RGO - Partie 1 Flashcards

1
Q

Qu’est-ce qu’une obligation ?

A

Définition du droit romain => un lien de droit existant spécialement entre deux personnes en vertu duquel l’une doit faire quelque chose pour l’autre
Idée de devoir au coeur de la notion d’obligation. Le devoir renvoie au pouvoir car il ne peut y avoir de devoir que si cela est possible.
- Devoir : il faut que le devoir soit un lien de droit
. lien : existence d’un créancier et d’un débiteur
. de droit : L’obligation juridique est celle qui produit un effet garanti par l’état et par ses tribunaux. A distinguer : obligation civile et naturelle.
- Le possible : A l’impossible nul n’est tenu :
- Si l’impossibilité est préexistante, l’obligation ne naîtra même pas
- Si elle intervient après coup, l’obligation sera éteinte car elle ne pourra être exécutée. C’est la théorie de la force majeure qui révèle bien qu’il n’y a d’obligation juridique que lorsque le devoir est possible. Encore faut-il que l’impossibilité soit insurmontable ou radicalement impossible

=> un bien, au sens allemand de Schuld : dette dans sa dimension patrimoniale. Ne va pas de soi dès lors que l’on insiste sur le caractère essentiellement personnel de l’obligation. Mais l’obligation (aspect positif) s’affiche comme une valeur économique, donc un bien d’une part, mais également comme un lien d’autre part.

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2
Q

Comment peut-on classer les différentes obligations juridiques ?

A

Obligations civiles :
Obligations naturelles : sans sanction
- Les obligations civiles dégénérées et les obligations manquées (Aubry et Rau). L’obligation civile manquée ou avortée est l’obligation qui n’a pas accédé à la vie
juridique car toutes les règles n’ont pas été respectées
L’obligation civile dégénérée est une obligation civile qui a existé mais le législateur lui retire, pour telle ou telle raison, le droit d’action (ex: prescription). Le débiteur demeure tenu d’une obligation naturelle.

  • Les devoirs de conscience transformés en obligations naturelles : les devoirs alimentaires entre frères et sœurs
  • Les dettes d’honneur : Les dettes de jeu ne sont pas dans des obligations civiles. Le gagnant ne peut réclamer en justice l’exécution de sa créance
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3
Q

Quels sont les effets de l’obligation naturelle

A
  • parce qu’elle n’est pas obligatoire, elle ne peut faire l’objet d’une exécution forcée.
    Seul un paiement volontaire est possible, on ne peut plus revenir sur lui.
  • l’engagement d’exécuter une obligation naturelle est valable. Il s’agit d’un engagement par acte unilatéral et non pas d’une novation de l’obligation naturelle, comme la jurisprudence avait pu le considérer un temps.
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4
Q

Qu’est-ce que le Régime général des obligations ?

A

Avant la réforme de 2016, un régime général, réunissant les effets communs des obligations, se dégageait et était susceptible de s’appliquer à toutes les obligations indépendamment de leurs sources. Cette approche était critiquée car les dispositions de l’ancien Code civil ignoraient totalement la distinction entre les sources et les effets des obligations
Surtout, la plupart des règles constituant le « régime » des obligations étaient écrites pour l’obligation contractuelle (obligation conditionnelle, extinction sans paiement) et non pour les obligations délictuelles.

Cette expression a été définitivement consacrée par l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 qui réalise (enfin !) la réforme tant attendue du droit des obligations. En effet, cette ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, publiée le 11 février 2016, a réécrit totalement les Titres II à IV bis du Livre III du code civil, soit près de 350 articles.

Les dispositions du code civil antérieures à la publication de l’Ordonnance ne sont pas devenues du « droit mort » depuis le 1er Octobre 2016 :
- l’article 9 de l’ordonnance précise que les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. Ensuite, il rappelle que lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.

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5
Q

Où sont définit les quasi-contrats ?

Définition ?

A

En 1804, il n’y avait pas dans le code civil de théorie générale du quasi-contrat
Le code civil envisage aujourd’hui les quasi-contrats aux articles 1300 à 1303-4 du code civil qui en retient trois illustrations et les définit de manière plus précise : « Les quasi–contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui » (art.1300 c.civ.).

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6
Q

Quels sont les caractéristiques du quasi-contrat ?

A

Le quasi-contrat suppose l’existence d’un fait licite (≠ responsabilité : fait
illicite) et fait volontaire (= contrat). Il se rapproche ainsi du contrat mais s’en différencie fondamentalement dans le sens où il n’y a pas d’accord de volontés entre les personnes intéressées.

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7
Q

Depuis l’ordonnance de 2016, le code civil régit tour à tour trois quasi- contrats, lesquels ?

A

la gestion d’affaires
, le paiement de l’indu
et l’enrichissement injustifié.

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8
Q

qu’est-ce que la gestion d’affaires

A

La gestion d’affaires est envisagée par le code civil aux articles 1301 à 1301-5 du code civil (anc. art. 1372 à 1375). De manière générale, la gestion d’affaires apparaît comme le fait pour une personne, appelée gérant, d’accomplir des actes dans l’intérêt d’une autre personne, appelée le géré ou le maître, sans qu’il ait été expressément chargé par celui-ci d’accomplir ces actes.

Exemple : une personne qui part en vacances en laissant ses clés à son voisin. Celui-ci remarque la nécessité de travaux de plomberie et les effectue.

«celui qui, sans y être tenu, gère sciemment l’affaire d’autrui….» => il n’y a pas d’accord de volonté

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9
Q

Quelles sont les conditions de la gestion d’affaires ?

A

4
1) Le gérant doit avoir spontanément eu l’intention de gérer l’affaire d’autrui et non la sienne. Il doit donc avoir la volonté manifeste d’agir dans un but désintéressé et dans l’intérêt du géré.
Cependant L’article 1301-4 du code civil reprend la règle de la gestion d’une affaire commune : l’intérêt personnel du gérant à se charger de l’affaire d’autrui n’exclut pas l’application des règles de la gestion d’affaires. Il prévoit que dans ce cas, la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartit à proportion des intérêts de chacun dans l’affaire commune.

