Régimes mat (avant intra) Flashcards
Deux conceptions de la famille sont retenues par le Code civil à différents livres. Quelles sont-elles et à quel livre peut-on les retrouver?
1) La famille-souche, la conception la plus élargie des deux et généralement ce à quoi on réfère dans le langage courant, réfère à l’ensemble des personnes issues d’un ancêtre commun.
Le livre III sur les successions retient le modèle de la famille-souche.
2) La famille nucléaire est plutôt limitée aux parents, enfants et conjoints.
C’est ce modèle que le législateur retient au livre II « De la famille » du Code civil.
Le terme « conjoint » est aussi présent au livre II « Sur la famille ». À quoi ne réfère-t-il pas?
Le terme « conjoint » au livre II ne réfère pas au conjoints de fait. Il désigne seulement les conjoints unis par le mariage ou par l’union civile.
Vrai ou faux.
Un ministre du culte peut se limiter à célébrer un mariage religieux.
Faux. Il a nécessairement deux chapeaux : officier religieux et officier civil. Il doit absolument envoyer la déclaration de mariage au registre de l’État civil. En cas de manquement, il pourrait être reconnu coupable de manquement, peut-être même au criminel.
Et à l’étranger?
En France, il y a deux cérémonies, mais la logique est la même : on se marie d’abord civilement à l’Hôtel de ville, puis, si on le souhaite, on va voir un ministre du culte. Mais ce ne serait pas possible d’aller voir le ministre du culte seulement.
Un seul État occidental, l’Allemagne, a tout récemment dissocié les deux.
Qui peut célébrer un mariage au Québec?
N’importe qui demandant l’autorisation pour tel mariage à telle date.
Sinon, les célébrants religieux, les greffiers de la Cour supérieure et les notaires le peuvent aussi sans demander une autorisation préalable.
Dans quelle mesure un mariage célébré à l’étranger est-il valide au Québec?
D’abord, le mariage célébré à l’étranger doit être valide à l’étranger. Si un mariage célébré en France n’a pas suivi les règles de la France, on ne le reconnaîtra pas davantage au Québec.
Ensuite, il ne doit pas être contraire à l’ordre public, au sens que le lui accorde le droit international privé. En droit international privé, l’ordre public a un sens précis, plus souple; il faut que ça heurte violemment l’ordre public pour aller en l’encontre de celui-ci.
Donne-moi un exemple de mariage perforé à l’étranger qui serait jugé invalide au Québec, car contraire à l’ordre public (au sens du droit international privé).
Un mariage polygame (art. 3081 C.c.Q.) violerait l’ordre public au sens du droit international privé et ne serait pas valide au Québec.
(Par contre, le mariage d’un enfant de 15 ans dépendrait des circonstances de l’affaire. Contraire au mariage d’un enfant de douze ans, qui serait probablement jugé contraire à l’ordre public et invalide, sans questionnement.)
Quel est l’âge légal pour se marier en droit interne et quelles autorisations sont nécessaires?
En 2005, le fédéral a confirmé l’âge légal de 16 ans pour se marier en droit interne. On a cependant resserré les garanties dernièrement. En plus du consentement des parents, il faut l’autorisation du tribunal.
Quel est le contexte de la création de l’union civile?
L’union civile est une institution créée par le législateur québécois en 2002.
Le mariage est de compétence fédérale et les couples de même sexe ne pouvaient pas se marier jusqu’en 2005.
Le Québec a donc créé une institution parallèle, pratiquement calquée sur le mariage, afin de permettre aux conjoints de même sexe de s’unir civilement.
(En 2005, dans la Loi sur le mariage, le fédéral a finalement consacré le mariage aux conjoints de même sexe, mais on n’a pas pour autant abrogé l’union civile au Québec.)
Bien des Québécois et Québécoises pensent que le partage du patrimoine familial et la pension alimentaire, des notions du livre deuxième du Code civil, s’appliquent également aux conjoints de fait.
Nomme deux sources de confusion.
