Régimes mat (avant intra) Flashcards

1
Q

Deux conceptions de la famille sont retenues par le Code civil à différents livres. Quelles sont-elles et à quel livre peut-on les retrouver?

A

1) La famille-souche, la conception la plus élargie des deux et généralement ce à quoi on réfère dans le langage courant, réfère à l’ensemble des personnes issues d’un ancêtre commun.
Le livre III sur les successions retient le modèle de la famille-souche.

2) La famille nucléaire est plutôt limitée aux parents, enfants et conjoints.
C’est ce modèle que le législateur retient au livre II « De la famille » du Code civil.

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2
Q

Le terme « conjoint » est aussi présent au livre II « Sur la famille ». À quoi ne réfère-t-il pas?

A

Le terme « conjoint » au livre II ne réfère pas au conjoints de fait. Il désigne seulement les conjoints unis par le mariage ou par l’union civile.

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3
Q

Vrai ou faux.
Un ministre du culte peut se limiter à célébrer un mariage religieux.

A

Faux. Il a nécessairement deux chapeaux : officier religieux et officier civil. Il doit absolument envoyer la déclaration de mariage au registre de l’État civil. En cas de manquement, il pourrait être reconnu coupable de manquement, peut-être même au criminel.

Et à l’étranger?

En France, il y a deux cérémonies, mais la logique est la même : on se marie d’abord civilement à l’Hôtel de ville, puis, si on le souhaite, on va voir un ministre du culte. Mais ce ne serait pas possible d’aller voir le ministre du culte seulement.

Un seul État occidental, l’Allemagne, a tout récemment dissocié les deux.

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4
Q

Qui peut célébrer un mariage au Québec?

A

N’importe qui demandant l’autorisation pour tel mariage à telle date.

Sinon, les célébrants religieux, les greffiers de la Cour supérieure et les notaires le peuvent aussi sans demander une autorisation préalable.

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5
Q

Dans quelle mesure un mariage célébré à l’étranger est-il valide au Québec?

A

D’abord, le mariage célébré à l’étranger doit être valide à l’étranger. Si un mariage célébré en France n’a pas suivi les règles de la France, on ne le reconnaîtra pas davantage au Québec.

Ensuite, il ne doit pas être contraire à l’ordre public, au sens que le lui accorde le droit international privé. En droit international privé, l’ordre public a un sens précis, plus souple; il faut que ça heurte violemment l’ordre public pour aller en l’encontre de celui-ci.

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6
Q

Donne-moi un exemple de mariage perforé à l’étranger qui serait jugé invalide au Québec, car contraire à l’ordre public (au sens du droit international privé).

A

Un mariage polygame (art. 3081 C.c.Q.) violerait l’ordre public au sens du droit international privé et ne serait pas valide au Québec.

(Par contre, le mariage d’un enfant de 15 ans dépendrait des circonstances de l’affaire. Contraire au mariage d’un enfant de douze ans, qui serait probablement jugé contraire à l’ordre public et invalide, sans questionnement.)

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7
Q

Quel est l’âge légal pour se marier en droit interne et quelles autorisations sont nécessaires?

A

En 2005, le fédéral a confirmé l’âge légal de 16 ans pour se marier en droit interne. On a cependant resserré les garanties dernièrement. En plus du consentement des parents, il faut l’autorisation du tribunal.

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8
Q

Quel est le contexte de la création de l’union civile?

A

L’union civile est une institution créée par le législateur québécois en 2002.
Le mariage est de compétence fédérale et les couples de même sexe ne pouvaient pas se marier jusqu’en 2005.
Le Québec a donc créé une institution parallèle, pratiquement calquée sur le mariage, afin de permettre aux conjoints de même sexe de s’unir civilement.

(En 2005, dans la Loi sur le mariage, le fédéral a finalement consacré le mariage aux conjoints de même sexe, mais on n’a pas pour autant abrogé l’union civile au Québec.)

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9
Q

Bien des Québécois et Québécoises pensent que le partage du patrimoine familial et la pension alimentaire, des notions du livre deuxième du Code civil, s’appliquent également aux conjoints de fait.

Nomme deux sources de confusion.

A

1) La première est le droit social et fiscal, qui appartient au droit public et non pas civil. En droit social et fiscal, les conjoints de fait son assimilés aux conjoints légalement unis; ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Que ce soit pour nous avantager ou nous défavoriser, l’État tient compte de la situation conjugale du contribuable ou du prestataire, sans distinction selon la forme de conjugalité (mariage, union civile, conjoints de fait).

Le droit fiscal : les règles au moyen desquelles l’État prélève de l’argent aux contribuables (ex. : Loi sur les impôts, les droits sur les mutations immobilières comme la taxe de bienvenue, Loi sur la TPS et la TVQ)

Le droit social : l’envers du droit fiscal, c’est-à-dire comment l’État redistribue la richesse et les règles lui permettant de nous attribuer des avantages sociaux en notre qualité de prestataires d’avantages sociaux (ex. : Loi sur le régime des rentes).

2) Le droit des autres provinces canadiennes.

Dans toutes les autres provinces à l’exception du Québec, les conjoints de fait, avec ou sans enfant, ont droit à une pension alimentaire entre conjoints de fait. Après 3 ans de vie commune ou selon d’autres critères qui peuvent varier d’une province à l’autre.

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10
Q

Qu’est-ce qui justifie l’assimilation des conjoints de fait aux conjoints unis civilement ou mariés en droit social ou fiscal?

A

La finalité du droit social et du droit fiscal est différente de celle du droit civil.

En droit civil, les acteurs sont deux parties privées, dans un rapport obligationnel horizontal. En droit fiscal et social, on s’inscrit dans la sphère du droit public : l’État par rapport aux citoyens en leur qualité de contribuables ou de prestataires d’avantages sociaux (un rapport vertical).

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11
Q

Définis la notion de régime matrimonial.

A

L’ensemble des règles qui régissent les rapports qu’entretiennent les époux et les conjoints unis civilement avec leurs biens.

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12
Q

Quels sont les deux niveaux d’intervention du régime matrimonial?

A

1) Il intervient ou précise les droits et devoirs des époux (ou conjoints civilement) à l’égard de leurs biens durant le mariage (ou l’union civile).

Des questions auxquels il permet alors de répondre : Qui a le pouvoir d’administrer les biens, celui qui a acquis le bien ou les deux? Est-ce qu’une autorisation ou un consentement est nécessaire pour poser un acte particulier?

2) Il détermine le sort des biens des époux (ou conjoints unis civilement) lors de la séparation légale ou du décès de l’un deux.

Des questions auxquels il permet alors de répondre : Y a-t-il des exclusions au partage (biens acquis durant le mariage, reçus par héritage, etc.)? Est-ce que le parage aura lieu en valeur (par l’attribution d’un droit de créance) ou en nature (partage de la propriété)?