2) Le gérant doit avoir effectivement géré l’affaire d’autrui. Il doit donc avoir réalisé un acte de gestion qui peut être juridique (conclusion acte juridique) ou matériel (éteindre un incendie). Il peut s’agir d’un acte d’administration, d’un acte de disposition. Il peut s’agir aussi d’une action en justice.
3) La gestion ne doit pas être faite en vertu d’un contrat. Autrement dit, le géré ne doit pas avoir consenti ; ni d’ailleurs avoir manifesté une opposition expresse à l’intervention du gérant
4) L’acte de gestion doit être utile à l’époque de son accomplissement. Il s’agit là d’une condition posée à l’article 1301 c.civ. Cette opportunité de l’accomplissement constitue même le fondement de l’obligation de dédommagement qui pèse sur le maître.

Néanmoins l’article 1301-5 dispose que « si l’action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d’affaires mais profite néanmoins au maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l’enrichissement injustifié ».

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10
Q

Comme s’il y avait un contrat synallagmatique, le code civil impose des obligations au gérant, lesquelles ?

A

Aux termes de l’article 1301-1 du code civil, la gestion des affaires d’autrui emporte plusieurs obligations à la charge du gérant. Il supporte ainsi plusieurs obligations :
- obligation de mener la gestion commencée à son terme : à partir du moment
où le gérant se charge d’effectuer un acte, il s’engage à aller jusqu’au bout de sa mission et continue la gestion jusqu’à ce que le géré (ou ses héritiers) soit à même de prendre le relais. Il doit régler toutes les questions accessoires et toutes les dépendances de l’affaire qui l’a fait intervenir.

  • obligation de rendre compte (comme un mandataire) : il doit rendre compte au géré de tout ce qu’il a fait pour lui.
  • obligation de gérer avec soin : s’il a commis des fautes, le gérant en répondra conformément à l’article 1301-1 qui dispose qu’il « est tenu d’apporter à la gestion de l’affaire tous les soins d’une personne raisonnable ». Il doit agir comme un homme intelligent et raisonnable. Toutefois, il existe des atténuations à cette obligation dans la mesure où l’action du gérant étant exercée par altruisme et gratuité, la faute commise par le gérant d’affaire fait l’objet d’une appréciation in concreto, autrement dit, les circonstances qui ont conduit le gérant a géré l’affaire sont prises en compte.
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11
Q

Comme s’il y avait un contrat synallagmatique, le code civil impose des obligations au maître de l’affaire, lesquelles ?

A

Il convient d’envisager ici deux séries de rapports :
- à l’égard du gérant : les obligations du maître sont celles du mandant à l’égard du
mandataire (art 1301-2 c.civ). Concrètement, le gérant ne doit ni tirer profit de sa gestion, ni subir aucune perte du fait de son intervention dans l’intérêt du maître. Dans cet ordre d’idée, non seulement, le maître remboursera au gérant les dépenses utiles ou nécessaires exposées dans son intérêt. Il indemnisera également les dommages que celui-ci aurasubis40. En revanche, le gérant ne peut prétendre au paiement d’une rémunération même s’il a agi à l’occasion de sa profession.

  • à l’égard des tiers
    → Si le gérant n’a pas informé les tiers qu’il agissait pour le compte d’autrui, il reste personnellement tenu des obligations contractées. Aucun lien n’existe entre le tiers et le maître, mais ce dernier devra indemniser quand même le gérant.
    → Si le gérant d’affaire a déclaré agir pour au nom et pour le compte d’autrui, les tiers auront une action en paiement à l’encontre du maître de l’affaire. Le gérant n’est pas contractuellement tenu.
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12
Q

Qu’est-ce que le paiement de l’indu ?

A

anciennement appelé répétition de l’indu, le paiement de l’indu est définit comme « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » articles 1302 à 1302-3 du code civil

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13
Q

Quels sont les conditions à la mise en oeuvre du paiement du l’indu ?

A

1) Un paiement = il faut que le débiteur ait remis un bien, une somme d’argent, voire exécuté une prestation de service au créancier au titre d’un paiement.

2) Un paiement indu
→ indu objectif : c’est le cas dans lequel la dette
n’existe pas. C’est le versement par un non-débiteur à un non-créancier, le paiement est donc sans cause à la fois pour le débiteur et le créancier. On assimile à ce cas l’hypothèse dans laquelle la dette n’est que partielle.
→ indu subjectif (relatif) : c’est le cas d’une dette qui existe mais elle ne concerne pas le solvens ou l’accipiens. Autrement dit ici, le versement est justifié à l’égard de l’une des parties, mais non de l’autre. L’indu subjectif recouvre 2 situations précises :
=> cas du paiement à autrui. C’est le cas du versement par le vrai débiteur à un non-créancier. On parle aussi l’indu subjectif actif.
=> cas du paiement de la dette d’autrui, l’indu subjectif passif

3) Un paiement indu par erreur
Cas où c’est le véritable créancier qui a été payé et il est possible d’admettre que le débiteur ait pu, dans un tel cas, payer pour diverses raisons valables : par intention libérale (ex, donation), voire par désir de payer pour un tiers. Dans ces conditions, la restitution de l’indu ne pourra aboutir que si le débiteur démontre qu’il a agi par erreur et donc que son paiement est le fruit d’un consentement vicié.

La jurisprudence exige la condition de l’erreur pour certaines hypothèses de paiement de l’indu :
→ En présence d’un indu objectif : la répétition est subordonnée seulement à la preuve de l’absence de dette par le demandeur. La condition de l’erreur du débiteur est donc ici écartée.
→ En présence d’un indu subjectif : l’exigence de l’erreur du solvens est maintenue du moins s’agissant du cas du paiement de la dette d’autrui (art. 1302-2 c.civ., soit pour l’indu subjectif passif). C’est ainsi que le débiteur devra prouver, soit qu’il s’est cru obligé de payer une dette qui en définitive ne lui incombait pas, soit qu’il s’est trompé de titulaire de la créance. En revanche, l’exigence de l’erreur ne semble pas devoir être retenue pour le cas du paiement à autrui (indu subjectif actif).

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14
Q

Discussion. On a pu se demander quelle était la conséquence d’une faute commise par le débiteur ? Autrement dit, est-il privé du droit d’obtenir la restitution de l’indu ?

