2. Droit des sociétés Flashcards
Les sociétés à risque illimité
Dans ces sociétés, l’obligation d’assumer le passif social est illimitée, c’est-à-dire que le paiement de la totalité des dettes peut être mis à la charge des associés si le patrimoine de la société ne suffit pas à absorber ce passif.
–> Les gens poursuivent d’abord la société, puis les associés
“SARI” = Société civile, société en nom collectif et société sans personnalité morale
Dans ces sociétés, les titres sociaux sont des parts sociales. Il est plus difficile de céder ses titres sociaux dans ce type de sociétés en raison de l’intuitu personae.
La cession des titres sociaux est subordonnée à l’autorisation des autres associés + devrai être notifiée à la société et entraîneraune modification des statuts
Sociétés à risque limité
Dans les sociétés à risque limité, les associés n’assument le paiement du passif social que de manière limitée, c’est-à-dire à hauteur du montant de leurs apports. Cela signifie que si la société est liquidée et que les créanciers sociaux ne peuvent être intégralement payés, il n’est pas possible de prendre plus que les apports des associés.
L’autonomie entre la société et son patrimoine et les associés et leur patrimoine est totale.
SARL = SARL, SA, SAS, SE
Dans ces sociétés, les titres sociaux sont des actions # parts sociales.
Ici, un actionaire peut céder ses actions sans avoir besoin d’obtenir le consentement des autres.
Sociétés mixtes
Ce sont des sociétés en commandite
Elles sont mixtes car elles comprennent 2 types d’associés :
- Les commandités –> Pour eux, scté à risque illimité. Il répondent solidairement et indéfiniment des dettes sociales. Ce sont les seuls à pouvoir diriger la scté
- Les commanditaires –> Pour eux resp limitée, mais pas leur mot à dire sur la gestion de l’activité.
L’intérêt de ces sociétés (souvent familiales) permet d’attirer des investisseurs sans pour autant perdre le contrôle de la société.
SOCIÉTÉS À CARACTÈRE COMMERCIAL ET SOCIÉTÉS À CARACTÈRE CIVIL
Seuls les tribunaux de commerce ont compétence pour connaître des litiges relatifs aux sociétés commerciales. Seules les sociétés commerciales peuvent avoir la qualité de commerçant, donc avoir la propriété d’un fonds de commerce et conclure un bail commercial en tant que locataire.
Le caractère d’une société commerciale est déterminé par sa forme (SNC, sociétés risque limité, société en commandite) ou son objet. Une société commerciale peut toujours exercer une activité à caractère civil (cas des sociétés d’exercice libéral, sociétés commerciales dont l’objet est l’exercice d’une activité civile).
Si une société civile exerce une activité commerciale, elle encourt une requalification en société en nom collectif et un changement de son régime fiscal, avec soumission à l’impôt sur les sociétés.
SOCIÉTÉS OFFRANT OU NON AU PUBLIC DES TITRES FINANCIERS
??? P 8
LE DROIT INTERNE DES SOCIÉTÉS
Cciv de 1804 + Ccom de 1807. Dans le premier, la scté est perçue comme un contrat, dans le 2e, seul un 40aine d’articles sont consacrés au droit des sctés. La plupart de la règlementat° s’est fait en dehors des codes (lois sans condificat°).
LE DROIT EUROPÉEN DES SOCIÉTÉS
Il s’agit du droit de l’Union européenne. Le fondement réside dans la liberté d’établissement, qui doit être respectée dans tous les États de l’Union.
- Pour que les ressortissants des États membres de l’Union européenne puissent constituer et gérer des sociétés dans n’importe quel État de l’Union, il faut que les législations internes soient équivalentes afin que les associés et les tiers disposent d’un niveau de protection comparable dans tous les États. 1re directive eur (1968). Depuis, 26 au total.
Les directives fixent des objectifs que les États doivent transposer dans leur droit interne. Une grande partie du dt fçais des scté est européen. Mais ĉ ça passe par des directives, on ne s’en rend pas vrmt compte. Cpdt, les juges frçais ont l’obligat° d’interpéter le dt à la lumières des directives européennes et de se conforter à la jp eur
LES CARACTÉRISTIQUES ET TENDANCES DU DROIT DES SOCIÉTÉS
- Droit autonome –> Permet d’écarter les règles de droit commun qui freinerait le droit des sociétés mais ne permet pas de trouver des solutions dans le droit commun en cas de besoin
- Droit très technique –> Règles très détailléeset “hyper-règlementation” (surtout pour les sctés côtées et les sctés anonymes). Ce dt laisse peu de place au juge
- Présence du droit souple –> Les règles ne sont pas contraignantes, il y a des codes propres à certaines sctés
- Tendance à la contractualisat° du dt des sctés –>Doctrine et JP cnsidéraient que les associés avaient peu de liberté pour organiser leur relat° en dehors de ce que prévoyaient les textes. Mais : années 2000, Yves Guyon, on se rend compte que les textes laissent bcp de lib aux associés pour organiser contractuellement leurs relations au sein de la société. On parle alors d’ingénierie sociétaire ou contractuelle.
