Titre 1) Les Communautés Flashcards
(Titre 1) Les Communautés : Comment définir la communauté?
La communauté est une technique remarquable que l’on ne retrouve dans un aucun autre droit, si ce n’est le droit des régimes matrimoniaux.
—> On a la problématique de la nature de la communauté qui a sans doute suscité le plus de controverses. Dans la thèse de Doctorat de Carbonnier, celui-ci soutient que la communauté constitue le patrimoine d’une personne morale, plus exactement d’une société civile dotée d’une personnalité morale atténuée. Carbonnier ne fait que reprendre l’idée de l’auteur de Potier qui voyait dans la communauté : «une espèce de société de biens».
+++ Le couple se trouve personnalisé et il fait en quelque sorte disparaître les époux. Même cette présentation, techniquement on ne peut pas y adhérer car le couple, pas plus que la famille n’a la personnalité juridique. Le couple est bien constitué de deux individualités et il n’efface jamais les époux derrière une prétendue personne morale. Alors que toute société dispose de son patrimoine propre grevé par un passif qui lui est également propre, on n’observe qu’il n’y a pas d’actif ou de passif commun qui ne soit pas celui des époux.
LES COMMUNAUTÉS // Qu’ont expliqués d’autres auteurs concernant la Communauté?
D’autres auteurs ont alors expliqués par la suite, en revenant au Droit des Biens, et à une analyse technique, ces auteurs ont expliqués que la Communauté est une indivision, mais ils ont défendu cette analyse en ajoutant immédiatement qu’il s’agissait d’une espèce d’indivision (une indivision spécial, ou encore une indivision sui generis) bref une manière de ne pas dire qu’il s’agit d’une indivision qui n’en est pas vraiment une.
—-> Il faut néanmoins que l’on n’est plus proche de la Communauté quand on parle d’indivision que lorsque l’on parle de société et de personne morale. Mais on peut difficilement concevoir que la Communauté soit une forme d’indivision car l’indivision est par définition, une situation archaïque et précaire qui tend indéniablement vers le partage.
+++ Or, comment peut-on soutenir que la Communauté est une indivision alors qu’elle constitue l’accessoire d’un mariage dont on se plait à dire qu’il est viager. En réalité, tout ces essais sont voués à l’échec, car la Communauté n’est pas une construction savante, n’étant pas un héritage du Droit Romain.
—-> La Communauté est une construction empirique issue d’un long processus de sédimentation forgé progressivement sur des considérations d’ordre pratique. Donc issue de la coutume. Dès lors, il est complètement vain de vouloir la faire rentrer dans des cases qui ne lui conviennent pas.
LES COMMUNAUTÉS // Donnez une définition brève et concrète de la communauté ?
La Communauté est une technique d’affectation des biens au mariage soumise à une appropriation plurale.
LES COMMUNAUTÉS // Qu’entend-on par “technique d’affectation des biens du mariage”?
«Une technique d’affectation des biens au mariage» : le mot affectation a longtemps été bannis du vocabulaire juridique Français, aussi longtemps que la théorie du patrimoine d’Aubry et Rau a résisté. On ne concevait pas, qu’une personne puisse avoir plusieurs patrimoines, ou en tout cas que son patrimoine puisse être divisé en plusieurs masses. Pourtant, c’est bien dans cette direction qu’il faut chercher pour comprendre la communauté, le Mariage et surtout la communauté qui l’organise crée des obligations et suscite des besoins dont la satisfaction se trouve facilitée par l’existence d’une masse de bien affectée à cette fin.
—-> La communauté est une masse de bien détachée du patrimoine de chaque époux pour être affecté au mariage et cette affectation n’est pas aussi précaire que l’indivision car, sauf hypothèse de la séparation de bien judiciaire, un époux ne peut pas seul provoquer le partage, sans passer par le divorce ou sauf par le biais de la séparation de biens judiciaire (qui est une mesure de protection lorsque l’un des époux nuit gravement à l’intérêt du ménage et aux intérêts de l’autre, l’époux pourra saisir le Juge pour mettre un terme à la communauté et le Juge instaurera cette séparation de biens judiciaire. La précarité de la Communauté provient seulement de la précarité de l’Union dont elle est l’accessoire. Plutôt que précaire, elle est en réalité temporaire car elle ne dure en principe qu’autant que dure le mariage. Exceptionnellement, son extinction peut également provenir d’un changement de régime au profit de la séparation de biens car se changement provoquera sa liquidation.
