résultats, les risques et les changements importants quant au fonctionnement, au personnel et aux programmes.
Le RFT sera étudié en détail plus loin dans le cours.

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