T1 Les personnes physiques Flashcards
Loi du 8 janvier 1993
(modifie art. 79-1 CC) : élargi la notion d’enfant sans vie. Deux hypothèses :
(1) enfant né vivant et viable, mort avant sa déclaration. OEC établi acte de naissance et de décès sur production d’un certificat médical.
(2) pas de certificat médical que l’enfant est né vivant et viable, OEC établit un acte d’enfant sans vie, produisant des effets juridiques importants. Mais aucun lien de filiation, ni de personnalité juridique.
Enfant sans vie définition (évolution)
Circulaire du 3 mars 1993 : se réfère au délai de viabilité utilisé par le droit de la filiation (gestation minimale de 180 jours.
Circulaire du 30 novembre 2001 : se réfère aux critères de l’OMS (22 semaines d’aménorrhée ou poids minimal de 500 grammes).
Civ. 1ère, 3 arrêts, 6 février 2008 : Là où la loi ne distingue pas, il ne faut pas distinguer. Les parents de tous les enfants nés qui ne sont pas nés vivants et viables doivent pouvoir obtenir la délivrance d’un acte d’enfant sans vie et jouir des droits qui y sont attachés.
2 décrets et 2 arrêts du 20 août 2008 : seul critère de l’accouchement compte.
Sur l’acte d’enfant sans vie : 1) depuis le 8 déc. 2021. 2) Décret du 1er mars 2022
Depuis le 8 décembre 2021 : possibilité à la demande des parents d’apposer un nom.
Décret du 1er mars 2022 : l’indication de l’enfant sans vie peut être apposée sur le livret de famille, si les parents en sont dépourvus, délivrance du livret en même temps que l’acte d’enfant sans vie.
L’enfant simplement conçu est considéré comme né toutes les fois qu’il y va de son intérêt
infans conceptus pro nato habetur quoties de comodis ejus agitur.
DC, 27 décembre 1973, « Taxation d’office »
Le principe d’égalité acquière une valeur constitutionnelle.
CEDH, 8 juillet 2004, Vo c/ France
Si l’article 2 CESDH prévoit que le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi, elle laisse aux États une marge d’appréciation pour faire remonter cette limite temporelle.
Loi Veil du 17 janvier 1975
admet sous certaines conditions l’IVG (acte médical destiné à mettre fin à une grossesse en procédant à l’expulsion prématurée de l’embryon ou du fœtus).
DC, 15 janvier 1975
conformité de la loi Veil à la constitution. La loi ne rompt pas l’équilibre qui doit exister entre la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et la liberté de la femme protégée par l’art. 2 DDHC.
Délai IVG
Loi du 4 juillet 2001 : Avant la 12ème semaine de grossesse, av. 10.
Loi du 2 mars 2022 : Avant la 14ème semaine de grossesse ou à tout moment dans le cas d’une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical.
IVG évolution (lois)
Loi du 4 août 2014 : supprime la condition de détresse (pour l’IVG)
Loi du 26 janvier 2016 : Possibilité de réaliser des IVG instrumentales en centres de santé et pour les sage-femmes de pratiquer des IVG médicamenteuse.
Loi du 2 mars 2022 : Prévoit l’extension de la compétence de la pratique des IVG chirurgicale aux sage-femmes dans les hôpitaux. Pérennise l’allongement du délai de recours à l’IVG médicamenteuse en médecine de ville à 7 semaines (c/ 5). Supprime le délai de réflexion de 2 jours, imposé afin de confirmer une demande d’avortement après un entretien psychosocial.
Loi du 31 mai 1854
abolition de la mort civile.
Décret du 2 août 2015
détermination de la mort. trois critères cumulatifs, absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée, abolition de tous les réflex du tronc cérébral, absence totale de ventilation spontanée (CSP).
CEDH, 29 avril 2002, Pretty c/ RU
L’art. 2 de la CESDH garantissant le droit à la vie ne saurait être interprété comme conférant un droit diamétralement opposé tel que le droit à mourir. L’art. 3 ne donne pas à l’individu le droit d’exiger de l’Etat qu’il permette ou facilite le décès. Il n’existe pas de droit subjectif à mourir.
Loi du 2 février 2016
création d’un droit à la sédation profonde et continue jusqu’au décès pour les patients atteints d’une affection grave et incurable.
Consacre l’accès aux soins palliatifs pour les malades en fin de vie sur l’ensemble du territoire et la formation des professionnels à ce type de soins
Affaire de l’exposition de cadavres et de pièces anatomiques d’origine chinoise présentée à Paris « Our body »
Ordonnance du 21 avril 2009 : Président du TGI de Paris, statuant en référé, a interdit à la société organisatrice de l’évènement de poursuivre l’exposition en se fondant sur les articles 16-1-1 et 16-2 du CC.
CA, 30 avril 2009 : confirme l’interdiction. ce n’est pas l’exposition en tant que telle de cadavres et de restes humains qui justifie la mesure d’interdiction, mais les doutes existant sur l’origine licite et le consentement donné par les personnes, de leur vivant, sur l’utilisation de leur corps après la mort.
Cass., 16 septembre 2010 : Les restes des personnes décédées doivent être traitées avec respect, dignité et décence. L’exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît cette exigence.