Rac Flashcards
aire de manoeuvre
Partie d’un aérodrome, autre qu’une aire de trafic, destinée au décollage et à l’atterrissage des aéronefs ainsi qu’aux mouvements des aéronefs connexes au décollage et à l’atterrissage. (manoeuvring area)
aire de mouvement
Partie d’un aérodrome destinée aux mouvements des aéronefs à la surface, y compris l’aire de manoeuvre et les aires de trafic. (movement area)
aire de trafic
Partie d’un aérodrome, autre que l’aire de manoeuvre, destinée à l’embarquement et au débarquement des passagers, au chargement et au déchargement du fret, à l’avitaillement en carburant, à l’entretien courant, à la maintenance et au stationnement des aéronefs, ainsi qu’à tout mouvement
AWOS ou système automatisé d’observations météorologiques
Ensemble de capteurs météorologiques et de systèmes connexes conçus pour recueillir et diffuser par des moyens électroniques des données météorologiques. (AWOS or automated weather observation system)
catégorie
o a) en ce qui concerne la délivrance des licences du membre d’équipage de conduite, de la classification de l’aéronef par avion, ballon, planeur, autogire, hélicoptère ou avion ultra-léger;
o b) en ce qui concerne la certification d’aéronefs, du regroupement d’aéronefs, selon l’utilisation prévue ou les limites d’utilisation, par catégorie normale, utilitaire, acrobatique, navette ou transport. (category)
cap
Orientation de l’axe longitudinal d’un aéronef, généralement exprimée en degrés par rapport au nord vrai, magnétique ou de la grille
certificat de type
o a) Document qui est délivré par le ministre, y compris toute homologation de type délivrée en vertu de l’article 214 du Règlement de l’Air avant le 10 octobre 1996, et qui atteste que la définition de type d’un aéronef, d’un moteur d’aéronef ou d’une hélice qui y est indiqué est conforme aux normes applicables à ce produit aéronautique qui sont consignées dans les fiches de données du certificat de type;
certificat d’exploitation aérienne
Certificat délivré en vertu de la partie VII, qui autorise le titulaire à exploiter un service aérien commercial. (air operator certificate)
classe
Relativement à la classification des avions, avions dont les caractéristiques d’utilisation sont similaires à celles des avions monomoteurs, des avions multimoteurs, des avions à moteurs en tandem, des avions terrestres ou des hydravions. (class)
consigne de navigabilité
Instruction délivrée par le ministre ou par une autorité de l’aviation civile responsable de la définition de type d’un produit aéronautique qui rend l’autorisation obligatoire un travail de maintenance ou une action opérationnelle afin d’assurer qu’un produit aéronautique est conforme à sa définition de type et que son état en permet l’utilisation en toute sécurité. (airworthiness directive)
CVFR ou vol VFR contrôlé
Vol effectué selon les règles de vol à vue dans l’espace aérien de classe B et conformément à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne. (CVFR or controlled VFR flight)
décollage
o a) Dans le cas d’un aéronef autre qu’un dirigeable, l’action de quitter une surface d’appui, y compris le roulement au décollage et les opérations qui précèdent et suivent immédiatement cette action;
enfant en bas âge
Personne de moins de deux ans. (infant)
espace aérien inférieur
Espace aérien intérieur canadien s’étendant en-dessous de 18 000 pieds ASL. (low level airspace)
espace aérien supérieur
Espace aérien intérieur canadien s’étendant à partir de 18 000 pieds ASL. (high level airspace)
exploitant
Dans le cas d’un aéroport ou d’un héliport, le titulaire du document d’aviation canadien approprié en vigueur délivré à l’égard de l’aéroport ou de l’héliport, ou la personne responsable de l’aéroport ou de l’héliport, que ce soit à titre d’employé, de mandataire ou de représentant du titulaire du document d’aviation canadien. (operator)
FL ou niveau de vol
Altitude, exprimée en centaines de pieds, indiquée sur un altimètre calé à 29,92 pouces de mercure ou 1 013,2 millibars. (FLorflight level)
gros avion
Avion dont la MMHD est supérieure à 5 700 kg (12 566 livres). (large aeroplane)
inspection en vol
o a) l’étalonnage des aides à la navigation aérienne;