A

Pendant un temps, la jurisprudence distinguait selon la nature de l’indu. En cas d’indu objectif, elle considérait que la faute du solvens ne le privait pas de son droit à répétition, et l’accipiens devait restituer. Néanmoins, si ce dernier subissait un préjudice de ce fait, il pouvait agir contre le solvens fautif60 sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun (anc.art.1382, 1383 c.civ.). Il y avait alors une compensation partielle ou totale qui pouvait ici jouer. En revanche, en cas d’indu subjectif, le solvens n’avait droit à répétition qu’en prouvant l’erreur. Si son erreur était fautive, la jurisprudence considérait qu’il n’était plus recevable à agir61.
Par un arrêt récent62, rendu au visa de l’article 1377 (ancien), la Cour de cassation est revenue sur cette solution. La cour a ainsi considéré que « l’absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en œuvre de l’action en répétition de l’indu, sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répétée, les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour l’accipiens de la faute commise par le solvens ». Autrement dit, la faute du solvens ne l’empêche pas d’agir, mais le remboursement qu’il obtiendra pourra être réduit à hauteur du montant du préjudice causé à l’accipiens. C’est cette solution que consacre de manière générale l’article 1302-3 du code civil en disposant que la restitution « peut être réduite si le paiement procède d’une faute ».
Pour terminer, on précisera qu’en matière d’indu subjectif, et plus précisément le cas du paiement de la dette d’autrui, un événement peut faire obstacle à la restitution. L’article 1302-2 du code civil précise ainsi que le droit à restitution « cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance». On constate néanmoins que si l’action contre le créancier est alors fermée, le solvens aura la possibilité de demander la restitution au véritable débiteur. Cette possibilité vient d’être consacrée par l’article 1302-2 alinéa 2 qui dispose que « la restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur ».

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15
Q

Quelles sont les règles de restitution de l’indu suivant la bonne ou mauvaise foi de l’accipiens ?

A
  • s’il est de bonne foi, les articles 1352, 1352-6 et 1352-7 du code civil prévoient que l’accipiens devra restituer la chose et les intérêts produits par la chose à compter du jour de la demande en restitution63. C’est sur l’accipiens que pèse la charge de la preuve de la bonne foi.
  • s’il est de mauvaise foi (cf. art 1352-7 c.civ.), l’accipiens restituant sera obligé à rembourser les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement de l’indu64.
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16
Q

L’action est-elle soumise au délai de prescription de droit commun ou à la prescription applicable à la créance payée de manière indue (ex, prescription spéciale annale)?

A

L’action est soumise à la prescription de droit commun qui court à compter du paiement65 qui n’est plus aujourd’hui de 30 ans mais de 5 ans, ce qui a ôté quasiment tout intérêt pratique à la question.

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17
Q

Qu’est-ce que l’enrichissement injustifié ?

A

Issus de l’ordonnance du 10 février 2016, les articles 1303 à 1303-4 introduisent dans le code le principe selon lequel « nul ne peut s’enrichir sans cause aux dépens d’autrui » en y insérant un chapitre consacré à l’enrichissement injustifié
« en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».

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18
Q

Quelles sont les 3 conditions pour intenter une action fondée sur l’enrichissement injustifiée ?

A

Il faut ainsi un enrichissement et un appauvrissement corrélatif (A), une absence de justification à l’enrichissement (B) et le respect de la subsidiarité (C).

A)
Enrichissement = une personne doit s’être enrichie ou doit avoir évité une dépense à son patrimoine.
Appauvrissement = perte financière réelle ou un manque à gagner, voire un service rendu et non rémunéré.
Lien de causalité entre les 2

B)
exige que l’enrichissement et l’appauvrissement soient dénués de justification juridique. La charge de la preuve de cette absence de cause pèse sur le demandeur à l’action. => l’action de in rem verso ne pourra pas être engagée lorsque l’enrichissement trouve sa cause ou sa justification juridique dans un contrat ou dans une règle de droit comme une disposition légale (comme la prescription extinctive qui justifierait l’extinction d’une dette). De même, lorsque l’appauvrissement se justifie par l’existence d’une obligation légale (devoir moral des enfants de subvenir aux besoins des parents)
De même, l’indemnisation ne sera pas possible si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel (celui qui s’est appauvri, agissait, à ses risques et périls, dans son intérêt personnel. Il ne pourra invoquer le bénéfice de cette action.)

C)
L’action de in rem verso a un caractère subsidiaire76. Autrement dit, cette action n’est ouverte que dans les situations dans lesquelles aucune autre action n’est ouverte, elle ne peut être invoquée qu’à titre subsidiaire. C’est l’idée que l’action a été créée pour pallier aux situations pour lesquelles la loi n’a rien prévu et non pour faire échec aux dispositions applicables. En filigrane, l’objectif poursuivi est que le domaine de l’action doit rester limité.
=> l’action de in rem verso sera fermée si les autres moyens d’actions se heurtent à un obstacle de droit (prescription de l’action, déchéance, forclusion, ou par l’effet de la chose jugée, ou impossibilité de prouver le contrat)
En revanche, si les autres actions se heurtent à un obstacle de fait (ex., insolvabilité), il serait alors possible d’utiliser l’action de in rem verso.

19
Q

Quel sort faut-il réservé à la faute de l’appauvri à l’origine de son appauvrissement ?

A

une distinction avait été opérée selon la gravité de la faute :

  • si l’appauvri avait commis une faute grossière ou intentionnelle, il était privé du bénéfice de l’action de in rem verso,
  • s’il avait commis une simple imprudence ou négligence, l’action restait alors ouverte à l’appauvri.

L’article 1303-2 du code civil dispose désormais que « l’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri ». Cette nouvelle disposition semble avoir modifié quelque peu le débat dans la mesure où l’influence de la faute est reléguée au temps de l’évaluation et non plus au temps du bien-fondé de l’indemnisation. Il semble donc désormais que la faute n’a aucune incidence sur l’action qui resterait toujours ouverte, seule sa gravité pourrait conduire, selon son degré, à modérer l’indemnisation.
En revanche, on relèvera que la bonne foi de l’enrichi n’est pas une condition d’exercice de
l’action de in rem verso. Elle n’exclut donc pas la possibilité pour l’appauvri d’agir en restitution.

