Troisième partie Flashcards

1
Q

L’acte concernant les écoles d’industries visent quoi principalement ?

A

la protection des enfants et la prévention de la délinquance

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Q

Quels sont les facteurs de risque pouvant être associés au développement de la délinquance des enfants?

A

Enfants: errants ou dans une bande criminelle, orphelins ou ayant par exemple un père incarcéré, réfractaires donc que les parents ne peuvent plus maîtriser.

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3
Q

Les écoles d’industries ou de réformes étaient confiées à qui ?

A

aux religieux (frères de la charité pour les garçons et sœurs du bon pasteur pour les filles)

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4
Q

Quels sont les ajouts de protection à l’Acte concernant les écoles d’industries?

A

les jeunes qui sont malades, vive dans la pauvreté ou que les parents aient des habitudes vicieuses, reçoivent des mauvais traitements, etc. –> les parents ne sont plus dignes de s’en occuper.

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5
Q

Est-ce que la loi sur les jeunes délinquants visait seulement la délinquance?

A

Non, elle avait aussi un aspect protectionnel.

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6
Q

Quel est l’aspect protectionnel de la loi sur les jeunes délinquants?

A

la définition du délinquant s’est étendu aux enfants négligés passibles d’écoles d’industries. L’infraction devient secondaire parce que le besoin du jeune passe en premier.

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7
Q

Que veut dire la notion « d’incorrigibilité » dans la LJD ?

A

enfant qui désobéisse habituellement aux demandes légitimes et raisonnables de leurs parents, qui se livrent à la paresse, qui sont incontrôlables ou incorrigible, qui usent habituellement d’un langage obscène ou indécent, ou qui se conduise de manière immorale.

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8
Q

Quel est la logique derrière la notion « d’incorrigibilité » de la LJD?

A

Il faut s’occuper des enfants dont le comportement dépasse les efforts naturels des parents.

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9
Q

Pourquoi la tentative de réforme dans les années 1940 a été avorté par DUPLESSI?

A

Parce qu’il était proche des religieux. Il a décidé ne pas mettre la réforme en place parce qu’elle allait à l’encontre des communautés religieuses en leur enlevant du pouvoir en ce qui concerne l’éducation des jeunes dans les écoles de réformes/industries.

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10
Q

Quelle est la définition inclusive de la clientèle de la LPJ de 1950-1951? et pourquoi on dit inclusive?

A

Enfants de moins de 18 ans particulièrement exposés à des dangers moraux ou physiques, en raison de son milieu ou d’autres circonstances spéciales.
Inclusive: parce que c’est un notion très large qui est laissée à la discrétion du juge.

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11
Q

Quels sont les constats à la suite de la LPJ des années 1950-1951?

A

Le juge conserve toujours un aussi grand pouvoir discrétionnaire.
Malgré des problèmes/ motifs différents (délinquance/ protection) les solutions restent les mêmes. Il n’y a rien qui différencie les 2 problèmes au final.

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12
Q

Quels ont été les éléments dénoncés par le Rapport Batshaw de 1965? (il y en a 4)

A
  • Abus, dysfonctionnement des centres d’accueil
  • Les services et l’administration sont inadéquats.
  • Ils critiquent le fonctionnement des centres d’accueil.
  • L’intervention est inadéquate et il y a présence de mauvais traitements.
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13
Q

Quelles sont les 4 principales recommandations du rapport Batshaw de 1965?

A
  • L’enfant doit bénéficier de droits
  • Les besoins multiples nécessitent des services variés de l’État
  • Règle d’intervention minimale
  • Recours au placement limité (mesure d’exception)
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14
Q

Quels sont les droits de l’enfant qui sont définis dans la LPJ? (il y en a 3 principaux)

A
  • Droit d’être maintenu dans son milieu naturel ou dans un milieu qui s’en rapproche le plus possible
  • Droit d’être associé avec ses parents aux décisions
  • Droit d’être protégé contre des mesures arbitraires
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15
Q

Pourquoi est-ce qu’au départ, l’application de la LPJ suscitait un important travail et une perception erronée ?

A

Parce que le DPJ était perçu comme le responsable de tous les enfants en difficultés ( à l’école, à la maison, etc) En réalité, le DPJ n’est pas du tout responsable des jeunes en difficultés d’apprentissage.