o b) la surveillance ou l’évaluation des performances des aides à la navigation aérienne;
o c) l’évaluation des obstacles. (flight inspection)
jour
La période qui se situe entre le début du crépuscule civil du matin et la fin du crépuscule civil du soir. (dayordaylight)
maintenance
o a) les travaux élémentaires;
o b) l’entretien courant;
o c) les tâches effectuées par le constructeur sur un aéronef avant la délivrance de celui des documents suivants qui est délivré en premier :
(i) le certificat de navigabilité,
(ii) le certificat spécial de navigabilité,
(iii) le certificat de navigabilité pour exportation. (maintenance)
MEL ou liste d’équipement minimal
Document approuvé par le ministre, en application du paragraphe 605.07(3), autorisant l’utilisateur à utiliser un aéronef avec un équipement inopérant dans les conditions qui y sont indiquées et pouvant préciser certains équipements qui doivent être en état de fonctionnement. (MELorminimum equipment list)
MMEL ou liste principale d’équipement minimal
Document établi par le ministre, en application du paragraphe 605.07(1), qui énumère l’équipement d’aéronef qui peut être inopérant dans les conditions qui y sont précisées, dans le cas d’un type particulier d’aéronef. (MMELormaster minimum equipment list)
nuit
La période qui se situe entre la fin du crépuscule civil du soir et le début du crépuscule civil du matin. (night)
petit aéronef
Avion ayant une masse maximale admissible au décollage de 5 700 kg (12 566 livres) ou moins
route
Projection, sur la surface de la terre, de la trajectoire d’un aéronef dont le sens, en un point quelconque, est généralement exprimé en degrés par rapport au nord vrai, magnétique ou de la grille. (track)
services d’information de vol (FIS)
o a) La diffusion de renseignements d’ordre météorologique pour l’aviation et de l’information aéronautique pour les aérodromes de départ, de destination et de dégagement, le long de la route de vol proposée;
o b) la diffusion de renseignements d’ordre météorologique pour l’aviation et de l’information aéronautique aux aéronefs en vol;
o c) la réception, le traitement et la mise à exécution de plans de vol et d’itinéraires de vol, et des modifications et des annulations de plans de vol et d’itinéraires de vol;
o d) l’échange de l’information relative aux plans de vol avec des organismes et des administrations publiques, qu’ils soient canadiens ou étrangers, ou avec des unités des services de la circulation aérienne étrangères;
o e) la diffusion de toute information relative à la circulation connue au sol et dans les airs. (flight information services)
station d’information de vol
Station au sol qui fournit des services consultatifs de la circulation aérienne, des services d’information de vol et des services de secours d’urgence en vue d’assurer la sécurité des mouvements des aéronefs. (flight service station)
survol prolongé d’un plan d’eau
o a) Dans le cas d’un aéronef autre qu’un hélicoptère, le survol d’un plan d’eau situé à une distance supérieure à 50 milles marins de la côte la plus proche, mesurée horizontalement;
temps de vol
Le temps calculé à partir du moment où l’aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue du décollage jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du vol. (flight time)
turbulence légère
Turbulence qui produit momentanément des changements d’altitude ou d’assiette faibles et irréguliers ou turbulence qui produit des secousses faibles, rapides et assez régulières sans entraîner de changements importants d’altitude ou d’assiette. (light turbulence)
type
o a) en ce qui concerne la délivrance des licences du personnel, d’une marque et d’un modèle de base particuliers d’aéronefs, y compris les modifications qui y sont apportées et qui n’en changent pas la manoeuvrabilité ou les caractéristiques de vol;
o b) en ce qui concerne la certification d’aéronefs, la classification d’aéronefs dont les caractéristiques de conception sont similaires. (type)
Inspection de l’aéronef, demande de documents et interdictions
• 103.02 (1) Le propriétaire ou l’utilisateur d’un aéronef doit, après avoir reçu un avis raisonnable du ministre, permettre l’inspection de l’aéronef conformément à l’avis.