- Mvt de rep sociale et environnementale des sctés (RSE) –> Vise à accroître la prise en compte par les entreprises des conséquences de leurs actions sur la Société.
LA RÉDACTION DES STATUTS
Les statuts doivent être établis par écrit, dans un acte sous seing privé ou dans un acte authentique. Les parties ont le choix, sauf si il y a apport d’un immeuble. Dans ce cas, il faudra passer par un acte authentique.
Sans écrit, il n’y aura pas nullité de la société (c’est pas une condition de validité), mais requalification de l’acte en simple projet de société ou en société créée de fait.
Règles concernanlt l’écrit Doit prévoir :
- La forme sociale
- La durée de la scté (99y max, mais prorogat° illimitée)
- Dénominat° sociale
- Siège social (= adresse de la scté)
- L’objet social (activité exercée)
- Montant du k (somme des différents apports)
- Pour les SCI, les modalités de fonctionnement
- Possibilité d’ajouter la raison d’être pour avoir la qualité de scté à mission.
- Parfois le législateur impose d’autres mentions obligatoires
Si un statut est incomplet, pas de nullité, mais possible opposabilité à la constitut° de la scté.
/!\ Une fois que les statuts sont rédigés et signés par les associés, la société existe et, elle est régie par le contrat de société ainsi que le droit commun des contrats et obligations. En revanche, il faudra attendre l’immatriculation de la société, c’est-à-dire la publication des statuts, pour que celle-ci acquiert la personnalité morale et donc qu’elle puisse commencer à entretenir des relations avec des tiers. /!\
Des modifs des statuts peuvent être faites à tout moment avec le consentement des associés, ou, du moins, la maj
LES CONVENTIONS EXTRASTATUTAIRES
Leurt objet principal est d’organiser la cession des titres sociaux, mais peuvent également contenir des conventions de vote ou règles sur la rémunérat° des dirigeants.
Il s’agit généralement de conventions, protocoles ou pactes extrastatutaires signée par tout ou partie des associés. Elles sont formellement en dehors des statuts
Rappelons que :
- Les associés ne peuvent faire, hors des statuts, ce qui est interdit par les statuts.
- Des règles doivent obligatoiremT s’y trouver (ex : clause d’exclusion).
- En cas de contradict° avec les clauses statutaires… pas de réponse claire. Arrêt de 2020 dit que possible de déroger aux statuts si tous les associés y consentent, arrêt de 2023 a conclu qu’on ne pouvait js déroger aux statuts
LA CAPACITÉ COMMERCIALE EXIGÉE DES ASSOCIÉS DE SNC ET DES ASSOCIÉS COMMANDITÉS
Pour les mineurs
La capacité commerciale exigée des associés de SNC et des associés commandités restreint la possibilité pour les mineurs et les majeurs protégés d’être membres de telles sociétés.
- Mineur émancipé peut être commerçant et à toute capacité de conclure un cintrat de scté qqsoit sa forme sociale si juge des tutelles ok.
- Mineur non-émancié ne peut js être commerçant, ni associé d’une SNC, ni associé commandité. Ses resp légaux ne peuvent pas exercer le commerce en son nom et pour son compte. Pour les autres sctés, c’est ok s’il est représneté par un resp légal
LA CAPACITÉ COMMERCIALE EXIGÉE DES ASSOCIÉS DE SNC ET DES ASSOCIÉS COMMANDITÉS
Pour les majeurs protégés
Les règles classiques s’appquent.
Majeur sous tutelle : Il peut être associé d’une scté qui ne requiert pas la k commerciale à condition d’êre assisté d’un tuteur por la ccl du contrat de scté
Majeur sous curatelle : Peut ê associé de tte scté qui ne requiert pas la k commerciale, à condition d’être assisté de son tuteur pour la ccl du contrat de société
Majeur sous sauvegarde de justice : Peut ê associé de tte scté.
Scté qui ne requierent pas la k commerciale = SC, SARL, SA, SAS.
SC et SCI peuvent représenter un risque pour les mineurs. Dans les SCI les mineurs risquent d’ê surendettés… Depuis un arrêt de 200, la Ccass retient en pareille situat° la resp du banquier pour manquement à son dv de mise en garde
L’OBJET SOCIAL
L’objet social est le type d’activité que la société exercera (1832 Cciv). Cette activité doit être déterminée par les parties au contrat de société, (càd les associés).
