2. Droit des sociétés Flashcards

1
Q

Les sociétés à risque illimité

A

Dans ces sociétés, l’obligation d’assumer le passif social est illimitée, c’est-à-dire que le paiement de la totalité des dettes peut être mis à la charge des associés si le patrimoine de la société ne suffit pas à absorber ce passif.
–> Les gens poursuivent d’abord la société, puis les associés

“SARI” = Société civile, société en nom collectif et société sans personnalité morale

Dans ces sociétés, les titres sociaux sont des parts sociales. Il est plus difficile de céder ses titres sociaux dans ce type de sociétés en raison de l’intuitu personae.
La cession des titres sociaux est subordonnée à l’autorisation des autres associés + devrai être notifiée à la société et entraîneraune modification des statuts

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2
Q

Sociétés à risque limité

A

Dans les sociétés à risque limité, les associés n’assument le paiement du passif social que de manière limitée, c’est-à-dire à hauteur du montant de leurs apports. Cela signifie que si la société est liquidée et que les créanciers sociaux ne peuvent être intégralement payés, il n’est pas possible de prendre plus que les apports des associés.

L’autonomie entre la société et son patrimoine et les associés et leur patrimoine est totale.

SARL = SARL, SA, SAS, SE

Dans ces sociétés, les titres sociaux sont des actions # parts sociales.
Ici, un actionaire peut céder ses actions sans avoir besoin d’obtenir le consentement des autres.

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3
Q

Sociétés mixtes

A

Ce sont des sociétés en commandite
Elles sont mixtes car elles comprennent 2 types d’associés :
- Les commandités –> Pour eux, scté à risque illimité. Il répondent solidairement et indéfiniment des dettes sociales. Ce sont les seuls à pouvoir diriger la scté

  • Les commanditaires –> Pour eux resp limitée, mais pas leur mot à dire sur la gestion de l’activité.

L’intérêt de ces sociétés (souvent familiales) permet d’attirer des investisseurs sans pour autant perdre le contrôle de la société.

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4
Q

SOCIÉTÉS À CARACTÈRE COMMERCIAL ET SOCIÉTÉS À CARACTÈRE CIVIL

A

Seuls les tribunaux de commerce ont compétence pour connaître des litiges relatifs aux sociétés commerciales. Seules les sociétés commerciales peuvent avoir la qualité de commerçant, donc avoir la propriété d’un fonds de commerce et conclure un bail commercial en tant que locataire.

Le caractère d’une société commerciale est déterminé par sa forme (SNC, sociétés risque limité, société en commandite) ou son objet. Une société commerciale peut toujours exercer une activité à caractère civil (cas des sociétés d’exercice libéral, sociétés commerciales dont l’objet est l’exercice d’une activité civile).

Si une société civile exerce une activité commerciale, elle encourt une requalification en société en nom collectif et un changement de son régime fiscal, avec soumission à l’impôt sur les sociétés.

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5
Q

SOCIÉTÉS OFFRANT OU NON AU PUBLIC DES TITRES FINANCIERS

A

??? P 8

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6
Q

LE DROIT INTERNE DES SOCIÉTÉS

A

Cciv de 1804 + Ccom de 1807. Dans le premier, la scté est perçue comme un contrat, dans le 2e, seul un 40aine d’articles sont consacrés au droit des sctés. La plupart de la règlementat° s’est fait en dehors des codes (lois sans condificat°).

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7
Q

LE DROIT EUROPÉEN DES SOCIÉTÉS

A

Il s’agit du droit de l’Union européenne. Le fondement réside dans la liberté d’établissement, qui doit être respectée dans tous les États de l’Union.

  • Pour que les ressortissants des États membres de l’Union européenne puissent constituer et gérer des sociétés dans n’importe quel État de l’Union, il faut que les législations internes soient équivalentes afin que les associés et les tiers disposent d’un niveau de protection comparable dans tous les États. 1re directive eur (1968). Depuis, 26 au total.

Les directives fixent des objectifs que les États doivent transposer dans leur droit interne. Une grande partie du dt fçais des scté est européen. Mais ĉ ça passe par des directives, on ne s’en rend pas vrmt compte. Cpdt, les juges frçais ont l’obligat° d’interpéter le dt à la lumières des directives européennes et de se conforter à la jp eur

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8
Q

LES CARACTÉRISTIQUES ET TENDANCES DU DROIT DES SOCIÉTÉS

A
  • Droit autonome –> Permet d’écarter les règles de droit commun qui freinerait le droit des sociétés mais ne permet pas de trouver des solutions dans le droit commun en cas de besoin
  • Droit très technique –> Règles très détailléeset “hyper-règlementation” (surtout pour les sctés côtées et les sctés anonymes). Ce dt laisse peu de place au juge
  • Présence du droit souple –> Les règles ne sont pas contraignantes, il y a des codes propres à certaines sctés
  • Tendance à la contractualisat° du dt des sctés –>Doctrine et JP cnsidéraient que les associés avaient peu de liberté pour organiser leur relat° en dehors de ce que prévoyaient les textes. Mais : années 2000, Yves Guyon, on se rend compte que les textes laissent bcp de lib aux associés pour organiser contractuellement leurs relations au sein de la société. On parle alors d’ingénierie sociétaire ou contractuelle.
  • Mvt de rep sociale et environnementale des sctés (RSE) –> Vise à accroître la prise en compte par les entreprises des conséquences de leurs actions sur la Société.
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9
Q

LA RÉDACTION DES STATUTS

A

Les statuts doivent être établis par écrit, dans un acte sous seing privé ou dans un acte authentique. Les parties ont le choix, sauf si il y a apport d’un immeuble. Dans ce cas, il faudra passer par un acte authentique.
Sans écrit, il n’y aura pas nullité de la société (c’est pas une condition de validité), mais requalification de l’acte en simple projet de société ou en société créée de fait.

Règles concernanlt l’écrit Doit prévoir :
- La forme sociale
- La durée de la scté (99y max, mais prorogat° illimitée)
- Dénominat° sociale
- Siège social (= adresse de la scté)
- L’objet social (activité exercée)
- Montant du k (somme des différents apports)
- Pour les SCI, les modalités de fonctionnement

  • Possibilité d’ajouter la raison d’être pour avoir la qualité de scté à mission.
  • Parfois le législateur impose d’autres mentions obligatoires

Si un statut est incomplet, pas de nullité, mais possible opposabilité à la constitut° de la scté.

/!\ Une fois que les statuts sont rédigés et signés par les associés, la société existe et, elle est régie par le contrat de société ainsi que le droit commun des contrats et obligations. En revanche, il faudra attendre l’immatriculation de la société, c’est-à-dire la publication des statuts, pour que celle-ci acquiert la personnalité morale et donc qu’elle puisse commencer à entretenir des relations avec des tiers. /!\

Des modifs des statuts peuvent être faites à tout moment avec le consentement des associés, ou, du moins, la maj

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10
Q

LES CONVENTIONS EXTRASTATUTAIRES

A

Leurt objet principal est d’organiser la cession des titres sociaux, mais peuvent également contenir des conventions de vote ou règles sur la rémunérat° des dirigeants.

Il s’agit généralement de conventions, protocoles ou pactes extrastatutaires signée par tout ou partie des associés. Elles sont formellement en dehors des statuts

Rappelons que :
- Les associés ne peuvent faire, hors des statuts, ce qui est interdit par les statuts.
- Des règles doivent obligatoiremT s’y trouver (ex : clause d’exclusion).
- En cas de contradict° avec les clauses statutaires… pas de réponse claire. Arrêt de 2020 dit que possible de déroger aux statuts si tous les associés y consentent, arrêt de 2023 a conclu qu’on ne pouvait js déroger aux statuts

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11
Q

LA CAPACITÉ COMMERCIALE EXIGÉE DES ASSOCIÉS DE SNC ET DES ASSOCIÉS COMMANDITÉS

Pour les mineurs

A

La capacité commerciale exigée des associés de SNC et des associés commandités restreint la possibilité pour les mineurs et les majeurs protégés d’être membres de telles sociétés.

  • Mineur émancipé peut être commerçant et à toute capacité de conclure un cintrat de scté qqsoit sa forme sociale si juge des tutelles ok.
  • Mineur non-émancié ne peut js être commerçant, ni associé d’une SNC, ni associé commandité. Ses resp légaux ne peuvent pas exercer le commerce en son nom et pour son compte. Pour les autres sctés, c’est ok s’il est représneté par un resp légal
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12
Q

LA CAPACITÉ COMMERCIALE EXIGÉE DES ASSOCIÉS DE SNC ET DES ASSOCIÉS COMMANDITÉS

Pour les majeurs protégés

A

Les règles classiques s’appquent.

Majeur sous tutelle : Il peut être associé d’une scté qui ne requiert pas la k commerciale à condition d’êre assisté d’un tuteur por la ccl du contrat de scté

Majeur sous curatelle : Peut ê associé de tte scté qui ne requiert pas la k commerciale, à condition d’être assisté de son tuteur pour la ccl du contrat de société

Majeur sous sauvegarde de justice : Peut ê associé de tte scté.

Scté qui ne requierent pas la k commerciale = SC, SARL, SA, SAS.
SC et SCI peuvent représenter un risque pour les mineurs. Dans les SCI les mineurs risquent d’ê surendettés… Depuis un arrêt de 200, la Ccass retient en pareille situat° la resp du banquier pour manquement à son dv de mise en garde

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13
Q

L’OBJET SOCIAL

A

L’objet social est le type d’activité que la société exercera (1832 Cciv). Cette activité doit être déterminée par les parties au contrat de société, (càd les associés).

La réalisation de l’objet social entraîne en principe la dissolution de la société. Idem si il devient impossible de réaliser l’objet social prévu.

L’objet social peut permettre de déterminer si une société a un caractère civil ou commercial.

L’objet social détermine la capacité de la société et l’étendue des pouvoirs des dirigeants sociaux.

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14
Q

LA LICÉITÉ DE L’OBJET

A

L’activité de la scté doit ê licite (respecter l’ordre public et les bonnes moeurs). Sous peine de nullité (entraîne dissolution et liquidation).

Qd l’objet social statutaire ne rep pas à l’objet social réel, et que l’activité réelle est illicité, avant 2015, il y avait nullité. Depuis l’arrêt de 2015, la Ccass rappelle que s’agissant des causes de nullité des sociétés à responsabilité limitée, la licité de leur objet doit être appréciée à la lumière de la directive du Conseil du 9 mars 1968 telle qu’interprétée par l’arrêt du 13 novembre 1990 de la CJUE.
En csq, ce n’est que par rapport à l’objet social statutaire qu’on apprécie la licéité de l’objet social, peu importe que l’activité réelle soit différente et illicite (ça ne vaut que pour les sociétés à risque limité). Cette solution a été posée dans un arrêt inédit, c’est-à-dire non publié.

