Vocabulaire Parlementaire Flashcards

1
Q

Interjection utilisée par le président pour mettre fin à des débats ou des interventions

A

À l’ordre

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Q

Suppression totale ou partielle d’une loi, d’un décret ou d’un règlement par l’effet d’une disposition nouvelle

A

Abrogation

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Q

Refus de prendre position

A

Abstention

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4
Q

Ancien nom des lois

A

Acte

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5
Q

Élu qui agit comme porte parole d’un ministre en cas d’absence en chambre

Nommé par le premier ministre

Équivalent de secrétaire parlementaire à Ottawa

A

Adjoint parlementaire

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6
Q

Responsable du maintien de l’ordre, cohésion et solidarité à l’intérieur de son groupe parlementaire

Veille à la présence des membres de son groupe parlementaire en Chambre lors d’un vote

A

Whip

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7
Q

Assiste le whip en chef

A

Whip adjoint

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8
Q

Vote par opposition à main levée

A

Vote par appel nominal

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9
Q

Vote lors duquel les parlementaires peuvent s’exprimer sans tenir compte des consignes de leur parti

A

Vote libre

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10
Q

Vote exprimant ou confirmant l’appui de l’assemblée envers l’exécutif

A

Vote de confiance

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11
Q

Procédure de vote habituelle à l’assemblée nationale

A

Vote à main levée

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12
Q

Assistent le présidents dans ses fonctions

A

Vice-présidents

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13
Q

État d’un siège qui n’a pas de titulaire

A

Vacances

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14
Q

Bâton d’ébène décoré, porté par le gentilhomme, qui symbolise l’autorité de la couronne et la dignité de son porteur

A

Verge noir

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15
Q

Contribue au contrôle parlementaire des fonds et autres biens publics confiés au gouvernement du Québec par l’assemblée

Il informe les députés de la façon dont les fonds sont gérés

Désigné par l’assemblée

Mandat de 10 ans

A

Vérificateur général

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16
Q

Avertissement donné par le président à un parlementaire qui trouble l’ordre ou enfreint le règlement

A

Rappel à l’ordre

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17
Q

Caractère d’un texte rendant possible son dépôt et son examen

A

Recevabilité

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18
Q

Acte par lequel le lieutenant-gouverneur autorise l’adoption d’une mesure affectant le revenu public

A

Recommandation

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19
Q

Donner la parole à un député

A

Reconnaître un député

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20
Q

Vote de l’ensemble des citoyens pour approuver ou rejeter une mesure

A

Référendum

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21
Q

Opération par laquelle des juristes procèdent à la mise à jour de lois québécoises et des règlements

A

Refonte

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22
Q

Acte normatif, de caractère général et impersonnel, édicté en vertu d’une loi et qui, lorsqu’il est en vigueur, a force de loi 1

A

Règlement

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23
Q

Ensemble ordonné des règles qui président à l’organisation et au fonctionnement de l’assemblée nationale

A

Règlement de l’Assemblée nationale

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24
Q

Codification d’une entente que tous les députés ont unanimement convenu de respecter

On y retrouve les règlements qui régissent les travaux de l’Assemblée nationale

A

Règles de procédure

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25
Q

Procédure qui consiste à soumettre une question à l’examen d’une commission

A

Renvoi

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26
Q

Discours prononcé par l’auteur d’une motion ou d’un projet de loi et mettant fin au débat

A

Réplique

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27
Q

Décision qui découle de l’adoption d’une motion par laquelle l’Assemblée exprime une opinion ou une intention ou encore affirme un fait ou un principe

A

Résolution

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28
Q

Convention de tradition britannique selon laquelle les détenteurs du pouvoir exécutif doivent rendre compte de leur administration à l’assemblée nationale

S’il n’a plus la confiance du législatif, il démissionne

A

Responsabilité ministérielle

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29
Q

Étape du processus législatif suivant celle de la prise en considération du rapport en commission, où les députés se prononcent sur la version finale du projet de loi

A

Adoption

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30
Q

Période où le projet de loi est étudié dans son ensemble par l’Assemblée nationale, et si l’on tu ou non l’essence du projet, pour étudier ses détails après. (Deuxième lecture)

A

Adoption du principe

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31
Q

Partie de la séance consacrée de façon à l’information que donne le gouvernement à l’Assemblée, contrairement à la période des affaires du jour qui, elle, est consacrée aux débats sur les questions de fond.

