Titre 1) Les Communautés Flashcards

1
Q

(Titre 1) Les Communautés : Comment définir la communauté?

A

La communauté est une technique remarquable que l’on ne retrouve dans un aucun autre droit, si ce n’est le droit des régimes matrimoniaux.

—> On a la problématique de la nature de la communauté qui a sans doute suscité le plus de controverses. Dans la thèse de Doctorat de Carbonnier, celui-ci soutient que la communauté constitue le patrimoine d’une personne morale, plus exactement d’une société civile dotée d’une personnalité morale atténuée. Carbonnier ne fait que reprendre l’idée de l’auteur de Potier qui voyait dans la communauté : «une espèce de société de biens».

+++ Le couple se trouve personnalisé et il fait en quelque sorte disparaître les époux. Même cette présentation, techniquement on ne peut pas y adhérer car le couple, pas plus que la famille n’a la personnalité juridique. Le couple est bien constitué de deux individualités et il n’efface jamais les époux derrière une prétendue personne morale. Alors que toute société dispose de son patrimoine propre grevé par un passif qui lui est également propre, on n’observe qu’il n’y a pas d’actif ou de passif commun qui ne soit pas celui des époux.

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Q

LES COMMUNAUTÉS // Qu’ont expliqués d’autres auteurs concernant la Communauté?

A

D’autres auteurs ont alors expliqués par la suite, en revenant au Droit des Biens, et à une analyse technique, ces auteurs ont expliqués que la Communauté est une indivision, mais ils ont défendu cette analyse en ajoutant immédiatement qu’il s’agissait d’une espèce d’indivision (une indivision spécial, ou encore une indivision sui generis) bref une manière de ne pas dire qu’il s’agit d’une indivision qui n’en est pas vraiment une.

—-> Il faut néanmoins que l’on n’est plus proche de la Communauté quand on parle d’indivision que lorsque l’on parle de société et de personne morale. Mais on peut difficilement concevoir que la Communauté soit une forme d’indivision car l’indivision est par définition, une situation archaïque et précaire qui tend indéniablement vers le partage.

+++ Or, comment peut-on soutenir que la Communauté est une indivision alors qu’elle constitue l’accessoire d’un mariage dont on se plait à dire qu’il est viager. En réalité, tout ces essais sont voués à l’échec, car la Communauté n’est pas une construction savante, n’étant pas un héritage du Droit Romain.

—-> La Communauté est une construction empirique issue d’un long processus de sédimentation forgé progressivement sur des considérations d’ordre pratique. Donc issue de la coutume. Dès lors, il est complètement vain de vouloir la faire rentrer dans des cases qui ne lui conviennent pas.

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3
Q

LES COMMUNAUTÉS // Donnez une définition brève et concrète de la communauté ?

A

La Communauté est une technique d’affectation des biens au mariage soumise à une appropriation plurale.

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4
Q

LES COMMUNAUTÉS // Qu’entend-on par “technique d’affectation des biens du mariage”?

A

«Une technique d’affectation des biens au mariage» : le mot affectation a longtemps été bannis du vocabulaire juridique Français, aussi longtemps que la théorie du patrimoine d’Aubry et Rau a résisté. On ne concevait pas, qu’une personne puisse avoir plusieurs patrimoines, ou en tout cas que son patrimoine puisse être divisé en plusieurs masses. Pourtant, c’est bien dans cette direction qu’il faut chercher pour comprendre la communauté, le Mariage et surtout la communauté qui l’organise crée des obligations et suscite des besoins dont la satisfaction se trouve facilitée par l’existence d’une masse de bien affectée à cette fin.

—-> La communauté est une masse de bien détachée du patrimoine de chaque époux pour être affecté au mariage et cette affectation n’est pas aussi précaire que l’indivision car, sauf hypothèse de la séparation de bien judiciaire, un époux ne peut pas seul provoquer le partage, sans passer par le divorce ou sauf par le biais de la séparation de biens judiciaire (qui est une mesure de protection lorsque l’un des époux nuit gravement à l’intérêt du ménage et aux intérêts de l’autre, l’époux pourra saisir le Juge pour mettre un terme à la communauté et le Juge instaurera cette séparation de biens judiciaire. La précarité de la Communauté provient seulement de la précarité de l’Union dont elle est l’accessoire. Plutôt que précaire, elle est en réalité temporaire car elle ne dure en principe qu’autant que dure le mariage. Exceptionnellement, son extinction peut également provenir d’un changement de régime au profit de la séparation de biens car se changement provoquera sa liquidation.

—–> Le couple n’ayant pas la personnalité juridique, il y a bien deux propriétaires, on doit considérer par conséquent que cette communauté est soumise à une appropriation plurale. Il faut bien dire plurale et non collective car il s’agit d’une hypothèse dans laquelle chacun des époux est titulaire d’un droit de propriété et non une situation dans laquelle il n’y aurait qu’un droit de propriété dont l’exercice serait partagé à plusieurs. Chaque époux est donc propriétaire de la communauté, seule l’étendue réelle de sa propriété est inconnu et ne sera révélé qu’au jour de la liquidation et du partage de la communauté. Cependant cette situation ne serait pas supportable si l’on admettait purement et simplement que chaque époux est propriétaire.

—> La masse commune serait soumise à une concurrence de droit de propriété, ce qui entraînerait inévitablement des conflits de souveraineté, le législateur a par conséquent aménagé les pouvoirs de chacun des époux sur les biens communs. La communauté est donc un mode d’affectation des biens au mariage dont les époux sont concurremment propriétaire mais titulaire de pouvoirs adaptés à la situation.

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5
Q

LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // Qu’est-ce que la communauté réduite aux acquêts?

A

Depuis la loi du 13 Juillet 1965, le régime légal est celui de la communauté réduite aux acquêts qui a remplacé l’ancienne communauté de meubles et acquêts qu’avait instauré le Code Napoléon.

Deux raisons à se choix :

  • d’une part la difficile preuve de la propriété des meubles dont sait que la possession suffit à valoir titre a plaidé en faveur de la simplicité et donc d’une appropriation commune.
  • Deuxième raison : c’est l’adage «res mobilis res vilis» qui a justifié se choix. Les meubles ont très longtemps eu une faible valeur, ils échappaient par conséquent à l’objectif de conservation des biens dans la famille et par conséquent on considérait qu’ils étaient commun. SAUF que cet adage n’a plus guère de sens à notre époque puisque nombreux sont les biens meubles dont la valeur est devenue importante. Le principe de mutualisation des meubles sur lequel était fondé l’ancienne communauté a perdu une justification.

—> Reste aujourd’hui le problème de la preuve mais il aurait été peu convaincant de prôner le maintien de l’ancien régime légal armé de se seul argument. Le 20e siècle a donc eu raison de la communauté de meubles et acquêts à laquelle la loi de 1965 a instauré le régime légal de communauté réduite aux acquêts. Se régime légal là, représente un modèle de construction juridique si bien que le législateur n’a pas peu s’empêcher de s’en inspirer lors de la Réforme du Pacte Civil de Solidarité en 2006.

La loi du 23 Juin 2006 a prévu que les partenaires normalement soumis à un régime de séparation de biens peuvent opter pour un régime novateur d’indivision des acquêts. L’innovation provient de l’injonction de l’indivision aux mécanisme de l’acquêt, lequel permet à une masse de biens (indivis et non communs) de s’accroître de la plupart des acquisitions réalisées au cours de son existence.

—> C’est en Droit Français la première est unique indivision de se genre. A une époque, où de nombreuses voix s’élèvent pour que la séparation de bien remplace la communauté réduite aux acquêts au rang de régime légal, on ne peut que constater l’impressionnante vitalité de se régime que l’on copie sans hésiter hors mariage. L’étude du régime légal a déjà été évoqué, lorsque l’on a expliqué la nature de se régime.

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6
Q

LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // Comment fonctionne la communauté légale?

A

Le régime légal de la Communauté est organisé selon 3 masses, une masse commune et deux masses propres (une par époux).

—> Cette coexistence de plusieurs masses de bien rend nécessaire une organisation précise : 3 questions vont être réglées :

  • qui est propriétaire de quoi?
  • qui a le pouvoir de gérer quoi ?
  • qui doit payer quoi?
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7
Q

LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // Que dire sur l’appropriation ?

A

Le régime de communauté est fondé sur la coexistence de deux droits de propriétés mais pour 3 masses de biens. La répartition entre ces masses paraît très clair, certains biens ont la particularité de ne pas entrer entièrement dans l’une ou l’autre de ces masses (les biens mixtes).

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8
Q

LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // l’appropriation : parlez des biens communs ?

A

L’on a 3 articles :

  • articles 1401
  • 1402
  • et 1403 du Code Civil

—> Et 2 catégories de biens sont des biens communs (ceux que l’on nomme les acquêts et également les revenus) à cela on ajoute un mécanisme qui accroît très sensiblement l’étendu de la communauté : c’est ce que l’on appelle la «présomption d’acquêt».

++ On précise ici que les époux ont également le choix, le droit de convenir dans leur contrat de mariage qu’un bien sera commun. Outre la volonté des époux, c’est celle des tiers qui peut conduire un bien à être commun alors qu’il devrait en principe être propre, c’est le cas lorsqu’un tiers consent une libéralité à un époux en stipulant que le biens sera commun.

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9
Q

LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // l’appropriation : biens communs : que dire sur les acquêts? Parlez de la première condition.

A

L’article 1401 règle de manière générale la composition active de la Communauté en désignant les acquêts. Etymologiquement, le terme acquêt se rapproche de celui d’acquisition, juridiquement en revanche ce ne sont pas des synonymes. Le rapport qui s’établit entre «acquêts» et «opposition» est un rapport de subsomption. Car l’acquêt est une forme d’acquisition, en effet tous les biens acquis n’entrent pas dans la Communauté et pour cela il faut que l’acquisition revêt des caractéristiques qui feront du bien un acquêt. Conditions :
- Il faut que l’acquisition ai été réalisée à titre onéreux (article 1401 mais timidement car il est énoncé que les acquêts proviennent tant de l’industrie personnelle des époux que des économies qu’ils auront réalisés sur les fruits et revenus de leur bien propre). Cette industrie personnelle désigne aussi bien l’industrie matérielle et intellectuelle et désigne aussi bien l’industrie professionnelle que l’industrie ludique. Tous les biens de jeu ne doivent pas entrer dans la Communauté, le critère reste celui de l’industrie, ce qui explique une certaine activité de la part de l’un des époux. Par conséquent, les gains de jeu de pure hasard échappent en principe à la Communauté (sauf quelques décisions dissidentes : arrêt de la Cour d’Appel d’Orléans du 12 Mai 2009). Exemple : un époux qui gagne au loto, les biens seront propre aux époux mais l’époux qui gagne un tournoi de poker les biens seront communs). Les critères de l’industrie permettent aussi de rendre commun des biens qui ne répondent pas à la condition d’acquisition à titre onéreux (ce sont les biens «crées» dont le rattachement à la communauté se réalise par la source, car ils sont crées ils proviennent directement de l’industrie personnelle d’un époux.

Et la Cour de Cassation précise que ces biens «crées» sont communs sous réserve toutefois de leur caractère imminememnt personnel (arrêt 1ère Chambre Civile 3 Décembre 2008).

+++ Outre cette particularité, c’est bien le critère de l’onérosité et il n’existe pas de seuil pour distinguer l’onérosité de la gratuité vu que la Cour de Cassation considère que l’acquisition réalisée pour 1 € symbolique est onéreuse (arrêt 1ère Chambre Civile 17 Janvier 1995). Car aussi modique soit-il, se prix d’un euro représente la négation de toute intention libérale de la part du vendeur (à se titre on doit donc considérer que l’acte est réalisé à titre onéreux.

—> La Cour de Cassation considère d’ailleurs dans cet arrêt de 1995 qu’il n’y a pas lieu de s’interroger sur la nature propre ou commune de cet euro symbolique car il est dénué selon elle, de toute valeur patrimoniale. C’est critiquable, car cet euro a une valeur patrimoniale, en revanche la Cour n’exclu pas que l’on s’interroge sur la nature propre ou commune des biens acquis au moyen de se franc symbolique. Ces biens sont-ils acquêts grâce à l’euro symbolique? Oui il s’agit bien d’une acquisition d’un bien à titre onéreux.

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10
Q

LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // l’appropriation : biens communs : que dire sur les acquêts? Parlez de la deuxième condition cumulative.

A

Deuxième condition cumulative, l’article 1401 précise que l’acquisition doit avoir eu lieu pendant le mariage.

—> C’est un lapsus de la part du législateur car en réalité, il ne faut pas que le bien ai été acquit pendant le mariage mais pendant la Communauté. Car is le bien a été acquit pendant le mariage a un moment où le régime était celui de la séparation de bien, il ne sera pas commun.

!!!! En revanche, le bien acquit à titre onéreux pendant la communauté est commun. Pourquoi se lapsus?

—> Car il y a une explication historique, surtout en raison de l’immutabilité des régimes matrimoniaux qui contraignait les époux à rester mariés sous le même régime tout au long du mariage, par conséquent si la communauté été adopté par les époux, elle régissait l’union de sa célébration jusqu’à sa dissolution. Par conséquent on pouvait donc désigner indifféremment le mariage ou le régime pour cantonner dans le temps le mécanisme de l’acquêt.

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11
Q

LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // l’appropriation : biens communs : les acquêts, que dire outre ces deux conditions?

A

Outre ces deux conditions, une précision doit être faite : il est peu important de savoir si l’acquisition a été réalisée par un seul des époux ou les deux au moyen de deniers propre ou communs. Peu importe que le bien soit un immeuble ou un meuble.

—> On perçoit donc ici toute la force d’attraction de la communauté (cette communauté s’accroît à chaque acquisitions réalisées à titre onéreux tout au long de son existence. L’acquêt constitue le mécanisme fondamental de la communauté par lequel se réalise l’affectation des biens à la masse commune.

+++ SI l’on n’en reste à l’article 1401 cette communauté légale apparaît limitée car comme son nom l’indique, elle se réduit aux acquêts. POURTANT cette présentation est inexacte, d’une part même réduite aux acquêts la Communauté n’est pas aussi réduite qu’il n’y paraît dès lors que la plupart des acquisitions pendant le mariage se feront à titre onéreux. D’autre part, cette désignation est trompeuse car la communauté ne se réduit pas en réalité aux seuls acquêts.

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12
Q

LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // l’appropriation : biens communs : que dire sur les revenus et plus précisément sur ce que dispose l’article 1401 du Code Civil?

A

L’article 1401 dispose que l’actif de la communauté est composée des acquêts provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leur bien propres.

Deux interprétation possibles :

  • la première est stricte et littéral : l’industrie des époux et des économies réalisées ne désigne que les moyens grâce auxquels les époux obtiennent des acquêts.
  • Seconde interprétation possible : une interprétation téléologique (analyse de la finalité de la loi) est donc une interprétation plus souple : l’industrie des époux et des économies réalisées désigne également des sources d’acquêt.
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13
Q

LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // l’appropriation : biens communs : les revenus; parlez des deux arrêts majeurs?