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13
Q

En régime matrimonial de séparation des biens, qui a le pouvoir d’administrer un bien durant le mariage?

A

Celui qui a acquis le bien a le pouvoir de l’administrer durant le mariage.

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14
Q

En société d’acquêts, qui a le pouvoir d’administrer un bien durant le mariage?

A

Les époux ou conjoints unis civilement sont pleinement autonomes quant à la gestion de leurs avoirs à une exception près : les biens acquêts.

Un conjoint ne peut pas disposer à titre gratuit de ses biens acquêts sans le consentement du non-propriétaire.

Pourquoi? Car les acquêts sont des biens partageables. Ainsi, si un conjoint les vend, ce n’est pas problématique, mais s’il les donne à un tiers, il appauvrit la masse de biens partageables au préjudice de l’autre conjoint, d’où la nécessité d’obtenir son consentement.

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15
Q

Depuis 1980, quelle autre institution, mis à part le régime matrimonial, s’intéresse au cadre de gestion et de disposition des biens durant le mariage?

A

Les mesures de protection de la résidence familiale et des meubles du ménage.

Ces dispositions ne relèvent pas du régime matrimonial, mais du régime primaire impératif. Ces règles se superposent ainsi à celles du régime matrimonial.

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16
Q

En communauté de biens, quel type de biens partage-t-on au moment de la séparation légale ou du décès?

A

Les biens communs.

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17
Q

Depuis 1989, quelle autre institution, mis à part le régime matrimonial, détermine le sort des biens au moment de la séparation légale ou du décès?

A

Le patrimoine familial.

Depuis 1989, le législateur impose le partage de certains biens, peu importe le régime matrimonial, en valeur.

Ainsi, même les conjoints unis civilement et ayant un contrat de mariage sont assujettis au patrimoine familial.

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18
Q

Nomme deux institutions se superposant au régime matrimonial.

A

1) Les mesures de protection de la résidence familiale et des meubles du ménage

2) Le patrimoine familial

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19
Q

Comment appelle-t-on les régimes matrimoniaux adoptés expressément par les époux? Donne un exemple.

A

Les régimes conventionnels.

La séparation de biens est un exemple. Les époux peuvent aussi bâtir un régime matrimonial « sur mesure », ce qui coûte très cher. Cela consiste en quelque sorte à créer une loi spécifique au couple lui-même.

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20
Q

En quoi consistent les régimes légaux?

A

Ce sont les régimes matrimoniaux qui s’appliquent du seul fait de la loi.

On les appelle aussi les régimes supplétifs.

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21
Q

Quels ont été les régimes supplétifs au Québec?

A

Avant le 1er juillet 1970, c’était la communauté de biens.
Depuis le 1er juillet 1970, le régime légal est la société d’acquêts.

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22
Q

Comment fixe-t-on le domicile en droit matrimonial?

A

C’est le lieu de résidence habituel de la famille.

Deux éléments sont nécessaires pour l’établissement du domicile :

1) factuel (une résidence factuelle, une maison achetée au Québec par exemple);

2) intentionnel (plus qu’une résidence, il faut démontrer l’intention de faire de celle-ci notre principal établissement; puis, on considère aussi les liens entre la personne et le lieu en question, son permis de conduire, sa citoyenneté canadienne, son lieu de scolarité, etc.).

Par exemple, si Paul prétend avoir acheté un vignoble habitable de façon provisoire, ses allégations peuvent être contrebalancées par d’autres points d’attache, comme la scolarité entamée de ses enfants au Québec.

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23
Q

Paul vous consulte en droit de l’immigration. Il souhaite s’établir au Québec avec sa famille. Il s’est marié aux Bermudes.

Il vous demande s’il peut s’assurer que les règles du patrimoine familial ne s’appliquent pas à lui en cas de divorce, en faisant une élection de domicile par exemple.

A

Non, il n’est pas possible de faire une élection de domicile en matière matrimoniale. C’est une notion d’ordre public en droit matrimonial.

Les règles impératives du régime primaire s’appliqueront au moment du divorce peu importe le lieu du mariage (art. 3089).

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24
Q

Amélie signe une offre d’achat pour un condo à Villeray et nous demande de préparer l’acte de vente.

On se prépare conséquemment à faire l’examen des titres (vérifier la chaîne de propriété au registre foncier), car on doit s’assurer que le vendeur est bien en mesure de transférer le droit de propriété de l’immeuble livre de toute charge.

Quelles règles du droit de la famille pourraient se manifester de façon incidente?

A

Dépendamment de l’état matrimonial du vendeur, le consentement de son conjoint ou de sa conjointe pourrait être requis pour la vente.

  • En communauté des biens, régime légal avant le 1er juillet 1970, si un bien est considéré commun, le conjoint propriétaire obtenir le consentement de l’autre pour le vendre.
  • Peu importe le régime matrimonial, si l’immeuble vendu est la résidence familiale au sens légal du terme, le concours du conjoint marié ou uni civilement est requis. Ce sont des mesures de protection de la résidence familiale, qui se superposent au régime matrimonial.
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25
Q

Amélie réalise qu’elle a acheté son condo à Séraphin sans qu’il ait obtenu le consentement de Donalda, son épouse. Ils se sont mariés en 1975 sans contrat de mariage.

Qu’est-ce qui est susceptible de se passer?

A

Donalda pourrait demander la nullité de l’acte de vente à certaines conditions (déclaration de résidence familiale au registre foncier).

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26
Q

Dans l’affaire Lola c. Éric (2013), quelles étaient les revendications de Lola?

A

Lola, conjointe de fait d’Éric, demandait que le même contenu juridique s’appliquant aux personnes mariées ou unies civilement (partage du patrimoine familial, société d’acquêts en tant que régime légal, pension alimentaire, prestation compensatoire) s’applique aux conjoints de fait. Elle plaidait que le Code civil était discriminatoire envers les conjoints de fait et devrait traiter toutes les formes de conjugalité également.

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27
Q

Quelle a été la décision de la Cour suprême dans Lola c. Éric (2013)?

A

La majorité de la Cour suprême (5 juges contre 9) ont considéré que c’était discriminatoire, que ça portait bien atteinte au droit à l’égalité.

Cependant, l’une de ces juges a sauvegardé la disposition avec l’article premier, sur la base que l’objectif du législateur n’était pas de porter atteinte à la dignité des conjoints de fait, mais plutôt de préserver l’autonomie de la volonté et la liberté contractuelle.

Les dispositions ont donc été jugées constitutionnelles.

La juge en chef a tout de même renvoyé la balle au législateur en lui demandant de revoir et ajuster son cadre juridique.

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28
Q

Quelle a été la réaction du gouvernement québécois suite à la décision de la Cour suprême dans Lola c. Éric?