A

Affaires courantes

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32
Q

Partie de la séance consacrée essentiellement aux débats. La majorité des débats portent sur l’une ou l’autre des différentes étapes prévues pour l’étude d’un projet de loi, mais l’Assemblée peut également être saisie de toute autre question de fond.

A

Affaires du jours

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33
Q

Affaires qui, en raison de leur importance ou de leur urgence, sont discutées aux affaires du jour en priorité sur toute autre question

A

Affaires prioritaires

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34
Q

Acte par lequel l’Assemblée met un terme à une séance et fixe le moment où elle se réunira à nouveau. L’expression « ajournement des travaux » est aussi employée pour désigner l’ajournement d’une séance de l’Assemblée ou d’une commission

A

Ajournement de l’Assemblée

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35
Q

Acte par lequel l’Assemblée interrompt un débat pour le reprendre à une date ou à un moment indéterminé

A

Ajournement du débat

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36
Q

Montant d’argent octroyé à un député pour rembourser ses dépenses qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions, les frais encourus pour les déplacements entre leur circonscription électorale et l’hôtel du Parlement ou pour participer à des activités politiques au Québec, et leurs frais de logement à Québec.

A

Allocation

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37
Q

Discours du lieutenant-gouverneur à l’ouverture d’une session parlementaire.
Autrefois, le lieutenant-gouverneur prononçait le discours du trône qui a été remplacé par le discours d’ouverture du premier ministre.

A

Allocution d’ouverture

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38
Q

Retrancher, ajouter ou remplacer des mots, mais sans aller à l’encontre du principe de la motion.

A

Amendement

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39
Q

Contraire aux règles de fonctionnement du Parlement, au règlement et à ses usages de courtoisie.

A

Antiparlementaire

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40
Q

Recours à un vote de l’Assemblée lorsqu’un député n’est pas satisfait d’une décision du président. L’appel à la Chambre n’est plus possible depuis la fin des années 1960.

A

Appel à la chambre

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41
Q

Procédure de vote à l’Assemblée nationale où le président demande aux députés « pour » de se lever un-à-un, pour ceux « contre » et finalement ceux s’abstenant de voter. Ils doivent se rassoir lorsque le secrétaire adjoint a prononcé leur nom et celui de leur circonscription.

A

Appel nominal

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42
Q

Décision règlementaire à portée générale ou individuelle prise par un ministre.

A

Arrêté ministériel

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43
Q

Division fondamentale d’un texte juridique. Les articles peuvent être regroupés en sections, en chapitres et en titres. L’article lui-même peut être subdivisé en paragraphes et en alinéas.

A

Article

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44
Q

Réunion de délégués ou de représentants investis du pouvoir d’élaborer une nouvelle constitution ou de réviser celle qui existe.

A

Assemblée constituante

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45
Q

Cérémonie après le scrutin où les candidats élus, devant le par le secrétaire général de l’Assemblée, doivent prêtés deux serments pour pouvoir siéger.

A

Assermentation

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46
Q

Membre d’un cabinet ministériel ou du personnel immédiat d’un parlementaire.

A

Attaché(e) politique

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47
Q

Ancien nom du Vérificateur général.

A

Auditeur général

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48
Q

Procédure par laquelle une commission parlementaire entend des personnes ou des représentants de groupes de pression ou d’organismes publics ou privés sur des sujets d’intérêt public.

A

Audition

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49
Q

Parlementaire qui prend l’initiative d’une proposition, d’un amendement, d’une résolution, d’une question, d’une interpellation, etc. Ce terme est d’utilisation récente au Québec où l’on emploie encore parfois « proposeur » et, plus souvent, « parrain ».

A

Auteur

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50
Q

une proposition de texte législatif qui peut être soumise par le gouvernement au Parlement. Il est habituellement envoyé en commission parlementaire, où il fait l’objet d’une consultation publique en vue de l’élaboration d’un projet de loi.

A

Avant-Projet de loi

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51
Q

Annonce faite par le leader parlementaire, une commission, etc., concernant les travaux parlementaires. Voir Préavis.

A

Avis

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52
Q

Voir Député de l’arrière-ban.

