Révision - INTRA Flashcards
Quelle est la définition de la responsabilité civile?
La responsabilité civile est l’obligation qui peut incomber à une personne de réparer le préjudice causé à autrui par sa faute ou par le fait de personnes ou de choses dont elle a la garde ou la responsabilité.
Quel est l’objectif de la responsabilité civile?
L’objectif est de réparer le préjudice causé en donnant une compensation financière.
Qu’est-ce que la responsabilité professionnelle?
- Elle fait partie de la responsabilité civile
- Le fautif est un professionnel et la faute est commise dans le cas de sa profession. Les professions sont celles comprises dans le Code des professions (ex. notaires, avocats, ingénieurs, physiothérapeutes, architectes, etc.)
- On s’intéresse au Code de déontologie de la profession pour vérifier les standards applicables dans le cas de la profession et afin de déterminer si le professionnel a commis une faute.
- Ça peut autant être une faute commise à l’égard de son client ou à l’égard d’un tiers (ex. la partie adverse)
Quels sont les quatre éléments essentiels et cumulatifs de la responsabilité civile?
- Capacité de discernement du fautif –> « douée de raison », imputabilité
- Faute –> erreur de conduite par rapport à la personne raisonnablement prudentes et diligente (pas besoin d’être intentionnelle, aucune mens rea requise)
- Préjudice subi par la victime, réparation intégrale (Lonardi), atteinte subie, qu’est-ce qui a été atteint en premier? (atteinte première) Incidence importante notamment pour la prescription du recours, art. 1607 et 1611 C.c.Q. –> perte = passé, gains = futur,
a. Corporel
b. Matériel (inclut les pertes pécuniaires)
c. Moral (atteinte à la dignité / réputation) - Lien de causalité –> lien direct et immédiat entre la faute et le préjudice.
Que veut dire « être doué de raison » ?
Être apte à se rendre compte de la nature de l’acte qu’on pose, de sa portée et de ses conséquences possibles
Que veut dire « être apte » ?
Être capable de réaliser que ce qu’on fait a différentes conséquences possibles
Qu’est-ce que l’aliénation naturelle?
○ Lorsque la personne a perdu ses capacités psychiques ou mentales de façon permanente ou temporaire (ex. démence, psychose, etc.)
○ Lorsque la personne n’a jamais eu de capacité de discernement
○ Pas capable d’avoir de capacité de discernement
○ Lorsqu’il y a une inaptitude mentale permanente ou temporaire il n’y a pas de responsabilité civile
Qu’est-ce que l’aliénation provoquée?
○ Privation des facultés intellectuelles ou mentales qui provient d’un comportement répréhensible en droit
○ Provient d’un acte volontaire ou négligent de la personne
○ Lorsque la personne a provoqué la perte de sa capacité de discernement (ex. consommation excessive d’alcool ou de drogue)
○ Lorsqu’il y a une inaptitude provoquée par un comportement il y a responsabilité civile
Quelles sont les trois classes de faute?
- Faute légale ou réglementaire : lorsqu’il y a un devoir ou une règle de conduite prévue dans la loi
- Faute d’action ou d’omission
- Faute intentionnelle ou non-intentionnelle : pas nécessaire pour prouver la faute
Quelles sont les trois conditions d’application pour la responsabilité du titulaire de l’autorité parentale?
- La personne poursuivie doit être le titulaire de l’autorité parentale. On peut poursuivre les deux titulaires de l’autorité parentale (il faut vérifier qui sont les titulaires de l’autorité parentale afin de poursuivre les bonnes personnes)
- L’enfant doit être mineur et il doit être sous l’autorité du titulaire de l’autorité parentale. L’enfant doit être mineur au moment de l’acte et il ne doit pas être simplement ou pleinement émancipé. Dans le cadre de son travail, il y a une présomption absolue que le mineur est considéré majeur s’il a 14 ans et plus.