—–> Le couple n’ayant pas la personnalité juridique, il y a bien deux propriétaires, on doit considérer par conséquent que cette communauté est soumise à une appropriation plurale. Il faut bien dire plurale et non collective car il s’agit d’une hypothèse dans laquelle chacun des époux est titulaire d’un droit de propriété et non une situation dans laquelle il n’y aurait qu’un droit de propriété dont l’exercice serait partagé à plusieurs. Chaque époux est donc propriétaire de la communauté, seule l’étendue réelle de sa propriété est inconnu et ne sera révélé qu’au jour de la liquidation et du partage de la communauté. Cependant cette situation ne serait pas supportable si l’on admettait purement et simplement que chaque époux est propriétaire.
—> La masse commune serait soumise à une concurrence de droit de propriété, ce qui entraînerait inévitablement des conflits de souveraineté, le législateur a par conséquent aménagé les pouvoirs de chacun des époux sur les biens communs. La communauté est donc un mode d’affectation des biens au mariage dont les époux sont concurremment propriétaire mais titulaire de pouvoirs adaptés à la situation.
LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // Qu’est-ce que la communauté réduite aux acquêts?
Depuis la loi du 13 Juillet 1965, le régime légal est celui de la communauté réduite aux acquêts qui a remplacé l’ancienne communauté de meubles et acquêts qu’avait instauré le Code Napoléon.
Deux raisons à se choix :
- d’une part la difficile preuve de la propriété des meubles dont sait que la possession suffit à valoir titre a plaidé en faveur de la simplicité et donc d’une appropriation commune.
- Deuxième raison : c’est l’adage «res mobilis res vilis» qui a justifié se choix. Les meubles ont très longtemps eu une faible valeur, ils échappaient par conséquent à l’objectif de conservation des biens dans la famille et par conséquent on considérait qu’ils étaient commun. SAUF que cet adage n’a plus guère de sens à notre époque puisque nombreux sont les biens meubles dont la valeur est devenue importante. Le principe de mutualisation des meubles sur lequel était fondé l’ancienne communauté a perdu une justification.
—> Reste aujourd’hui le problème de la preuve mais il aurait été peu convaincant de prôner le maintien de l’ancien régime légal armé de se seul argument. Le 20e siècle a donc eu raison de la communauté de meubles et acquêts à laquelle la loi de 1965 a instauré le régime légal de communauté réduite aux acquêts. Se régime légal là, représente un modèle de construction juridique si bien que le législateur n’a pas peu s’empêcher de s’en inspirer lors de la Réforme du Pacte Civil de Solidarité en 2006.
La loi du 23 Juin 2006 a prévu que les partenaires normalement soumis à un régime de séparation de biens peuvent opter pour un régime novateur d’indivision des acquêts. L’innovation provient de l’injonction de l’indivision aux mécanisme de l’acquêt, lequel permet à une masse de biens (indivis et non communs) de s’accroître de la plupart des acquisitions réalisées au cours de son existence.
—> C’est en Droit Français la première est unique indivision de se genre. A une époque, où de nombreuses voix s’élèvent pour que la séparation de bien remplace la communauté réduite aux acquêts au rang de régime légal, on ne peut que constater l’impressionnante vitalité de se régime que l’on copie sans hésiter hors mariage. L’étude du régime légal a déjà été évoqué, lorsque l’on a expliqué la nature de se régime.
LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // Comment fonctionne la communauté légale?
Le régime légal de la Communauté est organisé selon 3 masses, une masse commune et deux masses propres (une par époux).
—> Cette coexistence de plusieurs masses de bien rend nécessaire une organisation précise : 3 questions vont être réglées :
- qui est propriétaire de quoi?