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16
Q

Que souligne le rapport Jasmin de 1994 (qui est le 2e réforme de la LPJ)?

A

Il y a une persistance de conflit entre la notion d’intérêt et de droit de l’enfant. On doit donc faire du parent le responsable principal et ainsi l’aider à changer les choses.

17
Q

Quelle est l’une des recommandations les plus importantes pour la 2e réforme de la LPJ donc du Rapport JASMIN de 1994?

A

Une intervention individualisée, donc cas par cas pour arriver à un équilibre.

18
Q

Quels sont les constats des Rapport Dumais et Turmel de 2004 avant la 3e réforme de la LPJ? (3)

A
  • Augmentation de la judiciarisation des causes
  • Recours fréquent au placement
  • Manque de continuité dans les interventions
  • -> il y a donc un effritement du principe de déjudiciarisation
19
Q

Quels sont les 6 objectifs des Rapport Turmel et Dumais de 2004?

A
  • Favoriser la stabilité et continuité pour les enfants
  • Promouvoir la participation active de l’enfant et de ses parents aux décisions et choix des mesures
  • S’assurer du caractère exceptionnel de l’intervention des autorités dans la vie des familles
  • Concilier la protection des enfants et le respect de la vie privée
  • Moderniser les processus judiciaires
  • Baliser le recours exceptionnel à l’hébergement dans une unité d’encadrement intensif.
20
Q

Quels sont les 2 objectifs principaux de la LPJ?

A
  • mettre fin à la situation de compromission

- toute intervention vise à éviter que la situation ne se reproduise (recherche de solution durable)

21
Q

Quels sont les 9 principes qui gouvernent le recours à la LPJ?

A
  1. L’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits
  2. La primauté de la responsabilité parentale
  3. La participation active de l’enfant et de ses parents
  4. Le maintien de l’enfant dans son milieu familial
  5. La continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie lorsque l’enfant est retiré de son milieu familial
  6. La participation de la communauté
  7. Le respect des personnes et de leurs droits
  8. L’importance d’agir avec diligence
  9. La prise en considération des caractéristiques des communautés culturelles et des communautés autochtones.
22
Q

Quels sont les 4 grands principes de l’intervention de la LPJ?

A
  • Traiter l’enfant et ses parents avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de leur dignité et de leur autonomie
  • S’assurer que les informations et les explications données à l’enfant soient adaptées à son âge et à sa compréhension
  • S’assurer que les parents ont compris les informations et les explications qui doivent leur être données
  • Permettre à l’enfant et à ses parents de faire entendre leurs points de vue, d’exprimer leurs préoccupations et d’être écoutés.
23
Q

Quelles sont les caractéristiques communes aux situations de compromission ? (2)

A
  • compromission de la sécurité et du développement de l’enfant mais pas obligé d’être présent en même temps dans la situation
24
Q

Quelles sont les situations de compromission à l’article 38? (6)

A
  • Abandon
  • Négligence
  • Mauvais traitements psychologiques
  • Abus sexuels
  • Abus physiques
  • Troubles de comportement sérieux
25
Q

Quelles sont les situations qui peuvent amener la compromission de l’enfant à l’article 38.1?

A
  • Fugue
  • Absentéisme scolaire
  • Parents ne s’acquittant pas de leurs obligations suivant un placement
26
Q

Quelle est la différence entre le processus judiciaire de la LPJ et de la LSJPA?

A

Dans celui de la LSJPA, il est impossible de revenir dans les étapes antérieurs. Si le jeune décide d’aller en procès, il n’aura plus accès aux sanctions extrajudiciaires. Dans la LPJ, il est possible de se rendre à la cour pour ensuite retourner aux mesures volontaires s’il y a eu amélioration. On peut se promener d’une mesure à une autre sans problème.

27
Q

Quelles sont les différentes catégories de signalant et qu’est-ce qui les différencient?