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15
Q

LA DÉTERMINATION DE L’OBJET SOCIAL

A
  • Il doit ê déterminé dans les statuts sous peine d’invalidité.
  • P. 16, pas compris
  • La k des personnes morales n’a d’influence que dans les SCI
  • ???
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16
Q

LA MISE EN COMMUN D’APPORTS

A

Apports = bien et services que les associés apportent en échange de titres sociaux. La somme de ces apports est le capital social. Les associés, en tant que proprios, peuvent céder leurs titres à titre onéreux ou gratuit.

Les titres sociaux obtenus sont proprotionnels à la valeur des apports. De plus, la part de bénéfice obtenue est proportionnelle aux titres sociaux et aux apports, a l’instar du droit de vote.

Les associés doivent faire un apport. Après quoi, les titres sociaux peuvent circuler sans nvx apports.

/!\ Certaines sctés (SA & SCA) nécessitent un apport minimum de 37k€ pour ê valablemT constituée /!\ Pour les autres sctés, tout dépendra de ce que prévoit le statut.

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17
Q

LES APPORTS EN NUMÉRAIRE (apport d’une somme d’argent)

A

Il ne s’agit pas d’un prêt puisque l’associé n’est js certain de récupérer son apport en fin de vie de la scté et qu’en contrepartie, il obtient des titres sociaux.
Les prêts existent néanmoins (on parle alors de compte courant d’associé), qui peut dder a tt moment son remboursemT.

En échange d’€ il obtient (vote, titres sociaux, parts,…).

Libérat° des apports = ??? P. 16

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18
Q

LES APPORTS EN NATURE (apport d’un bien autre qu’une somme d’argent)

A

Peuvent ê meubles, immeubles, corporels, incorporels. Ils doivent être intégralemT libérés dès leur souscript° qqsoit la scté

Ils permettent à la scté d’exercer son activité, et doit ê évalué. Svt, l’évaluat° est mensongère (associés essaient de surévaluer leur bien pour avoir une plus grande part du k social.
–> Pour les SARL et SA, le législateur intervient donc et confie l’évaluation au commissaire aux apports (Ce qui est évalué est moins la valeur du bien que la valeur du droit sur le bien qui est transféré à la société. En effet, l’apport du bien peut être fait en pleine propriété, en jouissance ou en nue-propriété/usufruit=.

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19
Q

LES APPORTS EN NATURE (apport d’un bien autre qu’une somme d’argent)

L’apport en pleine propriété

A

Il s’agit du transfert du droit de propriété sur le bien de la scté. Il ne sera opposable aux tiers qu’à partir de l’immatriculat° de la scté.

En cas d’apport immobilier, il faut que l’apport figure au registre des hypothèques. Même si l’associé reçoit en échange des titres sociaux, et qu’il est tenu à la garantie d’éviction et aux vices cachés, ce n’est pas une vente.

Loi 14/02/2022 permet d’apporter un patrimoine professionnel

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20
Q

LES APPORTS EN NATURE (apport d’un bien autre qu’une somme d’argent)

L’apport en jouissance

A

Conciste à mettre le bien à la disposit° de la scté (qui en aura libre usage sans en ê propriétaire). L’associé, bien que ce ne soit qu’un apport en jouissance, obtient des titres sociaux en pleine propriété.
// bail, mais titres sociaux à la place des loyers.

Fin P. 18

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21
Q

LES APPORTS EN NATURE (apport d’un bien autre qu’une somme d’argent)

L’apport en nue-propriété ou en usufruit

A

En toute hypothèse, qqsoit la nature du droit apporté, l’apporteur obtient des titres sociaux en pleine propriété. Mais, rien n’empêche ensuite de démembrer ces titres sociaux en confiant leur nue-propriété ou usufruit à des personnes différentes.

Usus : (droit d’user de la chose)
Fructus (droit de retirer les fruits de la chose)
Abusus (droit de disposer de la chose).

=> Il est possible de séparer le droit d’user de la chose et d’en retirer les fruits du droit de disposer/abuser de la chose. L’usufruit est toujours temporaire.

Ex 1 : Si l’apporteur transfère l’usufruit d’un bien à la société, celle-ci peut en jouir et en retirer les fruits mais, il n’y a pas nécessairement de fin de la société. Alors, l’usufruit d’une personne morale ne peut jamais durer plus de 30 ans. Au terme de ces 30 ans, l’apporteur récupère la pleine propriété du bien.

Ex 2 : Si l’apporteur transfère la nue-propriété d’un bien à la société, au décès de l’apporteur usufruitier, si c’est une personne physique, la société récupère la pleine propriété du bien. Pendant la durée de l’usufruit, la société ne peut ni jouir du bien ni en retirer les fruits.

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22
Q

LES APPORTS EN INDUSTRIE (l’associé se met au service de la société)

A

L’apport en industrie consiste à mettre son activité, ses connaissances, ou son travail plus généralement, au service de la société.
Cet apport en industrie ne correspond pas à un contrat de travail puisque l’apporteur n’est pas soumis à la subordination de la société et, en contrepartie de son activité, il ne perçoit pas de salaire mais reçoit des titres sociaux.

Apport intuitu personae donc hard à évaluer. Csq :
- Ce type d’apport est restreint aux SARI + SARL et SASS

  • Pas pris en compte dans le k social, mais l’apporteur reçoit tt de même des parts d’industries/actions. Notons que La part de l’associé apporteur est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, sauf clause contraire. Cet associé doit ppv ptcper aux décisions coll et ê informé sur la marche de la scté
  • L’apporteur en industrie npp céder ses parts puisqu’elles ne sont pas prises en compte dans le k social, et donc pas évaluables. De + intuitu personae rend impossible la cession
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23
Q

LA PARTICIPATION AUX RÉSULTATS

A

Les résultats sociaux sont calculés en principe annuellement et, ils font apparaître des bénéfices ou des pertes. En vertu de l’article 1832 du Code civil, les associés doivent toujours participer aux résultats.

Si les résultats font apparaître des bénéfices, un partage doit être fait entre les associés et, si les résultats font apparaître des pertes, les associés sont tenus d’y contribuer.

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24
Q

PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES

A

La notion de “bénéfice” a été définie par l’arrêt caisse rurale de Manigod, Cass 14/03/1914). GénéralemT, les bénéfices prennent une forme d’€.

Le partage des bénfes se fait :
- Au cours de la vie de la scté : sous forme de dividendes correspondant à la quote-part des bénef réalisés par la scté et distribués aux associés. Elle n’est possible que s’il existe des bénefs distribuables. S’il y a des choses à distribuer, les associés choississent l’affectat° des bénefs (distribution de dividendes, mise en réserve ou report à nouveau /!\ ces trois modalités sont cumulables)