1) La première est le droit social et fiscal, qui appartient au droit public et non pas civil. En droit social et fiscal, les conjoints de fait son assimilés aux conjoints légalement unis; ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Que ce soit pour nous avantager ou nous défavoriser, l’État tient compte de la situation conjugale du contribuable ou du prestataire, sans distinction selon la forme de conjugalité (mariage, union civile, conjoints de fait).
Le droit fiscal : les règles au moyen desquelles l’État prélève de l’argent aux contribuables (ex. : Loi sur les impôts, les droits sur les mutations immobilières comme la taxe de bienvenue, Loi sur la TPS et la TVQ)
Le droit social : l’envers du droit fiscal, c’est-à-dire comment l’État redistribue la richesse et les règles lui permettant de nous attribuer des avantages sociaux en notre qualité de prestataires d’avantages sociaux (ex. : Loi sur le régime des rentes).
2) Le droit des autres provinces canadiennes.
Dans toutes les autres provinces à l’exception du Québec, les conjoints de fait, avec ou sans enfant, ont droit à une pension alimentaire entre conjoints de fait. Après 3 ans de vie commune ou selon d’autres critères qui peuvent varier d’une province à l’autre.
Qu’est-ce qui justifie l’assimilation des conjoints de fait aux conjoints unis civilement ou mariés en droit social ou fiscal?
La finalité du droit social et du droit fiscal est différente de celle du droit civil.
En droit civil, les acteurs sont deux parties privées, dans un rapport obligationnel horizontal. En droit fiscal et social, on s’inscrit dans la sphère du droit public : l’État par rapport aux citoyens en leur qualité de contribuables ou de prestataires d’avantages sociaux (un rapport vertical).
Définis la notion de régime matrimonial.
L’ensemble des règles qui régissent les rapports qu’entretiennent les époux et les conjoints unis civilement avec leurs biens.
Quels sont les deux niveaux d’intervention du régime matrimonial?
1) Il intervient ou précise les droits et devoirs des époux (ou conjoints civilement) à l’égard de leurs biens durant le mariage (ou l’union civile).
Des questions auxquels il permet alors de répondre : Qui a le pouvoir d’administrer les biens, celui qui a acquis le bien ou les deux? Est-ce qu’une autorisation ou un consentement est nécessaire pour poser un acte particulier?
2) Il détermine le sort des biens des époux (ou conjoints unis civilement) lors de la séparation légale ou du décès de l’un deux.
Des questions auxquels il permet alors de répondre : Y a-t-il des exclusions au partage (biens acquis durant le mariage, reçus par héritage, etc.)? Est-ce que le parage aura lieu en valeur (par l’attribution d’un droit de créance) ou en nature (partage de la propriété)?
En régime matrimonial de séparation des biens, qui a le pouvoir d’administrer un bien durant le mariage?
Celui qui a acquis le bien a le pouvoir de l’administrer durant le mariage.
En société d’acquêts, qui a le pouvoir d’administrer un bien durant le mariage?
Les époux ou conjoints unis civilement sont pleinement autonomes quant à la gestion de leurs avoirs à une exception près : les biens acquêts.
Un conjoint ne peut pas disposer à titre gratuit de ses biens acquêts sans le consentement du non-propriétaire.
Pourquoi? Car les acquêts sont des biens partageables. Ainsi, si un conjoint les vend, ce n’est pas problématique, mais s’il les donne à un tiers, il appauvrit la masse de biens partageables au préjudice de l’autre conjoint, d’où la nécessité d’obtenir son consentement.
Depuis 1980, quelle autre institution, mis à part le régime matrimonial, s’intéresse au cadre de gestion et de disposition des biens durant le mariage?
Les mesures de protection de la résidence familiale et des meubles du ménage.
Ces dispositions ne relèvent pas du régime matrimonial, mais du régime primaire impératif. Ces règles se superposent ainsi à celles du régime matrimonial.
En communauté de biens, quel type de biens partage-t-on au moment de la séparation légale ou du décès?
