TITRE III DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES Flashcards

1
Q

Chapitre II : Recrutement
Section 1 : Dispositions communes
Article L4132-1

Nul ne peut être militaire :

A

1° S’il ne possède la nationalité française, sous réserve des dispositions de l’article L. 4132-7 ;

2° S’il est privé de ses droits civiques ;

3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction ;

4° S’il n’est âgé de dix-sept ans au moins, ou de seize ans pour recevoir une formation générale et professionnelle en qualité de volontaire dans les armées ou en qualité d’engagé dans une école militaire.

Le mineur non émancipé doit être pourvu du consentement de son représentant légal.

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2
Q

Section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière
Article L4132-2

Sont militaires de carrière…

A

Sont militaires de carrière les officiers ainsi que les sous-officiers et officiers mariniers qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande. Ils sont, de ce fait, nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d’occuper un emploi permanent dans un corps militaire. Ils ne peuvent perdre l’état militaire que pour l’une des causes prévues aux articles L. 4139-12 à L. 4139-15.

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3
Q

Article L4132-3

I. - Les officiers de carrière sont recrutés :

A

1° Soit par la voie des écoles militaires d’élèves officiers, qui recrutent par concours ;

2° Soit par concours, par examens ou sur titres parmi les militaires ou, à titre exceptionnel, parmi d’autres catégories de candidats énumérées dans les statuts particuliers ;

3° Soit au choix, parmi les officiers sous contrat et les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d’éclat dûment constatée.

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4
Q

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES DE CARRIERE.

Les statuts particuliers déterminent notamment :

A

1° Les conditions d’âge, de titres ou de diplômes, la nature des épreuves d’aptitude, les conditions de grade ou de durée de service ;

2° Les grades initiaux et les modalités de prise de rang ;

3° Les proportions à respecter, par rapport au personnel admis par concours dans les écoles militaires d’élèves officiers, pour le personnel provenant des autres sources de recrutement.

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5
Q

Article L4132-4

Peuvent être admis à l’état de sous-officiers de carrière…

A

Peuvent être admis à l’état de sous-officiers de carrière les militaires servant en vertu d’un contrat ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs, dont une partie dans un grade de sous-officier ou d’officier marinier, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

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6
Q

Chapitre V : Notation

Article L4135-1

( Critères de la notation )

A

Les militaires sont notés au moins une fois par an.

La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires.

A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir.

Les conditions d’application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

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7
Q

Chapitre VI : Avancement

Article L4136-1

“sens large”

Les promotions sont prononcées…

A

Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations.

L’avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l’ancienneté, soit à l’ancienneté. Sauf action d’éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s’il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire.

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8
Q

Chapitre IV : Nomination
Article L4134-1

Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées :

A

1° Par décret en conseil des ministres pour les officiers généraux ;

2° Par décret du Président de la République pour les officiers de carrière et sous contrat ;

3° Par l’autorité habilitée par voie réglementaire pour les sous-officiers de carrière, les engagés et les volontaires ainsi que pour les officiers et les sous-officiers commissionnés.

Il n’est pas prononcé de nomination dans un grade à titre honoraire.

Sous réserve des dispositions de l’article L. 4132-6, le grade détenu à titre définitif ne peut être perdu que dans les cas prévus au 2° de l’article L. 4139-14.

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9
Q

Article L4134-2
Les nominations des militaires peuvent intervenir…

A

Article L4134-2

Les nominations des militaires peuvent intervenir à titre temporaire, soit pour remplir des fonctions pour une durée limitée, soit en temps de guerre.

Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives qui lui sont attachés. Il est sans effet sur le rang dans la liste d’ancienneté et l’avancement.

L’octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par arrêté du ministre de la défense, sans qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 4134-1 et L. 4136-3.

Pour la gendarmerie nationale, l’octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire, à l’exclusion de ceux conférés dans les cadres d’une mission militaire, sont prononcés par arrêté du ministre de l’intérieur.

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10
Q

Avancement

Article L4136-2

L’ancienneté des militaires dans leur grade est déterminée par…

A

L’ancienneté des militaires dans leur grade est déterminée par le temps passé en position d’activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l’avancement au titre des autres positions statutaires prévues par le présent statut.