ou

  • A sa dissolut° : La scté partage les bénefs qu’il reste sur l’actif subsistant (càd après paiement des créanciers et reprise en nature des apports des associés). Si ap ça il reste encore des sous, les associés pourront se partager le bénéfice, on parle de boni de liquidation
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25
LA RÉALISATION D’UNE ÉCONOMIE
Une société peut également avoir pour but de réaliser des économies (**Loi de 1978**). --> Cette loi a contribué à troubler la distinction entre société et association. Avant, le seul but possible était le partage des bénéfices. L'économie peut correspondre à des pertes évitées (rare) ou à une diminut° des dépenses. Ex 1 : Peut correspondre à la création d’une société destinée à mettre des services en commun pour l’exercice d’une profession. Ex 2: Peut prendre la forme d’une société civile de moyens. La société en question ne réalisera jamais de bénéfice, que des pertes, mais elle permettra quand même aux associés de réaliser une économie. --> *Ex : 3 avocats qui créent une société non pas pour exercer leur activité, mais pour louer un local commun, secretariat, photocopieurs communs, etc… => la société ne fera jamais de bénéfices, mais cela permettra aux avocats de faire des économies.*
26
La contribution aux pertes
**La contribution aux ***dettes***, déjà, il faut bien la distinguer de l’obligation aux dettes. L’obligation aux dettes concerne les _rapports de la société avec les tiers (ses créanciers)_, elle pèse sur la société en premier lieu, et dans les sociétés à risque illimités, pèse également sur les associés. **La contribution aux ***pertes*** pèse sur TOUS les associés quelque soit la forme sociale et oblige (au moins théoriquement les associés à supporter une part des pertes subies par la société (si celle-ci en subit). A la différence de la participation aux bénéfices, la contribution aux pertes ne se fait pas annuellement, mais est reportée à la liquidation de la société.
27
LE PRINCIPE : REPORT DE LA CONTRIBUTION AUX PERTES À LA LIQUIDATION DE LA SOCIÉTÉ
La contribut° aux pertes à la liquidat° de la scté ne porte QUE sur les pertes définitives subies par la scté (pas sur les pertes annuelles donc). Si après le paiement des créancier les associés ne peuvent pas récupérer la totalité de leurs apports initiaux, on parle d'**impossibilité de récupérer tout ou partie des apports qui manifeste la contribution aux pertes des associés**. S'ils récupèrent moins, ils contribuent aux pertes de la scté. Cette règle a été consacrée par la jurisprudence en 1975 et, plus récemment, le 15 février 2023 la règle a été rappelée dans un arrêt inédit : « *sauf stipulation contraire des statuts, la contribution aux pertes s’apprécie lors de la dissolution de la société* ». Ça permet de distinguer contribution aux dette et contribution aux pertes.
28
L’EXCEPTION : LA CONTRIBUTION AUX PERTES EN COURS DE VIE SOCIALE
Si une scté ne fait que peu de bénefs, alors les associés ne percevront pas de dividendes. De plus, les capitaux propres de la scté vont diminuer aussi puisqu'on calcule le capital propre : capital social + réserves - pertes. Plus une scté subi de pertes, + ses capitaux propres et la valeur de ses titres sociaux diminuent, ce qui empêchera les associés de quitter la scté en faisant des bénefs. Parfois, les associés peuvent choisir de **verse de nvlles sommes à la scté ou accepter une diminut° du k social** Ex 1 (**exceptions statutaires**) : Les avocats ont comme projet la location de locaux. La SCM devra payer les locaux et verser les salaires. Chaque année donc, la société réalise des pertes. Mettons que les associés mettent chacun un capital de 100€ ; alors très vite, la société sera à sec. Il faudra que les associés remettent un peu d’argent chaque mois. → Ce type de société ne génère que des pertes tout en permettant la réalisation d’économies. Ex 2 (**Obligation légale de contribuer aux pertes en cours de vie sociale**) : → _est prévue dans toutes les sociétés à risques limités_. Le principe est que dans ces sociétés (SARL, SA, SAS), **lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés doivent se réunir soit pour décider de la _dissolution anticipée de la société_, soit pour _reconstituer les capitaux propres à hauteur de la moitié du capital social_**. Cette reconstitution des capitaux propres peut prendre la forme d'une réduction du capital social correspondant à une réduction d’une contribution antérieure aux pertes. => *Capital social d’1m € (apporté par 10 associés). Il est inscrit dans les statuts, il ne bouge pas. Mais il arrive un moment où les pertes sont très importantes : la société n’a plus qu’un capital propre de 400.000€. Les associés peuvent _dissoudre la société_ ou _reconstituer les capitaux propres_. Pour rétablir la normalité, il faudrait que le capital social soit de 600.000€. On réduit le capital social par annulation de certaines actions. Après réduction du capital social, les associés auront moins d’actions. Ce qui signifie, pour les 10 associés, qu'ils ont chacun apporté 1000 actions, mais n’en récupèrent que 800, et ne récupéreront que 80.000€ des 100.000 initiaux. C’est une manière de contribuer de façon anticipée aux pertes*.
29
LA RÉPARTITION DES RÉSULTATS ENTRE LES ASSOCIÉS LE PRINCIPE SUPPLÉTIF DE RÉPARTITION PROPORTIONNELLE À LA PARTICIPATION AU CAPITAL SOCIAL
Il faut déterminer la part de chaque associé dans les bénéfices et son obligation de contribuer aux pertes en fonction de ses apports et proportionnellement à sa participation via les apports au capital social.
30
LA RÉPARTITION DES RÉSULTATS ENTRE LES ASSOCIÉS LA VALIDITÉ DES CLAUSES DE RÉPARTITION NON PROPORTIONNELLE
Les associés peuvent choisir de prévoir une **répartition non proportionnelle**. Il s’agira de permettre à un ou plusieurs associés de recevoir une part des bénéfices dans une proportion supérieure à leur participation au capital social. Ce qui signifie que les autres associés recevront une part des bénéfices proportionnellement inférieur à leur part initiale. _Pourquoi faire ça_ ? - Soit parce qu'ils sont très bons amis. - Soit parce qu'une distinction sera faite entre les associés actifs et les associés passifs. - Ou alors, une société a besoin de 30k €, la banque ne veut pas prêter, et aucun associé n’a cet argent. Ils ont besoin d’un nouvel associé, qui peut réclamer en échange un plus grand bénéfice.
31
LA RÉPARTITION DES RÉSULTATS ENTRE LES ASSOCIÉS LA PROHIBITION DES CLAUSES LÉONINES
Sont interdites 4 types de clauses : - Celles qui octroient la totalité du profit à un associé - Celles qui exonèrent totalement un associé de la contribution aux pertes - Celles qui excluent totalement un associé du partage des bénéfices - Celles qui attribuent à un associé la totalité des pertes. On parle de **clauses léonines**, qui vient du lion (Jean de la Fontaine qui a repris un poème du grec Esope dans son poème La Génisse, la Chèvre et la Brebis en, société avec le Lion). Pb des achats de titres sociaux : Lorsque des investisseurs achètent des actions ou participent à une augmentation de capital dans une entreprise, leur objectif est souvent de revendre ces actions pour réaliser un profit. Pour s'assurer de faire des bénéfices, ils demandent souvent une promesse de rachat unilatéral de leurs actions de la part des associés actuels de l'entreprise. Cette promesse de rachat fixe un prix de vente minimum, généralement égal au prix d'achat initial des actions, plus un intérêt pour garantir un profit minimal à l'investisseur. Par exemple, un investisseur achète 100 000€ d'actions dans une entreprise avec la promesse que les associés actuels rachèteront ces actions dans trois ans pour 110 000€. Si la valeur des actions augmente, l'investisseur peut choisir de ne pas exercer cette option et simplement revendre ses actions sur le marché. Mais s'il constate que la valeur de ses actions a diminué ou stagné, il peut choisir d'exercer son option de vente, assurant ainsi un profit minimum. Dans l'exemple donné, si la valeur des actions a augmenté à 200 000€, l'investisseur n'exerce pas son option de vente car il peut réaliser un profit plus important en vendant sur le marché. Mais s'il constate que la valeur des actions a diminué à 90 000€, il exerce son option et réalise ainsi un profit de 10 000€.
32
PAGES 23 ET 24 !!!!!!!!
PAGES 23 ET 24 !!!!!!!!
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SANCTION DES CLAUSES LÉONINES
**Ccass, ch. com. 18/10/1994**, publié “*La convention litigieuse avait pour effet d’assurer en toute circonstance à son bénéficiaire la certitude d’un profit quand bien même la société génèrerait des pertes qui seraient entièrement à la charge de l’autre associé […] ladite convention était nulle*” --> En pratique, cette prohibition a donné lieu à une série de jp concernant les promesses d’achat et vente de titres sociaux à titre plancher. Par ex, l’achat de titres sociaux peut être le fait d’investisseurs dont le seul objectif est d’obtenir des titres sociaux dans l’objectif de les revendre en réalisant un bénéfice (à moyen terme : 3 / 5 ans). L’investisseur n’est jamais certain de réaliser de gros bénéfices ou de trouver des acheteurs. **Pour assurer ses arrières, il fait signer une promesse unilatérale de rachat de ces titres aux associés en place**. Cette promesse détermine le prix de vente qui sera *a minima* le prix auquel le souscripteur a acheté, avec, en principe un intérêt supplémentaire. Au moment du déclenchement de la promesse, on fait les comptes. Soit la société a vraiment évolué, et là, l’investisseur n’aura pas intérêt à lever l’option, soit l’inverse se produit, et l’investisseur devra lever l’option le plus vite possible. L'extrait explique comment les promesses d'achat et de vente de titres sociaux à un prix minimum ont été l'objet de nombreuses décisions judiciaires. Cette pratique a suscité des litiges, certains associés ne voulant pas respecter la promesse de vente lorsque le prix convenu ne correspondait plus à la valeur réelle des actions. Pendant un certain temps, les tribunaux ont soutenu ces associés, considérant ces promesses comme des clauses léonines (déséquilibrées). Cependant, **en 1986, un revirement de jurisprudence a eu lieu dans l'arrêt Bowater**, où la Cour a jugé que ces promesses étaient valables car elles permettaient à l'investisseur de ne pas subir de pertes tout en bénéficiant des profits de l'entreprise. Cet arrêt a été confirmé par la suite, mais des décisions ultérieures ont ajouté des conditions supplémentaires pour la validité de ces promesses, telles que la nécessité de rester dans l'entreprise pendant un certain temps avant de pouvoir exercer l'option de vente. Un arrêt récent de juin 2023 a réaffirmé la validité de ces promesses selon les principes de l'arrêt Bowater. Désormais, ces promesses ne concernent pas la répartition des bénéfices ou des pertes de l'entreprise. En outre, l'extrait mentionne la clause de "Bad leaver", qui vise à empêcher les associés occupant des postes stratégiques de quitter l'entreprise trop rapidement. Cette clause est considérée comme une clause pénale, et les juges ont le pouvoir de réduire son montant si nécessaire.
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L’AFFECTIO SOCIETATIS
L'affectio societatis, bien que non mentionné explicitement dans les textes, reste une exigence traditionnelle dans les contrats de société. Il se réfère à l'intention des associés de collaborer de manière équitable pour réaliser un projet commun. Les juges continuent parfois à l'utiliser, notamment dans les cas suivants : 1. **Les sociétés créées de fait** : Lorsque des personnes se comportent comme des associés sans constituer formellement une société, _les juges peuvent exiger la présence des éléments constitutifs d'une société_, y compris l'affectio societatis. Cependant, les décisions reconnaissant de telles sociétés sont rares. 2. **Les sociétés fictives** : Les juges peuvent utiliser l'absence d'affectio societatis pour caractériser une société fictive, c'est-à-dire une société qui existe formellement mais qui n'opère pas comme une véritable société. 3. **La dissolution d'une société** : La disparition de l'affectio societatis peut être invoquée comme motif pour prononcer la dissolution anticipée d'une société. 4. **La retraite d'un associé** : Dans les sociétés civiles, un associé peut demander à se retirer de la société en forçant les autres associés à lui racheter ses parts. La disparition de l'affectio societatis peut parfois être retenue comme un motif justifiant le retrait de l'associé.