La réalisation de l’objet social entraîne en principe la dissolution de la société. Idem si il devient impossible de réaliser l’objet social prévu.
L’objet social peut permettre de déterminer si une société a un caractère civil ou commercial.
L’objet social détermine la capacité de la société et l’étendue des pouvoirs des dirigeants sociaux.
LA LICÉITÉ DE L’OBJET
L’activité de la scté doit ê licite (respecter l’ordre public et les bonnes moeurs). Sous peine de nullité (entraîne dissolution et liquidation).
Qd l’objet social statutaire ne rep pas à l’objet social réel, et que l’activité réelle est illicité, avant 2015, il y avait nullité. Depuis l’arrêt de 2015, la Ccass rappelle que s’agissant des causes de nullité des sociétés à responsabilité limitée, la licité de leur objet doit être appréciée à la lumière de la directive du Conseil du 9 mars 1968 telle qu’interprétée par l’arrêt du 13 novembre 1990 de la CJUE.
En csq, ce n’est que par rapport à l’objet social statutaire qu’on apprécie la licéité de l’objet social, peu importe que l’activité réelle soit différente et illicite (ça ne vaut que pour les sociétés à risque limité). Cette solution a été posée dans un arrêt inédit, c’est-à-dire non publié.
LA DÉTERMINATION DE L’OBJET SOCIAL
- Il doit ê déterminé dans les statuts sous peine d’invalidité.
- P. 16, pas compris
- La k des personnes morales n’a d’influence que dans les SCI
- ???
LA MISE EN COMMUN D’APPORTS
Apports = bien et services que les associés apportent en échange de titres sociaux. La somme de ces apports est le capital social. Les associés, en tant que proprios, peuvent céder leurs titres à titre onéreux ou gratuit.
Les titres sociaux obtenus sont proprotionnels à la valeur des apports. De plus, la part de bénéfice obtenue est proportionnelle aux titres sociaux et aux apports, a l’instar du droit de vote.
Les associés doivent faire un apport. Après quoi, les titres sociaux peuvent circuler sans nvx apports.
/!\ Certaines sctés (SA & SCA) nécessitent un apport minimum de 37k€ pour ê valablemT constituée /!\ Pour les autres sctés, tout dépendra de ce que prévoit le statut.
LES APPORTS EN NUMÉRAIRE (apport d’une somme d’argent)
Il ne s’agit pas d’un prêt puisque l’associé n’est js certain de récupérer son apport en fin de vie de la scté et qu’en contrepartie, il obtient des titres sociaux.
Les prêts existent néanmoins (on parle alors de compte courant d’associé), qui peut dder a tt moment son remboursemT.
En échange d’€ il obtient (vote, titres sociaux, parts,…).
Libérat° des apports = ??? P. 16
LES APPORTS EN NATURE (apport d’un bien autre qu’une somme d’argent)
Peuvent ê meubles, immeubles, corporels, incorporels. Ils doivent être intégralemT libérés dès leur souscript° qqsoit la scté
Ils permettent à la scté d’exercer son activité, et doit ê évalué. Svt, l’évaluat° est mensongère (associés essaient de surévaluer leur bien pour avoir une plus grande part du k social.
–> Pour les SARL et SA, le législateur intervient donc et confie l’évaluation au commissaire aux apports (Ce qui est évalué est moins la valeur du bien que la valeur du droit sur le bien qui est transféré à la société. En effet, l’apport du bien peut être fait en pleine propriété, en jouissance ou en nue-propriété/usufruit=.
LES APPORTS EN NATURE (apport d’un bien autre qu’une somme d’argent)
L’apport en pleine propriété
Il s’agit du transfert du droit de propriété sur le bien de la scté. Il ne sera opposable aux tiers qu’à partir de l’immatriculat° de la scté.
En cas d’apport immobilier, il faut que l’apport figure au registre des hypothèques. Même si l’associé reçoit en échange des titres sociaux, et qu’il est tenu à la garantie d’éviction et aux vices cachés, ce n’est pas une vente.
Loi 14/02/2022 permet d’apporter un patrimoine professionnel
LES APPORTS EN NATURE (apport d’un bien autre qu’une somme d’argent)
L’apport en jouissance
Conciste à mettre le bien à la disposit° de la scté (qui en aura libre usage sans en ê propriétaire). L’associé, bien que ce ne soit qu’un apport en jouissance, obtient des titres sociaux en pleine propriété.
// bail, mais titres sociaux à la place des loyers.
