sécurité gendarme intervention Flashcards

1
Q

3 PRINCIPES FONDAMENTAUX:

A

discernement
nécessité
proportionnalité

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2
Q

discernement

A

la contrainte peut s’exercer sur un auteur présumé.

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3
Q

nécessité

A

dès que l’ « individu » est maîtrisé il cesse d’être un « adversaire dangereux » et il tombe immédiatement sous la
protection de la loi. Cf : le régime de la garde à vue.

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4
Q

proportionnalité

A

la contrainte doit être proportionnée a l’acte

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5
Q

LES 4 PHASES DE L’INTERVENTION GRADUÉE :

A

1 COERCITION SANS CONTACT PHYSIQUE →
2 EMPLOI DE LA FORCE AVEC CONTACT PHYSIQUE PAR MOYEN CORPOREL →
3 USAGE DES ARMES DE FORCE INTERMÉDIAIRE →
4 USAGE DES ARMES À FEU À PROJECTILES PERFORANTS →

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6
Q

Première règle de sécurité communes

A

Une arme doit toujours être considérée comme chargée (aucune manipulation ne peut être faite sur une arme sans avoir
préalablement procédé aux opérations de sécurité).

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7
Q

deuxième règle de sécurité communes

A

La manipulation d’une arme est, par principe, exclusive de toute autre action exécuté de façon simultanée (ex : dès lors qu’un
militaire porte une arme à la main, il ne doit pas procéder, sauf en cas de force majeure, à des opérations de contrôle des
personnes ou conduire un véhicule).

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8
Q

3ème règle de sécurité communes

A

Une arme ne doit être pointée ou laissée pointée que vers un objectif représentant une menace, clairement identifié et isolé de
son environnement (le couplage d’un dispositif lumineux à une arme reste limité aux militaires ayant reçu un entraînement
spécifique).

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9
Q

4ème règle de sécurité communes

A

L’arme doit être maintenue en « position de contact » tant que la décision de tirer n’est pas prise (pointée en direction de la
menace, l’axe du canon sous l’horizontale, l’index le long de la boîte de culasse, sans contact avec la détente).

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10
Q

5ème règles de sécurité communes

A

Les opérations de sécurité doivent être effectuées sans délai au départ et au retour de service ainsi qu’à l’issue d’un tir.

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11
Q

différents types de contrôles

A

-Contrôle du domaine judiciaire
- Contrôle du domaine administratif
- Contrôle sur les lieux de travail
- Contrôle des flux et mobilités
- Visite des véhicules

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12
Q

LE CONTRÔLE D’IDENTITÉ def

A

Le contrôle d’identité est une opération qui consiste à inviter une personne se trouvant sur le territoire national à justifier de son
identité :

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13
Q

Contrôle du domaine judiciaire

A

Il faut une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne à :
-qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
-qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure
d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge d’application des peines ;
-qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ;
-sur réquisitions écrites du procureur de la République qui détermine les lieux, la période de temps et le type d’infractions
poursuivies (lutte contre les infractions liées au terrorisme, destruction massive, armes, explosifs, vols, recels, trafic stupéfiants)
et en présence de l’OPJ

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14
Q

contrôle du domaine administratif

A

-pour prévenir une atteinte à l’ordre public. Art 78-2 al 8 😠 Art 78-2-4 CPP 😊. Quel que soit le comportement de la personne,
pour prévenir une atteinte grave :
◦ en cas de risque immédiat type alarme, alerte à la bombe etc.
◦ en cas de risque potentiel comme une réunion, une forte affluence de personnes, un quartier « sensible » etc.
- pour prévenir les infractions transfrontalières. Art 78-2 al 9 du CPP. 😠
* dans une zone de 20 km en deçà de notre frontière terrestre. (convention schengen)
* dans certains ports, aéroports et gares ouverts au trafic international.
* dans les trains effectuant une liaison internationale entre la frontière et le premier arrêt.

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15
Q

Contrôle sur les lieux de travail

A

Sur réquisition, le procureur de la République détermine les lieux, la période de temps et le type d’infractions poursuivies. Ces
contrôles visent à vérifier l’immatriculation des activités, la tenue du registre unique du personnel et des déclarations préalables,
ainsi que contrôler l’identité des personnes en activité.

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16
Q

Contrôle des flux et des mobilités :

A

Les APJA mentionnées aux 1°ter de l’article 21 sont habilités à relever l’identité des contrevenants pour dresser des procès-
verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que le la loi et les

règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu’ils peuvent constater en vertu d’une disposition législative
expresse.

