Révision - INTRA Flashcards

1
Q

Quelle est la définition de la responsabilité civile?

A

La responsabilité civile est l’obligation qui peut incomber à une personne de réparer le préjudice causé à autrui par sa faute ou par le fait de personnes ou de choses dont elle a la garde ou la responsabilité.

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2
Q

Quel est l’objectif de la responsabilité civile?

A

L’objectif est de réparer le préjudice causé en donnant une compensation financière.

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3
Q

Qu’est-ce que la responsabilité professionnelle?

A
  • Elle fait partie de la responsabilité civile
  • Le fautif est un professionnel et la faute est commise dans le cas de sa profession. Les professions sont celles comprises dans le Code des professions (ex. notaires, avocats, ingénieurs, physiothérapeutes, architectes, etc.)
  • On s’intéresse au Code de déontologie de la profession pour vérifier les standards applicables dans le cas de la profession et afin de déterminer si le professionnel a commis une faute.
  • Ça peut autant être une faute commise à l’égard de son client ou à l’égard d’un tiers (ex. la partie adverse)
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4
Q

Quels sont les quatre éléments essentiels et cumulatifs de la responsabilité civile?

A
  1. Capacité de discernement du fautif –> « douée de raison », imputabilité
  2. Faute –> erreur de conduite par rapport à la personne raisonnablement prudentes et diligente (pas besoin d’être intentionnelle, aucune mens rea requise)
  3. Préjudice subi par la victime, réparation intégrale (Lonardi), atteinte subie, qu’est-ce qui a été atteint en premier? (atteinte première) Incidence importante notamment pour la prescription du recours, art. 1607 et 1611 C.c.Q. –> perte = passé, gains = futur,
    a. Corporel
    b. Matériel (inclut les pertes pécuniaires)
    c. Moral (atteinte à la dignité / réputation)
  4. Lien de causalité –> lien direct et immédiat entre la faute et le préjudice.
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5
Q

Que veut dire « être doué de raison » ?

A

Être apte à se rendre compte de la nature de l’acte qu’on pose, de sa portée et de ses conséquences possibles

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6
Q

Que veut dire « être apte » ?

A

Être capable de réaliser que ce qu’on fait a différentes conséquences possibles

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7
Q

Qu’est-ce que l’aliénation naturelle?

A

○ Lorsque la personne a perdu ses capacités psychiques ou mentales de façon permanente ou temporaire (ex. démence, psychose, etc.)
○ Lorsque la personne n’a jamais eu de capacité de discernement
○ Pas capable d’avoir de capacité de discernement
○ Lorsqu’il y a une inaptitude mentale permanente ou temporaire il n’y a pas de responsabilité civile

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8
Q

Qu’est-ce que l’aliénation provoquée?

A

○ Privation des facultés intellectuelles ou mentales qui provient d’un comportement répréhensible en droit
○ Provient d’un acte volontaire ou négligent de la personne
○ Lorsque la personne a provoqué la perte de sa capacité de discernement (ex. consommation excessive d’alcool ou de drogue)
○ Lorsqu’il y a une inaptitude provoquée par un comportement il y a responsabilité civile

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9
Q

Quelles sont les trois classes de faute?

A
  • Faute légale ou réglementaire : lorsqu’il y a un devoir ou une règle de conduite prévue dans la loi
  • Faute d’action ou d’omission
  • Faute intentionnelle ou non-intentionnelle : pas nécessaire pour prouver la faute
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10
Q

Quelles sont les trois conditions d’application pour la responsabilité du titulaire de l’autorité parentale?

A
  1. La personne poursuivie doit être le titulaire de l’autorité parentale. On peut poursuivre les deux titulaires de l’autorité parentale (il faut vérifier qui sont les titulaires de l’autorité parentale afin de poursuivre les bonnes personnes)
  2. L’enfant doit être mineur et il doit être sous l’autorité du titulaire de l’autorité parentale. L’enfant doit être mineur au moment de l’acte et il ne doit pas être simplement ou pleinement émancipé. Dans le cadre de son travail, il y a une présomption absolue que le mineur est considéré majeur s’il a 14 ans et plus.
  3. Il doit y avoir un fait ou une faute du mineur. Article 1462 C.c.Q. : Est-ce que le geste aurait été considéré comme fautif si le mineur avait eu la capacité de discernement? Ce n’est pas nécessaire que le fait ou la faute du mineur survienne alors que l’enfant est avec ses parents. Le fait doit être objectivement fautif.
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11
Q

Quelles sont les trois conditions d’application pour la responsabilité du gardien de l’enfant mineur?

