Caracteristiques Flashcards

0
Q

Société anonyme: forme juridique ?

A

Société anonyme: forme juridique ?

Personne morale

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1
Q

société anonyme: base légal :

A

société anonyme: base légal :

Art 620 à 763 CO

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2
Q

Société anonyme: Utilité, avantages et inconvénients

A

Société anonyme: Utilité

Cette structure convient à toute entreprise ayant pour but une activité commerciale.
Avantage et utilité :
Responsabilité limitée à la libération des actions souscrites
Anonymat
Pleine personnalité morale
Entité juridique idéale en perspective d’une croissance et d’une expansion des activités de l’entreprise
Inconvénients :
Frais de création
Comptabilité lourde
Gestion de la société complexe
Double-imposition économique partielle

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3
Q

Société anonyme: responsabilité

A

Société anonyme: responsabilité
Le capital social répond seul des dettes de la société. Si la société tombe en faillite, les actionnaires et administrateurs ne pourront pas être recherchés sur leur fortune personnelle. La SA offre donc une certaine sécurité au point de vue financier.
Art 620 CO
Les administrateurs peuvent néanmoins être recherchés s’ils ont commis des fautes dans la gestion de la société.
Art 752-760 CO

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4
Q

Société anonyme: nombre des personnes

A

Une société anonyme peut être fondée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ou par d’autres sociétés commerciales.
Art 625 CO

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5
Q

Société anonyme: domicilie

A

La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Un membre du conseil d’administration ou un directeur doit satisfaire à cette exigence.
Art 718 CO

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6
Q

Société anonyme: Anonymat ?

A

Société anonyme: Anonymat ?

Les actionnaires d’une SA n’apparaissent pas sur les extraits du registre du commerce.

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7
Q

Nom de la société anonyme

A

Nom de la société anonyme
La raison sociale peut être choisie librement, sous réserve des dispositions légales sur les raisons de commerce, tant qu’elle n’est pas déjà utilisée par une autre entreprise. Le terme « SA » doit apparaître dans la raison sociale.

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8
Q

Capital nécessaire pour la création d’un société anonyme

A

Capital nécessaire pour la création d’un société anonyme
Le capital social d’une SA est appelé capital-actions, il ne peut être inférieur à CHF 100’000.-. Il est néanmoins possible de ne libérer que 20% du capital-actions mais au minimum CHF 50’000.- lors de la fondation de la SA.

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9
Q

Actions d’une société anonyme

A

Actions
Les actions sont nominatives ou au porteur. Dans le cas d’actions au porteur, les actionnaires restent anonymes. Les actions au porteur changent de propriétaire simplement par la remise du papier à une autre personne. Dans le cas des actions nominatives, l’action est établie au nom du propriétaire. Les actions nominatives changent de propriétaire par la signature de l’aliénateur du papier (l’«endossement») et par l’inscription au registre des actions de la société.
La valeur nominale de l’action ne peut être inférieure à 1 centime.
Art 622 CO
Il est également possible de prévoir des bons de participation et des bons de jouissance.
Art 656a à 657 CO

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10
Q

Apport en nature d’un sa

A

Apport en nature
Il est possible de libérer le capital de la SA par des apports en nature, mais à certaines conditions. Les statuts doivent notamment indiquer l’objet et l’estimation des apports, le nom de l’apporteur et les actions qui lui reviennent.

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11
Q

Inscription au registre du commerce d’un SA

A

Inscription au registre du commerce
L’inscription est obligatoire. La SA acquiert sa personnalité juridique lors de son inscription au RC.
Art 643 CO

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12
Q

Organisation d’Un sa?

A

Organisation d.une SA
dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice. Les décisions se prennent en règle générale à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées.
Art 698-706b CO
Conseil d’administration : Exerçant la haute direction de la SA, il gère les affaires de la société dans la mesure où il n’en a pas délégué la gestion. Il est en charge de prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée générale de par la loi ou les statuts. Il peut notamment nommer les directeurs et personnes chargée de représenter la SA.
Art 707-726 CO
Organe de révision : : Le procédé de contrôle prévoit une révision ordinaire pour les grandes SA qui ont dépassé, deux années de suite, 2 des 3 valeurs limites (total du bilan: CHF 10 millions; chiffre d’affaires: CHF 20 millions; 50 emplois ou plus à plein temps). Toutes les autres entreprises doivent effectuer une révision restreinte. Sous certaines conditions, il est même possible de renoncer au contrôle restreint.
Art 727-731a CO