- qui a le pouvoir de gérer quoi ?
- qui doit payer quoi?
LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // Que dire sur l’appropriation ?
Le régime de communauté est fondé sur la coexistence de deux droits de propriétés mais pour 3 masses de biens. La répartition entre ces masses paraît très clair, certains biens ont la particularité de ne pas entrer entièrement dans l’une ou l’autre de ces masses (les biens mixtes).
LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // l’appropriation : parlez des biens communs ?
L’on a 3 articles :
- articles 1401
- 1402
- et 1403 du Code Civil
—> Et 2 catégories de biens sont des biens communs (ceux que l’on nomme les acquêts et également les revenus) à cela on ajoute un mécanisme qui accroît très sensiblement l’étendu de la communauté : c’est ce que l’on appelle la «présomption d’acquêt».
++ On précise ici que les époux ont également le choix, le droit de convenir dans leur contrat de mariage qu’un bien sera commun. Outre la volonté des époux, c’est celle des tiers qui peut conduire un bien à être commun alors qu’il devrait en principe être propre, c’est le cas lorsqu’un tiers consent une libéralité à un époux en stipulant que le biens sera commun.
LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // l’appropriation : biens communs : que dire sur les acquêts? Parlez de la première condition.
L’article 1401 règle de manière générale la composition active de la Communauté en désignant les acquêts. Etymologiquement, le terme acquêt se rapproche de celui d’acquisition, juridiquement en revanche ce ne sont pas des synonymes. Le rapport qui s’établit entre «acquêts» et «opposition» est un rapport de subsomption. Car l’acquêt est une forme d’acquisition, en effet tous les biens acquis n’entrent pas dans la Communauté et pour cela il faut que l’acquisition revêt des caractéristiques qui feront du bien un acquêt. Conditions :
- Il faut que l’acquisition ai été réalisée à titre onéreux (article 1401 mais timidement car il est énoncé que les acquêts proviennent tant de l’industrie personnelle des époux que des économies qu’ils auront réalisés sur les fruits et revenus de leur bien propre). Cette industrie personnelle désigne aussi bien l’industrie matérielle et intellectuelle et désigne aussi bien l’industrie professionnelle que l’industrie ludique. Tous les biens de jeu ne doivent pas entrer dans la Communauté, le critère reste celui de l’industrie, ce qui explique une certaine activité de la part de l’un des époux. Par conséquent, les gains de jeu de pure hasard échappent en principe à la Communauté (sauf quelques décisions dissidentes : arrêt de la Cour d’Appel d’Orléans du 12 Mai 2009). Exemple : un époux qui gagne au loto, les biens seront propre aux époux mais l’époux qui gagne un tournoi de poker les biens seront communs). Les critères de l’industrie permettent aussi de rendre commun des biens qui ne répondent pas à la condition d’acquisition à titre onéreux (ce sont les biens «crées» dont le rattachement à la communauté se réalise par la source, car ils sont crées ils proviennent directement de l’industrie personnelle d’un époux.
Et la Cour de Cassation précise que ces biens «crées» sont communs sous réserve toutefois de leur caractère imminememnt personnel (arrêt 1ère Chambre Civile 3 Décembre 2008).
+++ Outre cette particularité, c’est bien le critère de l’onérosité et il n’existe pas de seuil pour distinguer l’onérosité de la gratuité vu que la Cour de Cassation considère que l’acquisition réalisée pour 1 € symbolique est onéreuse (arrêt 1ère Chambre Civile 17 Janvier 1995). Car aussi modique soit-il, se prix d’un euro représente la négation de toute intention libérale de la part du vendeur (à se titre on doit donc considérer que l’acte est réalisé à titre onéreux.
—> La Cour de Cassation considère d’ailleurs dans cet arrêt de 1995 qu’il n’y a pas lieu de s’interroger sur la nature propre ou commune de cet euro symbolique car il est dénué selon elle, de toute valeur patrimoniale. C’est critiquable, car cet euro a une valeur patrimoniale, en revanche la Cour n’exclu pas que l’on s’interroge sur la nature propre ou commune des biens acquis au moyen de se franc symbolique. Ces biens sont-ils acquêts grâce à l’euro symbolique? Oui il s’agit bien d’une acquisition d’un bien à titre onéreux.
LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // l’appropriation : biens communs : que dire sur les acquêts? Parlez de la deuxième condition cumulative.
Deuxième condition cumulative, l’article 1401 précise que l’acquisition doit avoir eu lieu pendant le mariage.
—> C’est un lapsus de la part du législateur car en réalité, il ne faut pas que le bien ai été acquit pendant le mariage mais pendant la Communauté. Car is le bien a été acquit pendant le mariage a un moment où le régime était celui de la séparation de bien, il ne sera pas commun.
!!!! En revanche, le bien acquit à titre onéreux pendant la communauté est commun. Pourquoi se lapsus?
—> Car il y a une explication historique, surtout en raison de l’immutabilité des régimes matrimoniaux qui contraignait les époux à rester mariés sous le même régime tout au long du mariage, par conséquent si la communauté été adopté par les époux, elle régissait l’union de sa célébration jusqu’à sa dissolution. Par conséquent on pouvait donc désigner indifféremment le mariage ou le régime pour cantonner dans le temps le mécanisme de l’acquêt.
LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // l’appropriation : biens communs : les acquêts, que dire outre ces deux conditions?
Outre ces deux conditions, une précision doit être faite : il est peu important de savoir si l’acquisition a été réalisée par un seul des époux ou les deux au moyen de deniers propre ou communs. Peu importe que le bien soit un immeuble ou un meuble.
—> On perçoit donc ici toute la force d’attraction de la communauté (cette communauté s’accroît à chaque acquisitions réalisées à titre onéreux tout au long de son existence. L’acquêt constitue le mécanisme fondamental de la communauté par lequel se réalise l’affectation des biens à la masse commune.
+++ SI l’on n’en reste à l’article 1401 cette communauté légale apparaît limitée car comme son nom l’indique, elle se réduit aux acquêts. POURTANT cette présentation est inexacte, d’une part même réduite aux acquêts la Communauté n’est pas aussi réduite qu’il n’y paraît dès lors que la plupart des acquisitions pendant le mariage se feront à titre onéreux. D’autre part, cette désignation est trompeuse car la communauté ne se réduit pas en réalité aux seuls acquêts.
LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // l’appropriation : biens communs : que dire sur les revenus et plus précisément sur ce que dispose l’article 1401 du Code Civil?
L’article 1401 dispose que l’actif de la communauté est composée des acquêts provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leur bien propres.
Deux interprétation possibles :
- la première est stricte et littéral : l’industrie des époux et des économies réalisées ne désigne que les moyens grâce auxquels les époux obtiennent des acquêts.
- Seconde interprétation possible : une interprétation téléologique (analyse de la finalité de la loi) est donc une interprétation plus souple : l’industrie des époux et des économies réalisées désigne également des sources d’acquêt.
LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // l’appropriation : biens communs : les revenus; parlez des deux arrêts majeurs?
la Cour de Cassation a retenu. Elle l’a retenu en deux temps, d’abord se sont les gains et salaires qui ont été introduit dans la Communauté :
1ER ARRET MAJEUR :
- l’arrêt fondamentale est un arrêt de la 1ère Chambre Civile du 8 Février 1978 «Dame Guichaux», les revenus du travail constituent la richesse première de la très grande majorité des ménages, c’est pour cette raison que les gains et salaires ont été intégrés à la communauté. Cette jurisprudence a par la suite été consacrée par le Législateur, en effet l’article 1411 dans sa rédaction résultant de la loi du 23 Décembre 1985 énonce que : les créanciers peuvent exercer leur droit de poursuite sur les biens propres et sur les revenus de leur débiteur.
—-> S’il s’est avéré nécessaire de préciser que les revenus doivent s’ajouter au bien propre c’est qu’une distinction existe et que les revenus ne sont donc pas des biens propres. En effet les gains et salaires sont communs et il en va de même que toutes les formes de rémunération ainsi que tous les substituts et compléments de salaire.