A

Quelques mois plus tard, le ministre de la Justice de l’époque a mis sur place un comité consultatif afin de revoir l’ensemble du droit de la famille, de s’interroger sur sa mission et de proposer de nouveaux paramètres. Ce comité a rendu son rapport après deux ans : 82 recommandations.

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29
Q

Quelles étaient les recommandations du rapport du comité consultatif sur le droit de la famille rendu en 2015?

A

Dans les grandes lignes, le comité a proposé de complètement changer le critère d’assujettissement au droit de la famille. Il voulait opposer couple avec enfants et couple sans enfants, peu importe si le couple était en union de fait ou marié.

La raison du changement : le comité a conclu que ce n’est pas le mariage en soi qui peut être source d’interdépendance économique entre conjoints, c’est plutôt la présence de l’enfant.

La norme sociale a changé. L’enfant est devenu le facteur d’interdépendance socioéconomique, et lorsqu’un des conjoints doit faire des compromis sur sa propre carrière pour se surinvestir au foyer, c’est souvent la femme.
Pour le comité consultatif, on devrait donc aborder les couples sans enfant à la lumière de l’autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle. Versus ceux avec enfants.

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30
Q

Si on suivait les recommandations du du rapport du comité consultatif sur le droit de la famille (2015) en changeant le critère d’assujettissement, qu’est-ce que ça changerait en pratique?

A
  • Les couples sans enfant, en union de fait = le statut quo, pas de cadre juridique.
  • Les couples mariés ou unis civilement sans enfant = on introduirait une logique d’opting out; sans enfant, ils pourraient se soustraire aux conséquences juridiques du mariage. On présume qu’ils veulent les conséquences, mais ils pourraient s’en retirer avec acte notarié.
  • Les couples avec enfant(s) (mariés, unis civilement ou non) = mesures impératives qu’on retrouve actuellement en mariage ou en union civile.
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31
Q

Où trouve-t-on le « régime primaire impératif » dans le Code civil?

A

C’est une expression doctrinale, mais les dispositions du régime primaire commencent avec l’article 391 C.c.Q., au chapitre 4 du titre troisième.

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32
Q

Qu’est-ce que le régime primaire?

A

Ce sont les règles qui s’appliquent obligatoirement et automatiquement aux époux (ou conjoints unis civilement) du fait de leur mariage (ou union civile) et qui priment sur toutes les autres règles.

Son caractère obligatoire est clairement précisé à l’article 391 C.c.Q.

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33
Q

À l’article 391 C.c.Q., il est stipulé que « [l]es époux ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, quel que soit leur régime matrimonial ».

Que pourrait-on ajouter à cet article?

A

« […] et quelle que soit leur volonté ».

Les époux, dans leur contrat de mariage (acte notarié) peuvent faire toutes sortes de stipulations (art. 431 C.c.Q.), comme des donations, entre vifs ou à cause de mort (legs testamentaires). Toutefois, ils ne pourraient pas faire de clause qui viendrait à l’encontre du régime primaire impératif.

On doit donc comprendre cet article de manière plus large.

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34
Q

Séraphin s’est marié à Donalda bien avant la Loi portant réforme du droit de la famille et instituant un nouveau Code civil (1980). Peut-il se soustraire au régime primaire?

A

En principe, non. Le régime primaire s’applique indépendamment de la date de leur mariage, et ce n’est pas parce qu’ils se sont mariés avant qu’ils n’y sont pas assujettis.

Toutefois, il existe un tempérament à ce principe. En 1989, le législateur a ajouté une pièce importante : le patrimoine familial qui oblige les couples à partager également des biens au moment d’une séparation légale ou d’un décès.

Cette notion a choqué la population au point où le gouvernement de Henri-Bourrassa a décidé de prévoir une option transitoire pour les couples déjà mariés au moment de l’introduction du patrimoine familial. Ces couples pouvaient se soustraire au champ d’application du patrimoine familial, mais à l’intérieur d’un certain délai et suivant une certaine procédure : il fallait qu’ils soient déjà mariés, qu’il y ait volonté conjointe des époux, et ils avaient jusqu’au 1er janvier 1990 pour une convention de non-assujettissement au champ d’application du patrimoine familial (par acte notarié).

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35
Q

Qu’en est-il de l’application du régime primaire impératif dans l’espace? Autrement dit, quel est le facteur de rattachement du patrimoine familial au moment de la séparation ou du décès?

A

C’est le lieu de domicile des époux au moment de la séparation ou du décès (art. 3089 C.c.Q.), peu importe où le lieu de célébration du mariage et la loi du domicile de leur mariage.

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36
Q

Un couple marié ici et se divorçant en France sera-t-il soumis aux règles du régime impératif primaire?

A

Si la France est le lieu de domicile (élément matériel et élément intentionnel) des époux au moment du divorce, ils seront soumis aux règles en France et non pas aux règles du régime impératif primaire.

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37
Q

Le principe d’égalité entre les conjoints est consacré à l’article 392 C.c.Q., ainsi que la collégialité comme principe pour la direction morale et matérielle de la famille (art. 394 C.c.Q.), mais les conjoints ne sont pas toujours ensemble pour décider.

Comment peut-on répondre aux défis opérationnels que pose le principe d’égalité?

A

La représentation entre conjoints (art. 398 C.c.Q.).

Un époux peut donner à l’autre le mandat de le représenter dans les actes pour la famille. Par exemple, Louise peut acheter un frigidaire et agir à la fois en son nom et celui de son mari Éric, à titre personnel et à titre de mandataire.

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38
Q

Le mandat entre conjoints (art. 398 C.c.Q.) doit-il être exprès ou peut-il être tacite?

A

Les mandats exprès sont très rares. Il existe en fait une présomption de mandat tacite; on présume que le conjoint agit avec le consentement de l’autre.

Toutefois, cette autorisation ne vaut que si le tiers est de bonne foi, et la mauvaise foi est une connaissance factuelle. Ainsi, si le tiers connait le désaccord de l’autre conjoint, il n’est plus de bonne foi et le mandat tacite ne tient plus.

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39
Q

Que se passe-t-il en cas d’impasse ou de désaccord entre les conjoints quant à l’exercice d’un droit ou l’accomplissement d’un devoir?

A

On peut saisir le tribunal, qui tranchera le différend après avoir favorisé la conciliation des parties (art. 400 C.c.Q.).

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40
Q

À quoi réfère-t-on lorsqu’on parle des « charges du mariage » auxquelles les époux doivent contribuer proportionnellement (art. 396 C.c.Q)?

A

Ce sont les dépenses courantes de la famille, tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de la famille. On peut en dégager trois grandes catégories :

1) les frais de base/les besoins essentiels (vêtements, habitation, taxes, nourriture);

2) les frais d’éducation des enfants, s’il y en a (école et autres types de formation);

3) les dépenses d’agrément et de loisirs (vacances annuelles, achat de livres, abonnement à Netflix).

