Questions Examen Flashcards
1) Quelles différences faites-vous entre les droits d’auteurs et les autres droits intellectuels ?
Le droit d’auteur confère un droit exclusif à l’auteur sur son œuvre, avec une durée de protection plus longue que d’autres droits intellectuels. La durée de protection est plus étendue pour les droits d’auteur (70 ans) que pour les marques (10 ans renouvelable) les dessins et modèles (5 ans) et les brevets (20 ans). Le titulaire du droit d’auteur possède également des droits moraux, contrairement aux autres droits intellectuels qui sont essentiellement économiques. Il est possible de cumuler la protection des droits d’auteur avec d’autres droits intellectuels.
2) Les brevets, les marques ainsi que les dessins et modèles font ils l’objet d’une protection en droit ? si oui, pouvez-vous expliquer les spécificités ?
Oui, les brevets, les marques, ainsi que les dessins et modèles offrent une protection en droit de la propriété intellectuelle, chacun avec ses propres spécificités. Voici une brève explication pour chaque type de protection :
Brevets :
Nature de la protection : Les brevets protègent les inventions industrielles en accordant un monopole d’exploitation à leur titulaire.
Conditions de protection : L’invention doit être nouvelle, impliquer une avancée technologique, être susceptible d’application industrielle, et être distinguable des brevets existants.
Durée : La protection dure généralement 20 ans à partir de la date du dépôt.
Dessins et modèles :
Nature de la protection : Les dessins et modèles protègent l’apparence esthétique d’un produit.
Conditions de protection : Ils doivent être nouveaux, présenter un caractère propre et être enregistrés.
Durée : La protection peut durer jusqu’à 25 ans, avec des renouvèlements possibles.
Marques :
Nature de la protection : Les marques permettent de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Conditions de protection : Le signe doit être susceptible d’une représentation graphique, distinctif, conforme aux bonnes mœurs, non trompeur, et ne pas avoir fait l’objet d’une demande antérieure.
Durée : La protection dure généralement 10 ans, renouvelable indéfiniment.
Chacun de ces droits de propriété intellectuelle a une portée géographique différente, allant du niveau national au niveau international. Les procédures d’enregistrement varient également en fonction du type de protection et de la juridiction concernée. Il est important pour les titulaires de droits de comprendre ces spécificités pour maximiser la protection de leurs créations intellectuelles.
3) A quelles conditions peut-on bénéficier de la protection d’un droit d’auteur ? expliquez brièvement chaque condition.
Pour bénéficier de la protection d’un droit d’auteur en Belgique, deux conditions sont requises :
Forme d’expression : L’œuvre doit être exprimée dans une certaine forme, qu’elle soit écrite, peinte, dessinée, filmée, chantée, etc. Une simple idée non exprimée de manière particulière n’est pas protégeable.
Originalité : L’œuvre doit être originale et marquée par la personnalité de son créateur. Cela signifie qu’elle doit révéler une identité créatrice distinctive. L’originalité est subjective, reflétant la vision personnelle de l’artiste, et ne doit pas nécessairement être nouvelle dans l’absolu.
En résumé, une œuvre doit avoir une forme d’expression spécifique et être originale, reflétant la personnalité de son créateur, pour bénéficier de la protection du droit d’auteur en Belgique.
4) En quoi consistent les droits pécuniaires ? expliquez l’un d’eux aux choix.
Les droits pécuniaires concernent la rémunération financière associée à l’exploitation d’une œuvre protégée par des droits d’auteur.
Le droit de reproduction (Edition)
- Ce droit comporte le droit exclusif d’en autoriser la location et le prêt.
- Ce droit comporte le droit exclusif d’en autoriser l’adaptation ou la traduction.
- L’adaptation d’une œuvre suppose sa transposition dans un autre genre.
- L’auteur est maitre de la forme qu’il veut donner à la communication de son œuvre et à sa diffusion, tant qu’il n’a pas cédé ses prérogatives par contrat.
- Le consentement de l’œuvre est nécessaire pour reproduire l’œuvre, de quelque manière et sous n’importe qu’elle forme.
- L’autorisation de l’auteur est requise pour tous modes de reproduction quel qu’en soit le but.
- L’auteur conserve, même s’il y a renoncé, le droit de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son œuvre et de toute atteinte à celle-ci qui porterait préjudice à son honneur ou à sa réputation.
Le droit de représentation (exécution)
- Le contrat est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de prestations.