A
  • Professionnels et personnes travaillant auprès des enfants : elles doivent toujours dénoncer les situations de compromission lorsqu’elles sont dans l’exercice de leur fonction.
  • Citoyens ordinaires: Ils doivent toujours dénoncer les abus sexuels et physiques et ils peuvent dénoncer les autres situations s’ils veulent mais ne sont pas dans l’obligation. (Ils peuvent garder l’anonymat lors du signalement)
  • Avocats: dispensés de signalement lorsqu’ils sont dans l’exercice de leur fonction. Lorsqu’ils ont finis leur quart de travail, ils deviennent des citoyens ordinaires.
28
Q

Quelles sont les mesures de protection immédiates pour assurer la sécurité de l’enfant en situation d’urgence?

A

1- Maintien dans le milieu familial avec aménagements (restrictions de contact, engagement d’un tiers)
2- Retrait du milieu familial et placement (chez le parent qui n’en assumait pas la garde, chez les grands-parents, centre de réadaptation, etc)

29
Q

Quel est le délai des mesures de protection d’urgence ? et qu’est-ce qui se passe après ce délai?

A
  • Elles ont une durée de 48h maximum, si il y a dépassement, le recours au tribunal est nécessaire afin de statuer sur la situation de l’enfant ou il peut avoir une entente provisoire avec le parent et l’enfant pour le maintien des mesures.
30
Q

L’analyse de la situation de l’enfant doit reposer sur quels critères? (4)

A
  • caractéristiques des faits (nature, gravité, chronicité, fréquence)
  • âge et caractéristiques de l’enfant (degré de vulnérabilité)
  • Capacité et volonté des parents à mettre fin à la situation (rôle, responsabilité, compétence, ressources et moyens)
  • Ressources du milieu aidant l’enfant et ses parents (existence de personne significatives et d’organismes)
31
Q

Est-ce que les mesures volontaires inscrites dans la listes de l’article 54 peuvent être combinées?

A

Oui, il peut y avoir un nombre illimité d’ententes et si jamais le DPJ juge qu’une mesure qui n’est pas inscrite pourrait être nécessaire, il peut la négocier avec les parents et l’enfant.

32
Q

Quelle est la durée maximale des mesures volontaires?

A

2 ans maximum, sauf si hébergement: va en fonction de l’âge de l’enfant ( moins de 2 ans = 12 mois; 2 à 5 ans= 18 mois; 6 ans et plus= 24 mois)

33
Q

Quelles sont les 3 possibilités de décision du DPJ suite à l’évaluation d’un signalement?

A
  • Faits non fondés = fin de l’intervention
  • Faits fondés, pas de compromission = aide offerte si enfant ou parent y consentent
  • Faits fondés+ compromission= orientation vers régime volontaire ou processus judiciaire
34
Q

Quelles sont les 2 raisons pour lesquelles il y aurait un processus judiciaire?

A
  1. le DPJ ne retient pas les mesures volontaires

2. L’enfant ou parents n’acceptent pas une décision du DPJ.

35
Q

Lors du processus judiciaire de la LPJ, à qui revient le fardeau de la preuve?

A

À la personne qui saisit le tribunal, donc si c’est le DPJ qui demande un processus c’est à lui de prouver ses arguments et si c’est les parents parce qu’ils ne sont pas d’accord avec les décisions antérieures, c’est à eux à prouver qu’ils ont raison.

36
Q

Qu’est-ce que la preuve prépondérante du processus judiciaire de la LPJ ?

A

Comparativement à la preuve hors de tout doute raisonnable, une preuve prépondérante c’est lorsque les faits sont plus probables qu’improbables. ( Il y a plus de probabilité que ce soit arrivée que non)

37
Q

S’il y a vraiment présence de compromission, quelles sont les mesures que le juge peut décider ?

A

Seulement les mesures prévues à l’article 91. Ce sont les mêmes que celles à l’article 54, mais il n’y a aucune autre possibilité. Il doit choisir dans cette liste !!

38
Q

Le juge lors de la prise de décision des mesures s’il y a compromission, peut faire des recommandations sur le lieu de placement, etc. Est-ce que le DPJ ou la famille est obligé d’en tenir compte?

A

NON, le juge doit choisir les mesures, mais ensuite le reste est à la discrétion du DPJ. Alors même si le juge recommande le placement dans un centre jeunesse fermé, le DPJ n’est pas obligé de suivre sa recommandation.