• (2) Toute personne doit soumettre un document d’aviation canadien ou un dossier technique ou tout autre document aux fins d’inspection selon les conditions précisées dans la demande faite par un agent de la paix, un agent d’immigration ou le ministre si cette personne, selon le cas :
o a) est le titulaire d’un document d’aviation canadien;
o b) est le propriétaire, l’utilisateur ou le commandant de bord d’un aéronef à l’égard duquel un document d’aviation canadien, un dossier technique ou un autre document est conservé;
o c) a en sa possession un document d’aviation canadien, un dossier technique ou un autre document relatif à un aéronef ou à un service aérien commercial.
• (3) Il est interdit :
o a) de prêter un document d’aviation canadien à une personne qui n’y a pas droit selon le présent règlement, ou de laisser une telle personne l’utiliser;
o b) de mutiler, de modifier ou de rendre illisible un document d’aviation canadien.
Retour d’un document d’aviation canadien
Lorsqu’un document d’aviation canadien est suspendu ou annulé, le titulaire doit le retourner au ministre immédiatement après la date de la prise d’effet de la suspension ou de l’annulation.
Exigences relatives au marquage des aéronefs
Sur réception d’une demande présentée par écrit, le ministre délivre une autorisation écrite pour permettre l’utilisation au Canada d’un aéronef ne portant pas de marques, si l’aéronef est utilisé pour une exposition, un spectacle aérien ou une production cinématographique ou télévisée.
Certificat d’immatriculation à bord de l’aéronef
Il est interdit d’utiliser un aéronef au Canada, autre qu’un aéronef visé au paragraphe 202.43(1), ou un aéronef canadien à l’extérieur du Canada à moins que le certificat d’immatriculation de l’aéronef ne soit transporté à bord de l’aéronef.
marque de zone fermée Marque en forme de croix ayant les caractéristiques suivantes :
, elle est d’une seule couleur contrastante, blanche pour une piste et jaune pour une voie de circulation, visible d’un aéronef en vol à une altitude de 300 m (1 000 pieds) au-dessus de la marque. (closed marking)
mouvement
À l’égard d’un aéronef, s’entend du décollage ou l’atterrissage à un aéroport ou à un aérodrome. (movement)
Balises et marques
(1) L’exploitant d’un aérodrome doit en retirer les balises et les marques lorsque l’aérodrome est définitivement désaffecté.
• (2) L’exploitant d’un aérodrome, autre qu’un hydroaérodrome, doit installer des fanions rouges ou des cônes rouges le long de toute aire de mouvement inutilisable.
• (3) Est soustrait à l’application des paragraphes (4) à (8) toute aire de manoeuvre ou tout tronçon de celle-ci dont la fermeture est d’une durée de 24 heures ou moins.
• (4) Lorsqu’une piste ou un tronçon de celle-ci est fermé, l’exploitant de l’aérodrome doit y apposer des marques de zone fermée prévues à l’annexe I de la présente sous-partie et disposées de la façon suivante :
o a) dans le cas d’une piste d’une longueur supérieure à 1 220 m (4 000 pieds), une marque de zone fermée est disposée à chaque extrémité de la piste ou du tronçon en cause et d’autres marques de zone fermée sont disposées sur la piste ou le tronçon à intervalles d’au plus 300 m (1 000 pieds);
o b) dans le cas d’une piste d’une longueur supérieure à 450 m (1 500 pieds) mais ne dépassant pas 1 220 m (4 000 pieds), une marque de zone fermée, de dimensions au moins égales à la moitié de celles prévues à cette annexe, est disposée à chaque extrémité de la piste ou du tronçon en cause, et une autre marque de zone fermée, de dimensions identiques, est disposée sur la piste ou le tronçon à un point équidistant des deux marques;
o c) dans le cas d’une piste d’une longueur égale ou inférieure à 450 m (1 500 pieds), une marque de zone fermée, de dimensions au moins égales à la moitié de celles prévues à cette annexe, est disposée à chaque extrémité de la piste ou du tronçon en cause.
• (5) Lorsqu’une voie de circulation ou un tronçon de celle-ci est fermé, l’exploitant de l’aérodrome doit apposer à chaque extrémité de la voie de circulation ou du tronçon en cause une marque de zone fermée de dimensions égales à celles prévues à l’annexe I de la présente sous-partie.