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41
Q

Comment évalue-t-on ce les dépenses courantes de la famille (ou charges du mariage)?

A

L’évaluation demande une appréciation subjective. Le critère de l’évaluation, ce sont les moyens dont dispose la famille ET l’utilisation effective qu’elle en fait.

On ne peut pas regarder seulement les moyens, car on pourrait avoir une famille très riche qui ne dépense pas.

Puis, on va opposer besoins courants et dépenses de luxe, c’est-à-dire qui ne font pas l’objet d’un caractère récurrent. Ça dépend de la dynamique de chaque famille.

42
Q

La responsabilité solidaire à l’égard des dettes (art. 397) est-elle 50/50?

A

Non. Chacun doit contribuer proportionnellement selon ses facultés respectives.

Cela étant dit, la contribution de chacun aux charges du mariage n’est pas nécessairement économique. Elle peut se réaliser par l’activité au foyer, depuis 1980 (art. 396 al. 2). Le législateur a alors reconnu le travail au foyer. Mais il faut une activité au foyer réelle (tâches ménagères, s’occuper des enfants) et non pas seulement une présence passive au foyer pour appliquer l’article 396 al. 2.

Et attention, les ressources, ce n’est pas seulement le salaire. Si on a des économies ou déjà travaillé, ou encore un héritage, ça compte.

43
Q

Peut-on se soustraire à la contribution proportionnelle aux charges du mariage (art. 396 C.c.Q.)?

A

Non. Le principe de proportionnalité s’impose aux époux, car il fait partie du régime primaire, dont les règles sont impératives. On ne peut donc pas décider de contribuer 50/50 malgré les ressources de chacun. Même par convention notariée, ce serait non-écrit.

44
Q

Si on s’est marié en 1975 et qu’une clause dans notre contrat de mariage stipulait qu’on se séparait les charges du mariage 50/50, est-ce valide?

A

Ce n’est plus valide depuis 1980, l’année où la règle relative aux charges du mariage est devenue impérative. Cependant, la clause demeure valide de 1975 à 1980. C’était à effet immédiat et non rétroactif.

45
Q

Comment sanctionne-t-on des manquements à l’article 396 C.c.Q.?

A

Au moment de la rupture des parties, par le biais de deux mécanismes différents : la prestation compensatoire et le patrimoine familial.

Exemple 1 : Monsieur aurait dû contribuer davantage et devra donc payer une prestation compensatoire à Madame.

Exemple 2 : Monsieur aurait dû contribuer pour 90%, mais a contribué pour 50% et doit conséquemment 200k à Madame. On se rend compte que Madame doit payer 300k à Monsieur, parce qu’elle a un plus gros régime de retraite. On pourra alors faire un partage inégal et dire qu’elle ne versera que 100k plutôt que 300k.

46
Q

Quelles sont les deux façons de partager le régime de retraite?

A

1) Le partage des rentes (parfois un très complexe calcul)
2) Le partage de la valeur consolidée, en donnant un montant équivalent immédiatement

47
Q

Peut-on renoncer au partage du patrimoine familial?

A

Oui, mais seulement au moment de la rupture.

48
Q

Si Charles et Antoine, mariés, ont des difficultés financières, et que Charles paie la totalité de la dette, est-ce qu’il peut se retourner contre Antoine pour qu’il lui rembourse la moitié?

A

En vertu de l’article 397 C.c.Q., les conjoints sont solidairement responsables des dettes, mais il faut aussi tenir compte du principe de proportionnalité à l’article 396 C.c.Q.

Ainsi, Charles peut se retourner contre Antoine, mais pas nécessairement pour la moitié. S’ils ont les mêmes facultés financières, oui, pour la moitié.

49
Q

Quelle est le fondement de la solidarité pour les dettes contractées pour les besoins courants de la famille (art. 397 C.c.Q.)?

A

C’est le mandat à l’article 398 C.c.Q.

Le tiers, le marchand de frigo par exemple, a cette fiction de la loi que les deux conjoints sont devant lui lorsque madame l’est, à titre personnel et à titre de mandataire. Suivant cette dynamique de mandat, c’est logique que le créancier puisse s’adresser à l’un ou à l’autre pour obtenir l’intégralité de la dette.

50
Q

Si Flavie, mariée à Paul, s’achète une machine à coudre pour son usage personnel, et peut-être éventuellement son entreprise, le créancier pourrait-il s’adresser à Paul pour la totalité de la dette?

A

Non, la solidarité (art. 397 C.c.Q.) ne s’applique pas pour les dettes personnelles ou les dettes d’affaires.

51
Q

Si Paul, marié à Flavie, achète des billets pour la famille afin d’aller visiter ses parents en France, est-ce que le créancier pourra se retourner contre Flavie pour la totalité de la dette?

A

Oui, la solidarité peut s’appliquer (art. 397 C.c.Q.) pour des voyages dépendamment des ressources des conjoints, car la notion de besoins courants n’est pas limitée aux besoins de base et comprend aussi les dépenses d’agrément.

52
Q

Quelles sont les deux exceptions à la règle de la solidarité (art. 397 C.c.Q.)?

A

1) La règle ne joue pas en cas de séparation de corps (art. 397 al. 1 C.c.Q.).

Si la séparation de corps n’entraîne pas le divorce, c’est-à-dire ne rompt pas le lien matrimonial, elle entraîne le partage des biens, peut entraîner une pension alimentaire, etc., même si les époux demeurent mariés. Ils sont déliés de l’obligation de faire vie commune, mais normalement les autres effets du mariage continuent de s’appliquer à eux. Mais pas la solidarité pour les dettes contractées.

ATTENTION : Si on est seulement séparé de fait, la règle de solidarité joue! Ainsi, si Madame n’a pas revu son ex depuis 5 ans, ça demeure une charge du mariage et la totalité de la dette pourrait lui être réclamée.
(Si on est divorcé, évidemment, la règle ne joue pas non plus.)

2) La règle ne s’applique pas si on a été préalablement avisé de la volonté du conjoint absent de ne pas être engagé (art. 397 C.c.Q.).

ATTENTION : Un avis dans les journaux ne suffit pas, il faut que ce soit une connaissance personnelle.

53
Q

Quel est l’objectif de la protection de la résidence familiale et des meubles du ménage?

A

Limiter le droit du conjoint propriétaire de priver les autres membres de la famille de ce qui est essentiel à leur fonctionnement : leur toit et les meubles familiaux.

C’est une protection au conjoint non-propriétaire, certes, mais aussi une protection incidente aux enfants et à toutes les autres personnes vulnérables.

Le législateur a voulu prévenir les abus qui survenaient souvent avant 1980; un père de famille propriétaire qui quelques jours avant la séparation pouvait tout liquider les meubles et expulser la conjointe non-propriétaire à la rue avec les enfants. Dans les années 70, environ 70% des couples étaient en séparation de biens et il n’y avait donc aucune restriction ou protection, d’où la nécessité de ces mesures de protection.