Fin P. 18
LES APPORTS EN NATURE (apport d’un bien autre qu’une somme d’argent)
L’apport en nue-propriété ou en usufruit
En toute hypothèse, qqsoit la nature du droit apporté, l’apporteur obtient des titres sociaux en pleine propriété. Mais, rien n’empêche ensuite de démembrer ces titres sociaux en confiant leur nue-propriété ou usufruit à des personnes différentes.
Usus : (droit d’user de la chose)
Fructus (droit de retirer les fruits de la chose)
Abusus (droit de disposer de la chose).
=> Il est possible de séparer le droit d’user de la chose et d’en retirer les fruits du droit de disposer/abuser de la chose. L’usufruit est toujours temporaire.
Ex 1 : Si l’apporteur transfère l’usufruit d’un bien à la société, celle-ci peut en jouir et en retirer les fruits mais, il n’y a pas nécessairement de fin de la société. Alors, l’usufruit d’une personne morale ne peut jamais durer plus de 30 ans. Au terme de ces 30 ans, l’apporteur récupère la pleine propriété du bien.
Ex 2 : Si l’apporteur transfère la nue-propriété d’un bien à la société, au décès de l’apporteur usufruitier, si c’est une personne physique, la société récupère la pleine propriété du bien. Pendant la durée de l’usufruit, la société ne peut ni jouir du bien ni en retirer les fruits.
LES APPORTS EN INDUSTRIE (l’associé se met au service de la société)
L’apport en industrie consiste à mettre son activité, ses connaissances, ou son travail plus généralement, au service de la société.
Cet apport en industrie ne correspond pas à un contrat de travail puisque l’apporteur n’est pas soumis à la subordination de la société et, en contrepartie de son activité, il ne perçoit pas de salaire mais reçoit des titres sociaux.
Apport intuitu personae donc hard à évaluer. Csq :
- Ce type d’apport est restreint aux SARI + SARL et SASS
- Pas pris en compte dans le k social, mais l’apporteur reçoit tt de même des parts d’industries/actions. Notons que La part de l’associé apporteur est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, sauf clause contraire. Cet associé doit ppv ptcper aux décisions coll et ê informé sur la marche de la scté
- L’apporteur en industrie npp céder ses parts puisqu’elles ne sont pas prises en compte dans le k social, et donc pas évaluables. De + intuitu personae rend impossible la cession
LA PARTICIPATION AUX RÉSULTATS
Les résultats sociaux sont calculés en principe annuellement et, ils font apparaître des bénéfices ou des pertes. En vertu de l’article 1832 du Code civil, les associés doivent toujours participer aux résultats.
Si les résultats font apparaître des bénéfices, un partage doit être fait entre les associés et, si les résultats font apparaître des pertes, les associés sont tenus d’y contribuer.
PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES
La notion de “bénéfice” a été définie par l’arrêt caisse rurale de Manigod, Cass 14/03/1914). GénéralemT, les bénéfices prennent une forme d’€.
Le partage des bénfes se fait :
- Au cours de la vie de la scté : sous forme de dividendes correspondant à la quote-part des bénef réalisés par la scté et distribués aux associés. Elle n’est possible que s’il existe des bénefs distribuables. S’il y a des choses à distribuer, les associés choississent l’affectat° des bénefs (distribution de dividendes, mise en réserve ou report à nouveau /!\ ces trois modalités sont cumulables)
ou
- A sa dissolut° : La scté partage les bénefs qu’il reste sur l’actif subsistant (càd après paiement des créanciers et reprise en nature des apports des associés). Si ap ça il reste encore des sous, les associés pourront se partager le bénéfice, on parle de boni de liquidation
LA RÉALISATION D’UNE ÉCONOMIE
Une société peut également avoir pour but de réaliser des économies (Loi de 1978). –> Cette loi a contribué à troubler la distinction entre société et association. Avant, le seul but possible était le partage des bénéfices.
L’économie peut correspondre à des pertes évitées (rare) ou à une diminut° des dépenses.
Ex 1 : Peut correspondre à la création d’une société destinée à mettre des services en commun pour l’exercice d’une profession.
Ex 2: Peut prendre la forme d’une société civile de moyens. La société en question ne réalisera jamais de bénéfice, que des pertes, mais elle permettra quand même aux associés de réaliser une économie. –> Ex : 3 avocats qui créent une société non pas pour exercer leur activité, mais pour louer un local commun, secretariat, photocopieurs communs, etc… => la société ne fera jamais de bénéfices, mais cela permettra aux avocats de faire des économies.
La contribution aux pertes
**La contribution aux dettes, déjà, il faut bien la distinguer de l’obligation aux dettes. L’obligation aux dettes concerne les rapports de la société avec les tiers (ses créanciers), elle pèse sur la société en premier lieu, et dans les sociétés à risque illimités, pèse également sur les associés.