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LA NULLITÉ DES SOCIÉTÉS
Théoriquement, l’absence d’une des conditions de validité du contrat de société devrait entraîner sa nullité et, par voie de csq, la dissolution de la société prise en tant que personne morale. En réalité, le législateur fait en sorte de limiter les possibilités d’annuler une société. Elle a pour csq la disparition d’un sujet de droit qui, le plus svt, exerce une activité économique a priori viable, qui assure peut-être la subsistance d’un certain nombre de personnes, et pas seulement les associés. Donc, la nullité de l’ensemble semble disproportionnée. Les causes de nullité sont donc limitées par les textes et, si la nullité est prononcée, ses effets sont contenus puisqu’ils ne sont pas rétroactifs ni opposables aux tiers.
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CAUSES DE NULLITÉ FONDÉES SUR LE DROIT COMMUN DES CONTRATS
Il s’agit essentiellement des nullités tirées d’un vice du consentement ou de l’incapacité de l’une des parties (*sauf dans les SARL et les sociétés par actions au sein desquelles les vices du consentement ou le défaut de capacité ne peuvent entraîner la nullité du contrat que si ils atteignent tous les associés fondateurs*). Théoriquement, le contrat de société pourrait aussi être annulé à raison d’une fraude. Par ailleurs, la société peut être annulée en cas de fictivité.
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CAUSES DE NULLITÉ PROPRES AU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
Ces causes de nullité sont tirées des articles 1832 et 1833 du Code civil : - Absence de pluralité de personnes si la forme choisie oblige à cette pluralité - absence ou fictivité des apports - Impossibilité de partage des bénéfices ou de contribution aux pertes (à différencier de la seule clause léonine) - Absence ou illécéité de l’objet social - Absence d’intérêt commun - Éventuellement absence d’affectio societatis
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QUALITÉ POUR AGIR
La qualité pour agir en nullité dépend de la question de savoir si la cause de nullité est une cause de nullité absolue ou relative du contrat. L’action en **nullité absolue** est ouverte à toute personne qui y a un intérêt ou le ministère public (ex. illécéité de l’objet social). L’action en **nullité relative** ne peut être demandée que par la personne que la règle cherche à protéger (ex. dol ou erreur).
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PRESCRIPTION DE L’ACTION EN NULLITÉ
L’action en nullité se prescrit dans un délai de 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue. Ce délai est plus court que le délai de droit commun (5 ans, article 2224 du Code civil), pour éviter que la nullité soit sollicitée.
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POSSIBILITÉS DE RÉGULARISATION
La régularisation correspond à l’hypothèse dans laquelle la cause de nullité disparaît. Cela suppose le plus souvent une décision des associés modifiant les statuts. Cette régularisation fait obstacle au prononcé de la nullité de la société (article 1844-11 du Code civil). La régularisation est par ailleurs facilitée par les textes suivants : - Article 1844-12 du Code civil (régularisation d’une nullité d’une société qui serait fondée sur un vice du consentement ou une incapacité, ce qui ne concerne que les sociétés civiles ou les SNC). - Article 1844-13 du Code civil (délai supplémentaire pour couvrir la nullité)
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LES EFFETS DE LA NULLITÉ
Si la nullité est prononcée, les effets sont prévus par les articles suivants : - La nullité n’est **pas rétroactive** (pour protéger les tiers) et _vaut dissolution de la société_, - **Les associés et la société ne peuvent pas se prévaloir de la nullité de la société** à l’égard des tiers de bonne foi (très important pour les sociétés à risque illimité), _sauf si la nullité résulte de l’incapacité ou d’un vice du consentement de l’associé_ (mais possible de se retourner contre les autres associés) - La nullité de la société peut donner lieu à une **action en responsabilité** contre ceux qui sont à l’origine de la cause de nullité (sauf vice du consentement ou incapacité),
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NAISSANCE DES SOCIÉTÉS (2) : LA PERSONNALITÉ MORALE
Une fois les statuts signés, la société existe, de telle sorte que les rapports entre associés sont dès ce moment là régis par le contrat de société et par le droit commun des obligations. Mais à ce stade, la scté n'a **pas encore d'existence juridique vav des tiers**. Càd que la sct n'est pas encore un **sujet de droit autonome** qui pourrait nouer des relations (pour son propre compte) avec des tiers. _La société n'existe qu'en interne_ En interne la scté existe, MAIS en externe, les associés s'engagent en leur nom propre. /!\ **L’acquisition de la personnalité morale résulte de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés**. Cette immatriculation consiste à déposer les statuts au registre du commerce et des sociétés /!\
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L’EXISTENCE DE LA PERSONNALITÉ MORALE
L’existence de la personne morale pose un pb évident : elle est *immatérielle*. Les personnes physiques jouissent de la personnalité juridique dès leur existence. Mais, ce n’est pas le cas des groupements. C’est ce qui a suscité de nombreuses discussions et théories permettant de dégager les critères d’existence des personnes morales. En droit français contemporain, Guillaume Wicker a beaucoup apporté en la matière.
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LES THÉORIES DE LA PERSONNALITÉ MORALE La théorie de la fiction
Ce sont les 1res théories ayant existées venant ; des auteurs autrichiens et allemands : Rudolf von Jhering et Friedrich Carl von Savigny. Cette théorie considère que **seules les pers physiques ont une réelle perso juridiQ**. Donc pour le reste, c'est nécessairement une fiction (on fait comme si, alors que 0 perso juridique). Csq : - La seule existence d’un groupement ne suffit pas à lui conférer la personnalité juridique - Seul le législateur a le pouvoir de reconnaître ou non, à son gré, la personnalité juridique d’un groupement
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LES THÉORIES DE LA PERSONNALITÉ MORALE La théorie de la réalité technique
On a cherché à dépasser les théories de la fiction pour donner plus de pv aux groupements (notamment les assos). Les auteurs ont, cpdt, eu du mal à démontrer que la perso morale n'était pas une fiction. - **Théories de la réalité biologique** : compare les personnes morales aux personnes biologiques - **Théories de la réalité psychologique** : Idée selon laquelle les volontés des membres de la personne morale fusionneraient pour donner lieu à la volonté de la personne morale elle-même - **Théories de la réalité sociologique** : Ispirées de Durkheim et dues aux travaux d’Hauriou et Saleilles selon lesquelles la personnalité morale existe en tant que réalité sociologique préexistant au groupement. La théorie la plus reprise est celle de la **réalité technique**. Idée que _la personne morale est une réalité qui s’impose au droit dès lors qu’un groupement existe et surtout, qu’il présente les caractères lui permettant d’être titulaire de droits et d’obligations_. Cette théorie nous vient de Léon Michoud. Les 2 conditions : - Le groupement doit posséder un intérêt distinct des interêts individuels de ses membres - Le groupement doit posséder une organisation capable de dégager une volonté collective qui puisse représenter et défendre cet intérêt. Csq de cette théorie : - Le législateur peut accepter ou refuser la perso juridique - Ds le silence du législateur, tous les groupemeT qui rep aux conditions ont accès à la perso morale.
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RÉCEPTIONS DE CES THÉORIES (de la personnalité morale) PAR LA JURISPRUDENCE
**Aucune disposition légale ne fixe d’une manière générale les conditions dans lesquelles un groupement acquiert la personnalité morale**. En revanche, il arrive que le législateur se prononce expressément et spécialement soit pour conférer la personnalité morale à certains groupements soit, au contraire, pour la refuser. Qd le législateur ne dit r, c'est la jp qui intervient. Parfois le silence vaut refus (Ccass 1860). La jp considère plutôt la théorie de la réalité technique (Ccass 1954, Comité d'établissmt de St-Chamond) --> « *la personnalité civile n’est pas une création de la loi* ». Par la suite, la Cour de cassation a eu l’occasion de reconnaître la personnalité morale d’autres groupements
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LES EFFETS DE LA PERSONNALITÉ MORALE
- **Permet au groupemt d'ê titulaire de dts et obligations **distinct de ceux de ses membres. - **Existence d'un patrimoine** distinct de celui des membres. - **K juridique** (bien qu'il faille tjs un représentant physique) - **Individualisation d'un groupemt** - **Droits extrapatrimoniaux** y compris lib d'expr, procès équitables... - **Possibilité d'engager la resp civile et pénale**
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Il peut s’écouler un délai assez long entre la signature des statuts et l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société marquant la naissance de la personnalité morale. Or, les futurs associés ne peuvent pas attendre que la société soit immatriculée pour commencer l’activité sociétaire. --> Que se passe-t-il alors ?
Des actes vont ê passés avt l'immatriculat° de la scté pour démarrer l'activité sociale (ouverture de compte en banque, contrat de L,...). Puisque la scté n'a pas la perso juridiQ, elle npp contracter elle même ces engagemT. Les pes qui vont agir ne peuvent donc pas se présenter ĉ représentants d'une scté non-immatriculée (il n'est pas possible de représenter une pers qui n'exite pas encore). **Le législateur a réglementé la validité des actes passés avant l’immatriculation de la société pour assurer qu’ils puissent être repris par celle-ci à compter de son immatriculation**. Tous ceux qui agissent au nom de la société en formation avant son immatriculation sont personnellement tenus (solidairement si société commerciale) des obligations contractées. --> Si la mesure est prise pour l'intérêt de la scté, le législateur prévoit une mesure de reprise.
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CONDITIONS DE LA REPRISE DES ACTES PASSÉS PENDANT LA PÉRIODE DE FORMATION
Ces conditions sont assez strictes et, si elles ne sont pas respectées, soit les personnes qui les ont passés resteront définitivement tenues personnellement soit le contrat lui-même sera nul. Quelles sont les conditions de la reprise ? - **Immatriculation de la société** : 0 reprise de l'acte accompli possible - **Seuls les actes juridiQ sont suscptibles d'ê repris par la scté** : Faits juridiQ et délits civils npp ê repris par la scté (ex concurr déloyale). - **L'acte repris doit avoir été passé ds l'intérêt de la scté**. En pcpe, un acte passé pour un intérêt perso npp ê repris par la scté. - **L'acte doit avoir été passé de manière formelle et expresse au nom ou pour le compte d'une scté en formation** dans l’acte accompli, ceux qui agissent au nom de la société en formation doivent l’indiquer et, notamment, signer au nom de la société en formation.
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MODALITÉS DE LA REPRISE (des actes passés pdt la période de formation) REPRISE DE PLEIN DROIT DU SEUL FAIT DE L’IMMATRICULATION
2 formalités alternatives : 1. **La reprise de plein dt peut jouer pr les actes passés avant la constitut° de la scté**. Si ces actes sont mentionnés précisément dans les statuts ou dans un état annexé aux statuts, alors l’immatriculation de la société emportera leur reprise automatique par celle-ci. Dans cette hypothèse, la signature des statuts par les associés manifeste leur volonté que les actes accomplis soient repris par la société une fois celle-ci dotée de la personnalité morale 2. **La reprise de plein dt peut intéresser les actes intervenus une fois les statuts signés**. Cette possibilité consiste, pour les associés, à _donner à l’un d’eux ou à un dirigeant non-associé, un mandat pour accomplir un ou plusieurs actes au nom de la société en formation_. Ce mandat doit être mentionné dans les statuts ou établi dans un acte séparé et, il doit préciser la nature des actes à accomplir. (Cass. com., 14 janvier 2003)