- Il doit y avoir un fait ou une faute du mineur. Article 1462 C.c.Q. : Est-ce que le geste aurait été considéré comme fautif si le mineur avait eu la capacité de discernement? Ce n’est pas nécessaire que le fait ou la faute du mineur survienne alors que l’enfant est avec ses parents. Le fait doit être objectivement fautif.
Quelles sont les trois conditions d’application pour la responsabilité du gardien de l’enfant mineur?
- Gardien qui doit avoir la garde de l’enfant qui a été confiée à titre onéreux. On délègue la garde, l’éducation ou la surveillance temporaire de l’enfant au gardien. Peut être toute personne physique ou morale (Loi sur l’instruction publique –> les écoles primaires et secondaires publiques ne sont pas des entités juridiques. Elles sont gérées par un Centre de services scolaires, il faut donc poursuivre le Centre de services scolaires. École ou collège privé = entité juridique donc on peut les poursuivre, camp de vacances, camp de jour, garderie, etc.)
- L’enfant doit être mineur et il doit être sous la garde ou la surveillance du gardien. L’enfant doit être mineur au moment de l’acte et il ne doit pas être simplement ou pleinement émancipé. Dans le cadre de son travail, il y a une présomption absolue que le mineur est considéré majeur s’il a 14 ans et plus.
- Le fait ou la faute du mineur commise pendant la période où la garde était déléguée.
Quelles sont les quatre conditions d’application pour la responsabilité du gardien du majeur non doué de raison?
- Gardien d’un majeur non doué de raison (tuteur, curateur ou autres)
- Majeur non doué de raison (pas de capacité de discernement)
- Fait objectivement fautif (art. 1462 C.c.Q.) du majeur commise pendant la période où il y avait la garde.
- Faute lourde ou intentionnelle du gardien (négligence grossière, le préjudice qui allait survenir était évident)
Quelles sont les trois conditions d’application pour la responsabilité du commettant pour la faute de son préposé?
- Faute du préposé (on présuppose que le préposé a la capacité de discernement). Le préposé est l’employé. Il s’agit d’une faute au sens de l’article 1457 C.c.Q. donc on effectue la même analyse.
- Lien de préposition entre le commettant et le préposé. (Le commettant est l’employeur. Le préposé va agir sous les ordre, la direction et les instructions du commettant). On peut aussi le nommer lien de subordination. On se base sur des critères factuels (qui a le contrôle de cet employé?). S’il y a un contrat de travail on se base sur l’article 2085 C.c.Q. S’il n’y a pas de contrat de travail, pas de rémunération (ex. bénévole) il peut quand même y avoir un lien de préposition s’il y a une relation de contrôle et de direction. Les professionnels, normalement, ne pourront pas être des préposés. Le travailleur autonome (art. 2098 et 2099 C.c.Q.) n’est pas un préposé puisqu’il ne formulera pas de contrat de travail, il formulera plutôt des contrats d’entreprise ou de service. L’analyse est factuelle. Il peut y avoir un cumul ou une alternance (commettant momentanée et commettant habituel) s’il y a plus qu’un commettant.
- Survenance de la faute du préposé dans l’exécution de ses fonctions (Sur les heures de travail, sur les lieux du travail) Abus de fonction –> est-ce que, au moment où j’ai commis la faute, j’ai agit pour le bénéfice, même partiel, du commettant?
Quelles sont les conditions d’application pour la responsabilité du fait autonome du bien?
- Gardien :
a. Doit y avoir garde du bien
b. Celui qui a sur la chose un pouvoir réel, concret et factuel de contrôle (souvent, le propriétaire du bien [usage, entretien, etc.]), qui avait le pouvoir de prévenir un dommage.
c. Il doit avoir la capacité de discernement
d. Le voleur d’un bien peut être considéré comme gardien du bien
e. La garde va nécessairement être alternative (ne peut pas y avoir deux gardien en même temps, sauf pour la copropriété)
f. Le gardien peut ne pas être en possession du bien (ex. lignes hydroélectriques d’Hydro-Québec) - Bien :
a. Meuble ou immeuble (articles 899, 900 et 905 C.c.Q.) (ex. courant électrique, ondes électromagnétiques, ascenseurs, gicleurs, racines d’arbres, tuyaux, outils, équipements, échelle, neige sur le toit d’une maison, etc.)