**La contribution aux pertes pèse sur TOUS les associés quelque soit la forme sociale et oblige (au moins théoriquement les associés à supporter une part des pertes subies par la société (si celle-ci en subit). A la différence de la participation aux bénéfices, la contribution aux pertes ne se fait pas annuellement, mais est reportée à la liquidation de la société.
LE PRINCIPE : REPORT DE LA CONTRIBUTION AUX PERTES À LA LIQUIDATION DE LA SOCIÉTÉ
La contribut° aux pertes à la liquidat° de la scté ne porte QUE sur les pertes définitives subies par la scté (pas sur les pertes annuelles donc).
Si après le paiement des créancier les associés ne peuvent pas récupérer la totalité de leurs apports initiaux, on parle d’impossibilité de récupérer tout ou partie des apports qui manifeste la contribution aux pertes des associés. S’ils récupèrent moins, ils contribuent aux pertes de la scté.
Cette règle a été consacrée par la jurisprudence en 1975 et, plus récemment, le 15 février 2023 la règle a été rappelée dans un arrêt inédit : « sauf stipulation contraire des statuts, la contribution aux pertes s’apprécie lors de la dissolution de la société ». Ça permet de distinguer contribution aux dette et contribution aux pertes.
L’EXCEPTION : LA CONTRIBUTION AUX PERTES EN COURS DE VIE SOCIALE
Si une scté ne fait que peu de bénefs, alors les associés ne percevront pas de dividendes. De plus, les capitaux propres de la scté vont diminuer aussi puisqu’on calcule le capital propre : capital social + réserves - pertes. Plus une scté subi de pertes, + ses capitaux propres et la valeur de ses titres sociaux diminuent, ce qui empêchera les associés de quitter la scté en faisant des bénefs.
Parfois, les associés peuvent choisir de verse de nvlles sommes à la scté ou accepter une diminut° du k social
Ex 1 (exceptions statutaires) : Les avocats ont comme projet la location de locaux. La SCM devra payer les locaux et verser les salaires. Chaque année donc, la société réalise des pertes. Mettons que les associés mettent chacun un capital de 100€ ; alors très vite, la société sera à sec. Il faudra que les associés remettent un peu d’argent chaque mois. → Ce type de société ne génère que des pertes tout en permettant la réalisation d’économies.
Ex 2 (Obligation légale de contribuer aux pertes en cours de vie sociale) : → est prévue dans toutes les sociétés à risques limités. Le principe est que dans ces sociétés (SARL, SA, SAS), lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés doivent se réunir soit pour décider de la dissolution anticipée de la société, soit pour reconstituer les capitaux propres à hauteur de la moitié du capital social. Cette reconstitution des capitaux propres peut prendre la forme d’une réduction du capital social correspondant à une réduction d’une contribution antérieure aux pertes.
=> Capital social d’1m € (apporté par 10 associés). Il est inscrit dans les statuts, il ne bouge pas. Mais il arrive un moment où les pertes sont très importantes : la société n’a plus qu’un capital propre de 400.000€. Les associés peuvent dissoudre la société ou reconstituer les capitaux propres. Pour rétablir la normalité, il faudrait que le capital social soit de 600.000€. On réduit le capital social par annulation de certaines actions. Après réduction du capital social, les associés auront moins d’actions. Ce qui signifie, pour les 10 associés, qu’ils ont chacun apporté 1000 actions, mais n’en récupèrent que 800, et ne récupéreront que 80.000€ des 100.000 initiaux. C’est une manière de contribuer de façon anticipée aux pertes.
LA RÉPARTITION DES RÉSULTATS ENTRE LES ASSOCIÉS
LE PRINCIPE SUPPLÉTIF DE RÉPARTITION PROPORTIONNELLE À LA PARTICIPATION AU CAPITAL SOCIAL
Il faut déterminer la part de chaque associé dans les bénéfices et son obligation de contribuer aux pertes en fonction de ses apports et proportionnellement à sa participation via les apports au capital social.
LA RÉPARTITION DES RÉSULTATS ENTRE LES ASSOCIÉS
LA VALIDITÉ DES CLAUSES DE RÉPARTITION NON PROPORTIONNELLE
Les associés peuvent choisir de prévoir une répartition non proportionnelle. Il s’agira de permettre à un ou plusieurs associés de recevoir une part des bénéfices dans une proportion supérieure à leur participation au capital social. Ce qui signifie que les autres associés recevront une part des bénéfices proportionnellement inférieur à leur part initiale.
Pourquoi faire ça ?
- Soit parce qu’ils sont très bons amis.
- Soit parce qu’une distinction sera faite entre les associés actifs et les associés passifs.