A
  1. Gardien qui doit avoir la garde de l’enfant qui a été confiée à titre onéreux. On délègue la garde, l’éducation ou la surveillance temporaire de l’enfant au gardien. Peut être toute personne physique ou morale (Loi sur l’instruction publique –> les écoles primaires et secondaires publiques ne sont pas des entités juridiques. Elles sont gérées par un Centre de services scolaires, il faut donc poursuivre le Centre de services scolaires. École ou collège privé = entité juridique donc on peut les poursuivre, camp de vacances, camp de jour, garderie, etc.)
  2. L’enfant doit être mineur et il doit être sous la garde ou la surveillance du gardien. L’enfant doit être mineur au moment de l’acte et il ne doit pas être simplement ou pleinement émancipé. Dans le cadre de son travail, il y a une présomption absolue que le mineur est considéré majeur s’il a 14 ans et plus.
  3. Le fait ou la faute du mineur commise pendant la période où la garde était déléguée.
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12
Q

Quelles sont les quatre conditions d’application pour la responsabilité du gardien du majeur non doué de raison?

A
  1. Gardien d’un majeur non doué de raison (tuteur, curateur ou autres)
  2. Majeur non doué de raison (pas de capacité de discernement)
  3. Fait objectivement fautif (art. 1462 C.c.Q.) du majeur commise pendant la période où il y avait la garde.
  4. Faute lourde ou intentionnelle du gardien (négligence grossière, le préjudice qui allait survenir était évident)
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13
Q

Quelles sont les trois conditions d’application pour la responsabilité du commettant pour la faute de son préposé?

A
  1. Faute du préposé (on présuppose que le préposé a la capacité de discernement). Le préposé est l’employé. Il s’agit d’une faute au sens de l’article 1457 C.c.Q. donc on effectue la même analyse.
  2. Lien de préposition entre le commettant et le préposé. (Le commettant est l’employeur. Le préposé va agir sous les ordre, la direction et les instructions du commettant). On peut aussi le nommer lien de subordination. On se base sur des critères factuels (qui a le contrôle de cet employé?). S’il y a un contrat de travail on se base sur l’article 2085 C.c.Q. S’il n’y a pas de contrat de travail, pas de rémunération (ex. bénévole) il peut quand même y avoir un lien de préposition s’il y a une relation de contrôle et de direction. Les professionnels, normalement, ne pourront pas être des préposés. Le travailleur autonome (art. 2098 et 2099 C.c.Q.) n’est pas un préposé puisqu’il ne formulera pas de contrat de travail, il formulera plutôt des contrats d’entreprise ou de service. L’analyse est factuelle. Il peut y avoir un cumul ou une alternance (commettant momentanée et commettant habituel) s’il y a plus qu’un commettant.
  3. Survenance de la faute du préposé dans l’exécution de ses fonctions (Sur les heures de travail, sur les lieux du travail) Abus de fonction –> est-ce que, au moment où j’ai commis la faute, j’ai agit pour le bénéfice, même partiel, du commettant?
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14
Q

Quelles sont les conditions d’application pour la responsabilité du fait autonome du bien?

A
  1. Gardien :
    a. Doit y avoir garde du bien
    b. Celui qui a sur la chose un pouvoir réel, concret et factuel de contrôle (souvent, le propriétaire du bien [usage, entretien, etc.]), qui avait le pouvoir de prévenir un dommage.
    c. Il doit avoir la capacité de discernement
    d. Le voleur d’un bien peut être considéré comme gardien du bien
    e. La garde va nécessairement être alternative (ne peut pas y avoir deux gardien en même temps, sauf pour la copropriété)
    f. Le gardien peut ne pas être en possession du bien (ex. lignes hydroélectriques d’Hydro-Québec)
  2. Bien :
    a. Meuble ou immeuble (articles 899, 900 et 905 C.c.Q.) (ex. courant électrique, ondes électromagnétiques, ascenseurs, gicleurs, racines d’arbres, tuyaux, outils, équipements, échelle, neige sur le toit d’une maison, etc.)
    b. Sauf les animaux
  3. Fait autonome du bien :
    a. Pas d’intervention humaine, ce n’est pas un humain qui est intervenu (ni par la victime, ni par toute autre personne).
    b. Le bien doit avoir été l’agent immédiat et actif du préjudice (pas passif, pas immobile).
    c. Ex. Les racines d’un arbre sur mon terrain vont abîmer les fondations de la maison de mon voisin. Une feuille de contreplaqué d’une maison en rénovation part au vent et abîme la maison du voisin. Un court-circuit dans le fil électrique d’une lampe provoque un incendie.
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15
Q

Quelles sont les conditions d’application pour la responsabilité du fait de l’animal?