• (6) Lorsqu’une aire de décollage et d’atterrissage d’hélicoptères est fermée à l’aérodrome, l’exploitant de celui-ci doit prendre l’une des mesures suivantes :
o a) apposer une marque de zone fermée sur la lettre « H » qui sert de marque d’identification de cette aire ou, en l’absence d’une telle lettre, apposer la marque de zone fermée au centre de cette aire;
o b) se conformer au paragraphe (4) dans le cas où l’aire de décollage et d’atterrissage d’hélicoptères est une piste.
• (7) Lorsqu’une aire de manoeuvre ou un tronçon de celle-ci est définitivement désaffecté, l’exploitant de l’aérodrome doit prendre les mesures suivantes :
o a) supprimer les marques indiquant que l’aire de manoeuvre ou le tronçon en cause est ouvert;
o b) sous réserve du paragraphe (8), peindre sur l’aire de manoeuvre ou le tronçon en cause les marques visées aux paragraphes (4) à (6).
• (8) Lorsqu’une aire de manoeuvre ou un tronçon de celle-ci est enneigé ou ne se prête pas à la peinture ou que la fermeture n’est que provisoire, les marques de zone fermée peuvent être apposées au moyen d’une teinture de couleur voyante ou être faites d’un matériau ou d’un produit approprié de couleur voyante.
Indicateur de direction du vent
Si la direction du vent à l’aérodrome en cause ne peut être déterminée par les communications radio ou d’autres moyens tels la présence de fumée dans l’atmosphère ou de rides sur l’eau, l’exploitant de l’aérodrome doit y installer en permanence un indicateur de direction du vent présentant les caractéristiques suivantes :
o a) il est d’une couleur ou de plusieurs couleurs voyantes;
o b) il est de forme tronconique;
o c) il est visible d’un aéronef en vol à une altitude de 300 m (1 000 pieds) au-dessus de l’indicateur de direction du vent;
o d) il est éclairé lorsque l’aérodrome est utilisé la nuit.
• (2) Lorsque l’aérodrome est définitivement désaffecté, l’exploitant doit immédiatement en retirer les indicateurs de direction du vent.
Balisage lumineux de la piste la nuit
• 301.07 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une piste est utilisée la nuit, l’exploitant de l’aérodrome doit baliser chaque côté de la piste au moyen de feux fixes blancs disposés en rangée sur toute la longueur de la piste et visibles d’un aéronef en vol, de toutes les directions, à une distance d’au moins deux milles marins.
• (2) Lorsqu’il n’est pas pratique d’installer à un aérodrome les feux fixes blancs visés au paragraphe (1) pour des motifs tels que le fait qu’il n’y a pas de source d’énergie électrique disponible ou que la circulation aérienne ne justifie pas une telle installation, l’exploitant de l’aérodrome peut, si un feu fixe blanc est disposé à chaque extrémité de la piste afin d’indiquer l’alignement de celle-ci, utiliser des balises rétroréfléchissantes blanches pouvant refléter les feux d’un aéronef et qui sont visibles de l’aéronef en vol lorsque celui-ci est aligné sur l’axe de piste à une distance d’au moins deux milles marins.
• (3) Les rangées de feux ou de balises rétroréfléchissantes visées aux paragraphes (1) ou (2) doivent être disposées de la façon suivante :
o a) les rangées de feux ou de balises sont parallèles et d’égale longueur et l’espacement transversal des rangées est égal à la largeur de la piste utilisée pendant le jour;
o b) l’espacement longitudinal des feux ou des balises de chaque rangée est constant et ne dépasse pas 60 m (200 pieds);
o c) chaque rangée de feux ou de balises mesure au moins 420 m (1 377 pieds) de long et compte au moins huit feux ou balises;
o d) les feux ou les balises des deux rangées sont situés les uns vis-à-vis des autres de manière qu’une droite imaginaire les reliant soit perpendiculaire à l’axe de la piste.
• (4) Les feux fixes blancs disposés à chaque extrémité de la piste en application du paragraphe (2) doivent être disposés de manière à n’être pas susceptibles d’entraîner un risque qui pourrait mettre en danger les personnes ou les biens.
• (5) Lorsqu’une voie de circulation est utilisée la nuit, l’exploitant de l’aérodrome doit baliser chaque côté de cette voie au moyen de feux fixes bleus ou de balises rétroréfléchissantes bleues disposés en rangées parallèles et espacés d’au plus 60 m (200 pieds).