- Ou alors, une société a besoin de 30k €, la banque ne veut pas prêter, et aucun associé n’a cet argent. Ils ont besoin d’un nouvel associé, qui peut réclamer en échange un plus grand bénéfice.
LA RÉPARTITION DES RÉSULTATS ENTRE LES ASSOCIÉS
LA PROHIBITION DES CLAUSES LÉONINES
Sont interdites 4 types de clauses :
- Celles qui octroient la totalité du profit à un associé
- Celles qui exonèrent totalement un associé de la contribution aux pertes
- Celles qui excluent totalement un associé du partage des bénéfices
- Celles qui attribuent à un associé la totalité des pertes.
On parle de clauses léonines, qui vient du lion (Jean de la Fontaine qui a repris un poème du grec Esope dans son poème La Génisse, la Chèvre et la Brebis en, société avec le Lion).
Pb des achats de titres sociaux : Lorsque des investisseurs achètent des actions ou participent à une augmentation de capital dans une entreprise, leur objectif est souvent de revendre ces actions pour réaliser un profit. Pour s’assurer de faire des bénéfices, ils demandent souvent une promesse de rachat unilatéral de leurs actions de la part des associés actuels de l’entreprise. Cette promesse de rachat fixe un prix de vente minimum, généralement égal au prix d’achat initial des actions, plus un intérêt pour garantir un profit minimal à l’investisseur.
Par exemple, un investisseur achète 100 000€ d’actions dans une entreprise avec la promesse que les associés actuels rachèteront ces actions dans trois ans pour 110 000€. Si la valeur des actions augmente, l’investisseur peut choisir de ne pas exercer cette option et simplement revendre ses actions sur le marché. Mais s’il constate que la valeur de ses actions a diminué ou stagné, il peut choisir d’exercer son option de vente, assurant ainsi un profit minimum.
Dans l’exemple donné, si la valeur des actions a augmenté à 200 000€, l’investisseur n’exerce pas son option de vente car il peut réaliser un profit plus important en vendant sur le marché. Mais s’il constate que la valeur des actions a diminué à 90 000€, il exerce son option et réalise ainsi un profit de 10 000€.
PAGES 23 ET 24 !!!!!!!!
PAGES 23 ET 24 !!!!!!!!
SANCTION DES CLAUSES LÉONINES
Ccass, ch. com. 18/10/1994, publié “La convention litigieuse avait pour effet d’assurer en toute circonstance à son bénéficiaire la certitude d’un profit quand bien même la société génèrerait des pertes qui seraient entièrement à la charge de l’autre associé […] ladite convention était nulle”
–> En pratique, cette prohibition a donné lieu à une série de jp concernant les promesses d’achat et vente de titres sociaux à titre plancher.
Par ex, l’achat de titres sociaux peut être le fait d’investisseurs dont le seul objectif est d’obtenir des titres sociaux dans l’objectif de les revendre en réalisant un bénéfice (à moyen terme : 3 / 5 ans). L’investisseur n’est jamais certain de réaliser de gros bénéfices ou de trouver des acheteurs. Pour assurer ses arrières, il fait signer une promesse unilatérale de rachat de ces titres aux associés en place. Cette promesse détermine le prix de vente qui sera a minima le prix auquel le souscripteur a acheté, avec, en principe un intérêt supplémentaire.
Au moment du déclenchement de la promesse, on fait les comptes. Soit la société a vraiment évolué, et là, l’investisseur n’aura pas intérêt à lever l’option, soit l’inverse se produit, et l’investisseur devra lever l’option le plus vite possible.
L’extrait explique comment les promesses d’achat et de vente de titres sociaux à un prix minimum ont été l’objet de nombreuses décisions judiciaires.
Cette pratique a suscité des litiges, certains associés ne voulant pas respecter la promesse de vente lorsque le prix convenu ne correspondait plus à la valeur réelle des actions. Pendant un certain temps, les tribunaux ont soutenu ces associés, considérant ces promesses comme des clauses léonines (déséquilibrées). Cependant, en 1986, un revirement de jurisprudence a eu lieu dans l’arrêt Bowater, où la Cour a jugé que ces promesses étaient valables car elles permettaient à l’investisseur de ne pas subir de pertes tout en bénéficiant des profits de l’entreprise.
Cet arrêt a été confirmé par la suite, mais des décisions ultérieures ont ajouté des conditions supplémentaires pour la validité de ces promesses, telles que la nécessité de rester dans l’entreprise pendant un certain temps avant de pouvoir exercer l’option de vente.
Un arrêt récent de juin 2023 a réaffirmé la validité de ces promesses selon les principes de l’arrêt Bowater. Désormais, ces promesses ne concernent pas la répartition des bénéfices ou des pertes de l’entreprise.
