Constitution de 1958 Flashcards
PRÉAMBULE C°
(1) Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004.
(2) En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d’outre-mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.
Article premier C°
(1) La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
(2) La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.
Titre premier - DE LA SOUVERAINETÉ
Article 2
(1) La langue de la République est le français.
(2) L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
(3) L’hymne national est « La Marseillaise ».
(4) La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
(5) Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Titre premier - DE LA SOUVERAINETÉ
Article 3
(1) La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
(2) Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
(3) Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
(4) Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Titre premier - DE LA SOUVERAINETÉ
Article 4
(1) Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
(2) Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l’article 1er dans les conditions déterminées par la loi.
(3) La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.
Titre II - LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 5
(1) Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.
(2) Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités.
Titre II - LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 6
(1) Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
(2) Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
(3) Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.
Titre II - LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 7
(1) Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
(2) Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
(3) L’élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice.
(4) En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d’exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
(5) En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.
(6) Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d’être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l’élection.
(7) Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l’élection.
(8) En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
(9) Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d’un candidat par la loi organique prévue à l’article 6 ci-dessus.
(10) Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l’application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l’élection à une date postérieure à l’expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu’à la proclamation de son successeur.
(11) Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l’article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s’écoule entre la déclaration du caractère définitif de l’empêchement du Président de la République et l’élection de son successeur.
Titre II - LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 8
(1) Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
(2) Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Titre II - LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 9
Le Président de la République préside le conseil des ministres.
Titre II - LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 10
(1) Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
(2) Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Titre II - LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 11
(1) Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
(2) Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.
(3) Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.
(4) Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.
(5) Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.
(6) Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.
(7) Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
Titre II - LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 12
(1) Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.
(2) Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
(3) L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
(4) Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.
Titre II - LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 13
(1) Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres.
(2) Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État.
(3) Les conseillers d’État, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres.
(4) Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
(5) Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.
Titre II - LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 14
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Titre II - LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 15
Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale.
Titre II - LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 16
(1) Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.
(2) Il en informe la nation par un message.
(3) Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.
(4) Le Parlement se réunit de plein droit.
(5) L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.
(6) Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.
Titre II - LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 17
Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel.
Titre II - LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 18
(1) Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
(2) Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote.
(3) Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.
Titre II - LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 19
Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.
Titre III - LE GOUVERNEMENT
Article 20
(1) Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.
(2) Il dispose de l’administration et de la force armée.
(3) Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.
Titre III - LE GOUVERNEMENT
Article 21
(1) Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.
(2) Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
(3) Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l’article 15.
(4) Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un conseil des ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Titre III - LE GOUVERNEMENT
Article 22
Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.
Titre III - LE GOUVERNEMENT
Article 23
(1) Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
(2) Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
(3) Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l’article 25.
Titre IV - LE PARLEMENT
Article 24
(1) Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.
(2) Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.
(3) Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept (577), sont élus au suffrage direct.
(4) Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit (348), est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.
(5) Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Titre IV - LE PARLEMENT
Article 25
(1) Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
(2) Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales.
(3) Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.
Titre IV - LE PARLEMENT
Article 26
(1) Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
(2) Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
(3) La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert.
(4) L’assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l’application de l’alinéa ci-dessus.
Titre IV - LE PARLEMENT
Article 27
(1) Tout mandat impératif est nul.
(2) Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
(3) La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.
Titre IV - LE PARLEMENT
Article 28
(1) Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
(2) Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.
(3) Le Premier ministre, après consultation du président de l’assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.
(4) Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.
Titre IV - LE PARLEMENT
Article 29
(1) Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l’Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.
(2) Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l’Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.
(3) Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l’expiration du mois qui suit le décret de clôture.
Titre IV - LE PARLEMENT
Article 30
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
Titre IV - LE PARLEMENT
Article 31
(1) Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.
(2) Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
Titre IV - LE PARLEMENT
Article 32
Le président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.
Titre IV - LE PARLEMENT
Article 33
(1) Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
(2) Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d’un dixième de ses membres.
Titre V - DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
Article 34
Notions importantes
(1) La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la création de catégories d’établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État ;
- les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l’organisation générale de la défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l’enseignement ;
- de la préservation de l’environnement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État.
Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
Titre V - DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
Article 34 - 1
(1) Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.
(2) Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu’elles contiennent des injonctions à son égard.
Titre V - DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
Article 35
(1) La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
(2) Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote.
(3) Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. Il peut demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier ressort.
(4) Si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l’ouverture de la session suivante.
Titre V - DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
Article 36
(1) L’état de siège est décrété en Conseil des ministres.
(2) Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.
Titre V - DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
Article 37
(1) Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
(2) Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.
Titre V - DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
Article 37-1
La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.
Titre V - DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
Article 38
(1) Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
(2) Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.
(3) A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
Titre V - DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
Article 39
Important
(1) L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.
(2) Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d’État et déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.
(3) La présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.
(4) Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l’assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.
(5) Dans les conditions prévues par la loi, le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.
Titre V - DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
Article 40
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique.
Titre V - DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
Article 41
(1) S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement ou le président de l’assemblée saisie peut opposer l’irrecevabilité.
(2) En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l’assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l’un ou de l’autre, statue dans un délai de huit jours.