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13
Q

Représentation d’un Sa

A

Représentation d’un Sa
Le conseil d’administration représente la société à l’égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d’organisation, chaque membre du conseil d’administration a le pouvoir de représenter la société.
Le conseil d’administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (par ex. directeurs).
Un membre du conseil d’administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société
Art 718 CO

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14
Q

Impôt d’un sa

A

Impôts
Selon le système dit de la double imposition économique, l’entreprise est imposée sur son bénéfice et l’actionnaire sur ses dividendes.
La SA est taxée sur son bénéfice et sur son capital. Un impôt fédéral, cantonal et communal est prélevé sur le bénéfice net. Un impôt cantonal et communal est prélevé sur le capital, auquel s’ajoute une taxe professionnelle communale. Le canton et les communes peuvent octroyer d’importantes exonérations pour les nouvelles entreprises.
La TVA est due en fonction du chiffre d’affaires et de l’origine ou de la destination des prestations ou des produits.
Les actionnaires doivent payer l’impôt sur la fortune pour leurs actions et l’impôt sur le revenu s’agissant des éventuels dividendes qu’ils reçoivent de la SA.
Lors de la réforme de l’imposition des entreprises II, les inconvénients de la double imposition (imposition partielle des dividendes) ont été minimisés.

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15
Q

Comptabilité d’un sa

A

Comptabilité
Obligatoire
Art 957-964 CO

16
Q

Inscription au registre de commerce d’un Sa

A

L’inscription est obligatoire et constitutive pour la SA, elle n’acquiert donc la personnalité juridique qu’après son inscription au RC (art. 643 CO) ; l’inscription doit être opérée au lieu du siège de la SA (art. 640 CO).

17
Q

Raison sociale de la SA

A

Raison sociale de la SA

La raison sociale (ou raison de commerce) est le nom de la société. Elle doit figurer sur tous les documents émis par cette dernière (lettres, factures, carte de visites, etc.) (art. 954a CO).

Le choix de la raison de commerce est libre (art. 950 CO), il faut juste désigner la forme juridique (et donc ajouter l’acronyme « SA », « AG » en allemand). La raison doit toutefois être conforme à la vérité, ne pas induire en erreur et ne pas léser l’intérêt public (art. 944 al. 1 CO). La raison sociale ne peut pas être totalement fantaisiste, et ne doit pas être contraire aux mœurs.

La raison sociale choisie sera protégée dans tout le territoire suisse, et personne ne pourra utiliser ou choisir le même nom. C’est ainsi qu’il faut une certaine originalité dans le choix du nom, qui doit se distinguer nettement de toute autre raison sociale d’une SA, Sàrl ou d’une société coopérative (art. 951 al. 2 et art. 956 CO).

18
Q

Statuts de la SA

A

Statuts de la SA

Les statuts fixent les règles de base de la société. Ils contiennent obligatoirement des dispositions sur (art. 626 CO) :
• la raison sociale et le siège de la société;
• le but de la société;
• le montant du capital-actions et des apports effectués;
• le nombre, la valeur nominale et l’espèce des actions;
• la convocation de l’assemblée générale et le droit de vote des actionnaires;
• les organes chargés de l’administration et de la révision;
• la forme à observer pour les publications de la société.

La loi prévoit également des dispositions relativement nécessaires, qui ne sont valables qu’à condition de figurer dans les statuts, ils sont décrits à l’art. 627 CO. Cela concerne notamment les dispositions qui dérogent à la loi. D’autres dispositions peuvent également être incorporées.

Les statuts sont incorporés à l’acte constitutif de la société (art. 631 CO) et doivent revêtir la forme authentique (qui est également nécessaire pour toute modification des statuts, art. 647 CO).

19
Q

Capital et actions de la SA

A

Capital et actions de la SA

Le capital-actions est inscrit au registre du commerce. Divisé en actions, il confère et répartit les droits des actionnaires au bénéfice, les droits de vote, et les droits préférentiels de souscription en cas d’augmentation de capital.

Il représente également l’investissement de départ des actionnaires, sans pouvoir être considéré comme un élément de la fortune de la société (le capital figure sur le passif du bilan).

Les actionnaires d’une SA n’apparaissent pas sur les extraits du registre du commerce, leur anonymat est donc en principe garanti (particulièrement en cas d’actions au porteur).