A

Backbencher

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53
Q

Terme parlementaire signifiant la suspension des Règles de procédures afin d’adoption plus rapidement un projet de loi, soit pour une urgence ou parce qu’il est controversé.

A

Bâillon

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54
Q

Avoir la « balance du pouvoir » désigne la situation d’un parti d’opposition qui possède un nombre de sièges suffisants en Chambre pour défaire un gouvernement minoritaire en joignant ses forces à celles d’un autre parti d’opposition.

A

Balance du pouvoir

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55
Q

Ce terme signifie :

  1. Rampe de bois ou de métal qui sépare les parlementaires des « étrangers » (public, journalistes, témoins assignés).
  2. Endroit où se tiennent les témoins assignés devant la Chambre ou une commission.
A

Barre

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56
Q

Jusqu’aux années 1940, à la fin de la session parlementaire, la salle de l’Assemblée législative est le théâtre d’une manifestation particulière : la bataille de papier entre députés et journalistes. Cette tradition d’origine britannique consiste à se lancer tout ce que l’on peut trouver à portée de main : livres, feuilletons, procès-verbaux, rapports des ministères et journaux.

A

Bataille de papier

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57
Q

Système d’organisation du parlement qui consiste dans sa division en deux assemblées. Le Parlement québécois est bicaméral jusqu’à l’abolition du Conseil législatif en 1968. Les parlements du Bas-Canada et de la province du Canada étaient aussi bicaméraux.

A

Bicaméralisme ou Bicamérisme

58
Q

Nom donné autrefois aux projets de loi. Ce terme est toujours en usage en anglais

A

Bill

59
Q

Acte par lequel sont prévus et autorisés les revenus et les dépenses de l’État. Concrètement, le budget adopté prend la forme d’une Loi sur les crédits.

A

Budget

60
Q

Ensemble des ministres qui forment, avec le premier ministre, le Conseil exécutif. Voir Conseil des ministres.

A

Cabinet

61
Q

L’expression « cabinet fantôme » désigne l’ensemble des députés de l’opposition officielle agissant comme porte-parole de leur parti dans les divers domaines d’intervention de l’État.

A

Cabinet fantôme

62
Q

Ensemble des personnes ayant pour tâches de conseiller et d’assister un ministre dans l’exercice de ses fonctions.

A

Cabinet ministériel

63
Q

Toute personne désirant devenir député. Le candidat remet au directeur du scrutin de la circonscription où il souhaite se présenter une déclaration de candidature signée par 100 électeurs inscrits sur la liste électorale de cette circonscription. Le candidat doit :
Avoir 18 ans;
Avoir la citoyenneté canadienne;
Être domiciliée au Québec depuis 6 mois;
Ne pas être soumis au régime de la curatelle ou être privée de ses droits électoraux.

A

Candidat (électoral)

64
Q

Aptitude légale pour être électeur. Conditions minimales d’âge, de nationalité, de capacité morale et d’inscription sur les listes électorales, pour accorder le droit de vote à un citoyen.

A

Capacité électorale

65
Q

Division du territoire en circonscriptions électorales.

A

Cartes électorales

66
Q

Ce terme peut signifier :

  1. Ensemble des députés d’un parti politique. Synonyme d’aile parlementaire. Voir groupe parlementaire.
  2. Chacune des assemblées de ces députés.
A

Caucus

67
Q

Assemblée parlementaire, ou encore lieu où siège cette assemblée.

A

Chambre

68
Q

Terme désignant la chambre élue au suffrage universel direct dans les parlements bicaméraux.

A

Chambre basse

69
Q

Dans les parlements bicaméraux, seconde chambre dont les membres sont nommés par le gouvernement (voir Conseil législatif, Sénat) ou élus (par exemple, le Sénat américain).

A

Chambre haute

70
Q

Circonscription électorale généralement fidèle à un parti politique et considérée comme imprenable par les autres.

A

Château fort

71
Q

Dans les monarchies constitutionnelles, personne qui détient la fonction représentant le pouvoir et l’autorité (mais qui n’exerce pas nécessairement de pouvoir réel). Voir Lieutenant-gouverneur.

A

Chef de l’état

72
Q

Chef du parti qui, après le parti majoritaire, compte le plus grand nombre de membres à l’Assemblée.

