V2-Cahier 2_ Éthique et déontologie Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que la déontologie?

A

-c’est la science morale qui traite des devoirs à remplir | La théorie du devoir
- une structure qui comporte des valeurs

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2
Q

Quels sont les chapitres du code de déontologie?

A

Ch.1 : Dispositions générales
Ch.2: Devoirs et obligations envers le client
Sections 1 à 8
Ch.3 : Actes dérogatoires
Ch.4 : Charges et fonctions incompatibles
Ch.5 : Devoirs et obligations envers l’Ordre, la profession et les autres architectes
Ch. 6 : Dispositions relatives à la publicité et l’utilisation du symbole graphique de l’ordre
Ch. 7 : Nom
Ch. 8 : Disposition finale

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3
Q

Code de déontologie, Chapitre 1. ART. 1 et ART. 3

A

DISPOSITIONS GÉNÉRALE
1. détermine les devoirs et obligations de tout membre de l’OAQ
3.L’architecte doit s’assurer que toute personne qui collabore avec lui respecte la loi sur les architectes ( ch. A-21) + Le code des professions ( ch. C-26)
-

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4
Q

Code de déontologie, Chapitre 2, section 1. ART. 9 ?

A

SECTION 1: DEVOIRS GÉNÉRAUX
9. Avant d’accepter de rendre des services professionnels, l’architecte doit tenir compte des limites de ses aptitudes. Il ne DOIT PAS
a) offrir de rendre ou rendre des services professionnels pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé ou n’a pas les aptitudes, les connaissances ou les moyens requis
b) rendre des services sans avoir la possibilité d’exercer l’intervention personnelle exigée par la nature des services et le lieu de leur exécution. (Le temps que l’architecte va mettre vs. son équipe va mettre)

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5
Q

Code de déontologie, Chapitre 2, section 1, ART. 12 ?

A

SECTION 1: DEVOIRS GÉNÉRAUX
12. Avant de fournir ses services prof, l’architecte doit conclure avec le client une entente quant à l’ampleur et aux modalités des services requis et quant aux conditions de leur rémunération.
- il doit aussi s’abstenir de fixer un montant avant de connaître les éléments important pour établir un honoraire

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6
Q

Code de déontologie, Chapitre 2, section 1, ART. 13 ?

A

SECTION 1: DEVOIRS GÉNÉRAUX
13. Lorsque l’intérêt du client l’exige, l’architecte doit consulter un autre architecte ou un autre professionnel ou recommander au client de faire appel à un autre professionnel
- l’architecte doit aussi reconnaître le droit de son client de consulter un autre professionnel

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7
Q

Code de déontologie, Chapitre 2, section 2, ART. 14 ?

A

SECTION 2: INTEGRITÉ ET OBJECTIVITÉ
14.Architecte doit faire preuve d’objectivité dans les rapports qu’il entretient avec les autres professionnels

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8
Q

Code de déontologie, Chapitre 2, section 2, ART. 15 ?

A

SECTION 2: INTEGRITÉ ET OBJECTIVITÉ
15. L’architecte doit être dans la vérité pour les éléments suivants
a) son niveau de compétence ou d’efficacité
b) Son lieu d’exercice ou les adresses de ses bureaux
c) Les réalisations dont il s’attribue le mérite

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9
Q

Code de déontologie, Chapitre 2, section 2, ART. 16 ?

A

SECTION 2: INTEGRITÉ ET OBJECTIVITÉ
16. L’architecte doit être certains de ses connaissances en terme de conception de construction ou d’estimation. Il doit être certain que le budget du client est raisonnable pour effectuer les travaux.

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10
Q

Code de déontologie, Chapitre 2, section 2, ART. 17 ?

A

SECTION 2: INTEGRITÉ ET OBJECTIVITÉ
L’architecte doit engager pleinement sa responsabilité civile. Il lui est interdit de prévoir une clause excluant cette responsabilité

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11
Q

Code de déontologie, Chapitre 2, section 2, ART. 18 ?

A

SECTION 2: INTEGRITÉ ET OBJECTIVITÉ
L’architecte doit informer le plus tôt possible le client de tout événement susceptible d’entraîner ou ayant entraîné des conséquences significatives à l’égard de ses services professionnels et prendre, le cas échéant, les moyens nécessaires pour corriger la situation.

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12
Q

Code de déontologie, Chapitre 2, section 2, ART. 19 ?