A
  1. Propriétaire actuel (al. 1) et/ou usager/gardien (al.2). Possible de les cumuler. Le propriétaire est aussi responsable que le gardien.
  2. Fait autonome de l’animal : mouvement propre de l’animal (pas contrôlé ou provoqué par l’humain, sans intervention de l’humain). Pas nécessaire que l’animal ait touché à la victime, peut être un simple mouvement brusque.
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16
Q

Quelles sont les conditions d’application pour la responsabilité de la ruine de l’immeuble?

A
  1. Propriétaire (le locataire d’un immeuble ne pourra jamais être tenu responsable en vertu de l’article 1467 C.c.Q.). On peut déterminer le propriétaire de l’immeuble à l’aide du Registre foncier. Ça doit être le propriétaire actuel au moment de l’évènement.
  2. Bien immeuble
  3. Ruine totale ou partielle : désagrégation (quelque chose qui tombe), action dynamique, chute (ex. rampe d’escalier qui se détache, chute libre d’un ascenseur, cheminée qui s’effondre, etc.). La ruine de l’immeuble doit causer le préjudice. Ce n’est pas nécessaire qu’il y ait un fait autonome du bien, ça peut être provoqué par l’humain.
  4. La ruine résulte d’un défaut d’entretien (le propriétaire n’a pas fait les entretiens requis de la composante) ou d’un vice de construction (quelque chose a été mal fait au moment de la construction). Dans l’évaluation, il faut déterminer la destination de l’immeuble (de la composante). Il faut déterminer à quoi sert la composante pour savoir si elle a été convenablement entretenue (ex. si la maison est une garderie)
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17
Q

Quelles sont les conditions d’application pour la responsabilité de défaut de sécurité du bien fabriqué?

A
  1. Bien meuble fabriqué (est-ce que le bien était meuble à un moment avant d’avoir été incorporé?), même si ultimement est devenu immeuble.
  2. Fabricant, distributeur et/ou fournisseur (grossiste, détaillant, importateur). Il est possible de tous les poursuivre si on est capable de les identifier.
  3. Défaut de sécurité (ou danger). Définition à l’article 1459 C.c.Q. attentes raisonnables de l’utilisateur/tiers ou de la victime (est-ce qu’on pouvait s’attendre à cette situation avec ce bien?). Vice de conception ou fabrication, mauvaise conservation ou présentation, absence d’information suffisante quant aux risques et dangers. Critères non-limitatifs. Doit simplement être un défaut de sécurité. Pas nécessaire d’avoir une cause exacte.
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18
Q

Quelles sont les situations en responsabilité extracontractuelle où, lorsque les conditions d’application sont remplies, il y a une présomption absolue de faute?

A
  • Ruine de l’immeuble
  • Fait de l’animal
  • Commettant pour la faute de son préposé.
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19
Q

Quels sont les éléments à vérifier pour la responsabilité contractuelle?

A
  1. Contrat valablement formé entre les parties (victime et personne dont on veut tenir responsable). ATTENTION ! Le contrat peut être à titre gratuit. Il faut seulement qu’une personne s’oblige et qu’elle manque à ses obligations.
  2. Contenu obligationnel du contrat
  3. Inexécution ou exécution fautive
    a. Manquement à une obligation du contrat
    b. Prestation incorrecte, incomplète, en retard, mal faite, etc.
  4. Intensité de l’obligation visée
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20
Q

Comment déterminer le contenu obligationnel d’un contrat?

A

a. Lire le contrat pour savoir ce qui a été stipulé, quelles sont les obligations du contrat
b. Loi (dispositions d’ordre public, le C.c.Q. vient compléter là où il y a des trous dans le contrat, obligations implicites [ex. bonne foi, information, sécurité, etc.])

21
Q

Qu’est-ce qu’une obligation de moyens?

A

i. Doit prendre tous les moyens raisonnables pour essayer d’arriver au résultat souhaité. Le résultat est aléatoire, il pourrait varier.
ii. Selon la personne raisonnable, prudente et diligente placée dans les même circonstances
iii. Ex. les professionnels

22
Q

Quelles sont les causes d’exonération possibles d’une obligation de moyens?

A

1) Absence de faute
2) Faute de la victime
3) Force majeure

23
Q

Qu’est-ce qu’une obligation de résultat?