A

la Cour de Cassation a retenu. Elle l’a retenu en deux temps, d’abord se sont les gains et salaires qui ont été introduit dans la Communauté :

1ER ARRET MAJEUR :

  • l’arrêt fondamentale est un arrêt de la 1ère Chambre Civile du 8 Février 1978 «Dame Guichaux», les revenus du travail constituent la richesse première de la très grande majorité des ménages, c’est pour cette raison que les gains et salaires ont été intégrés à la communauté. Cette jurisprudence a par la suite été consacrée par le Législateur, en effet l’article 1411 dans sa rédaction résultant de la loi du 23 Décembre 1985 énonce que : les créanciers peuvent exercer leur droit de poursuite sur les biens propres et sur les revenus de leur débiteur.

—-> S’il s’est avéré nécessaire de préciser que les revenus doivent s’ajouter au bien propre c’est qu’une distinction existe et que les revenus ne sont donc pas des biens propres. En effet les gains et salaires sont communs et il en va de même que toutes les formes de rémunération ainsi que tous les substituts et compléments de salaire.

2EME ARRET MAJEUR :

  • Ensuite, ce sont les fruits et revenus des biens propres que la communauté a absorbé, un arrêt de la 1ère Chambre Civile du 31 Mars 1992 «Dame Authier», la jurisprudence a sur se point suivit l’article 1403 alinéa 2, la loi et la jurisprudence s’accordant, la controverse s’est alors déplacé sur l’étendue de cette mutualisation. L’article 1403 alinéa 2 considère que seuls les fruits non consommés tombent en communauté donc uniquement ceux qui se trouve économisés, se qui crée évidemment des difficultés de dates.

Cet arrêt de 1992 n’était malheureusement pas suffisamment explicit pour sachet toute ambiguité. Le problème a tout de même été réglé par un arrêt récent dans lequel la Cour de Cassation affirme sans frémir que «les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs» (Arrêt 1ère Chambre civile du 20 Février 2007).
On doit en retirer qu’il n’est plus question après cet arrêt de 2007 de distinguer les fruits et revenus épargnés de ceux qui ont été consommé. Les fruits et revenus des biens propres sont des biens communs dès l’origine.

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14
Q

LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // l’appropriation : biens communs : en quoi consiste la présomption d’acquêt?

A

L’article 1402 du Code Civil énonce une règle qui, à priori, est une règle de preuve :

+++ «tout biens meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux». Il revient donc à celui des époux qui prétend que le biens lui appartient en propre, de rapporter la preuve qui permettra de faire tomber la présomption qui est une présomption simple.

—> !!!! Il ne s’agit pas pour le requérant de prouver qu’il est propriétaire de se bien, car par définition les biens communs sont des biens dont les époux sont individuellement propriétaires mais qui se trouvent temporairement affectés au mariage. L’article 1402 indique ce qu’il faut prouver : et c’est

  • «la nature propre du bien» par application d’une disposition d’une loi.

La difficulté de cette preuve varie selon le type de bien : d’une part on trouve des biens qui portent en eux-même la marque de leur origine et qui neutralisent presque automatiquement la présomption d’acquêt. La preuve est alors intrinsèque, inhérente au bien lui-même.

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15
Q

LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // l’appropriation : biens communs : présomption d’acquêt, mais de quoi s’agit-il concrètement?

A

Il s’agit des biens personnels, des instruments de travail qui ne constituent pas les accessoires d’un fond commun, ainsi que des biens dont l’origine familiale est prononcée (exemple : meubles marqués d’une armoirie d’une famille).

—> D’autre part, pour tous les autres biens, la preuve doit en principe être rapportée par écrit, et tous les écrits sont recevable ce qui permet d’instaurer un peu de souplesse dans la règle. Et les témoignages, contre présomptions sont par exceptions efficaces lorsque l’époux requérant se trouve dans l’impossibilité matérielle ou morale de se constituer une preuve par écrit.

—> Exemple, «impossibilité matérielle» : la rédaction d’un écrit n’était pas possible lorsque l’individu était amputé des deux bras (arrêt 1ère Chambre Civile du 13 Mai 1964). Autre exemple : l’écrit a été perdu en raison d’un cas fortuit ou d’une force majeur. Pour «l’impossibilité morale» : la nature des relations généralement affectives et de confiance entre les personnes concernées a exclu la rédaction d’un écrit.

Tout porte à croire que cet article n’est pas seulement une règle de preuve. Lorsque l’on est en présence d’une présomption il faut être conscient que la règle de preuve qu’instaure cette présomption dissimule toujours une règle de fond (auteur François Gény).

*** Les présomptions sont très instructives à propos de la politique juridique que le législateur entend mener car les présomptions sont toujours une affaire de choix à travers lequel le législateur souhaite privilégier une solution plutôt qu’une autre. Concernant la présomption de l’article 1402 la position du législateur est claire, sa préférence se manifeste en faveur de l’esprit communautaire du mariage (en faveur donc du régime légal).

—> Or, quoi de plus difficile que l’épreuve de la preuve surtout au sein d’un couple quand on sait que les mémoires fléchissent avec le temps et que les factures se perdent. La présomption, en pratique, tombe difficilement. Finalement, l’article 1402 et la présomption qu’il instaure sont une sorte de prolongement de l’article 1401 et du prolongement général qu’il énonce. La présomption constitue donc un mode d’affectation résiduel des biens à la communauté, résiduel non pas par son importance mais par sa place, celle de complément au principe de l’acquêt «une sorte de présomption de balai».

—> La communauté se trouve renforcée par rapport à ce que pouvait laisser entendre l’expression de communauté réduite aux acquêts. A cela il faut ajouter les biens communs par accession

(exemple à l’article 1404 du Code Civil : qui prévoit que les instruments de travail qui sont en principe des biens propres sont en revanche des biens communs s’ils constituent l’accessoire d’un fond de commerce commun ou d’exploitation commune).

++ L’accroissement des biens communs joue également en faveur de la communauté. Outre sa puissance force d’attraction, la communauté profite d’une forte stabilité grâce au jeu de la subrogation réelle qui l’a rend imperméable et éviter la fuite de la richesse commune. Ainsi, l’indemnité d’assurance qui viendrait compenser la perte d’un bien commun serait également commune.

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16
Q

LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // l’appropriation : en quoi consiste les biens propres?

A

Malgré la force d’attraction de la communauté, certains biens vont lui résister même s’ils sont acquit à titre onéreux ou au moyens de doniers communs.

—> Car le législateur voulait maintenir une indépendance entre les époux (les biens qui ne sont pas communs se nomment les biens propres qui vont échapper à toute affectation en cours d’union et dont chacun des époux demeure l’unique propriétaire).

!!! Dans le régime de la communauté légale, les biens sont propres par différentes voies, on trouve :

  • Les biens propres par nature
  • les yens propres par origine
  • les biens propres par accession et accroissement
  • les biens propres par subrogation
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17
Q

LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // l’appropriation : en quoi consiste les biens propres : biens propres par nature, en quoi cela consiste-t-il?

A

Se sont ceux que l’article 1402 considèrent portant en eux-même la preuve ou la marque de leur nature propre. Se sont au terme de l’article 1404 tous les biens qui ont un lien étroit avec la personne d’un époux ou son activité professionnelle. Les biens peuvent être propres car ils sont personnels, ils correspondent alors tout simplement aux vêtements, linges à usage personnel.

—> Et on peut y ajouter les bijoux (sous réserve qu’ils ne constituent pas un placement financier auquel cas, le lien avec l’époux s’altère et on pourra discuter de leur caractère personnel et donc de leur nature propre). La nature propre de ces biens s’explique par leur faible valeur (le législateur préférant privilégier leur caractère personnel. Il faut surtout retenir le caractère personnel de ces biens. Dans l’article 1404 permettant d’étendre cette catégorie des biens propres par nature aux souvenirs de famille.

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18
Q

LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // l’appropriation : en quoi consiste les biens propres : biens propres par nature, que déclare l’article 1404 du Code Civil?

A

En outre, cette catégorie ne comprend pas uniquement des meubles corporels, mais aussi des meubles incorporels. Le lien personnel qui justifie qu’un bien soit propre, ne se limite pas aux seuls rapports d’affection, ou au rapport de nécessité. L’article 1404 désigne d’autres biens personnels, et par conséquent propres, qui ne répondent à aucun de ces deux critères : affection & nécessité.

Il s’agit =
- en premier lieu : des actions en réparation d’un dommage corporel ou moral que le législateur distingue fort logiquement, du dommage matériel puisque son rapport à la personne et plus lointain.

  • En second lieu, on trouve les créances et les pensions inssaissible (expression qui désigne principalement : les pensions alimentaires, les pensions d’invalidité et les pensions de retraite). Deuxième catégorie de biens propres par nature : en raison de leur lien avec l’activité professionnelle d’un époux (les instruments de travail nécessaires à la profession d’un époux sont propres à se dernier). La règle assure l’autonomie professionnelle des époux et cette règle permet également de garantir à l’époux professionnel qu’il ne perdra pas la propriété de ses biens indispensable à sa profession en cas de dissolution de la communauté (l’instrument de travail n’est propre que s’il constitue l’accessoire d’une exploitation propre à un époux. Pour un fond commun, les instruments de travail auront une nature commune).

—> On ne peut manquer de relever dans cet article 1404, que perdu au milieu de cette énumération, figure un principe général. L’alinéa 1er qui a pour objectif de désigner les biens propres par nature, se conclu sur cette formule :

«plus généralement tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne».

—> Cette formule générale offre aux juridictions la possibilité d’étendre le champs des biens personnels. Par exemple, les rentes viagères ont ainsi été inclue parmi les biens personnels (donc parmi les biens propres par nature).

EXEMPLES =

+++ Autre exemple, une collection d’insecte constituée d’insectes chassés par un époux sont des biens personnels - Arrêt Cour d’Appel de Grenoble, 12 Janvier 2004.

+++ Autre exemple : la jurisprudence s’accorde également, contrairement à la Doctrine, sur le fait qu’un bail rural est un droit imminement personnel et inssaissible ce qui fait de lui un bien propre (Arrêt Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 27 Février 1958).

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19
Q

LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // l’appropriation : en quoi consiste les biens propres : biens propres par nature, que dire sur l’assurance vie?

A

La question de l’assurance vie : tout dépend s’il s’agit d’une véritable assurance ou d’une opération de placement.

—> Tout dépend également du souscripteur, du bénéficiaire et de l’évènement assuré (mort & vie) - ouvrage de Philippe Malaurie.

Il faut rester sur la distinction «assurance VS opération de placement». S’il s’agit d’une assurance, le droit au capital est personnel car il est inssaissible, il est inssaissible car l’assurance porte sur un risque qui intéresse la vie, qualité fondamentale du corps humain, or le corps humain se confond avec la personne d’où la nature personnelle du capital versé.

—-> Par ailleurs, si se droit au capital est inssaissible, en réalité il ne constitue plus vraiment un bien, car tous les biens sont cessibles. Par conséquent, la question de la nature du droit au capital d’une assurance vie, commune ou propre, ne se pose donc plus. On peut donc affirmer que le capital ne tombe pas en communauté : il est en fait personne au bénéficiaire.

++++ En revanche, lorsque l’assurance vie constitue une opération de placement, dans se cas là elle constitue clairement un bien car le souscripteur peut libérer et recueillir le capital en rachetant le contrat. Dans se cas là, le capital constitute un «acquêt de communauté» (vu qu’il a bien été acquit pendant le régime, à titre onéreux). Si la souplesse qu’offre la formulation générale du principe de l’article 1404 est bienvenue, elle n’en demeure pas moins une «boîte de pandore».

—> Les controverses et difficultés pratiques sont nombreuses sur se point et il revient au requérant d’être convainquant au moment de démontrer le caractère personnel du bien pour lequel il souhaite rétablir la nature de bien propre.

Arrêt de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation du 3 Décembre 2008 : dans cet arrêt il était question d’une collection d’animaux naturalisés, l’époux s’opposait à son partage en nature en déclarant qu’il s’agissait d’une collection propre et non commune. La Cour de Cassation a considéré ici qu’il ne démontrait pas en quoi les animaux naturalisés présentaient un caractère personnel, la Cour déclare qu’il s’agit de biens communs bien que tout laissait penser que c’était des biens propres. Donc face à l’arrêt précédent, il n’y a au final rien de certain sur se point.

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20
Q

LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // l’appropriation : que dire sur les biens propres par origine ?

A

Ils constituent une catégorie plurielle, certains auteurs considèrent que 4 origines sont susceptibles de rendre un bien propre, parmi ces origines ils incluent les biens acquit après la dissolution de la communauté. Or, en réalité lorsque la communauté est dissoute, il n’est plus possible de parler de biens propres ou de biens communs, on ne peut parler que de biens personnels ou de biens indivis.

Reste donc 3 catégories, les premiers biens propres par origine sont «les biens présent» donc ceux dont les époux étaient propriétaires ou avaient la possession avant le mariage (ce n’est pas vraiment avant le mariage mais avant la communauté). Pour paraphraser l’article 1405 alinéa 1er, ces biens «restent propre» à un époux. Deux hypothèses vont poser problèmes, la première est qu’un époux bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente antérieure au mariage lève l’option en cours de communauté, la Cour de Cassation considère à juste titre que le bien est commun car le transfère de propriété a lieu pendant la communauté (arrêt Chambre Civile de la Cour de Cassation du 7 Mars 1938).

Or l’article 1405 précise que sont propres les biens dont un époux est propriétaire avant le mariage (avant le régime de communauté). Par conséquent il en va autrement en présence d’une promesse synallagmatique de vente conclue avant le mariage. Car, dès lors que l’article 1589 du Code Civil l’assimile à une vente, le transfert de propriété a lieu dès la promesse et le bien cédé est alors propre à l’époux acquéreur. En revanche, si les parties ont expressément prévu que le transfert de propriété serait reporté au jour de la réitération des consentements par acte authentique, le bien est commun si cette date est postérieure à l’instauration de la communauté. Le critère que retient la Cour de Cassation est celui du transfert de la propriété (arrêt 1ère Chambre Civile du 30 Avril 1970).

Deuxième hypothèse : un époux acquiert un bien par usucapion pendant la communauté, bien dont la possession a commencé avant le mariage. Le biens est propre, car la possession a commencé avant le régime ce qui suffit selon l’article 1405 pour considérer que le bien est propre. La règle ne déroge pas au Droit Commun car la prescription acquisitive a un effet rétroactif et par conséquent le possesseur est considéré comme propriétaire du bien depuis l’origine de la possession ce qui permet de ne pas affecter la validité de tous les actes qu’il aura accomplit jusqu’au moment où la prescription acquisitive prendra effet.

Outre les biens présents, se sont les biens acquit à titre gratuit (succession ou libéralité) qui sont également propre par origine. Peu importe qu’il s’agisse de biens meubles ou immeubles. Sous l’empire du Code Napoléon, les immeubles avaient le monopole de cette règle en 1804, les meubles donnés, légués ou recueilli par succession tombaient en communauté. Seuls les immeubles étaient concernés par la conservation des biens dans la famille. Désormais tous les biens sont concernés, les biens sont propres dès qu’ils sont donnés, légués ou recueilli par succession ils sont propres par origines. Et pour les biens recueilli par succession la nature propre s’explique toujours par l’objectif de conservation des biens dans la famille. Et pour les libéralités, la raison réside dans le respect de la volonté probable du disposant. Donc s’il consent une libéralité à un seul des époux c’est qu’il n’entend gratifier que cet époux et non son conjoint.
Toutefois, dans tous les cas, il importe de vérifier l’existence d’une clause contraire car la règle n’est pas d’Ordre Public, il est donc possible que le disposant ne consente la libéralité qu’au profit d’un époux en précisant que c’est à la condition que bien soit commun.