20
Q

Quels sont les effets d’une action in rem verso

A

L’appauvri a droit à l’indemnisation calculée comme suit :
→ Application de la règle du double plafond : L’enrichi doit indemniser mais pas plus que son enrichissement. Parallèlement, l’appauvri sera indemnisé mais ne recevra pas plus que son appauvrissement. Si le montant de l’enrichissement et celui de l’appauvrissement sont différents, l’obligation de restitution est fixée à la hauteur de la plus faible des deux sommes. (sauf si mauvaise foi de l’enrichi)
→ Détermination de la date d’appréciation de l’indemnisation de l’appauvri.
- L’appauvrissement est apprécié dans son étendue au jour de la dépense, mais réévalué monétairement au jour du jugement,
- L’enrichissement est apprécié au jour de la demande mais se trouve réévalué à la date du jugement.

21
Q

Qu’appelle-t-on des quasi-contrats d’origine jurisprudentielle ?

A

La Cour de cassation a récemment, dans deux décisions du même jour, consacré un nouveau quasi-contrat : l’annonce d’un gain à un destinataire sans mettre en évidence l’existence d’un aléa. L’hypothèse visait plus précisément les promesses fallacieuses accompagnant les loteries publicitaires.

22
Q

Analyser le cas suivant : Une entreprise commerciale annonce à un destinataire le gain d’un lot (somme argent ou autre bien) et lui propose de commander sans annoncer clairement le caractère aléatoire du gain. Il crée ainsi chez son destinataire l’illusion d’avoir gagné. Ce dernier peut-il réclamer le paiement du gain ?

A

Analyses tentées. Plusieurs analyses ont été avancées pour légitimer la demande du client déçu et sanctionner finalement cette pratique commerciale contestable. La jurisprudence a ainsi retenu plusieurs fondements : la théorie de l’engagement unilatéral ; la formation d’un contrat tacite (offre + acceptation), voire l’application des règles de la responsabilité civile. Ces explications se sont toutes révélées plus ou moins critiquables ou décevantes82.
Analyse retenue. Dans son arrêt du 6 septembre 2002, la Chambre mixte de la Cour de cassation considère, au visa de l’ancien article 1371 (aujourd’hui art.1300 c.civ.), « que l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ».

=>En recourant expressément à la théorie du quasi-contrat, la Chambre mixte prend clairement position sur le fondement juridique utilisé et permet au client déçu d’obtenir la totalité du gain annoncé

23
Q

Conditions de mise en œuvre du quasi-contrat jurisprudentiel de loterie publicitaire :

A
  • l’annonce d’un gain à une personne dénommée, c’est-à-dire la création d’une illusion,
  • l’absence de mention claire informant, dès l’annonce du gain, le destinataire de l’existence
    de l’aléa, autrement dit l’absence d’un engagement réel,
  • la croyance légitime du destinataire dans la réalité du gain annoncé : elle traduit la bonne
    foi du demandeur.
24
Q

Quelles critiques peut-on faire au quasi-contra jurisprudentiel de loterie publicitaire ?

A
  • Tout d’abord, il rompt le caractère unitaire de la notion de quasi-contrat habituellement définie comme un fait volontaire et désintéressé d’une personne entraînant pour une autre un avantage injustifié que la loi vise à compenser. Or ici, nous sommes en présence d’un fait volontaire et intéressé n’entraînant aucun avantage pour autrui. Et, c’est la loi qui, au contraire, va, non pas compenser l’avantage injuste, mais instaurer cet avantage. Cet avantage apparaît alors comme une sorte de sanction d’un comportement jugé déloyal,
  • Par ailleurs, les quasi-contrats reposaient sur un fait générateur d’obligation qui était licite. Avec la solution issue de l’arrêt de 2002, c’est un comportement malhonnête, donc un fait illicite, qui se trouve sanctionné et qui logiquement devrait donner lieu à la mise en jeu de la responsabilité civile.
  • enfin, n’étant plus une notion unitaire, le risque est alors de transformer la catégorie des quasi-contrats en une catégorie « fourre-tout » destinée à accueillir ce qui ne serait pas vraiment contrat, ni engagement unilatéral.
25
Q

Qu’est-ce que les modalités de l’obligation ?

A

c’est envisager certaines « manières d’être » de l’obligation

Ces modalités peuvent intéresser différents aspects de l’obligation. Tout d’abord, elles peuvent envisager l’obligation en elle-même, c’est-à-dire dans son existence ou dans son exigibilité. Les modalités sont alors qualifiées de terme ou de condition.

Ensuite, les modalités peuvent affecter l’objet ou les sujets de l’obligation. Dans ces hypothèses, l’obligation peut ainsi se caractériser par une pluralité de sujets (actifs ou passifs) ou alors par une pluralité d’objets. Les obligations sont alors qualifiées d’obligations plurales.

26
Q

Qu’est-ce que le terme de l’obligation ?

A

c’est la partie de l’obligation qui affecte directement l’exécution de l’obligation.

Deux définition :

Avant la réforme de 2016 : un événement futur (=condition) et certain (#condition) dont dépend l’exigibilité ou l’extinction de l’obligation

Après la réforme : l’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine

Une différence demeure :

  • soit, le terme détermine l’exigibilité de l’obligation (terme suspensif), retenu par la réforme
  • soit le terme détermine l’extinction de l’obligation (terme extinctif)

Exemple :
Aujourd’hui, je vous loue mon chalet à partir du 15 décembre 2016 et jusqu’au 15 janvier 2017.
Aujourd’hui = jour de conclusion du contrat. Le contrat existe, seul son exécution est retardée.
15 décembre 2016= le terme suspensif
15 janvier 2017 = terme extinctif.

Différence essentielle : Alors que pour le terme extinctif, l’obligation est d’ores et déjà exigible tant que le terme fixé n’est pas intervenu ; en revanche, pour le terme suspensif, l’obligation reste en suspens et ne deviendra exigible qu’au jour de l’arrivée du terme. Cette distinction est essentielle même si d’autres permettent d’affiner la notion.