A

Chef de l’opposition officielle

73
Q

Dans les monarchies constitutionnelles, celui ou celle qui exerce effectivement le pouvoir. Voir Premier ministre.

A

Chef du gouvernement

74
Q

Député qui dirige l’aile parlementaire d’un parti dont le chef ou le président n’est pas membre de l’Assemblée.

A

Chef parlementaire

75
Q

Division territoriale effectuée en vue des élections.

A

Circonscription électorale

76
Q

Clause de la Charte canadienne des droits et libertés (par. 33) qui permet au Parlement fédéral ou à une assemblée législative provinciale d’adopter une loi dérogeant à certains articles de la Charte (« nonobstant les dispositions de la charte »).

A

Clause nonobstant

77
Q

Disposition législative ou réglementaire qui assujettit les nouveaux employés à des conditions de travail différentes de celles des autres salariés du même employeur.

A

Clause orphelin

78
Q

Sonnerie électrique servant à appeler les députés au début des séances ou lors d’un vote par appel nominal.

A

Cloche

79
Q

Fin d’une session parlementaire. La clôture de la session survient par la prorogation ou par la dissolution de l’Assemblée.

A

Clôture d’une session

80
Q

Principe inhérent au parlementarisme britannique où la séparation des pouvoirs n’est pas nette entre le législatif et l’exécutif, parce que le gouvernement siège au Parlement.
Par exemple, un ministre détient simultanément les pouvoirs législatif (député) et exécutif (ministre). Cette collaboration engendre la responsabilité ministérielle.

A

Collaboration des pouvoirs

81
Q

Ensemble des électeurs d’une circonscription électorale. Voir Corps électoral, Électorat.

A

Collège électoral

82
Q

Responsable de l’application du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale du Québec, il est l’une des cinq (5) personnes pouvant être désignées par l’Assemblée.
Son mandat est d’une durée de 5 ans avec possibilité de renouvellement.

A

Commissaire à l’éthique et à la déontologie

83
Q

Assure la surveillance et le contrôle des activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques, dont les ministres, les députés et leur personnel en vertu de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme ou du Code de déontologie des lobbyistes. Il est l’une des cinq (5) personnes pouvant être désignées par l’Assemblée.
Son mandat est d’une durée de 5 ans avec possibilité de renouvellement.

A

Commissaire au lobbyisme

84
Q

Groupe de travail composé d’un nombre restreint de députés et chargé d’examiner toute question relevant de sa compétence. Les commissions parlementaires exécutent les mandats que l’Assemblée leur confie et constituent le principal organe de contrôle parlementaire. Le Règlement de l’Assemblée prévoit l’existence de onze commissions parlementaires.

A

Commission parlementaire

85
Q

Instance délibérante du pouvoir exécutif qui se réunit chaque semaine, en principe, sous la présidence du premier ministre. Le Conseil des ministres est désigné officiellement par l’appellation Conseil exécutif.

A

Conseil des ministres

86
Q

Ministère dirigé par le premier ministre. Peut aussi être l’appellation officielle du Conseil des ministres.

A

Conseil exécutif

87
Q

De 1867 à 1968, chambre haute du Parlement de Québec formée de personnes nommées par l’Exécutif. Le premier Conseil législatif a été créé par l’Acte de Québec en 1774. Il y en a eu un par la suite au Bas-Canada et au Canada-Uni.

A

Conseil législatif

88
Q

Procédure par laquelle l’Assemblée peut déroger à son propre Règlement. Même si l’expression peut sembler redondante, on dit souvent « consentement unanime ».

A

Consentement

89
Q

Ensemble des règles écrites ou coutumières qui déterminent la structure de l’État, attribuent des pouvoirs aux différentes instances et en règlent l’exercice.

A

Constitution

90
Q

Étape facultative survenant après la présentation du projet de loi dans le processus législatif.

A

Consultation générale ou particulière

91
Q

Acte par lequel une instance parlementaire est invitée à se réunir.

A

Convocation

92
Q

Ensemble des électeurs et, par conséquent, des collèges électoraux. Voir Collège électoral, électorat.

A

Corps électoral

93
Q

Journaliste affecté à la couverture des travaux de l’Assemblée nationale.

A

Correspondant parlementaire

94
Q

Selon le contexte, désigne soit l’autorité royale ou l’État.