2EME ARRET MAJEUR :
- Ensuite, ce sont les fruits et revenus des biens propres que la communauté a absorbé, un arrêt de la 1ère Chambre Civile du 31 Mars 1992 «Dame Authier», la jurisprudence a sur se point suivit l’article 1403 alinéa 2, la loi et la jurisprudence s’accordant, la controverse s’est alors déplacé sur l’étendue de cette mutualisation. L’article 1403 alinéa 2 considère que seuls les fruits non consommés tombent en communauté donc uniquement ceux qui se trouve économisés, se qui crée évidemment des difficultés de dates.
Cet arrêt de 1992 n’était malheureusement pas suffisamment explicit pour sachet toute ambiguité. Le problème a tout de même été réglé par un arrêt récent dans lequel la Cour de Cassation affirme sans frémir que «les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs» (Arrêt 1ère Chambre civile du 20 Février 2007).
On doit en retirer qu’il n’est plus question après cet arrêt de 2007 de distinguer les fruits et revenus épargnés de ceux qui ont été consommé. Les fruits et revenus des biens propres sont des biens communs dès l’origine.
LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // l’appropriation : biens communs : en quoi consiste la présomption d’acquêt?
L’article 1402 du Code Civil énonce une règle qui, à priori, est une règle de preuve :
+++ «tout biens meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux». Il revient donc à celui des époux qui prétend que le biens lui appartient en propre, de rapporter la preuve qui permettra de faire tomber la présomption qui est une présomption simple.
—> !!!! Il ne s’agit pas pour le requérant de prouver qu’il est propriétaire de se bien, car par définition les biens communs sont des biens dont les époux sont individuellement propriétaires mais qui se trouvent temporairement affectés au mariage. L’article 1402 indique ce qu’il faut prouver : et c’est
- «la nature propre du bien» par application d’une disposition d’une loi.
La difficulté de cette preuve varie selon le type de bien : d’une part on trouve des biens qui portent en eux-même la marque de leur origine et qui neutralisent presque automatiquement la présomption d’acquêt. La preuve est alors intrinsèque, inhérente au bien lui-même.
LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // l’appropriation : biens communs : présomption d’acquêt, mais de quoi s’agit-il concrètement?
Il s’agit des biens personnels, des instruments de travail qui ne constituent pas les accessoires d’un fond commun, ainsi que des biens dont l’origine familiale est prononcée (exemple : meubles marqués d’une armoirie d’une famille).
—> D’autre part, pour tous les autres biens, la preuve doit en principe être rapportée par écrit, et tous les écrits sont recevable ce qui permet d’instaurer un peu de souplesse dans la règle. Et les témoignages, contre présomptions sont par exceptions efficaces lorsque l’époux requérant se trouve dans l’impossibilité matérielle ou morale de se constituer une preuve par écrit.
—> Exemple, «impossibilité matérielle» : la rédaction d’un écrit n’était pas possible lorsque l’individu était amputé des deux bras (arrêt 1ère Chambre Civile du 13 Mai 1964). Autre exemple : l’écrit a été perdu en raison d’un cas fortuit ou d’une force majeur. Pour «l’impossibilité morale» : la nature des relations généralement affectives et de confiance entre les personnes concernées a exclu la rédaction d’un écrit.
Tout porte à croire que cet article n’est pas seulement une règle de preuve. Lorsque l’on est en présence d’une présomption il faut être conscient que la règle de preuve qu’instaure cette présomption dissimule toujours une règle de fond (auteur François Gény).
*** Les présomptions sont très instructives à propos de la politique juridique que le législateur entend mener car les présomptions sont toujours une affaire de choix à travers lequel le législateur souhaite privilégier une solution plutôt qu’une autre. Concernant la présomption de l’article 1402 la position du législateur est claire, sa préférence se manifeste en faveur de l’esprit communautaire du mariage (en faveur donc du régime légal).