27
Q

Une triple distinction doit être présentée selon que l’on envisage la cause du terme, le degré de précision du terme et l’intérêt du terme, autrement dit, le bénéficiaire du terme.

A
  1. Selon la cause du terme, il est classique de distinguer le terme conventionnel, légal et judiciaire conformément aux trois sources classiques des obligations.

Le terme conventionnel, résulte de la convention des parties. Il peut être exprès ou tacite (ex: bail d’immeuble en construction, tacitement affecté d’un terme (suspensif)

Le terme judiciaire
faveur que le juge peut accorder ou refuser dès lors que certaines conditions sont remplies (délai dans le cadre d’un redressement judiciaire)

Le terme légal
accorder par la loi, on parle de moratoires légaux

2) selon le degré de précision de son échéance

Terme certain : date ou échéance fixée
Terme incertain : on ignore la date exacte a laquelle il se produira. Le juge doit ici fixer un terme raisonnable suivant les circonstances. Cette solution initialement prévue exclusivement pour le prêt vient d’être généralisée par l’article 1305-1 qui dispose que « le terme peut être exprès ou tacite…. à défaut d’accord, le juge peut le fixer en considération de la nature de l’obligation et de la situation des parties »

3) selon l’intérêt du terme.
il est important de connaître dans l’intérêt de qui le terme est stipulé :

  • S’il est stipulé au profit d’une seule partie, celle-ci pourra y renoncer. C’est ainsi que s’il est profit du créancier, celui-ci pourra réclamer le paiement à l’avance pour pouvoir bénéficier immédiatement du capital
  • s’il est stipulé au profit du débiteur, ce dernier pourra procéder à un paiement anticipé.
28
Q

Une difficulté existe néanmoins entre le terme incertain et la condition

A

La frontière apparaît particulièrement étroite puisque la volonté du débiteur peut ne pas être totalement étrangère à l’arrivée du terme.

La différence entre « quand le débiteur le pourra » (terme incertain) et « quand le débiteur le voudra » (condition potestative nulle) est difficile à mesurer. A cet égard, la jurisprudence a considéré qu’il convenait de s’attacher plus à la conviction, qu’avaient les parties, que l’événement se réalisera ; qu’à la certitude objective de l’arrivée de l’événement. Aussi le même événement objectivement incertain pouvait être qualifié de terme ou de condition selon que les parties, à tort ou à raison, le tenaient ou non pour certain. Cette analyse subjective a été progressivement abandonnée par la Cour de cassation92 qui est revenue à une analyse objective de la certitude (ou de l’incertitude) respectivement pour le terme et la condition. La réforme ne semble pas revenir sur cette évolution.

29
Q

Les effets du terme. A terme suspensif, pendant la durée du terme, l’obligation…

A

existe mais elle n’est pas exigible.

► L’obligation existe, autrement dit le débiteur à terme est, d’ores et déjà, débiteur
►Mais l’obligation n’est pas exigible :
- le créancier est sans droit pour exiger le paiement de la créance, il ne peut procéder à aucun acte d’exécution. S’il le faisait, le débiteur pourrait lui opposer une défense fondée sur le terme.

30
Q

Les effets du terme. A terme suspensif, a l’échéance du terme…

A

L’arrivée du terme emporte l’exigibilité de la créance, autrement dit, le créancier pourra alors prendre des mesures d’exécution forcée contre le débiteur à la condition, quand même, de mettre en demeure le débiteur et d’avoir un titre exécutoire.
L’effet de l’échéance se produit exactement au lendemain de sa réalisation. En effet, le délai (terme certain) est compté par jours entiers et non par heures.

31
Q

A terme extinctif,

A

Avant l’échéance, le contrat se déroule comme s’il n’y avait aucune modalité. Elle s’exécute comme s’il s’agissait d’une obligation pure et simple, seule son extinction est retardée. A l’échéance, l’obligation cessera mais seulement pour l’avenir sans rétroactivité

32
Q

A quelles occasions le terme peut disparaître de manière anticipée ?

A

A. La renonciation.

La renonciation met fin au terme si elle émane de celui au profit duquel le terme existait. Ce dernier pourra ainsi imposer à l’autre partie le paiement, voire la compensation.
Si le terme est dans l’intérêt des deux parties, la renonciation suppose leur accord. La jurisprudence considère que ce commun accord peut être tacite (si le créancier accepte le paiement offert par le débiteur)

B. La déchéance
La déchéance du terme est une sanction spécialement prévue contre le débiteur, auquel un terme avait été accordé, et qui ne paraît plus mériter la confiance qui lui avait été faite. La déchéance entraine donc l’exigibilité immédiate (et donc par anticipation) de la dette, à titre de sanction ou de sauvegarde des intérêts du créancier.

  • hypothèse générale : Dès lors que les garanties données représentent un élément essentiel du consentement du créancier lors de l’octroi du terme, la disparition de ces sûretés (en tout ou partie) entraine logiquement la déchéance du terme. Le créancier est alors en droit de ne pas attendre l’échéance convenue. La déchéance n’est pas de plein droit, elle sera prononcée par le juge qui appréciera l’importance de la diminution des sûretés
  • hypothèse contractuelle : la cause de déchéance peut avoir été prévue par le contrat, elle vient alors s’ajouter aux causes légales de déchéance.
33
Q

qu’est-ce que la condition d’une obligation ?

A

La condition est un événement futur (=terme) mais incertain (#terme) auquel est subordonnée la formation (naissance) ou la disparition (résolution) d’une obligation.

2 types de conditions :

  • la condition suspensive : la formation même de l’obligation dépend de la réalisation de la condition.
  • la condition résolutoire : l’obligation est déjà née mais sa survie dépend de la réalisation, ou de la non réalisation, de la condition.

Dans ces deux cas, c’est l’existence de l’obligation qui dépend de la condition alors que le terme n’affecte que la durée ou l’exigibilité de l’obligation. Cette définition et cette présentation traditionnelle sont reprises par l’article 1304 du code civil. Les articles 1304 à 1304-7 du code civil régissent aujourd’hui la condition.

34
Q

Quels sont les conditions de validité de la condition (modalité de l’obligation) ?