Les biens qu’un époux reçoit de ses ascendants, soit par abandon soit par vente (dans le cas de la vente ce qui laisserait penser qu’ils doivent être commun car ils sont acquit à titre onéreux pendant la communauté. Il s’agit en réalité de biens cédés ou abandonnés, soit dans le but de payer une créance née antérieurement à la communauté, créance dont l’époux descendant était bénéficiaire à l’égard de l’ascendant. Soit, dans le but que l’époux paye en contrepartie du bien cédé par son ascendant; les dettes dont se dernier est débiteur à l’égard des tiers, dans ces deux cas on parle de «biens propres par arrangement de famille». Ce n’est qu’en raison de ces arrangements que ces biens sont propres, alors qu’en principe ils devraient être commun. Si la loi prévoit ces exceptions, c’est parce qu’il s’agit seulement d’autoriser du vivant de l’ascendant se qui se serait produit à sa mort, au moment donc de la succession de se dernier. Or, si l’époux avait reçu se bien au moment de la succession de son ascendant, il aurait été propre.

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Q

LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // l’appropriation : que dire sur les biens propres par accession et accroissement ?

A

Par soucis de cohérence et parce que le Droit des Régimes Matrimoniaux n’est pas purement dérogatoire au Droit des Biens, les accessoires et accroissements spontanés ou volontaires des biens propres sont également propres (article 1406 alinéa 1er).

Exemple =

–> La maison construite sur un terrain appartenant en propre à un époux est également propre par accession. Arrêt Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 24 Juin 2003. De la même manière, le fond de commerce installé dans un fond appartenant en propre à l’un des époux est propre par incorporation (arrêt du 2 Mai 1990). Exception : les fruits et revenus des biens propres qui sont eux, des biens communs (arrêt 31 Mars 1992).

On peut également aborder la question de l’acquisition de parts indivises sur un bien par un époux déjà titulaires de parts indivises sur se même bien : même si cette acquisition ne constitue pas un accroissement vu qu’il s’agit bien d’une nouvelle acquisition, c’est bien à une augmentation de la part indivise d’un époux que l’on assiste en cas d’acquisitions de d’autres parts indivises sur le même bien.

—-> L’article 1408, prévoit dans se cas que les parts indivises nouvellement acquises sont propres lorsque la portion déjà détenue par l’époux est elle-même propre, à charge de récompense due à la communauté en cas de financement. Une fois de plus, la règle est expliquée par un soucis de cohérence car : considérer que les nouvelles parts indivises sont des acquêts reviendrait à instaurer une situation beaucoup trop compliquée car il s’agirait de superposer à l’égard d’un même bien, une indivision et la communauté.

+++ La règle énoncée par l’article 1408 évite ces difficultés, cette règle ne pose aucun problème lorsque l’acquisition d’une nouvelle part est faite par l’époux qui est déjà propriétaire de parts indivises. En revanche, la situation est beaucoup plus problématique si c’est le conjoint du titulaire de parts indivises qui acquiert les parts des co-indivisaires. Le texte ne règlera pas cette question, or si le conjoint agit par représentation de l’époux indivisaire, cela ne pose plus de problème.

Or s’il agit en son nom et pour son propre compte, alors cela va créer des difficultés. Car on retombe dans la superposition de l’indivision & communauté. Certains auteurs ont proposés de recourir à la théorie du mandat tacite or, si l’on veut que cette théorie ai encore un sens, on ne peut pas se permettre de mettre du mandat tacite chaque fois que l’on a affaire à une difficulté.

** Première question à se poser : faut-il considérer que ces parts sont propres à l’époux acquéreur?

** Tout porte à croire que non puisque le conjoint acquéreur ne dispose pas déjà de parts propres pour se bien (il ne remplit les conditions de l’article 1406 du Code Civil). Faut-il alors estimer qu’il s’agit de parts communes? Car elles sont constituées d’acquêts et qu’elles doivent tomber dans l’orbite de la communauté?

Le problème c’est qu’avec cette question on retombe dans un travers que le législateur a souhaité éviter : «superposition de l’indivision & communauté pour un même bien». L’article 1408 est clair sur se point : «les parts nouvellement acquises ne forment pas des acquêts».

Peut-on considérer que les nouvelles parts indivises sont propres à l’époux déjà titulaire de parts sur se bien?

—> C’est inconcevable de penser cela, car cela reviendrait d’une part à imposer à cet époux une acquisition non souhaitée (acquisition forcée) et d’autre part, ça reviendrait à déjouer l’acquisition réalisée par l’acquéreur.
Il semble que la solution la plus adéquate reste de considérer que les parts indivises sont propres à l’époux acquéreur, ce qui revient à admettre dès lors qu’une indivision se créée entre les époux en marge de la communauté.

22
Q

LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // l’appropriation : que dire sur les biens propres par subrogation?

A

La subrogation réelle assure automatiquement la stabilité de la masse commune car les biens acquit en remplacement de d’autres biens communs sont eux-même commun sans qu’aucune formalité soit nécessaire.

+++ Pour les masses propres tout n’est pas aussi simple, et il convient de distinguer les situations dans lesquelles la subrogation opère de plein droit et celles dans lesquelles elle doit être volontairement et expressément prévue. Lorsque la subrogation réelle opère de plein droit, le nouveau bien adopte automatiquement la nature propre du bien qu’il remplace dès lors que celui-ci était lui-même propre.

—> C’est notamment le cas prévu par l’article 1406 alinéa 2, lorsqu’une indemnité ou une créance remplace un bien propre (il en va ainsi par exemple lorsqu’une indemnité est versée au titre d’une assurance ou pour compenser une expropriation). Dans se cas là, il y a subrogation réelle de plein droit, l’indemnité est propre car elle remplace un bien propre dont elle compense la perte. Il en va de même, du prix reçu par le vendeur en contrepartie du bien vendu ou il en va de même des parts sociales obtenues en contrepartie de l’apport d’un bien propre en société.

  • –> La subrogation réelle de plein droit réclame la réunion de deux conditions :
  • la première c’est qu’il faut un rapport direct entre le bien subrogé
  • l’indemnité créance qu’il remplace et il faut une équivalence de valeur.
23
Q

LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // l’appropriation : que dire sur les biens propres par subrogation et plus précisément sur les autres cas de subrogation réelle : la 1ère ?

A

Autre hypothèse de subrogation réelle de plein droit expressément prévue par l’article 1407 du Code Civil : repose sur un contrat qui est proche de la vente tel l’échange d’un bien propre.

–> On distingue trois hypothèses dans l’échange : si les biens échangés ont une valeur équivalente la subrogation réelle opère de plein droit, et le biens acquis en échange d’un bien propre est donc propre.

24
Q

LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // l’appropriation : que dire sur les biens propres par subrogation et plus précisément sur les autres cas de subrogation réelle : la 2ème ?

A

Deuxième hypothèse : si le bien échangé a une valeur plus faible que le bien acquis, l’époux échangiste doit payer «une soulte» afin de rétablir l’équilibre économique du contrat.

—> Solutions : très longtemps les juridictions ont procédés à une application distributive, le biens acquis était propre à hauteur de la valeur du bien échangé et il était commun pour le reste (à hauteur du montant de la soulte).

—> Cette solution là avait le mérite de traduire fidèlement l’opération réalisée, et notamment traduire sa mixité mais elle compliquait inutilement les choses. Le législateur a préféré régler la question plus simplement en établissant la «règle Major pars» (article 1407 alinéa 2), l’hypothèse c’est celle dans laquelle la soulte est payée par la Communauté, si cette soulte est inférieure à la valeur du bien échangé, le bien acquit est propre mais l’époux devra une récompense à la communauté. En revanche, si la soulte est supérieure à la valeur du bien échangé, là le bien acquis est commun.

25
Q

LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // l’appropriation : que dire sur les biens propres par subrogation et plus précisément sur les autres cas de subrogation réelle : la 3ème ?

A

Autre hypothèse, si la soulte est versée par l’époux acquéreur, le bien acquis est propre. Cette règle est suffisante or on peut trouver encore plus simple en étant d’ailleurs encore plus cohérent, il suffirait en fait de passer par l’épreuve de la qualification du contrat.

    • > Première solution : si la soulte a un montant inférieur à la valeur du bien échangé, alors le bien reçu est propre.
  • -> A l’inverse, si la soule a un montant supérieur à la valeur du bien échangé, celle-ci peut alors être regardée comme un prix et dans se cas là, l’opération ne constituera plus un échange mais une vente (dès lors les conditions de l’article 1401 sont remplies et le bien acquis est alors un bien commun).
26
Q

LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // l’appropriation : que dire sur les biens propres par subrogation et plus précisément sur les autres cas de subrogation réelle : la 4ème ?

A

si le bien échangé a une valeur plus importante que le biens acquit c’est au tiers de verser une soulte, dans se cas là le biens acquis et la soulte sont propres à l’époux échangiste. Pour toutes les autres opérations il y a une solution :
- il faut une solution car si un époux se contente d’acquérir un bien, celui-ci constitue un acquêt et il tombe en communauté automatique (article 1401 & 1402). Le législateur a donc prévu le moyen de faire volontairement échec au mécanisme de l’acquêt afin qu’un époux puisse acquérir des biens propres et non forcément des biens communs.

—> Ces techniques sont celles de l’emploi et du remploi (article 1406 alinéa 2, expliquées aux articles 1434 et 135 du Code Civil). L’emploi désigne la situation dans laquelle des doniers propres sont employés pour acquérir un bien.

+++ Le remploi désigne quand à lui, l’hypothèse dans laquelle les doniers proviennent de la vente d’un bien propres et sont affectés à l’acquisition d’un nouveau bien. Pour que le bien acquit par remploi ou emploi soit propre, il faut que l’époux acquéreur s’astreigne à respecter des formalités (une double déclaration à réaliser). Cette double déclaration est purement unilatérale et elle doit être expresse et figurer dans l’acte de vente.

27
Q

LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // l’appropriation : que dire sur les biens propres par subrogation et plus précisément du remploi?

A

L’époux devra déclarer d’une part l’origine des doniers utilisés (soit des doniers propres soit des doniers provenant de la vente d’un propre) d’autre part, il doit déclarer l’affectation de ces doniers à l’acquisition d’un bien. Cette double déclaration suffit à manifester la volonté de l’époux d’acquérir un bien propre et elle suffit à faire échec à la présomption d’acquêt.

—> Toutefois, les époux ne font pas forcément attention aux formalités, très souvent, les époux oublient de réaliser cette double déclaration. La situation est compromise dans se cas là, mais le législateur s’est montré bienveillant et a prévu une solution de rattrapage pour les plus insouciants. Il s’agit du remploi à posteriori ou à retardement (article 1434). Dans se cas, la déclaration perd son caractère unilatérale et se transforme en une faveur, l’époux acquéreur devra demander l’accord de son conjoint pour réaliser le remploi. La nécessité de cet accord s’explique par le fait qu’il ne s’agit plus de détourer un biens de la masse commune mais de retirer un biens de la communauté pour l’inscrire dans une masse propre.

+++ A l’inverse, le législateur a également prévu la possibilité de procéder à un remploi à priori ou par anticipation, se remploi là est peu utilisé en pratique et il révèle tout de même l’un des intérêts de la communauté. La situation concernée c’est celle d’un époux, où celui-ci souhaite acquérir un bien en propre mais ne dispose pas de la somme demandée pour réaliser cette opération. Il lui faudrait pour cela, vendre un bien propre et procéder à un remploi. Mais, par crainte de voir l’achat lui échapper il lui est possible de procéder à un remploi par anticipation.

—> Se remploi par anticipation permet d’acquérir directement le bien en utilisant les forces de la communauté qu’il remboursera ensuite grâce à la vente de son bien propre. Il s’agit donc d’une sorte d’emprunt à la communauté (donc sans intérêts). Pour que se remploi à priori soit possible, il faut que les sommes empruntées à la communauté soient remboursées dans les 5 années suivant l’acquisition (article 1435). Cette condition n’est pas une condition de la validité, cette condition est à priori et selon une grande majorité des auteurs, une condition suspensive. Si les sommes ne sont pas remboursées à temps, le bien acquit est commun et non propre.

—> L’article 1435 ne précise rien puisqu’il se contente d’énoncer que le bien acquit est propre sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient payées à la communauté. On apprend seulement que la nature du bien dépend entièrement de cette condition. Si on considère qu’il s’agit d’une condition suspensive, cela revient à considérer que le bien est commun jusqu’à la réalisation de la condition (jusqu’au remboursement de la communauté par l’acquéreur). Ce n’est pas satisfaisant car si le bien est commun cela signifie que le bien est la proie des créanciers de l’autre époux, et qu’il est la proie de cet autre époux qui aura tout le loisir d’en disposer au nom de la gestion concurrente.

+++ Cette solution contredit complètement l’esprit et l’intérêt de se remploi par anticipation. Le but du remploi : c’est d’acquérir un bien propre et d’éviter qu’il soit commun même temporairement. Or avec la condition suspensive, le remploi est comme rendu provisoirement inutile. Si on considère qu’il s’agit d’une condition résolutoire le bien acquis est propre dès l’origine sous la condition résolutoire du remboursement à la communauté des sommes ayant servit à sa résolution. L’analyse ressort cohérente avec la technique du remploi, car le biens acquit est propre.

—> Ainsi seul l’époux propriétaire pourra le gérer, et donc seul l’époux propriétaire pourra en disposer. Mais qu’advient-il si l’époux ne rembourse pas la communauté? Dans se cas là, le bien redeviens commun dès l’origine puisqu’il s’agit d’une résolution dont l’effet est rétroactif.

Q =
Que se passe-t-il si entre temps l’époux a vendu le bien acquis?

Dans cette hypothèse il suffirait de considérer que le prix résultant de l’aliénation est commun. Dans se cas là, le bien ne serait plus disponible en nature dans la communauté mais en valeur. Cependant, il serait inconcevable de considérer que l’acte de disposition conclu en pareil hypothèse puisse être annulé car le tiers n’a rien à voir à l’absence du remboursement de la communauté.

++ Le plus convaincant semble donc que cette condition à la laquelle la nature du biens est pendue soit une condition résolutoire et non une condition suspensive. L’emploi et le remploi sont également soumis à l’instar de l’échange, à l’application de la règle «Major Pars» ce qui est important c’est que la part du patrimoine propre dans le financement de l’acquisition soit supérieur à celle de la communauté, si c’est le cas, la communauté n’aura droit qu’à une récompense. A l’inverse, si la contribution de la communauté est supérieure à celle de l’époux acquéreur le biens est alors communs (article 1436). Attention, ça ne remet pas en cause l’efficacité du remploi par anticipation car les sommes sont seulement empruntées à la communauté qui a vocation à être remboursée.

28
Q

LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // l’appropriation : que dire sur les biens mixtes?

A

Le législateur ignore ces biens, en réalité cette catégorie là est née de la pratique. Cette qualification mixte s’obtient par la réalisation d’une distinction connue en Droit des Biens (titre & finance).