A

Couronne

95
Q

Sommes d’argent nécessaires au gouvernement et à l’Assemblée nationale pour faire fonctionner l’appareil administratif, et pour financer les programmes mis de l’avant.

A

Crédits budgétaires

96
Q

Ensemble des délibérations menées par le Parlement dans l’exercice de son pouvoir de légiférer et de surveiller les actes du gouvernement.

A

Débats parlementaires

97
Q

Opinion émise par le président sur une question de règlement.

A

Décision

98
Q

Déclaration par laquelle un ministre annonce en Chambre une décision ou un projet de son ministère.

A

Déclaration ministérielle

99
Q

Conditions propices au bon fonctionnement de l’institution

A

Décorum

100
Q

Division d’un territoire en circonscriptions électorales.

A

Découpage électoral

101
Q

Décision prise par le conseil des ministres en conformité avec les lois.

A

Décret (ministériel)

102
Q

Renvoyer à une commission.

A

Déférer

103
Q

Acte par lequel l’Assemblée confère à l’Exécutif le pouvoir de définir par décret les modalités d’application d’une loi. Voir législation déléguée.

A

Délégation législative

104
Q

Groupe de parlementaires chargé de représenter l’Assemblée nationale dans une activité ou une mission à l’étranger.

A

Délégation parlementaire

105
Q

Type d’organisation recherchant des profits par ses démarches susceptibles d’influencer la partie de décisions de parlementaires.

A

Démarcheur (lobbyiste)

106
Q

Terme qui désignait autrefois un ministère.

A

Département

107
Q

Première lecture d’un projet de loi.

A

Dépôt

108
Q

Fonction de député ou ensemble des députés d’une région. On utilise fautivement ce mot pour désigner les députés d’un parti ou l’ensemble des membres de l’Assemblée.

A

Députation

109
Q

Au Québec, citoyen(ne) élu(e) par ses pairs pour les représenter et siéger à l’Assemblée nationale. On les désigne également sous les termes « membres de l’Assemblée », « membres du Parlement » ou « parlementaires ».
Les rôles du député sont :
Législateur;
Contrôleur de l’action gouvernementale;
Intermédiaire entre les citoyens et l’Administration publique.
De plus, le député adopte occasionnellement celui d’« ambassadeur de l’Assemblée »

A

Député

110
Q

Un député « de l’arrière-ban » ou « d’arrière-ban » est un parlementaire qui n’occupe aucune autre fonction que celle de député.

A

Député de l’arrière-ban

111
Q

Député n’appartenant à aucun groupe parlementaire.

A

Député indépendant

112
Q

Responsable de l’administration des scrutins québécois (élections générales et élections partielles provinciales, élections municipales et scolaires et référendums, de la liste électorale permanente et du contrôle du financement des partis politiques et des dépenses électorales.
Le DGE a le devoir d’informer les électeurs de leurs droits électoraux et dispose de pouvoirs d’enquête et de poursuite.
Le DGE est aussi président de la Commission de la représentation électorale. Cette commission établit la délimitation des circonscriptions électorales du Québec.
Il est l’une des cinq (5) personnes pouvant être désignées par l’Assemblée.
Le mandat du DGE est d’une durée de 7 ans avec possibilité de renouvellement.

A

Directeur général de élections (DGE)

113
Q

Position commune imposée aux membres d’un parti politique. On emploie parfois l’anglicisme « ligne du parti ».

A

Directive

114
Q

Principe selon lequel les député-e-s d’un parti politique doivent suivre la ligne de parti, c’est-à-dire qu’ils doivent tous voter de la même manière.

A

Discipline de parti

115
Q

Discours prononcé par le premier ministre à l’ouverture de la session pour exposer, notamment, le programme législatif de son gouvernement.

A

Discours d’ouverture

116
Q

Discours prononcé par le ministre des Finances exposant la situation financière de l’État, les revenus et les dépenses prévus pour l’année financière qui débute et les mesures fiscales envisagées par le gouvernement.

A

Discours du budget

117
Q

Autrefois, déclaration générale de politique préparée par le cabinet et lue par le lieutenant-gouverneur à l’ouverture de la session. Communément appelée « discours du trône », cette communication était en fait appelée « discours d’ouverture » dans le Règlement en vigueur de 1914 à 1972.