En outre, l’extrait mentionne la clause de “Bad leaver”, qui vise à empêcher les associés occupant des postes stratégiques de quitter l’entreprise trop rapidement. Cette clause est considérée comme une clause pénale, et les juges ont le pouvoir de réduire son montant si nécessaire.
L’AFFECTIO SOCIETATIS
L’affectio societatis, bien que non mentionné explicitement dans les textes, reste une exigence traditionnelle dans les contrats de société. Il se réfère à l’intention des associés de collaborer de manière équitable pour réaliser un projet commun. Les juges continuent parfois à l’utiliser, notamment dans les cas suivants :
- Les sociétés créées de fait : Lorsque des personnes se comportent comme des associés sans constituer formellement une société, les juges peuvent exiger la présence des éléments constitutifs d’une société, y compris l’affectio societatis. Cependant, les décisions reconnaissant de telles sociétés sont rares.
- Les sociétés fictives : Les juges peuvent utiliser l’absence d’affectio societatis pour caractériser une société fictive, c’est-à-dire une société qui existe formellement mais qui n’opère pas comme une véritable société.
- La dissolution d’une société : La disparition de l’affectio societatis peut être invoquée comme motif pour prononcer la dissolution anticipée d’une société.
- La retraite d’un associé : Dans les sociétés civiles, un associé peut demander à se retirer de la société en forçant les autres associés à lui racheter ses parts. La disparition de l’affectio societatis peut parfois être retenue comme un motif justifiant le retrait de l’associé.
LA NULLITÉ DES SOCIÉTÉS
Théoriquement, l’absence d’une des conditions de validité du contrat de société devrait entraîner sa nullité et, par voie de csq, la dissolution de la société prise en tant que personne morale.
En réalité, le législateur fait en sorte de limiter les possibilités d’annuler une société. Elle a pour csq la disparition d’un sujet de droit qui, le plus svt, exerce une activité économique a priori viable, qui assure peut-être la subsistance d’un certain nombre de personnes, et pas seulement les associés.
Donc, la nullité de l’ensemble semble disproportionnée. Les causes de nullité sont donc limitées par les textes et, si la nullité est prononcée, ses effets sont contenus puisqu’ils ne sont pas rétroactifs ni opposables aux tiers.
CAUSES DE NULLITÉ FONDÉES SUR LE DROIT COMMUN DES CONTRATS
Il s’agit essentiellement des nullités tirées d’un vice du consentement ou de l’incapacité de l’une des parties (sauf dans les SARL et les sociétés par actions au sein desquelles les vices du consentement ou le défaut de capacité ne peuvent entraîner la nullité du contrat que si ils atteignent tous les associés fondateurs).
Théoriquement, le contrat de société pourrait aussi être annulé à raison d’une fraude.
Par ailleurs, la société peut être annulée en cas de fictivité.
CAUSES DE NULLITÉ PROPRES AU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
Ces causes de nullité sont tirées des articles 1832 et 1833 du Code civil :
- Absence de pluralité de personnes si la forme choisie oblige à cette pluralité
- absence ou fictivité des apports
- Impossibilité de partage des bénéfices ou de contribution aux pertes (à différencier de la seule clause léonine)
- Absence ou illécéité de l’objet social
- Absence d’intérêt commun
- Éventuellement absence d’affectio societatis
QUALITÉ POUR AGIR
La qualité pour agir en nullité dépend de la question de savoir si la cause de nullité est une cause de nullité absolue ou relative du contrat.
L’action en nullité absolue est ouverte à toute personne qui y a un intérêt ou le ministère public (ex. illécéité de l’objet social).
L’action en nullité relative ne peut être demandée que par la personne que la règle cherche à protéger (ex. dol ou erreur).
PRESCRIPTION DE L’ACTION EN NULLITÉ
L’action en nullité se prescrit dans un délai de 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue. Ce délai est plus court que le délai de droit commun (5 ans, article 2224 du Code civil), pour éviter que la nullité soit sollicitée.
POSSIBILITÉS DE RÉGULARISATION
La régularisation correspond à l’hypothèse dans laquelle la cause de nullité disparaît. Cela suppose le plus souvent une décision des associés modifiant les statuts. Cette régularisation fait obstacle au prononcé de la nullité de la société (article 1844-11 du Code civil). La régularisation est par ailleurs facilitée par les textes suivants :
- Article 1844-12 du Code civil (régularisation d’une nullité d’une société qui serait fondée sur un vice du consentement ou une incapacité, ce qui ne concerne que les sociétés civiles ou les SNC).