—> Or, quoi de plus difficile que l’épreuve de la preuve surtout au sein d’un couple quand on sait que les mémoires fléchissent avec le temps et que les factures se perdent. La présomption, en pratique, tombe difficilement. Finalement, l’article 1402 et la présomption qu’il instaure sont une sorte de prolongement de l’article 1401 et du prolongement général qu’il énonce. La présomption constitue donc un mode d’affectation résiduel des biens à la communauté, résiduel non pas par son importance mais par sa place, celle de complément au principe de l’acquêt «une sorte de présomption de balai».
—> La communauté se trouve renforcée par rapport à ce que pouvait laisser entendre l’expression de communauté réduite aux acquêts. A cela il faut ajouter les biens communs par accession
(exemple à l’article 1404 du Code Civil : qui prévoit que les instruments de travail qui sont en principe des biens propres sont en revanche des biens communs s’ils constituent l’accessoire d’un fond de commerce commun ou d’exploitation commune).
++ L’accroissement des biens communs joue également en faveur de la communauté. Outre sa puissance force d’attraction, la communauté profite d’une forte stabilité grâce au jeu de la subrogation réelle qui l’a rend imperméable et éviter la fuite de la richesse commune. Ainsi, l’indemnité d’assurance qui viendrait compenser la perte d’un bien commun serait également commune.
LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // l’appropriation : en quoi consiste les biens propres?
Malgré la force d’attraction de la communauté, certains biens vont lui résister même s’ils sont acquit à titre onéreux ou au moyens de doniers communs.
—> Car le législateur voulait maintenir une indépendance entre les époux (les biens qui ne sont pas communs se nomment les biens propres qui vont échapper à toute affectation en cours d’union et dont chacun des époux demeure l’unique propriétaire).
!!! Dans le régime de la communauté légale, les biens sont propres par différentes voies, on trouve :
- Les biens propres par nature
- les yens propres par origine
- les biens propres par accession et accroissement
- les biens propres par subrogation
LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // l’appropriation : en quoi consiste les biens propres : biens propres par nature, en quoi cela consiste-t-il?
Se sont ceux que l’article 1402 considèrent portant en eux-même la preuve ou la marque de leur nature propre. Se sont au terme de l’article 1404 tous les biens qui ont un lien étroit avec la personne d’un époux ou son activité professionnelle. Les biens peuvent être propres car ils sont personnels, ils correspondent alors tout simplement aux vêtements, linges à usage personnel.
—> Et on peut y ajouter les bijoux (sous réserve qu’ils ne constituent pas un placement financier auquel cas, le lien avec l’époux s’altère et on pourra discuter de leur caractère personnel et donc de leur nature propre). La nature propre de ces biens s’explique par leur faible valeur (le législateur préférant privilégier leur caractère personnel. Il faut surtout retenir le caractère personnel de ces biens. Dans l’article 1404 permettant d’étendre cette catégorie des biens propres par nature aux souvenirs de famille.
LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // l’appropriation : en quoi consiste les biens propres : biens propres par nature, que déclare l’article 1404 du Code Civil?
En outre, cette catégorie ne comprend pas uniquement des meubles corporels, mais aussi des meubles incorporels. Le lien personnel qui justifie qu’un bien soit propre, ne se limite pas aux seuls rapports d’affection, ou au rapport de nécessité. L’article 1404 désigne d’autres biens personnels, et par conséquent propres, qui ne répondent à aucun de ces deux critères : affection & nécessité.
Il s’agit =
- en premier lieu : des actions en réparation d’un dommage corporel ou moral que le législateur distingue fort logiquement, du dommage matériel puisque son rapport à la personne et plus lointain.
- En second lieu, on trouve les créances et les pensions inssaissible (expression qui désigne principalement : les pensions alimentaires, les pensions d’invalidité et les pensions de retraite). Deuxième catégorie de biens propres par nature : en raison de leur lien avec l’activité professionnelle d’un époux (les instruments de travail nécessaires à la profession d’un époux sont propres à se dernier). La règle assure l’autonomie professionnelle des époux et cette règle permet également de garantir à l’époux professionnel qu’il ne perdra pas la propriété de ses biens indispensable à sa profession en cas de dissolution de la communauté (l’instrument de travail n’est propre que s’il constitue l’accessoire d’une exploitation propre à un époux. Pour un fond commun, les instruments de travail auront une nature commune).