Les biens communs.
Depuis 1989, quelle autre institution, mis à part le régime matrimonial, détermine le sort des biens au moment de la séparation légale ou du décès?
Le patrimoine familial.
Depuis 1989, le législateur impose le partage de certains biens, peu importe le régime matrimonial, en valeur.
Ainsi, même les conjoints unis civilement et ayant un contrat de mariage sont assujettis au patrimoine familial.
Nomme deux institutions se superposant au régime matrimonial.
1) Les mesures de protection de la résidence familiale et des meubles du ménage
2) Le patrimoine familial
Comment appelle-t-on les régimes matrimoniaux adoptés expressément par les époux? Donne un exemple.
Les régimes conventionnels.
La séparation de biens est un exemple. Les époux peuvent aussi bâtir un régime matrimonial « sur mesure », ce qui coûte très cher. Cela consiste en quelque sorte à créer une loi spécifique au couple lui-même.
En quoi consistent les régimes légaux?
Ce sont les régimes matrimoniaux qui s’appliquent du seul fait de la loi.
On les appelle aussi les régimes supplétifs.
Quels ont été les régimes supplétifs au Québec?
Avant le 1er juillet 1970, c’était la communauté de biens.
Depuis le 1er juillet 1970, le régime légal est la société d’acquêts.
Comment fixe-t-on le domicile en droit matrimonial?
C’est le lieu de résidence habituel de la famille.
Deux éléments sont nécessaires pour l’établissement du domicile :
1) factuel (une résidence factuelle, une maison achetée au Québec par exemple);
2) intentionnel (plus qu’une résidence, il faut démontrer l’intention de faire de celle-ci notre principal établissement; puis, on considère aussi les liens entre la personne et le lieu en question, son permis de conduire, sa citoyenneté canadienne, son lieu de scolarité, etc.).
Par exemple, si Paul prétend avoir acheté un vignoble habitable de façon provisoire, ses allégations peuvent être contrebalancées par d’autres points d’attache, comme la scolarité entamée de ses enfants au Québec.
Paul vous consulte en droit de l’immigration. Il souhaite s’établir au Québec avec sa famille. Il s’est marié aux Bermudes.
Il vous demande s’il peut s’assurer que les règles du patrimoine familial ne s’appliquent pas à lui en cas de divorce, en faisant une élection de domicile par exemple.
Non, il n’est pas possible de faire une élection de domicile en matière matrimoniale. C’est une notion d’ordre public en droit matrimonial.
Les règles impératives du régime primaire s’appliqueront au moment du divorce peu importe le lieu du mariage (art. 3089).
Amélie signe une offre d’achat pour un condo à Villeray et nous demande de préparer l’acte de vente.
On se prépare conséquemment à faire l’examen des titres (vérifier la chaîne de propriété au registre foncier), car on doit s’assurer que le vendeur est bien en mesure de transférer le droit de propriété de l’immeuble livre de toute charge.
Quelles règles du droit de la famille pourraient se manifester de façon incidente?
Dépendamment de l’état matrimonial du vendeur, le consentement de son conjoint ou de sa conjointe pourrait être requis pour la vente.
- En communauté des biens, régime légal avant le 1er juillet 1970, si un bien est considéré commun, le conjoint propriétaire obtenir le consentement de l’autre pour le vendre.
- Peu importe le régime matrimonial, si l’immeuble vendu est la résidence familiale au sens légal du terme, le concours du conjoint marié ou uni civilement est requis. Ce sont des mesures de protection de la résidence familiale, qui se superposent au régime matrimonial.
Amélie réalise qu’elle a acheté son condo à Séraphin sans qu’il ait obtenu le consentement de Donalda, son épouse. Ils se sont mariés en 1975 sans contrat de mariage.
Qu’est-ce qui est susceptible de se passer?
Donalda pourrait demander la nullité de l’acte de vente à certaines conditions (déclaration de résidence familiale au registre foncier).
Dans l’affaire Lola c. Éric (2013), quelles étaient les revendications de Lola?