54
Q

Quels sont les actes liés aux meubles du ménage pour lesquels le consentement du conjoint non-propriétaire est requis?

A
  • On parle d’aliénation (art. 401 C.c.Q.), qui peut être à titre onéreux (vente, échange) ou à titre gratuit (échange). C’est se départir de ses droits de propriété au bénéfice d’un tiers.
  • On parle aussi d’hypothèque (art. 401 C.c.Q.). On ne peut pas hypothéquer sans le concours de l’autre. Attention : on parle alors d’hypothèque mobilière et ce ne sont pas tous les meubles qui sont susceptibles d’hypothèques (voir les articles 2665, 2668, 2683 et les annotations dans le Code civil pour les restrictions).
  • On couvre aussi le transport des meubles (art. 401 C.c.Q.) hors de la résidence familiale (au chalet par exemple). Même si on ne se départit pas de droits ici, comme pour l’aliénation ou l’hypothèque, on prive quand même de la jouissance et il y a possibilité d’aliénation cachée.
55
Q

Quels sont les deux objectifs à l’inclusion du transport des meubles dans la protection des meubles du ménage (art. 401 C.c.Q.)?

A

1) Le transport a les mêmes conséquences qu’une aliénation, au sens où il quitte la maison et il y a perte de jouissance.
2) Une mesure anti-vitement, car le conjoint qui le déplace pourrait considérer qu’il n’est plus visé par les mesures de protection.

56
Q

Quelle est la règle de protection des meubles du ménage (art. 401 C.c.Q.)?

A

En vertu de cette règle, l’époux propriétaire ne peut pas disposer des meubles du ménage sans le consentement de l’époux non-propriétaire.

57
Q

Quels sont les deux critères cumulatifs permettant de cibler les meubles du ménage protégés par la règle de l’article 401 C.c.Q.?

A

1- Le meuble doit servir à l’usage du ménage, c’est-à-dire avoir une finalité familiale.

On peut opposer ça aux meubles ayant un usage professionnel ou personnel. Ces meubles ne sont pas à l’usage exclusif d’un conjoint. Quand on parle d’usage, il faut retenir une interprétation large et matérielle. Ce n’est pas nécessairement un usage manuel et matériel. Ce n’est pas parce que monsieur ne se sert pas du lave-vaisselle, parce qu’il ne sait pas comment il fonctionne. Il faut se demander si le meuble bénéfice à l’ensemble de la famille.

Contre-exemples : tout ce qui se retrouve dans le bureau professionnel d’un conjoint au sous-sol, la guitare électrique de monsieur et le système de son très sophistiqué qui s’y rattache.

2- Il doit garnir ou orner la résidence familiale, c’est-à-dire être dans LA résidence familiale, au sens de l’article 395 C.c.Q. Et non pas l’une des résidences familiales.

Contre-exemple : Tout ce qui se trouve au chalet, même s’il bénéficie à la famille, n’est pas touché.

58
Q

Est-ce que les meubles de patio font partie des meubles du ménage protégés par la règle de l’article 401 C.c.Q.?

A

Oui, car le terrain adjacent fait partie de la résidence familiale. Les meubles de patio garnissent ou ornent la résidence familiale.

59
Q

Est-ce que la voiture fait partie des meubles du ménage protégés par la règle de l’article 401 C.c.Q.?

A

Non, car on ne peut pas vraiment dire qu’elle orne ou garnit la résidence familiale. Ce n’est pas sa finalité de rester dans le garage.

Mais si l’auto de collection est assimilable à un objet de décoration, oui.

60
Q

Est-ce que les outils du garage font partie des meubles du ménage protégés par la règle de l’article 401 C.c.Q.?

A

La jurisprudence a tendance à considérer que ce qui se trouve dans le cabanon est partageable dans le patrimoine familial, et on peut transporter ça dans les mesures de protection = oui, ça en ferait partie. Ça sert à la famille.

61
Q

Si un meuble a été acquis avant le mariage, est-il visé par les mesures de protection des meubles du ménage (art. 401 C.c.Q.)?

A

Oui, s’il répond aux deux critères cumulatifs (orne/garnit la résidence familiale + à l’usage de la famille).

La date d’acquisition n’a pas d’importance.

62
Q

Si un meuble a été hérité ou donné, est-il visé par les mesures de protection des meubles du ménage (art. 401 C.c.Q.)?

A

Oui, s’il répond aux deux critères cumulatifs (orne/garnit la résidence familiale + à l’usage de la famille).

Le mode d’acquisition n’a pas d’importance.

63
Q

Est-ce que les tableaux et les oeuvres d’art sont visés par les mesures de protection des meubles du ménage?

A

Oui, en vertu de l’article 401 C.c.Q., tant que les deux critères cumulatifs (orne/garnit la résidence familiale + à l’usage de la famille) sont rencontrés. Usage ici doit être interprété de façon large et libérale.

Ainsi, s’il est dans le bureau du conjoint au sous-sol, non.

64
Q

Est-ce que collections de tableaux et d’oeuvres d’art sont visés par les mesures de protection des meubles du ménage?

A

Non. Les collections sont une exception prévue à l’article 401 C.c.Q.

Si un tableau fait partie d’une collection, même s’il est dans le salon, le conjoint propriétaire pourra en disposer sans le consentement de l’autre.

Pourquoi cette exclusion? La grande valeur potentielle de la collection. On voit la collection comme un investissement et on veut préserver la marge de manœuvre et éviter d’amoindrir la valeur de la collection.
C’est seulement pour collection d’œuvres d’art ou de tableaux. Ce pourrait être des livres anciens.

65
Q

Qu’est-ce qui définit une collection au sens de l’article 401 C.c.Q.?

A

Il faut un thème commun (un événement historique, qui se rattachent à une personnalité) et un nombre minimal pour qu’on parle d’une collection. 2, 3, 4, pas de réponse claire.

66
Q

Est-ce qu’une cave à vin est une collection au sens de l’exception prévue à l’article 401 C.c.Q.?

A

Si elle se trouve dans la résidence familiale, oui.
Si elle est dans une voûte au sous-sol, fermée à clef et seulement à l’usage de la conjointe propriétaire, non.
Mais si c’est dans une pièce vitrée que tout le monde voit, oui.

ATTENTION : La jurisprudence a dégagé le critère de la consommation et a considéré que les bouteilles qu’on boit ne font pas partie de la collection. Le caractère consomptif peut donc contrecarrer cette notion. Les bouteilles de grande valeur qu’on ne boit pas font partie de la collection et n’ont pas besoins du concours de l’autre.

67
Q

Quels sont les recours en cas d’infraction aux mesures de protection des meubles du ménage (art. 401 C.c.Q.)?