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MODALITÉS DE LA REPRISE (des actes passés pdt la période de formation) REPRISE ACCEPTÉE PAR LES ASSOCIÉS POSTÉRIEUREMENT À L’IMMATRICULATION
Cas où un associé qui a agit au nom de la sct en formation avt l'immatriculation de celle-ci. L'immatriculation est valable si les conditions permettant sa reprise sont remplies. MAIS : - S'il n'a pas été mentionné dans les statuts avant la constitution de la scté - L'associé n'a pas été investi d'un mandat pr passer l'acte considéré avt l'immatriculat° de la scté. => En pareille situation, la reprise de l'acte de plein droit ne joue pas. **Pour que la scté reprenne à son compte l’acte considéré, il faut une décision expresse et spéciale des associés, adoptée à la majorité** : Le risque est que les associés n'acceptent pas la reprise des actes
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REPRISE ACCEPTÉE PAR LES ASSOCIÉS POSTÉRIEUREMENT À L’IMMATRICULATION Effets de la reprise
La reprise par la société des actes accomplis en son nom, pendant sa période de formation, emporte substitution rétroactive de la société aux associés ayant agis en son nom. --> **La société vient donc se substituer aux associés ayant agi en son nom** Puisque les associés sont _libérés de leur engagement_, la société peut être amenée à le remboursé des paiements avancés Ex : *loyers* La société devient alors **engagée à l'acte et est réputée l'avoir été depuis le début**. En aucun cas le tiers ne peut imposer la reprise de l'acte par la société, SAUF en cas de fraude paulienne
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L’INDIVIDUALISATION DE LA PERSONNE MORALE Dénomination sociale
Les statuts eux-mêmes doivent déterminer la dénomination sociale, càd **l’appellation de la société**. Cette dénomination sociale indiquée dans les statuts devra ensuite être mentionnée sur tous les documentes sociaux. Cette appellation statutaire ne correspond pas nécessairement à l’appellation commune de la société. Le choix de la dénomination sociale est assez libre, MAIS il est interdit d'utiliser le patronyme d'une personne qui n'est pas associé, ou associé non consentant. Sinon : _responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale_ ou _condamnation pour contrefaçon_ (si la dénomination sociale était protégée par un dt de proprio intellectuelle *Ex : National Geographic*)
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L’INDIVIDUALISATION DE LA PERSONNE MORALE Le siège social
Le siège social doit être mentionné dans les statuts. **Il ne peut y avoir de scté sans domicile _fixe_**. Le siège social sert à déterminer: - La compétence territoriale des juridictions - La nationalité de la scté, et donc la loi qui lui est applicable. En pcpe le siège social = le lieu pcpl de l'étab. (là où il y a les organes de direct° et services adfs). En cas de transfert juridiQ du siège social, il faut modifier les statuts (ce qui n'est pas diff quand ça reste en Fce, mais nécessite une décision coll des associés). Qd il y a transfert juridiQ à l'étranger, risques de **dissolution, liquidation de la société et donc perte de la personnalité morale** (si hors de l'UE). Alors la scté à l'étranger doit se reconstituer sous une autre forme sociale. Dans l'UE, pas tous ces pbs, car ce serait contraire à la **liberté d'établissement**
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L’INDIVIDUALISATION DE LA PERSONNE MORALE La nationalité
--> Permet de déterminer l'app de la loi fçaise aux sctés. --> Le concept est assez décrié, en raison de l’idée que la citoyenneté n’est pas qu’une question de situation du siège social. En dt fçais, 2 critères pour déterminer la nationalité : - Critère du **siège social** - Critère du **contrôle** --> nationalité des pers qui contrôlent (associés maj). Rare d'utilisat°, utilisé surout pdt les guerres **Js de bi-nationalité ou apatridie pour les sctés**
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DISTINCTION DU PATRIMOINE SOCIAL AVEC D’AUTRES NOTIONS Le capital social
**Le capital social représente la somme des apports en numéraire et en nature réalisés par les associés** - Le montant du k social est inscrit au _passif du bilan_ pcqu'il représente une dette de la scté envers les associés. - Les éléments apportés par les associés = _actif du bilan_. Le k social doit être inscrit ds les statuts et peut tjs faire l'objet de modif (augmentat° ou diminut°). En dehors de ça, le k social est **intangible**, il npp bouger sans modif des statuts. **_Intangibilité_** = - Les associés ne peuvent dder le remboursT de leurs apports avant la dissolut° de la scté - Il est interdit aux associés de prélever des sommes sur le k social - La répartition des pvs entre les associés, qui dépend de la ptcpt° des associés au k, est elle-même intangible **_Fonctions du k social_** : - Dt de gage des créanciers sociaux. (Le k social ne correspond qu'à la dotation initiale de la scté) - Il sert de clé de répartit° de pv entre les associés. (C’est en fonction de la ptcpt° de chaque associé au capital social que sont répartis les droits de vote et, normalement, le droit aux bénéfices. La valeur nominale des parts sociales ne peut pas bouger, seule la valeur vénale peut varier)
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DISTINCTION DU PATRIMOINE SOCIAL AVEC D’AUTRES NOTIONS Les capitaux propres
Ces capitaux propres donnent, contrairement au k social, la mesure de la santé financière réelle de la société. **Capitaux propres = (capital social + réserves) - pertes**. Si le résultat final est > au k social, cela signifie que la scté a réalisé plus de bénéfs que de pertes. Si une scté a des réserves, les associés pourront récup leurs apports et obtenir une somme supplémentaire lors du *boni de liquidation*. Si le montant des capitaux propres est < au montant du k social, ça signifie que la société n’a pas réussi à mettre suffisamT de réserves de côté pour compenser les pertes subies.
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DISTINCTION DU PATRIMOINE SOCIAL AVEC D’AUTRES NOTIONS L'actif social
Ce sont ts les **droits et biens qui appartiennent à la société et qui ont été financés grâce aux apports ou à de l’endentement (prêts**). L’actif social représente véritablement le droit de gage des créanciers et, il varie au gré de l’exploitation. Un actif social très important ne signifie pas nécessairement que la société soit en bonne santé parce qu’il faut le comparer au montant du passif.
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DISTINCTION DU PATRIMOINE SOCIAL AVEC D’AUTRES NOTIONS Autonomie de patrimoine
Que ce soit du pdv actif ou passif, le patrimoine de la scté est autonome. Il se distingue du patrimoine des associés. - L'**actif social** est tjs *parfaitement* autonome. Les associs n'ont pas de dts réels sur l'actif social (dt de proprio, jouissance, usage (sauf contrat)). Bien que dans les sctés unipersonnelle, la distincti° soit mal comprise. _Cette autonomie de l’actif social signifie que les créanciers personnels des associés n’ont pas de droit de gage sur l’actif social_. Seuls les crénciers sociaux ont un dt de gage. - Le **passif social** = dettes sociales / dettes de la scté. Ça varie selon les sctés : 1. Sctés à risque limité : passif social 100% autonome 2. Sctés à risques illimités : créanciers ont un dt de gage subsidiaire sur les patrimoines personnels des associés
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LA RESPONSABILITÉ DE LA PERSONNE MORALE
Cette resp a lgtps semblé impossible. Aujrd, c'est parfaitement admis. - **Resp civile** La scté rep de ses propres fautes - **Resp perso de la scté** "tt fait qqonque de l'homme..." la scté peut être coupable sans que les dirigeants ne le soient directement - **Resp du fait des choses/autrui** Mais la faute d'une pers morale doit ê recherchée au regard d'une pers physique - **Resp pénale** pcpe était l’irresp pénale des personnes morales puisque faute de volonté, il manquait l’intention. Mais, cela a changé en 1994 !!! La resp de la pers morale n'exclut pas la resp des pers physiques si elles sont complices !!!
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LE DROIT DE CHAQUE ASSOCIÉ À L’INFORMATION
Dans certaines sctés, l'information n'a qu'une importance limitée, dans d'autres, c'est super important. Le législateur est tenu de faire respecter le **droit à l'information des associés** et faire en sorte qu'ils puissent se **prononcer en connaissance de cause lors des décisions collectives** D’une manière générale, les associés peuvent exercer leur droit à l’information de manière permanente, en ddant certains documents sociaux, et, de manière ponctuelle, avant la tenue des assemblées générales annuelles, les dirigeants ont l’obligation de leur fournir un certain nombre de documents sociaux.
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LE DROIT DE PARTICIPER AUX DÉCISIONS COLLECTIVES Le titulaire du droit
**L'associé propriétaire de titres sociaux est titulaire du droit de vote. RIEN ne peut l'en priver** (sauf autorisation légale expresse). Droit de vote = caractère d'ordre public (arrêt 1999 Château d'Yquem). La pcpe hypothèse de provati° légale du dt de vote concerne les sctés par action. Dans ces sctés, il y a des actions particulières, assorties de droit et privations particulières. _Hypothèses de provat° de dt de vote_ : - Ds les SAS suite à l’exclusion d’un associé, il peut être privé de son droit de vote dans l’attente du remboursement de ses titres - Ds les SC, en matière de retrait, si un associé a été privé de son droit de participer à une décision collective, la décision sera annulée. Notons que seuls les associés ont le dt de ptcper aux décisions coll. Donc une décision coll qui aurait été votée avec la ptcpt° d'un tiers peut ê annulée (Ccass 2015)
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LES FORMES DE DÉCISIONS COLLECTIVES
C'est la loi qui détermine quelles sont les décisions qui doivent ê prises collectivement par les *associés*. Généralement, ces décisions sont prises en AG (SARL, SA). Mais parfois les modalités de décisions peuvent ê décidées (SAS). **En AG** : Pour les SARL, nécessaires 1/an. Dde de l'unanimité, maj (simple ou qualifiée), ça dep. MAIS, Dès lors qu’une décision collective a pour objet d’augmenter les engagements des associés, il faudra l'unanimité. **Pour les SA et SCA** il y a des assemblées _extraordinaires_ (pour la modif des statuts) et _ordinaires_ (tout le reste). **Pour les SARL** : pcpe de lib contractuelle, donc les statuts déteminent les condit° d'adopt° des décisions coll. Mais : les _clauses statutaires prévoyant l’inaliénabilité des actions_ et celles prévoyant la _privation des droits de vote de l’associé exclu, après son exclusion et en attendant que lui soit remboursée la valeur de ses actions_ doiven tjst ê décidées à l'unanimité - **Dans les SNC et SC** : toutes les décisions collectives doivent être prises à l’unanimité mais, les statuts peuvent prévoir d’autres conditions d’adoption
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LE DROIT DE PARTICIPER AUX DÉCISIONS COLLECTIVES Modalités de participation
Le droit de ptcper aux décisions collectives est corollé à d'autres droits (ê informé, assister aux A., voter...) **_Comment le droit de vote est-il attribué aux associés ?_** Il faut distinguer les sociétés à risques illimités et limités **A risques limités** : chaque action ou chaque part sociale donne droit au moins à une voix. Pour les SA, il est possible de créer des actions de droit de vote double **Autres ssociétés (SAS surtout)** : législateur n'a prévu aucune attribut° du dt de vote. Les statuts peuvent prévoir ce qu'ils veulent (pas que vote double donc), MAIS les actions sans droit de vote sont interdites. **SC et SNC** : 0 disposition légale sur les règles d'att du dt de vote. Chaque associé, traditionnellement dispose d'au moins une voix, mais l'att du dt de vote ne se fait pas en fonction de chacun au k social, mais que *chaque associé se trouverait en situation d'égalité*