A

SECTION 2: INTEGRITÉ ET OBJECTIVITÉ
L’architecte doit apporter un soin raisonnable aux biens confiés à sa garde par un client et il ne peut prêter ou utiliser ceux-ci pour des fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés.
S’il exerce sa profession au sein d’une société, il doit prendre les moyens raisonnables pour que la société respecte les exigences prescrites au premier alinéa lorsque les biens sont confiés à la garde de celle-ci.

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13
Q

Code de déontologie, Chapitre 2, section 2, ART. 20-21 ?

A

SECTION 2: INTEGRITÉ ET OBJECTIVITÉ
20. À moins d’une entente formelle au contraire, l’architecte ne doit pas, avant d’avoir obtenu l’autorisation de son client, passer du stade des esquisses à celui des études préliminaires, ni du stade des études préliminaires à celui des dessins d’exécution, détails et cahiers des charges.
21.L’architecte doit interrompre immédiatement la prestation de ses services professionnels si son contrat est résilié.

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14
Q

Code de déontologie, Chapitre 2, section 3, ART. 22 ?

A

SECTION III: DISPONIBILITÉ ET DILIGENCE
22. L’architecte doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.

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15
Q

Code de déontologie, Chapitre 2, section 3, ART. 23 ?

A

SECTION III: DISPONIBILITÉ ET DILIGENCE
23. En plus des avis et des conseils qu’il prodigue au client, l’architecte doit lui fournir les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services professionnels qu’il lui rend.

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16
Q

Code de déontologie, Chapitre 2, section 3, ART. 24 ?

A

SECTION III: DISPONIBILITÉ ET DILIGENCE
24. Sur demande du client ou lorsque les circonstances ou la nature du contrat l’exigent, l’architecte doit, au cours de la prestation de ses services, rendre compte au client des services professionnels rendus.

17
Q

Code de déontologie, Chapitre 2, section 3, ART. 25 ?

A

SECTION III: DISPONIBILITÉ ET DILIGENCE
25. L’architecte ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, interrompre la prestation de ses services professionnels. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
1° la perte de la confiance du client;
2° le fait que l’architecte soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
3° l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux;
4° le fait que le client refuse de payer ses honoraires;
5° le fait d’être trompé par le client ou son défaut de collaborer.

18
Q

Code de déontologie, Chapitre 2, section 3, ART. 26 ?

A

SECTION III: DISPONIBILITÉ ET DILIGENCE
26. Avant d’interrompre la prestation de ses services professionnels, l’architecte doit aviser le client par écrit dans un délai raisonnable et prendre les mesures nécessaires pour que l’interruption de la prestation de ses services professionnels lui soit le moins préjudiciable possible.

19
Q

Code de déontologie, Chapitre 2, section 4, ART. 27 ?

A

SECTION IV : SCEAU ET SIGNATURE
*27. L’architecte doit indiquer sur les documents qu’il prépare dans l’exercice de sa profession, les fins pour lesquelles ils sont préparés.

20
Q

Code de déontologie, Chapitre 2, section 4, ART. 28 ?

A

SECTION IV : SCEAU ET SIGNATURE
*28. L’architecte doit dater, identifier de son nom ou de celui de la société au sein de laquelle il exerce sa profession tout document qu’il prépare dans l’exercice de sa profession.

21
Q

Code de déontologie, Chapitre 2, section 4, ART. 29 ?

A

SECTION IV: SCEAU ET SIGNATURE
*29. L’architecte ne peut signer et, selon le cas, sceller un document qu’il prépare dans l’exercice de sa profession que s’il est complet relativement aux fins qui y sont indiquées et qu’il en a une connaissance et une maîtrise globales.
L’architecte peut, dans les mêmes conditions, signer et, selon le cas, sceller un document qui a été préparé par l’une des personnes suivantes:

a) une personne qui travaille sous sa direction;

b) un autre architecte, qui exerce au sein de la même société ou qui agit comme collaborateur dans le cadre d’un même projet, ou une personne qui travaille sous la direction de cet architecte.

22
Q

Code de déontologie, Chapitre 2, section 4, ART. 30 ?