A

i. Le résultat n’est pas aléatoire, il est plutôt certain
ii. Si le résultat est atteint, il n’y a pas de faute
iii. Si le résultat n’est pas atteinte, il y a une faute

24
Q

Quelles sont les causes d’exonération d’une obligation de résultat?

A

1) Faute de la victime

2) Force majeure

25
Q

Qu’est-ce qu’une obligation de garantie?

A

i. Le résultat va être atteint quoi qu’il arrive
ii. Si le résultat est atteint, il n’y a pas de faute
iii. Si le résultat n’est pas atteint, il y a une faute

26
Q

Quelle est la cause d’exonération d’une obligation de résultat?

A

1) Faute de la victime

27
Q

Comment applique-t-on la responsabilité contractuelle au fait d’autrui?

A

○ Mêmes étapes mais on ajoute à l’étape 3 :
5. Fait d’un tiers intervenu à cause du débiteur ou à la demande du débiteur (et non du créancier, la victime) peut être employé ou sous-traitant, n’importe qui.

28
Q

Quels sont les avantages de la responsabilité contractuelle du fait d’autrui par rapport à l’article 1463 C.c.Q.?

A
  • Pas besoin de se préoccuper d’établir le lien de préposition
  • Peut être une faute anonyme, pas besoin de déterminer qui l’a fait
  • Beaucoup moins limitatif, peut s’appliquer dans plus de situations
29
Q

Qu’est-ce que le principe de réparation intégrale?

A
  • On ne veut ni appauvrir, ni enrichir la victime
  • On essaye de replacer la victime dans l’état où elle était avant la faute
  • « On répare le préjudice, tout le préjudice, rien que le préjudice »
  • Théorie du crâne fragile : on prend la victime tel qu’elle est
  • Réparation pour la victime tel qu’elle est, pas ce que la faute aurait du occasionner à une personne en général
30
Q

Quelles sont les trois catégories de préjudice et quelles sont leurs définitions?

A

○ Matériel : atteinte aux biens (propriété privée, articles 6, 7, et 8 de la Charte québécoise)
○ Corporel : atteinte à l’intégrité physique de la personne
○ Moral : atteinte à certains droits fondamentaux (réputation, dignité, honneur, vie privée, liberté, articles 1 à 9 de la Charte québécoise sauf intégrité physique, vie et propriété privée)

31
Q

Qu’est-ce que le caractère prévisible du préjudice?

A
  • Requis seulement en matière contractuelle
  • Il ne doit pas y avoir de faute lourde ou intentionnelle, sinon on n’a pas à prouver que le préjudice était prévisible.
  • Au moment où les parties ont contracté, ça devait être prévisible que le préjudice allait subvenir s’il y avait un inexécution fautive.
32
Q

Qu’est-ce que la mitigation des dommages?

A
  • Minimisation des dommages par la victime
  • La victime doit tout faire pour faire ne sorte que la dommage / le préjudice soit le plus minime possible
  • Article 1479 C.c.Q.
33
Q

Qu’est-ce que l’évaluation anticipée par la clause pénale?

A
  • En matière contractuelle
  • Les parties peuvent prévoir à l’avance le montant qu’il est possible de réclamer en cas de non-respect d’une obligation (on s’entend à l’avance lorsque le préjudice est difficile à quantifier) (ex. les clauses de confidentialité)
  • On ne peut pas réclamer plus que la clause pénale mais le tribunal peut réduire le montant
  • Ça prend une clause, ce n’est pas tous les contrats qui ont une clause pénale
34
Q

Quels sont les objectifs des dommages punitifs?

A
  • Dissuader
  • Prévenir
  • Punir
35
Q

Qu’est-ce que l’approche conceptuelle?

A

DAP, qu’est-ce qui est accordé pour ce DAP par des barèmes standardisés des différents régime étatiques (LAA, CNESST)? Ce n’est pas la meilleure approche parce que c’est très objectif et ce n’est pas appliqué à la victime réelle.

36
Q

Qu’est-ce que l’approche des précédents?

A

DAP, qu’est-ce qui a été accordé pour ce DAP par des décision judiciaires où la situation est similaire au niveau de la blessure?

37
Q

Qu’est-ce que l’approche personnelle?

A

Après avoir analysé l’approche conceptuelle ou des précédents. On essaye de l’adapter à la victime, c’est une analyse très subjective. On veut venir moduler l’analyse effectuée précédemment pour l’adapter à la victime. On vient personnaliser l’analyse à la victime.

38
Q

Qu’est-ce que l’approche fonctionnelle?