• (6) Sauf à des fins d’entretien des feux ou des balises rétroréfléchissantes, il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de faire fonctionner les feux ou de laisser les balises rétroréfléchissantes sur une aire de manoeuvre ou un tronçon de celle-ci ou sur un héliport fermés.
• (7) Lorsqu’un aérodrome est utilisé la nuit, l’exploitant de l’aérodrome doit délimiter les parties inutilisables de l’aire de mouvement au moyen de feux fixes rouges, de balises rétroréfléchissantes rouges ou d’un éclairage par projecteur.
• (8) Lorsqu’une aire de stationnement pour aéronefs à un aérodrome est utilisée la nuit, l’exploitant de l’aérodrome doit délimiter cette aire au moyen de feux fixes bleus ou de balises rétroréfléchissantes bleues, espacés d’au plus 60 m (200 pieds), ou d’un éclairage par projecteur.
Il est interdit, dans un aérodrome
• a) de circuler à pied, de se tenir debout, de conduire un véhicule ou de stationner un véhicule ou un aéronef sur l’aire de mouvement d’un aérodrome ou d’y créer un obstacle, sauf si une permission a été accordée à la fois par :
o (i) l’exploitant de l’aérodrome,
o (ii) l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente, s’il y a lieu;
• b) de remorquer un aéronef la nuit sur une aire de mouvement en service, à moins que les feux de bout d’aile, de queue et d’anti-collision de l’aéronef ne soient allumés ou que l’aéronef ne soit illuminé par des feux montés sur le véhicule de remorquage et orientés vers l’aéronef;
• c) de stationner ou de laisser un aéronef sur une aire de manoeuvre en service la nuit, à moins que les feux de bout d’aile, de queue et d’anti-collision de l’aéronef ne soient allumés ou que des luminaires ne soient accrochés aux bouts d’aile, à la queue et au nez de l’aéronef;
• d) d’utiliser un bateau ou de créer un obstacle quelconque sur la surface d’un plan d’eau d’un aérodrome qui doit être gardé exempt d’obstacles pour assurer la sécurité aérienne, après que l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente ou encore l’exploitant de l’aérodrome a ordonné à quiconque, par des signaux ou d’autres moyens, de quitter les lieux ou de ne pas s’en approcher;
• e) de sciemment enlever, déformer, éteindre ou déranger à l’aérodrome une balise, une marque, un feu ou un signal servant à la navigation aérienne, sauf si une permission a été accordée à la fois par :
o (i) l’exploitant de l’aérodrome,
o (ii) l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente, s’il y a lieu;
• f) à un endroit autre qu’un aérodrome, de placer sciemment une balise, une marque, un feu ou un signal susceptibles de faire croire à la présence d’un aérodrome;
• g) de placer sciemment à un aérodrome ou dans son voisinage une balise, une marque, un panneau de signalisation, un feu ou un signal susceptibles de constituer un danger pour la sécurité aéronautique, parce qu’ils provoquent un éblouissement, risquent d’être confondus avec une balise, une marque, un panneau de signalisation, un feu ou un signal exigés par la présente sous-partie ou diminuent la perception visuelle de ceux-ci;
• h) de laisser en liberté, dans les limites d’un aérodrome, un oiseau ou un autre animal dont une personne est propriétaire ou dont elle a la garde, sauf aux fins d’éloigner d’autres oiseaux ou animaux de l’aérodrome avec la permission de l’exploitant de l’aérodrome;
• i) de tirer des projectiles avec une arme à feu à l’intérieur ou vers l’intérieur d’un aérodrome sans la permission de l’exploitant de l’aérodrome.
Sous réserve du paragraphe 301.07(12) et des paragraphes (2) et (3), il est interdit de fumer ou d’exposer une flamme nue aux endroits suivants d’un aérodrome :
o a) sur une aire de trafic;
o b) sur une passerelle d’embarquement ou sur une galerie ou un balcon contigus à une aire de trafic ou la surplombant;
o c) en tout lieu où fumer ou exposer une flamme nue est susceptible d’entraîner le risque d’un incendie qui pourrait mettre en danger les personnes ou les biens.