A

Pour qu’une condition, modalité de l’obligation, puisse être valablement stipulée dans un contrat encore faut-il qu’elle porte sur un événement futur et incertain (A), licite (B) et extérieur à la volonté du débiteur (C).

A. Un événement futur et incertain
L’événement doit être incertain dans son existence même. S’il ne l’était que dans sa date, il s’agirait alors d’un terme.

B. Un événement licite.
La condition illicite (ou immorale) est celle qui, par application du droit commun, est contraire à l’ordre public, à une norme légale impérative ou aux bonnes mœurs. Elle est l’incitation à commettre un acte contraire à la loi ou aux bonnes mœurs.
=> nullité du contrat

C. Un événement extérieur à la volonté du débiteur (i.e extérieur au pouvoir).
=>si une obligation devait dépendre de la volonté d’une partie, il n’y aurait plus d’incertitude, ni donc de véritable condition.
(voir cours pour plus de détails)

35
Q

Quels sont les effets des conditions d’une obligation ?

A

A) Traits généraux de l’accomplissement des conditions

C’est à la volonté des parties qu’il convient de se référer pour l’interprétation, l’existence ou la preuve de la condition. C’est tout simplement l’application du droit commun des contrats

l’accomplissement de la condition est automatique. Sauf convention contraire des parties, la réalisation de l’événement constitutif de la condition produira ses effets de plein droit et automatiquement. C’est-à-dire qu’aucune mise en demeure n’est exigée.

L’obligation naît donc au jour de l’accomplissement de la condition sans rétroactivité. L’alinéa 2 du texte précise néanmoins que «les parties peuvent prévoir que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat».

B. Les effets de la condition suspensive.
1) la condition est pendante (moment où on ne sait pas si elle se réalisera)
Le droit du créancier n’est pas encore né : l’obligation n’existe pas encore
Le droit du créancier existe néanmoins en germe. Autrement dit, il existe dans l’obligation conditionnelle une « espérance » de droit. Le droit existe activement dans le patrimoine du créancier et passivement dans celui du débiteur. C’est ainsi que le créancier peut faire des actes conservatoires (art.1304-5 al.1 c.civ., ex : saisie conservatoire) mais également des actes d’administration. Si le créancier décède avant l’arrivée de la condition, la créance conditionnelle passera dans le patrimoine des héritiers124. Le créancier peut céder son droit conditionnel à un acquéreur mais également l’hypothéquer, le nantir
2) une fois que l’incertitude a cesse
► lorsque la condition suspensive se réalise, l’obligation devient désormais pure et simple
► Lorsque la condition défaille, c’est-à-dire lorsque l’on est certain que la condition ne se réalisera pas, l’obligation conditionnelle est réputée n’avoir jamais existé. Les prestations accomplies entre les parties devront être restituées. Le contrat serait rétroactivement caduc

C. Les effets de la condition résolutoire.
Un tel contrat est en réalité un contrat pur et simple. Seule sa disparition est conditionnelle. On a pu dire que la condition résolutoire établissait une situation inverse de celle qui résulte de la condition suspensive.
1. La condition est pendante.
L’obligation affectée d’une condition résolutoire naît immédiatement et produit tous ses effets comme s’il était pur et simple.
2. La disparition de l’incertitude.
La réalisation de la condition résolutoire efface rétroactivement l’obligation contractée qui est censée n’avoir jamais existé (art.1304-7 c.civ.). Concrètement, les actes du créancier (ou de l’acheteur) sont rétroactivement anéantis. Autrement dit en cas de vente, le bien vendu revient dans le patrimoine du vendeur libre de toute charge.

36
Q

Que se passe-t-il lorsque qu’il y a renonciation unilatérale de la condition ?

A

Lorsque la condition a été stipulée dans l’intérêt d’une seule partie, celle-ci peut renoncer à la condition, l’obligation sera alors pure et simple.

La renonciation qui intervient lorsque la condition est pendante, rend l’obligation ferme et définitive, donc exigible (l’article 1304-4)

la question demeurait controversée de savoir si celui dans l’intérêt duquel la condition a été stipulée pouvait renoncer après la défaillance de la condition suspensive.
=>Ce qu’admet le nouvel article c’est une conception classique et objective de la condition, à savoir le contrat est automatiquement anéanti lorsque défaille la condition suspensive

37
Q

Comment apprécier la défaillance ou de l’accomplissement de la condition ?

A

Tout d’abord, on se référait alors à la volonté des parties (anc. art.1175 c.civ.).

Ensuite, on se référait également à des règles expressément prévues par la loi : la condition est défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé.

Enfin, traduction du devoir de loyauté existant dans le contrat, l’ancien article 1178 considérait que si le débiteur a, par son propre fait, empêché l’accomplissement de la condition, il a commis une faute en corrigeant le hasard.

38
Q

Qu’est-ce que obligation plurale ?

A

la même obligation comporte plusieurs objets ou plusieurs sujets

39
Q

Quelle est la distinction entre obligations alternatives et obligations facultatives ?

A

l’obligation est alternative lorsqu’elle a pour objet plusieurs prestations et que l’exécution de l’une d’elles libère le débiteur. L’obligation comporte donc deux ou plusieurs objets, mais le débiteur ne devra, pour se libérer, exécuter qu’un seul d’entre eux. Dans ce cas, on considère que plusieurs prestations sont in obligatione (autrement dit, comprise dans l’objet de l’obligation) mais qu’une seule est in solutione (autrement dit, due en paiement).
droit d’option qui appartient discrétionnairement au débiteur. Il peut toutefois être accordé au créancier en vertu d’une stipulation expresse
Par exemple :
• le débiteur devra soit la livraison de marchandise, soit la remise d’une somme d’argent.
• L’obligation du transporteur d’acheminer des marchandises par air ou par route140
• Un prix peut être fixé en Euros ou en telle devise étrangère, c’est l’hypothèse de l’option de change.