—> On ne peut manquer de relever dans cet article 1404, que perdu au milieu de cette énumération, figure un principe général. L’alinéa 1er qui a pour objectif de désigner les biens propres par nature, se conclu sur cette formule :
«plus généralement tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne».
—> Cette formule générale offre aux juridictions la possibilité d’étendre le champs des biens personnels. Par exemple, les rentes viagères ont ainsi été inclue parmi les biens personnels (donc parmi les biens propres par nature).
EXEMPLES =
+++ Autre exemple, une collection d’insecte constituée d’insectes chassés par un époux sont des biens personnels - Arrêt Cour d’Appel de Grenoble, 12 Janvier 2004.
+++ Autre exemple : la jurisprudence s’accorde également, contrairement à la Doctrine, sur le fait qu’un bail rural est un droit imminement personnel et inssaissible ce qui fait de lui un bien propre (Arrêt Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 27 Février 1958).
LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // l’appropriation : en quoi consiste les biens propres : biens propres par nature, que dire sur l’assurance vie?
La question de l’assurance vie : tout dépend s’il s’agit d’une véritable assurance ou d’une opération de placement.
—> Tout dépend également du souscripteur, du bénéficiaire et de l’évènement assuré (mort & vie) - ouvrage de Philippe Malaurie.
Il faut rester sur la distinction «assurance VS opération de placement». S’il s’agit d’une assurance, le droit au capital est personnel car il est inssaissible, il est inssaissible car l’assurance porte sur un risque qui intéresse la vie, qualité fondamentale du corps humain, or le corps humain se confond avec la personne d’où la nature personnelle du capital versé.
—-> Par ailleurs, si se droit au capital est inssaissible, en réalité il ne constitue plus vraiment un bien, car tous les biens sont cessibles. Par conséquent, la question de la nature du droit au capital d’une assurance vie, commune ou propre, ne se pose donc plus. On peut donc affirmer que le capital ne tombe pas en communauté : il est en fait personne au bénéficiaire.
++++ En revanche, lorsque l’assurance vie constitue une opération de placement, dans se cas là elle constitue clairement un bien car le souscripteur peut libérer et recueillir le capital en rachetant le contrat. Dans se cas là, le capital constitute un «acquêt de communauté» (vu qu’il a bien été acquit pendant le régime, à titre onéreux). Si la souplesse qu’offre la formulation générale du principe de l’article 1404 est bienvenue, elle n’en demeure pas moins une «boîte de pandore».
—> Les controverses et difficultés pratiques sont nombreuses sur se point et il revient au requérant d’être convainquant au moment de démontrer le caractère personnel du bien pour lequel il souhaite rétablir la nature de bien propre.
Arrêt de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation du 3 Décembre 2008 : dans cet arrêt il était question d’une collection d’animaux naturalisés, l’époux s’opposait à son partage en nature en déclarant qu’il s’agissait d’une collection propre et non commune. La Cour de Cassation a considéré ici qu’il ne démontrait pas en quoi les animaux naturalisés présentaient un caractère personnel, la Cour déclare qu’il s’agit de biens communs bien que tout laissait penser que c’était des biens propres. Donc face à l’arrêt précédent, il n’y a au final rien de certain sur se point.
LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // l’appropriation : que dire sur les biens propres par origine ?
Ils constituent une catégorie plurielle, certains auteurs considèrent que 4 origines sont susceptibles de rendre un bien propre, parmi ces origines ils incluent les biens acquit après la dissolution de la communauté. Or, en réalité lorsque la communauté est dissoute, il n’est plus possible de parler de biens propres ou de biens communs, on ne peut parler que de biens personnels ou de biens indivis.