• (2) L’exploitant d’un aérodrome peut autoriser, par écrit, l’exécution, sur l’aire de trafic, des travaux de maintenance ou des travaux d’entretien courant qui comportent l’utilisation ou la production réelle ou éventuelle d’une flamme nue, ou qui provoquent ou risquent de provoquer des étincelles, si l’exécution de ces travaux n’est pas susceptible d’entraîner le risque d’un incendie qui pourrait mettre en danger les personnes ou les biens.
• (3) L’exploitant d’un aérodrome peut donner la permission de fumer à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un abri fermés situés sur une aire de trafic, si ce n’est pas susceptible d’entraîner le risque d’un incendie qui pourrait mettre en danger les personnes ou les biens.
avion à hautes performances À l’égard d’une qualification, s’entend :
o a) d’un avion qui, selon le document relatif à l’équipage de conduite minimal, ne requiert qu’un pilote et dont la vitesse maximale (Vne) est de 250 KIAS ou plus ou dont la vitesse de décrochage (Vso) est de 80 KIAS ou plus;
Mise à jour des connaissances
• 401.05 (1) Malgré toute disposition contraire de la présente sous-partie, il est interdit au titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite, autre qu’un titulaire de licence de mécanicien navigant, d’exercer les avantages du permis, de la licence ou de la qualification à moins qu’il ne satisfasse à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
o a) il a agi en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef dans les cinq années qui précèdent le vol;
o b) dans les 12 mois qui précèdent le vol :
(i) il a terminé une révision en vol, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, dispensée par le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol pour la même catégorie d’aéronef,
(ii) l’instructeur de vol qui a dispensé la révision en vol a attesté dans le carnet personnel du titulaire que ce dernier a les habiletés exigées pour que lui soit délivré un permis ou une licence précisé dans les normes de délivrance des licences du personnel,
(iii) le titulaire a réussi l’examen applicable précisé dans les normes de délivrance des licences du personnel.
• (2) Malgré toute disposition contraire de la présente sous-partie, il est interdit au titulaire d’un permis ou d’une licence de membre d’équipage de conduite, autre qu’un titulaire de licence de mécanicien navigant, d’exercer les avantages du permis ou de la licence à bord d’un aéronef, à moins qu’il ne satisfasse aux conditions suivantes :
o a) il a terminé avec succès un programme de formation périodique conformément aux normes de délivrance des licences du personnel dans les 24 mois qui précèdent le vol;
o b) lorsqu’un passager autre qu’un examinateur de test en vol désigné par le ministre se trouve à bord de l’aéronef, le titulaire a effectué, dans les six mois qui précèdent le vol :
(i) dans le cas d’un aéronef autre qu’un planeur ou un ballon, à bord d’un aéronef de la même catégorie et classe que l’aéronef ou à bord d’un simulateur de niveau B, C ou D de la même catégorie et classe que l’aéronef :
(A) au moins cinq décollages et cinq atterrissages de jour ou de nuit, si le vol est effectué en totalité de jour,
(B) au moins cinq décollages et cinq atterrissages de nuit, si le vol est effectué en totalité ou en partie de nuit,
Il est interdit à toute personne de faire une inscription dans un carnet personnel à moins qu’elle ne satisfasse à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
o a) la personne est le titulaire de ce carnet;
o b) la personne a été autorisée par le titulaire du carnet à faire l’inscription.
Le titulaire d’une licence de pilote privé — avion peut :
• a) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un avion de la classe et du type pour lesquels la licence est annotée de qualifications;
• b) agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger;
• c) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :
o (i) dans le cas d’un entraînement en vol :
(A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 de la Norme 425 — L’entraînement en vol,
(B) aucun passager ne se trouve à bord,
o (ii) dans le cas d’un test en vol :
(A) le test est donné conformément à l’article 401.15,
(B) aucun passager ne se trouve à bord.
La période de validité d’un certificat médical pour une licence de pilote professionnel, une licence de pilote en équipage multiple — avion ou une licence de pilote de ligne est de 12 mois, lorsque le titulaire de la licence agit en qualité de membre d’équipage de conduite contre rémunération.
• (6.2) Toutefois, la période de validité du certificat médical visé au paragraphe (6.1) est réduite à 6 mois dans les cas suivants :
o a) le titulaire de la licence est âgé de 40 ans ou plus et l’aéronef est utilisé par un seul pilote avec des passagers à bord;
o b) il est âgé de 60 ans ou plus.