L’obligation est facultative lorsqu’elle a pour objet une certaine prestation mais que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d’en fournir une autre. C’est donc le cas lorsque le débiteur doit une prestation mais a la faculté de se libérer en en effectuant une autre.
Dans l’obligation facultative, il n’y a qu’une seule prestation in obligatione, mais également in solutione. Autrement dit, il y a une prestation, dans l’objet de l’obligation, mais le débiteur peut payer en fournissant une prestation accessoire, laquelle intervient donc seulement lors du paiement (in facultate solutionis). Bien évidemment, l’option n’appartient, cette fois-ci, qu’au seul débiteur.

=>A titre de comparaison : dans l’obligation alternative, les différentes prestations sont comprises dans l’objet de l’obligation ; alors que dans l’obligation facultative, les deux prestations ne sont pas sur le même plan.

Mais si évident : exemple la lésion
En matière de lésion, la vente lésionnaire est en principe rescindable (i.e annulable). Toutefois, le débiteur du prix, donc l’acheteur, peut éviter la rescision en versant le supplément du juste prix. L’option ouverte à l’acheteur révèle-t-elle une obligation alternative ou facultative ? La jurisprudence hésite entre les deux qualifications. La cour de cassation semble favorable à l’obligation facultative puisqu’elle a qualifié la révision du prix de simple faculté laissée à l’acheteur afin d’éviter la rescision. L’obligation principale semble donc être la restitution de l’immeuble. Mais
dans un arrêt la restitution de l’immeuble étant impossible, la cour a jugé que l’acheteur n’en était pas
moins tenu de verser le complément du juste prix, ce qui va dans le sens de la qualification
d’obligation alternative

40
Q

Quel est l’intérêt de la distinction entre obligations facultative et alternative ?

A

Dans l’obligation alternative, les deux objets sont dus, mais le paiement d’un seul libèrera le débiteur. Dans l’obligation facultative, un seul objet est dû mais l’exécution de l’autre, qui est une simple facilité de paiement, exonère le débiteur

Ainsi,

1) si l’exécution de l’une des prestations faisant l’objet de l’obligation alternative devenait impossible en cas de force majeure, l’autre restait due. Ainsi, dans l’hypothèse où l’impossibilité survient avant le choix du débiteur, ce dernier devra, selon l’article 1307-3 exécuter l’autre prestation. De même, si elle intervient avant le choix du créancier, il devra alors, selon l’article 1307-4, se contenter de l’exécution de l’autre prestation. En définitive, le débiteur n’est donc libéré que si la force majeure rend impossible l’exécution des deux prestations. En revanche, l’article 1307-2 précise que si l’impossibilité affecte la prestation une fois choisie, le débiteur est libéré. Dans l’obligation facultative, l’impossibilité d’exécuter la prestation in obligatione en présence d’un cas de force majeure, libère le débiteur.
2) Dans les obligations alternatives, c’est l’option qui détermine l’objet qui sera dû, c’est-à-dire la prestation que le créancier pourra exiger. Si l’option appartient au débiteur, il peut donc l’effectuer avant d’exécuter l’obligation et indépendamment de cette exécution. L’exercice de l’option précède également l’exécution quand le choix incombe au créancier. Dans les obligations facultatives, le débiteur exerce l’option en exécutant la prestation accessoire. En effet, si la prestation accessoire n’est pas accomplie, l’obligation facultative n’est pas payée. Autrement dit, la prestation principale, qui en fait l’objet unique, demeure nécessairement exigible.

3)
une conséquence apparaît également sur la détermination de la nature mobilière ou immobilière de l’obligation. Dans l’obligation alternative, il faut tenir compte de la prestation qui a été choisie pour l’exécution. Dans l’obligation facultative, au contraire, on s’attachera à la nature de la prestation due

41
Q

Différence entre obligation conjointe et obligation solidaire

A

Une obligation peut comporter plusieurs sujets, soit actifs, soit passifs. Normalement, l’obligation se divise entre les cocréanciers et les codébiteurs, chacun n’étant créancier ou débiteur que d’une fraction de l’obligation : on parle alors d’obligation conjointe (1§). Mais dans d’autres cas, cette division ne se produit pas. Cela peut être le résultat de la volonté des parties ou d’une décision de la loi : il s’agit alors de l’obligation solidaire où chacun est alors créancier ou débiteur de la totalité de l’obligation (2§). Enfin, la division de l’obligation peut être rendu impossible, il s’agit alors de l’obligation à prestation indivisible (3§).

42
Q

Quels sont les traits marquant la solidarité passive ?

A
  • la dette ne se divisant pas entre les codébiteurs, chacun est tenu pour le tout envers le créancier,
    -le codébiteur qui a payé le tout, dispose d’un recours contre les autres afin de leur
    réclamer leur part contributive.
  1. Les sources de la solidarité passive.

a) la solidarité résulte de la convention, de la volonté des parties.
b) la solidarité résulte de la loi.
► cas de solidarité reposant sur une idée de communauté d’intérêts entre les débiteurs.
► cas de solidarité reposant sur une idée de participation commune des codébiteurs à une même responsabilité (sanction).
► cas de solidarité reposant sur une idée de renforcement du crédit mêlée parfois à d’autres considérations.

2 .Les effets de la solidarité passive.