Lola, conjointe de fait d’Éric, demandait que le même contenu juridique s’appliquant aux personnes mariées ou unies civilement (partage du patrimoine familial, société d’acquêts en tant que régime légal, pension alimentaire, prestation compensatoire) s’applique aux conjoints de fait. Elle plaidait que le Code civil était discriminatoire envers les conjoints de fait et devrait traiter toutes les formes de conjugalité également.
Quelle a été la décision de la Cour suprême dans Lola c. Éric (2013)?
La majorité de la Cour suprême (5 juges contre 9) ont considéré que c’était discriminatoire, que ça portait bien atteinte au droit à l’égalité.
Cependant, l’une de ces juges a sauvegardé la disposition avec l’article premier, sur la base que l’objectif du législateur n’était pas de porter atteinte à la dignité des conjoints de fait, mais plutôt de préserver l’autonomie de la volonté et la liberté contractuelle.
Les dispositions ont donc été jugées constitutionnelles.
La juge en chef a tout de même renvoyé la balle au législateur en lui demandant de revoir et ajuster son cadre juridique.
Quelle a été la réaction du gouvernement québécois suite à la décision de la Cour suprême dans Lola c. Éric?
Quelques mois plus tard, le ministre de la Justice de l’époque a mis sur place un comité consultatif afin de revoir l’ensemble du droit de la famille, de s’interroger sur sa mission et de proposer de nouveaux paramètres. Ce comité a rendu son rapport après deux ans : 82 recommandations.
Quelles étaient les recommandations du rapport du comité consultatif sur le droit de la famille rendu en 2015?
Dans les grandes lignes, le comité a proposé de complètement changer le critère d’assujettissement au droit de la famille. Il voulait opposer couple avec enfants et couple sans enfants, peu importe si le couple était en union de fait ou marié.
La raison du changement : le comité a conclu que ce n’est pas le mariage en soi qui peut être source d’interdépendance économique entre conjoints, c’est plutôt la présence de l’enfant.
La norme sociale a changé. L’enfant est devenu le facteur d’interdépendance socioéconomique, et lorsqu’un des conjoints doit faire des compromis sur sa propre carrière pour se surinvestir au foyer, c’est souvent la femme.
Pour le comité consultatif, on devrait donc aborder les couples sans enfant à la lumière de l’autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle. Versus ceux avec enfants.
Si on suivait les recommandations du du rapport du comité consultatif sur le droit de la famille (2015) en changeant le critère d’assujettissement, qu’est-ce que ça changerait en pratique?
- Les couples sans enfant, en union de fait = le statut quo, pas de cadre juridique.
- Les couples mariés ou unis civilement sans enfant = on introduirait une logique d’opting out; sans enfant, ils pourraient se soustraire aux conséquences juridiques du mariage. On présume qu’ils veulent les conséquences, mais ils pourraient s’en retirer avec acte notarié.
- Les couples avec enfant(s) (mariés, unis civilement ou non) = mesures impératives qu’on retrouve actuellement en mariage ou en union civile.
Où trouve-t-on le « régime primaire impératif » dans le Code civil?
C’est une expression doctrinale, mais les dispositions du régime primaire commencent avec l’article 391 C.c.Q., au chapitre 4 du titre troisième.
Qu’est-ce que le régime primaire?
Ce sont les règles qui s’appliquent obligatoirement et automatiquement aux époux (ou conjoints unis civilement) du fait de leur mariage (ou union civile) et qui priment sur toutes les autres règles.
Son caractère obligatoire est clairement précisé à l’article 391 C.c.Q.
À l’article 391 C.c.Q., il est stipulé que « [l]es époux ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, quel que soit leur régime matrimonial ».
Que pourrait-on ajouter à cet article?
« […] et quelle que soit leur volonté ».
Les époux, dans leur contrat de mariage (acte notarié) peuvent faire toutes sortes de stipulations (art. 431 C.c.Q.), comme des donations, entre vifs ou à cause de mort (legs testamentaires). Toutefois, ils ne pourraient pas faire de clause qui viendrait à l’encontre du régime primaire impératif.
