2. Droit des sociétés Flashcards
Les sociétés à risque illimité
Dans ces sociétés, l’obligation d’assumer le passif social est illimitée, c’est-à-dire que le paiement de la totalité des dettes peut être mis à la charge des associés si le patrimoine de la société ne suffit pas à absorber ce passif.
–> Les gens poursuivent d’abord la société, puis les associés
“SARI” = Société civile, société en nom collectif et société sans personnalité morale
Dans ces sociétés, les titres sociaux sont des parts sociales. Il est plus difficile de céder ses titres sociaux dans ce type de sociétés en raison de l’intuitu personae.
La cession des titres sociaux est subordonnée à l’autorisation des autres associés + devrai être notifiée à la société et entraîneraune modification des statuts
Sociétés à risque limité
Dans les sociétés à risque limité, les associés n’assument le paiement du passif social que de manière limitée, c’est-à-dire à hauteur du montant de leurs apports. Cela signifie que si la société est liquidée et que les créanciers sociaux ne peuvent être intégralement payés, il n’est pas possible de prendre plus que les apports des associés.
L’autonomie entre la société et son patrimoine et les associés et leur patrimoine est totale.
SARL = SARL, SA, SAS, SE
Dans ces sociétés, les titres sociaux sont des actions # parts sociales.
Ici, un actionaire peut céder ses actions sans avoir besoin d’obtenir le consentement des autres.
Sociétés mixtes
Ce sont des sociétés en commandite
Elles sont mixtes car elles comprennent 2 types d’associés :
- Les commandités –> Pour eux, scté à risque illimité. Il répondent solidairement et indéfiniment des dettes sociales. Ce sont les seuls à pouvoir diriger la scté
- Les commanditaires –> Pour eux resp limitée, mais pas leur mot à dire sur la gestion de l’activité.
L’intérêt de ces sociétés (souvent familiales) permet d’attirer des investisseurs sans pour autant perdre le contrôle de la société.
SOCIÉTÉS À CARACTÈRE COMMERCIAL ET SOCIÉTÉS À CARACTÈRE CIVIL
Seuls les tribunaux de commerce ont compétence pour connaître des litiges relatifs aux sociétés commerciales. Seules les sociétés commerciales peuvent avoir la qualité de commerçant, donc avoir la propriété d’un fonds de commerce et conclure un bail commercial en tant que locataire.
Le caractère d’une société commerciale est déterminé par sa forme (SNC, sociétés risque limité, société en commandite) ou son objet. Une société commerciale peut toujours exercer une activité à caractère civil (cas des sociétés d’exercice libéral, sociétés commerciales dont l’objet est l’exercice d’une activité civile).
Si une société civile exerce une activité commerciale, elle encourt une requalification en société en nom collectif et un changement de son régime fiscal, avec soumission à l’impôt sur les sociétés.
SOCIÉTÉS OFFRANT OU NON AU PUBLIC DES TITRES FINANCIERS
??? P 8
LE DROIT INTERNE DES SOCIÉTÉS
Cciv de 1804 + Ccom de 1807. Dans le premier, la scté est perçue comme un contrat, dans le 2e, seul un 40aine d’articles sont consacrés au droit des sctés. La plupart de la règlementat° s’est fait en dehors des codes (lois sans condificat°).
LE DROIT EUROPÉEN DES SOCIÉTÉS
Il s’agit du droit de l’Union européenne. Le fondement réside dans la liberté d’établissement, qui doit être respectée dans tous les États de l’Union.
- Pour que les ressortissants des États membres de l’Union européenne puissent constituer et gérer des sociétés dans n’importe quel État de l’Union, il faut que les législations internes soient équivalentes afin que les associés et les tiers disposent d’un niveau de protection comparable dans tous les États. 1re directive eur (1968). Depuis, 26 au total.