A

SECTION IV : SCEAU ET SIGNATURE
30. L’architecte doit, pour les documents qu’il prépare:
1° signer les documents suivants: les avenants et les directives de modification, le certificat de paiement, le certificat d’achèvement substantiel et le certificat de fin des travaux;
2° signer et sceller les documents suivants:

a) les plans et devis d’exécution et le cahier des charges remis au maître de l’ouvrage ou à une municipalité au soutien d’une demande de permis ainsi qu’à toute autorité concernée;

b) les documents émis pour les fins du contrat entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur, ainsi que ceux liés à son administration, tels que les plans et devis émis pour construction et utilisés pour l’exécution des travaux sur le chantier, et les addendas

c) les attestations d’avancement ou de conformité des travaux aux plans et devis ou au Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), ainsi que toute autre attestation qu’il délivre;

d) les rapports d’expertise.

23
Q

Code de déontologie, Chapitre 2, section 4, ART. 31 ?

A

SECTION IV: SCEAU ET SIGNATURE
30. Malgré ce qui précède, l’architecte n’est pas tenu d’identifier un document préparé dans le cadre d’un concours d’architecture où l’anonymat est requis.

24
Q

Code de déontologie, Chapitre 2, section 4, ART. 32 ?

A

SECTION IV: SCEAU ET SIGNATURE
32. Aux fins d’identification d’un document, l’architecte peut reproduire le sceau que lui remet l’Ordre par tout procédé permettant d’en générer une empreinte. Cette empreinte doit, quel que soit le moyen de reproduction utilisé, être en tout point conforme au sceau original, sauf pour les dimensions qui doivent cependant être suffisantes pour que les éléments du sceau soient lisibles.

25
Code de déontologie, Chapitre 2, section 4, ART. 33 ?
SECTION IV: SCEAU ET SIGNATURE *33. Lorsque l’architecte signe et scelle un document, il doit le faire selon l’une ou l’autre des méthodes suivantes: 1° signer le document de façon manuscrite et le sceller au moyen du sceau original émis par l’Ordre; 2° signer le document de façon manuscrite et le sceller au moyen d’une empreinte générée conformément à l’article 32; 3° signer et sceller le document en utilisant un procédé technologique qui en garantisse l’intégrité, au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1).
26
Code de déontologie, Chapitre 2, section 4, ART. 34 ?
SECTION IV: SCEAU ET SIGNATURE 34. L’architecte doit prendre les mesures raisonnables pour empêcher toute personne d’utiliser, sans son autorisation, son sceau ou toute empreinte de celui-ci.
27
Code de déontologie, Chapitre 2, section 4, ART. 35 ?
SECTION IV: SCEAU ET SIGNATURE *35. L’architecte qui transmet un document doit prendre les mesures raisonnables pour que l’information qu’il contient ne puisse être utilisée à d’autres fins que celles indiquées, ni modifiée sans son consentement.
28
Code de déontologie, Chapitre 2, section 4, ART. 36 ?
SECTION V : INDÉPENDANCE ET DÉSINTERESSEMENT 36. L’architecte doit subordonner son intérêt personnel, ainsi que, le cas échéant, celui de la société au sein de laquelle il exerce sa profession, ou dans laquelle il a des intérêts, et celui de toute autre personne qui exerce au sein de cette société, à celui du client.
29
Code de déontologie, Chapitre 2, section 4, ART. 37 ?
SECTION V : INDÉPENDANCE ET DÉSINTERESSEMENT 37. L’architecte doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur la prestation de ses services professionnels au préjudice de son client.
30
Code de déontologie, Chapitre 2, section 4, ART. 38 ?
SECTION V : INDÉPENDANCE ET DÉSINTERESSEMENT 38. L’architecte doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, un architecte: 1° n’est pas indépendant s’il trouve un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel dans l’accomplissement d’un acte donné; 2° est en conflit d’intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux à ceux du client ou que son jugement ou sa loyauté envers celui-ci peuvent en être défavorablement affectés. Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, l’architecte doit la divulguer, par écrit, aux personnes en cause et leur demander si elles lui permettent d’agir ou de continuer à agir. Il doit obtenir, le cas échéant, l’autorisation écrite des personnes en cause.
31
Code de déontologie, Chapitre 2, section 4, ART. 39 ?
SECTION V : INDÉPENDANCE ET DÉSINTERESSEMENT 39.
32
Code de déontologie, Chapitre 2, section 4, ART. 40 ?
SECTION V : INDÉPENDANCE ET DÉSINTERESSEMENT 40
33
Code de déontologie, Chapitre 2, section 4, ART. 41?
SECTION V : INDÉPENDANCE ET DÉSINTERESSEMENT 41.
34