Rôle de la publicité légale des entreprises Flashcards

1
Q

PARTIE C – LES RÈGLES DE PUBLICITÉ LÉGALES APPPLICABLES AUX ENTREPRISES

Quelle est la première étape à faire avant d’appliquer les règles de publicité légale?

A

Il faut s’assurer d’être en présence d’une entreprise. Les règles de publicité légale s’applique aux** véhicules juridiques** :
a. La personne physique qui exploite une entreprise individuelle
b. La société de personne (contrat nommé au sens du C.c.Q)
i. Société en non-collectif
ii. Société en commandite
iii. Société en participation
c. Personne morale
i. Société par action (régie par la loi provinciale ou fédéral) ; C.c.Q supplétif (les lois particulières l’emportent sur les lois générales)

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Q

PARTIE C – LES RÈGLES DE PUBLICITÉ LÉGALES APPPLICABLES AUX ENTREPRISES

Quel était l’objectif de passer à un régime de publicité légale?

A

La LPLE est venue remplacer la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, L.Q. 1993 c. 48, adoptée à l’occasion de l’entrée en vigueur du nouveau Code civil du Québec. La loi adoptée en 1994 venait-elle même remplacer – par un régime unifié - plusieurs lois en matière de publicité. Le problème d’avoir plusieurs sources était qu’il fallait aller chercher des réponses dans toutes les ressources ; depuis la LPLE, le registre est accessible en ligne (accessibilité)

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3
Q

PARTIE C – LES RÈGLES DE PUBLICITÉ LÉGALES APPPLICABLES AUX ENTREPRISES

Quel est l’objectif actuel de la LPLE?

A

La publicité légale n’a pas pour but d’informer le public quant à des secrets de commerce ou par rapport à ses finances, mais de communiquer des informations sur l’identité de l’entreprise. La publicité légale c’est différent en ce que les tiers ont aussi accès au registre (qui est en accès libre), mais n’ont pas accès aux états financiers/secrets de commerce ; l’info attrait à l’identité de la SA (ex., adresse, noms des associés, loi en vertu de laquelle la SA est constituée) – pour les sociétés publiques, les infos financières sont publiques, mais en principe dans les sociétés de personnes et par action n’ont pas à divulguer des infos de stratégie/financière au grand public (seulement des infos sur la structure)

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4
Q

PARTIE C – LES RÈGLES DE PUBLICITÉ LÉGALES APPPLICABLES AUX ENTREPRISES

Le régime de publicité au Québec est-il informatif ou constitutif?

A

Informatif

Sert à informer les tiers de la façon dont la société est structurée. Mais ne va pas empêcher la constitution d’une société de personne/par action/individuelle ; au QC on peut constituer un SP ou SA sans respecter la LPLE (possibilité de sanctions)

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5
Q

PARTIE C – LES RÈGLES DE PUBLICITÉ LÉGALES APPPLICABLES AUX ENTREPRISES

Qui sont les assujettis (Art. 0.2 L.P.L.E.)?

LE RÉGIME DE LA LOI SUR LA PUBLICITÉ LÉGALE DES ENTREPRISES

A

Une personne ou un groupement de personnes qui est immatriculé volontairement ou toute personne, fiducie ou société de personnes qui est tenue de l’être

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6
Q

PARTIE C – LES RÈGLES DE PUBLICITÉ LÉGALES APPPLICABLES AUX ENTREPRISES

Qui est soumis à l’obligation d’immatriculation?

LE RÉGIME DE LA LOI SUR LA PUBLICITÉ LÉGALE DES ENTREPRISES

A

1° la personne physique qui exploite une entreprise individuelle au Québec, qu’elle soit ou non à caractère commercial, sous un nom ne comprenant pas son nom de famille et son prénom;
la société en nom collectif ou la société en commandite, qui est constituée au Québec;
la société de personnes qui n’est pas constituée au Québec, si elle y exerce une activité, incluant l’exploitation d’une entreprise, ou y possède un droit réel immobilier autre qu’une priorité ou une hypothèque;
4° la personne morale de droit privé qui est constituée au Québec (en vertu de la LSAQ);
la personne morale de droit privé qui n’est pas constituée au Québec

Art. 21 L.P.L.E.

sont définis à l’article 0.2 et énumérés à 21 LPLE

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7
Q

PARTIE C – LES RÈGLES DE PUBLICITÉ LÉGALES APPPLICABLES AUX ENTREPRISES

Qui est n’est pas assujetti à la LPLE?

LE RÉGIME DE LA LOI SUR LA PUBLICITÉ LÉGALE DES ENTREPRISES

A

Les personnes physiques dont le nom d’entreprise comporte leurs nom et prénom, les** sociétés en participation**, les associations et les coentreprises.

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8
Q

PARTIE C – LES RÈGLES DE PUBLICITÉ LÉGALES APPPLICABLES AUX ENTREPRISES

LE RÉGIME DE LA LOI SUR LA PUBLICITÉ LÉGALE DES ENTREPRISES

A
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9
Q

PARTIE C – LES RÈGLES DE PUBLICITÉ LÉGALES APPPLICABLES AUX ENTREPRISES

LE RÉGIME DE LA LOI SUR LA PUBLICITÉ LÉGALE DES ENTREPRISES

A
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10
Q

LE RÉGIME DE LA LOI SUR LA PUBLICITÉ LÉGALE DES ENTREPRISES PARTIE C – L

A
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11
Q

PARTIE C – LES RÈGLES DE PUBLICITÉ LÉGALES APPPLICABLES AUX ENTREPRISES

LE RÉGIME DE LA LOI SUR LA PUBLICITÉ LÉGALE DES ENTREPRISES

A
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12
Q

PARTIE C – LES RÈGLES DE PUBLICITÉ LÉGALES APPPLICABLES AUX ENTREPRISES

A
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13
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PARTIE C – LES RÈGLES DE PUBLICITÉ LÉGALES APPPLICABLES AUX ENTREPRISES

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14
Q

PARTIE C – LES RÈGLES DE PUBLICITÉ LÉGALES APPPLICABLES AUX ENTREPRISES

A
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