A

En vertu de l’article 402 C.c.Q., le conjoint qui n’a pas consenti à l’acte (vente, hypothèque, etc.) pourra demander sa nullité.

Le délai de prescription est de trois ans (2925 C.c.Q.).

68
Q

Quel est le point de départ du délai de prescription du recours en nullité prévu à l’article 402 C.c.Q.?

A

Ce point de départ varie selon deux hypothèses.

1) Si les conjoints faisaient vie commune au moment de l’acte qui n’a pas fait l’objet du consentement requis, le point de départ sera la cessation de la vie commune.

La connaissance de l’acte est concomitante à partir de la cessation de la vie commune, parce qu’en raison de l’article 2906 C.c.Q., la prescription ne court pas entre les conjoints pendant la vie commune.

2) Si les conjoints ne faisaient pas vie commune au moment de l’acte qui n’a pas fait l’objet du consentement requis, le point de départ est la connaissance de l’acte.

Exemple : Un couple se sépare et Monsieur reste dans la résidence familiale avec les enfants dont il a la garde. Le lendemain, il vend un tableau qui ne fait pas partie d’une collection. Madame pourra demander la nullité dans les trois ans de la connaissance de l’acte (on pas dans les trois ans de l’acte).

69
Q

Relativement au recours en nullité prévu à l’article 402 C.c.Q. en cas d’acte sans le consentement du conjoint non-propriétaire, est-ce que la nullité est absolue?

A

Non, elle est relative.
Même si le consentement du conjoint non-propriétaire doit normalement être donné avant l’acte ou de façon concomitante, il pourrait aussi être donné après coup, sous la forme d’une confirmation ou ratification de l’acte.
C’est pourquoi la nullité est relative; une cause de nullité absolue ne peut pas faire l’object d’une confirmation ou ratification.

70
Q

Relativement au recours en nullité prévu à l’article 402 C.c.Q., est-ce que le consentement du conjoint non-propriétaire des meubles (tout comme sa confirmation ou sa ratification) pourrait être tacite?

A

Oui, il peut s’inférer des circonstances.
La conjointe propriétaire pourrait démontrer que son conjoint, par son comportement, acceptait ce transfert.
Par exemple, même s’il n’a pas signé e document ou dit expressément que la vente d’un tableau fonctionnait, ils ont peut-être discuté ensemble de ce qui pourrait remplacer le tableau.

ATTENTION : La preuve d’un consentement tacite est possible ici pour un meuble, mais ne le serait pas pour un immeuble.
De plus, le fardeau de la preuve repose sur les épaules du conjoint propriétaire.

71
Q

Quelle est l’exception au recours en nullité (art. 402 C.c.Q.)?

A

Si l’acte a été fait à titre onéreux à un tiers de bonne foi, le conjoint qui n’a pas donné son consentement à l’acte ne pourra pas demander sa nullité (art. 402 C.c.Q.).

On pense à une vente, un échange, une hypothèque, en faveur d’un tiers de bonne foi, qui est présumée (art. 2805 C.c.Q.). C’est donc à celui qui invoque la mauvaise foi de la démontrer et celle-ci s’évalue en fonction de la connaissance du tiers de l’opposition du conjoint non-propriétaire à l’acte.

Exemple 1 : Un tableau de Gabriel Turner dans le salon, vendu sans le concours de la conjointe non-propriétaire à sa soeur, qui les a visités la semaine passée et qui est au courant de son désaccord. L’acte a été fait à titre onéreux et tiers est de mauvaise foi = la conjointe pourra demander la nullité de l’acte de vente.

Exemple 2 : Un tableau de Gabriel Turner dans le salon, vendu sans le concours de la conjointe non-propriétaire à un collectionneur d’art qui ne connaît pas le couple. Le tiers est de bonne foi et l’acte est onéreux = la conjointe ne pourra pas obtenir, car l’exception s’applique.
Toutefois, en vertu de l’article 408 C.c.Q., la conjointe non-propriétaire aura tout de même un recours et pourra poursuivre l’autre en dommages-intérêts.

72
Q

À l’article 395 C.c.Q., donnant la définition de la résidence familiale, à quoi réfère-t-on. lorsqu’on parle des « principales activités » exercées par les membres de la famille?

A

On réfère au travail pour les parents et à l’école pour les enfants.

73
Q

Peut-on faire conjointement une élection de résidence familiale (art. 395 C.c.Q.)?

A

Non, car c’est une question de fait, sans élément électif, malgré le terme « choix » présent à l’article 395 C.c.Q.

On ne pourrait donc pas choisir que le chalet est en fait notre « résidence familiale ».

74
Q

La date et le mode d’acquisition ont-ils leur importance dans la détermination de la résidence familiale visée par les mesures de protection (art. 395 C.c.Q.)?

A

Non, tout comme en matière mobilière, on ne tient pas compte du mode ou de la date d’acquisition.

Ce n’est pas important si elle a été héritée, ou acquise avant le mariage, elle demeure visée par les mesures de protection.

ATTENTION : La confusion vient du traitement qu’on fait de la résidence familiale le jour de la rupture, lors du partage du patrimoine familial; son sort suit alors une autre logique.

75
Q

La valeur économique de la demeure a-t-elle son importance dans la détermination de la résidence familiale visée par les mesures de protection (art. 395 C.c.Q.)?

A

Non. Même si le chalet vaut 500k et le condo à Montréal 300k, si le condo est le lieu où les membres de la famille habitent lorsqu’ils exercent leurs principales activités, c’est bien la résidence familiale visée par les mesures de protection (art. 395 C.c.Q.).

76
Q

Vrai ou faux.

La protection de la résidence familiale diffère dépendamment de s’il s’agit d’un immeuble de moins de 5 logements ou de 5 logements et plus, et de s’il est loué.

A

Faux.

La protection de la résidence familiale diffère dépendamment de s’il s’agit d’un immeuble de moins de 5 logements ou de 5 logements et plus, et de s’il est loué (art. 404 et 405 C.c.Q.).

77
Q

Est-ce qu’un conjoint non-propriétaire peut donner un consentement sous forme tacite à ce que la résidence familiale soit vendue?

A

Non. Le consentement doit être fourni par écrit (art. 403-404-405 C.c.Q.). Contrairement à en matière mobilière, le formaliste est impératif et une preuve de consentement oral ne suffirait pas.

78
Q

Dans le cas où un conjoint est propriétaire d’un immeuble de MOINS de 5 logements qui comporte également la résidence familiale, quels sont les actes pour lesquels le consentement ÉCRIT du conjoint non-propriétaire est requis?

A

En vertu de l’article 404 C.c.Q. :
1) Aliéner l’immeuble
2) Grever l’immeuble d’un droit réel : hypothèque; servitude, droit d’usage, emphytéose ou droit de superficie, tous les démembrements du droit de propriété, etc.
3) Louer la partie réservée à l’usage de la famille.