Les directives fixent des objectifs que les États doivent transposer dans leur droit interne. Une grande partie du dt fçais des scté est européen. Mais ĉ ça passe par des directives, on ne s’en rend pas vrmt compte. Cpdt, les juges frçais ont l’obligat° d’interpéter le dt à la lumières des directives européennes et de se conforter à la jp eur
LES CARACTÉRISTIQUES ET TENDANCES DU DROIT DES SOCIÉTÉS
- Droit autonome –> Permet d’écarter les règles de droit commun qui freinerait le droit des sociétés mais ne permet pas de trouver des solutions dans le droit commun en cas de besoin
- Droit très technique –> Règles très détailléeset “hyper-règlementation” (surtout pour les sctés côtées et les sctés anonymes). Ce dt laisse peu de place au juge
- Présence du droit souple –> Les règles ne sont pas contraignantes, il y a des codes propres à certaines sctés
- Tendance à la contractualisat° du dt des sctés –>Doctrine et JP cnsidéraient que les associés avaient peu de liberté pour organiser leur relat° en dehors de ce que prévoyaient les textes. Mais : années 2000, Yves Guyon, on se rend compte que les textes laissent bcp de lib aux associés pour organiser contractuellement leurs relations au sein de la société. On parle alors d’ingénierie sociétaire ou contractuelle.
- Mvt de rep sociale et environnementale des sctés (RSE) –> Vise à accroître la prise en compte par les entreprises des conséquences de leurs actions sur la Société.
LA RÉDACTION DES STATUTS
Les statuts doivent être établis par écrit, dans un acte sous seing privé ou dans un acte authentique. Les parties ont le choix, sauf si il y a apport d’un immeuble. Dans ce cas, il faudra passer par un acte authentique.
Sans écrit, il n’y aura pas nullité de la société (c’est pas une condition de validité), mais requalification de l’acte en simple projet de société ou en société créée de fait.
Règles concernanlt l’écrit Doit prévoir :
- La forme sociale
- La durée de la scté (99y max, mais prorogat° illimitée)
- Dénominat° sociale
- Siège social (= adresse de la scté)
- L’objet social (activité exercée)
- Montant du k (somme des différents apports)
- Pour les SCI, les modalités de fonctionnement
- Possibilité d’ajouter la raison d’être pour avoir la qualité de scté à mission.
- Parfois le législateur impose d’autres mentions obligatoires
Si un statut est incomplet, pas de nullité, mais possible opposabilité à la constitut° de la scté.
/!\ Une fois que les statuts sont rédigés et signés par les associés, la société existe et, elle est régie par le contrat de société ainsi que le droit commun des contrats et obligations. En revanche, il faudra attendre l’immatriculation de la société, c’est-à-dire la publication des statuts, pour que celle-ci acquiert la personnalité morale et donc qu’elle puisse commencer à entretenir des relations avec des tiers. /!\
Des modifs des statuts peuvent être faites à tout moment avec le consentement des associés, ou, du moins, la maj
LES CONVENTIONS EXTRASTATUTAIRES
Leurt objet principal est d’organiser la cession des titres sociaux, mais peuvent également contenir des conventions de vote ou règles sur la rémunérat° des dirigeants.
Il s’agit généralement de conventions, protocoles ou pactes extrastatutaires signée par tout ou partie des associés. Elles sont formellement en dehors des statuts
Rappelons que :
- Les associés ne peuvent faire, hors des statuts, ce qui est interdit par les statuts.
- Des règles doivent obligatoiremT s’y trouver (ex : clause d’exclusion).
- En cas de contradict° avec les clauses statutaires… pas de réponse claire. Arrêt de 2020 dit que possible de déroger aux statuts si tous les associés y consentent, arrêt de 2023 a conclu qu’on ne pouvait js déroger aux statuts
LA CAPACITÉ COMMERCIALE EXIGÉE DES ASSOCIÉS DE SNC ET DES ASSOCIÉS COMMANDITÉS
Pour les mineurs
La capacité commerciale exigée des associés de SNC et des associés commandités restreint la possibilité pour les mineurs et les majeurs protégés d’être membres de telles sociétés.
- Mineur émancipé peut être commerçant et à toute capacité de conclure un cintrat de scté qqsoit sa forme sociale si juge des tutelles ok.
- Mineur non-émancié ne peut js être commerçant, ni associé d’une SNC, ni associé commandité. Ses resp légaux ne peuvent pas exercer le commerce en son nom et pour son compte. Pour les autres sctés, c’est ok s’il est représneté par un resp légal
LA CAPACITÉ COMMERCIALE EXIGÉE DES ASSOCIÉS DE SNC ET DES ASSOCIÉS COMMANDITÉS
Pour les majeurs protégés
Les règles classiques s’appquent.
Majeur sous tutelle : Il peut être associé d’une scté qui ne requiert pas la k commerciale à condition d’êre assisté d’un tuteur por la ccl du contrat de scté
Majeur sous curatelle : Peut ê associé de tte scté qui ne requiert pas la k commerciale, à condition d’être assisté de son tuteur pour la ccl du contrat de société
Majeur sous sauvegarde de justice : Peut ê associé de tte scté.