!!!! Le titre correspond à l’autorisation délivrée par l’autorité ou l’organe compétent, elle permet à l’époux bénéficiaire et seulement à lui, d’exploiter le biens (exemple : officines de pharmacies, les offices ministériels). La finance représente quant à elle, la valeur patrimoniale du bien. Une fois le bien intellectuellement divisé il suffit d’appliquer les règles que l’on a déjà vu : d’abord l’article 1401 selon lequel les biens acquis à titre onéreux pendant le régime tombent en communauté, si le bien a été acquis pendant la communauté, sa valeur patrimoniale doit lui profiter.

—> En revanche, l’article 1404 dispose que les droits exclusivement attachés à la personne demeurent propre, or l’autorisation grâce à laquelle un époux a acquit le bien lui a été délivré selon des critères subjectifs, le plus souvent intuitu personae (tel un diplôme). Par conséquent, l’autorisation est strictement attachée à la personne et on considère dès lors que le titre, contrairement à la finance est propre à cet époux. Au grès de la distinction du titre et de la finance, le biens finit par être placé dans plusieurs masse, le titre tombe dans la masse propre de l’époux autorisé et la finance tombera dans la masse commune.

++ Cette distinction est appliquée par la jurisprudence aux parts sociables non négociables (arrêt 9 Juillet 1991). Autre exemple : les offices ministériel, cabinets d’avocat au conseil, license de taxi, les concessions de parc à huître - Arrêt 1ère Chambre Civile 8 Décembre 1987). Tout ces biens sont des biens pour lesquels l’acquisition est subordonnée à l’acquisition d’un diplôme et/ou un agrément délivré par l’Etat.
Cette distinction du titre et de la finance a le mérite de représenter une solution unique à plusieurs problèmes.
—> Elle permet de concilier deux objectifs à priori inconciliable : d’une part l’indépendance professionnelle des époux (article 223) qui est garantie grâce au caractère propre du titre. Seul l’époux autorisé aura le pouvoir de gérer le bien, bien dont il est certain de conserver la propriété en cas de dissolution. D’autre part, l’esprit communautaire est préservé par la nature commune de la finance qui vient enrichir la masse commune en l’accroissant de la valeur patrimoniale du bien. Cette solution pratique et efficace est pourtant très critiquée par la doctrine car elle aboutit à une bizarrerie du fait de la distinction du titre & finance et de la répartition de chacun dans différentes masses.

+++ Une fois le titre détaché de la finance, donc amputé de sa valeur patrimoniale, on ne peut plus considérer qu’il constitue un bien car un bien se définit par sa valeur vénale. Or, si ce n’est plus un bien comment peut-on concevoir qu’il soit intégré à la masse propre d’un époux alors même que les masses sont uniquement composées de biens? Il faut en fait, fermer les yeux sur la technique juridique et on comprend en réalité que cette solution artificielle est seulement une solution d’opportunité.

—> Certains auteurs ont bien proposés des solutions irréprochable mais elle rendrait nécessaire une réforme, la plus convaincante c’est la suivante : il s’agirait de considérer que le bien est entièrement commun en vertu du mécanisme de l’acquêt. Il faudrait ensuite affirmer qu’il ne peut être géré que par le seul époux titulaire (article 1421 alinéa 2 du Code Civil) mais dans la limite de certains actes de disposition actuellement soumit à une gestion conjointe, exemple : aliéner ou grever le droit réel de fonds de commerce).

Troisième chose :

  • il faudrait s’assurer que l’époux titulaire puisse recueillir le bien lors de la liquidation de la communauté (c’est déjà le cas car l’époux professionnel profite d’une attribution préférentielle lors de la liquidation du régime; mais sur se point aussi une modification s’imposerait car en l’état l’article 1476 alinéa 2 dispose que l’attribution préférentielle n’est pas de droit lorsque la communauté est dissoute par divorce ainsi les Juges du fond décident souverainement à qui le bien doit être attribué et il faudrait alors que le législateur supprime cet aléa si jamais il adoptait cette solution plutôt que la distinction titre & finance). Cette solution proposée par la Doctrine n’a toujours pas reçu d’écho par les juridictions du fond.
29
Q

LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // Que dire sur la gestion des biens?

A

Pour les biens propres la règle de gestion est simple, prévue par l’article 1428 du Code Civil qui prévoit que chaque époux a l’administration et la jouissance des ses propres et peut en disposer librement. Cet article 1428 n’étant que la reprise au principe posé à l’article 225 dans le régime primaire. La seule limite à cette règle, réside dans le logement familial qui même s’il est un bien propre requiert une gestion conjointe.

+++ Toutefois, l’esprit communautaire du régime légal se ressent jusque dans la gestion des biens propres puisque le propriétaire qu’est l’époux, vis-à-vis de ses propres peut se retrouver judiciairement dessaisi de ses pouvoirs d’administration et de jouissance sur demande de son conjoint (article 1429). Ce dessaisissement est possible si l’époux est hors d’état de manifester sa volonté ou si sa gestion nuit aux intérêts de la communauté.

—> Deux hypothèses sont avancées par le texte : cette nuisance est caractérisée soit parce que l’époux dissipe ou détourne les revenus de ses biens propres avant qu’ils échappent à la communauté. Soit, lorsque l’époux laisse dépérir ses biens propres ce qui affecte indirectement la communauté, car il diminue les fruits et revenus que produiront ces biens propres. Le dessaisissement ne concerne cependant pas les pouvoirs de disposition. Le dessaisissement n’a pas pour effet de mettre en place une représentation de l’époux dessaisi par son conjoint même si la plupart des auteurs ont été séduit par cette présentation.

Ce n’est pas de la représentation car le conjoint agit certes pour le compte de l’époux dessaisi, mais il agit en son nom propre et non au nom de se dernier. Dans cet article 1429, on remarque que c’est plus une relation de nu-propriétaire à usufruitier qui est mit en place car l’époux dessaisi conserve ses pouvoirs de disposition comme un nu-propriétaire. L’article 1429 alinéa 3 ne manque d’ailleurs pas de relever cette similitude là.

—-> Et son conjoint est investi des pouvoirs d’administration et de jouissance, comme un usufruitier. L’usufruit est entre autres, un mode de gestion des biens fondés sur la possession. L’administration réalisée par le conjoint de l’époux dessaisi doit s’opérer au profit de la communauté et les fruits perçu et non affectés à la contribution aux charges du mariage reviennent de droit à la masse commune. Cette tâche revient à l’époux dessaisi mais si la tâche s’avère trop compliqué pour lui, le Juge pourra toujours désigner un Administrateur judiciaire.

La gestion des biens communs est bien plus original, mais pourquoi avoir prévu des règles particulières?
- Simplement parce que la communauté est une masse de biens affecté des biens soumis à une propriété plurale, et chacun des époux en est propriétaire à concurrence de la moitié sauf clause contraire, sachant que cette portion est abstraite puisqu’elle n’est pas individualisée tant que la liquidation et le partage n’ont pas été réalisés.

+++ Cette concurrence de droit de propriétés sur une masse même masse de bien rend nécessaire l’organisation des pouvoirs des époux mais la prise en compte de cette concurrence est récente, car l’Ancien Droit était caractérisé par le monopole de pouvoir du mari sur les biens communs. Le Code Napoléon de 1804 a tempéré cette conception en tenant compte de la concurrence des droits de propriété. Au terme de l’ancien article 1421 il y avait bien deux propriétaires mais le mari disposait toujours du monopole des pouvoirs (car l’épouse était considérée comme une incapable).

—> C’est ensuite la jurisprudence du 19e siècle qui a fait évoluer les choses en faisant progressivement atténuer la règle et le législateur n’en a finalement tenu compte que lors de la réforme du 13 Juillet 1965 qui a retiré au mari son statut de chef de la communauté et c’est la loi du 23 Décembre 1985 qui a révisé le système de gestion des biens communs pour tenir compte de l’égalité des époux. S’il était nécessaire d’organiser la gestion des biens communs, on aurait cependant pu se contenter de l’application du droit commun (on aurait pu se contenter de soumettre la communauté à l’indivision, la règle de majorité des deux tiers qui est le principe de gestion de l’indivision, pour conclure la plupart des actes il faut que la majorité des deux tiers des parts des indivisaires soit nulle, cette règle aurait posé problème car le mariage ne se conclu qu’entre deux personnes et elles sont propriétaires pour moitié de la communauté.

—> On peut appliquer la règle des deux tiers dans le mariage, la règle serait celle de l’unanimité où les époux consentiraient ensemble à tous les actes).

+++ Avec l’étude de la gestion des biens communs on retrouve la cohabitation de deux principes déjà rencontrés dans le régime primaire : ce sont l’indépendance et l’interdépendance des époux. mais cette cohabitation apparaît ici sous la forme d’une hiérarchie puisque la gestion dans le régime de communauté est en principe concurrente, principe qui traduit l’indépendance des époux. Se principe souffre de deux exceptions :

  • la gestion exclusive (encore une manifestation de l’indépendance des époux)
  • la gestion conjointe (qui est est une manifestation de l’interdépendance des époux).
30
Q

LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // Que dire sur la gestion des biens et plus précisément sur le principe de la gestion concurrente?

A

Pour assurer au mieux l’égalité des époux tout en garantissant leur indépendance, le législateur a opté pour un système individualiste car il a consacré un principe de gestion concurrente.

—> On peut le résumer d’une exception : «qui peut gérer?

C’est l’un ou l’autre des époux» (aussi appelé en Doctrine «d’aigle à deux têtes» pour exprimer ce qui était devenu de la communauté). Techniquement la gestion concurrente signifie que chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul la communauté chacun peut même, sauf quelques exceptions, disposer seul des biens communs. Chacun peut jouir seul et accomplir seul les actes conservatoire sur ces biens communs. L’individualisme est évident et il se ressent encore d’avantage lorsque l’on observe que l’autre époux (celui qui n’agit pas) n’a pas son mot à dire. Il n’a pas à donner son autorisation, il n’a pas non plus à apporter son concours à l’acte. On ne peut pas effecter un catalogue exhaustif des actes qu’un époux peut conclure seul.

—> Exemple : l’utilisation de deniers communs et il va de même pour l’acquisition de biens communs. Autres exemples : ester en justice pour défendre des droits détenus sur un biens commun ou recouvrer une créance commune. Il n’y a pas que les actes à titre onéreux qui concernent la gestion concurrente, sont également concernés une partie des actes conclu à titre gratuit tels les testaments (article 1423 du Code Civil, le lègue ne prendra qu’au décès du disposant c’est-à-dire à un instant où la communauté sera dissoute).

—> Le lègue ne devra jamais excédé la part abstraite des biens dont l’époux disposant est potentiellement propriétaire.

On doit doit tout de même relativiser immédiatement cette présentation, car cette gestion concurrent constitue le principe, les biens et actes qu’elles concernent ne sont pas aussi nombreux qu’il n’y paraît. Et on se rendra compte quand on rentrera dans le détail des exceptions. La concurrence des pouvoirs garantit l’égalité entre époux, mais elle crée en revanche le risque d’actes contradictoires

(exemple : imaginons la vente d’un même bien commun par chacun des deux époux à deux personnes différentes, pour résoudre se conflit la solution est d’employer le critère chronologique, donc le premier acte l’emporte (le premier acte à être publié l’emporte si la vente concerne un immeuble. Se risque de contradiction est rare en pratique, car il est peu fréquent (sauf pendant les périodes de conflit «séparation de fait») que les époux ne communiquent pas entre eux. Cette communication entre les époux a été élevée de «devoirs» par la Cour de Cassation qui impose un devoir d’information entre les époux (arrêt 1ère Chambre Civile du 16 Mars 1999).

Cette concurrence de pouvoirs sur les biens communs est assuré au moyen de l’opposabilité ansi les actes accomplis par l’un des époux ne peuvent être entravés par l’autre. Ce dernier n’ayant pas conclu l’acte n’est pas engagé mais il subit directement les actes à travers la modification de la communauté. Les actes accomplis par l’uns sont opposables à l’autres et le législateur conditionne toutefois cette opposabilité à l’absence de fraude (en présence d’une fraude, la sanction qu’est à priori l’inopposabilité n’est pas aussi certaine qu’il n’y paraît. Deux cas particuliers doivent être évoqués, celui de l’apport en société d’un biens communs et l’acquisition de parts sociales.

Dans ces deux hypothèses la règle de la gestion concurrente n’est pas remise en cause, il ne s’agit donc pas d’une exception mais plutôt d’un tempérament car dans ces deux cas, l’époux apporteur ou acquéreur est tenu d’informer son conjoint. L’acte d’apport ou d’acquisition doit obligatoirement porter la marque de cette information. Certains auteurs ont abusivement parler de «cogestion» or il est ici toujours question de gestion concurrente mais une gestion concurrente atténuée.

31
Q

LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // Que dire sur la gestion exclusive?

A

Même s’il s’agit de gérer des biens communs donc des biens dont chacun des époux sont chacun potentiellement propriétaire, le législateur a attribué la gestion de certains biens en attribuant la gestion exclusive de certains biens à l’un des époux. En premier lieu, l’exclusivité des pouvoirs concerne les actes nécessaires à l’activité professionnelle d’un époux.

  • —> L’article 1421 alinéa 2 énonce en effet que l’époux qui exerce une profession séparée est le seul à pouvoir conclure sur les biens communs les actes d’administration et de disposition nécessaire à cette profession. Cette règle doit être comprise dans les deux sens :
  • l’époux est investit de pouvoir exclusifs pour être en mesure de gérer son activité professionnelle
  • son conjoint dénué de pouvoirs ne peut pas s’ingérer dans les affaires professionnelles de son époux.

+++ L’époux professionnel sera le seul à pouvoir acquérir ou aliéner le matériel nécessaire à sa profession. Egalement, il est le seul à pouvoir conclure ou résilier le bail du local à usage professionnel. La condition réside toutefois dans l’existence d’une profession séparée dès lors que le conjoint collabore à la profession de l’autre, l’article 1421 alinéa 2 n’est plus applicable. Dans se cas là, la gestion concurrente est rétablie.

—> Si le conjoint est salarié, l’alinéa 2 s’applique toujours en raison du lien de subordination qui exclu que l’époux salarié puisse s’ingérer dans l’administration du conjoint qui l’embauche. Il existe différents domaines dans lesquels un époux sera investit de pouvoirs exclusif. l’article 223 du Code Civil qui réserve à chaque époux le pouvoir exclusif de percevoir ses gains et salaires et d’en disposer librement à condition de s’être préalablement acquitté de sa part de contribution aux charges du mariage. Certains doutent existent sur la réalisation pratique de cette règle en raison de sa confrontation au principe de gestion concurrent dont on n’a dit qu’il concernait notamment les deniers communs, ce que sont les gains et salaires. Le problème vient assurément de la fongibilité de l’argent.

Il suffit que l’époux dépose son salaire sur un compte commun pour que celui-ci ne soit plus identifiable. L’application de la règle de la gestion exclusive apparaît compromise, en réalité le législateur a été conscient de cette fongibilité, et a apporté une solution, il convient concrètement de considérer que l’époux peut utiliser les fonds déposés sur se compte à hauteur de ses gains et salaires, diminué sa part de contribution au mariage. La situation est clairement plus aisée si les biens et salaires sont déposés sur un compte ouvert au seul nom de l’époux qui les reçoit. Car dans se cas, la règle se combine avec celle de l’article 222 du Code Civil «présomption bancaire», peu importe alors la fongibilité puisque les gains et salaires se fondent parmi des sommes dont la gestion appartient entièrement et exclusivement à l’époux titulaire du compte.