79
Q

En quoi consiste une déclaration de résidence familiale?

A

C’est un acte au terme duquel les époux OU l’un d’eux (ce peut donc être unilatéral), généralement le non-propriétaire, vient déclarer aux tiers que l’immeuble sert en tout ou en partie de résidence familiale au sens de l’article 395 C.c.Q.

80
Q

Qu’arrive-t-il en cas de déclaration de résidence familiale mensongère (admettons sur le chalet)?

A

L’autre conjoint va pouvoir demander la radiation. Le conjoint ayant fait la déclaration pourrait même être tenu responsable en abus de droit si c’était dans l’intention de nuire.

81
Q

Charlotte vous consulte. Son mari est propriétaire du condo dans lequel ils résident et leur couple va mal. Elle a peur qu’il l’expulse. Que pourriez-vous lui conseiller?

A

Charlotte devrait inscrire une déclaration de résidence familiale pour le condo, afin de bloquer toute transition éventuelle, et d’ainsi faire en sorte que ses droits soient le plus protégés possible si jamais son mari décide de disposer du condo sans son accord.

82
Q

Devrait-on inscrire notre condo comme résidence familiale avant les conflits de couple?

A

Ce pourrait être préférable. De manière préventive, au moment de l’achat, le notaire peut mentionner dans l’acte d’achat que le condo servira de résidence familiale.

Une clause dans un acte vaut la même chose qu’une déclaration de résidence familiale (art. 407 C.c.Q.).

83
Q

L’article 404 C.c.Q. prescrit que le propriétaire doit obtenir le consentement écrit de l’autre conjoint s’il veut vendre l’immeuble de moins de cinq logements. S’il n’a pas le consentement écrit de l’autre conjoint et le fait tout de même, quelle est la sanction?

A

La sanction dépend de deux hypothèses.

1) Si une déclaration de résidence familiale a été préalablement inscrite au bureau de la publicité de droits :

  • La nullité de l’acte (art. 404 al. 2 C.c.Q.);
    Le recours doit être entrepris dans les 3 ans (art. 2925) et selon les mêmes hypothèses que pour les meubles du ménage;
  • Des dommages-intérêts contre époux fautif et/ou tiers fautif (art. 408 C.c.Q.).
    Ils pourraient notamment couvrir la location d’un logement, des dommages psychologiques, mais pas la valeur de la maison (car celle-ci ne lui appartient pas). Ce pourrait aussi être contre le notaire ou l’agent d’immeuble.

2) Aucune résidence familiale a été préalablement inscrite au bureau de la publicité de droits :

  • Des dommages-intérêts contre époux fautif et/ou tiers fautif (art. 408 C.c.Q.). C’est son seul recours possible.

Même sans déclaration de résidence familiale, le consentement doit être obtenu (art. 404 al. 1). L’inscription a seulement des effets au moment des recours.

84
Q

Est-ce que le recours en nullité de l’acte de l’article 404 al. 2 C.c.Q. rend l’immeuble insaisissable au détriment des créanciers du conjoint propriétaire?

A

Non. Si un créancier saisit l’immeuble comprenant la résidence familiale, le conjoint non-propriétaire ne peut pas lui opposer une déclaration de résidence familiale.
C’est le même principe pour le syndic si le conjoint propriétaire fait faillite.

85
Q

Est-ce que la déclaration de résidence familiale confère un droit réel dans la maison?

A

Non, seulement un droit personnel = un recours personnel en nullité (art. 404 al. 2). Le conjoint non-propriétaire ne devient pas propriétaire.

86
Q

Vrai ou faux.

Sans déclaration de résidence familiale, le tiers est n’es pas présumé savoir que le consentement n’a pas été donné pour un acte concernant la résidence.

A

Vrai. La déclaration de résidence familiale est un avis aux tiers et entraîne une présomption irréfragable de connaissance.
Sans déclaration, le tiers est réputé ne pas savoir.

La seule responsabilité du tiers à travers son notaire est de vérifier si une inscription existe. Il n’a pas à aller sonner et vérifier si une famille habite là.

87
Q

Dans le cas où un conjoint est propriétaire d’un immeuble de 5 logements OU PLUS qui comporte également la résidence familiale, quels sont les actes pour lesquels le consentement ÉCRIT du conjoint non-propriétaire est requis?

A

En vertu de l’article 405 C.c.Q. :

1) Aliéner l’immeuble;
2) Louer le logement occupé par la famille.

Contrairement à un immeuble de moins de 5 logements, il a donc le pouvoir de grever l’immeuble d’un droit réel sans obtenir le consentement du conjoint non-propriétaire. Cet acte peut être fait unilatéralement. Pourquoi on l’autorise ici et pas pour l’hypothèse précédente? Pour protéger l’investissement. On pense à un 48 logements, c’est un capital important.

88
Q

L’article 405 C.c.Q. prescrit que le conjoint propriétaire doit obtenir le consentement écrit de son conjoint pour certains actes concernant son immeuble de cinq logements ou plus. S’il n’a pas le consentement écrit de l’autre conjoint et le fait tout de même, quelle est la sanction?

A

La sanction dépend de deux hypothèses.

1) Si une déclaration de résidence familiale a été préalablement inscrite au bureau de la publicité de droits, cela dépendra de l’acte reproché :

-> Si l’acte reproché est l’aliénation de l’immeuble (vente par exemple) :
- Obtention du propriétaire d’un bail du logement occupé par la famille (art. 405 al. 2 C.c.Q.)
- Et/ou dommages-intérêts contre époux fautif et/ou tiers fautif (art. 408 C.c.Q.)

-> Si l’acte reproché est un acte de location du logement occupé par la famille :
- Nullité de l’acte de location (art. 405 al. 2 C.c.Q.)
- Et/ou dommages-intérêts contre époux et/ou tiers fautif (art. 408 C.c.Q.)

(Attention aux prescriptions!)

2) Aucune résidence familiale a été préalablement inscrite au bureau de la publicité de droits :

  • Dommages-intérêts contre époux et/ou tiers fautif (art. 408 C.c.Q.). C’est le seul recours possible.
89
Q

Si un conjoint est titulaire d’un démembrement du droit de propriété ou d’un droit conférant l’usage, est-ce que les mesures de protection de la résidence familiale s’appliquent?

A

Oui, compte tenu des adaptations nécessaires (art. 406 C.c.Q.)

Ce peut être superficie, emphytéose, droit d’usage, usufruitier. Le non-titulaire pourra exercer les recours que la loi lui confère.

Par ailleurs, si c’est sa qualité d’actionnaire d’une compagnie qui lui donne le droit d’usage, il devra tout de même avoir le consentement de la conjointe non-titulaire pour disposer de la résidence familiale.
Même chose si la maison est possédée par une fiducie et qu’il en est le bénéficiaire. C’est en quelque sorte une mesure anti-évitement.