- Article 1844-13 du Code civil (délai supplémentaire pour couvrir la nullité)
LES EFFETS DE LA NULLITÉ
Si la nullité est prononcée, les effets sont prévus par les articles suivants :
- La nullité n’est pas rétroactive (pour protéger les tiers) et vaut dissolution de la société,
- Les associés et la société ne peuvent pas se prévaloir de la nullité de la société à l’égard des tiers de bonne foi (très important pour les sociétés à risque illimité), sauf si la nullité résulte de l’incapacité ou d’un vice du consentement de l’associé (mais possible de se retourner contre les autres associés)
- La nullité de la société peut donner lieu à une action en responsabilité contre ceux qui sont à l’origine de la cause de nullité (sauf vice du consentement ou incapacité),
NAISSANCE DES SOCIÉTÉS (2) : LA PERSONNALITÉ MORALE
Une fois les statuts signés, la société existe, de telle sorte que les rapports entre associés sont dès ce moment là régis par le contrat de société et par le droit commun des obligations.
Mais à ce stade, la scté n’a pas encore d’existence juridique vav des tiers. Càd que la sct n’est pas encore un sujet de droit autonome qui pourrait nouer des relations (pour son propre compte) avec des tiers. La société n’existe qu’en interne
En interne la scté existe, MAIS en externe, les associés s’engagent en leur nom propre.
/!\ L’acquisition de la personnalité morale résulte de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Cette immatriculation consiste à déposer les statuts au registre du commerce et des sociétés /!\
L’EXISTENCE DE LA PERSONNALITÉ MORALE
L’existence de la personne morale pose un pb évident : elle est immatérielle.
Les personnes physiques jouissent de la personnalité juridique dès leur existence. Mais, ce n’est pas le cas des groupements.
C’est ce qui a suscité de nombreuses discussions et théories permettant de dégager les critères d’existence des personnes morales. En droit français contemporain, Guillaume Wicker a beaucoup apporté en la matière.
LES THÉORIES DE LA PERSONNALITÉ MORALE
La théorie de la fiction
Ce sont les 1res théories ayant existées venant ; des auteurs autrichiens et allemands : Rudolf von Jhering et Friedrich Carl von Savigny.
Cette théorie considère que seules les pers physiques ont une réelle perso juridiQ. Donc pour le reste, c’est nécessairement une fiction (on fait comme si, alors que 0 perso juridique).
Csq :
- La seule existence d’un groupement ne suffit pas à lui conférer la personnalité juridique
- Seul le législateur a le pouvoir de reconnaître ou non, à son gré, la personnalité juridique d’un groupement
LES THÉORIES DE LA PERSONNALITÉ MORALE
La théorie de la réalité technique
On a cherché à dépasser les théories de la fiction pour donner plus de pv aux groupements (notamment les assos). Les auteurs ont, cpdt, eu du mal à démontrer que la perso morale n’était pas une fiction.
- Théories de la réalité biologique : compare les personnes morales aux personnes biologiques
- Théories de la réalité psychologique : Idée selon laquelle les volontés des membres de la personne morale fusionneraient pour donner lieu à la volonté de la personne morale elle-même
- Théories de la réalité sociologique : Ispirées de Durkheim et dues aux travaux d’Hauriou et Saleilles selon lesquelles la personnalité morale existe en tant que réalité sociologique préexistant au groupement.
La théorie la plus reprise est celle de la réalité technique. Idée que la personne morale est une réalité qui s’impose au droit dès lors qu’un groupement existe et surtout, qu’il présente les caractères lui permettant d’être titulaire de droits et d’obligations. Cette théorie nous vient de Léon Michoud. Les 2 conditions :
- Le groupement doit posséder un intérêt distinct des interêts individuels de ses membres
- Le groupement doit posséder une organisation capable de dégager une volonté collective qui puisse représenter et défendre cet intérêt.
Csq de cette théorie :
- Le législateur peut accepter ou refuser la perso juridique
- Ds le silence du législateur, tous les groupemeT qui rep aux conditions ont accès à la perso morale.
RÉCEPTIONS DE CES THÉORIES (de la personnalité morale) PAR LA JURISPRUDENCE
Aucune disposition légale ne fixe d’une manière générale les conditions dans lesquelles un groupement acquiert la personnalité morale.
En revanche, il arrive que le législateur se prononce expressément et spécialement soit pour conférer la personnalité morale à certains groupements soit, au contraire, pour la refuser.
Qd le législateur ne dit r, c’est la jp qui intervient. Parfois le silence vaut refus (Ccass 1860).
La jp considère plutôt la théorie de la réalité technique (Ccass 1954, Comité d’établissmt de St-Chamond) –> « la personnalité civile n’est pas une création de la loi ». Par la suite, la Cour de cassation a eu l’occasion de reconnaître la personnalité morale d’autres groupements