—> L’époux titulaire du compte, est aussi le seul à pouvoir clôturer le compte et ordonner le transfert des sommes qui s’y trouvent, y comprit gains et salaires. Des pouvoirs exclusifs sont également accordés en matière de propriété littéraire et artistique, ses pouvoirs exclusifs sont là accordés à l’époux auteur qui dispose d’un monopole d’exploitation, de divulgation et de cession de ses oeuvres (article L121-9 du Code de la Propriété Intellectuelle).

Distinction du titre et de la finance : cette distinction a pour objectif d’attribuer au seul titulaire du titre le monopole de la gestion des biens concernés. L’hypothèse des mesures de crise : qui prévoit la possibilité pour un époux de se faire habiliter à passer seul un acte, ou à représenter son conjoint, ou encore, qui permet de dessaisir un époux de ses pouvoirs.

32
Q

LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // Que dire sur la gestion conjointe?

A

Avec la cogestion, l’interdépendance des époux reprend le dessus sur l’autonomie que garantissait la gestion concurrente et la gestion exclusive. La gestion conjointe ce n’est plus «l’un ou l’autre» mais «l’un et l’autre». Et la loi évoque plusieurs actes qui, en raison de leur nature ou de leur objet ne peuvent être accompli l’un sans l’autre.

  • –> Certains auteurs, estiment qu’il s’agit seulement d’une obligation pour un époux d’obtenir l’autorisation de son conjoint pour conclure l’acte. Cette interprétation est éronnée car les deux époux sont engagés par les actes conjointement conclu. D’ailleurs, l’expression l’un sans l’autre, indique une égale position des époux. Le domaine de la cogestion est caractérisé par la gravité, il recouvre donc les actes les plus graves et les biens les plus importants (le logement de famille). Le régime de la communauté soumet deux catégories à la cogestion :
  • l’article 1422 qui prévoit que les actes de disposition à titre gratuit entre vifs (donc les donations) ne peuvent être conclu qu’avec le consentement des deux époux.

—> Car ces actes là sont des actes graves vu que sans contrepartie ils appauvrissent la communauté. Un tempérament est apporté à cette règle concernant les gains et salaire dont on sait, qu’ils sont soumit en vertu de l’article 223 à un principe de gestion exclusive. Il a été finalement décidé que les économies faites sur les gains et salaires ne peuvent être donnés qu’avec le consentement du conjoint (arrêt 1ère Chambre Civile du 29 Février 1984). Cet arrêt de 1984 n’a jamais été remise en cause, mais il s’avère «périméet contestable» au regard de la jurisprudence relative aux fruits et revenus des biens propres. Après l’arrêt Dame Otier du 31 Mars 1992, un arrêt du 20 Février 2007 a affirmé que les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs sans distinguer selon qu’ils ont été ou non caractérisés.

+++ Si on admet l’analogie entre les gains et salaires d’une part, et les fruits et revenus des biens propres, on peut penser que le critère de l’économie n’a plus de raison d’exister. Soit, on considère que les époux sont tenus à une gestion conjointe pour disposer de l’ensemble de leur gains et salaires et dans se cas là on fait primer l’article 1422 du Code Civil, soit on admet que la disposition à titre gratuit de l’ensemble des gains et salaires relève de la gestion exclusive et dans se cas là, on fait primer l’article 223 du Code Civil. Tout est une question d’équilibre dans cette opposition entre l’interdépendance et l’autonomie des époux et également une question d’équilibre entre le ménage et l’individu.

—> Cependant, dès lors que la libre disposition des gains et salaires est subordonnée à la réalisation préalable de l’obligation de chacune de contribuer aux charges du mariage, qui profit au ménage et donc aux conjoints, on peut sans doute en conclure que les gains et salaires pour le surplus doivent indifféremment relever de la gestion exclusive (article 223 du Code Civil est privilégié). Cette position est équilibrée, elle satisfait l’intérêt du ménage tout en préservant l’intérêt de l’époux titulaire des gains et salaires mais cette solution n’a jamais été pour le moment consacrée par la Cour de Cassation. Car, aucun arrêt n’a encore remit en cause l’arrêt de 1984. Il y a un point sur lequel il y a unanimité de la Doctrine, s’il s’agit d’un don manuel (don d’une faible valeur, don réalisé main à main) la gestion concurrente doit reprendre la main.

Se type de dons, ne peut porter que sur des sommes modestes, par conséquent il ne s’agit pas d’un acte grave, donc guère utile de le soumettre à la gestion conjointe.
- D’autre part, la cogestion concerne des actes à titre onéreux qui, pour le coup, sont exhaustivement désignés par le législateur aux articles 1424 et 1425. L’article 1424 énonce que les époux ne peuvent «l’un sans l’autre» aliéner ou grever de droits réels les immeubles, les fonds de commerce et les exploitations dépendant de la communauté, pas plus d’ailleurs que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité (navires, bateaux…). Le texte ajoute que les époux ne peuvent sans leur conjoint, les capitaux provenant de telles opérations ce qui implique concrètement que les deux conjoints doivent ensemble encaisser le prix. La loi du 4 août 2008 qui instaure la fiducie en Droit Français ajoute au texte une nouvelle exception à la gestion concurrente l’article 1424 prévoit la nécessité pour les époux de consentir conjointement à l’affectation d’un bien commun (meuble ou immeuble) par son transfert dans un patrimoine fiduciaire. Première précision : par le terme immeuble le législature désigne tant les immeubles par nature que par destination. Les immeubles par destination s’ils sont dissociés de l’immeuble par nature, ils redeviennent des meubles. Dès lors, ils regagnent le champs d’application de la gestion concurrente.

—> Or l’aliénation d’un immeuble par destination n’entraîne-t-elle par définition, dissociation de se bien et de l’immeuble par nature auquel il est destiné? La vente de l’accessoire sans le principal lui fait perdre sa nature d’accessoire par dissociation et cette dissociation entraîne concomitamment la remobilisation du bien affecté, c’est-à-dire de : l’immeuble par destination qui par conséquent, ne relève donc pas de la cogestion. On trouvent majorité doctrinale qui se dessine et qui privilégie la cogestion pour les immeubles par destination. En revanche, c’est assez clair pour le fonds de commerce : le terme «fonds de commerce» qui désigne le tout, laisse entendre que l’aliénation de l’un de ses éléments est possible sans passer par la cogestion. C’est le cas à moins que cet élément soit fondamental

–> (exemple : le droit au bail). Si l’élément est considéré comme fondamental, le régime de son aliénation est assimilée à celle du fonds de commerce, autrement dit la cogestion sera nécessaire (il faudra agir à deux). Certains biens visés par l’article 1424 posent encore plus de problèmes : c’est notamment le cas des exploitations et plus particulièrement, par extension, des clientèles civiles. La Cour de Cassation exige le consentement des deux époux pour leur cession (arrêt 1ère Chambre Civile du 15 Mai 1974).

Pourtant, la clientèle fait partie de ces biens pour lesquels il convient de distinguer le titre et la finance, justement pour en faire des biens propres quant à la gestion. Il y a ici une contradiction au sein même de la jurisprudence de la Cour de Cassation. Pour résoudre cette contradiction, il serait préférable que la Cour de Cassation choisisse la voie de cohérence au profit de la distinction du titre et de la finance afin que la clientèle échappe à la cogestion et soit soumise à la gestion exclusive de l’époux professionnel.

+++ Le problème est le même à propos des droits sociaux non négociables, la loi réalisant la même contradiction en les soumettant à la cogestion alors même que l’on distingue le titre et la finance. Les acquisitions ne sont en principe pas concernés par la cogestion, seuls lui sont soumis les actes de disposition et les constitutions de droit réel, pourtant la dation à bail d’un bail commun peut avoir son importance selon la nature du bail. La cogestion est de rigueur pour la conclusion d’un bail rural, commercial ou industriel (article 1425 du Code Civil), elle est de rigueur car il s’agit de baux concluent pour une longue période (au moins 9 ans).

En raison de leur gravité, on traite ces baux comme des aliénations ce qui permet de les soumettre au même régime (celui de la cogestion). Parmi les actes visés il faut aussi s’intéresser brièvement à la constitution de droit réels sur les immeubles de la communauté. La règle fait écho à l’article 1422 alinéa 2 qui établit que les époux ne peuvent l’un sans l’autre affecter un bien à la garantie de la dette d’un tiers, que se soit un gage, une hypothèque, un nantissement. L’article 1422 concerne seulement les garanties mais il s’applique à tous les biens communs (meubles ou immeubles). En revanche, l’article 1424 n’intéresse que les immeubles et il impose la cogestion pour la constitution de tout droit réel et non seulement les garanties (exemple : l’usufruit).

33
Q

LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // Que dire sur l’intervention judiciaire?

A

Le système de gestion de la communauté est complexe en raison de la diversité des pouvoirs prévus par le législateur. Le législateur ne pouvait se contenter d’organiser la gestion sans doter se système de mesures particulières destinées à régler les cas de crise ou de mauvais emploi des pouvoirs.

— > Pour faire respecter les règles de gestion, le Juge a été habilité à ordonner certaines sanctions mais le rôle du Juge n’est pas seulement punitif, il est également préventif puisqu’il est prévu qu’un époux puisse le saisir dans des cas qui ne requièrent pas une sanction mais une réorganisation des pouvoirs.

34
Q

LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // Que dire sur la sanction des pouvoirs ?

A

La première sanction est que l’acte accompli sur un biens commun par un époux qui outrepasse ses pouvoirs est sanctionné par la nullité relative (article 1427 alinéa 1er). La formule employée par l’article est générale, ce qui indique que la sanction a vocation à s’appliquer aussi bien à la méconnaissance de la gestion exclusive qu’à celle de la cogestion, voire à celle de la gestion concurrente.

—> L’action en nullité est une action attitrée car seul le conjoint de l’époux contractant est habile à l’exercer. Il dispose alors pour agir, de deux années à compter de la connaissance de l’acte dans la limite de deux années après la liquidation du régime. Le conjoint peut décider de ne pas agir, et ratifier l’acte (ratification qui peut être tacite et elle peut notamment résulter de la simple exécution de l’acte. En cas de nullité, les tiers sont affectés mais la Cour de Cassation a pu affirmer que la bonne foi du cocontractant n’a pas à pas à être prise en compte (arrêt 1ère Chambre Civile du 6 Février 1979, cet arrêt a été rendu à propos d’un immeuble et donc on peut penser que la solution aurait été différente en présence d’un meuble car la présomption mobilière dont profite les tiers de bonne foi qui contractent avec un époux qui détient un meuble a toute les raisons de s’appliquer.).

+++ Le législateur sanctionne par l’inopposabilité, outre la nullité, l’acte régulièrement accompli par un époux (en respectant les règles de gestion) mais accompli en fraude des droits de son conjoint).

—> La fraude n’est donc pas un dépassement de pouvoir mais un détournement de pouvoir, il s’agit pour un époux d’agir conformément aux pouvoirs qui lui sont attribués mais en fraude des droits du conjoint. En pratique, la fraude repose généralement sur une diminution de l’actif ou une augmentation du passif de la communauté destinée à porter atteinte aux intérêts du conjoint et à se procurer un avantage à son détriment.

Exemple :

l’abandon d’un bien commun peut constituer une fraude, la cession d’un commun consentit contre une faible contrepartie. Cette fraude doit être démontrée par le conjoint qui devra prouver un élément matériel, qui est un agissement déloyal destiné à se procurer un avantage (élément matériel) et l’intention de porter atteinte aux intérêts de l’autre (élément intentionnel), et se deuxième élément est le plus difficile à démontrer.

—-> C’est pourquoi, certains auteurs plaident en faveur d’un assouplissement et seraient favorable à ce que l’on admette que l’intention frauduleuse soit caractérisée dès lors qu’il apparaît que l’époux avait conscience des conséquences dommageables de son action. Après avoir annoncé que la sanction de la fraude réside dans l’inopposabilité de l’acte, il faut toutefois émettre un doute suggéré par le Code et discuté par la Doctrine : pourquoi la fraude ne serait-elle pas soumise au même régime que le dépassement de pouvoir, c’est-à-dire à la nullité de l’acte tel qu’il est prévu à l’article 1427? Le régime de ces deux sanctions n’est pas le même d’où le fait que cette question soit importante. La fraude conduit à l’inopposabilité tandis que le dépassement de pouvoir est sanctionné par la nullité.

—> Autre différence : la fraude requiert la démonstration d’une collusion frauduleuse pour que la nullité se substitue à l’inopposabilité tandis que la bonne ou mauvaise foi du tiers est indifférente à la nullité de l’article 1427. Et l’action en inopposabilité se prescrit par 5 ans (article 2224) alors que la prescription de l’action en nullité est de 2 ans. L’application de l’adage «le spécial déroge au général» paraît suffisant pour résoudre se conflit de sanctions, et l’article 1427 présente une formulation générale, les dépassements de pouvoirs sont sanctionnés par la nullité. En revanche, l’article 1421 prévoit que les actes accomplis sans fraude par un époux sont opposables à l’autre.

+++ Pris à l’envers, il faut donc comprendre que les actes accomplis en fraude sont inopposable au conjoint. Une décision a réglé un problème qui s’était posé en Doctrine, que faire lorsqu’un acte est à la fois conclu par un époux qui outrepasse ses pouvoirs, acte qui est également un acte frauduleux? Là, la solution était donnée par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 4 Décembre 2001, la Cour a décidé que : lorsque l’acte a été conclu par un époux hors de ses pouvoirs mais aussi en fraude des droits de son conjoint, c’est la nullité qui doit être prononcé.

—> La sanction est plus importante, la solution doit être approuvée mais il faut tenir compte des conséquences de cette solution, car cette solution est rude pour l’époux spolier qui, s’il souhaite agir ne disposera que de 2 années au lieu des 5 années.
Article 1421 alinéa 1er, 3 e sanction qu’est la «responsabilité pour faute de gestion». La gestion fautive étant préjudiciable à la communauté, ainsi les dommages et intérêts que l’époux fautif devra verser seront commun même s’ils sont demandés par l’autre époux, car cet autre époux est le seul à pouvoir agir en responsabilité.

+++ La Cour de Cassation est allée encore plus loin, dans un arrêt rendu par la 1ère Chambre Civile du 1er Février 2012, la Cour va confirmer l’analyse selon laquelle les dommages et intérêts alloués en compensation à la suite d’une faute de gestion d’un époux constituent une créance commune et la Cour justifie sa position en affirmant d’une part, que cette faute de gestion a causé un dommage au patrimoine commun et d’autre part, que la responsabilité de l’époux est engagée envers la communauté. La Cour personnifie la communauté de manière ostensible, tout cela pour contester la demande de l’épouse de se voir allouée les dommages et intérêts.

—> Mais ce n’était pas nécessaire de personnifier, car il aurait suffit à la Cour de préciser que la faute de gestion s’étant produite à propos des biens communs a causé un dommage commun aux deux époux et par conséquent ses conséquences doivent être réparées grâce au versement par l’époux fautif de dommages et intérêts communs.
La notion de faute de gestion est transcendante, elle peut très bien être constituée par la fraude ou par le dépassement de pouvoir. La faute de gestion peut aussi résulter d’une mauvaise gestion ou également d’une inaptitude à gérer les biens communs.