A

Approche utilisée pour valider si l’analyse effectuée, le montant trouvé , a du sens. Approche établie pour la common law. On tient compte de l’âge. On vérifie si le montant trouvé a du sens pour la durée du préjudice. Montant total / nombre d’années à vivre (espérance de vie moyenne au Québec) / 365 jours par années. Montant par jour –> consolation suffisante pour ses malheurs? Ça ne sert que de validation.

39
Q

Qu’est-ce que le plafond de la trilogie Andrew?

A
  • Ne s’applique que pour les préjudices corporels
  • Une fois que l’analyse du montant est faite, il faut vérifier que le plafond établit n’est as dépassé
  • Pour éviter des recours ayant des montants astronomiques
  • Le plafond ne s’applique qu’aux pertes non-pécuniaires
  • Le maximum doit être de 100 000$ en 1978, index au fil du temps. En 2022, 385 000$
  • Le montant ne doit pas dépassé le plafond, ça doit avoir du sens
  • Il ne s’agit pas d’une gradation
40
Q

Qu’est-ce que le préjudice futur?

A
  • Tout ce qui est prospectif
  • En référence à des conséquences qu’on va subir dans le futur
  • Il faut actualiser la somme
  • Trouver un montant qui fait que la victime ne s’enrichi pas et ne s’appauvrit pas
  • Art. 1615 C.c.Q. : exceptionnellement qu’on va le demander parce qu’il faut le justifier. Pour une période d’au-plus 3 ans à compter de la date du jugement. Lorsque l’état de la personne est incertain et qu’on ne sait pas comment ça va évoluer.
41
Q

Qu’est-ce que la présomption Morin c. Blais?

A

○ Pas codifiée, issue d’une décision de la CSC en 1975
1) Le défendeur n’a pas respecté une norme élémentaire de prudence dans une loi ou un règlement.
2) Un incident que la norme avait pour but de prévenir se produit.
○ Le lien de causalité est présumé. Le fardeau est au défendeur de prouver le contraire.

42
Q

Qu’est-ce que la présomption du fait collectif?

A

○ Article 1480 C.c.Q. + Décision Lonardi
○ Présomption du lien de causalité
1) Impossible de savoir quelle personne a effectivement causé le préjudice
2) Fait collectif ou fautes distinctes dont chacune est susceptible d’avoir causé le préjudice
○ Deux conditions cumulatives
○ Fait collectif fautif : Il doit y avoir une intention commune, une concertation.

43
Q

Quels sont les éléments essentiels pour invoquer un novus actus interveniens (nouveau lien, nouvelle cause intervient)

A

○ Rupture du premier lien
○ Création d’un nouveau lien sans rapport avec la faute initiale
○ Certain délai entre les deux
○ La deuxième faute doit être plus grave que la première (une faute simple et un faute lourde)

44
Q

Qu’est-ce que l’exonération?

A

Le défendeur ne veut pas du tout être tenu responsable. Il rejette le recours de la victime en ce qui le concerne (ex. absence de faute)

45
Q

Qu’est-ce que le partage de responsabilité?

A

○ Partage de responsabilité parce qu’il y a faute de d’autres personnes. Article 1478 al.1 C.c.Q.
○ Si on est capable de « décortiquer » le préjudice, chacun va être tenu à 100% pour le préjudice qui a causé.

46
Q

Quels sont les deux critères cumulatifs de la force majeure?

A

○ Imprévisible : ce qu’on ne pouvait prévoir ou anticiper

○ Irrésistible : ce qu’on ne pouvait raisonnablement empêcher.

47
Q

Quels sont les principaux problèmes de la responsabilité civile?

A
  • Insolvabilité du fautif
  • Immunités prévues dans la loi pour certaines personnes
  • Délais des procédures, frais, risques d’un procès
  • Existence d’un préjudice sans faute (accident)
  • Procès public
48
Q

Quelle est l’importance de l’assurance pour la victime?

A
  • Assurance de personne (art. 1608), il est possible de recevoir un montant de l’assureur et l’indemnisation complète du fautif.
  • S’il n’est pas possible d’identifier le fautif, il sera tout de même possible de recevoir une indemnité
  • S’il y a une assurance de biens, même s’il y a une faute de la victime il y aura le versement d’une indemnité
49
Q

Quelle est l’importance de l’assurance pour le fautif?

A
  • Assurance responsabilité civile
  • L’assureur va indemniser la victime à la place du fautif
  • L’assureur risque de ne pas indemniser si c’est une faute intentionnelle du fautif
  • L’assureur peut aussi payer les frais d’avocat pour défendre le fautif