statuts Flashcards
Nul ne peut être militaire :
1° S’il ne possède la nationalité française, sous réserve des dispositions de l’article L. 4132-7 ;
2° S’il est privé de ses droits civiques ;
3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction ;
4° S’il n’est âgé de dix-sept ans au moins, ou de seize ans pour recevoir une formation générale et professionnelle en qualité de volontaire dans les armées ou en qualité d’engagé dans une école militaire.
Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement.
Le mineur non émancipé doit être pourvu du consentement de son représentant légal..
Sont militaires de carrière
les officiers ainsi que les sous-officiers et officiers mariniers qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande
Les officiers de carrière sont recrutés :
1° Soit par la voie des écoles militaires d’élèves officiers, qui recrutent par concours ;
2° Soit par concours, par examens ou sur titres parmi les militaires ou, à titre exceptionnel, parmi d’autres catégories de candidats énumérées dans les statuts particuliers ;
3° Soit au choix, parmi les officiers sous contrat et les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d’éclat dûment constatée
II. - Les officiers de carrière sont recrutés…Les statuts particuliers déterminent notamment :
1° Les conditions d’âge, de titres ou de diplômes, la nature des épreuves d’aptitude, les
conditions de grade ou de durée de service ;
2° Les grades initiaux et les modalités de prise de rang ;
3° Les proportions à respecter, par rapport au personnel admis par concours dans les écoles
militaires d’élèves officiers, pour le personnel provenant des autres sources de recrutement.
Peuvent être admis à l’état de sous-officiers de carrière les militaires servant en vertu d’un
contrat ayant accompli au moins
quatre ans de services militaires effectifs, dont une partie
dans un grade de sous-officier ou d’officier marinier,
Peuvent être admis à l’état de sous-officiers de carrière les militaires servant en vertu d’un
contrat…dans les conditions fixées par
décret en
Conseil d’Etat.
Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées :
1° Par décret en conseil des ministres
pour les officiers généraux
Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées Par l’autorité habilitée par voie réglementaire
pour les sous-officiers de carrière, les
engagés et les volontaires ainsi que pour les officiers et les sous-officiers commissionnés.
Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées Par décret du Président de la République
pour les officiers de carrière et sous contrat
Il n’est pas prononcé de nomination dans un grade à titre
honoraire.
Les nominations des militaires peuvent intervenir à titre temporaire
soit pour remplir des
fonctions pour une durée limitée, soit en temps de guerre.
Le grade détenu à ce titre (temporaire) comporte
tous les droits, avantages et prérogatives qui lui sont
attachés. Il est sans effet sur le rang dans la liste d’ancienneté et l’avancement
L’octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par
arrêté du
ministre de la défense
Pour la gendarmerie nationale, l’octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire, à
l’exclusion de ceux conférés dans les cadre d’une mission militaire, sont prononcés par
du ministre de l’intérieur
Les militaires sont notés
au moins une fois par an.
La notation est traduite par
des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires.
A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs
son appréciation sur sa manière de servir.
Les conditions d’application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées
par décret en Conseil d’Etat.
Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que
les nominations.
L’avancement de grade a lieu soit
au choix, soit au choix et à l’ancienneté, soit à l’ancienneté.
Sauf action d’éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon
continue de grade à grade
nul ne peut être promu à un grade s’il
s’il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire.
les militaires prennent rang sur une liste d’ancienneté établie par grade en fonction de leur ancienneté dans chaque corps et, s’il y a lieu, par arme, service ou spécialité, Sauf
Sauf pour les militaires commissionnés et les volontaires
L’avancement à l’ancienneté a lieu dans chaque corps dans
dans l’ordre de la liste d’ancienneté
A égalité d’ancienneté, le rang est déterminé dans les conditions fixées par
par les statuts particuliers.
Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d’officiers généraux s’il
s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement établi, au moins une fois par an, par corps.
Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est
le ministre de l’intérieur.