—> L’appréciation de faute de gestion s’apprécie in abstracto mais l’article 1421 énonçant de manière générale la responsabilité pour faute de gestion, il convient de ne pas distinguer selon la gravité de la faute. Le législateur n’a pas prévu de délai de prescription particulier, on applique donc le délai de Droit Commun qui est de 5 ans. Se délai court au jour de la liquidation, date à laquelle le dommage se révèle.

35
Q

LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // Parlez de la réorganisation des pouvoirs ?

A

Articles 217, 219 et 220-1 qui sont les trois textes du régime primaire.

+++ Se système est complété par une mesure originale prévue par l’article 1426. Original car dans cet article là il ne s’agit pas de représentation, ni d’autorisation mais d’une substitution. Lorsque l’un des époux est durablement hors d’état de manifester sa volonté ou s’il se montre inapte à gérer les biens communs, ou encore pour contrer une gestion frauduleuse, le conjoint peut être substitué dans l’exercice de ses pouvoirs.

—> Cet article organise donc «un transfert de pouvoirs» et seul l’époux substitué pourra agir, son conjoint ne sera pas engagé par les actes conclus, ce qui exclu la représentation. Le terme de substitution s’avère être inapproprié dans la plupart des cas, car l’époux demandeur ne se substitue pas réellement à son conjoint. Par exemple, pour la gestion concurrente l’époux ne remplace pas son conjoint mais simplement conserver ses pouvoirs qui sont suffisant pour gérer les biens concernés.

—> En revanche, là la gestion exclusive va remplacer la gestion concurrente. Pour les actes soumis à une gestion conjointe, l’alinéa 2 de l’article 1426 précise que l’époux demandeur doit obtenir l’autorisation du Juge au lieu du consentement de son conjoint. Là encore il n’y a pas substitution, juste autorisation. La substitution n’existe au final que pour la gestion exclusive, car là l’époux qui n’a pas de pouvoirs va être substitués à son conjoint même si dans se cas également il devra demander l’autorisation du Juge.

+++ Cette mesure de l’article 1426 est une atteinte au droit de propriété, par conséquent cette mesure là entraîne un dessaisissement des pouvoirs qui ne peut être que temporaire, l’époux dessaisi pourra à tout moment saisir le juge pour recouvrer ses prérogatives.

36
Q

LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // Qu’est-ce que le passif?

A

Comme tout patrimoine, peut important que se patrimoine soit affecté ou non, la communauté répond d’un principe : «la corrélation de l’actif et du passif» (dans cette communauté l’actif (biens) doit répondre du passif (dette). Donc les dettes relatives à un bien commun son par conséquent communes.

—> Cela veut dire également qu’il y a donc à priori, autant de masses actives que passives et le passif se répartirait par conséquent entre la masse commune et la masse propre. La communauté déroge souvent au droit commun, la communauté n’ayant pas la personnalité juridique, il n’existe en réalité pas de dettes qui soient totalement communes. Lorsqu’un époux traite avec un tiers, il n’engage jamais que la communauté mais il engage aussi ses biens propres. La notion de dettes communes ou de «passif de la communauté» reposent en fait sur un abus de langage. Les créanciers ont la possibilité de se payer sur les biens communs.

++ On comprend que ce n’est donc pas la dette qui est commune mais seulement le droit de gage général des créanciers et la dette est toujours celle d’un époux ou des deux (dettes solidaires), et non dette de la communauté car ce n’est pas une personne. Il est seulement exacte que lorsqu’un époux contracte avec un tiers il engage à la fois ses biens propres et les biens communs dont il est propriétaire concurremment à son conjoint. Le conjoint qui n’a pas contracté n’est pas engagé, n’étant pas lui-même débiteur mais il verra la communauté et donc une partie de ses biens s’amoindrir.

—> Apparaît un problème dont le législateur s’est emparé, en effet chacun des époux ayant la possibilité d’engager la communauté par le simple fait de contracter des déséquilibres peuvent alors naître car l’époux qui contracte ne le fait pas forcément dans un intérêt commun à son conjoint. Le législateur a donc organiser le passif pour que la répartition soit équitable. Qu’est ce que l’on entend par «dette commune»? Ce n’est pas une dette de communauté mais une dette qui peut être poursuivie sur la communauté. Ce sont les dettes nées pendant la communauté, sans considération de leur nature sans égard à leurs auteurs (article 1409 du Code Civil). Par conséquent, ne sont pas communes les dettes dont les époux étaient tenus avant le mariage et également celles qu’ils contractent avant sa dissolution.

  • Exception : pendant le mariage les dettes dont sont grevés les successions et les libéralités que reçoivent les époux échappent à la qualification de dettes communes (article 1410 du Code Civil). Pour ces types de dettes, les créanciers voient leur droit de gage se réduire aux seuls biens propres et aux revenus de l’époux débiteur (article 1411). Leurs chances de recouvrement sont donc amoindri par le mariage et surtout par l’affectation de certains biens à la communauté.

+++ Il serait trompeur dans le régime de communauté de parler de «contribution à la dette» car cela laisserait penser que les deux époux étaient obligés alors qu’en réalité il s’agit seulement ici de tenir compte du fait que seuls les biens communs sont engagés.

37
Q

LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // le passif : en quoi consiste le principe du gage général du créancier?

A

Se principe découle directement de la nature de la communauté (une masse de biens détenus au moyens d’une propriété plurale donc chacun des époux est propriétaire).

—> Il en résulte de cette nature que lorsqu’un époux contracte une dette pendante la communauté, il engage l’ensemble de son patrimoine, c’est-à-dire : ses biens propres mais aussi les biens communs car son patrimoine s’étend aux biens communs. Se principe est clairement énoncé à l’article 1413 du Code Civil et se montre indifférent à la cause de la dette, ainsi qu’a son auteur car le seul critère c’est : «la date de naissance de cette dette».

+++ L’identité de l’auteur de la dette n’a finalement d’importance qu’a l’égard des biens propres car elle permet de savoir en plus des biens communs laquelle des biens propres sont engagés. Il est en effet évident que les créanciers d’un époux ne peuvent poursuivre le paiement de leur créance outre sur les biens communs que sur les biens propres de l’autre débiteur.

—> Cependant une règle va se retourner contre les époux, c’est la «présomption d’acquêt» à l’article 1402 qui accroît considérablement l’actif de la communauté profite aux tiers car les créanciers peuvent prétendre saisir n’importe quel bien des époux car celui-ci est présumé commun jusqu’à ce que la preuve contraire soit apportée.

38
Q

LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // le passif : en quoi consiste les exceptions du principe du gage général du créancier?

A

Article 1413, la communauté échappe à la poursuite des ties, lorsque la dette a été contractée frauduleusement par l’époux débiteur en collusion avec le créancier dont il convient de démontrer la mauvaise foi. Il y a fraude lorsque la l’époux a conclu la dette dans le but d’appauvrir l’actif communautaire ou s’il a inscrit au passif commun une dette personnelle afin de nuire à son conjoint ou pour tenter d’alléger son patrimoine propre.

—> La difficulté provient de la preuve de la démonstration de la collusion frauduleuse qui implique à la fois la démonstration de la fraude l’époux et de la mauvaise foi du tiers. Si l’époux parvient à démontrer la collusion frauduleuse, la sanction se réalise pas la restriction du droit de gage du créancier. Car la sanction de la fraude réside dans son inopposabilité. La dette ne pourra être payée que sur des biens propres de l’époux fraudeur. Deuxième exception, qui fait suite à un tempérament apporté au principe.

  • Le tempérament : alors que l’énonciation générale du principe de l’article 1413 laisse entendre que toute la communauté est engagée par les dettes nées pendant la communauté, l’article 1414 précise que les créanciers d’un époux ne peuvent en réalité pas saisir les gains et salaires de son conjoint.

++++ Les dettes nées pendant la communauté engagent tous les biens communs à l’exception des biens et salaires de l’époux qui n’est pas débiteurs, seuls les gains et salaires du créancier échappent à la saisine. Cela s’explique par le caractère personnel des gains et salaires et par l’exclusivité de gestion qui les caractérisent. On ne saurait admettre qu’un époux puisse engager les revenus de son conjoint alors que la loi réserve à se dernier une exclusivité de pouvoir.

—> Mais comment assurer l’insaisissabilité des gains et salaires d’un époux par les créanciers de son conjoint lorsqu’ils sont versés sur un compte et confondu avec le reste des sommes portées sur se compte. La solution est apportée par un Décret que l’on retrouve à l’article R62-9 du CPC et d’exécution, ce Décret règle à minimal la question en offrant une option au conjoint non débiteur, la saisie du compte s’opérera mais le créancier ne pourra pas saisir soit une somme équivalente aux gains et salaires perçus par le conjoint non débiteur le mois précédent la saisie soit une somme équivalente à la moyenne mensuelle des gains et salaires sur une période de 12 mois.

+++ Il est cependant précisé que les gains et salaires sont réintégrés dans le droit de gage général du créancier lorsque le conjoint est co-débiteur. L’article 1414 vise une hypothèse : celle des dettes ménagères mais il faut assurément étendre cette règle à toutes les dettes pour lesquelles les époux sont co-débiteurs (spécialement les dettes solidaires qu’elles soient en vertu de la loi ou d’un contrat).

—> De façon très étonnante, le texte désigne les dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants conformément à l’article 220. Cette disposition comprend 3 alinéas et seul le premier fait référence aux dettes ménagères solidaires pour lesquelles les deux époux sont engagés et obligés. Ce renvoi généralement à l’article 220 sans préciser si la dette soit être solidaire ou non est problématique. Cette controverse existe depuis 1965 et le législateur en 1985 n’a dénié faire cesser cette controverse. La très grande majorité des auteurs considèrent que le renvoi est général et donc que les gains et salaires sont saisissable pour le paiement de toute dette ménagère (solidaire ou non).

Le renvoi ne concerne que les dettes ménagères solidaires, trois raisons à cela :
1- il est préférable de ne pas multiplier les hypothèses dans lesquelles les gains et salaires d’un époux sont saisissable vu que c’est la richesse du couple, et les gains et salaires relèvent d’une gestion exclusive.
2- si la dette n’est pas solidaire et n’a été contractée que par un seul époux, rien ne justifie que l’on admette la saisie des gains et salaires de son conjoint qui n’est d’aucune façon liée à cet acte. Le conjoint qui n’a pas contracté n’est ni lié à l’acte que par sa destination car l’acte a un caractère ménager.
3-ne serait-il pas curieux que d’un côté, un texte (article 220) exclu la solidarité donc la possibilité pour les créanciers de se retourner contre le conjoint non contractant pour que de l’autre, un autre texte, l’article 1414 permette la saisie des gains et salaires de ce dernier. Mêmes s’ils sont communs ces gains et salaires, il faut reconnaître qu’ils conservent un caractère particulier, résultant directement de l’industrie personnelle d’un époux qui en a la libre perception et disposition (article 223 du Code Civil).

Les créanciers d’un époux ne peuvent saisir les gains et salaires du conjoint que si la dette a été contractée par les deux époux ou si la dette est solidaire, qu’elle le soit en raison de son caractère ménager (article 220 alinéa 1er) ou qu’elle le soit par la volonté.

  • Troisième exception : atténuant le caractère général du gage des créanciers sur la communauté, dans le but de protéger le conjoint contre des acte graves (l’emprunt et le cautionnement, et pour le cautionnement la jurisprudence avait prit l’habitude de considérer qu’il était nul dès lors que les époux n’y avaient pas tous les deux consentis), cette solution a été jugée trop radicale par le législateur ne l’ayant pas consacré dans la loi en 1985.

++La solution qu’il a choisit pour l’emprunt et le cautionnement on la retrouve à l’article 1415 du Code Civil : «l’absence de consentement du conjoint limite le droit de gage du créancier aux biens propres de l’époux caution ou emprunte ainsi qu’à ses gains et salaires». Par conséquent, sont insaisissable, tous les biens communs autre que les gains et salaires de l’époux contractant ainsi que les biens propre du conjoint qui ne s’est pas engagé.

Le droit de gage général des créanciers s’en trouve fortement affecté à moins que le conjoint de l’époux caution ou emprunter ai donné son consentement. Dans se cas, le droit de poursuite des créanciers porte sur le droit propre de l’époux contractant ainsi que sur les biens communs. Seuls les biens propres et les gains et salaires du conjoint non contractant échappent à la saisie. En réalité le conjoint n’a pas consentit à l’acte et n’est donc pas partie à cet acte.

—> En réalité, il a seulement consentit à se ce que son conjoint puisse contracter un tel engagement. En réalité, le consentement auquel fait référence l’article 1415 correspond plutôt à une autorisation donnée par le conjoint à l’époux caution ou emprunteur. Si le conjoint avait vraiment donné son consentement à l’acte, là il serait codébiteur ou cofidéjusseur auquel cas ce sont donc tous les biens propres et communs qui seraient engagés.
L’autorisation dont il est question dans cet article 1415 doit être express car admettre le consentement tacite serait quelque peu antinomique avec l’objectif de protection du conjoint non consentant.

—> Cet objectif de protection semble prendre le pas sur la lettre de l’article 1415 du Code Civil, puisque la jurisprudence a eu tendance à l’interpréter de manière extensive, ce sont en effet les actes concernés qui ont vu leur liste s’étendre. Cet article s’applique également à la garantie première demande, l’aval qui sont deux garantie commerciales et cet article là s’applique aussi aux découverts bancaires (emprunt). En revanche, la Cour de Cassation, après avoir hésité, a refusé d’étendre cet article au cautionnement réel (affecter un bien à la garantie de la dette d’un tiers). Pourquoi? Car elle a considéré que cette sûreté malgré son nom, cette sûreté n’est pas un cautionnement mais simplement une sûreté réelle (arrêt chambre mixte de la Cour de Cassation du 2 Décembre 2005).

  • Se cautionnement réel n’est pas un acte grave car le cautionnement réel n’engage que le bien grevé et ne constitue pas un acte aussi risqué que ceux appréhendés par l’article 1415 du Code Civil. De plus, puisqu’il s’agit de grever de droits réels à un immeuble commun, l’acte est soumis à la co-gestion (article 1424 du Code Civil : «le cautionnement réel sera nul si l’un des époux y a consentit seul»).
39
Q

LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // En quoi consiste la répartition définitive de dettes entre époux ?

A

Qui va devoir finalement payer quoi? Et qui doit définitivement supporter quoi? En pratique cette question ne se posera qu’au moment de liquider la communauté.

+++ Il faut expliquer que lorsque la communauté s’est acquitté d’une dette propre, l’époux débiteur lui doit compensation. Inversement, lorsqu’un époux a payé seul une dette commune là c’est la communauté qui lui doit compensation et cette compensation se nomme «une récompense» à ne surtout pas confondre avec la créance entre époux.

—> Qui est due lorsque l’un d’eux a payer avec ses propres deniers la dette personnelle de son conjoint. Lors de la liquidation, un compte de récompense est établit afin de rétablir l’équité entre les masses et c’est notamment pour réaliser se rééquilibrage qu’il est nécessaire de déterminer au préalable comment se répartit définitivement le passif. La principale difficulté : quand considère-t-on qu’une dette est définitivement propre ou définitivement commune? Il a deux critères pour résoudre se problème : soit la nature soit la destination de la dette.

40
Q

LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // La répartition définitive de dettes entre époux : parlez des dettes selon leur nature ?