17
Q

Visite des véhicules :

A

Art 78-2-3 CPP 😊 assisté d’un OPJ
En présence de l’OPJ, les APJA mentionnées aux 1°ter de l’article 21 peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou
arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu’il existe à l’égard du conducteur ou d’un passager une
ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant,
ces dispositions s’appliquent également à al tentative.
Le II de l’article 78-2-2 est applicable au présent article.
Art. 78-2-2-2, II du CPP 😊assisté d’un OPJ
En présence de l’OPJ, les APJA mentionnées aux 1°ter de l’article 21 peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés
ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, sur réquisitions écrites du procureur de la République
qui détermine les lieux, la période de temps et le type d’infractions poursuivies (lutte contre les infractions liées au terrorisme,
destruction massive, armes, explosifs, vols, recels, trafic stupéfiants)
Art. 78-2-4 CPP 😊
Pour prévenir une atteinte grave à al sécurité des personnes et des biens, les APJA mentionnés aux 1°ter de l’article 21 peuvent
procéder non seulement aux contrôles d’identité prévus au huitième alinéa de l’article 78-2 mais aussi, avec l’accord du
conducteur ou du propriétaire du bagage ou, à défaut sur instructions du procureur de la République communiquées par tous
myens, à :
* La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public ;
* L’inspection visuelle des bagages ou leur fouille.
Art. 78-2-5 CPP 😊
Sur réquisitions du procureur de la République :
dans le cadre de l’infraction de participation armée à une manifestation (article 431-10 du CP), les OPJ, ainsi que les APJ et APJA
mentionnés à l’article 21, 1° 1°bis et 1°ter CPP agissant sous la responsabilité des OPJ peuvent procéder (sur les lieux d’une
manifestation ou à ses abords immédiats) à la visite du véhicule, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages.
Si la personne refuse ou est dans l’impossibilité de justifier de son identité :
Procédure de la vérification d’identité par un OPJ (art. 78-3, 78-4 et 78-5 C.P.P.) : rétention < 4 heures.

18
Q

le contrôle d’identité phase

A
  • soit en présentant un document officiel revêtu de sa photographie
  • soit en présentant toute autre pièce probante,
  • soit en faisant appel au témoignage d’un tiers.
19
Q

les palpations

A

Définition : Note n° 1359 GEND/CAB du 8 janvier 2014 relative à la pratique des palpations de sécurité.
« Mesure administrative qui a pour finalité la sécurité des policiers et gendarmes, de la personne contrôlée et du public. Elle
consiste à détecter sur une personne, ou sur les accessoires qu’elle porte, tout objet susceptible de constituer un danger pour
elle-même ou pour autrui ».

20
Q

les différents types de fouilles

A

1 - La fouille de sécurité
2 - Les fouilles judiciaires
3 - Les fouilles de sécurité de personnes transférées

21
Q

La fouille de sécurité

A

fouille de sécurisation lors d’une garde à vue.
Pratiquée à l’abri du regard du public et en préservant la dignité
mesure de sécurité
obligatoirement par une personne de même sexe.
MISE À NU INTERDITE

22
Q

Les fouilles judiciaires

A

Pratiquée à l’abri du regard du public
préservant la dignité et dans un espace fermé
acte judiciaire.
Décidée par l’O.P.J. et actée par procès-verbal.

23
Q

Les fouilles de sécurité de personnes transférées

A

Des précautions doivent être prises en vue d’éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de
détenus. Ces derniers sont fouillés minutieusement avant le départ.
La fouille de sécurité est un préalable indispensable. Obligatoirement par une personne de même sexe et en préservant la
dignité, elle est conduite dans l’esprit de retirer à la personne prise en compte tout objet dangereux ou susceptible de faciliter
son évasion. Le retrait des vêtements, non systématique, est effectué par la personne détenue elle-même, à la demande du chef
d’escorte si les circonstances l’imposent.
Le bagage du détenu fait l’objet d’une fouille minutieuse.

24
Q

Le cadre légal et les conditions du menottage

A

pour transfèrements.
« Nul ne peut être soumis au port des menottes ou entraves que s’il est considéré comme dangereux pour autrui ou pour lui
même, ou susceptible de prendre la fuite ».

25
Q

L’intervention graduée

A

strict niveau de force nécessaire afin de maitriser
usage de l’arme phase ultime
faire distinction entre usage et emploi de l’arme

26
Q

une arme

A
  • Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.
  • Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu’il est
    utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu’il est destiné par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.
  • Est assimilé à une arme tout objet qui présente avec l’arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à
    créer une confusion, qui est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou qui est destiné, par celui qui en est porteur à
    menacer de tuer ou de blesser.
  • L’utilisation d’un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilé à l’usage d’une arme.
27
Q
A