a) Les rapports du créancier avec les codébiteurs (obligation à la dette).
i) l’unicité de la dette.
- le créancier est en droit de réclamer le paiement du tout à l’un quelconque des codébiteurs (art.1313, c.civ.),
- réciproquement, le paiement effectué par l’un des codébiteurs libère les autres.
- le créancier choisit librement le débiteur à qui il compte demander le paiement
(art.1313 al.2, c.civ.) et il n’est pas tenu de mettre en cause ou d’avertir les autres170.
- le débiteur actionné ne peut invoquer ni bénéfice de division (contraindre le créancier à diviser les recours), ni bénéfice de discussion (obliger le créancier à saisir les biens d’un autre débiteur).
- il peut seulement appeler les codébiteurs en garantie et demander au juge un délai dilatoire pour cela (art.109, Cod.proc.civ.).
ii) la pluralité de liens obligatoires.
chaque codébiteur est cependant dans les liens d’une obligation distincte de celle des autres qui peut avoir une existence propre, des caractères particuliers et un sort spécifique.
Deux conséquences doivent être notées:
- le créancier dispose d’autant d’actions qu’il y a de débiteurs (art.1313 al.2, c.civ.) Il peut poursuivre simultanément ou successivement deux ou plusieurs codébiteurs au besoin devant des juridictions différentes.
- les obligations des codébiteurs peuvent être assorties de modalités différentes (anc.art.1201, c.civ.) et l’obligation d’un codébiteur pourra être conditionnelle alors que celle d’un autre pourra être pure et simple.
iii) le régime des exceptions
Pour définir le régime des exceptions, il convient de prendre en considération les idées d’unité de la dette et de pluralité de liens obligatoires. Deux grandes catégories d’exceptions pouvaient ainsi être dégagées à la lecture de l’ancien article 1208. Cette distinction bipartite peut être maintenue aujourd’hui :
1°) les exceptions communes à la dette : il s’agit des exceptions qui détruisent la dette à l’égard de tous les codébiteurs et qui peuvent être invoqués par tous. Sont ainsi communes à la dette les exceptions de nullité qui tiennent à sa cause, à son objet ou à la forme par lequel les codébiteurs se sont engagés. De même, répondent à cette définition, les causes d’extinction de la dette solidaire qui entraînent la disparition de son objet : le paiement effectué par l’un des codébiteurs174 , la novation175, la dation en paiement, la prescription extinctive, la perte fortuite de la chose. C’est le cas aussi de la remise de la totalité de la dette (i.e extinction totale de la dette) convenue avec un débiteur176.
2°) les exceptions personnelles : ces moyens de défense personnels n’ont pas tous le même effet. L’ancien article 1208 conduisait à en distinguer deux formes. Même si cette distinction n’est pas expressément reprise puisque le nouvel article 1315 ne retient qu’une catégorie uniforme, celles des exceptions personnelles, la distinction ancienne paraît conserver une certaine pertinence :
- les exceptions purement personnelles177 : elles n’affectent que le lien d’obligation particulier qui unit l’un des codébiteurs solidaires au créancier, elles ne peuvent être soulevées par les autres codébiteurs178. L’article 1315 ne cite que le cas du terme mais les hypothèses restent plus nombreuses. C’est le cas aussi des exceptions tirées d’une condition dont il bénéficie personnellement. Il s’agit aussi des causes de nullité résultant de l’incapacité ou du vice du consentement d’un codébiteur. La Cour de cassation a récemment considéré, sous l’empire du droit antérieur à 2016, que l’exception de garantie tirée de l’existence d’une garantie d’assurance-décès souscrite par un co-emprunteur solidaire constituait également une exception purement personnelle au souscripteur du contrat d’assurance. Elle ne pouvait donc être opposée au prêteur par le codébiteur poursuivi179.
- les exceptions simplement personnelles (ou mixtes) : cette catégorie était visée par l’ancien article 1208.al.1 c.civ.180. Cette forme d’exception a un régime hybride puisqu’elle affecte un lien d’obligation particulier unissant un codébiteur au créancier, le libérant ainsi ; mais elle a indirectement pour effet de réduire partiellement le montant de l’engagement des autres, de la part qui incombait à ce débiteur181. L’article 1315 in fine dispose aujourd’hui que « lorsqu’une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci (…), il peut s’en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette ».

43
Q

Qu’est-ce qui marque la fin de la solidarité ?

A

La solidarité cesse avec l’extinction intégrale de l’obligation solidaire consécutivement à son paiement. Hormis cette situation naturelle, deux hypothèses d’inégale valeur doivent être envisagées.
a) Le décès d’un codébiteur.
Il est souvent affirmé que la solidarité prend fin par le décès du codébiteur solidaire dans la mesure où entre ses successeurs la dette se divise de plein droit (cf. anc. art.1220 c.civ.).
En réalité, la solidarité subsiste. Toutefois, la Cour de cassation a d’ailleurs admis que la solidarité ne cessait pas au décès, même à l’égard des héritiers, mais que ses effets étaient modifiés pour lesdits héritiers du de cujus. Ces derniers ne sont tenus que dans la proportion de leurs parts héréditaires208.
Pour éviter ce fractionnement de la dette entre les héritiers d’un codébiteur, les contrats stipulent souvent une clause d’indivisibilité en plus de la clause de solidarité passive.
b) La remise de solidarité.
C’est le cas lorsque le créancier renonce à la solidarité, mais non à sa créance209. Comme toute renonciation, la remise de solidarité ne se présume pas. Elle peut être expresse ou tacite pourvu que la volonté soit certaine et non équivoque. Lorsqu’elle est générale, la dette subsiste mais elle devient conjointe. La remise peut être faite seulement au profit de certains ou d’un seul codébiteur.
Avant la réforme de 2016, le code civil posait plusieurs des règles d’interprétation de la volonté du créancier notamment à l’ancien article 1211. Les nouvelles dispositions consacrées à la remise de solidarité sont plus rares.
Tout d’abord, l’article 1316 prévoit que « le créancier qui reçoit paiement de l’un des codébiteurs solidaires et lui consent une remise de solidarité conserve sa créance contre lesautres, déduction faite de la part du débiteur qu’il a déchargé ». Autrement dit, en présence d’une remise de solidarité à plusieurs ou à un codébiteur, le créancier ne pourra poursuivre le bénéficiaire de la remise pour un montant supérieur à sa part dans la dette. Mais il conservera son action solidaire contre les autres codébiteurs, déduction faite de la part du ou des bénéficiaires de la remise de solidarité (cf. déjà en ce sens art.1210, c.civ.).
• exemple : A B C, codébiteurs solidaires pour 1800.
Remise de solidarité faite à A. Ce dernier ne peut donc être poursuivi que pour 600. B et C, resteront
quant à eux tenus solidairement pour 1200 seulement.
Ensuite, l’article 1317 al.3 rappelle210 dispose que si un codébiteur resté solidaire devient insolvable, sa part devra être répartie entre tous les autres, y compris celui ou ceux qui ont été déchargés de la solidarité.
• exemple : A B C, codébiteurs solidaires pour 1800.
Remise de solidarité faite à A. Ce dernier ne peut donc être poursuivi que pour 600. Mais B est insolvable. C devra payer les 1200 mais il pourra alors se retourner contre A pour exiger de lui sa contribution dans la part de l’insolvable, i.e 300 (600/2).