A

Il y a des dettes qui sont communes par nature, désignées par l’article 1409 du Code Civil.

Les premières à être visées sont les dettes d’aliment. La généralité de la formule permet notamment d’y inclure les pensions alimentaires dues en raison d’un précédent mariage qui pèseront alors définitivement sur la communauté. Outre les dette d’aliments, sont également communes par nature les dettes contractées par les époux pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants conformément à l’article 220.

+++ A priori, la cohérence incite à reproduire la même interprétation. La raison juridique invite à rendre la cohérence car dans l’article 1409 rien ne justifie plus qu’on limite la charge de la communauté aux seules dettes ménagères solidaires. Il n’est plus question de savoir si les gains et salaires de l’époux débiteur sont engagés. Il s’agit seulement de déterminer si la communauté doit supporter définitivement le poids de la dette. D’autre part, au moment où la question se pose, donc lors de la liquidation du régime, il n’est plus question de préserver les ressources de la communauté. Troisième raison, une dette dès lors qu’elle est ménagère peu importe qu’elle soit solidaire ou non a été contracté dans l’intérêt du mariage et si ce n’était pas le cas elle ne serait pas ménagère mais personnelle.

—> Or, si elle est ménagère c’est qu’elle a donc été conclue au profit de la communauté indirectement. Il est donc logique que se soit la masse commune qui supporte définitivement le poids de cette dette.
Ce caractère de dette propre par nature ne fait aucun doute lorsque la dette a été contractée avant ou après la communauté ou encore, lorsqu’elle grève une libéralité ou une succession reçu en cours de régime (article 1410 du Code Civil). Sont également propre par nature les dettes nées d’infractions pénales ou nées de faits civilement délictuels (article 1382). Car il serait mal venu que la communauté doive supporter la charge de telles indemnités.

+++ Enfin, sont propres par nature, les dettes qualifiées de personnelles parce qu’elles sont celles qu’un époux a contracté au mépris «des devoirs que lui imposaient le mariage» (article 1417 du Code Civil) on pense aux dettes nées d’une relation adultère par exemple, et si un enfant est né de cette relation adultère.

41
Q

LA COMMUNAUTÉ LÉGALE // La répartition définitive de dettes entre époux : parlez des dettes selon leur destination ?

A

Lorsque la nature de la dette ne suffit pas à déterminer son appartenance à la masse commune ou à une masse propre il faut s’en remettre au critère de la destination, c’est-à-dire rechercher dans quel but cette dette a été conclue (article 1416). Ainsi, lorsqu’il apparaît qu’une dette a été contractée dans l’intérêt personnel d’un époux, elle doit être qualifiée de dette propre et il faut de se fait l’apporter définitivement au passif de son patrimoine propre. Le législateur a donné 3 exemples, ce sont des dettes d’acquisition, de conservation ou d’amélioration d’un bien propre sont des dettes définitivement propre. Il faut cependant relever que la dette d’entretien ne figure pas parmi ces exemples.

—>Car la dette d’entretien constitue une charge normale des revenus d’un bien. Il y a de fortes raisons de penser qu’il serait opportun d’inclure les dépenses de conservation et donc de les exclure de la trilogie d’exemple de l’article 1416. Cette solution serait cohérente dès lors que les dépenses de conservation sont toutes aussi nécessaires que les dépenses d’entretien et permettent autant les unes que les autres de procurer des fruits et revenus à la communauté.

++ Au regard de la jurisprudence, il revient à l’époux qui souhaite délester la communauté de démontrer que la dette a été contractée dans l’intérêt personnel de son conjoint.

–> Il ne suffit pas d’apporter une preuve négative, il ne suffit donc pas de prouver que la dette n’a pas été conclue dans un intérêt commun, il faut démontrer l’intérêt personnel de celui qui a contracté la dette, il en résulte une présomption de la nature commune de la dette qui est une sorte de revers de a présomption d’acquêt de l’article 1402 du Code Civil.

42
Q

L’EXTINCTION DE LA COMMUNAUTÉ DE LÉGALE // Parlez-en ?

A

Les causes d’extinction de la communauté sont multiples, on va trouver la mort d’un époux, l’absence déclarée et le divorce. D’autre part, la dissolution de la communauté peut être indépendante de celle du mariage.

+++ On a 3 hypothèses : celle de séparation de corps, la séparation de biens judiciaire et le changement de régime matrimonial, ainsi que la disparition. La date de dissolution de la communauté va varier selon la cause. En cas de décès ou d’absence déclarée le régime s’éteint au jour du décès ou de la transcription du jugement déclaratif d’absence.

—> En cas de divorce on doit distinguer s’il est prononcé par consentement mutuel où là le régime se dissous au jour de l’homologation réglant les conséquences du divorce. S’il est prononcé pour une autre cause, dans se cas là la dissolution de la communauté remonte à la date de l’ordonnance de non conciliation. Cette rétroactivité a tout son intérêt, le but est de protéger réciproquement les époux contre les actes de l’autre.

+++ L’effet rétroactif peut d’ailleurs être accentué puisque les époux peuvent demander que la dissolution soit reportée à la date à laquelle ils ont cessés de cohabiter ou de collaborer. Chaque fois que l’effet est rétroactif, il ne l’est qu’entre les parties, les tiers ne sont pas concernés car la dissolution de la communauté leur est seulement opposable une fois les mesures de publicités réalisées. En cas de séparation de corps se sont les règles du divorce qui s’appliquent.

—> En revanche, en cas de séparation de biens judiciaire, les effets du jugement et principalement la dissolution de la communauté remontent au jour de la demande (article 1445 alinéa 2). La dissolution, qui est une nouvelle fois rétroactive l’est également pour les tiers car la demande de séparation de biens judiciaire fait l’objet d’une mesure de publicité. Le but est : de préparer le partage, préparer donc la masse partageable et pour cela il faut préalablement réaliser la liquidation.

43
Q

L’EXTINCTION DE LA COMMUNAUTÉ DE LÉGALE // Qu’est-ce que la dégénérescence de la communauté?

A

La dissolution de la communauté n’entraîne pas son partage immédiat car la communauté est par essence : impartageable. Une fois la communauté dissoute, c’est une indivision qui lui succède. On parle alors d’indivision post-communautaire qui, elle, peut être partagée. Cette indivision n’a rien d’extraordinaire, elle est soumise au droit commun et devient aussi précaire que toute indivision ordinaire. Elle se composent d’un actif et d’un passif, et tous le biens communs sont désormais individus et selon l’article 1467, les époux reprennent leurs biens propres (ils ne font en réalité que garder leurs biens propres).

—> En réalité, cette expression désignait le fait pour l’épouse de récupérer la jouissance de ses biens propres, jouissance qu’elle avait perdu du fait du mariage. Quant à la masse indivis, elle se compose des biens qui étaient communs mais elle est susceptible d’évoluer. Le partage, n’intervient pas toujours immédiatement et l’indivision parfois se prolonge dans le temps même si la Cour Européenne des Droits de l’Homme a considéré que la liquidation du régime matrimonial doit être réalisée dans un délai raisonnable (article 6 paragraphe 1 de la CEDH visa de l’arrêt du 3 Octobre 2000 Kanoun V/ France).

Quel est le passif de la masse indivis? La masse indivis connait trois catégories de créanciers (article 815-17) d’une part ceux qui auraient pu saisir les biens indivis avant qu’il y ai eu indivision. D’autre part, ceux dont la créance est née de la conservation ou de la gestion des biens indivis. Troisième catégorie : ceux qui profitent d’une créance pour laquelle les indivisaires sont débiteurs solidaires. En dehors de ces catégories, les dettes ne s’inscrivent pas au passif de l’indivision, on comprend alors que les créanciers personnels d’un indivisaire (ceux dont la créance est née après dissolution de communauté, indépendamment de la conservation de la gestion d’un bien indivis ne peuvent pas saisir ces biens indivis.

44
Q

L’EXTINCTION DE LA COMMUNAUTÉ DE LÉGALE // Qu’implique la liquidation ?

A

La liquidation de l’indivision post-communautaire nécessite l’établissement d’un compte de récompense. L’objectif de se compte est de rééquilibrer le patrimoine en rectifiant les transferts de valeur qui ont pu se produire pendant le fonctionnement de la communauté.

–> Il s’agit de compenser l’enrichissement d’une masse au détriment d’une autre en renversant le transfert de valeur qui a provoqué cet appauvrissement. Inspiré de l’enrichissement sans cause. Toutes les règles que l’on va voir ne sont pas d’Ordre Public, les époux pourront alors y déroger.

45
Q

L’EXTINCTION DE LA COMMUNAUTÉ DE LÉGALE // Le domaine des récompenses : les récompenses dues par la communauté à un époux, qu’est-ce que c’est ?

A

Ces récompenses dues par la Communauté se retrouvent à l’article 1433 du Code Civil. On y trouve un principe qu’est que : «la communauté est redevable d’une récompense à l’époux chaque fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres».

—> La loi donne un exemple : cet exemple c’est l’hypothèse dans laquelle la communauté a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un bien propre sans qu’il n’en ai été fait emploi ou remploi.

+++ Autre exemple : il en va logiquement de même lorsqu’un époux a acquit un bien aux moyens de deniers propres sans procéder aux formalités d’emploi ou de remploi car dans se cas le bien constituera un acquêt et sera par conséquent : commun. Cet époux a donc droit à une récompense car il a enrichi la communauté, parce qu’il n’a pas, par exemple, remployé des deniers propres.
Hypothèses donnant lieu à une récompense due par la communauté : on a le paiement d’une dette commune avec des deniers propres, ou alors l’amélioration d’un bien commun avec des deniers propres.

+++ Dernier exemple : le financement avec des deniers propres de la construction d’une maison sur un terrain commun. En revanche, il est inconcevable qu’un époux puisse prétendre à une récompense en contrepartie de son industrie aux motifs que cette industrie a profité à la communauté. C’est inconcevable car admettre cela serait contradictoire vis-à-vis de l’article 1401 du Code Civil car se serait priver la communauté de sa source principale : les acquêts.

—> De même, il n’est pas question de récompenser un époux pour l’utilisation de ses gains et salaires ou des revenus de ses biens propres car ceci sont communs. La difficulté vient encore de la preuve, à travers laquelle le législateur se montre une nouvelle fois très favorable à la communauté. Pourquoi? Car l’époux qui s’estime titulaire d’une récompense, devra parvenir à faire tomber la présomption d’acquêt pour démontrer qu’il est propriétaire d’un bien propre puis, dans une deuxième temps : prouver que la communauté a tiré profit de se bien propre (par ailleurs cette preuve peut être rapportée par tout moyens).

46
Q

L’EXTINCTION DE LA COMMUNAUTÉ DE LÉGALE // Le domaine des récompenses : les récompenses dues par un époux à la communauté, qu’est-ce que c’est ?

A

Là c’est l’article 1437 du Code Civil, énonçant qu’une récompense est due à la communauté par un époux chaque fois qu’il aura tiré profit des biens communs. Les hypothèses sont plus nombreuses de récompenses au profit de la communauté que celles envisageables au profit d’un époux. On montre là encore que la communauté est privilégié par le législateur.

—> L’article 1437 évoque différentes situations : les plus courantes sont l’acquisition d’un bien propre aux moyens de deniers communs, peu importe la nature de cette acquisition. Il en va de même en cas d’amélioration d’un bien propre financé par des deniers communs. Sont également concernées les dépenses de conservation concernant un bien propre payé par des deniers communs.

+++ Il serait opportun d’exclure ces dépenses de conservation du compte des récompenses car la communauté a tiré profit de ces biens propres (par le biais des fruits et revenus tirés de ces biens propres) il paraîtrait donc cohérent que la communauté en supporte l’entretien et la conservation.

—-> Autre hypothèse : en cas de donation de biens communs, la communauté n’a droit à récompense que si elle a été consentie par un seul des époux. Si les deux y ont consentis, il n’y a pas de raison qu’une récompense soit due (hypothèse du don manuel).

Par ailleurs, le Code exclut expressément la récompense lorsque : la donation consentie par les deux époux a pour bénéficiaire un enfant commun (article 1439 du Code Civil).

+++ Dernier exemple : la récompense est due à la communauté par l’époux qui a négligé de percevoir ou qui a consommé frauduleusement les fruits et revenus de ses biens propres. Outre l’enrichissement, ce sont également les économies réalisées par un époux qui donnent lieu à récompense due à la communauté, en effet, lorsqu’un époux s’est acquitté de ses dettes personnelles au moyen de deniers commun il doit rembourser la somme prélevée sur la communauté qui l’a appauvri pour épargner son patrimoine propre.

—> Comme précédemment dit, la difficulté provient de la preuve, et comme précédemment encore le régime probatoire est favorable à la communauté. Et si la présomption d’acquêt était une entrave à l’action de l’époux qui souhaitait obtenir une récompense, elle constitue ici un avantage pour l’époux qui agit dans le but de faire condamner son conjoint au versement d’une récompense au profit de la communauté.

+++ Car dans se cas il n’est pas nécessaire de prouver la nature des fond utilisé car le biais de la présomption de l’article 1402 ils sont communs mais il incombera au défendeur de démontrer que les fonds utilisés lui étaient propres s’il souhaite éviter de payer une récompense. En réalité l’époux demandeur n’a plus qu’une seule preuve à rapporter : démontrer par tout moyen que son conjoint a personnellement tiré profit des biens communs.

47
Q

L’EXTINCTION DE LA COMMUNAUTÉ DE LÉGALE // Qu’est-ce que l’évaluation? Parlez du principe?

A

L’évaluation des récompenses ressemble à celle que l’on utilise pour fixer le montant de l’indemnité qui compense un enrichissement sans cause. On pourrait aussi, et même plus justement encore, faire référence à la «théorie des impenses» qui règle le remboursement des dépenses faites par un individu dans l’intérêt d’un bien.

—> L’article 1469 prévoit que la récompense est égale à la plus faible des deux sommes que représente la dépense faite et le profit subsistant. Il suffit alors de calculer ces deux sommes, de les comparer, et de fixer la récompense en référence à la plus faible. Dès lors, s’il ne subsiste aucune profit, la logique voudrait que la récompense soit de 0.

++ La jurisprudence se rallie d’ailleurs à cette logique, mais la rigueur de cette solution est très critiquée par la doctrine qui plaide en faveur de la prise en compte dans cette hypothèse de la dépense faite (pour l’instant ce n’est qu’une critique doctrinale sans échos).

48
Q

L’EXTINCTION DE LA COMMUNAUTÉ DE LÉGALE // Qu’est-ce que l’évaluation? Parlez de l’exception maintenant?

A

Deux exceptions : la première exception prévoit que l’article 1469 figure dans son alinéa 2, il est énoncé dans cet article que la récompense ne peut pas être moindre que la dépense faite lorsque celle-ci était nécessaire. Le législateur impose donc un minimum, un seuil afin que le patrimoine prêteur ne soit pas altéré et récupère au moins la valeur qu’il a prêté.
Toute la difficulté est de parvenir à discerner ce qu’est une dépense nécessaire : à priori on aurait tendance à se servir une nouvelle fois de la «théorie des impenses», et si on le fait on découvre alors que les dépenses nécessaires correspondent aux impenses nécessaires à la conservation d’un bien.