La SA doit posséder un capital minimal de CHF 100’000.- (art. 621 CO). D’un montant fixe à la base, il peut toutefois être augmenté sur décision de l’assemblée générale des actionnaires (art. 650 CO) ou être prévu par les statuts (l’augmentation doit être effectuée dans les deux ans qui suivent l’intégration dans les statuts de la clause autorisant l’augmentation de capital (art. 651 CO). Le capital peut également être diminué, sans toutefois pouvoir être inférieur à CHF 100’000.- (art. 732 CO).

20
Q

Les actions d’une SA

A

Les actions d’une SA

Une action peut être nominative ou au porteur, et ne peut pas avoir une valeur nominale inférieure à 1 centime (art. 622 CO).

  • Les actions au porteur sont des papiers-valeurs (art. 965 et suivants CO). C’est celui qui les détient (qui en a la possession) qui est légitimé vis-à-vis de la société, qui peut voter à l’assemblée générale et réclamer une part du bénéfice. Elles sont en principe librement transmissibles. Il faut cependant qu’elles aient été entièrement libérées (art. 683 CO).
  • Les actions nominatives sont aussi généralement des papiers-valeurs, plus précisément des titres à ordre émis au nom d’une personne déterminée. Ils se transmettent par endossement et par inscription du nouvel actionnaire sur le registre des actions. Les statuts peuvent en prévoir une restriction de la transmissibilité (art. 685a CO), le transfert de l’action nominative étant alors subordonné à l’approbation de la société.

A noter que si la société est cotée en bourse, la réglementation diffère sur certains points.

Il est possible de constituer des actions privilégiées (art. 656 CO), que ce soit au niveau du droit de vote ou du droit au bénéfice.

Il est possible d’émettre des bons de participation qui confèrent un droit au dividende mais pas de droit de vote (art. 656a CO). Les bons de participation possèdent une valeur nominale, sont constitués en un capital-participation, dont le montant ne peut dépasser le double du capital-actions (art. 656b CO).

Des bons de jouissance peuvent également être constitués, ils ne confèrent qu’un droit à une partie du bénéfice et ne possèdent pas de valeur nominale (art. 657 CO), et ne peuvent constituer un moyen de financement pour la société. Les droits patrimoniaux y relatifs peuvent être librement aménagés (ex : droit au bénéfice temporaire ou permanent).

A noter l’existence d’un registre des actions, géré par la société et mentionnant le nom et l’adresse des propriétaires et des usufruitiers d’actions nominatives (art. 686 CO).

Il est également possible pour la société d’acquérir elle-même une partie de ses actions (rachat d’actions propres, voire notamment art. 659 et suivants CO).

21
Q

Libération des actions d’une SA

A

Libération des actions d’une SA

Elles peuvent être libérées en nature ou en espèce. Les actions doivent être libérées à 20% de leur montant au moins (art. 632 CO). Mais dans tous les cas CHF 50’000.- doivent avoir été libérés au moment de la constitution de la SA.

En cas de libération en espèce, les actionnaires doivent déposer le montant des actions souscrites auprès d’une banque, qui remettra le montant à la disposition de la SA dès son inscription au registre du commerce (art. 633 CO).

Une libération en nature, dont la procédure est plus complexe et onéreuse, est également possible. Au lieu de verser des liquidités, un actionnaire peut amener un bien immobilier, un brevet, un fonds de commerce, une créance, etc. Un apport en nature doit pouvoir être évaluable (il doit avoir une valeur économique) et être réalisable (il doit pouvoir être vendu).

Il faut tout d’abord conclure un contrat d’apport (sous forme écrite au minimum, forme authentique pour les biens immobiliers), où l’on définit et évalue l’apport en nature. Il faut ensuite faire vérifier le contrat d’apport par un réviseur agréé. Le tout doit être prévu par les statuts et doit être inscrit au registre du commerce (art. 628, art. 634, art. 635, art. 642 CO).

La libération par compensation de créance est également possible. La procédure est la même que pour la libération en nature.

22
Q

Convention d’actionnaires

A

Convention d’actionnaires

Tout ou partie des actionnaires se constituent parfois en un syndicat d’actionnaires, en signant une convention d’actionnaires (qui est considéré comme une société simple). Les actionnaires, en adhérant à la convention, décident, par exemple, de voter de concert lors de l’assemblée générale de la société. Les membres de la convention d’actionnaires ont souvent un droit de préemption (droit prioritaire d’achat) en cas de vente d’actions d’un des membres de ladite convention.

Une convention d’actionnaire est donc une société simple dont le but est la gestion en commun du pouvoir (des droits de vote) lié aux actions des différents actionnaires, et peut aussi concerner l’entier des droits (mise en commun des dividendes mais c’est plus rare).