On doit donc comprendre cet article de manière plus large.
Séraphin s’est marié à Donalda bien avant la Loi portant réforme du droit de la famille et instituant un nouveau Code civil (1980). Peut-il se soustraire au régime primaire?
En principe, non. Le régime primaire s’applique indépendamment de la date de leur mariage, et ce n’est pas parce qu’ils se sont mariés avant qu’ils n’y sont pas assujettis.
Toutefois, il existe un tempérament à ce principe. En 1989, le législateur a ajouté une pièce importante : le patrimoine familial qui oblige les couples à partager également des biens au moment d’une séparation légale ou d’un décès.
Cette notion a choqué la population au point où le gouvernement de Henri-Bourrassa a décidé de prévoir une option transitoire pour les couples déjà mariés au moment de l’introduction du patrimoine familial. Ces couples pouvaient se soustraire au champ d’application du patrimoine familial, mais à l’intérieur d’un certain délai et suivant une certaine procédure : il fallait qu’ils soient déjà mariés, qu’il y ait volonté conjointe des époux, et ils avaient jusqu’au 1er janvier 1990 pour une convention de non-assujettissement au champ d’application du patrimoine familial (par acte notarié).
Qu’en est-il de l’application du régime primaire impératif dans l’espace? Autrement dit, quel est le facteur de rattachement du patrimoine familial au moment de la séparation ou du décès?
C’est le lieu de domicile des époux au moment de la séparation ou du décès (art. 3089 C.c.Q.), peu importe où le lieu de célébration du mariage et la loi du domicile de leur mariage.
Un couple marié ici et se divorçant en France sera-t-il soumis aux règles du régime impératif primaire?
Si la France est le lieu de domicile (élément matériel et élément intentionnel) des époux au moment du divorce, ils seront soumis aux règles en France et non pas aux règles du régime impératif primaire.
Le principe d’égalité entre les conjoints est consacré à l’article 392 C.c.Q., ainsi que la collégialité comme principe pour la direction morale et matérielle de la famille (art. 394 C.c.Q.), mais les conjoints ne sont pas toujours ensemble pour décider.
Comment peut-on répondre aux défis opérationnels que pose le principe d’égalité?
La représentation entre conjoints (art. 398 C.c.Q.).
Un époux peut donner à l’autre le mandat de le représenter dans les actes pour la famille. Par exemple, Louise peut acheter un frigidaire et agir à la fois en son nom et celui de son mari Éric, à titre personnel et à titre de mandataire.
Le mandat entre conjoints (art. 398 C.c.Q.) doit-il être exprès ou peut-il être tacite?
Les mandats exprès sont très rares. Il existe en fait une présomption de mandat tacite; on présume que le conjoint agit avec le consentement de l’autre.
Toutefois, cette autorisation ne vaut que si le tiers est de bonne foi, et la mauvaise foi est une connaissance factuelle. Ainsi, si le tiers connait le désaccord de l’autre conjoint, il n’est plus de bonne foi et le mandat tacite ne tient plus.
Que se passe-t-il en cas d’impasse ou de désaccord entre les conjoints quant à l’exercice d’un droit ou l’accomplissement d’un devoir?
On peut saisir le tribunal, qui tranchera le différend après avoir favorisé la conciliation des parties (art. 400 C.c.Q.).
À quoi réfère-t-on lorsqu’on parle des « charges du mariage » auxquelles les époux doivent contribuer proportionnellement (art. 396 C.c.Q)?
Ce sont les dépenses courantes de la famille, tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de la famille. On peut en dégager trois grandes catégories :
1) les frais de base/les besoins essentiels (vêtements, habitation, taxes, nourriture);
2) les frais d’éducation des enfants, s’il y en a (école et autres types de formation);
3) les dépenses d’agrément et de loisirs (vacances annuelles, achat de livres, abonnement à Netflix).