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LE CONTRÔLE DE LA PARTICIPATION : LA SANCTION DE L’ABUS DE DROIT DE VOTE
Cette question est liée aux règles du droit de vote et aux conditions d'adoption des décisions coll dans la scté ainsi que la répartition du dt de vote. Le risque est que les associés majoritaires usent de cette maj pour imposer une décision collective contraire à l’intérêt commun ou, inversement, que les minoritaires empêchent l’adoption d’une décision collective contrairement à l’intérêt commun. Ex : *Dans les SA, les assemblées générales extraordinaires statuent à la majorité des 2/3 donc, un actionnaire qui détient plus du tiers des droits de vote peut bloquer l’adoption de la modification des statuts. On parle de minorité de blocage. En soit, cette minorité ne pose pas de problème sauf, en cas d’abus*. Ce régime de l’abus de droit de vote est entièrement jurisprudentiel.
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DROIT DE VOTE : SANCTION DE L'ABUS DE MAJORITÉ
En pcpe lié au majoritaire, dans les sctés à risques limités, puisque le vote est lié à la ptcpt au k social, un associé pourrait imposer seul une décision collective. Il y a abus de maj quand : - La décision est prise contrairement à l'intérêt social - La décision n'a pour but que de favoriser la maj au détriment des membres de la minorité. **Conditions de l'abus de majorité** Existent depuis Ccass 1961 : 1. Avantage obtenu par les maj caractérisé 2. Critère subjectif/intentionnel (motivation des majoritaires regardée) 3. Préjudice des minoritaires avéré. **Sanctions de l'abus de majorité** : Nullité (peut ê ddée par tt le monde) ou Réparation du préjudice subi (D&I)
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DROIT DE VOTE : SANCTION DE L'ABUS DE MINORITÉ
Les minoritaires, par def npp provoquer l'adoption d'une décision. Mais qd l’un d’eux dispose d’une minorité de blocage, soit les minoritaires bloquent collectivement une décision soit, une décision doit être prise à l’unanimité. **L’abus de minorité sanctionne l’absence de prise d’une décision nécessaire à la satisfaction de l’intérêt de la société**. **_Conditions de l'abus de minorité_** - Absence de prise d’une décision contraire à l’intérêt de la société / blocage d'une opération essentielle. - Donc qd contraire à l'intérêt commun ou l'intérêt social **_Sanctions de l'abus de minorité_** - Réparation du préju subi - L'€ ne permet pas de compenser la décision pas adoptée, et il faut faire en sorte qu'elle le soit. Ĉ on npp prover qqun de son dt de vote : **Soit juge prend la décision**, soit intervention d'un **mandataire** pour voter à sa place. Notons que le juge npp imposer une décision au mandataire, et que le mandataire est tenu de dire à l'associé qu'il remplace ce pour quoi il a voté
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DROIT DE VOTE : SANCTION DE D'ÉGALITÉ
Pour les sociétés où les droits de vote sont divisibles par deux, et que 50% s'opposent à la décision. Dans ces cas-là, mêmes sanctions que dans l'abus de minorité
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LA NULLITÉ DES DÉCISIONS COLLECTIVES
L'annulation d'une délibération sociale peut avoir des csq considérables pcq la nullité est rétroactive (donc retour à la situation initiale, entraînant parfois la nullité des actes posériéurs à la décision dont elle était le fondement)
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LA NULLITÉ DES DÉCISIONS COLLECTIVES Causes de nullité des actes 1844 cciv et 235 du Ccomm
Le premier art est applicable à toutes les sctés. Le 2e a ttes les sctés commerciales. Ces textes visent à à limiter les causes de nullité des délibérations des organes sociaux, en particulier les décisions collectives des associés. Les juges appliquent strictement ces deux textes, c’est-à-dire qu’ils refusent d’annuler des
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LA NULLITÉ DES DÉCISIONS COLLECTIVES CAUSES DE NULLITÉ DES DÉLIBÉRATIONS MODIFIANT LES STATUTS D’UNE SOCIÉTÉ COMMERCIALE : VIOLATION D’UNE DISPOSITION EXPRESSE (ARTICLE L235-1 ALINÉA 1ER DU CODE DE COMMERCE)
Cas de nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts. 2 causes de nullité possible dans une société commerciale : - Violation d'une disposition expresse du livre II du Ccom - Violation des dispositions relatives à la nullité des contrats (texte rappelle qu’une décision collective reste un acte juridique qui peut donc être annulé en cas de vice du consentement, de contenu illicite de la décision collective ou d’incapacité)
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P. 44 to 45
P. 44 to 45
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EFFETS DE LA NULLITÉ Droit au partage des bénéfices
On parle aussi de droit financier ou prérogatives financières. Ce droit s'exerce pdt la vie sociale, lorsque les associés définissent l'affectation du bénéfice (s'il y en a un). Ce droit s'exerce aussi au moment de la liquidation de la société s'il y a un boni de liquidation. Le affectations du bénéfice doivent respecter 3 règles de réserves : - **Réserve légale** --> Pour les SARL, et sociétés par action. Cette réserve ne pourra pas faire l'objet d'une distribut° entre les associés, elle est indisponible - **Réserve statutaire** --> Ds ttes les sctés, les associés peuvent prévoir ds les statuts l'obligation d'affecter une partie du bénef à un fonds de réserve (qui s'ajoute à la réserve légale) - **Réserve libre** --> Résulte d'une décision des associés lors de l'affectation des bénefs. Une fois que les réserves obligatoires ont été dotées, s'il reste du bénéfice distribuable, les associés vont devoir choisir ce qu'ils en font : - **Réserve libre** ou **report bénéficiaire** (il faudra choisir de l'affectat° à l'exercice suivant) ou **distribution des bénefs aux associés**. Le bénéfice est distribué sous forme de dividendes. !!!! S'il y a des titres sociaux démembrés, parce que les dividendes sont des fruits, seul l’usufruitier a droit aux dividendes !!!! Parfois, le législateur peu choisir que les économies réalisées vont appartenir à la communauté
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LE DROIT DE DISPOSER DE SES TITRES SOCIAUX
Les titres sociaux ĉ les parts ou actions font partie du patrimoine des associés. Ils en ont la propriété. Chaque opérat° juridique qui transfert la propriété de ces titres est une **cession** Il faut distinguer les _parts sociales_ (pour SARI et SARL) des _actions_ (pour sctés par actions). Les parts sociales, elles, ne sont pas négociables. Leur cession est soumise au régime de la cession de créance de dt civil (elle doit ê notifiée à la scté pour lui ê opposable et acter le changemT d'associé). La cession d'actions se fait par simple virement de compte à compte. Concernant la libre cessibilité, ça dep de la nature de la scté. En fonction, la cession sera +/- libre.
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CESSIONS DE DROITS SOCIAUX DES SOCIÉTÉS À RISQUE ILLIMITÉ
Dans les SARI la cession des titres sociaux sont soumises à l'accord des autres associés. C'est normal à cause du risque et de l'*intuitu personae*. - Pour les SNC : La cession des parts nécessite l'accord de TOUS les associés. En cas de refus, 0 alternative sauf si les statuts en prévoient. - SC : En général il faut aussi l'agrément de tous les associés, mais les statuts peuvent assouplir ce régime en remplaçant l'unanimité par la maj par ex =, ou en dispensant certaines décisions d'agrément
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CESSIONS DE DROITS SOCIAUX DES SOCIÉTÉS À RISQUE LIMITÉ
Ici, les associés ne sont pas tenus du passif social, alors peu importe qui entre dans la scté. Si un nouvel associé obtient la maj des titres, il aura le contrôle des décisions. On parle de _cession de contrôle_. Des clauses d'agrément peuvent ê imposées p/ le législateur pour autoriser les nvx à entrer. SARL = Fort intuitu personae. L'agrément est tjs nécessaire sauf pour les cessions de tiers à tiers, intrafamiliales ou entre associés SA = Statuts peuvent prévoir des clauses d'agrément, les cessions familiales sont tjs libres, toute clause d'agrément est interdite SAS = Tout est possible. C'est aux statuts de s'organiser. Même possible de prévoir l’inaliénabilité de toute cession, pour une durée maximale de 10 ans. Il est possible de prévoir une obligation de cession, dans certaines circonstances (= clause d’exclusion). En gros : les SNC sont fermées, les autres c'est du sur mesure
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Titre à revoir, mauvais titre
Nue-proprio (svt enfants) d'un côté, usufruitier (svt parents) de l'autre. => Hyper courant dans les SCI familiales. En pcpe, le droit de ptcper aux décisions appartient aussi bien à l'un qu'à l'autre. Tous doivent ê convoués aux A. MAIS le **dt de vote fait l'objet d'une répartit°** --> De manière supplétive, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf s’agissant des décisions d’affectation des bénefs, mais l'usufruitier peut se voir atteibuer contractuellemT les autres dts de vote. En revanche, ils est TJS interdit de le priver du dt de vote de l'affectat° des bénefs (ordre pbc), et il n'est JS possible de priver l'usufruitier de son dt aux dividendes. Ccass 2022 : Seul le nu-proprio a la qualité d'associé
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HYPOTHÈSE DES TITRES SOCIAUX INDIVIS
L'indivision en tant que telle n'a pas la qualité morale, et npp ê un associé. En revanche, **chaque associé a la qualité d'indivisaire sans qu'aucun d'eux ne le soit de façon exclusive par rapport aux titres sociaux**. Chacun n'a qu'une _quote-part_ des titres. Les dts des associés doivent donc ê répartis entre le sindivisaires. Rentenons donc que : - Le dt de ptcper est un dt individuel - Le dt de vote est exercé collectivemT par le recours à un mandataire unique (choisi par eux, tiers ou juge). Les indivisaires pourront, si ils le veulent, procéder au partage des dividendes venant accroître l’indivision.
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HYPOTHÈSE DES PARTS SOCIALES COMMUNES
Ex : mariage de 2 pers. Soit séparat° des biens, soit pas. Si r n'est précisé, c'est le 2e cas qui s'appque (régime de la communauté). Donc en cas de divorce, la masse commune est divisée. Si l'un des époux souscrit ou acquiert des titres sociaux, ??? C'est l'époux qui fait l'apport qui est considéré ĉ associé. Si l'apport est un bien acquis ensemble, les 2 ont la qualité d'associé. L'épouc non associé a le dt de revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises A COMPLELER P. 50
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LES OBLIGATIONS DE L’ASSOCIÉ
_Dans l'ordre interne_ : - Obligat° de contribuer aux pertes sociales - Obligat° de réaliser des apports (et les libérer ds les délais prévus si c'est en €). - Obligat° d'exercer son dt de vote dans le sens de l'intérêt social et intérêt commun - *Parfois*, sorte de dv de loyauté avec l'obligat° de non-concurrence - EngagemT possible de leur resp délictuelle s'ils causent un préju aux dirigeants ou autres associés en raison d'une faute - Dans l'ordre externe_ : - Obligat° aux dettes sociales ds les SARI - Parfois, rep d'une scté mère pour les fautes commises par les filiales vàv des tiers, quasi ts irresp.
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L’EXCLUSION DE L’ASSOCIÉ
Une telle clause **doit ê prévue ds les statuts**. C'est les cas où un associé est contraint par les autres de quitter la scté. Ce qui a pour csq le rachat des titres sociaux de la pers exclue. **Aucune disposit° légale générale ne traite de l’exclusion d’un associé**. C'est la JP qui a tt fait. Ccass, 1996, juge refuse d'exclure lui-même un associé sans dispo légale ou clause statutaire.
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LES CAUSES STATUTAIRES D’EXCLUSION D’UN ASSOCIÉ
--> Servent à exclure un salarié sans passer par les hypothèses légales. Validité des clauses statutaires d'exclusion sur le fondemT de la lib contractuelle. (en dehors des disp légales, les clauses statutaires st les seuls moyens d'exclure un associé). En l'absence de l'un et de l'autre, le juge ne décidera pas de l'exclusion. La modif des statuts concernant l'exclusion en cours de vie sociale, avant 2019 devait ê votée à l'unanimité, ce n'est plus le cas à cause des blocages. Pour les SAS, SE, GAEC et sctés à k variables, les clauses d'exclusions sont interdites.