A

Discours du trône

118
Q

Divergence d’opinion dans un groupe politique ou parlementaire

A

Dissidence

119
Q

Acte par lequel le lieutenant-gouverneur met fin à une législature. Avec la dissolution, le mandat des députés cesse, ce qui entraîne la tenue d’une élection générale.

A

Dissolution

120
Q

Pouvoir d’invalider des lois fédérales et les lois provinciales.

A

Droit de désaveu

121
Q

Pouvoir permettant à la reine du Canada de renvoyer une loi au gouvernement pour faire une évaluation finale de sa validité.

A

Droit de réserve

122
Q

Droit de présenter un projet de loi.

A

Droit d’initiative

123
Q

Le droit parlementaire est l’ensemble des règles applicables aux parlements et à leurs membres, de même qu’au gouvernement dans ses rapports avec l’assemblée législative en vue d’assurer une collaboration organisée entre les deux entités.

A

Droit parlementaire

124
Q

Personne votant pour un candidat électoral lors d’un scrutin. Elle doit :
Avoir 18 ans;
Avoir la citoyenneté canadienne;
Être domiciliée au Québec depuis 6 mois;
Ne pas être soumis au régime de la curatelle ou être privée de ses droits électoraux;
Être inscrite sur la liste électorale permanente.

A

Électeur-électrice

125
Q

Processus de sélection des députés d’une législature par la population.
La date des élections est choisie par le premier ministre. Plusieurs élections partielles peuvent avoir lieu le même jour.

A

Élections

126
Q

Élection visant à combler un ou plusieurs sièges vacants.

A

Élections partielles ou complémentaires

127
Q

Élections se déroulant simultanément dans toutes les circonscriptions (comtés) du Québec.

A

Élection générale

128
Q

Capacité juridique de faire acte de candidature à une élection.

A

Éligibilité

129
Q

Être élu sans opposition.
Le dernier député élu de cette manière durant les élections générales est Edgar Rochette en 1939.Lors d’une élection partielle, le dernier à être élu sans opposition est Pierre Bohémier en 1958.

A

Élu par acclamation

130
Q

Dépense gouvernementale autorisée par le Conseil du trésor ou le Conseil des ministres, mais non encore effectuée au moment de son examen par une commission.

A

Engagement financier

131
Q

L’État détient le monopole de la violence légitime.

A

État

132
Q

Ce qui marque l’appartenance d’un candidat ou d’un parlementaire à un parti ou à une tendance politique.

A

Étiquette politique

133
Q

Personne qui, parce qu’elle n’est pas membre de l’Assemblée, ni fonctionnaire autorisé, ne peut pénétrer dans la salle des séances.

A

Étranger

134
Q

Anglicisme signifiant enfreindre le Règlement.

A

Être hors d’ordre

135
Q

Étape de la procédure budgétaire qui consiste à examiner chacun des éléments du budget.

A

Étude des crédits

136
Q

Étape du processus législatif qui suit l’adoption du principe, où le projet de loi est décortiqué en détails, article par article, dans une commission parlementaire. (Étude article par article)

A

Étude détaillée en commission

137
Q

Sanction disciplinaire temporaire prononcée contre un parlementaire qui trouble de manière grave ou persistante le bon ordre des travaux de l’Assemblée. On utilise aussi le terme « suspension ».

A

Exclusion

138
Q

Type de pouvoir qui administre l’État en conformité avec les lois votées par le pouvoir législatif.

A

Exécutif (pouvoir)

139
Q

Action de chasser un député ou un étranger de la salle des séances.

A

Expulsion

140
Q

En politique, attribution de postes ou de faveurs pour services rendus aux partis plutôt que selon la justice ou le mérite. On utilise plus souvent l’anglicisme « patronage ».

A

Favoritisme

141
Q

Publication parlementaire énumérant les affaires que l’Assemblée est susceptible d’aborder au cours d’une séance et diverses autres informations.

A

Feuilleton et préavis

142
Q

Utilisation coordonnée de toutes les ressources du Règlement pour empêcher ou retarder la prise d’une décision. On a suggéré de remplacer ce mot par « piraterie procédurière ».
En France et en Belgique, on dit « obstruction systématique », expression rarement utilisée au Québec.

A

Filibuster