- L’aliénation ou la licence exclusive accordée par un auteur en vue de spectacles vivants ne peut valablement excéder 3 ans. L’interruption des représentations pendant 2 années consécutives y met fin de plein droit.
- L’auteur a droit a une rémunération
- Si le succès de l’œuvre est important, le concédant peut demander une modification de sa rémunération forfaitaire. Le concédant ne peut renoncer anticipativement à son droit. Le bénéficiaire du contrat est tenu de communiquer à l’auteur ou à ses ayants droit, le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes brutes.
- Le bénéficiaire d’un contrat de représentation ne peut céder son droit à un tiers, sans autorisation de l’auteur, sauf si il cède son entreprise en même temps.
- L’exécution privée d’une œuvre ne donne pas lieu à l’autorisation de l’auteur
5) Que savez vous du contrat d’Edition ?
Le contrat d’édition est un accord par lequel un auteur ou ses ayants droit cèdent à un éditeur le droit de reproduire et de distribuer son œuvre contre une rémunération convenue. Quelques caractéristiques importantes du contrat d’édition incluent :
Obligations de l’éditeur :
- Reproduire l’œuvre dans un délai convenu.
- Assurer l’exploitation conforme aux usages de la profession.
- Informer l’auteur de l’état des ventes.
- Rémunérer l’auteur, soit proportionnellement aux recettes brutes, soit par un forfait.
Nombre d’exemplaires :
- L’éditeur doit produire les exemplaires dans le délai contractuel.
- En cas de non-exécution, l’auteur peut reprendre ses droits après mise en demeure.
Rémunération :
- L’éditeur verse une rémunération proportionnelle ou un forfait.
- Possibilité pour l’auteur de demander une modification du forfait si disproportionné.
- L’éditeur communique annuellement les ventes, recettes et cessions à l’auteur.
Résolution du contrat :
- L’auteur peut demander la résolution en cas de destruction totale des exemplaires.
- En cas de résolution, l’auteur peut acheter les exemplaires en stock à un prix fixé.
Cession du contrat :
- L’éditeur ne peut céder le contrat sans accord de l’auteur, sauf s’il cède son entreprise.
- En cas de cession, l’auteur conserve une action directe en paiement de sa rémunération contre les tiers.
Étendue du contrat :
- Strictement interprété, en cas de doute, l’auteur est privilégié.
- La cession est limitée à ce qui est convenu, et la preuve de l’étendue des droits doit être fournie par l’acquéreur.
- La propriété du support matériel peut être transférée sous certaines conditions.
Le contrat d’édition vise à établir les conditions d’exploitation d’une œuvre tout en protégeant les droits et intérêts de l’auteur.
6) Qu’est ce qu’un contrat de représentation et quelles en sont les caractéristiques ?
Le contrat de représentation est un accord par lequel un auteur octroie à un bénéficiaire le droit de représenter son œuvre publiquement, généralement dans le cadre de spectacles vivants. Les caractéristiques principales incluent la durée limitée du contrat, la rémunération due à l’auteur, la possibilité de modification de la rémunération en cas de succès important, et la nécessité pour le bénéficiaire de communiquer le programme et les recettes brutes à l’auteur. Une licence exclusive accordée dans le cadre du contrat ne peut excéder trois ans, se terminant automatiquement après deux ans d’interruption. La cession du contrat à un tiers nécessite l’autorisation de l’auteur, sauf s’il est lié à la cession de l’entreprise du bénéficiaire. La représentation privée d’une œuvre, telle que dans un cadre familial, n’exige pas l’autorisation de l’auteur.
7) Qu’est-ce qu’une œuvre audiovisuelle et qui peut en être considéré comme auteur ?
- La loi ne définit pas l’œuvre audiovisuelle, on considère qu’une œuvre audiovisuelle est œuvre en mouvement ou fondée sur la succession d’images. Telles que les œuvres cinématographiques, les programmes de télévision, les jeux vidéos, les publicités et les œuvres d’animation.
- Le réalisateur est toujours auteur du film. On n’y trouve rarement qu’un seul auteur.
Les auteurs d’un film sont le réalisateur et le producteur car ils réalisent la mise en scène, le jeu des acteurs et déterminent la version définitive du film. Sont considérés comme coauteurs, les scénaristes, les auteurs de l’adaptation audiovisuelle, le maquilleur, les auteurs graphiques, etc.
Les maquilleurs, costumiers, monteur peuvent être considérés comme coauteurs à partir du moment où leur rôle est essentiel. S’ils ne font que suivre les instructions données, ils ne sont que simples exécutants non titulaires de droits d’auteur.