b. Sauf les animaux - Fait autonome du bien :
a. Pas d’intervention humaine, ce n’est pas un humain qui est intervenu (ni par la victime, ni par toute autre personne).
b. Le bien doit avoir été l’agent immédiat et actif du préjudice (pas passif, pas immobile).
c. Ex. Les racines d’un arbre sur mon terrain vont abîmer les fondations de la maison de mon voisin. Une feuille de contreplaqué d’une maison en rénovation part au vent et abîme la maison du voisin. Un court-circuit dans le fil électrique d’une lampe provoque un incendie.
Quelles sont les conditions d’application pour la responsabilité du fait de l’animal?
- Propriétaire actuel (al. 1) et/ou usager/gardien (al.2). Possible de les cumuler. Le propriétaire est aussi responsable que le gardien.
- Fait autonome de l’animal : mouvement propre de l’animal (pas contrôlé ou provoqué par l’humain, sans intervention de l’humain). Pas nécessaire que l’animal ait touché à la victime, peut être un simple mouvement brusque.
Quelles sont les conditions d’application pour la responsabilité de la ruine de l’immeuble?
- Propriétaire (le locataire d’un immeuble ne pourra jamais être tenu responsable en vertu de l’article 1467 C.c.Q.). On peut déterminer le propriétaire de l’immeuble à l’aide du Registre foncier. Ça doit être le propriétaire actuel au moment de l’évènement.
- Bien immeuble
- Ruine totale ou partielle : désagrégation (quelque chose qui tombe), action dynamique, chute (ex. rampe d’escalier qui se détache, chute libre d’un ascenseur, cheminée qui s’effondre, etc.). La ruine de l’immeuble doit causer le préjudice. Ce n’est pas nécessaire qu’il y ait un fait autonome du bien, ça peut être provoqué par l’humain.
- La ruine résulte d’un défaut d’entretien (le propriétaire n’a pas fait les entretiens requis de la composante) ou d’un vice de construction (quelque chose a été mal fait au moment de la construction). Dans l’évaluation, il faut déterminer la destination de l’immeuble (de la composante). Il faut déterminer à quoi sert la composante pour savoir si elle a été convenablement entretenue (ex. si la maison est une garderie)
Quelles sont les conditions d’application pour la responsabilité de défaut de sécurité du bien fabriqué?
- Bien meuble fabriqué (est-ce que le bien était meuble à un moment avant d’avoir été incorporé?), même si ultimement est devenu immeuble.
- Fabricant, distributeur et/ou fournisseur (grossiste, détaillant, importateur). Il est possible de tous les poursuivre si on est capable de les identifier.
- Défaut de sécurité (ou danger). Définition à l’article 1459 C.c.Q. attentes raisonnables de l’utilisateur/tiers ou de la victime (est-ce qu’on pouvait s’attendre à cette situation avec ce bien?). Vice de conception ou fabrication, mauvaise conservation ou présentation, absence d’information suffisante quant aux risques et dangers. Critères non-limitatifs. Doit simplement être un défaut de sécurité. Pas nécessaire d’avoir une cause exacte.
Quelles sont les situations en responsabilité extracontractuelle où, lorsque les conditions d’application sont remplies, il y a une présomption absolue de faute?
- Ruine de l’immeuble
- Fait de l’animal
- Commettant pour la faute de son préposé.
Quels sont les éléments à vérifier pour la responsabilité contractuelle?
- Contrat valablement formé entre les parties (victime et personne dont on veut tenir responsable). ATTENTION ! Le contrat peut être à titre gratuit. Il faut seulement qu’une personne s’oblige et qu’elle manque à ses obligations.
- Contenu obligationnel du contrat
- Inexécution ou exécution fautive
a. Manquement à une obligation du contrat
b. Prestation incorrecte, incomplète, en retard, mal faite, etc. - Intensité de l’obligation visée