La convention d’actionnaires ne concerne que les actionnaires de la société et pas cette dernière. La société n’est pas liée à la convention d’actionnaires.

23
Q

Compétences de l’assemblée générale d’une SA

A

Compétences de l’assemblée générale
L’assemblée générale des actionnaires est l’organe suprême de la société (art. 698 al. 1 CO). Elle est régie par les articles 698 à 706b CO. Elle possède toute une série de droits intransmissibles indiqués à l’alinéa 2 de l’art. 698 CO, et notamment le droit :

  • de modifier les statuts;
  • de nommer et de révoquer les membres du conseil d’administration;
  • de nommer et de révoquer les membres de l’organe de révision et le réviseur des comptes de groupe;
  • d’approuver le rapport annuel et les comptes de groupe;
  • d’approuver les comptes annuels et de déterminer l’emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer les dividendes et les tantièmes;
  • de donner décharge aux membres du conseil d’administration.

Convocation et prise de décisions de l’assemblée générale
L’assemblée générale (ordinaire comme extraordinaire) doit être convoquée par le conseil d’administration ; elle peut aussi l’être par l’organe de révision (art. 699 al. 1 CO). Une assemblée ordinaire doit avoir lieu chaque année, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice (art. 699 al. 2 CO). Elle est dirigée en général par le président du conseil d’administration.

En principe, l’assemblée générale prend ses décisions à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées (art. 703 CO). Mais pour certaines décisions, une majorité qualifiée comprenant les 2/3 des voix attribuées aux actions représentées et la majorité absolue des valeurs nominales représentées est nécessaire (les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte encore). Ces décisions importantes sont indiquées à l’art. 704 CO :

  • la modification du but social;
  • l’introduction d’actions à droit de vote privilégié;
  • la restriction de la transmissibilité des actions nominatives;
  • l’augmentation autorisée ou conditionnelle du capital-actions;
  • l’augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou en vue d’une reprise de biens et l’octroi d’avantages particuliers;
  • la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel;
  • le transfert du siège de la société;
  • la dissolution de la société.
24
Q

Conseil d’administration d’une SA

A

Conseil d’administration

Le conseil d’administration est régi par les articles 707 à 726 CO. Les membres du conseil d’administration sont élus par l’assemblée générale (art. 698 al. 2 ch. 2 CO). Seules des personnes physiques sont habilitées à gérer la société (art. 707 al 3 CO), mais elles n’ont désormais plus besoin d’être actionnaire de cette dernière.

L’assemblée générale peut les révoquer (art. 705 CO). Les décisions du conseil d’administration se prennent à la majorité des voix émises, avec en principe voix prépondérante pour le président (art. 713 CO).

Compétences du conseil d’administration
Le conseil d’administration est compétent pour toutes les décisions qui ne sont pas du ressort de l’assemblée générale (art. 716 CO). Plus spécifiquement, le conseil d’administration a les compétences intransmissibles et inaliénables suivantes (art. 716a CO) :

  • exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
  • fixer l’organisation;
  • fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
  • nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
  • exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
  • établir le rapport de gestion, préparer l’assemblée générale et exécuter ses décisions;
  • informer le juge en cas de surendettement.

Devoirs des administrateurs
Le conseil d’administration a des devoirs de fidélité, de diligence envers la société (art. 717 CO), et d’égalité de traitement des actionnaires (art. 717 al. 2 CO).

Si la société est en déficit, plus précisément quand les pertes dépassent la moitié du capital et des réserves légales, les administrateurs doivent convoquer une assemblée générale pour proposer des mesures d’assainissement (art. 725 al. 1 CO). Lorsque la société est en état de surendettement, les administrateurs doivent établir un bilan intermédiaire vérifié par un réviseur agréé. S’il s’avère qu’effectivement les pertes excèdent la totalité des fonds propres, qu’il y a donc plus de dettes que d’actifs sociaux, le conseil d’administration doit déposer le bilan auprès du juge (art. 725 al. 2 CO).

25
Q

Organe de révision

A

L’organe de révision est régi par les articles 727 à 731a CO. Un organe de révision est un réviseur externe et indépendant (la plupart du temps une fiduciaire) de la société qui contrôle les comptes annuels de la société.

La loi distingue plusieurs cas de figure, entrainant diverses conséquences selon la taille et l’importance de la société.