Dans un remake, les auteurs de l’œuvre originaire peuvent faire partie des auteurs de l’œuvre nouvelle si leur contribution est autorisée.
8) Quels sont les droits et obligations d’un producteur dans une œuvre audiovisuelle ?
Les droits du producteur :
- Le producteur seul a le droit de communiquer au public la première fixation du film.
- Il a le droit de reproduire le film ou d’autoriser la reproduction sous n’importe quelle forme.
- Après la première fixation le producteur ne peut plus s’opposer à la communication gratuite du film, dans un lieu public, il ne s’agit pas d’un spectacle.
Les obligations du producteur :
- L’obligation de rémunérer.
- L’obligation d’exploiter l’œuvre conformément aux usages de la profession.
- L’obligation de conserver la matrice (négatif du film) ou la version définitive de l’œuvre.
Combien de temps sa protection dure-t-elle et quels sont les effets de la faillite sur ces droits ?
de temps sa protection :
Le temps de protection des droits du producteur est de 50 ans après la première fixation.
- Ce délai de 50 ans peut également démarrer à compter de la première communication au public ou de la première publication licite du film.
les effets de la faillite sur ces droits ?
La faillite du producteur n’entraîne pas la résiliation des contrats avec les auteurs de l’œuvre. Le producteur doit respecter toutes les obligations à l’égard des auteurs.
9) Qu’est-ce qu’une œuvre plastique ? Comment ses auteurs sont-ils protégés ?
une œuvre plastique
Œuvre imprimée dans une certaine forme, physique. Une plastique est l’ensemble de pratiques artistiques comme la peinture, le dessin, la photographie pour créer une des formes d’images.
Comment ses auteurs sont-ils protégés
Droit d’auteurs, droits pécuniaires, droits moraux
Protection supplémentaire : droit de suite
Les auteurs sont protégés par le droit de suite (cela s’applique en cas de vente de l’œuvre original).
Le droit de reproduction : l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit d’en autoriser la distribution par un procédé quelconque.
Le droit de destination : permet à l’auteur de faire respecter l’objectif premier de son œuvre
Le droit de représentation : permet a l’auteur de diffuser de lui-même, son œuvre par tous les moyens.
10) Qu’est-ce qu’une œuvre dérivée ? Comment en apprécie-t-on la protection ?
Une œuvre dérivée est une œuvre créer à partir des œuvres préexistantes. Ça peut être une traduction, une compilation, une anthologie de texte, orchestration d’œuvres musicales, une adaptation, etc.
Une œuvre dérivée bénéficie de la même protection qu’une œuvre originale, sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale.
La protection : p22 : protection de droit d’auteur quand il s’agit d’une œuvre originale.
Il faut regarder dans quels cas on a besoin d’une autorisation.
11) Quelles sont les exceptions à l’obligation de demande d’autorisation dans les œuvres dérivées ?
- Les courtes citations d’une œuvre ne nécessitent pas l’autorisation de l’auteur, lorsqu’elles ont lieu dans un but de critique, de polémique ou d’enseignement ou dans des travaux scientifiques.
- La reproduction et la communication au public dans un but d’information, de courts extraits d’œuvres ou même de l’intégralité d’une œuvre.
- La reproduction et la communication au public d’œuvres exposées dans un lieu accessible au public, lorsque le but poursuivi n’est pas la communication de l’œuvre elle-même.
- La communication gratuite et privée dans le cercle familial. Sont non seulement visées les œuvres littéraires et plastiques mais également les œuvres sonores et audiovisuelles.
- La reproduction d’œuvres plastiques, sonores ou audiovisuelles, dans un but d’enseignement. La reproduction d’une œuvre dans le cadre d’un examen est également permise.
- La caricature, la parodie ou le pastiche, compte tenu des usages honnêtes. La caricature peut en fait, être considérée comme une forme particulière de critique.
L’œuvre parodiée est recréée de façon déformée. On retrouve dans la parodie l’essentiel des caractéristiques de l’œuvre critiquée.
La caricature doit en outre avoir un effet humoristique. La longueur de la parodie importe peu.
On peut parodier toutes espèces d’œuvres, littéraires, artistiques, voire musicales. - La reproduction et la communication au public, d’œuvres liées à un handicap, au bénéfice de ces mêmes handicapés. Ces reproductions et communications sont non commerciales et ne portent pas préjudice à l’auteur.