Sauf pour les militaires commissionnés et les volontaires, les militaires prennent rang sur une liste d’ancienneté établie par grade en fonction de leur ancienneté dans chaque corps et, s’il y a lieu, par arme, service ou spécialité. L’avancement à l’ancienneté a lieu dans chaque corps dans l’ordre de la liste d’ancienneté.

A égalité d’ancienneté, le rang est déterminé dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

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11
Q

Avancement

Article L4136-3

Nul ne peut être promu au choix à un grade…

A

Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d’officiers généraux s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement établi, au moins une fois par an, par corps.

Une commission dont les membres, d’un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d’appréciation nécessaires, notamment l’ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.

Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est le ministre de l’intérieur.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l’ordre du tableau d’avancement.

Si le tableau n’a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.

Les statuts particuliers précisent les conditions d’application du présent article.

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12
Q

AVANCEMENT

Les statuts particuliers fixent :

A

1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ;

2° Les proportions respectives et les modalités de l’avancement à la fois au choix et à l’ancienneté, pour les corps et dans les grades concernés ;

3° Les conditions d’application de l’avancement au choix.

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13
Q

AVANCEMENT

  • Au titre des conditions pour être promu au grade supérieur, les statuts particuliers peuvent prévoir :
A

1° Que l’ancienneté des militaires de carrière dans le grade inférieur n’excède pas un niveau déterminé. Dans le cas où des dérogations à cette règle sont prévues, les statuts particuliers en fixent les limites par référence au nombre de promotions prononcées chaque année dans les grades considérés ;

2° Le temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d’âge.

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14
Q

Chapitre VII : Discipline
Article L4137-1

Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent :

A

1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 ;

2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d’Etat, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d’une qualification professionnelle.

Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement.

Le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l’information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense.

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15
Q

Article L4137-2
Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :

1ER G

A

1° Les sanctions du premier groupe sont :

a) L’avertissement ;
b) La consigne ;
c) La réprimande ;
d) Le blâme ;
e) Les arrêts ;
f) Le blâme du ministre.

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16
Q

Article L4137-2
Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :

2 G

A

2° Les sanctions du deuxième groupe sont :

a) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ;
b) L’abaissement temporaire d’échelon ;
c) La radiation du tableau d’avancement.

17
Q

Article L4137-2
Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :

3 G

A

3° Les sanctions du troisième groupe sont :

a) Le retrait d’emploi, défini par les dispositions de l’article L.4138-15 ;
b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.

18
Q

Chapitre VII : Discipline

Article L4137-2

” Règles sur les sanctions”

A

Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l’exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l’attente du prononcé de l’une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu’il est envisagé d’infliger.

En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat. Les arrêts avec effet immédiat peuvent être assortis d’une période d’isolement.

Les conditions d’application du présent article font l’objet d’un décret en Conseil d’Etat.

19
Q

DISCIPLINE

Article L4137-3
Doivent être consultés :

A

1° Un conseil d’examen des faits professionnels avant le prononcé du retrait d’une qualification professionnelle prévu au 2° de l’article L. 4137-1 ;

2° Un conseil de discipline avant toute sanction disciplinaire du deuxième groupe ;

3° Un conseil d’enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe.

Ces conseils sont composés d’au moins un militaire du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le militaire déféré devant eux et de militaires d’un grade supérieur ; ils sont présidés par l’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Un décret en Conseil d’Etat précise la composition et le fonctionnement des conseils mentionnés ci-dessus, ainsi que les règles de la procédure qui leur sont applicables.

20
Q

Article L4137-4

Qui prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles?

A

Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L.4137-1 et L.4137-2, après consultation, s’il y a lieu, de l’un des conseils prévus à l’article L.4137-3.

21
Q

Article L4137-5
En cas de faute grave commise par un militaire,…

A

En cas de faute grave commise par un militaire, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Le militaire suspendu demeure en position d’activité. Il conserve sa solde, l’indemnité de résidence et le supplément familial de solde.

La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé est rétabli dans un emploi de son grade, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales.

Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans un emploi de son grade, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu’il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l’indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

Si le militaire n’a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n’est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.