Reste donc 3 catégories, les premiers biens propres par origine sont «les biens présent» donc ceux dont les époux étaient propriétaires ou avaient la possession avant le mariage (ce n’est pas vraiment avant le mariage mais avant la communauté). Pour paraphraser l’article 1405 alinéa 1er, ces biens «restent propre» à un époux. Deux hypothèses vont poser problèmes, la première est qu’un époux bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente antérieure au mariage lève l’option en cours de communauté, la Cour de Cassation considère à juste titre que le bien est commun car le transfère de propriété a lieu pendant la communauté (arrêt Chambre Civile de la Cour de Cassation du 7 Mars 1938).
Or l’article 1405 précise que sont propres les biens dont un époux est propriétaire avant le mariage (avant le régime de communauté). Par conséquent il en va autrement en présence d’une promesse synallagmatique de vente conclue avant le mariage. Car, dès lors que l’article 1589 du Code Civil l’assimile à une vente, le transfert de propriété a lieu dès la promesse et le bien cédé est alors propre à l’époux acquéreur. En revanche, si les parties ont expressément prévu que le transfert de propriété serait reporté au jour de la réitération des consentements par acte authentique, le bien est commun si cette date est postérieure à l’instauration de la communauté. Le critère que retient la Cour de Cassation est celui du transfert de la propriété (arrêt 1ère Chambre Civile du 30 Avril 1970).
Deuxième hypothèse : un époux acquiert un bien par usucapion pendant la communauté, bien dont la possession a commencé avant le mariage. Le biens est propre, car la possession a commencé avant le régime ce qui suffit selon l’article 1405 pour considérer que le bien est propre. La règle ne déroge pas au Droit Commun car la prescription acquisitive a un effet rétroactif et par conséquent le possesseur est considéré comme propriétaire du bien depuis l’origine de la possession ce qui permet de ne pas affecter la validité de tous les actes qu’il aura accomplit jusqu’au moment où la prescription acquisitive prendra effet.
Outre les biens présents, se sont les biens acquit à titre gratuit (succession ou libéralité) qui sont également propre par origine. Peu importe qu’il s’agisse de biens meubles ou immeubles. Sous l’empire du Code Napoléon, les immeubles avaient le monopole de cette règle en 1804, les meubles donnés, légués ou recueilli par succession tombaient en communauté. Seuls les immeubles étaient concernés par la conservation des biens dans la famille. Désormais tous les biens sont concernés, les biens sont propres dès qu’ils sont donnés, légués ou recueilli par succession ils sont propres par origines. Et pour les biens recueilli par succession la nature propre s’explique toujours par l’objectif de conservation des biens dans la famille. Et pour les libéralités, la raison réside dans le respect de la volonté probable du disposant. Donc s’il consent une libéralité à un seul des époux c’est qu’il n’entend gratifier que cet époux et non son conjoint.
Toutefois, dans tous les cas, il importe de vérifier l’existence d’une clause contraire car la règle n’est pas d’Ordre Public, il est donc possible que le disposant ne consente la libéralité qu’au profit d’un époux en précisant que c’est à la condition que bien soit commun.
Les biens qu’un époux reçoit de ses ascendants, soit par abandon soit par vente (dans le cas de la vente ce qui laisserait penser qu’ils doivent être commun car ils sont acquit à titre onéreux pendant la communauté. Il s’agit en réalité de biens cédés ou abandonnés, soit dans le but de payer une créance née antérieurement à la communauté, créance dont l’époux descendant était bénéficiaire à l’égard de l’ascendant. Soit, dans le but que l’époux paye en contrepartie du bien cédé par son ascendant; les dettes dont se dernier est débiteur à l’égard des tiers, dans ces deux cas on parle de «biens propres par arrangement de famille». Ce n’est qu’en raison de ces arrangements que ces biens sont propres, alors qu’en principe ils devraient être commun. Si la loi prévoit ces exceptions, c’est parce qu’il s’agit seulement d’autoriser du vivant de l’ascendant se qui se serait produit à sa mort, au moment donc de la succession de se dernier. Or, si l’époux avait reçu se bien au moment de la succession de son ascendant, il aurait été propre.