- La reproduction d’émissions par les hôpitaux, les pénitenciers, les services d’aide à la jeunesse ou encore aux handicapés au bénéfice de leurs résidents.
- La reproduction et la communication au public visant à annoncer des expositions publiques ou des ventes d’œuvres artistiques.
- La reproduction limitée à un nombre de copies, justifié par la préservation du patrimoine culturel et scientifique, réalisée par les bibliothèques et les musées. Le but poursuivi est non commercial et non préjudiciable aux intérêts de l’auteur.
- Les enregistrements éphémères d’œuvres par les organismes de radiodiffusion pour la préparation de leurs émissions.
12) Expliquez en quoi consiste la reproduction à usage privé. En quoi cela se différencie-telle du prêt public d’œuvres ?
la reproduction à usage privé : La copie ne peut pas faire l’objet d’une exposition, ni être vendue, ni même offerte en cadeau. L’œuvre doit être destiné à un usage privé et pas dans un lieu public. Une copie d’une œuvre qui existe déjà pour on la garde chez soi, privée. ATTENTION : sans copier la signature.
Différence du prêt public d’œuvres ? P26
Le prêt public l’auteur ne peut interdire le prêt d’œuvres littéraires, musicales, sonores, photographiques ou audiovisuelles organisé dans un but éducatif et culturel par des institutions reconnues ou organisées officiellement à cette fin par les pouvoirs publics.
P
13) Quels sont ls droits moraux reconnus aux auteurs ? Explicitez-en deux au choix.
- Droit de divulgation : L’auteur d’une œuvre est le seul à pouvoir choisir quand révéler son œuvre aux publics.
- Droit de paternité : L’auteur d’une œuvre peut “donner” ses droits selon un contrat, cependant il pourra toujours dire qu’il est la personne l’ayant faite. (il peut néanmoins rejeter la paternité)
- Droit au respect de l’intégrité de l’œuvre : L’auteur peut s’opposer à toute déformation, modification de son œuvre faite sans son consentement même après que l’auteur ait cédé ses droits sur son œuvre. Ce droit permet à l’artiste de s’opposer à la destruction de l’œuvre.
- Droit au repentir du créateur : permet à l’auteur de revenir sur sa décision pour la retirer du commerce ou pour la modifier. (ne permet pas à un peintre de retirer son tableau d’une collection par contre permet à un écrivain d’exiger le retrait des exemplaires à conditions que son cocontractant soit indemnisé.).
14) Qu’est-ce qu’une œuvre orpheline ? Bénéficie-t ‘elle d’une protection ?
- C’est une œuvre créée par un artiste inconnu, nous ne connaissons pas non plus les ayants droits de celle-ci, elle sera définie comme telle UNIQUEMENT après une recherche approfondie faites à partir de l’instant ou on acquiert l’œuvre. Les institutions visées par la loi, telles que bibliothèques, établissements d’enseignement, musées, archives et organismes de radiodiffusion de service public, sont autorisées à utiliser ces œuvres orphelines dans le cadre de leurs missions d’intérêt public.
- Oui, car si une personne l’utilise en tant qu’œuvre orpheline” sans avoir fait de recherche il lui sera interdit de l’utiliser.et bien que des institutions spécifiques puissent l’utiliser à des fins d’intérêt public, les ayants droit (auteurs, artistes, producteurs, etc.) conservent leurs droits. Un ayant droit peut mettre fin au statut d’œuvre orpheline, et une rémunération peut être réclamée pour son utilisation. Ainsi, la protection des droits d’auteur et des droits voisins persiste malgré le statut d’orphelin.
15) Comment sont protégées les œuvres créés par plusieurs artistes ?
- Cela dépend du type d’œuvre :
- Divisibles : Chaque artiste, sauf accord contraire, ne peut pas réutiliser sa contribution avec de nouveaux collaborateurs pour créer une nouvelle œuvre. Par exemple, le compositeur d’une chanson ne peut pas associer sa musique à de nouvelles paroles sans consentement.
- Indivises : Les artistes doivent définir leurs droits, si une personne décide de le faire seul il risque d’être “éjecter” du groupe. Chaque auteur peut cependant poursuivre individuellement toute atteinte à ses droits et réclamer des dommages-intérêts. Les tribunaux peuvent conditionner l’autorisation de publier l’œuvre à des mesures spécifiques.
- Composites : Créés à partir d’une œuvre préexistante, l’auteur original de l’œuvre doit être rénumérés et mentionner. Les œuvres composites exigent une approbation préalable, sauf post-mortem.