Scté qui ne requierent pas la k commerciale = SC, SARL, SA, SAS.
SC et SCI peuvent représenter un risque pour les mineurs. Dans les SCI les mineurs risquent d’ê surendettés… Depuis un arrêt de 200, la Ccass retient en pareille situat° la resp du banquier pour manquement à son dv de mise en garde
L’OBJET SOCIAL
L’objet social est le type d’activité que la société exercera (1832 Cciv). Cette activité doit être déterminée par les parties au contrat de société, (càd les associés).
La réalisation de l’objet social entraîne en principe la dissolution de la société. Idem si il devient impossible de réaliser l’objet social prévu.
L’objet social peut permettre de déterminer si une société a un caractère civil ou commercial.
L’objet social détermine la capacité de la société et l’étendue des pouvoirs des dirigeants sociaux.
LA LICÉITÉ DE L’OBJET
L’activité de la scté doit ê licite (respecter l’ordre public et les bonnes moeurs). Sous peine de nullité (entraîne dissolution et liquidation).
Qd l’objet social statutaire ne rep pas à l’objet social réel, et que l’activité réelle est illicité, avant 2015, il y avait nullité. Depuis l’arrêt de 2015, la Ccass rappelle que s’agissant des causes de nullité des sociétés à responsabilité limitée, la licité de leur objet doit être appréciée à la lumière de la directive du Conseil du 9 mars 1968 telle qu’interprétée par l’arrêt du 13 novembre 1990 de la CJUE.
En csq, ce n’est que par rapport à l’objet social statutaire qu’on apprécie la licéité de l’objet social, peu importe que l’activité réelle soit différente et illicite (ça ne vaut que pour les sociétés à risque limité). Cette solution a été posée dans un arrêt inédit, c’est-à-dire non publié.
LA DÉTERMINATION DE L’OBJET SOCIAL
- Il doit ê déterminé dans les statuts sous peine d’invalidité.
- P. 16, pas compris
- La k des personnes morales n’a d’influence que dans les SCI
- ???
LA MISE EN COMMUN D’APPORTS
Apports = bien et services que les associés apportent en échange de titres sociaux. La somme de ces apports est le capital social. Les associés, en tant que proprios, peuvent céder leurs titres à titre onéreux ou gratuit.
Les titres sociaux obtenus sont proprotionnels à la valeur des apports. De plus, la part de bénéfice obtenue est proportionnelle aux titres sociaux et aux apports, a l’instar du droit de vote.
Les associés doivent faire un apport. Après quoi, les titres sociaux peuvent circuler sans nvx apports.
/!\ Certaines sctés (SA & SCA) nécessitent un apport minimum de 37k€ pour ê valablemT constituée /!\ Pour les autres sctés, tout dépendra de ce que prévoit le statut.
LES APPORTS EN NUMÉRAIRE (apport d’une somme d’argent)
Il ne s’agit pas d’un prêt puisque l’associé n’est js certain de récupérer son apport en fin de vie de la scté et qu’en contrepartie, il obtient des titres sociaux.
Les prêts existent néanmoins (on parle alors de compte courant d’associé), qui peut dder a tt moment son remboursemT.
En échange d’€ il obtient (vote, titres sociaux, parts,…).
Libérat° des apports = ??? P. 16
LES APPORTS EN NATURE (apport d’un bien autre qu’une somme d’argent)
Peuvent ê meubles, immeubles, corporels, incorporels. Ils doivent être intégralemT libérés dès leur souscript° qqsoit la scté
Ils permettent à la scté d’exercer son activité, et doit ê évalué. Svt, l’évaluat° est mensongère (associés essaient de surévaluer leur bien pour avoir une plus grande part du k social.
–> Pour les SARL et SA, le législateur intervient donc et confie l’évaluation au commissaire aux apports (Ce qui est évalué est moins la valeur du bien que la valeur du droit sur le bien qui est transféré à la société. En effet, l’apport du bien peut être fait en pleine propriété, en jouissance ou en nue-propriété/usufruit=.
LES APPORTS EN NATURE (apport d’un bien autre qu’une somme d’argent)
L’apport en pleine propriété
Il s’agit du transfert du droit de propriété sur le bien de la scté. Il ne sera opposable aux tiers qu’à partir de l’immatriculat° de la scté.