La fin de la période de validité d’un certificat médical délivré ou renouvelé en vertu du paragraphe (1) est calculée à compter du jour suivant le premier jour du mois qui suit, selon le cas :
o a) la date où le demandeur signe la déclaration médicale qui est présentée en vue de la délivrance ou du renouvellement du certificat médical;
o b) la date où est effectué l’examen médical en vue de la délivrance ou du renouvellement du certificat médical.
Malgré le paragraphe (6), le ministre prolonge la durée de validité d’un certificat médical d’au plus 60 jours à compter de la date d’expiration de celui-ci, si les conditions suivantes sont respectées :
o a) la demande de prolongation du certificat est présentée au cours de la période de validité de celui-ci;
o b) le demandeur démontre qu’il n’y a pas eu d’occasions raisonnables de subir un examen médical au cours des 90 jours précédant la date d’expiration du certificat.
il est interdit au titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification d’exercer les avantages du permis, de la licence ou de la qualification si, selon le cas :
o a) une des circonstances suivantes se produit et peut réduire la capacité du titulaire à exercer en toute sécurité ces avantages :
(i) le titulaire souffre d’une maladie, d’une blessure ou d’une invalidité,
(ii) le titulaire prend une drogue,
(iii) le titulaire reçoit un traitement médical;
o b) le titulaire est victime d’un accident d’aéronef qui est attribuable, en totalité ou en partie, à l’une des circonstances visées au paragraphe a);
o c) la titulaire entre dans sa trentième semaine de grossesse, sauf si le certificat médical est délivré relativement à une licence de contrôleur de la circulation aérienne, auquel cas la titulaire peut exercer les avantages du permis, de la licence ou de la qualification jusqu’au moment du travail de l’accouchement;
o d) la titulaire a accouché dans les six semaines précédentes.
• (2) Il est interdit au titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification visé aux alinéas (1)b), c) ou d) d’exercer les avantages du permis, de la licence ou de la qualification, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :
o a) le titulaire a subi l’examen médical visé à l’article 404.18;
o b) le médecin-examinateur a indiqué sur le certificat médical du titulaire que celui-ci est apte physiquement et mentalement à exercer les avantages du permis, de la licence ou de la qualification.
• (3) Le ministre peut autoriser par écrit le titulaire du certificat médical à exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification auquel se rattache le certificat médical dans les circonstances prévues aux alinéas (1)a) ou d), à condition qu’une telle autorisation soit dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.
inspection aérienne
Inspection par aéronef des récoltes, des forêts, du bétail ou de la faune, surveillance des pipelines ou des lignes de transport de l’énergie électrique, inspection en vol ou toute autre opération semblable. (aerial inspection)
Vol VFR dans l’espace aérien de classe A
- 601.06 (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef VFR dans l’espace aérien de classe A, à moins que l’aéronef ne soit utilisé conformément à une autorisation délivrée par le ministre.
- (2) Le ministre peut délivrer l’autorisation visée au paragraphe (1) lorsque l’utilisation de l’aéronef est dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.
Vol VFR dans l’espace aérien de classe B
(1) Il est interdit d’utiliser un aéronef VFR dans l’espace aérien de classe B, à moins que l’aéronef ne soit utilisé conformément à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou à une autorisation délivrée par le ministre.
• (2) Le ministre peut délivrer l’autorisation visée au paragraphe (1) lorsque l’utilisation de l’aéronef est dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.
• (3) Le commandant de bord d’un aéronef VFR utilisé dans l’espace aérien de classe B conformément à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne doit, lorsqu’il devient évident que l’aéronef ne pourra être utilisé en VMC à l’altitude ou sur le trajet précisé dans l’autorisation du contrôle de la circulation aérienne :
o a) s’il s’agit d’une zone de contrôle, demander l’autorisation d’utiliser l’aéronef en vol VFR spécial;
o b) dans tout autre cas :
(i) soit demander une modification de l’autorisation du contrôle de la circulation aérienne afin que l’aéronef puisse être utilisé en VMC jusqu’à la destination prévue au plan de vol ou jusqu’à un aérodrome de dégagement,
(ii) soit demander une autorisation du contrôle de la circulation aérienne pour utiliser l’aéronef en vol IFR.