—-> Mais la Cour de Cassation dépasse cette analogie et adopte une conception extensive, et elle semble promouvoir une appréciation subjective de la nécessité (la Cour de Cassation intègre par exemple les dépenses d’aménagement du logement, lesquelles sont nécessaires non pas à sa conservation mais à son habitabilité - Arrêt 1ère Chambre Civile du 25 Janvier 2000).Autre exemple de cette subjectivisation : la Cour qualifie également de «dépense nécessaire» celles ayant servi à l’acquisition d’instruments de travail.
La seconde exception est exposée dans l’alinéa 3 cette fois-ci, la récompense ne peut en effet être moindre que le profit subsistant lorsque la valeur empruntée a servit à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve lors de la liquidation dans le patrimoine emprunteur.

+++ On voit ici apparaître un autre minimum, seuil imposé par le législateur. Là, l’objectif est de tenir compte de la dépréciation monétaire, le patrimoine prêteur profite ainsi de la plus-value du bien acquit, conservé ou amélioré. Cependant, dans l’hypothèse où le profit subsistant serait moindre que la dépense faite, la jurisprudence admet que la récompense soit égale à la dépense faite (Arrêt 1ère Chambre Civile du 6 Mai 1997).

—> Toutefois, une difficulté peut survenir de la conjonction de ces deux exceptions : la dépense constitue le critère de distinction du champ d’application de ces deux exceptions mais on voit immédiatement qu’il y a une catégorie d’actes qui va poser des problèmes, ces actes sont les actes conservatoires car l’acte de conservation est par essence un acte nécessaire car il prévient le dépérissement du bien et le préserve de ses éventuelles dégradations, de même dans l’arrêt concernant l’aménagement du logement il s’agissait de dépenses d’amélioration jugées nécessaires par la Cour. On voit ici que l’on a affair à des dépenses nécessaires mais ces dépenses d’améliorations et de conservation relève de la 1ère et de la 2e exception.

+++ La Cour de Cassation a choisit la solution la plus adéquate, il faut appliquer les deux alinéas, on va donc appliquer les deux exceptions (arrêt du 25 Janvier 2000).

+++ Concrètement, en pareille hypothèse la récompense ne pourra donc être moindre que le profit subsistant et que la dépense faite. Donc si cette récompense ne peut être moindre que l’une et l’autre de ces deux sommes, cela signifie qu’elle doit être forcément égale à la plus forte. On assiste par conséquent à un renversement pure et simple du principe de l’alinéa 1er. Si cet aliéna 1er indiqué que la récompense est égale à la plus faible des sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, cette solution débouche sur la récompense égale à la plus forte de ces deux conditions.

49
Q

L’EXTINCTION DE LA COMMUNAUTÉ DE LÉGALE // Qu’est-ce que le Réglement?

A

Une fois le compte de récompense établie au nom de chaque époux, il ne reste plus qu’à le régler. Pourquoi réunir les récompenses au sein d’un compte? Cette réunion au sein d’un même compte sert à provoquer l’extinction les récompenses par compensation, ainsi concrètement les récompenses qu’un époux doit à la communauté se compensent avec celles que la communauté doit à cet époux. La compensation éteint respectivement ces récompenses à concurrence de la moins importante.

—> Le compte de récompense qui constitue la base de leur réglement ne contient donc pas toutes les récompenses mais seulement celles qui persistent après compensation. Outre l’hypothèse très peu probable d’un compte équilibré, le solde des récompenses sera favorable soit à la communauté soit à l’époux. L’article 1470 alinéa 1er, prévoit qu’en présence d’un solde favorable à la communauté, l’époux doit en rapporter le montant à la masse commune ce qui signifie qu’il doit compenser le déficit communautaire qu’il a creusé en versant une somme à la communauté et l’époux a le choix du mode de réglement, il paiera la communauté soit en moins-prenant soit en prélèvement. En réalité l’époux n’a le choix que si la dette de récompense n’excède pas sa part dans la communauté et s’il l’excède il n’a d’autre choix que de verser une somme d’argent pour régler la récompense.

Lorsque le rapport se fait en moins prenant, on ajoute la valeur de la récompense, à la masse partageable. Cette masse est ensuite divisée en deux et partagée entre les époux. Mais on soustrait le montant de la récompense à la part de l’époux qui en est tenu à l’égard de la communauté. Prenant une récompense due à l’épouse et qui est de 40 pour une masse de 160, on ajoute 40 à 160 ce qui fait 200. Ensuite il faut partager, l’égalité du partage étant la règle on fait 200 divisé par 2 : 100. Mais on n’en reste pas là, vu que l’épouse est redevable de 40, le mari recueil 100 tandis que l’épouse recueil 100 moins la récompense et donc elle recueil 60. Avec se calcul on parvient à ce que le débiteur de la récompense s’en acquitte en prenant moins que sa part théorique à l’issu du partage.

—> Lorsque la récompense se règle par prélèvement, l’époux qui n’est pas débiteur prélève sur la masse commune l’équivalent en actif, de la récompense due par son conjoint. Une fois cela réalisé le reste sera partagé par moitié entre les époux.

Exemple : là l’époux non débiteur prélève donc 160 - 40 : 120. Ces 120 seront partagés en deux, ce qui fait 60. On retrouve ici l’épouse qui recueil 60 (comme dans l’exemple précédent) tandis que son son mari recueil 60 + 40 : 100. On arrive aux mêmes résultats que le mode précédent.

—> Lorsque le solde est favorable à un époux, un choix s’offre à lui (article 1470 alinéa 2) il a le choix d’être payé soit par un versement en numéraire (mais le versement en numéraire présente un inconvénient : si la masse commune ne contient pas suffisamment de deniers des biens communs devront être vendu pour atteindre le solde de la récompense, d’où le fait que cette technique est peu employée en pratique) soit par un prélèvement sur les biens communs.

+++ Par ailleurs, si l’époux choisi le prélèvement il ne profite pas d’une totale liberté de choix des biens qu’il prélève. L’époux est en réalité contraint de suivre l’ordre établit par l’article 1471 du Code Civil. L’époux devra en effet prélever en priorité l’argent commun et si la récompense n’a pas pu être payée, il pourra prélever les meubles ou immeubles. Ce n’est qu’au sein des meubles qu’il pourra choisir quel meuble il voudra prélever mais tout en suivant l’ordre.

—-> Or la situation peut devenir problématique si les deux époux profitent d’un compte de récompense bénéficiaire à l’égard de la communauté, dans se cas, les conflits de prélèvement se règleront par la voie du tirage au sort à défaut d’accord.

50
Q

LE PARTAGE DE L’INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE // Parlez du partage de l’actif ?

A

Pour procéder à se partage, le législateur ne s’est pas embarrassé, il renvoie en bloc aux règles relatives aux successions. Cela est maladroit car nombreuses sont les règles de se titre qui ne s’appliquent pas au partage de la communauté.

Le partage a un effet déclaratif, il ne fait que révéler et libérer des droits préexistants de chacun des co-indivisaires. Se partage se réalise le plus souvent à l’amiable au moyen d’une Convention notarié, et ce n’est qu’en cas de désaccord que le Juge se prononcera. Dans tous les cas, le principe qui règne est celui de l’égalité du partage (article 1475 du Code Civil) mais se principe là n’est pas impératif, ne constituant qu’un simple dogme que les époux peuvent balayer du revers d’une clause contraire. Ces clauses sont très nombreuses, allant affecter l’égalité du partage (exemple : la «clause de partage inégal» (60% de la masse commune et l’autre époux aura 40%).

— > Autre clause : «la clause d’attribution intégrale de la communauté au dernier vivant» que l’on appelle «la clause alsacienne». La «clause de préciput» qui sert à prévoir le prélèvement d’un bien sans contrepartie. «La clause commerciale» qui permet également un prélèvement mais là moyennant indemnité.

+++ Outre la remise en cause volontaire du principe de l’égalité du partage il existe également une cause involontaire pour laquelle l’inégalité du partage fait office de sanction. Il s’agit du «recel de communauté», situation dans laquelle un époux a détourné ou dissimulé des éléments de la communauté (exemple de question pour le grand oral quelle est la différence entre le recel en pénal et le recel de communauté).

Pour qu’il y ai recel de la communauté, deux éléments doivent être réunis :
- un élément matériel : soit un acte positif soit un acte d’omission volontaire ayant provoqué une diminution de la masse commune au profit d’une masse propre.
- un élément intentionnel : l’époux receleur doit avoir eu l’intention de réaliser se recel afin de porter atteinte aux droits de son conjoint.
Le recel ici, doit être dirigé contre le conjoint pour être sanctionné.

—> De cette règle là résulte une précision : la fraude dirigée contre l’Administration Fiscale ne constitue pas un recel de communauté (arrêt 1ère Chambre Civil du 4 Décembre 1956). Si ces deux éléments sont démontrés la sanction tombe sauf si l’époux receleur ai prit l’initiative de restituer le bien de son propre chef, l’époux receleur dispose donc d’un droit de repentir. Par ailleurs, si la sanction tombe le conjoint receleur voit sa part dans la masse partageable : diminuer.

++ Le bien détourné est rapporté en nature ou à défaut, en valeur et il est attribué hors part au conjoint qui reçoit donc sa part dans la communauté ainsi que le bien ou sa valeur. La sanction est double, car même si l’époux obtient moins de la moitié de la masse partageable totale il demeure tenu de la moitié du passif. En revanche, si le recel concerne une dette commune cette fois-ci et non un bien, la sanction est alors différente, l’époux receleur est tenu de s’en acquitter seul (article 1477 du Code Civil), et ces sanctions peuvent être cumulées avec des dommages et intérêts si l’époux qui en est victime engage la responsabilité du receleur.

— > Comment va-t-on réaliser le partage? En 1804 un article 832 prévoyait une égalité en nature dans le partage, il convenait de faire entrer dans chaque lots la même quantité de meubles, d’immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur. Le législateur était à cette époque un doux rêveur, un idéaliste. Or c’est parfaitement impossible et la pratique a très rapidement et longtemps démontré qu’il est impossible de parvenir à une égalité en nature. Il est en effet inconcevable qu’une masse partageable dispose de biens dont la valeur puisse s’accorder au centime près de sorte qu’une simple division par deux puisse suffire à obtenir deux lots d’égale valeur et composée de biens d’égales natures.

—> La loi du 23 Juin 2006 lui a donc substitué un principe de partage égale en valeur. Dès lors, s’il existe une différence de valeur entre les deux lots résultant du partage, l’époux le mieux lotis devra verser à l’autre une soute destinée à compenser cet écart de valeur. Qui dit valeur, dit évaluation des biens à partager et cette évaluation se fait au jour du partage à moins que les époux aient prévu une autre date. Une fois cette évaluation réalisée, il convient de former deux lots où soit les époux s’accordent au terme de négociations et parviennent à former ces deux lots, soit ils ne s’accordent pas et là le notaire constitue les lots et un tirage au sort a lieu pour procéder à leur attribution.

+++ Et la loterie n’est jamais totale car même dans le cas d’un partage judiciaire, le législateur a prévu un système «d’attribution préférentielle» facultatif s’agissant de l’immeuble qu reçoit une exploitation agricole, industrielle ou artisanale ainsi que pour l’immeuble affecté au logement conjugal (article 831 du Code Civil). Facultative, ce qui implique que le juge apprécie souverainement les intérêts en présence pour déterminer s’il est opportun d’attribuer préférentiellement le bien à celui qui le réclame. Un époux pourra aussi demander à charge de soute l’attribution préférentielle des biens personnels dont la valeur patrimoniale figure dans la communauté. L’attribution à l’époux professionnel se réalise par imputation de la valeur sur sa part d’actif dans la communauté.

51
Q

LE PARTAGE DE L’INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE // le réglement du passif : l’obligation à la dette, parlez en?

A

Il correspond au passif commun, et sont exclu les dettes dont les époux sont exclusivement tenu ainsi que celles nées pendant l’indivision. Il ne reste donc que les dettes communes. Encore une fois le règlement amiable est possible et très répandue en pratique et à défaut d’accord c’est le juge qui se prononcera.

—> L’article 1482 dispose que chacun des époux peut être poursuivi pour l’intégralité des dettes communes existantes entrées de son chef en communauté. L’article 1483 complète cette règle en précisant que le conjoint de se dernier ne peut être poursuivi que pour la moitié de ces mêmes dettes. Le créancier aura donc le loisir de se retourner entièrement contre son débiteur ou seulement pour la moitié et auquel cas il pourra également se retourner contre le conjoint.

+++ D’ailleurs il n’y aucune subsidiarité ici, ainsi le créancier peut commencer à agir contre le conjoint de son débiteur mais qu’à la hauteur de la dette. Cette règle des articles 1482 et 1483 a, à priori, de quoi étonner au regard des principes de Droit Commun. Mais en réalité, cette règle s’explique par la corrélation de l’actif et du passif car le conjoint du débiteur ayant reçu la moitié de l’actif commun, il est logique qu’il soit tenu de la moitié du passif commun. Toutefois, il sera mal venu de contraindre cet époux à subir la dette à la fois sur les biens qu’il reçoit du partage ainsi que sur ses biens propres. Le législateur a par conséquent prévu à l’article 1483 alinéa 2 que le conjoint qui n’est pas personnellement engagé pourra invoquer le «bénéfice d’émolument», cette technique permet de restreindre le droit de poursuite du créancier de son conjoint à la hauteur de son émolument et donc à la hauteur de ce qu’il obtient à la suite du partage.

—> On pourrait croire que cela signifie que le créancier peut saisir les biens reçu du partage et uniquement ces biens là. En réalité, le créancier pourra se payer tant sur les biens reçu du partage que sur les autres de façon totalement indifférente mais dans la seule limite comptable de l’émolument.
Pour profiter de se bénéfice d’émolument il ne faut pas avoir été condamné pour recel de communauté.

+++ Et un inventaire des biens reçu à la suite du partage doit être dressé par un notaire, de manière contradictoire avec l’autre époux afin qu’aucun bien ne soit dissipé. De plus, l’époux doit rendre compte au créancier du partage et du paiement du passif commun afin que les créanciers soient informés de l’état du lot reçu.

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Q

LE PARTAGE DE L’INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE // le réglement du passif : parlez de la contribution à la dette?

A

La répartition définitive du passif entre les époux doit être réglé par eux, à l’amiable, notamment s’ils souhaitent l’adapter au partage de l’actif qu’ils ont pu réaliser amiablement. Et toutes les dettes qui sont communes sans qu’elles n’aient pu donner lieu à récompense pèsent par moitié sur chaque époux mais le plus souvent, la dette aura été payé pendant l’indivision post-communautaire et donc avant le partage.

—> Dans se cas, il y a de fortes chances qu’elle ai été payé sur des biens indivis auquel cas la question de la contribution à la dette ne se pose pas. La question n’a en effet de sens que si la dette a été acquitté soit avant le partage par un époux avec ses propres deniers soit après le partage car il n’y a alors dans se cas là plus de biens indivis.

+++ Dans ses deux hypothèses, l’époux qui a seul payé la dette dispose d’un recours en contribution pour moitié contre l’autre qui n’a rien déboursé. Il y a une autre règle qui va de soi : si un époux a entièrement acquitté une dette qui était personnelle à l’autre époux, il a cette fois-ci un recours en contribution contre la totalité (article 1987), de même que l’époux qui s’est acquitté d’une dette qui lui était entièrement personnelle ne peut évidemment pas se retourner contre son conjoint.