Les sociétés importantes sont soumises au contrôle ordinaire, soitle plus approfondi des contrôles. Sont des sociétés importantes (art. 727 CO) :

• les sociétés ouvertes au public (cotées en bourse),
• les sociétés devant établir des comptes de groupe (dans le cas de groupe de sociétés, holdings),
• les sociétés dont 2 des 3 critères suivants sont atteints durant deux années consécutives :
o le total du bilan excède 10mio de francs,
o le chiffre d’affaires excède 20mio de francs,
o l’effectif dépasse 50 emplois à plein temps.

Les autres sociétés sont soumises au contrôle restreint, mais un organe de révision et un contrôle est toujours nécessaire, bien que moins approfondi que le contrôle ordinaire (art. 727a al. 1 CO).

Il existe enfin pour les petites sociétés, dont l’effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle, la possibilité de renoncer à l’organe de révision et à tout contrôle d’un organe externe et indépendant, moyennant le consentement de l’ensemble des actionnaires (art. 727a al. 2 à 5 CO).

26
Q

Représentation de la SA

A

Représentation de la SA

Le conseil d’administration représente la société à l’égard des tiers. Ce pouvoir de représentation peut être délégué à certains de ses membres ou à des tiers (qui sont les directeurs de la société). Il faut qu’un administrateur au moins soit habilité à représenter la société (art. 718 CO).

D’autres personnes peuvent être habilitées à représenter la société, comme des directeurs (art. 718 al. 2 CO), des fondés de procuration ou des mandataires commerciaux (art 721 CO). Leur inscription au registre du commerce est nécessaire pour qu’ils puissent valablement représenter la société (art. 720 CO). Le conseil d’administration peut révoquer à tout moment toute personne habilitée à représenter la société (art. 726 CO).

La société endosse la responsabilité et répond des dommages causés par des actes illicites commis par une personne autorisée à gérer et/ou représenter la société, si elle l’a fait dans le cadre de ses fonctions (art. 722 CO).

A noter également qu’un représentant au moins de la société doit être domicilié en Suisse (art. 718 al. 3 CO).

27
Q

Droits/obligations des actionnaires

A

Droits/obligations des actionnaires

Devoir de libérer les actions souscrites
Libérer le montant total fixé pour l’acquisition des actions qu’il a souscrites (art. 680 CO) est le seul et unique devoir de l’actionnaire d’une SA.

Droits sociaux
L’actionnaire a d’abord le droit de transférer librement ses actions, sous réserve d’une restriction de la transmissibilité pour les actions nominatives. Il possède en outre le droit de participer et de voter à l’assemblée générale, d’y faire porter un objet à l’ordre du jour, pour autant qu’il possède un droit de vote valable (art. 689 CO).

Il a également un droit de contrôle et d’information sur la gestion et les affaires de la société (art. 696 et 697 CO).

Droits patrimoniaux
L’actionnaire possède un droit au dividende, à une part de liquidation (art. 660 CO), ainsi qu’un droit préférentiel de souscription : en cas d’augmentation de capital, les actionnaires existants sont en principe prioritaires pour souscrire de nouvelles actions (art. 653c et 656g al. 1 CO).

28
Q

Diff entre dissolution et liquidation d’un Sa

A

La dissolution de la SA est régie par les articles 736 à 751 CO.

Il ne faut pas confondre dissolution et liquidation. La dissolution fait disparaître la société, mais pas forcément l’entreprise que la société gère. On peut dire que la dissolution est la disparition de l’enveloppe juridique de l’entreprise.

En cas de liquidation, on rend liquide la société, on réalise tous les actifs de la société, et on paie toutes les dettes. En cas de surplus, il est versé aux actionnaires en tant que dividende de liquidation (art. 745 CO). L’entreprise disparaît cette fois-ci, mais il est possible que la société, la personne morale, subsiste.

29
Q

Causes de dissolution d’un SA

A

L’article 736 CO règle les causes de dissolution de la société :
• si une des causes de dissolution prévues dans les statuts se produit (ex : la durée de la SA est limitée dans le temps ou pour une opération déterminée),
• si l’assemblée générale le décide par acte authentique;
• si la faillite de la société est ouverte (notamment après le dépôt de bilan),
• par un jugement, si au moins 10% des actionnaires requièrent la dissolution de la société pour de justes motifs et qu’il n’y a pas d’autres solutions raisonnables possibles,
• pour les autres motifs prévus par la loi.

Il est également possible de transformer la SA en une autre société de capitaux (art. 54 LFus).