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LES CLAUSES D'EXCLUSION
1. **Inexécut° d'un des associés de ses obligations** 2. **Subordination de l'exclusion à la survenance d'un évent objectif atteignant l'associé** --> Ouverture d'une mesure de tutelle, perte de la qualité de dirigeant/de salarié. On parlera plutôt d'**éviction**. Qqsoit la cause d'exclusion visée, elle **doit ê conforme à l'intérêt de la scté et à l'ordre public**. --> Les juges ont tjs le pv de vérifier que l'exclusion n'est pas abusive
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LES MODALITÉS D’EXCLUSION
GénéralemT, elles sont libremT fixées par les statuts, choisissent l'organe compétent pr prononcer l'exclusion. (Si c'est aux AG que l'exclusion doit se faire, ils choisissent à quelle maj). **Ds ts les cas, l'associé exclu conserve son dt de vote**. Si il en a été pové, la décision est nulle. L'associé doit tjs ê informé des raisons pr lesquelles ion envisage de l'exclure et il doit pouvoir s'expliquer. Si tout ça n'a pas été respecté, Ccass, 2015 : D&I
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LES CONSÉQUENCES DE L’EXCLUSION
_Rachat des titres sociaux_ Par les autres associés, par la scté qui les redistribuera ensuite, pas un tiers. _Perte définitive de la qualité d'associé **à compter du rachat des titres**_ Avant le rachat, l'associé exclu conserve son dt de vote
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LE RETRAIT DE L’ASSOCIÉ
=> Qd un associé quitte volontairemT la scté, **non pas en cédant ses titres, mais en obligeant les autres associés à les lui racheter**. Ce retrait n'est pas prévu dans ts les types de sctés. Il existe surtout ds les SCI, sctés professionnelles, et libérales. **Pr les autres sctés, la loi ne prévoit pas le retrait de la sctés, mais libre aux statuts de l'accepter** Pour les SCI, c'est tjs possible, mais les règles diffèrent (vote à l'unanimité). Les statuts peuvent prévoir un retrait total ou partiel (une partie des titres uniquement)
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LES ACTEURS DE LA VIE DES SOCIÉTÉS (2) : LES DIRIGEANTS
- Ils gèrent au quotidien la scté en interne et en externe (ce qui suppose des tâches que las associés eux-mêmes ne font pas) - Assurent la sécu J des tiers - Le identité doit être publiée au RCS Seule exception : concerne les SAS et seul le président pourra engager la société à l’égard des tiers. Cette organisation résulte notamment de la directive européenne de 1968.
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DÉSIGNATION DES DIRIGEANTS (de la société)
_L’organisation des pvs au sein de chaque type de scté est légalement prévu, càd que c’est la loi qui détermine les diff organes de direction de chaque ctés, leurs pvs, la manière dont ils sont désignés et révoqués_. **Cf tableau moodle** - SARI (SC, SCS, SNC, SARL) --> Le dirigeant est appelé *gérant*. Il a tt pv pour représenter la scté à l'égard des tiers bien qu'il puisse y avoir des délégat° de pv. - SA --> Soit Conseil d'admint° + DG (le PDG est celui qui préside ces 2 trucs), --> Soit Directoire + Conseil de surveillance (dont les associés désignent les membres) - SCA --> Système mixte (Conseil de surv. désigné par les associés vélira le représentant) - SAS --> Législateur impose que soit désigné un prsdt qui sera le suel ) pv accomplir ts les actes nécessaires à la scté **Ce sont tjs les associés qui désignent les dirigeants. Et qqsoit la scté, les dirigeants peuvent ê choisi parmi ou en dehors des associés. Les dirigeants ne sont pas nécessairemT rémunérés**
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LE POUVOIR DES DIRIGEANTS
**Pvs dans l'ordre interne** - Ils on tt pv pr accomplir des actes de gestion commandés par l'intérêt de la scté. - (Tt ce qui ne relève pas des associés relèvent des dirigeants) **Pvs dans l'ordre externe (= avec les tiers)** - Seuls les dirigeants peuvent représenter la scté (= engager la scté par contrat, la représenter en justice en dde ou def) - L'acte passé par un associé avec un tiers sera nul - Les dirigeants sont libres MAIS **3 limites** (objet social + limitation statutaires + Intérêt social)
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LE POUVOIR DES DIRIGEANTS DÉPASSEMENT DE L’OBJET SOCIAL
**Dans les SARI** (SC, SNC) - La cté n’est valablement engagée que par les actes qui entrent dans l’objet social - Les associés sont tenus du passif social donc, par la délimitation des statuts, ils délimitent les risquent qu’ils prennent. **Dans les Sctés à risques limités** (SARL et Sctés par actions) - Le dirigeant engage valablemT la scté, même par les actes qui dépassent l’objet social, sauf à ce qu’il soit démontré que le tiers était de mauvaise foi, càd qu’il savait que l’acte considéré n’entre pas dans l’objet social. (*La simple publication des statuts ne suffit pas à démontrer la mauvaise fois*) - Dans l'ordre interne, le dépassemT de l'objet social pourra ê sanctionné. Le dirigeant doit respecter l'obj social.
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LE POUVOIR DES DIRIGEANTS DÉPASSEMENT DE LIMITATIONS STATUTAIRES DE POUVOIRS
Le législateur donne normalement tout pouvoir au dirigeant pour représenter la société, sauf limite de l’objet social dans les sociétés à risque illimité. **Mais, rien n’interdit aux statuts d’ajouter des limites aux pouvoirs des dirigeants, même si les actes entrent dans l’objet social**. Svt, les lim statutaires ddent pour certains actes l'autorisat° des associés. Si non respect : dépassemeT de pv En interne, le dépassemT des pvs pourra ê sanctionné
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LE POUVOIR DES DIRIGEANTS LA VIOLATION DE L’INTÉRÊT SOCIAL
Que se passe-t-il si un dirigeant conclu un acte qui entre dans l’objet social, qui ne dépasse pas les limitations statutaires, mais qui est contraire à l’intérêt social ? *Ex : vente d'un immeuble à un px bien inf à celui du marché* --> Ne suffit pas à annuler l'acte Si ce n’est qu’une question d’opportunité, la violation de l’intérêt social n’entame pas la validité de l’acte accompli (c'est + une Q d'incompétence que de violat° d'intérêt). Mais si la violation de l’intérêt social est intentionnelle (dirigrant utilise ses pvs pt promouvoir un intérêt autre que celui de la scté), on peut considérer qu'il y a dépassemT des pvs et conflit d'intérêt, ce qui peut conduire à la nullité de l'acte. Pour les SARI, la ccass a posé les pcpes ds lesquels les conv étaient contraires à l'intérêt social. Pour les autres sctés, c'est le législateur
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LA PROCÉDURE DITE DES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES DANS LES SOCIÉTÉS À RISQUE LIMITÉ
Ds les SARI, les conventions qu'un dirigeant conclu avec la société qu'il dirige sont **contrôlées par le législateur**. Dans les SA, les procédures de contrôle supposent une distinction entre 3 types de conventions : 1. _Les conventions soumises à un contrôle (une autorisation préalable)_ - Conv ccl entre la scté et ses dirigeants (pour éviter qu'il fasse primer son intérêt) - Conv ccl entre la scté et l'un des actionnaires détenant +10% - Ttes les conv ccl entre la SA et une autre scté/E qd elles ont des dirigeants communs. => Sous peine de nullité en cas de csq s/ la scté => Une fois autorisée la conv doit ê aprouvée par l'AG (commissaire aux comptes adresse un rapport sur les conv). Si désapprobat° : la conv reste valable, mais les éventuelles csq dommageables peuvent ê mises à la charge de la personne intéressée et même des membres du conseil d’administration. 2. _Les conventions libres (qsoient les parties à la conv, la procédure nes *pas* applicable si la conv est une opération ccl à des condit° normales_ - Pr éviter que le dirigeant n'agisse pas ĉ un client avec sa scté (# pr les filiales) 3. _Les conv puremT et simplemT interdites à peine de nullité_ - Scté paie les dettes perso par ex
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LA SANCTION DES CONVENTIONS CONTRAIRES À L’INTÉRÊT SOCIAL DANS LES SOCIÉTÉS À RISQUE ILLIMITÉ
Ds les SARI, pas de procédure des conv règlementées. Cpdt, la Ccass sanctionne par la nullité les conv contraires à l'intérêt social. (Ex : convrir les dettes d'un tiers) Si pdt lgtps la nullité n'était pas possible, depuis Ccass 2014, **si un acte accompli par le dirigeant compromet l’existence même de la société, il est contraire à son intérêt social donc, il peut être annulé, quel que soit l’objet statutaire** Ccass 2023, solution étendue à tout acte accompli p/ un gérant qui nuirait à l'existence de la scté. La sol n'est pas encore très claire. **En dehors de ces hypothèses en principe, qu’il soit contraire ou non à l’intérêt social, l’acte est toujours valable**
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LES DEVOIRS DU DIRIGEANT
Ils ont plus de pvs que les associés puisqu'ils sont les représentants de la scté et qu'ils exercent en son nom. Les prérogatives du dirigeant sont faites pour éviter l'abus de pv. Il doit respecter la loi, les statuts et les dts des associés. Si non respect : **sa resp civ. ou pén. peut ê engagée, actes peuvent ê annulés, il risque la révocation**. Le dirigeant est égalemT tenu p/ un dv de loyauté. Ce qui les oblige à faire primer l'intérêt de la scté av ts les autres. Ccss 1996, Vilgrain --> dv de loyauté entraîne obligatt° d'info particulière de la part des dirigeants. (Cas où un dirigeant a agi ĉ intermédiaire lors de la vente des actions d'un associé. Il avait négocié la vente des actions à un prix inf. à celui auquel il les avait revendues à d'autres pers. peu de temps ap. Le dirigeant n'avait pas informé l'associé de ces négociations parallèles, ce qui a été considéré comme un manquemT à son dv de loyauté envers les associés). **Le dv de loyauté interdit au dirigeant de capter, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, et au préjudice de la société dont il est dirigeant, des opportunités d’affaire**. Certains l’assimile à une obligation de non-concurrence.
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RESPONSABILITÉ CIVILE
Cette responsabilité civile peut être engagée dans trois cas : - Violation des dispositions légales et réglementaires - Violation des statuts - Faute de gestion Cette resp peut causer un préju à trois catégories de personnes : - La société - Les associés - Des tiers Or, en fonction des catégories de personnes subissant le dommage, les règles de la responsabilité civile sont différentes.
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RESPONSABILITÉ CIVILE À L’ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ
Qd la scté subi un préju dû à la faute d'un dirigeant, elle peut agir c/ eux et engager sa resp civile. (=**action sociale**). MAIS ĉ c'est le dirigeant qui peut agir en le nom de la scté, ça reviendrait à agir c/ lui-même. Donc obligé de distinguer actions *ut universi* et *ut singuli*. - **Action ut universi** --> Act° en resp exercée en le nom de la scté par ses dirigeants pr obtenir rep du préju causé par la scté à ses dirigeants. - **Action ut singuli** --> Resp exercée au nom de la scté par un ou plusieurs associé à l'encontre des dirigeanr afin d'obtenir rép. du préju causé ç la scté. (C'est une exception à la répartition légale des pouvoirs, et c'est d'ordre public). _Les statuts ne peuvent js exclure l'Ut singuli_
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RESPONSABILITÉ DES DIRIGEANTS À L’ÉGARD DES ASSOCIÉS
Cas où les fautes du dirigeant causent un préjudice aux associés. On la distingue de l'action sociale *ut singuli* en ce qu'il ne s'agit que d'**action personnelle des associés**. Il y a des cas où la scté peut aussi ê victime d'un préju qui se distingue difficilemT de celui des associés Ex : *dépréciation des titres sociaux résultant des fautes de gestion commises par le dirigeant*. Sur ce pt, la jp **refuse de voir dans la dépréciation de la valeur des titres un préjudice de l’associé distinct de celui subit par la société. Pour les juges, cette dépréciation n’est que la conséquence des pertes subies par la société, c’est-à-dire du préjudice subi par elle**.
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RESPONSABILITÉ DES DIRIGEANTS À L’ÉGARD DES TIERS