90
Q

En quoi la portée d’une déclaration de résidence familiale est-elle différente de celle de l’avis au locateur (lorsqu’un conjoint est seul titulaire d’un bail)?

A

L’avis au locataire est une condition obligatoire de la protection, tandis que la déclaration de résidence familiale ne fait qu’augmenter les recours possibles.

91
Q

Pourquoi le conjoint non-locataire (qui n’a pas signé le bail) devrait-il aviser le propriétaire du fait que le logement sert de résidence familiale?

A

S’il l’avise, il peut demander l’annulation de tous les actes prévus à l’article 403 (résiliation de bail, etc.) et pourra se prévoir de l’article 408, qui octroie une action en dommages-intérêts contre le conjoint locataire responsable du manquement ou tout autre tiers.

S’il ne l’avise pas, il n’a aucun recours si l’un des actes à l’article 403 C.c.Q. est posé. L’avis au locataire est une condition sine qua non de l’application de l’article 403 C.c.Q.

92
Q

L’avis au locateur que le logement sert de résidence familial peut-il être verbal?

A

Il pourrait, mais on risquerait d’avoir des difficultés de preuve. Il ne peut cependant pas être tacite et se déduire des faits.

Idéalement, on l’avise par écrit. Sur le formulaire de bail, une case peut être cochée et on considère alors le locateur dûment informé.

93
Q

Vrai ou faux.

Si le conjoint propriétaire n’obtient pas le consentement de l’autre pour un acte lié à la résidence familiale ou les meubles du ménage, il peut demander au tribunal l’autorisation d’agir seul.

A

Vrai.

En vertu de l’article 399 C.c.Q., en cas de refus non-justifié par l’intérêt de la famille, ou encore en cas d’impossibilité d’obtenir le consentement, le tribunal pourrait autoriser l’acte.

94
Q

Pénélope et Jesse habitaient un cabanon à Saint-Adolphe sont mariés. Leur couple ne va pas bien et les procédures d’introduction d’instance en divorce se dessinent.

Pénélope est la propriétaire du cabanon sur le terrain voisin de ses parents, et veut le vendre, car elle n’a plus les moyens de faire les paiements en cas de séparation, mais Jesse refuse, parce qu’il veut la faire chier. Pénélope a-t-elle un recours possible?

A

Oui, Pénélope a un recours possible. Elle peut demander l’autorisation au tribunal pour l’acte de vente. Le tribunal risque d’accepter de suppléer, car c’est par manque de moyens qu’elle a besoin de vendre.

95
Q

Pénélope et Jesse habitaient un cabanon rose à Saint-Adolphe et se sont légalement mariés, un soir ou Papi leur a avoué qu’il était aussi ministre du culte des chevaux. Leur couple ne va plus bien et les procédures d’introduction d’instance en divorce se dessinent.

Pénélope est la seule propriétaire du petit cabanon rose.

Est-ce que Jesse peut invoquer l’article 399 C.c.Q. afin de forcer la vente du petit cabanon rose, juste pour faire chier?

A

Non. Seul le conjoint propriétaire ou le conjoint locataire peut se prévaloir de l’Article 399 C.c.Q. Jesse ne peut pas forcer Pénélope à vendre son petit cabanon rose.

96
Q

Si Jesse et Pénélope sont co-propriétaires d’un studio de musique (plus sale que rose) qui leur sert aussi de résidence familiale, au sens où les deux ont signé l’acte d’achat notarial, est-ce que Pénélope peut forcer Jesse à vendre l’immeuble en se servant de l’article 399 C.c.Q.?

A

Non. L’article 399 C.c.Q. ne peut servir que dans les cas où on a un conjoint non-propriétaire ou non-titulaire de droits dans l’immeuble.

Dans cette situation, l’action en partage est le recours approprié. Comme nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision (art. 1030 C.c.Q.), Pénélope pourra invoquer ce principe et demander le partage (art. 1037 C.c.Q.).

97
Q

Quelle est la tendance judiciaire quant à l’application de l’article 399 C.c.Q. (autorisation judiciaire) pendant une instance (divorce, séparation de corps ou nullité)?

A

Pendant longtemps, les tribunaux ne voulait l’appliquer durant une instance. Ils ne voulaient pas donner l’autorisation pour préserver le plus possible les droits du non-propriétaire, sachant que c’est plus intéressant au moment du divorce de séparer un immeuble qu’une contrepartie monétaire qui peut disparaître.

Toutefois, depuis quelques années, les tribunaux sont moins contre, car ils sont conscients que c’est généralement un conjoint qui croule sous les dettes qui demande l’autorisation judiciaire. C’est cette tendance jurisprudentielle qui commence tranquillement à se substituer à la première. On est plus enclin à autoriser la vente de l’immeuble.

98
Q

Qu’est-ce qui signe la fin de la protection de la résidence familiale?

A

Selon l’article 3062 C.c.Q., les mesures de protection prennent fin lorsque le lien matrimonial ou d’union civil est rompu, en cas de divorce, de nullité du mariage ou de décès.

La séparation de fait ou de corps ne font pas obstacle à l’application des articles 401 et s. C.c.Q.

Elles peuvent aussi prendre fin si le mariage tient toujours. Les mesures prennent aussi fin si la résidence perd sa qualité de résidence familiale.

99
Q

En cas de violence conjugale et de départ de la conjointe volonté, est-ce que la protection de la résidence familiale s’applique toujours?

A

Oui. On considère que le départ n’est pas volontaire.

100
Q

Si Pénélope décide de partir prendre un appartement en ville et laisse son mari Jesse dans son cabanon acheté à St-Adolphe, sans enfant, est-ce que le cabanon a toujours un caractère de résidence familiale?

A

Même si le couple est brisé, le départ du conjoint propriétaire ne fait pas perdre la protection.

Toutefois, si le conjoint non-propriétaire part, Jesse en l’espèce, c’est différent. Il va alors falloir s’interroger sur les circonstances familiales : se demander si le départ est définitif et irrévocable. Si c’est le cas, on pourra conclure que la maison a perdu son caractère de résidence familiale. Si Jesse part louer un nouveau logement au Mexique, il n’aura plus la protection et Pénélope pourra vendre la maison sans son consentement.

Le notaire pourra conclure qu’elle est en droit d’agir seul.
S’il y a une déclaration de résidence familiale, il va falloir que le notaire en obtienne la radiation pour faire ça ; il va falloir qu’il s’adresse au bureau de publicité. On peut obtenir la radiation de la déclaration si on réussit à démontrer le fait que la maison ne sert plus de résidence familiale ; le notaire ne pourra pas faire la vente en laissant cette déclaration.
Tout dépend du caractère définitif du départ. S’il n’est pas définitif, la protection demeure.

101
Q
A