En cas d’apport immobilier, il faut que l’apport figure au registre des hypothèques. Même si l’associé reçoit en échange des titres sociaux, et qu’il est tenu à la garantie d’éviction et aux vices cachés, ce n’est pas une vente.
Loi 14/02/2022 permet d’apporter un patrimoine professionnel
LES APPORTS EN NATURE (apport d’un bien autre qu’une somme d’argent)
L’apport en jouissance
Conciste à mettre le bien à la disposit° de la scté (qui en aura libre usage sans en ê propriétaire). L’associé, bien que ce ne soit qu’un apport en jouissance, obtient des titres sociaux en pleine propriété.
// bail, mais titres sociaux à la place des loyers.
Fin P. 18
LES APPORTS EN NATURE (apport d’un bien autre qu’une somme d’argent)
L’apport en nue-propriété ou en usufruit
En toute hypothèse, qqsoit la nature du droit apporté, l’apporteur obtient des titres sociaux en pleine propriété. Mais, rien n’empêche ensuite de démembrer ces titres sociaux en confiant leur nue-propriété ou usufruit à des personnes différentes.
Usus : (droit d’user de la chose)
Fructus (droit de retirer les fruits de la chose)
Abusus (droit de disposer de la chose).
=> Il est possible de séparer le droit d’user de la chose et d’en retirer les fruits du droit de disposer/abuser de la chose. L’usufruit est toujours temporaire.
Ex 1 : Si l’apporteur transfère l’usufruit d’un bien à la société, celle-ci peut en jouir et en retirer les fruits mais, il n’y a pas nécessairement de fin de la société. Alors, l’usufruit d’une personne morale ne peut jamais durer plus de 30 ans. Au terme de ces 30 ans, l’apporteur récupère la pleine propriété du bien.
Ex 2 : Si l’apporteur transfère la nue-propriété d’un bien à la société, au décès de l’apporteur usufruitier, si c’est une personne physique, la société récupère la pleine propriété du bien. Pendant la durée de l’usufruit, la société ne peut ni jouir du bien ni en retirer les fruits.
LES APPORTS EN INDUSTRIE (l’associé se met au service de la société)
L’apport en industrie consiste à mettre son activité, ses connaissances, ou son travail plus généralement, au service de la société.
Cet apport en industrie ne correspond pas à un contrat de travail puisque l’apporteur n’est pas soumis à la subordination de la société et, en contrepartie de son activité, il ne perçoit pas de salaire mais reçoit des titres sociaux.
Apport intuitu personae donc hard à évaluer. Csq :
- Ce type d’apport est restreint aux SARI + SARL et SASS
- Pas pris en compte dans le k social, mais l’apporteur reçoit tt de même des parts d’industries/actions. Notons que La part de l’associé apporteur est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, sauf clause contraire. Cet associé doit ppv ptcper aux décisions coll et ê informé sur la marche de la scté
- L’apporteur en industrie npp céder ses parts puisqu’elles ne sont pas prises en compte dans le k social, et donc pas évaluables. De + intuitu personae rend impossible la cession
LA PARTICIPATION AUX RÉSULTATS
Les résultats sociaux sont calculés en principe annuellement et, ils font apparaître des bénéfices ou des pertes. En vertu de l’article 1832 du Code civil, les associés doivent toujours participer aux résultats.
Si les résultats font apparaître des bénéfices, un partage doit être fait entre les associés et, si les résultats font apparaître des pertes, les associés sont tenus d’y contribuer.
PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES
La notion de “bénéfice” a été définie par l’arrêt caisse rurale de Manigod, Cass 14/03/1914). GénéralemT, les bénéfices prennent une forme d’€.
Le partage des bénfes se fait :
- Au cours de la vie de la scté : sous forme de dividendes correspondant à la quote-part des bénef réalisés par la scté et distribués aux associés. Elle n’est possible que s’il existe des bénefs distribuables. S’il y a des choses à distribuer, les associés choississent l’affectat° des bénefs (distribution de dividendes, mise en réserve ou report à nouveau /!\ ces trois modalités sont cumulables)
ou
- A sa dissolut° : La scté partage les bénefs qu’il reste sur l’actif subsistant (càd après paiement des créanciers et reprise en nature des apports des associés). Si ap ça il reste encore des sous, les associés pourront se partager le bénéfice, on parle de boni de liquidation