Faute des dirigeants entraînant une difficulté. La jp subordonne la resp des dirigeants sociaux à l'égard des tiers **à la commission d'une faute séparable des fonctions de dirigeant** Un faute séparable = qd dirigeant, intentionnellemT, fait une faute de particulière gravité incompatible avc l'ex normal des fonctions sociales Une infract° pénale intentionnelle est *nécessairemT* une faute séparable des fonctions de dirigeant La faute peut ê séparable même qd le dirigeant a agi avec l'accord des associés (dc sans outrepasser ses pvs). Le but est que **le tiers engage la resp de la scté plutôt que celle du dirigeant** Exceptions à l'exigence de faute séparable : - si scté est mise en cause à la place du dirigeant, elle peut se retourner contre lui, auquel cas une faute de gestion classique, même si elle n’est pas séparable des fonctions, permettra d’engager sa responsabilité - en matière de dt des E en difficulté, il existe une action en resp spéciale, l’action en resp pr insuffisance d’actif. Cette act° peut ê exercée en cas de liquidation judiciaire lorsqu’au terme de la liquidation judiciaire certains créanciers restent impayés pour insuffisance d’actif. Suite à cette insuffisance, il est possible d’engager la responsabilité des dirigeants si ils ont commis une faute qui est à l’origine de cette insuffisance d’actif et, ils peuvent être condamnés à assumer une partie de l’insuffisance d’actif - Qd l’action en resp civile est exercée devant un juge pénal, par le biais de l’action civile, la faute séparable des fonctions n’est pas exigée
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RESPONSABILITÉ PÉNALE
Les dirigeants sociaux peuvent voir engagée leur resp pénale. Il faut distinguer ici les sctés à risque limité et illimité. **Dans les sociétés à risque limité** --> il existe des disposit° pénales spéciales, c’est-à-dire des dispos qui incriminent des infract° spécifiques aux dirigeants sociaux. Ex : abus de biens sociaux. Cela peut s’accompagner de peines complémentaires telles qu’une interdiction de diriger une E ou exercer une activité commerciale. **Dans les sociétés à risque illimité** --> il n’existe pas d’infract° spécifiques aux dirigeants sociaux donc on _applique le droit pénal commun_. C’est notamment au travers de l’abus de confiance ou de l’escroquerie que la responsabilité pénale des dirigeants sociaux peut être engagé
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RÉVOCATION
Normalement, **la fonction de dirigeant prend fin au terme du mandat de celui-ci** (mandat dont la durée varie en fonction des formes sociales) : - Dans les **SC, les SNC, les SARL et les SCS**, la _durée du mandat est calquée sur celle de la société, sauf stipulation contraire des statuts_ - Dans les **SA et les SCA**, la durée du mandat est de _6 ans maximum, avec renouvellement possible_ - Dans les **SAS**, la _durée du mandat est librement fixée par les statuts_ - Par ailleurs, dans les **sociétés par actions**, il existe des _limites d’âge à l’exercice des fonctions de dirigeant_. Il peut arriver que le dirigeant soit révoqué avant le terme de son mandat, càd qu’il soit contraint de quitter ses fonctions par décision des associés.
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L’ORGANE COMPÉTENT POUR PRONONCER LA RÉVOCATION
Pcpe = **parallélisme des compétences** donc l'organe qui désigne les dirigeants est aussi celui qui peut les révoquer (*Ex : SC, SNC, SARL, SCS = associés, SA = membres du conseil de surveillance et associés, etrc...*) Une exception au pcpe de parallélisme : Dans les SA, les membres du directoire sont désignés par les membres du conseil de surveillance mais, ils peuvent être révoqués par l’assemblée des actionnaires. **Dans les SC, les SARL et les sociétés en commandite par actions, la révocation du dirigeant peut également être prononcée par le juge pour motif légitime**
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LES CONDITIONS DE LA RÉVOCATION
Dans les **SAS et les SCA**, les conditions de la révocation des dirigeants sont **librement déterminées dans les statuts**. Ces conditions peuvent être très libres ou assez contraintes, rendant difficile la révocation des dirigeants. Dans les **autres sociétés**, les conditions de la révocation des dirigeants sont **encadrées par la loi** et, il faut faire une distinction entre la révocation pour _juste motif_ et la révocation _ad nutum_ (sur un signe de tête).
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LA RÉVOCATION POUR JUSTE MOTIF
Pcpe applicable à TOUTES les ctés. Cela signifie qu'en l'absence de juste motif de révoc, les dirigeants ont dt à une indemnisat° pour la perte de leur fonctions. En pareille situation, le dirigeant pourra obtenir des indemnités versées spontanément, ou après saisine du juge. Les D&I viendront compenser les dommages matériels et moraux (ex : atteinte à la réputation)
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LA RÉVOCATION AD NUTUM
**Le principe de révocation pour juste motif est écarté dans les sociétés anonymes, s’agissant de la révocation des membres du conseil d’administration, du président du conseil d’administration et, le cas échéant, des membres du conseil de surveillance** !!! La révocation ad nutum signifie que les membres de ces organes peuvent être révoqués à tout moment, sans indemnisation et quel que soit le motif ou l’absence de motif de révocation. Il n’y a pas besoin de préavis !!! C'est une règle d'ordre public
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LES GARANTIES OFFERTES AUX DIRIGEANTS CONTRE LES RÉVOCATIONS ABUSIVES
Indemnisation - **En cas de révocation injurieuse, brutale ou vexatoire**. (L’objectif est que la révocation ait lieu avec un minimum de courtoisie) - **En cas d’irrespect du contradictoire**. Comme les associés, les dirigeants révoqués ont droit d’être informés de ce qui leur est reproché et ils ont le droit de s’expliquer. En cas d’irrespect du contradictoire, le dirigeant aura le droit à une indemnisation si cet irrespect lui a causé un préjudice
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LES TIERS
Ceux qui évaluent la bonne conuite de la scté. Les commissaires auc comptes, les administrateurs et experts, les mandataires ad hoc,...
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DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Il est **obligé d'en désigner un** au sein des sociétés commerciales qui dépassent un certain seuil. Pareil pour les pers morales non-commerçantes avec une activité économique (ex : assos). _Cette obligat° est pénalemT sanctionnée_. Une scté qui ne dépasse pas les seuils prévus peut choisir d'en désigner un qd même. Ce sont les associés qui désignent le commissaie aucx comptes (ds les statuts ou en AG). Le mandat dure 6 exercices, et est renouvelable
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LE DEVOIR D’INDÉPENDANCE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Le devoir d'indépendance entraîne des incompatibilités afin qu'il soit impartial ds l'exercice de ses fonctions. - Incompatible avec toute activité salariée, commerciale ou susceptible de compromettre l’indépendance du commissaire aux comptes - Interdit de détenir un intérêt quelconque au sein des sctés dans lesquelles il intervient. Cette interdiction perdure 3 ans après la fin des fonctions - Le dirigeant, associé ou salarié d’une société ne peut exercer des missions de commissaire aux comptes au sein de celle-ci moins de 5 ans après la perte de la qualité d’associé ou de dirigeant
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LES MISSIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
La mission pcple et permanente du commissaire aux comptes est de certifier les comptes de la société, càd vérifier la régularité, la sincérité et la fidélité des docs aux résultats de la scté. Dans ce cadre, le commissaire aux comptes établit un rapport destiné aux associés lors de l’AG d’approbation des comptes. Il se charge aussi d’autres rapports (rapport aux conventions réglementées). Il vient en contre-poids des dirigeants pour fournir des éléments aux associés. Le commissaire aux comptes doit garantir que l’égalité entre les associés est respectée, notamment lors des décisions collectives. **Il est tenu par un dv d'information sous peine de sanction pénale** (informer les dirigeants des irrégularités qu’il peut découvrir, le Ministère public des faits délictueux qu’il découvrirait, TRACFIN des éventuels faits de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme) **Ses pvs sont assez importants** (effectuer les contrôles qu'il juge utiles, prendre connaissance de tt doc à tt moment, est convoqué à ttes les réus des dirigeants et ttes les AG). **Indépendamment des seuils prévus, les commissaires aux comptes peuvent également exercer des missions ponctuelles dans toutes sociétés**
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LES ADMINISTRATEURS ET EXPERTS : INTERVENTION PONCTUELLE DÉCIDÉE PAR LE JUGE
En cas de conflit ou mésentente entre les associés, associés et dirigeants ou même au sein des organes de direction, , afin d'éviter un **blocage du fonctionnemT de la scté**, le juge désignera un tiers dont la mission sera de débloquer la situation. 2 possibilités : - **Administrateurs judiciaires** : Profession libérale règlementée. C'est un mandataire qui surveille ou assiste. - **Experts** : Des tuers indépendants chargés de fournir un avis technique
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LES CONDITIONS DE DÉSIGNATION D’UN ADMINISTRATEUR
La désignation d'un administrateur, pour la Ccass doit rester exceptionnelle et conditionnée à 2 choses : 1. **Impossibilité du fonctionnemT normal de la scté** 2. **Péril imminent**. (Péril) dissolution de la scté ou menace d'une procédure collective) Les juges apprécient strictement l’existence de ces conditions, l’idée est qu’ils souhaitent éviter qu’un tiers s’immisce dans la gestion de la société. Ces conditions doivent être appréhendées au regard des pouvoirs de l’administrateur provisoire, qui va remplacer les dirigeants sociaux. C’est une mesure grave. Le simple conflit entre associés ne suffit pas à justifier la désignation d’un administrateur provisoire. Toute personne y ayant intérêt peut demander la désignation d’un administrateur provisoire. Le plus souvent, la demande provient d’un associé. Mais, un salarié, un créancier ou le commissaire aux comptes pourrait être à l’origine de cette demande.
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LES EFFETS : LE DESSAISISSEMENT DES DIRIGEANTS SOCIAUX
L’étendue exacte de la mission de l’administrateur provisoire ainsi que la durée de cette mission sont fixées par les juges. Qd ils interviennent, les dirigeants sont privés du pouvoir d’agir au nom de la société et du pouvoir d’assurer la gestion interne de la société (Ccass, 2006). L’administrateur provisoire a pour fonction de rétablir le fonctionnement normal de la société et d’éviter le péril qui l’a menacée. Normalement, c’est le juge qui fixe les limites de cette mission. En principe, il faut éviter que l’administrateur provisoire prenne des actes de disposition qui engagent l’avenir de la société. Le juge doit fixer très rigoureusement les actes que l’administrateur pourra accomplir, afin d’éviter tout conflit supplémentaire sur les pouvoirs de l’administrateur.
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L’INTERVENTION D’UN MANDATAIRE AD HOC
Le mandataire ad hoc est un représentant désigné pour accomplir une mission déterminée et, il intervient ponctuellement. Quelques dispositions légales prévoient l’intervention d’un mandataire ad hoc. Le plus souvent, ça vise des hypothèses d’absence de dirigeant ou des hypothèses de carence du dirigeant dans l’exercice de ses pouvoirs. En dehors des cas prévus expressément par la loi, les juges se reconnaissent le pouvoir de désigner des mandataires pour accomplir telle ou telle mission déterminée (ex. en cas d’abus de minorité, le juge s’est reconnu le pouvoir de désigner un mandataire ad hoc pour voter à la place d’un associé). Parfois, les juges sont allés plus loin en désignant des mandataires ad hoc pour des missions plus étendues (pour des missions d’observation et de contrôle de la gestion de la société, par exemple en donnant le pouvoir au mandataire d’assister à toutes les réunions des organes de direction. Dans l’arrêt petrossian de 1990 (en appel), les juges avaient confié une mission d’enquête- conciliation au mandataire).
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