Chapitre 3 Flashcards
Article 51 Charte
“Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales.
Les mesures prises par des Membres dans l’exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n’affectent en rien le pouvoir et le devoir qu’a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d’agir à tout moment de la manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.”
Problématiques liées au recours à la LD
- définition de l’agression
- responsable de l’agression
- “agression indirecte”
- “légitime défense préventive”
Définition de l’agression
Résolution 3314 (1974) AGNU:
- art 1: usage de la force armée contraire à la Charte NU
- art 2: critère d’antériorité historique (présomption réfragable d’antériorité) + critère de gravité
- art 3: liste non limitative de situations qui constituent une agression
Distinction entre agression et usage limité de la force
CIJ 86 Nicaragua: “il y a lieu de distinguer entre les formes les plus graves de l’emploi de la force (celles qui constituent une agression armée) et d’autres modalités moins brutales”
=> responsabilité internationale peut être engagée mais pas de recours à la LD (notamment pour violation de l’obligation de diligence due de ne pas laisser de groupes terroristes utiliser leur territoire pour attaquer d’autres Etats)
Art 3 Résolution 3314
“a) l’invasion ou l’attaque du territoire d’un Etat
b) le bombardement du territoire d’un Etat
c) le blocus des ports ou des côtes d’un Etat”
d) attaque contre les forces d’un autre Etat
e) utilisation de forces stationnées contrairement à l’accord de l’Etat d’accueil ou la prolongation de leur présence sur le territoire
f) mise à disposition d’un territoire pour permettre à un autre Etat de commettre une agression
g) envoi de forces irrégulières ou de mercenaires qui se livrent à des actes de force armée contre un autre Etat
L’intervention en Irak
-pas autorisée par le CSNU
-la mise à disposition de son territoire par le Koweït est aussi une agression selon l’al. f) de l’art 3 résolution 3314
-est-ce que l’autorisation de survol de la France constitue une agression ? (la Suisse a interdit le survol de son territoire)
=> distinguer agression/assistance dans la commission de fait internationalement illicite
Qui peut commettre une agression ?
CIJ 2004 Mur : “L’article 51 de la Charte reconnaît l’existence d’un droit naturel de légitime défense en cas d’agression armée par un Etat contre un autre Etat”
=> seuls les Etats peuvent commettre des agressions justifiant un recours à la LD (obligation du consentement de l’Etat hôte si intervention contre un acteur non étatique)
Problème de l’agression indirecte
Une attaque armée commise par un groupe infra-étatique peut-elle être considérée comme une agression indirectement commise par un Etat ?
Divergence d’interprétation sur les “comportements sous la direction ou le contrôle de l’Etat”
-art 8 Projet CDI de 2001: “le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes est considéré comme un fait de l’Etat d’après le DI si cette personne ou ce groupe de personnes, en adoptant ce comportement, agit en fait sur les instructions ou les directives ou sous le contrôle de cet Etat”
=> CIJ 86 Nicaragua : “contrôle effectif”
-TPIY 1999 Tadic: “contrôle global”
-CIJ 2007 Affaire du génocide (Bosnie c/ Serbie): réaffirme le contrôle effectif
Cas limites de l’agression indirecte
-1991: Turquie c/ PKK: critiques de la Ligue arabe
-2001: EU c/ Al Qaida: droit de LD reconnu par la résolution 1368 (CSNU) du 12 septembre 2001: liens très étroits entre Al Qaida et les Talibans
-2006: Israël c/ Hezbollah: suite à des enlèvements de soldats IS: critiques contre le caractère excessif et disproportionné de l’usage de la force
=> pas applicable à la Syrie (le gouv lutte contre Daech) et pas de changement dans la coutume vers une reconnaissance de l’agression indirecte
LD préventive
-2004: rapport du groupe de personnalités de haut niveau, “Un monde plus sûr: notre affaire à tous”: l’art 51 de la Charte est restrictif, “toutefois, traditionnellement, en DI, un Etat menacé peut lancer une opération militaire à condition que l’agression dont il est menacé soit imminente, qu’il n’y ait pas d’autre moyen d’écarter la menace, et que l’intervention militaire soit proportionnée”.
=> distinction entre LD préemptive ou interceptive (autorisée) et préventive (interdite)
-CIJ 86 Nicaragua: “Ce droit ne peut être exercé que si l’Etat intéressé a été victime d’une agression armée”
-CIJ 2004 Mur: confirme qu’aucune “révision informelle” n’a eu lieu.
Texte de l’art 51 en anglais
- “armed attack” et non “agression”: souligné par Hans Kelsen : “it is of importance to note that Article 51 does not use the term “agression” but the much narrower concept of “armed attack””
- “ataque armado” en espagnol
Travaux préparatoires à l’art 51
H. Stassen (délégué US à San Francisco): “we did not want exercised the right of self-defense before an armed attack had occurred”.
Traités régionaux reprenant l’art 51
- 1947: traité interaméricain d’assistance mutuelle de Rio
- 1948: traité de Bruxelles créant l’UEO
- 1949: traité de l’Atlantique Nord
- 1955: pacte de Varsovie
- 2005: projet de Constitution européenne
Invocations de la LD préventive
-Af du Sud sous l’Apartheid
-1962: “quarantaine de Cuba” mais interprété a posteriori par la doctrine car pas d’invocation de la LD à l’époque
-1981: intervention israélienne contre Osiraq
-2003: Irak
=> protestations systématiques de la communauté internationale